Contrat de mariage d’Abraham Prieur et Marguerite Bodere : Beaufort et Pruillé 1639

Il est déjà 2 fois veuf, et elle est native du Pruillé au Maine.
J’ai un lien avec des Bodere, mais je n’identifie pas ici comment.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1639 après midy, (devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal à Angers) traitant le futur mariage d’entre sire Abraham Prieur marchand pintier demeurant en la ville de Beaufort, veuf en premières nopces de defunte Renée Bafeu et en secondes de Jeanne Blanchet d’une part, et Marguerite Bodere fille de defunts Michel Bodere et Marguerite Germain ses père et mère vivants demeurants en la paroisse de Prillé pays du Maynne demeurante de présent en la maison de noble homme Jacques Levayer sieur de la Fougeraye paroisse st Maurille d’Angers d’autre part, et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont accordé ce que s’ensuit par devant Nicolas Leconte notaire royal audit Angers, à savoir qu’ils se sont promis et promettent prendre à mari et femme et s’entre épouser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant, et se prendre avecq tous droits noms raisons et actions, assurant ladite future épouse avoir oultre ses héritages qui sont situés audit Prillé la somme de 120 livres en deniers comptants et meubles valant la somme de 100 livres tz, dont elle fera aparoir dans le jour de leur bénédiction nuptiale ; et au regard dudit futur époux avoir aussi en meubles et marchandye valant la somme de 400 livres aussi pour le moings dont il fera pareillement aparoir avant la bénédiction ; tous lesquels meubles et marchandye demeureront respectivement maubles communs entre eux en cas que ladite future espouse ne veule renoncer à leur future communauté au-dedans de l’an et jour après leurs espouzailles ; convenu que en cas de vendition des propres de ladite future épouse elle en sera raplacée sur les biens de leur dite communauté s’ils suffisent sinon sur les biens dudit futur espoux, lequel acquitera ladite future espouse de toutes debtes ores qu’elle y eust parlé et en cas de répudiaiton à ladite future communauté, auquel cas de répudiation icelle future épouse sera restituée de tout ce qu’elle aura porté et aura ses habits bagues et joyaux, le tout par hypothèque de ce jout, et aussi audit cas luy demeureront et tiendront lesdites choses nature de propre patrimoine et matrimoine, assurant ledit future époux douaire à ladite future épouse au désir de la coustume de ce pays ; par ce qu’ils ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté, tellement que audit contrat de mariage et que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc se sont respectivement soubzmis et obligée etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de René Bouraheu blanchisseur en sa présence, et de Jean Priet sergent royal frère dudit futur époux demeurant en ceste ville paroisse de Lesvière, de Pierre Bouraheu lesdits les Bouraheu cousins de ladite future épouse, de Guillaume et Nicolas les Desoller Blaise Foulanger, Louis et Guillaume les Dehallays, Jehan Blondeau tous Me pintiers audit Angers, et Gabriel Chappelot aussi Me Pintier à Beaufort tesmoins

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Contrat de mariage de Julien Boisineust, veuf, et Julienne Maugars : Angers 1679

Je descends des MAUGARS et ce couple est un lointain collatéral.

Je n’ai jamais vu un douaire aussi longuement spécifié sur plusieurs pages, et ce, pour une somme élevée. Le futur est âgé car il a une fille adulte présente à ce contrat.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1679 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Julien Boisineust docteur régent en la faculté de médecine en l’université de cette ville cy devant mari de defunte demoiselle Claude Gazou, demeurant en cette ville paroise de Saint Maurille d’une part, et demoiselle Julienne Maugars majeure et jouissante de ses droits, fille de defunt noble homme Me François Maugars vivant sieur de la Grandinière advocat au siège présidial de cette ville et demoiselle Françoise Mottin vivante sa femme, ladite demoiselle Maugars demeurant audit Angers paroisse de St Pierre d’autre part, lesquels traitant et accordant de leur futur mariage avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait et convenu entre eux ce qui suit, c’est à savoir qu’ils se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre, et se sont pris et par ces présentes prennent avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilièresà quoi ils se puissent monter et revenir au jour de leur bénédiction nuptiale, dont à l’égard de ladite demoiselle il sera fait un estat et mémoire qui sera signé des parties pour demeurer cy attaché, tous lesquels droits mobiliers et immobiliers, ensemble ce qui leur eschera cy après de successions directes et collatéralles ou autrement demeurera à chacun d’eux et aux leurs en leur estoc et ligne de nature de propre immeuble patrimoine en l’estoc et ligne ont-ils procéderont et que ledit sieur futur espoux à l’égard de ceux de ladite demoiselle future épouse promet et s’oblige employer et convertir en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future épouse et aux siens en son estoc et ligne de ladite nature de propre immeuble, sans que les acquests en provenant ny l’action ou acitons pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte dudit emploi en a ledit futur espoux dès à présent vendu et constitué rente au denier vingt à ladite demoiselle future épouse, qu’il et les siens seront contraignables admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté et du jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’audit rachapt ; laquelle communauté s’acquérera entre les futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale ; et pourra ladite demoiselle future épouse et les siens renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de toutes debtes ses habits et hardes à son usage et généralement tout ce qu’elle y aura porté, mesme ladite future épouse ses bagues et joyaux ; desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens par hypothèque de ce jour, combien qu’elle y fut personnellement obligée ; et cas d’aliénation de propres des futurs conjoints pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté ladite future épouse par préférence, et en défaut sur les propres dudit sieur futur époux, qu’il y a affectés par hypothèque de ce jour combien que par les contrats desdites aliénations elle eust parlé et consenti sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense tiendra auxdits futurs conjoints perpétuellement de nature de propre immeuble à chacun d’eux et aux leurs en leurs estocs et lignes à tous effets sans qu’elle puisse tomber en ladite communauté ; chacun payera ses debtes de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent tomber en ladite communauté ; et par ces mesmes présentes et icelles faisant, a esté convenu entre lesdits futurs conjoints que pour tout droit part et portion de ladite demoiselle future épouse dans ladite communauté, elle ses hoirs et ayant cause, et s’est obligé ledit sieur futur époux lui payer et bailler, ses hois, après son décès, la somme de 3 000 livres dans un an après le décès arrivé dudit sieur futur époux, avec ses habits et hardes à son usage, bagues et joyaux qu’elle reprendra, avec tout ce qu’elle aura porté luy demeureront avec ladite somme de 3 000 livres en propriété à elle ses hoirs et ayant cause comme il est dit cy dessus ; et cependant à compter du jour dudit décès luy payer et bailler l’intérêt au denier vingt chacun an jusqu’au payement de ladite somme de 3 000 livres, sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher l’action dudit principal ledit terme d’un an eschu après le décès arrivé ; et ce franchement et quittement de toutes debtes et charges de ladite communauté, à quoi qu’elles se puissent monter, dont ledit futur époux et les siens aquitteront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause par hypothèque de ce jour, et à quoi faire tous ses biens meubles et immeubles présents et advenir demeurent affectés et obligés quoique lors du dcès dudit futur époux la part de ladite demoiselle dans la communauté ne se monte à si haut prix que ladite somme de 3 000 livres parce qu’elle ne pourra aussi prétendre et renonce à demander plus grande somme que ladite somme de 3 000 livres suposé qu’il luy en appartient davantage pour son droit part et portion d’icelle communauté aura ladite demoiselle future épouse douaire sur les biens dudit sieur son futur époux cas d’iceluy advenant, lequel douaire lesdits futurs conjoints ont réglé et fixé par ces présentes à la somme de 3 000 livres payable franchement et quitement par les hoirs dudit futur époux à son décès à compter du jour d’iceluy et à continuer chacun an à pareil jour pendant la vie de ladite demoiselle future épouse soit que ledit douaire se monte plus au moins que lesdites 3 000 livres par an, à quoi faire tous les biens dudit sieur futur époux demeurent aussi affectés et hypothéqués de ce jour, tellement aux dites conventions et pactions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdits époux obligés et obligent respectivement elles leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de ladite demoiselle future épouse en présence de demoiselle Charlotte Boisineust fille dudit futur époux, de noble homme Me François Delaporte conseiller du roi en l’élection et grenier à sel et traites dudit Angers son cousin, noble homme Me Jacques Jary advocat au siège présidial dudit Angers, noble homme Ancelme Quentin sieur de la Ruche beau frère de ladite demoiselle future épouse, nobles hommes Charles Motin, Louis Maugars sieur de la Gancherie l’un des consuls en la juridiction consulaire de cette ville, son oncle, noble homme René Bouchard sieur de Morière et René Maugars sieur du Rocher advocats au dit siège présidial ses cousins, Me François Huet et Anthoine Gaby tesmoings

Assassinat de Charles Honoré d’Amarval : de Pontrieux à Pouancé 1655

Donc ce jour je vous mets la fin de l’acte d’hier sur ce blog.
En fait, je tenais à vous signaler, que je suis une fervente adepte du TOUT RETRANSCRIRE, et jamais la diagonale.
Vous allez comprendre ici pourquoi.
Car à aucun moment, lors de cet acte il n’est fait mention des raisons pour lesquelles le tribunal a condamné les Gault à payer 600 livres de réparation aux enfants de Charles Honoré d’Amarval.
Mais après l’acte, il y a la procuration de sa fille, qui vit à Pontrieux en Bretagne, pays d’origine de Charles Honoré d’Amarval.
Et quand on retranscrit toute la procuration on découvre les raisons, et clairement écrit le terme « ASSASSINA », sans t final, mais bien écrit et clairement expliquant les raisons.

Donc, pour cet acte, et plusieurs autres je suis une fervente adepte du TOUT RETRANSCRIRE

Par ailleurs, je vous signale que 600 livres pour un assassinat ce n’est pas cher payé !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

suite et fin de l’acte mis hier ici en ligne
et encores noble et discret François Honoré Damarval prêtre curé de St Pierre-de-Bois pays de Sainctonge évéché de Saintes y demeurant, lesdits François et Louise Honoré Damarval enfants de défunt Charles Honoré Damarval vivant écuyer, lesquels ont aussi présentement reçu dudit sieur Maugars qui leur a baillé la même somme de 774 livres 6 s 2 d, savoir 400 livres qu’il avoit reçu de defunt Mathurin Gault sieur de la Renauldaye pour les deux tiers de la somme de 600 livres de réparation en laquelle ledit Gault avoit été condemné vers lesdits François et Louise les Damarval, et damoiselle Thomasse Damarval leur soeur, par sentence donnée de monsieur le lieutenant civil et criminel de la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le (blanc) février 1655, 100 livres pour frais que ledit Maugars avoit avancés de ses deniers en l’accusation sur laquelle ladite sentence seroit intervenue, comme curateur ayant cause desdits François et Louise les Damarval, et le reste pour les intérets dont ilz se contentent et promettent chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et l’en faire quitte en cas qu’il en soit inquiété par quelque personne et en quelque sorte et manière que ce soit, à peine de touttes pertes dépens dommages et intérets, assurant ledit sieur des Essarts que ledit sieur François Honoré Damarval est fils dudit deffunt Charles Honoré Damarval, et ladite procuration estre véritable soubz peine de toutes pertes despens dommages et intérests ; au moyen et sans lesquelles promesses assurance et obligation personnelle dudit des Essarts ledit Maugars ne leur auroit baillée ladite somme de 774 livres 10 sols 2 deniers, laquelle somme ledit sieur des Essarts a pareillement relaissée es mains dudit sieur François Honoré Damarval qui s’en est chargé tant pour lui que pour ladite Louise Honoré Damarval sa soeur, sans que la délivrance d’icelle somme puisse préjudicier à la solidité et promesse cy-dessus dudit sieur des Essarts vers ledit sieur Maugars, lequel a reconnu que ledit sieur des Essarts et François Honoré Damarval lui ont payé 60 livres, tant pour ce qu’il avait déboursé de ses deniers que pour vaccations par lui faites en ladite accusation, dont il se contente et les en quite ladite damoiselle Louise Honoré Damarval promettant etc obligeant etc mesmes lesdits sieurs d’Andigné et François Honoré Damarval chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaçon et Estienne Marchais clercs audit lieu tesmoings

  • et procuration
  • Le 20 avril 1655 devant nous notaires jurés de la cour de Pontrieux Quemper-Guézennec a comparu en sa personne damoiselle Louise Honoré dame d’Amarval résidante à Quemper-Guézennec évesché de Tréguier en Bretaigne avecq noble et discret missire Jean d’Andigné sieur recteur de ladite paroisse son oncle, laquelle par ces présentes donne pouvoir à écuyer (blanc) d’Andigné seigneur des Essarts dt en sa maison de Lespinay à St Georges pays d’Anjou

    Christophe d’Andigné Sgr des Essarts est fils de Charles & Phelippes de Brie, pour lesquels Mayaud ne donne aucun fils Jean prêre curé en Bretagne. Cependant il avait épousé Jeanne d’Andigné Dame de Beauvais (Challain, 49) fille de Jean & Lucrèce de Chambret, sans que Mayaud donne pour cette branche un fils Jean curé en Bretagne.

    de recevoir pour et en son nom la somme de deniers qui lui peut compéter pour sa part et portion de la réparation de l’assasina commis en la personne d’écuyer Charles Honoré sieur d’Amarval père de ladite constituante et d’en bailler acquit vallable comme ladite constituante aurait baillé elle-mesme, et même de délivrer ladite somme à noble et discret missire François Honoré son frère sur l’acquit qu’il lui en donnera, lequel dès à présent elle a promis comme si elle-même l’avoit donné prometant avoir pour agréable tout ce que par ledit seigneur des Essarts et sieur d’Amarval aura été fait …

    Famille Honoré d’Amarval : de Pontrieux à Pouancé 1655

    Cette famille vient à Pouancé et s’allie comme collatérale à mes FOUIN.
    Je vous mets le début d’un acte important, car vous allez découvrir ensuite ce dont il s’agit et je vous le mets demain.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 20 avril 1655 après midy, par devant nous Louis Couëffe notaire royal Angers, Me François Maugars sieur de la Grandinière advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse st Pierre, lequel a reçu contant en notre présence de Me René Pétrineau aussi advocat audit siège demeurant en ceste dite ville paroisse st Michel du Tertre, la somme de 774 livres 6 sols 2 deniers en monnaye bonne et ayant cours, savoir 400 livres que lui et ses coobligéz lui devaient par obligation passée par Caternault notaire de cette cour le 15 février 1645, 100 livres que ledit Paitrineau lui debvait par codicille de même jour et 274 livres 6 s 2 d pour les intérets , lesdites 2 sommes adjugées par jugement intervenu sur lesdites obligations le 19 décembre 1647 régistré par Coiscault et courus depuis le 3 juin 1645, de laquelle somme de 774 livres 6 s 2 d il se contente et en acquitte ledit sieur Pétrineau qui a protesté de son recours contre les coobligéz desquels il dit avoir promesse d’indemnisation ; et au moyen dudit payement ledit sieur Maugars lui a présentement rendu la minute de ladite obligation et ledit codicille ; ont été à ce présents establis et soubzmis soubs ladite cour Christofle d’Andigné escuyer sieur des Essarts demeurant en son lieu et maison seigneuriale de L’Espinay à StGeorges-sur-Loire tant en son privé nom que comme procureur de demoiselle Louise Honoré Damarval comme il a fait aparoir par procuration passée par Dehumet et Kernel notaires sous la cour de Pontrieu juridiction de Basse-Bretagne

    Pontrieux & Quemper-Guézénnec près Guinguamp en Côtes-d-Armor

    le 7 de ce mois, la minute de laquelle signée d’Andigné et desdits notaires, scellée, est demeurée attachée pour y avoir recours ;

  • à suivre demain
  • Etienne Cupif et Guyonne Belou, héritiers Lepelletier par elle : Angers 1582

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 1er septembre 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement estably Estienne Cupif mari de Guyonne Belou, fille et héritière en partie de deffuncte Ambroise Lepelletier, tant en son nom que pour et au nom de Me Jehan Bouchard mari de Jouachine Lepelletier héritier (sic) en partie de deffunt Jehan Lepelletier vivant sieur de Morton et bedeau et suppost en l’université de ceste ville d’Angers, et y demeurant, soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse avoir aujourd’huy eu et receu d’honorable homme Me Jehan Lefebvre sieur de la Potherye advocat au siège présidial du Mans et y demeurant la somme de 45 escuz couronne pour et en l’acquit de hault et puissant messire Urban de Laval sieur de Bois Daulphin et de dame Magdelaine de Monteclerc son espouse pour le remboursement de 3 ans d’arrérages eschus au mois de juin 1580, de la somme de 15 escuz de rente payée par ledit Cupif à Noel Lefrère boursier de la bourse des anniversaires de l’église d’Angers, de laquelle rente messire Loys de Montecler chevalier de l’ordre sieur de Courcelles au nom et comme curateur de ladite dame du Bois Daulphin auroit esté condemné payer par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 5 décembre 1580, quelle somme de 45 escuz couronne ledit Cupif esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 132 francs de 20 sols et ung quart d’escu revenant à ladite somme de 45 escuz couronne, le tout au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits sieur et dame du Bois Daulphin et tous autres et a ledit Cupif esdits noms cédé et cède auxdits sieur et dame du Bois Daulphin en la personne dudit Lefebvre stipulant et acceptant avecques nous notaire les droits noms raisons et actions qui audit Cupif esdits noms compètent appartiennent peuvent compéter et appartenir pour se faire par lesdits sieur et dame du Bois Daulphin rembourser de ladite somme sur les deniers provenant de la vente et adjudication par décret de la terre d’Eron ainsi qu’ils verront bien estre, et à ceste fin a ledit Cupif subrogé et subroge lesdits sieur et dame du Bois Daulphin en ses droits et actions et consenty qu’ils y soient subrogé par justice, et constitué lesdits sieur et dame du Bois Daulphin pour cest effet soy procurer comme de sa propre chose, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix ; à laquelle cession quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrays sieur de la Beccantière advocat Angers et Jehan Adelle praticien en cour laye demeurant Angers tesmoins

    Transaction entre Jean Haton et Renée Dutertre et Claude Lenfant, et, Jean Lelièvre : Combrée 1582

    Je descends de la famille Haton, mais bien avant ce Jean Haton, et je n’avais à ce jour pas grand chose sur les Dutertre de sa femme Renée, et ici, manifestement il y a des liens de famille entre les Dutertre et les Cormier, et les Haton.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 15 janvier 1582 avant midy, (Poilevilain notaire Angers) comme procès soit mu ou espéré mouvoir entre noble homme Jehan Hatton sieur de la Mazure et damoiselle Renée Dutertre son espouse, et damoiselle Claude Lenfant leur belle mère dame du Goubys Denques ?? d’une part, et noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure et de la Fontaine d’aultre part, sur ce que lesdits demandeurs disoient que le 12 décembre dernier ils auroient acquis du défendeur les maisons cour et appartenances de la Rivière Cormier la closerie dudit lieu et la closerie de la Bodinière, le tout sis en la paroisse de Combrée, pour la somme de 2 166 escuz deux tiers qu’ils ont delay de payer ladite somme dedans 5 ans, au moyen de ce que ledit deffendeur auroit promis et se seroit obligé faire ratiffier ledit contrat à damoiselle Marguerite Cormier son espouse dedans temps passé, que voullans jouyr des dites choses ils auroient trouvé que Anthoine Leroyer en jouissoit comme fermier pour plusieurs années, concluant contre le deffendeur à ce qu’il eust à leur fournir ladite ratiffication et faire cesser ladite ferme, et à faulte de ce faire demandoient despens et intérests ; de la part duquel deffendeur esteoit dit qu’il estoit prest de faire faire ladite ratifficaiton, et quant à faire cesser ladite ferme, qu’il n’y estoit tenu par ce que les demandeurs en avoient cognaissance lors dudit contrat ; de la part dudit Leroyer estoit dit que sa ferme debvoit estre entretenue joint l’avance par luy faite et qu’il avoit perdu plusieurs fermes précédentes esdites choses ; et pour raison de ce et aultres choses estoient les parties prêtes à entrer en grands procès pour auxquels obvier elles ont par advis de conseils fait la transaction qui s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur Angers endroit par devant nous André Poillevillain notaire personnellement establys lesdits Hatton et Lenfant tant en leurs noms que pour et au nom et eulx faisant forts de ladite Dutertre, demeurant audit lieu de la Mazure paroisse du Bourg d’Iré d’une part, et lesdits Leliepvre et Cormier son espouse, ladite Cormier de sondit mari présentement par devant nous autorisée quant à ce qui s’ensuit et pour l’effet des présentes, demeurant au lieu de la Fontaine paroisse de Marigné près Daon d’aultre part, et ledit Leroyer demeurant audit lieu de la Rivière Cormier dite paroisse de Combrée d’aultre part, soubzmectant lesdits Hatton et Lenfant esdits noms eulx et chacun d’eulx et en chacun desdits noms et qualités ung seul et pour le tout sans division etc, et lesdits Leliepvre et sa femme aussi eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Leroyer a renoncé et renonce à sondit marché de ferme pour le temps qui restoit à eschoir du jour de la Toussaint prochaine et s’est contenté et contente de la jouissance de la présente année qui a commencé à la Toussaint dernière et finira audit jour de Toussaint prochaine, pour laquelle année il a pris et prend par ces présentes afferme desdits Hatton et Lenfant esdits noms les dites choses aux mesmes prix et charges qu’il les avoit prinses dudit Leliepvre, lesquels ferme prix et charges il a promis et promet payer auxdits Hatton et Lenfant ladite ferme de Toussaint prochaine au terme de Penthecouste nonobstant l’avance de 140 livres par ledit Leroyer faite audit Leliepvre, laquelle somme de 140 livres ledit Leliepvre et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre et payer audit Leroyer dedans le 1er octobre prochainement venant sans autres despends dommages et intérests par faulte de garantage dudit marché, et d’autant que par accord et obligation du mesme jour dudit contrat de vendition fait et accordé entre lesdits Leliepvre Hatton Dutertre et Lenfant avoir esté dit et convenu que lesdits Hatton Dutertre et Lenfant payeront auxdits Leliepvre et sa femme la somme de 350 livres pour l’intérest de la somme de 2 166 escuz deux tiers par chacun an pendant ledit temps et délai de 5 ans …

      encore 8 pages comme cela que je m’épargne, mais je vous mets la fin en vue :