Ils cautionnent le titre sacerdotal de René Gallard : Saint Pierre Montlimart 1622

J’ai toujours un profond respect pour toutes ces personnes qui cautionnaient autrefois les titres sacerdotaux, car en fait ils prenaient des risques. Quelle belle solidarité !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 décembre 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jehan Leroyer licencié ès loix demeurant Angers paroisse st Maurille, et Pierre Guischet marchand drapier drapant demeurant en la paroisse St Pierre de Maulimard, lesquels après que lecture leur a esté faite par nous notaire et donné à entendre de mot à autre du don et tiltre fait par Me René Aronde prêtre, Louis Pichery et Jehan Martin, Me René Gallard (ici le nom est écrit sans le i de Gaillard) clerc tonsuré de ce diocèse, passé par devant François Delaunay le jeune notaire du compté de Montrevault le 30 novembre derniers, ils sont dit et assuré bien cognoistre les choses contenues, qu’elles valent de revenu annuel chacun an charge faite du moings la somme de 60 livres tz, et où elles ne seroient de si grand revenu ou que ledit Gaillard fust troublé et empesché en la possession et jouissance d’icelles promettent et s’obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout parfournir et payer chacun audit Gaillard ladite somme de 60 livres tz sa vie durant pour son titre aux saints ordres de prestrise, qui ont assis et assignés et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement, déchargées de tous autres hypothèques et empeschements quelconques, sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, ledit Me René Gaillard présent et acceptant ; dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins

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Le prieur de Comblessac (35) vit à Angers (49) en 1591

Sans doute y a t-il quelques liens ?
Il doit donc affermer les revenus de son prieuré pour une année. Et curieusement, contrairement à ce que l’on rencontre dans tous les baux à ferme de bénéfices ecclésiastiques (chapelenie, prieuré …) il n’est pas question du service divin, et cela m’a beaucoup étonnée.

Comblessac est au centre de la Bretagne dans la région de Maure de Bretagne, Guer, Carentoir et Saint Malo de Phily, et n’a donc rien à voir avec le Saint Malo maritime.
Pourtant, curieusement le notaire d’Angers indique « diocèse de Saint Malo ». Je vous mets les vues afin que vous puissiez examiner les lieux.
J’ai bien conscience qu’en indiquant (35) pour qualifier Comblessac, je mets une notion actuelle qui n’a rien à voir avec 1591, mais c’est uniquement parce que c’est le langage connu de nos jours donc compréhensible par tous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 12 juin 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establi Me Gilbert Berthe prieur du prieuré des Bruslays diocèse de Saint Malo en Bretaigne, estant de présent en ceste ville d’Angers, lequel deuement soubzmis à ladite cour a cogneu et confessé avoir fait, créé et constitué, fait crée et constitue Don Pierre Esme prêtre demeurant en la paroisse de Comblesac audit diocèse de St Malo son procureur et par especial pour bailler à ferme les grains des traits des dixmes apellets les cartiers de Comblesac et des Bruslays dépendant dudit prieuré pour la présente année 1591 seulement, à telles personnes et pour tel nombre de grains que bon semblera audit Esme procureur, en passer acte de bail pour ladite année et faire ce qu’il appartiendra, à la charge de payer pour icelle année au recteur de Comblesac le nombre de 46 mynes de ble que luy doit ledit prieur chacun an à cause de sa cure dudit Comblesac, et en retirer acquit vallable, et obliger les fermier ou fermiers à payer le surplus audit Esme pour ledit constituant ou aultre commis et ayant pouvoir d’iceluy constituant ; oultre a ledit constituant donné et donne pouvoir audit Esme sondit procureur de prendre la moitié des fruits de la métairie dudit prieuré pour ladite année, et iceulx partager par moitié avec le mestaier d’icelle mestairye, et icelle dite moitié de fruits conserver audit constituant, et généralement de faire et procurer ce qu’il appartiendra et tout aultant que y feroyt ou faire pouroyt ledit constituant sy présent en personne y estoit, jaczoit qu’il y ait chose qui requiert mandement plus spécial, promectant ledit constituant avoir agréable ce qui par son dit procureur sera fait et procuré, soubz l’obligation de tous et chacuns ses biens et choses présents et advenir, dont l’avons à sa requeste et de son consentement par le jugement et condemnation de ladite cour ; fait et passé audit Angers par devant nous Mathurin Lepelletier et René Cyron notaire royal audit lieu

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Je retranscris les actes anciens de La Boutouchère

La Boutouchère n’était pas une fillette de Saint-Pierre-Montlimart comme l’a écrit, à tort, Célestin Port, mais une succursale de Saint-Florent-le-Vieil :

« Le 19 juillet 1695 ont receu la bénédiction nuptiale par nous curé de st Pierre de Saint Florent dans cette chapelle de La Boutouchère notre succursale après les publications des bans faits tant en notre »

Donc, les copies des actes sont à la fin de chaque année à Saint-Florent-le-Vieil.

Le prêtre de La Boutouchère ne faisait que les mariages et sépultures : pas de baptêmes.

Dans cette région, les registres ont disparu brûlés pendant les Guerres de Vendée,
et seules des copies, commençant tardivement subsistent.

En outre, les copistes étaient souvent « distraits », cumulant les erreurs de copie.

J’ai commencé une retranscription, car les anciennes tables qui avaient étaient faites autrefois, bien avant le temps de l’informatique, semblent avoir été mal reportées dans Bigenet. En outre elle ne comprenait que des mariages, et comme toutes les tables elles ne donnent pas le meilleur des liens des témoins les tontons, les tantes, les cousins, et même hier j’ai rencontré grand père et grand mère.

Donc comme j’ai coutume de le faire je retranscris TOUT

et si vous êtes intéressés par la Boutouchère, allez vite voir mon relevé provisoire (déjà 12 années retranscrites) car il contient des curiosités, à savoir :

  • un nombre élevé de jeunes gens et jeunes filles décédés dans la fleur de l’âge
    un métayer veuf, âgé de 66 ans, qui épouse une servante de 25 ans…
  • Et puis, si vous connaissez bien cette région, merci de suggérer les patronymes à lisser, ainsi il semble bien que GAYE, GUAIS, GUIET soit la même chose, et même sans doute les DIET etc…

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    Liens des Bouju en Bretagne : obligation demandée à Morlaix, 1605

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Voici un acte classé dans les archives de René Serezin notaire à Angers mais émis en Bretagne :
    Le 28 décembre 1605 par devant les notaires royaulx soubz signants de la cour de Morlaix a comparu en sa personne noble homme Yvon de Leau sieur de Ker Babu demeurant en la ville close de Morlaix, ayant veu leu et meurement entendu le contenu en 2 pièces l’une gérée par la cour royale de Saint Renan par honorables marchand Nouel Douartz et Yves Brecherel du bourg de Coucquenet du 14 de ce présent mois signé Duartz et Brecherl …, et l’aultre gréée par honorable marchand sire Jan Le Gouarant de Landerneau du 27 décembre présent mois et an signé J. Le Gouarant …, portant pouvoir express à escuier Lorant Levoyer sieur de Ker Ammerits de s’obliger pour lesdits Brechert Le Gouarant et Douarts comme pleges desdits Le Drenec sieur de Ker Ouerits et Drougner sieur de Ker Gougar au paiement de la somme de 9 000 livres tournois en 3 paiements, scavoir 3 000 livres en chacun paiement le premier paiement au 1er janvier 1607, l’autre paiement à pareil jour en l’an 1608, et le dernier paiemetn au 1er janvier 1609, à noble homme Raoul Cocu sieur de la Chaussaye curateur aux enfants de feu noble Jacques Bouju sieur de la Chaussaie suivant lettres … entre lesdits Pierre de Ker Ourits et Ker Gougar d’une part, et noble homme Theoufarste Beauju aumonier du roy ès noms que par ledit … d’aultre, et ledit sieur de Ker Babu par la teneur des présentes certifie lesdits sieurs de Ker Gougar et Kar Ourits ensemble lesdits Douarts Brechert et Gouarant solvables de ladite somme de 9 000 livres tournois, et au cas et par aultant que ladite somme de 9 000 livres tournois ou ce qui restera à paier de ladite somme es termes susdits ne seroient par lesdits sus nommés sieur de Ker Ourits Ker Gougar Douarts Le Gouarant et Brechert paier audit Cocu, ledit sieur de Ker Babu promet et s’oblige les paier, préalablement ledit Cocu audit nom, faisant discussion des biens desdits sieurs de Ker Ourits Ker Gougar Douartz Brechert et Le Gouarant et non aultrement, et ce soubz obligation gaige et hypothèque de tous et chacuns ses biens à ce par luy obligés comme gaites tout juges et cours et par foy et serment par ce aussi que lesdits sieurs de Ker Ourits et Ker Gougar ont promis et se sont obligés porter tout acquit et indempnité de tout ce que dessus audit sieur de Ker Babu sans perte ne dommage audit sieur de Ker Babu soubz les mesmes obligations de biens foy et serment que devant, et pour faite les déclarations et choses sur ce requises suivant ce que dit est par … a ledit sieur de Ker Babu nommé et institué à son procureur spécial ledit escuier Lorans Levoyer sieur de Ker Annerien avecq tout pouvoir à ce pertinent et requis, ledit juge de la cour paier et estre à droit s’il est requis, gréé juré et consenty par la cour de Morlaix o soubmission et prorogation de juridiction à icelle soubz les seings desdits sieur de Ker Babu, Ker Ourits Ker Gougar et de nous notaires royaulx héréditaires, ledit gréé prins en la maison dudit sieur de Ker Babu audit Morlaix environ les 10 heures du matin de ce jour 28 décembre 1605

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    Louis Cuissard, seigneur du Pin en Champtocé, prend la tonture des bois de la Queue du Maréchau : 1608

    Si vous ne connaissez pas ce château du Pin, alors allez vite le découvrir, car non seulement il en vaut la peine, mais il a les plus beaux jardins du monde, et surtout une femme exceptionnelle, Jane de la Celle, qui entretient le tout à merveille, avec un amour immodéré.
    Tappez dans votre moteur : château du Pin à Champtocé

    et vous ne serez pas déçu, et vous aurez envie d’y aller.

    Vous voyez les magnifiques buis, entre autres.
    Mais ici les buis sont victimes d’un parasite et je suis inquiète pour les magnifiques buis du château du Pin !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 juillet 1608 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Georges Duvau sieur du Hallerye demeurant aux Landes paroisse de Montrelais pays de Bretaigne soubzmectant etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenets vend quite cèdde délaisse et transporte à Louis Cuissard escuyer sieur du Puy et de l’Espinay à ce présent demeurant au lieu seigneurial du Pin paroisse de Champtocé scavoir est la coupe et tonture de tous et chacuns les bois taillis audit Duvau appartenant appelés les Bois du Pin sis à la Queue du Mareschau en ladite paroisse de Champtocé, à la charge dudit sieur de faire couper et enlever lesdits bois dedans le 1er mai prochain et en user comme ung bon père de famille, desquels bois tailles y en a partie d’abatus ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 18 livres tournois laquelle somme ledit sieur du Pin a promis de payer audit Duvau dedans 3 semaines prochainement venant ; et outre ledit Duvau demeure quite vers ledit sieur du Pin des debvoirs qu’il luy peult debvoir à cause de sa seigneurie du Pin pour raison de la certe du Vauregeulx de tout le passé jusques en l’en 1607, icelle comprinse, pour la part dudit Duvau seulement ; et où ledit sieur ou ses recepveurs auroient baillé quittance des rentes audit Duvau ou autre lesdites quittances ne vauldront que avecques la présente ; et où ledit Duvau n’auroyt remboursé ceulx auxquels ledit sieur auroit cédé ses droits pour raison desdites rentes auparavant lesdites années 1606 et 1607 ledit Duvau demeure tenu les payer si fait n’a ; à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc les biens etc et par default etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Pierre Bonne greffier de Bescon et y demeurant et Mathurin Guitton demeurant à Champtocé tesmoings

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    Jean Coquereau, arquebusier au Maine, venu encaisser 55 livres à Angers : 1594

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er septembre 1594 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably Jean Coquereau marchand harquebusier demeurant à Bauslon pays du Maine

  • Je ne suis pas parvenue à identifier le lieu Bauslon/Bauston ???, merci de voir avec moi
  • et Noelle Venelle sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir eu et receu présentement contant en notre présence et à veue de nous de Simphorienne Maugars veuve de defunt Me Julien Suhard à ce présente demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille la somme de 18 escuz ung tiers évaluée à 55 livres tz quelle somme est pour demeurer quite de pareille somme en laquelle dit defunt Suhard estoit tenu et obligé payer auxdits establis par contrat passé par Grudé notaire royal en ceste ville le 20 juillet 1593, de laquelle somme lesdits establis se sont tenus à contant et bien payés et en ont quité et quitent ladite Maugar et laquelle Maugars confesse avoir receu les contrats et papiers que ledit Coquereau estoit tenu lui bailler par ledit contrat, de laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout renonçant par especial au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit vellian à l’épitre du divi Adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autrui qu’elle n’eust expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en nostre tabler en présence de Jehan Baillif et Magdelon Garsanlan praticiens à Angers tesmoings

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