René de Vallée et Perrine Dubois vendent une métairie à Charles Joret : Le Lion d’Angers 1587

et c’est une belle vente, car la somme est élevée pour l’époque, compte-tenu de la dévaluation.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 4 juillet 1587 avant midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble et puissant René de Vallée sieur du Chenain, et y demeurant paroisse de Chemain

tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et se faisant fort de damoiselle Perrine Dubois son espouse et en vertu de procuration spéciale de ladite Dubois passée soubz la cour royale du Mans par devant Guillaume Salmon notaire d’icelle en date du 26 juin dernier, la minute de laquelle a esté attachée à la minute des présentes …, soubzmectant ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous treoubles et empeschements à honorable homme Charles Joret recepveur des traites au baillage de Louvaines demeurant au bourg de Louvaines, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par ces présentes pour luy ses hoirs etc, le lieu domaine métairie appartenances et dépendances de Souvenière ???

sis et situé en la paroisse du Lyon d’Angers composé de maison granges estables rues et yssues ayreaulx jardins et vergers, de 35 journaulx de terre labourable ou environ, d’une chesnaye et bois de haulte fustaye, d’un cloux de vigne contenant 3 quartiers et demi de vigne ou environ, de 10 hommées de pré ou environ en 3 endroits, et tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme ledit sieur vendeur esdits noms ses prédecesseurs recepveur fermiers et autres pour et de par luy en ont cy davant joui et icelles choses tenues et exploitées sans aucune chose en réserver, ledit lieu tenu à foy et hommage simple de la chastellenie du Lyon d’Angers aux debvoirs et charges cens rentes seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont trouvés estre deuz, franc et quite du passé, et s’il se trouve qu’il y ait quelque chose dudit lieu quisoit tenu d’autres fiefs ledit achacteur en fera les obéissances pour l’avenir ; transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 150 escuz soleil évalués à la somme de 3 450 livres tz, sur laquelle somme ledit achacteur a payé contant audit sieur vendeur esdits noms la somme de 150 escuz, quelle somme ledit sieur vendeur a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 150 francs de 20 sols le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royalle tellement que d’icelle dite somme ledit sieur vendeur s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit achacteur ses hoirs etc et le surplus de ladite somme de 1 150 escuz montant iceluy reste la somme de 1 000 escuz soleil ledit Joret pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et demeure tenu et obligé icelle somme payer audit sieur vendeur esdits noms au lieu et maison seigneuriale du Bois de Maquillé paroisse de Flacé audit pays du Maine dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant à peine de tous despends dommages et intérests ces présentes néanmoins etc ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir par ledit sieur vendeur esdits noms ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc et ladite somme de 1 000 escuz payer par ledit achacteur ses hoirs etc … ; fait et passé audit Angers en la maison et hostellerie à laquelle pend pour enseigne l’Ours en présence de noble et discret frère René Dampire ? prieur de Bouchamp demeurant en l’abbaye st Aulbin d’Angers, ledit Guillaume Salmon notaire soubz la cour royale du Mans demeurant en la paroisse de Maigné, et de Guy Planchenault praticien demeurant Angers tesmoings ; et en vin de marché pour les prosenettes et médiateurs de la présente vendition la somme de 35 escuz soleil

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Comment Guillaume Faoul avait-il obtenue la chapellenie du Feudonnet : Grez Neuville 1633

Nous discutons beaucoup ici ces derniers temps des modes de transmission de certains bénéfices ecclésiastiques, dont les chapellenies sont les plus remarquables en matière de bénéfice pour le détenteur.

Je descends des FAOUL, hélas sans pouvoir rattacher avec précision Guillaume FAOUL, mais tous les FAOUL sont pourtant issus d’un unique tronc commun compte tenu de l’extrême rareté en Maine et Loire.

Mais, l’acte qui suit est étrange, car le seigneur du Feudonnet est alors Sébastien Valtère. Même si je n’ai pas étudié cette dernière famille, je l’ai souvent rencontrée en particulier à Noëllet précisément, et je me demande donc si la nomination à la chapellenie de Guillaume Faoul est due à un lien de famille avec Sébastien Valtère, ou tout bonnement, comme cela se passe de nos jours en politique, le placement d’un fidèle à qui on offre un poste rénumérateur.

Si l’un d’entre vous à quelques notions sur la famille Valtère, je suis donc toute ouïe. Merci d’avance d’éclairer ma lanterne, car parmi mes lecteurs, certains aimeraient bien comprendre les modes des transmission des chapellenies.
De leur côté, les Nantais ont obervé que le mode de transmission était défini dans l’acte de fondation, et le fondateur avait toute liberté de le définier à son choix, même si le plus souvent il définissait l’ordre qui ressemble au partage noble, à savoir la branche aînée de proche en proche.

Voir mes FAOUL, toujours de Noëllet, et manifestement une unique famille, même si tout ne peut être relié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1633 par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, Guillaume Faoul prêtre, chapelain de la chapelle Notre Dame du Feudonnet desservie en la maison seigneuriale dudit lieu paroisse de Neuville, lequel nous auroit déclaré que du temporel de ladite chapelle, certaines vignes en gast situées au close de vigne appelé « Port Liger » paroisse du Plessis-Macé en ung tenant, contenant à l’estimation de 3 à 4 quartiers, et que de lontemps elles ont esté délaissées de leurs façons et néanlmoings auroit voulu en remettre partie en valeur, et voyant que le fons n’estoit propre en vigne et estoient gélifves et luy coustoit plus en façon qu’il n’avoir de raport, et d’ailleurs n’avoir de pressouer et aussy que ceulx qui avoient des vignes proches et joignantes les ont fait arracher, auroit prié noble homme Me Sébastien Valtère advocat au siège présidial d’Angers, seigneur du lieu seigneurial de Feudonnet, et présentateur de ladite chapelle, de lui permettre de bailler à rente foncière lesdites vignes en gast affin de augmenter le revenude ladite chapelle, pour ce qu’elles luy sont inutiles, à quoy il seroit accordé et de fait pour y parvenir ledit chapelain auroit déclaré avoir fait publier en divers lieux lesdites vignes en gast estre à bailler à rente foncière au plus offrant et dernier enchérisseur et ne s’estant trouvé personne qui ait mins lesdites vignes en gast à plus hault prix à rente que Me Claude Lejau sergent royal demeurant au Plessis Macé qui les auroit enchéries à la somme de 110 sols tz de rente foncière chacun an à la charge oultre des cens rentes et debvoirs qu’elles doibvent aux fiefs et seigneuries dont les choses relèvent et qu’elles doibvent au chapelain de la chapelle de la Petite Dixme soit par vin et aultrement, et qu’il pourra admortir ladite rente toutefois et quantes pour la somme de 110 livres, à quoy ledit chapelain voyant ne pouvoir faire mieux pour le profit de ladite chapelle est accordé ledit sieur Valtère présentateur d’icelle le vouloir permettre, ce qu’il a fait pour ladite baillée à rente utile aux charges cy après, et de fait ledit Faoul chapelain susdit deument soubzmis a par l’advis et consentement dudit sieur Valtère à ce présent, baillé quitté céddé délaissé et transporté, baille cèdde délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement audit Lejau qui a prins et accepté audit tiltre de rente foncière admortissable pour luy ses hoirs et ayans cause lesdites vignes en gast estant en ung tenant en ung endroit dudit cloux du Port Ligier comme il se poursuit et comporte sans réservation joignant d’ung costé la terre de Marin Leprêtre d’autre costé la terre des héritiers feu Me Jacques Crublau aboutant d’ung bout la vigne dudit Lejau qu’il auroit acquise de Pierre et Michel les Charlets d’autre bout le chemin tendant du lieu de Noislet à Tourmaillon, audit fief du Plessis Macé aux debvoirs vinaiges cens rentes que lesdites choses peuvent debvoir audit fief que les parties enquises et adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit Lejau payera et acquitera pour l’advenir et de l’année encommencer franche et quite du passé, transportant etc et est faite la présente baillée à rente pour en payer et bailler par ledit Lejau ses hoirs audit chapelain et ses successeurs la somme de 110 sols tz de rente foncière par chacun an au jour et feste de Pasques à commencer la première année au jour et feste de Pasques prochaine et à continuer, laquelle rente ledit Lejau et ses hoirs ou aians cause pouront admortir toutefois et quantes que bon leur semblera pour ladite somme de 110 livres entre les mains dudit sieur Valtère ou ses hoirs seigneur dudit lieu seigneurial de Feudonnet, pour employer audit chapelain en l’achapt d’héritage ou de rente au profit de ladite chapelle ainsi qu’ils trouveront estre le plus profitable, est accordé que ledit Lejau pourra quand bon luy semblera parachever de desruiner les septs espines et loges estant esdites vignes pour mettre en terre labourable, promet ledit Lejau faire ratiffier les présentes à Charlotte Lemaryé sa femme et faire obliger solidairement avec luy au paiement de ladite rente et accomplissement des présentes et en fournir ratification valable au bas des présentes dedans d’huy enung an prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurent en leur effet, à laquelle baillée et prinse à rente et ce que dit est tenir et garder garantir et payer avecques les frais despens coust et mises qui pourroient estre fait à défaut par hypothèque de ce jour dommages etc obligent les parties et ledit Lejau ses hoirs etc ses biens etc dont etc fait et passé Angers présents honorable personne Nicolas de Bribossé et Me Daniel Trioche sieur de la Betonnière et Michel Gautrau et Julien Milsan demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Succession de Guillaume Pottier, curé de Sainte Suzanne :1676

Vous avez déjà des actes sur ce blog concernant cette succession, qui a attiré de très nombreux cohéritiers.

Ici, vous avez quelques comptes mais aussi la référence de plusieurs autres actes concernant encore cette succession.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Voir toutes mes cartes postales de Sainte-Suzanne

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1676 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis honneste homme Jacques Duboys marchand demeurant en la paroisse d’Auvillé vicomté de Domfront province de Normandie tant en son nom que comme procureur de Madeleine Favrye sa femme par sa procuration passée par Me Françoise Legenesse notaire royal à Ceaussé le 6 avril dernier, la minute de laquelle est demeurée attachée à celle du compte arresté devant nous le 25 août dernier entre ledit Duboys et autres pour y avoir recours si besoing est, ladite Favrye fille et héritière unique de deffunte Marie Duchesnay vivante femme de Jean Favrye, Me François Bonneau escollier demeurant au village des Bas Echalliers dite paroisse de Céaussé au nom et comme procureur de Suzanne Duchesnay sa mère veuve de Jean Bonneau par procuration passée par ledit Legenisse notaire le 5 avril dernier la minute de laquelle est aussi demeurée attachée à celle dudit compte cy devant mentionné pour y avoir recours si besoing est, Me Estienne Duchesnay soubs diacre demeurant audit village des Eschallières paroisse dudit Céaussé, au nom et comme se faisant fort de Madeleine Duchesnay sa mère veuve de defunt Guillaume Duchesnay sieur de la Butte, et Me Gilles Boisgontier clerc tonsuré du diocèse du Mans demeurant audit Angers paroisse de Sainte Croix, au nom et comme se faisant fort de Jean Boisgontier et Jeanne Duchesnay ses père et mère, auxquels Madeleine Duchesnay, Jean Boisgontier et Jeanne Duchesnay sa femme lesdits Estienne Duchesnay et Gilles Boisgontier chacun pour son regard se sont obligés leur faire ratiffier ces présentes …, lesdites Marie, Suzanne, Madeleine et Jeanne Duchesnay filles et héritières de defunts François Duchesnay et Françoise Pottier sa femme, et par ces présentes de ladite Pottier héritières pour une cinquiesme partie de deffunt Me Guillaume Pottier prêtre vivant curé de ste Suzanne, lesquels esdits noms et qualités ont déclaré recogneu et demeuré d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que des sommes de 167 livres 17 sols 6 deniers d’une part, 12 livres 2 sols d’autre, 200 livres d’autre, 50 livres d’autre, 32 livres 17 sols 9 deniers d’autre, receues par ledit Boisgontier pour tant en son nom et comme pour sadite femme que comme procureur de Madeleine Duchesnay, ledit Bonneau audit nom et comme procureur de ladite Suzanne Duchesnay sa mère et ledit Dubois comme procureur de sadite femme, tant pour esgallement et retour de partages des biens situés ès province d’Anjou et du Maine dépendant de la succession dudit feu sieur curé de Ste Suzanne, prix de la cession de certains contrats … faits au sieur Pottier principal de Bueil, prix de la composition faite avec le sieur de la Henneraye ? Collin, tous cohéritiers, que pour le reste du reliqua de compte rendu par ledit sieur Pottier principal suivant les actes par nous passés entre eux et leurs cohéritiers les 25, 28, 29 et 31 août dernier, icelles commes revenantes ensemble à la somme de 462 livres 17 sols 3 deniers, lesdits Boisgontier père, Bonneau et Dubois esdits noms et qualités en auroient payé en l’acquit commun de ladite testée la somme de 50 livres aux nommés les Meignans et Ernault aussi héritiers dudit feu sieur curé, pour le prix du calice d’argent dudit sieur curé, dont ils auroient disposé d’une part, et 20 livres d’autre pour la contribution de leur testée aux salaires et vaquations de tous lesdits actes et constitution desdits partages, par le moyen de quoi il ne restoit en ladite somme de 462 livres 17 sols 3 deniers que la somme de 392 livres 17 sols 3 deniers, sur laquelle somme lesdits Boisgontier, Bonneau et Duboys esdits noms auroient aussi payé audit sieur principal la somme de 40 livres en l’acquite de ladite Madeleine Duchesnay qui les luy debvoit en son particulier, et ont lesdits Boisgontier et Bonneau aussi esdits noms retenu pour chacun d’eux pareille somme de 40 livres sur les mesmes deniers, afin d’esgaler tous à mesme somme de 40 livres touchée par ledit Dubois dudit feu sieur curé de ste Suzanne, et dont ils ont esté obligés de tenir compte à leurs cohéritiers en sa succession ; en sorte qu’il ne reste plus à présent de ladite somme de 392 livres 17 sols 3 deniers que la somme de 272 livres 17 sols 3 deniers, laquelle somme restant demeure du consentement dudit Duchesnay audit nom auxdits Boisgontier, Bonneau et Dubois esdits noms …

    encore 3 pages de comptes, auxquelles j’ai renoncé, mille excuses !

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Jacques Mahier, avocat à Breteuil (Orne), poursuit en justice les héritiers de son épouse décédée : Angers 1595

Oui, c’est surprenant, car manifestement le contrat de mariage date de 5 ans, et elle est décédée.

Vous trouverez la NORMANDIE dans la CATEGORIE (à droite de l’écran, menu déroulant) HISTOIRE REGIONALE
Car j’ai beaucoup de choses sur la Normandie, y compris beaucoup sur mon site.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1595 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably Me Jacques Mahiel advocat au siège de Bretail pays de Normandie

    je pense qu’il s’agit de Breteuil dans l’Orne

soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué, nomme et constitue, vénérable et discret missire Jacques Compaignon prêtre habitué en l’église royale et collégiale de monsieur st Martin d’Angers son procureur général et spécial et par especial de poursuivre pour et au nom dudit constituant par devant tous juges et autres qu’il appartiendra le poyement de la somme de 150 escuz audit constituant due et assignée par defunte honneste femme Gilette Dubois veufve en premières nopces de defunt Michel Bonhomme et depuis en secondes nopces avecq ledit constituant, sur tous et chacuns les biens immeubles de ladite Duboys quelqu’ils soient situés en faveur du contrat de mariage fait d’entre ledit constituant et ladite Duboys comme apert par ledit contrat de mariage de ce fait par devant monsieur le lieutenant Bandot en la vicomté de Bretueil en dabte du 26 novembre 1590 et faire ladite poursuite du poyement de ladite somme de 150 escuz sur tous lesdits biens immeubles de ladite defunte Duboys et contre toutes personnes qu’il appartiendra tant en vertu dudit contrat de mariage que des présentes, et si par l’effet de ce que dessus est besoing de plaider opposer appeler les appellaitons relever et renoncer si métier est jurer et assurer en l’âme dudit constituant ladite somme de 150 escuz luy estre deue et sur icelle n’avoir aucune chose receue, du receu d’icelle en bailler acquit ou acquits vallables pour et au nom dudit constituant qu’il a agréables comme si luy mesme les bailloit et consentoit, et généralement prometant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de vénérables et discrets Me Jehan Fontaine prêtre curé dudit saint Martin et Me Guillaume Goudin aussi prêtre salteur (sans doute pour « psalteur ») dudit saint Martin et René Allaneau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Marie Courtaille, née à Passais (Orne), donne procuration pour toucher sa part d’héritage : Angers 1600

Le patronyme COURTAILLE est normand, et plus précisément dans l’Orne. Il y a très peu de porteurs en Anjou de ce patronyme, et ils ne sont pas issus de la descendance de Marie Courtaille, car ici il est bien précisé qu’elle a 2 soeurs et un frère, mais ce frère est encore à Passais où manifestement il jouit des héritages des parents décédés.

Vous trouverez la NORMANDIE dans la CATEGORIE (à droite de l’écran, menu déroulant) HISTOIRE REGIONALE
Car j’ai beaucoup de choses sur la Normandie, y compris beaucoup sur mon site.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 15 juillet 1600 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle a esté présente Marie Courtaille fille de defunt Jacques Courtaille et Perrine Degasne, en leur vivant demeurant en la paroisse de Passays pays de Normandie, demeurante à présent en la ville d’Angers paroisse de la Trinité, laquelle a fait et constitué Jehan Moison son beau frère, Jehan Coquereau mari de Anne Courtaille, ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes ses causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que deffendant et par especial de composer et accorder pour et au nom de ladite constituante avecq Jehan Courtaille son frère à telle somme de deniers que lesdits procureurs ou l’un d’eulx verra bon estre pour les fruits et revenus que ledit Jehan son frère a pris et perceus depuis le décès de ladite Degasne leur mère, en ce qui luy peult appartenir d’héritages à cause de la succession de sesdits defunts père et mère, recepvoir lesdites sommes de deniers auxquelles sera accordé, et en bailler acquits et quittances vallables que ladite constituante a dès à présent pour agréables telles quelles seront consenties par lesdits procureurs ou l’un de’ulx, et promet les ratiffier cy après, ensemble les accords et transactions qui pourront estre faits pour raison de ce devant notaires ; et où ledit Jehan Courtaille feroit refus ou delais de vouloir composer et accorder de ses fruits et en bailler les dits deniers le contraindre et poursuivre par devant tous juges qu’il appartiendra à tenir estat et compte desdits fruits depuis ledit décès de sa dite mère, et ce fait les faire liquider à telle somme que de raison, et faite mettre à exécution les sentences et jugements qui interviendront pour raison de ce selon leur forme et teneur, et où ledit Jehan Courtaille feroit dénégation d’avoir pris et perceu lesdits fruits soustenir au contraire, et qu’elle n’a touché aulcune part ne portion desdits fruits depuis le décès de sadite mère ne auparavant ne aulcune chose compellante auxdits fruits fors seulement une aulne et demie de toile que sondit frère ou qui que ce soit luy ont baillé ; et outre a ladite constituante donné et donne pouvoir spécial à sesdits procureurs de vendre transporter et aliéner o condition de grâce ou purement ainsi qu’ils voiront bon estre ce qui peult appartenir d’héritages à ladite constituante à cause de la succession de sesdits père et mère quelque pays qu’ils soient situés et assis, à telle personne ou personnes et pour telle somme de deniers que lesdits procureurs adviseront bon estre et en passer par devant notaires ou juges contrat ou contrats et charger l’achapteur ou achapteurs de payer les rentes et debvoirs et telles obéissances féodales que pourroient debvoir lesdites choses, et au garantage d’icelles obliger ladite constituante, et pour la seureté desdits contrats et accords faire tout les solempnités requises et mesmes renoncer au droit velleien à l’épitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues des contrats et accords qu’elles font pour autruy mesmes pour leur mari sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits, autrement elles pourroient estre relevées, qu’elle a dit bien entendre et pour tout l’effet que dessus circonstances et dépendances si besoing est plaider opposer appeler substituer et eslire domicile, jurer de vérité ou de calompnie, payer les juges, et généralement … foy jugement et condemnation, fait audit Angers maison dudit Coquereau beau frère de ladite constituante où est à présent ladite constituante au lit malade et toutefois par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement, en présence de Estienne Geslin Me chirurgien et René Lefebvre aussi chirurgien demeurant audit Angers tesmoins, ladite Courtaille a dit ne savoir signer

Et le samedi 29 desdits mois et an contenus en la procuration que dessus par devant nous Michel Lory notaire royal susdits a esté présente ladite Marie Courtaille constituante laquelle afin que sesdits procureurs ne sadite sœur n’en puisse doubter pour quelle portion elle est héritière de ses père et mère, a déclaré qu’ils sont 4 enfants desdits père et mère, dont y a 3 filles et ung fils, aussi est à ce présent ledit Coquereau son beau frère, lequel en tant que mestier est ou seroit autorise ladite Anne Courtaille sa femme pour l’effet de ladite procuration, dont l’avons jugé …

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Contrat de travail pour le chapelain de la Martinaie : Noyant la Gravoyère 1596

en fait, j’ai regardé la carte et la Martinaie semble plus près de Nyoiseau que de Noyant la Gravoyère.
Ici, c’est la première fois que je trouve un tel acte, et en le retranscrivant, j’ai mis un certain temps à comprendre ce que je retranscrivais, jusqu’à je comprenne qu’il s’agit de serviteurs rémunérés par le chapelain pour faire sa terre et ils n’auront aucun fruit de cette terre, même la femme est rémunérée, et vous allez même voir qu’ils ont des souliers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1596 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Pierre Gautier escolier estudiant en l’université de ceste ville chapelain de la chapelle de la Martinaye desservie en Nyoiseau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Pierre Bouildé tant pour luy que pour Elisabeth Moreau sa femme absente, demeurant audit lieu de la Martinaye paroisse de Noiant d’autre part, et lequel Bouildé demeure tenu et obligé faire ratiffier ces présentes et les faire avoir pour agréables à ladite Moreau sa femme et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans d’huy en ung mois prochainement venant à la peine etc lesquelles parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bouildé et sadite femme demeurent tenus servir ledit Gaultier audit lieu de la Martinaye ou aultrement et faire labourer cultiver et ensemancer ledit lieu en l’année prochaine sans qu’ils puissent rien prétendre des fruits qui y proviendront et garder les bestiaux qui croistront sur ledit lieu sans y prendre aulcun profit ny effoeil et est ce fait au moyen de ce que ledit Gaultier promet et demeure tenu fournir auxdits Bouildé et Moreau 3 boisseaulx de bled seigle mesure de Segré, et ce de deux mois en deux mois pour une année qui commencera à la Toussaint prochaine et finira à pareil jour, et le fournir et bailler lit garni de couette traverlit et deux draps seulement, lequel lit et choses susdites ledit Bouildé a confessé avoir et autres savoir une pelle de fer, ung pic, une tranche, une fourche, une fau, ung cerceau et autres ferrures nécessaires pour la façon dudit lieu ; et pendant ledit temps pourra ledit Bouildé aller en autres maisons pour gaiger les journées de bœufs pour la façon dudit lieu, desquelles journées il sera tenu rendre compte audit Gaultier ; et outre ledit Gaultier est et demeure tenu bailler audit Bouildé pour tout payement la somme de 20 livres et de luy payer des soulliers sans estre tenu aulcunement les faire rabiller et pour sadite femme la somme de 3 escuz d’autant qu’elle pourra avoir avec elle son enfant, et une paire (écrit « pere ») qu’elle fera relever une fois ; et pendant ledit temps ledit Gaultier pourra l’employer à travailler où il aura à faire ailleurs que sur ledit lieu ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle convention et tout ce que dessus tenir etc oblige etc garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Magdelon Garsenlan et François Peignard escolier demeurant Angers ; et ledit Bouildé a confessé avoir esté paié et satisfait de ses gaiges et services de l’année passée jusques à la Toussaint prochaine, ensemble de ce qu’il estoit tenu faire pour la dépense de pots de terre et ung de fer poisles et autres meubles lesquels meubles et choses susdites ledit Bouildé demeure tenu rendre audit Gaultier à la fin dudit marché ; ledit Bouildé a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos