Hôtelier de l’hôtellerie du Cheval Blanc, Angers, 1623

Nous poursuivons la découverte des hôtelleries d’antant

Voici la trace du Cheval Blanc à Angers, sur un acte notarié des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6

Résumé : Le 1er novembre 1623 devant Louis Coueffe notaire royal Angers, Olivier Hiret Sr du Drul d’une part, Pierre Babin Sr de la Pilllotaye à Armaillé & Me Briand Guybelais sergent royal demeurant Combrée d’autre, ledit Hiret à leur prière, diffère la vente d’un cheval haquenée qui auroit été saisi sur ledit Babin par Verger sergent roial, à faute de payement de 100 L tz, & a consenty délivrance dud. cheval à la descharge de Manassier hoste du Cheval Blanc à la garde de René Hamoise ce ceste ville, à faute lesd. Babin & Guybelays s’obligent payer

Contre-lettre de François Thebault de Château-Gontier : Angers, 1587

pour une obligation de 400 écus

L’obligation était autrefois le moyen d’avoir de l’argent en prêt.

Le prêteur avait toujours face à lui 3 emprunteurs, jamais un seul, et ceci pour avoir toutes les garanties
Mais le plus souvent, seul l’un des 3 avait besoin de la somme et l’emportait, et les 2 autres étaient cautions.
Ces cautions prenaient des risques énormes, et donc sont le plus souvent des proches parents ou amis du clan du véritable emprunteur. C’est la raison pour laquelle il ne faut jamais juger anodin le nom de ces personnes, qui sont sans doute un élément des proches relations de l’emprunteur. Donc, je les relève toujours, à ce titre, même sur le moment elles ne semblent pas lumineuses, elles peuvent être un jour un élément du puzzle.
Une contre-lettre était signée devant le notaire, immédiatement après l’obligation, mais je suppose qu’on attendait tout de même que le prêteur ait quitté les lieux. Elle spécifie qui a eu l’argent et décharge les 2 autres qui pourront le cas échéant se retourner contre lui.
Ici, la somme est importante, car en 1587, 400 écus, soit 1 200 livres, sont suffisants pour acquérir une grosse closerie ou une métairie.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7. Rien d’étonnant, car Château-Gontier est en Anjou, et les gros prêts se traitent généralement à Angers. Ne serait-ce que parce que c’est là qu’on trouvera aussi les 2 proches susceptibles d’accepter d’être cautions, car c’est bien connu, autrefois pour monter socialement, ou tout au moins le tenter, on allait vers la grande ville, donc c’est là qu’on retrouve des relations qui seront cautions, et puis les sommes qui tournent souvent.
Voici la retranscription intégrale de cette contre-lettre : Le 18 avril 1587 avant midy, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably

honorable homme François Thebault marchand demeurant à Château-Gontier soubmettant confesse que à se prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement (cette phrase est la phrase rituelle de toute contre-lettre. Je l’ai toujours trouvée particulièrement explicite, compte tenu du risque d’être caution)
noble homme Mathurin Denouault Sr du Jarry demeurant en la paroisse de St Denis d’Angers et honorable homme Jehan Lebreton Sr du Bignon advocat demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre d’Angers a ce présents stipulant et acceptant (les 2 cautions, et vous voyez qu’ils demeurent à Angers)
se sont ce jourd’huy auparavant ces présentes en la compaignie dudit Thebault et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division soubzmis et obligez payer et rendre de ce jour d’huy en ung an prochainement venant
à honorable homme Me Nicollas Herbereau Sr du Chamyneaux advocat demeurant en la paroisse de St Martin d’Angers la somme de 400 escuz sol (voici le prêteur)
à cause et pour raison de loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Herbereau auxdits Denouault Lebreton et Thebault et combien que par ladite obligation soient porté et contenu que ladite somme de 400 escuz sol ayt esté baillé et payée auxdits Denouault et Lebreton comme audit Thebault ce néanmoins a ledit Thébault déclaré et confessé avoir entièrement eu et retenu toute ladite somme de 400 escuz sol es mesmes et pareilles espèces portées et contenues par ladite obligation tellement que de toute ladite somme de 400 escuz ledit Thebault s’est tenu à contant et en a quité et quité lesdits Denouault et Lebreton leurs hoirs et partant a ledit Thebault promys et demeure tenu rendre et payer audit Herbereau dans ledit délai porté par ladite obligation ladite somme de 400 escuz et en acquiter lesdits Denouault et Lebreton et leur en bailler acuit et quittance à peine de tous intérests, ces présentes néanmoins …
fait et passé audit Angers ès présence de Me Guy Planchenault et Gilles Desnoes praticiens demeurant Angers tesmoings
Le nombre de fois où le notaire explicite la somme, en lettres, est toujours impressionnant. Ici, le notaire l’a spécifiée en toutes lettres 5 fois, car bien entendu lorsque je retranscris je mets des chiffres à la place des lettres pour faire tout de même un texte plus compréhensible, mais c’est la seule transgression que je me permets. J’avoue que lire les sommes en lettres est mentalement plus difficile, surtout maintenant que les machines nous font les chèques et qu’on ne sait plus très bien écrire un chèque en lettres.

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Vente de vignes de la succession Marionneau par Guillaume de La Perdrix, demeurant à Machecoul (44) : Pruniers et Angers, 1572

Samedi dernier à la télé (je poursuis encore quelques reports d’anciens billets de mon ancien système de 2008, patience, encore quelques jours), j’ai vu comment les Massaï, ce peuple à la gracile silhouette longiligne, drapée de rouge, gardant ses chèvres dans une zone arride, vendaient une chèvre par téléphone portable, et la somme leur était virée toujours par téléphone portable. Et j’ai fait aussitôt le lien avec les moyens d’échange financier de nos ancêtres, tout en songeant que bientôt les jeunes Massaïs auront oublié comment on vendait une chèvre avant le téléphone portable.

Le cas qui suit est simple : il demeure à Machecoul et a épousé une angevine. Il vient vendre à Angers quelques vignes dont sa femme a hérité.
Il y a 128 km soit 3 journées de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges qui prêtaient cheval, et qui existaient alors, même si on est bien avant dans le temps avant la dénomination et législation des relais de poste.
Il n’est pas venu seul, cela vaut mieux, car pour repartir avec l’argent mieux vaut être à plusieurs et armés.
D’autant que les vignes se vendent plutôt bien de ce côté, on est dans le meilleur vin pas dans le clairet, aussi la somme est coquette. Les acquéreurs en font le plus souvent usage pour leur consommation personnelle.
l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le (après 19 mars, date effacée) 1572 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establi, devant nous Mathurin Grudé Nre Angers,

noble homme Guillaume de La Perdrix demeurant en la ville de Machecoul en Bretaigne, estant à présent en ceste ville d’Angers, tant en son nom que comme procureur et mari de Sainte Marioneau sa femme, et ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration faites et passées sous la cour royale de Nantes par Luc Rigault et Me Blouyn notaires de la cour de Nantes en dabte du 19 mars dernier, passé et scellées sur simple queue de cire verte l’original desquelles est demeuré en mains de l’acheteur cy-après nomme et à laquelle Marionneau ledit estably a promys promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretenement et acomplissement du contenu en icelles et en bailler et fournir à ses dépends audit acheteur lettres de ratification et obligation valable en forme due dedans trois semaines prochaines venantes à peine de tous despends dommages et intérests … (il y a 128 km de Machecoul à Angers soit 3 journées de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges pratiquant le relais de poste avant l’heure, qui existaient bel et bien ainsi)
chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx, délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix sieur de la Barre, advocat à Angers, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a acheté et achète par cesdites présentes tant pour luy que pour Marguerite Lefebvre son espouse absente, leurs hoirs etc,
quatre quartiers de vigne en ung tenant sis et situés au cloux de Mollières paroisse de Pruniers joignant d’un cousté aux vignes d’honorable homme Me François Lefebvre Sr de Laubrière d’autre cousté aux vignes de la veuve défunt … Calabre, abouté d’un bout au chemyn tandant de la Chambre aux Deniers à la Papillaye, d’autre bout à une pièce de terre dépendant de la closerie de Beauvau (en Anjou le quartier de vigne vaut 4 boisselées soit 24,31 ares)
Item a ledit vendeur vendu et vend comme dessus ung quartier de vigne et autre plus grand nombre sis et situé au cloux Guinefolle … d’un cousté les vignes du lieu et closerie … d’un bout au chemin tendant des douves et d’autre le grand portail de St Nicolas et le portail Lyonnais la mestairie du Verger d’autre bout ;
Item ung arpent de pré sis en la prée de Loyau paroisse de St Jacques de ceste dite ville joignant d’un costé les prés de Clément Marionneau d’autre cousté ung arpent de pré de St Nicolas, abouté d’un bout lesdits prés St Nicolas d’autre bout à la rivière de Maine (le Dictionnaire du Monde rural de Lachiver ne donnait pas l’arpent d’Anjou, j’ai eu recours à l’ouvrage de Michel Leméné, voir ci-après)
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecque toutes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ni réserver
et comme elles sont escheues et advenues à ladite Marionneau de la succession de defunts Me René Marionneau et Michelle Barré ses père et mère par partage fait avec ses cohéritiers
lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries scavoir lesdits quatre quartiers de vigne en ung tenant du fief et seigneurie de Mollières membre dépendant de l’abbaye de St Aulbin dudit Angers à 15 sols tournois de cens, rente et debvoir et de 4 guybours (le guibour est une mesure exclusivement Angevine, pour la vendange, et qui était une unité de prélèvement seigneurial, selon le Lachiver sans son Dictionnaire du Monde Rural) pour tous droits de dixme pour ledit quartier de vigne de Guynefolle tenu du fief et seigneurie du prieuré de Seiches à ung denier de cens, rente et debvoir et ledit arpend à 27 sols tournois si tant est de cens rente et debvoir pour toutes charges et debvoirr franches et quites des arrérages du passé, et de toutes charges et debvoirs jusque à ce jourd’huy transportant etc
et a esté faire la présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 725 livres tournois sur laquelle somme ledit acheteur a payé compté au veu de nous audit vendeur et lequel a eu et reçu la somme de 525 livres tournois en espèces d’or et monnaies bonnes et à présent royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en acquitte et quitte ledit acheteur
et le reste de ladite somme de 725 livres tournois montant icelui reste la somme de 200 livres ledit acheteur estably et soumis en nostre dite cour luy ses hoirs a promis et promet et demeure tenu payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville d’Angers dedans 15 jours prochainement venant (j’ai compris qu’il reviendra dans 15 jours à Angers et non qu’il y reste entre-temps)
et a ledit vendeur en son privé nom promys et promet faire ratifier ces présentes à sadite femme et luy en fournir lettres de ratification valable et la faire lier et obliger au garantage seule et pour le tout avecque renonciations requises incontinent qu’elle aura atteint et passé l’âge de 25 ans par ce que ledit de la Perdrix a déclaré qu’elle aura lesdits 25 ans accomplys à la Toussaints que l’on dira 1575 et ce à la peine de tous despends dommages et intérests sripulés par ledit acheeur promis et accordés par ledit de la Perdrix en son privé nom (donc elle a 22 ans)
et oultre a ledit de la Perdrix primis et promet garantir les dites choses vendues et a renoncé et renonce à toutes restitutions et relèvement qu’il pourrait avoir et impétrer en faveur et au moyen de ce que sadite femme serait restituée par minorité religion ou autrement et promet de ne s’en ayder contre ledit acheteur, ses hoirs etc et sans qu’il puisse estre relevé et restitué de son chef ne s’aider des restitutions de sadite femme (outre la minorité, il invoque la religion, en ces temps partagés sur ce point)
et pour l’effet et contenu de ces présentes et contraintes à ce requises et nécessaires a ledit estably esdits noms et qualités prorogé et proroge par ces présentes de juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant et messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers par devant lesquels il a promys et juré comparoir aux jours termes et assignations qui luy seront fairs et baillés pour raison de ces présentes promys et promet ne décliner ladite juridiction et a tout déclinatoire a renoncé et renonce par ces présentes et a eslu et eslit son domicile en ceste ville d’Angers en la maison d’honorable homme Me Jehan Cadyer demeurant en ceste ville d’Angers en la paroisse de la Trinité voulu et consenty veult et consent que tous exploits de justice faits audit domicile vauldront veulent et sortent effet comme si faits et baillés estoient à la personne dudit estably (la domiciliation à Angers était obligatoire)
et a esté payé par ledit acheteur audit vendeur pour vin de marché et médiateurs qui ont tramé la présente vendition la somme de 10 escus soleil dont ledit estably s’est tenu à comptant (on se demande bien pourquoi la vente est exprimée en livres et la commission en écus, enfin, cette commission fait 30 livres, et je vous laisse en conclure que rien n’a changé depuis… si ce n’est que le nombre d’intermédiaires a un peu augmenté)
à laquelle vendition garantir comme dict est etc aux dommages oblige ledit de la Perdrix esdits noms et qualités et chacun d’iceux seul et pour le tout dans division de personne ne de biens ses hoirs avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant aux bénéfices de division discussion ordre et priorité et postériorité,
encore ledit estably pour ladite Marionneau sa femme au droit véleien à épitre divi atrinai et à l’autenticque si qua mulier et à tous autres drois faits et introduits en faveur des femmes … (droit des femmes, parfois rappelé ici, parfois non)
fait et passé audit Angers maison dudit achereur en présence de noble homme Jacques de la Perdrix sieur du Couldray demeurant au lieu noble de Plusquepoix paroisse Ste Croix de Machecoul, pays de Bretaigne, (ouf ! ils sont venus à 2, c’est surement préférable pour rentrer avec le pécule, et ils sont certainement armés) honorable homme Me Jehan Cadyer demeurant en ladite paroisse de la Trinité et René Barault demeurant en la paroisse de St Nicolas les Angers, et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés. Signé de tous.

Voici l’arpent en Anjou, selon l’ouvrage de Michel Lemené, Les Campagnes Angevines à la fin du Moyen âge :

En Anjou les mesures agraires étaient fort nombreuses… De toutes les mesures utilisées, l’arpent était la plus commune. On le retrouve dans tout l’Anjou… L’arpent se calculait toujours sur la base de 100 perches, cordes ou chaînes linéaires, comptées à 22 pieds pour les bois, ce qui donnait 51,04 ares, et à 25 pieds pour les vignes, ce qui donnait 65,93 ares. Il se subdivisait en 4 quartiers ou en 8 quarterons.
Comme ici nous avions un arpent de pré, je ne sais si je dois prendre 51,04 ares ou bien 65,93 ares. Je vous laisse choisir.

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Bail des vignes de la succession de Michel Mellet et Guillemine Menard à Saint-Michel-du-Tertre à Angers, 1571

Un grand merci à ceux qui ont le courage d’ouvrir un blog aussi pointu et sérieux, et d’y laisser des commentaires. Il en a besoin pour tourner car Internet est une guerre des clics et commentaires.

Autrefois un portefeuille foncier commençait toujours par quelques rangs de vigne.

Le vin était indispensable à tous, car moins dangereux à cette époque que l’eau, cette dernière étant rarement potable (puits près du fumier etc…)
Ici, la vigne est au centre ville actuel d’Angers, bien entendue disparue, et oubliée…
Le moindre acte, tel ce petit bail, peut cacher un élément filiatif, parfois loin dans le texte, et il faut toujours avoir tout retranscrit, avant de détecter ce qui s’y cache. Ici, je vous ai mis en caractères gras la phrase qui indique d’où viennent ces quartiers de vigne.
Mais, faites toujours attention à ces petites phrases, car qui dit « héritier de » ne dit pas systématiquement « enfant de ». Pensez toujours que les successions collatérales étaient nombreuses, et si vous voulez vous en convaincre, je vous suggère d’être attentifs au nombre hallucinant (à mes yeux) de personnes décédées sans enfant que citent le journal de Toysonnier.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 23 août 1571, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement establys chacun de honnestes personnes

Charles Doysseau au nom et comme curateur ordonné par justice de la personne et biens et choses de René et Jehanne les Mellet enfants mineurs de défunts Michel Mellet et Guillemine Menard d’une part,
et honorable homme Me René Chevallier Sr de la Degnerye licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers d’autre part,
soubmis lesdites parties respectivement scavoir ledit Doysseau desdits mineurs confessent etc avoir aujourd’huy fait et par ces présentes
font les accords et conventions de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Doysseau audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Chevalier à ce présent stipulant et acceptant etc lequel a pris et prend audit titre de ferme et non autrement de jourd’huy jusque à trois années et trois cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits trois ans et trois cueillettes finies et révolues,
quatre quartiers de vigne appartenant auxdits mineurs sis et situés au cloux de Blanchard paroisse de St Michel du Tertre d’Angers, ainsi que lesdits quatre quartiers de vigne se poursuivent et comportent sans aucune chose y réserver et comme ils sont eschus auxdits mineurs de la succession Meslet Mesnard pour en faire par ledit preneur ladite ferme durant comme de chose baillée à ferme
à la charge audit preneur de faire faire par chacun desdits ans lesdites vignes de leur quatre façons ordinaires en temps du et saison compétante sans les laisser de taille aultre leur taille ordinaire et acoustumée et y planter par chacun an deux cens provings etc…

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos