Procès entre les héritiers Saymond : Grugé l’Hôpital 1608

l’une des héritières est Béatrix Saymond qui a épousé Jacques Roufflé, fermier de Champiré Baraton, et ils vivent donc au château de Champiré. La famille de Sévigné, qui le possède alors, vit dans un autre de ses châteaux.

Le patronyme SAYMOND, SAIMOND est rare.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 août 1608, par devant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers furent présents deument establiz et soubzmis damoiselle Françoise Saymond dame du Bois Belin,

    J’ai eu du mal à identifier le Bois Belin, car il s’appelle désormais Bois Blin, et il est en fait très proche de Champiré Baraton. Il est cité dans le dictionnaire de l’abbé Angot comme chapellenie.

noble homme Me Jehan Saymond, chanoine en l’église st Pierre de ceste ville, et prieur du prieuré de Montreuil sur Maine, damoiselle Mathurine Saymond et Jacques Rouflé sieur du Boispin, mari de damoiselle Beatrix Saymond, tous demeurant audit Angers, fors ledit Rouflé qui est demeurant au lieu seigneurial de Champiré Baraton paroisse de Grugé, lesquels de leur bon gré ont constitué nommé estably et ordonné, et par ces présentes constituent etc Me Jehan Chevalier procureur en la cour de parlement à Paris leur procureur pour plaider, contester, opposer, appeler, substituer, et eslire domicile suivant l’ordonnance, et par especial de révoquer pour et au nom desdits constituants la procuration qu’ils ont cy devant constitué et envoyé à Me Dupele aussi procureur en ladite cour de parlement touchant le procès y pendant entre eulx défendeurs, et noble homme Toussaint Babineau sieur de Chaumont mari de damoiselle Renée Saymond demandeur, ont constitué et constituent ledit Chevalier leur procureur pour y faire tout ce qui sera requis et nécessaire, et généralement etc prometant ec foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présent Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, laquelle Françoise Saymond a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Surendettement des collectivités locales : Grugé l’Hôpital 1618

Oui, vous avez bien lu !
Et nous ne sommes pas en 2016 !
Les sommes dues par les paroissiens de Grugé sont énormes : plusieurs milliers de livres ! Et ici, il s’agit d’une transaction pour éviter le pire, car devant l’énormité de la dette, les paroissiens ont reçu une sentence ordonnant non seulement le paiement mais à faute de paiement la saisie par corps de 6 des plus aisés !!!

La cause de la dette n’est pas évoquée, mais le montant laisse suposer qu’ils ont oublié de payer leurs impôts ces derniers temps !!!

que à cause de la condemnation par corps jugée contre 6 des plus aisés de ladite paroisse

Les paroissiens sont allés trouvés leur seigneur Charles de Sévigné, qui ne vit pas à Champiré même, mais leur a donné comme conseil de transiger, et qui est ici présent, à ce titre de conseil.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis François Crosnier marchand fermier de la terre et seigneurie de Champiré Baraton, demeurant paroisse de Grugé, au nom et comme procureur spécial des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse par procuration spéciale passée par Pelerin et Guesdon notaires le 17 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours, et auxquels il promet faire ratiffier ces présentes et en fournir entre nos mains ratiffication vallable dans ung mois prochainement venant d’une part, et noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière, conseiller du roy eleu en l’élection d’Angers demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, faisant en ceste partie pour Me Jehan Allain sieur de la Marre subrogé ès droits de Marin Rousseau sieur de Lenizier par escript passé par Fescher notaire royal en ceste ville le 6 juillet 1608, et encores ledit Rousseau demeurant en la paroisse de la Chapelle Heullin, Pierre Dugres marchand demeurant au prieuré de la Primaudière près Pouancé, et Jacques Roufflé sieur de Boispin demeurant en la paroisse de la Bouessière d’autre part, lesquels par l’advis de haut et puissant seigneur messire Charles de Sevigné chevalier de l’ordre du roy, seigneur dudit lieu, et de leurs conseils et amis, ont transigé accordé et appointé comme s’ensuit, en exécution des arrests de la cour des aides à Paris obtenu par ledit Rousseau contre lesdits paroissiens le 7 août 1608, 20 février 1614, et autres donnés en conséquence d’autres arrests du privé conseil du roi du 7 octobre dernier, portant renvoi du différend des parties en la cour des Aydes, poursuites et procédures, et … pour empescher la ruine de ladite paroisse, a esté arresté que pour le regard de ce que … ledit Rousseau et ledit Allain son cessionnaire pour tout principal des 430 livres 11 sous 2 deniers reliqua du compte dudit Rousseau mentionné ès arrests de ladite cour en forme d’exécutoire du 14 octobre 1607 par une part, et 278 livres 18 sous portés par exécutoire de ladite cour du 9 décembre audit an 1611 et 264 livres 7 sous par une part et 48 sols d’autre part, autre exécutoire de ladite cour du 19 février 1616 et généralement pour tous autres despens demandes desdits Rousseau et Allain pour raison de ce que dessus mesme des instances encores pendantes tant afin de condemnation depuis la demande faite en jugement depuis 1611 que à cause de la condemnation par corps jugée contre 6 des plus aisés de ladite paroisse du 7 décembre dernier que adjudication de despens faits au recouvrement desdits sommes, mesmes de celle de 269 livres 10 sous 5 deniers mentionnée audit arrest dudit 7 août 1608 depuis paiée audit Rousseau ou ses créanciers par acte passé par Guillot notaire et dont instance est encores présentement en ladite élection, ensemble des despends restenus par ledit arrest dudit conseil du roy pour raison desquels l’instance est encores pendante en ladite cour des Aydes, et ce qui en despend ; et lesdits paroissiens sont demeurés redevables de la somme de 1 600 livres, laquelle les parties en ont composé et accordé à savoir pour ledit Rousseau la somme de 800 livres pour ce qu’il peult prétendre en ladite somme, et pour ledit Allain pareille somme de 800 livres, à laquelle ledit Huet auditnom et Rousseau ont présentement arresté de bouche fait par ledit Allain où ledit Huet pour luy en la suite desdits procès taxés de despends obtention d’aucuns desdits arrests et exécutoire… sentences d’enthérinement d’icelles, comprins la somme de 100 livres que le dit Allain avoit advancée pour partie des consignations et despends dudit arrest dudit 20 février 1614 recueillis en ladite cession et 84 livres 11 sous dont le dit Allain s’estoit chargé pour ledit Huet et généralement pour tout ce que lesdits Allain et Huet avoient mis et déboursé en la suite desdits procès, tant en despends et charges de réformations du compte dudit Rousseau …, et non comprins en icelle somme ce que ledit Allain estoit par ladite cession chargé paier en l’acquit dudit Rousseau vers damoiselle Guillemine Chacebeuf et Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat qu’il n’a payé et dont il demeure deschargé sauf à lui à se pourvoir vers ledit Rousseau et sur la somme de 800 livres cy dessus à luy deue ainsi qu’ils verront comme non ayant ledit Rousseau fait aucune raison paiement ni compte faisant ces présentes ; quant audit Dugrès pour tout ce qu’il pouvoit prétendre contre lesdits paroissiens tant à cause des poursuites par lui faites comme procureur syndic desdits paroissiens et autrement esdits procès cy dessus et autres leurs affaires, procès, tant en principal que despends, dommages et intérests, adjugés et à adjuger … et généralement pour toutes prétentions en a ledit Crosnier audit nom composé et accordé avec ledit Dugrès à la somme de 1 600 livres oultre et par-dessus la somme de 110 livres par lui receue dudit Crosnier receue par ledit accord passé par ledit Guillot provenant des deniers dudit Rousseau, et tous autres deniers qu’il avoit touchés … dont il demeure deschargé sans aucune recherche ; et pour le regard dudit Rouflé a esté arresté pour toutes prétentions et demandes contre lesdits paroissiens tant en principal de deniers par luy deboursés en qualité de procureur desdits paroissiens et autrement, que despends dommages et intérests adjugés et à adjugés taxés et à taxer, à la somme de 1 000 livres ; toutes lesquelles sommes cy dessus sont et demeurent du consentement des parties converties en rente constituée au denier seize scavoir vers ledit Huet, faisant pour ledit Allain audit nom 50 livres de rente pour ladite somme de 800 livres, vers ledit Rousseau pareille somme de 50 livres de rente pour semblable somme de 800 livres, vers ledit Dugrés 100 livres de rente pour ladite somme de 700 livres de principal et vers ledit Rousseau 62 livres 10 sols de rente pour ladite somme de 1 000 livres de principal, lesquelles rentes sans novation d’hypothèque … et lesquelles rentes ledit Crosnier esdits noms promet garantir fournir et faire valoir et paier franchement et quitement aux dessus dits et chacuns pour son regard en leurs maisons et demeure chacun an à pareil jour des présentes, premier paiement d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer, et amortissable par lesdits paroissiens toutefois et quantes que bon leur semblera … , se pourront lesdits paroissiens à l’effet de leur libération servir de leur degail ? cy devant obtenu tant par ledit Allain que par ledit Dugrès et pour le surplus si besoing est se pourvoir pour obtention d’autres lettres ainsi qu’ils verront,

EGAIL, subst. masc. : « Répartition autoritaire par les officiers seigneuriaux d’une redevance à lever sur les habitants alors concernés collectivement » (Éd.)

le tout à la charge des dits paroissiens des oppositions desdits Chacebeuf, Coiscault, Me François Besnard procureur fiscal de Mortiercrolle, Jehan Lamy qui a esleu domicile en la maison de Me René Lefebvre et de Me Nycollas Lyrot qui a esleu domicile en la maison de Me Sébastien Valgère que sur les deniers dudit Rousseau, lesquelles oppositions ledit Huet audit nom a dénoncées au moyen de ce lesdits paroissiens sont et demeurent généralement et entièrement quites vers lesdits Rousseau Allain Dugrès et Roufflé et pour son regard de toutes demandes et recherches qu’ils leur faisoient pour raison de ce que dessus et autres choses quoique elle ne soient en ces présentes exprimées … ; fait et passé audit Angers maison de messire Claude de la Crossonnière chevalier sieur dudit lieu et de Cesse, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy en sa présence, Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat audit siège et François Leays sieur du Temps estant à la suite dudit seigneur tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

François Bazin baille à sous-ferme les 3 moulins d’Armaillé, dont 2 à eau et le troisième à vent : 1748

Le bail à ferme a été passé à Craon, et ils sont en fait 2 marchands fermiers de la terre du Bois-Geslin. Ici, il n’y a qu’un couple pour les 3 moulins, et je suppose qu’ils sous-traitent le fonctionnement car il me semble difficile voire impossible de faire fonctionner 3 moulins à la fois.

Voir Armaillé
Voir les Bazin

photo personnelle
photo personnelle

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1748 par devant nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé soussigné furent présents sieur François Bazin demeurant au bourg et paroisse de Combrée, Louis Borbeau sieur de la Bodinière demeurant aux Aunays paroisse de Challain fermier judiciaire de la terre et chasteau du Bois Geslin d’une part, Julien Morillon marchand meunier et Anne Auger sa femme le requérant, de luy authorisée quant à ce, demeurant à la maison manable des moulins d’Armaillé, chacun d’eux solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division de personnes ny de biens, renonçant etc d’autre part ; lesquels ont fait entre eux le bail à titre de sous ferme promesses et obligations qui suivent, c’est à savoir que lesdits sieurs Bazin et Borbeau ont donné auxdits Morillon et femme ce acceptant audit titre pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, les 2 moulins à eau du bourg d’Armaillé, le moulin à vent du Chesne Moreau, les jardins terres et prés en dépendant, le tout situé en ladite paroisse d’Armaillé, comme lesdits moulins jardins terre et prés se poursuivent et comportent, qu’ils dépendent et sont partie de ladite terre du Bois Geslin sans d’iceux moulins jardins terre et prés rien en excepter ny réserver, et que lesdits Morillon et femme ont dit bien savoir et connoistre pour en avoir cy devant jouy à titre de ferme et y estre actuellement demeurant ; à la charge par eux d’en jouir et user ainsi qu’ils ont fait ou du faire comme un bon père de famille, sans y commettre de malversation ; de n’abattre aucuns bois par pied et branche for les taillables et esmondables qu’ils couperont en temps et saison convenable sans avance ni retard ; et les sepmances qu’ils … ; et rendre à la fin du présent bail ladite maison manable, maison et autre logements desdits moulins à eau en son estat de couverture d’ardoise et terrasse, …

ils se fourniront de toute matière fors bois … chantelliers et barraux d’entretenir les roues rouets portes d’iceux moulins scavoir les roues rouets de …

se fourniront de toutes matières lors que les seigneurs d’Armaillé ou le sieur Petitot leur tuteur feront faire des réfections auxdits trois moulins, maisons et logements, les ouvriers de chaque … qui y seront … logés, seront nourris par les preneurs pendant 8 jours seulement à chaque réfection ; de tenir rendre lesdits jardins terre et prés clos de hayes et fossés ordinaires ; de planter en places convenables deux egrasseaux de poirier ou pommier qu’ils rendront antés de bonne espèce de fruits ; de payer au sieur prieur de Juigné au terme d’Angevine 10 boisseaux de blé seigle net et grelé mesure de Pouancé de rente telle qu’elle est due pour raison desdits moulins d’Armaillé ; d’ouvrir les portes à eau d’iceux moulins pour mettre l’eau basse pour réfections ou réparations à y faire ou pour autre cause, mesme pour pescher quand le dit sieur Petitot audit nom voudra y pescher une foy seulement ; de fournir un homme et un cheval pour les vendanges du Toureil paroisse de Saint Germain des Prés ; de conduire et voiturer au chasteau de Craon la moitié des boeurres volailles et chataignes dont lesdits sieurs bailleurs sont tenus par leur bail passé devant maistre Jean Basille notaire royal le 1er décembre dernier à Craon, le tout au désir dudit bail ; lequel outre les charges clauses et conditions cy dessus est fait et convenu pour en payer de ferme par lesdits preneurs par chacunes desdites années auxdits sieurs bailleurs franchement et quittement la somme de 450 livres 6 canards ou cannes et 6 chapons scavoir une moitié audit sieur Bazin et l’autre audit sieur Borbeau ou à leur ordre, dont le premier payement sera à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’années en années jusques à la fin du présent bail, lequel faute de payement de ladite ferme dans le jour cy dessus prédit demeure nul et résolu pour ce qui en restera lors à expirer sans que par lesdits preneurs pouvoir prétendre aucuns dommages et intérests ; qui fourniront copie des présentes à leurs frais dans quinze jours auxdits sieur Bazin et Borbeau ; à quoi tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc leurs biens etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est par corps comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance, renonçant etc dont etc fait et passé audit Armaillé en notre étude en présence de Guillaume Jallot Md tanneur et Pierre Duchesne sacristain demeurant séparément au bourg et paroisse d’Armaillé témoins ; ladite Auger a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Madeleine Romier verse 3 000 livres à sa fille et son gendre, 11 ans après les avoir promis par leur contrat de mariage : Sainte Gemmes d’Andigné 1621

Les dots sont presque toujours payées rapidement en Anjou, et j’ai déjà observé par contre en Normandie des retards plus que fréquents et fort longs, voire une génération, pour payer les dots.
J’en conclue que Madeleine Romier est native d’une province où l’on pratique le retard de versement de la dot, car si elle avait été angevine, jamais elle n’aurait pratiqué un tel retard.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 22 mars 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présente et personnellement establye demoiselle Magdelaine Laurant femme et espouse de Charles Lerestre escuyer sieur de Laubinière y demeurant paroisse de Ste James près Segré, à ce présent et de luy suffisamment authorisé quant à ce, laquelle après que lecture luy a esté faite par nous notaire de l’acquit de la somme de 3 000 livres consenti par ledit Lerestre à damoiselle Magdeleine Romier dame de Bourgeolly (sic, pour « Bourg Joli ») sa mère en déduction de 6 000 livres tz de deniers dotaux passé par devant Bertran notaire soubz cette cour le 10 janvier 1610 estant au pied de leur contrat de mariage du 19 décembre précédent, elle a de son bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et confirme et approuve ledit acquit et promet n’y contrevenir ains l’entretenir, tout ainsy que si elle y eust esté présentes en personne, ladite Romyer à ce présente et acceptante ; et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jean Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Pierre Bertrand et Charlotte Garnier vendent quelques cordes de terre : Le Lion d’Angers 1631

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1631 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Bertrand tissier en toile et Charlotte Garnier sa femme, de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de Besnaie paroisse du Lyon, lesquels confessent avoir présentement vendu et vendent par ces présentes à noble homme François Laillier marchand bourgeois et eschevin en la ville d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, à ce présent stipulant etc scavoir est 2 portions de terre qui autrefois furent en vigne situées au cloux de la Verye paroisse dudit Lyon, le premier contenant 5 cordes ou environ joignant d’un costé la terre qui fut en vigne de la boueste des trépassés dudit Lyon, d’autre costé la terre de la veuve feu Pierre Crosnier et d’un bout la vigne de la veuve feu Jean Bonenfent, et d’autre bout la vigne dudit Lalier acquéreur par acquest qu’il en a fait de Julien Lemoyne, l’autre portion contenant 10 cordes ou environ joignant d’un costé les vignes dudit sieur acquéreur, d’autre costé la vigne de ladite veuve Bonenfent, abouté d’un bout au chemin tendant dudit Lyon audit lieu de la Verye, d’autre bout la vigne de ladite veyve Crosnier, et tout ainsi que lesdites portion de terre se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire, et que ladite petite portion est escheue audit Bertrand par la succession de son défunt père, et qu’il a acquit l’autre portion de defunt Me Pierre Riveron, tenues du fief et seigneurie de Grez, à la charge de payer les cens rentes et debvoirs pour l’advenir et en acquiter lesdits vendeurs, quite du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 10 livres tz quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et payée contant auxdits vendeurs en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’ordonnance et dont lesdits vendeurs se sont tenus à content et bien payés et en ont quité ledit sieur acquéreur etc dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eulx etc à payer etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx l’un seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait audit Lyon maison de nous notaire en présence de Julien Guedon clerc, Mathurin Allard mestayer demeurant audit Lyon tesmoings, ladite venderesse a dit ne savoir signer ; et en vin de marché la somme de 10 soulz

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Pierre Bouvet demande à être titulaire de la prestimonie des Bellanger : Montreuil sur Maine 1691

cet acte est très intéressant car il montre comment, faute de proche parent prêtre susceptible d’avoir ce bénéfice ecclésiastique, un plus lointain parent peut le demander.

L’acte montre aussi qu’en matière de fondation religieuse, on n’est pas dans le droit civil coutumier d’alors, mais bien dans le droit canon qui ne prévoit sans doute pas en détail les transmissions de fondations, mais ici il est précisé que l’évêque a fait sur ce point une mise au point, donc qu’il définit les règles ou tout au moins les rappelle.

Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition (1762)
PRESTIMONIE. s.f. Terme de Droit Canonique. Fonds ou revenu affecté par un fondateur à l’entretien & à la subsistance d’un Prêtre, sans aucune érection en titre de Bénéfice, & auquel le Patron & ses ayans cause nomment de plein droit, sans que celui qu’il choisit ait besoin d’aucunes provisions, ni de l’Ordinaire, ni d’autres.

CHAPELLENIE. s.f. Chapelle. Bénéfice d’un Chapelain. Il possède une Chapellenie dans la Cathédrale.

CHAPELAIN. s.m. Bénéficier titulaire d’une Chapelle

CHAPELLE. s. f. Petit edifice consacré à Dieu, Cette chapelle est au milieu des champs. la chapelle d’un Prieuré.
Il se dit aussi de certains lieux pratiquez dans des Eglises ou dans des maisons particulieres, dans lesquels on dit la Messe. Il y a bien des chapelles dans cette Eglise. la chapelle de la Vierge. la chapelle de saint Joseph. ce Bourgeois a une chapelle dans sa Paroisse. l’Evesque luy a accordé permission d’avoir chapelle dans sa maison.
Chapelle, est aussi, Une sorte de benefice simple.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1691 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine, y demeurant, fut présent en sa personne vénérable et discret Me Pierre Bouvet prêtre chapelain habitué en l’église dudit lieu et originaire de la dite paroisse, lequel s’est adressé vers et à la personne de honneste homme Jean Bellanger lesné, trouvé au bourg dudit Montreuil, l’un des plus proches parents de la lignée de deffunt Me Olivier Bellanger, prêtre, vivant curé dudit Montreuil, fondateur du lais ( pour « legs ») ou prestimonie des Bellangers desservie en ladite paroisse, auquel parlant il luy a déclaré qu’il a apris que Me Pierre Thibault parent dudit feu sieur Bellanger fondateur, dernier titulaire en ladite prestimonie, avoit fait son noviciat au couvent de saint François en la ville de Laval pays du Maine, et y aurait depuis peu de temps fait profession d’estre religieux d’iceluy ordre, et y auroit pris l’aby à cet effait (« l’habit à cet effet »), le sujet pourquoi ledit sieur Bouvet auroit prié et requis iceluy Bellanger comme plus ancien et proche parent de la ligne dudit sieur fondateur lui présenté ledit lais ou prestimonie offrant faire le service ordonné par le testament dudit sieur Bellanger fondateur, passé par defunt Me René Billard vivant notaire audit Lion d’Angers, le 10 mars 1656 ou conforment au règlement qui en a esté fait par monseigneur l’évesque d’Angers, lequel testament porté en forme express que faute de prêtre ou aspirant en la famille du fondateur ladite prestimonie sera présentée par le plus proche ce ses parents, à un prêtre de la paroisse dudit Monstreuil, ce que ledit Bellanger à ce présent estably et soubzmis a volontiers accepé en considération dudit sieur Bouvet reconnaissant son expérience capacité comme vie et conduite, et pour cet effet a présente audit Bouvet ce acceptant ledit lais ou prestimonie des Bellangers desservie en ladite paroisse de Monstreuil pour en jouir et user pendant sa vie des profits revenus et émosluments y appartenants à la charge d’entretenir les maison jardin terre et vignes en dépendant en bonne et suffisante réparation et cmosture, et user de tout en bon père de famille sans y malverser et rien faire au préjudice du fonds ains en augmenter si faire se peut, et de ne rien desmolir, et en outre de faire le service accoustumé estre dit pour ledit lais ou prestimonie a commencer ladite jouissance dès à présent, et à continuer à l’alternatif pendant la vie dudit sieur Bouvet, ce que ledit Bouver a promis et s’est obligé faire et accomplir sans y contrevenir ; ce que lesdites parties ont respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté ; à ce tenir etc obligeant etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Monstreuil à notre tabler en présence de h. h. Jacques Lemesle et Nicolas Roullois marchand de fil et Jacques Gouion tissier demeurant dite paroisse de Monstreuil tesmoings, ledit Bellanger a déclaré ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos