Claude de Chauvigné, aliàs Chauvigny, seigneur de Chauvigné, 1574

très endetté : cession de créance sur lui

Autrefois il n’était pas aisé de recouvrer une créance lorsqu’on résidait à plus d’une journée de cheval.

On revendait donc la créance à quelqu’un qui demeurait sur place pour s’en faire rembourser.
Chauvigné est un nom qui m’interpelle, ayant eu l’occasion d’étudier la famille Buscher de Chauvigné, qui possédait autrefois la terre de Chauvigné en Denazé, avec manoir du 16e siècle, et dont est sieur h. h. Guillaume Guyon † 1631, mari de Françoise Masline † 1616, ancêtre des Buscher de Chauvigné.
J’ignore bien entendu si Pierre Buscher, dont est ici question, et qui est prêtre à Athée en 1574, a un lien quelconque avec les Buscher de Chauvigné, mais avouez que cette coïncidence est assez curieuse. Comme je descends des Buscher en question, mais très haut, par par ceux qui deviendront Buscher de Chauvigné, je porte une attention toute particulière à ce patronyme dans le Haut-Anjou.
Claude de Chauvigné, dont est question ici en 1574, est dit seigneur de Chauvigné, malheureusement l’acte ne précise pas la paroisse, et l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne, donne aussi un lieu Chauvigné à La Chapelle-Craonnaise, et encore un autre à Craon. La terre des Buscher de Chauvigné est celle de Denazé, toute proche. Je reste donc, comme vous, sur ma faim après la trouvaille de cet acte, mais je reste persuadée qu’il sera sans doute un jour un élément du puzzle, dont le voici. Il est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
La créance de Claude de Chauvigné est assez élevée, de l’ordre d’une closerie à cette époque. Elle fait suite à un procès qu’il a perdu au Parlement de Paris, c’est dire que l’affaire traîne depuis un moment et a coûté cher en frais de justice, comme tout appel à Paris après rejet des sentences du présidial d’Angers qui avait jugé en première instance.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1574, en la court du roy notre sire Angers, par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle, personnellement establiz chacun de

Me Pierre Bridault chapelain de la chapelle des Valleaulx desservie en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’une part,
et missire Pierre Buscher prêtre demeurant en la paroisse d’Attée (aujourd’hui Athée)
et Jehan Fardeau marchant demeurant près la ville de Craon paroisse St Clément dudit lieu,
chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division d’autre part, souszmetant confessent avoir sur les procès et demandes d’exécution d’arrest poursuivies par ledit Bridaut audit nom à l’encontre de noble homme Claude de Chauvigné Sr dudit lieu pour les arreraiges de 8 septiers de seigle mesure anchienne de Craon et pour les despens dommaiges intérestz du procès tant du principal que de la cause d’appel fait les accords cessions et pactions qui s’ensuyvent
s’est asscavoir que ledit Bridault tant en son nom comme chapelain de ladite chapelle que au nom et comme ayant les droictz et actions de Me Jehan Legenure naguères chapelain de ladite chapelle et des héritiers de deffunt Me Estienne Legenure vivant aussi chapelain d’icelle chapelle a ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cedde délaisse et transporte auxdits Buscher et Fardeau chacun d’eulx sans division stipulant et acceptant
les arréraiges dudit nombre du 8 septiers du bled seigle dessusdits de rente de l’an 1570 et autres années escheues depuis mentionnées par ledit arrest et sentence sur laquelle il est intervenu et jusqu’au terme de Notre Dame Angevine dernière et de 6 autres années précédentes esquelles estoient fondées lesdits les Genures respectivement eschues au terme de l’Angevine 1570 ensemble tous lesdits despens dommaiges et intérests tant sur la cause principale que d’appel pour s’en faire par lesdits Buscher et Fardeau payer par ledit Sr de Chauvigné et autres qu’ils verront estre à faire
et est faicte la présente cession et transport pour le prix et somme de 700 livres tournois payables par lesdits Buscher et Fardeau et chacun d’eulx sans division audit Bridault stipulant et acceptant dedans d’huy en trois sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes dommaiges et intérests, (cette somme atteste un endettement assez conséquent, équivalent à l’époque à une closerie, c’est sans doute la raison pour laquelle les acquéreurs de la créance sont au nombre de 2, car ils ne seront pas de trop pour se retourner sur place contre Claude de Chauvigné, dont il faudra sans doute faire saisir les biens.)
néanlmoins leur a présentement baillé et mis entre mains une coppie de ladite sentence signée Joubert en datte du premier jour de juillet 1573 une coppie dudit arrest et commission pour l’exécution d’icelluy du 24 juin collationnées et signées avec les cessions d’actions desdites les Genures en datte des 4e may signé Legauffre et 12e dudit moys signée Quetin que lesdits Buscher et Fardeau ont prises et receues pour tout garantaiges sans éviction ne restitution de prix fors du faict dudit Bridault seullement et sera néanlmoins ledit Bridault tenu leur aider de l’original dudit arrest si besoing est
et a consenti et consent qu’ils puissent retirer les aultres pièces du procès de Me Jacques Merceron procureur en la court du parlement à Paris et oultre sont lesdits Buscher et Fardeau chacun d’eulx comme dict est tenus acquiter ledit Bridault vers ledit Sr de Chauvigné et aultres qu’il appartiendra des deniers de cens requérable pour le temps desdits arreraiges ceddés et ensemble des fraiz des commissaires establiz à la requeste dudit Bridauld sur ladite terre de Chauvigné lequel Bridault moyennant ces présentes a voulu et consenti que lesdits Buscher et Fardeau se puissent faire subroger en ses droictz et actions pour en faire poursuitte comme ils verront estre à faire
auxquels accords cessions et pactions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’aultre etc dommaiges etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Buscher et Fardeau respectivement chacun d’eux seul et pour le tout en renonçant au bénéfice de division, droit de division, etc foy jugement
fait et passé audit Angers présents vénérables et discrets Me Jehan Tocque chapelain en l’église d’Angers et René Lesourt chanoine de Saint Mainboeuf dudit Angers demeurant en la cité

Signatures extraites de l’acte notarié, série 5E5, propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Grâce aux lumières de Stanislas, il s’agissait de Claude de Chauvigny, et voici Chauvigny en Athée.

  • Commentaires
  • 1. Le dimanche 3 août 2008 à 11:59, par Stanislas

    cheu nous le « é » et le « y » se prononçaient quasiment pareil. Claude de Chauvigny/é était un cadet d’une famille qui possèdaient de nombreux biens, cette dette n’était peut-être pas grand chose pour lui. La famille s’était convertie au protestantisme ce qui explique peut-être qu’ils n’avaient plus payé une rente due à un chapelainie ;

    cf. abbé Angot art. Chauvigny à Athée, Bodard de la Jacopière in Chroniques Craonnaises et vos cartes postales : http://www.odile-halbert.com/Paroisse/Cartes/Cartes_53/53_Athee.htm

    Note d’Odile : merci infiniement pour cette explication, surtout pour le non paiement de la rente due au chapelain

    2. Le dimanche 3 août 2008 à 17:34, par Marie-Laure

    Le 22.9.1677 ,Chapelle Craonnaise , marraine = Jeanne Naturel , dt au Moulin de Chauvigné.Vue 10/180.Et le 14.6.1684 , Chapelle Craonnaise , un enfant est nommé par Jean Chauvigné , laboureur , dt au Boisgautier d’Athée.Vue 65/180.

    3. Le lundi 4 août 2008 à 01:12, par Marie-Laure

    Le 13.1.1699 , la Chapelle Craonnaise, marraine = noble fille damoiselle Geneviève Charlotte de Juvigny , dt à la cour des Alleux du ressort de Cossé le Vivien . Vue 172/180.

    4. Le mercredi 6 août 2008 à 17:12, par Marie-Laure

    je n’avais pas complété mon commentaire = j’avais choisi ce nom de Juvigny comme un autre exemple des terminaisons en : « y » et « é » qui s’interchangent = ainsi à Cossé le Vivien , en Mars 1650 , Charles de la Corbière , baron de Juvigné, sieur des Alleux.Vue 13/304 , droite.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Acquet d’office de sergent au baillage de Craon, 1571

    par Gervais Moriceau, cautionné par Jean Allain Sr de la Barre, avocat à Angers

    Voici aujourd’hui le prix d’un office de sergent.

    La somme de 200 livres n’est pas très élevée
    Le bailliage est la juridiction d’un bailli, lui même le plus souvent un officier royal. Je pense donc qu’il s’agit d’un office de sergent royal, sinon on aurait dit sergent de la baronnie de Craon.
    En outre, pour l’acquet d’un office de sergent seigneurial, il n’y aurait pas eu besoin de venir à Angers et de trouver une caution, car l’acte ci-dessous est une caution. Tout se serait réglé sur place, et seuls les offices royaux étaient sous-traités à Angers. Je dis sous-traités, car en fait c’est Paris le lieu des acquets.

    Le présent acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
    Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1571, en la court du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement establys

    Gervais Moriceau sergent au baillage de Craon, demaurant au lieu de la Daumerie paroisse de Livré, soumis
    confesse que ce jourd’huy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir Me Jehan Allain Sr de la Barre advocat au siège présidial l’a cautionné en la réception de son office de sergent et de la somme de 200 livres tournois
    dont et de laquelle caution et de ladite somme de 200 livres tournois ledit Moriceau a promis et demeure tenu acquitter garantir et décharger et mettre hors de cause ledit Allain dedans ung an prochain venant à peine de toutes peines despends dommages et intérests,
    nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour ledit Allain absent ses hoirs tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé Angers en présence de Jehan Yvon advocat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers, de René Briand marchand demeurant en ladite paroisse de Livré tesmoins à ce requis et appelés

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Hôtelier de l’hôtellerie du Cheval Blanc, Angers, 1623

    Nous poursuivons la découverte des hôtelleries d’antant

    Voici la trace du Cheval Blanc à Angers, sur un acte notarié des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6

    Résumé : Le 1er novembre 1623 devant Louis Coueffe notaire royal Angers, Olivier Hiret Sr du Drul d’une part, Pierre Babin Sr de la Pilllotaye à Armaillé & Me Briand Guybelais sergent royal demeurant Combrée d’autre, ledit Hiret à leur prière, diffère la vente d’un cheval haquenée qui auroit été saisi sur ledit Babin par Verger sergent roial, à faute de payement de 100 L tz, & a consenty délivrance dud. cheval à la descharge de Manassier hoste du Cheval Blanc à la garde de René Hamoise ce ceste ville, à faute lesd. Babin & Guybelays s’obligent payer

    Contre-lettre de François Thebault de Château-Gontier : Angers, 1587

    pour une obligation de 400 écus

    L’obligation était autrefois le moyen d’avoir de l’argent en prêt.

    Le prêteur avait toujours face à lui 3 emprunteurs, jamais un seul, et ceci pour avoir toutes les garanties
    Mais le plus souvent, seul l’un des 3 avait besoin de la somme et l’emportait, et les 2 autres étaient cautions.
    Ces cautions prenaient des risques énormes, et donc sont le plus souvent des proches parents ou amis du clan du véritable emprunteur. C’est la raison pour laquelle il ne faut jamais juger anodin le nom de ces personnes, qui sont sans doute un élément des proches relations de l’emprunteur. Donc, je les relève toujours, à ce titre, même sur le moment elles ne semblent pas lumineuses, elles peuvent être un jour un élément du puzzle.
    Une contre-lettre était signée devant le notaire, immédiatement après l’obligation, mais je suppose qu’on attendait tout de même que le prêteur ait quitté les lieux. Elle spécifie qui a eu l’argent et décharge les 2 autres qui pourront le cas échéant se retourner contre lui.
    Ici, la somme est importante, car en 1587, 400 écus, soit 1 200 livres, sont suffisants pour acquérir une grosse closerie ou une métairie.
    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7. Rien d’étonnant, car Château-Gontier est en Anjou, et les gros prêts se traitent généralement à Angers. Ne serait-ce que parce que c’est là qu’on trouvera aussi les 2 proches susceptibles d’accepter d’être cautions, car c’est bien connu, autrefois pour monter socialement, ou tout au moins le tenter, on allait vers la grande ville, donc c’est là qu’on retrouve des relations qui seront cautions, et puis les sommes qui tournent souvent.
    Voici la retranscription intégrale de cette contre-lettre : Le 18 avril 1587 avant midy, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably

    honorable homme François Thebault marchand demeurant à Château-Gontier soubmettant confesse que à se prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement (cette phrase est la phrase rituelle de toute contre-lettre. Je l’ai toujours trouvée particulièrement explicite, compte tenu du risque d’être caution)
    noble homme Mathurin Denouault Sr du Jarry demeurant en la paroisse de St Denis d’Angers et honorable homme Jehan Lebreton Sr du Bignon advocat demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre d’Angers a ce présents stipulant et acceptant (les 2 cautions, et vous voyez qu’ils demeurent à Angers)
    se sont ce jourd’huy auparavant ces présentes en la compaignie dudit Thebault et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division soubzmis et obligez payer et rendre de ce jour d’huy en ung an prochainement venant
    à honorable homme Me Nicollas Herbereau Sr du Chamyneaux advocat demeurant en la paroisse de St Martin d’Angers la somme de 400 escuz sol (voici le prêteur)
    à cause et pour raison de loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Herbereau auxdits Denouault Lebreton et Thebault et combien que par ladite obligation soient porté et contenu que ladite somme de 400 escuz sol ayt esté baillé et payée auxdits Denouault et Lebreton comme audit Thebault ce néanmoins a ledit Thébault déclaré et confessé avoir entièrement eu et retenu toute ladite somme de 400 escuz sol es mesmes et pareilles espèces portées et contenues par ladite obligation tellement que de toute ladite somme de 400 escuz ledit Thebault s’est tenu à contant et en a quité et quité lesdits Denouault et Lebreton leurs hoirs et partant a ledit Thebault promys et demeure tenu rendre et payer audit Herbereau dans ledit délai porté par ladite obligation ladite somme de 400 escuz et en acquiter lesdits Denouault et Lebreton et leur en bailler acuit et quittance à peine de tous intérests, ces présentes néanmoins …
    fait et passé audit Angers ès présence de Me Guy Planchenault et Gilles Desnoes praticiens demeurant Angers tesmoings
    Le nombre de fois où le notaire explicite la somme, en lettres, est toujours impressionnant. Ici, le notaire l’a spécifiée en toutes lettres 5 fois, car bien entendu lorsque je retranscris je mets des chiffres à la place des lettres pour faire tout de même un texte plus compréhensible, mais c’est la seule transgression que je me permets. J’avoue que lire les sommes en lettres est mentalement plus difficile, surtout maintenant que les machines nous font les chèques et qu’on ne sait plus très bien écrire un chèque en lettres.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Vente de vignes de la succession Marionneau par Guillaume de La Perdrix, demeurant à Machecoul (44) : Pruniers et Angers, 1572

    Samedi dernier à la télé (je poursuis encore quelques reports d’anciens billets de mon ancien système de 2008, patience, encore quelques jours), j’ai vu comment les Massaï, ce peuple à la gracile silhouette longiligne, drapée de rouge, gardant ses chèvres dans une zone arride, vendaient une chèvre par téléphone portable, et la somme leur était virée toujours par téléphone portable. Et j’ai fait aussitôt le lien avec les moyens d’échange financier de nos ancêtres, tout en songeant que bientôt les jeunes Massaïs auront oublié comment on vendait une chèvre avant le téléphone portable.

    Le cas qui suit est simple : il demeure à Machecoul et a épousé une angevine. Il vient vendre à Angers quelques vignes dont sa femme a hérité.
    Il y a 128 km soit 3 journées de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges qui prêtaient cheval, et qui existaient alors, même si on est bien avant dans le temps avant la dénomination et législation des relais de poste.
    Il n’est pas venu seul, cela vaut mieux, car pour repartir avec l’argent mieux vaut être à plusieurs et armés.
    D’autant que les vignes se vendent plutôt bien de ce côté, on est dans le meilleur vin pas dans le clairet, aussi la somme est coquette. Les acquéreurs en font le plus souvent usage pour leur consommation personnelle.
    l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le (après 19 mars, date effacée) 1572 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establi, devant nous Mathurin Grudé Nre Angers,

    noble homme Guillaume de La Perdrix demeurant en la ville de Machecoul en Bretaigne, estant à présent en ceste ville d’Angers, tant en son nom que comme procureur et mari de Sainte Marioneau sa femme, et ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration faites et passées sous la cour royale de Nantes par Luc Rigault et Me Blouyn notaires de la cour de Nantes en dabte du 19 mars dernier, passé et scellées sur simple queue de cire verte l’original desquelles est demeuré en mains de l’acheteur cy-après nomme et à laquelle Marionneau ledit estably a promys promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretenement et acomplissement du contenu en icelles et en bailler et fournir à ses dépends audit acheteur lettres de ratification et obligation valable en forme due dedans trois semaines prochaines venantes à peine de tous despends dommages et intérests … (il y a 128 km de Machecoul à Angers soit 3 journées de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges pratiquant le relais de poste avant l’heure, qui existaient bel et bien ainsi)
    chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx, délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage
    à honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix sieur de la Barre, advocat à Angers, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a acheté et achète par cesdites présentes tant pour luy que pour Marguerite Lefebvre son espouse absente, leurs hoirs etc,
    quatre quartiers de vigne en ung tenant sis et situés au cloux de Mollières paroisse de Pruniers joignant d’un cousté aux vignes d’honorable homme Me François Lefebvre Sr de Laubrière d’autre cousté aux vignes de la veuve défunt … Calabre, abouté d’un bout au chemyn tandant de la Chambre aux Deniers à la Papillaye, d’autre bout à une pièce de terre dépendant de la closerie de Beauvau (en Anjou le quartier de vigne vaut 4 boisselées soit 24,31 ares)
    Item a ledit vendeur vendu et vend comme dessus ung quartier de vigne et autre plus grand nombre sis et situé au cloux Guinefolle … d’un cousté les vignes du lieu et closerie … d’un bout au chemin tendant des douves et d’autre le grand portail de St Nicolas et le portail Lyonnais la mestairie du Verger d’autre bout ;
    Item ung arpent de pré sis en la prée de Loyau paroisse de St Jacques de ceste dite ville joignant d’un costé les prés de Clément Marionneau d’autre cousté ung arpent de pré de St Nicolas, abouté d’un bout lesdits prés St Nicolas d’autre bout à la rivière de Maine (le Dictionnaire du Monde rural de Lachiver ne donnait pas l’arpent d’Anjou, j’ai eu recours à l’ouvrage de Michel Leméné, voir ci-après)
    ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecque toutes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ni réserver
    et comme elles sont escheues et advenues à ladite Marionneau de la succession de defunts Me René Marionneau et Michelle Barré ses père et mère par partage fait avec ses cohéritiers
    lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries scavoir lesdits quatre quartiers de vigne en ung tenant du fief et seigneurie de Mollières membre dépendant de l’abbaye de St Aulbin dudit Angers à 15 sols tournois de cens, rente et debvoir et de 4 guybours (le guibour est une mesure exclusivement Angevine, pour la vendange, et qui était une unité de prélèvement seigneurial, selon le Lachiver sans son Dictionnaire du Monde Rural) pour tous droits de dixme pour ledit quartier de vigne de Guynefolle tenu du fief et seigneurie du prieuré de Seiches à ung denier de cens, rente et debvoir et ledit arpend à 27 sols tournois si tant est de cens rente et debvoir pour toutes charges et debvoirr franches et quites des arrérages du passé, et de toutes charges et debvoirs jusque à ce jourd’huy transportant etc
    et a esté faire la présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 725 livres tournois sur laquelle somme ledit acheteur a payé compté au veu de nous audit vendeur et lequel a eu et reçu la somme de 525 livres tournois en espèces d’or et monnaies bonnes et à présent royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en acquitte et quitte ledit acheteur
    et le reste de ladite somme de 725 livres tournois montant icelui reste la somme de 200 livres ledit acheteur estably et soumis en nostre dite cour luy ses hoirs a promis et promet et demeure tenu payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville d’Angers dedans 15 jours prochainement venant (j’ai compris qu’il reviendra dans 15 jours à Angers et non qu’il y reste entre-temps)
    et a ledit vendeur en son privé nom promys et promet faire ratifier ces présentes à sadite femme et luy en fournir lettres de ratification valable et la faire lier et obliger au garantage seule et pour le tout avecque renonciations requises incontinent qu’elle aura atteint et passé l’âge de 25 ans par ce que ledit de la Perdrix a déclaré qu’elle aura lesdits 25 ans accomplys à la Toussaints que l’on dira 1575 et ce à la peine de tous despends dommages et intérests sripulés par ledit acheeur promis et accordés par ledit de la Perdrix en son privé nom (donc elle a 22 ans)
    et oultre a ledit de la Perdrix primis et promet garantir les dites choses vendues et a renoncé et renonce à toutes restitutions et relèvement qu’il pourrait avoir et impétrer en faveur et au moyen de ce que sadite femme serait restituée par minorité religion ou autrement et promet de ne s’en ayder contre ledit acheteur, ses hoirs etc et sans qu’il puisse estre relevé et restitué de son chef ne s’aider des restitutions de sadite femme (outre la minorité, il invoque la religion, en ces temps partagés sur ce point)
    et pour l’effet et contenu de ces présentes et contraintes à ce requises et nécessaires a ledit estably esdits noms et qualités prorogé et proroge par ces présentes de juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant et messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers par devant lesquels il a promys et juré comparoir aux jours termes et assignations qui luy seront fairs et baillés pour raison de ces présentes promys et promet ne décliner ladite juridiction et a tout déclinatoire a renoncé et renonce par ces présentes et a eslu et eslit son domicile en ceste ville d’Angers en la maison d’honorable homme Me Jehan Cadyer demeurant en ceste ville d’Angers en la paroisse de la Trinité voulu et consenty veult et consent que tous exploits de justice faits audit domicile vauldront veulent et sortent effet comme si faits et baillés estoient à la personne dudit estably (la domiciliation à Angers était obligatoire)
    et a esté payé par ledit acheteur audit vendeur pour vin de marché et médiateurs qui ont tramé la présente vendition la somme de 10 escus soleil dont ledit estably s’est tenu à comptant (on se demande bien pourquoi la vente est exprimée en livres et la commission en écus, enfin, cette commission fait 30 livres, et je vous laisse en conclure que rien n’a changé depuis… si ce n’est que le nombre d’intermédiaires a un peu augmenté)
    à laquelle vendition garantir comme dict est etc aux dommages oblige ledit de la Perdrix esdits noms et qualités et chacun d’iceux seul et pour le tout dans division de personne ne de biens ses hoirs avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant aux bénéfices de division discussion ordre et priorité et postériorité,
    encore ledit estably pour ladite Marionneau sa femme au droit véleien à épitre divi atrinai et à l’autenticque si qua mulier et à tous autres drois faits et introduits en faveur des femmes … (droit des femmes, parfois rappelé ici, parfois non)
    fait et passé audit Angers maison dudit achereur en présence de noble homme Jacques de la Perdrix sieur du Couldray demeurant au lieu noble de Plusquepoix paroisse Ste Croix de Machecoul, pays de Bretaigne, (ouf ! ils sont venus à 2, c’est surement préférable pour rentrer avec le pécule, et ils sont certainement armés) honorable homme Me Jehan Cadyer demeurant en ladite paroisse de la Trinité et René Barault demeurant en la paroisse de St Nicolas les Angers, et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés. Signé de tous.

    Voici l’arpent en Anjou, selon l’ouvrage de Michel Lemené, Les Campagnes Angevines à la fin du Moyen âge :

    En Anjou les mesures agraires étaient fort nombreuses… De toutes les mesures utilisées, l’arpent était la plus commune. On le retrouve dans tout l’Anjou… L’arpent se calculait toujours sur la base de 100 perches, cordes ou chaînes linéaires, comptées à 22 pieds pour les bois, ce qui donnait 51,04 ares, et à 25 pieds pour les vignes, ce qui donnait 65,93 ares. Il se subdivisait en 4 quartiers ou en 8 quarterons.
    Comme ici nous avions un arpent de pré, je ne sais si je dois prendre 51,04 ares ou bien 65,93 ares. Je vous laisse choisir.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Bail des vignes de la succession de Michel Mellet et Guillemine Menard à Saint-Michel-du-Tertre à Angers, 1571

    Un grand merci à ceux qui ont le courage d’ouvrir un blog aussi pointu et sérieux, et d’y laisser des commentaires. Il en a besoin pour tourner car Internet est une guerre des clics et commentaires.

    Autrefois un portefeuille foncier commençait toujours par quelques rangs de vigne.

    Le vin était indispensable à tous, car moins dangereux à cette époque que l’eau, cette dernière étant rarement potable (puits près du fumier etc…)
    Ici, la vigne est au centre ville actuel d’Angers, bien entendue disparue, et oubliée…
    Le moindre acte, tel ce petit bail, peut cacher un élément filiatif, parfois loin dans le texte, et il faut toujours avoir tout retranscrit, avant de détecter ce qui s’y cache. Ici, je vous ai mis en caractères gras la phrase qui indique d’où viennent ces quartiers de vigne.
    Mais, faites toujours attention à ces petites phrases, car qui dit « héritier de » ne dit pas systématiquement « enfant de ». Pensez toujours que les successions collatérales étaient nombreuses, et si vous voulez vous en convaincre, je vous suggère d’être attentifs au nombre hallucinant (à mes yeux) de personnes décédées sans enfant que citent le journal de Toysonnier.
    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 23 août 1571, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement establys chacun de honnestes personnes

    Charles Doysseau au nom et comme curateur ordonné par justice de la personne et biens et choses de René et Jehanne les Mellet enfants mineurs de défunts Michel Mellet et Guillemine Menard d’une part,
    et honorable homme Me René Chevallier Sr de la Degnerye licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers d’autre part,
    soubmis lesdites parties respectivement scavoir ledit Doysseau desdits mineurs confessent etc avoir aujourd’huy fait et par ces présentes
    font les accords et conventions de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Doysseau audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Chevalier à ce présent stipulant et acceptant etc lequel a pris et prend audit titre de ferme et non autrement de jourd’huy jusque à trois années et trois cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits trois ans et trois cueillettes finies et révolues,
    quatre quartiers de vigne appartenant auxdits mineurs sis et situés au cloux de Blanchard paroisse de St Michel du Tertre d’Angers, ainsi que lesdits quatre quartiers de vigne se poursuivent et comportent sans aucune chose y réserver et comme ils sont eschus auxdits mineurs de la succession Meslet Mesnard pour en faire par ledit preneur ladite ferme durant comme de chose baillée à ferme
    à la charge audit preneur de faire faire par chacun desdits ans lesdites vignes de leur quatre façons ordinaires en temps du et saison compétante sans les laisser de taille aultre leur taille ordinaire et acoustumée et y planter par chacun an deux cens provings etc…

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos