Les nombreux héritiers de Me Guillaume Langlois nomment un procureur parmi eux : La Bazouge des Alleux 1671

Curieusement l’acte est passé à Argentré, sans doute parce que c’est là que vivait ce Me Guillaume Langlois.
Ils sont nombreux, nommés ici, mais je suis admirative de leur entente, c’est un bel exemple humain ! Et ils ont bien compris en cela leur intérêt c’est certain.
Parmi eux on relèves des Duchemin, et même Verdi !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1671 devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement establys chacuns de Me Christofle Langlois notaire de notre dite cour demeurant à Louvigné et Charlotte Langlois veuve de defunt Jean Chevreuil demeurant à Poligné paroisse de Bonchampt et Françoise Langlois fille majeure demeurant au bourg de La Bazouge des Allus et François Langlois marchand demeurant au bourg de Louvigné faisant tant pour eux que Jacques Veurdi cutateur de Magdeleine Langlois issue du mariage de defunts Christophe Langlois et Magdeleine Veurdi, et encore Pierre Rouseau mari de Ollive Langlois sa femme à ce présente, et Louis Lespure closier demeurant au chasteau de Bourgeon paroisse de Montourtier mari de Mathurine Duchemin sa femme, et Me Claude Fourier aussi notaire de notre dite cour mari de Marie Duchemin sa femme, demeurant au bourg de la Bazouge des Allus, lesquels deument soubmis confessent avoir fait ce qui ensuit, c’est à savoir que comme ainsi soit que tous les susdits dénommés comme héritiers de defunt Me Guillaume Langlois fussent débiteurs de la somme de 200 livres pour une année de la rente du lieu et métairie de la Cour de Lande en ladite paroisse de La Bazouge et du terme escheu à la Toussaint dernière passé aux héritiers du sieur Arhuis de la ville de La Flèche, pour satisfaite auquel payement de ladite somme de 200 livres tous les susdits ont fait, créé, nommé et constitué leur procureur la personne dudit Fourier leur procureur général et spécial sans que l’une desdites qualités dérogent à l’autre, et par especial pour et aux noms desdits constituants vendre les grains provenus sur ladite métairie de l’année dernière qui consistent en 50 boisseaux de bled seigle mesure de Laval aux prix qu’il juugement à propor et 46 boisseaux d’avoine mesme mesure dudit laval et 11 boisseaux de bled noir aussi mesure de Laval, le tout aussi mesure de Laval, le tout aux prix qu’il pourra vendre lesdits grains et recepvoir l’argent desdits grains, poursuivre le nommé Jouassin Ferré leur métayer dudit lieu de la somme de 46 livres de compte fait et arresté avec ledit Ferre pour ce qu’il appartient aux susdits des effoils des bestiaux dudit lieu qu’il a vendus avant ce jour en leur absence et de la somme de 22 livres par obligation que ledit Ferré doibt audit deffunt Me Guillaume Langlois, mesme pouvoir de vendre 2 bouvards et en recepvoir l’argent pour le tout estre employé au paiement de ladite somme de 200 livres et sur le tout faire et dire tout ce qu’un bon procureur peut faire, promettant tous les susdits constituants avoir agréables tout ce qui sera par ledit procureur général négocier tant pour son interest que cens des dits constituants, promettant les susdits constituants remettre tou sles cours loyaux et prinse que leur dit procureur conviendra faite en la juridiction de ladite province, à peine de tous despends et intérests ; dont et de tout ce que dessus toutes les susdites parties l’ont ainsi voulu accepté et consenti et à leurs resquestes et consentement les avons jugés ; fait et passé au bourg d’Argentré maison de Pierre Courselle hoste luy présent et de Jean Lebec marchand tesmoins, les susdits dénommés ont déclaré ne savoir signer fors les soussignés

Louis Du Bellay, oncle de Joachim, baille à ferme sa trésorerie : Angers 1516

Il a certes des bénéfices ecclésiastiques et titres à Angers, mais n’y demeure pas car il a de plus importants titres à Paris. Il a donc nommé un procureur pour gérer ce contrat dans son lointain Anjou.
Parmi les témoins de ce bail, j’observe la présence d’un recteur du Temple, ce qui m’intrigue. Avez-vous des explications ?

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1515 (avant Pâques, donc le 12 février 1516), (Huot notaire Angers) en droit etc maistre Gervays Coeffars prêtre procureur de noble vénérable et discrete personne monsieur maistre Loys Du Bellay grand archidiacre de Paris, conseiller du roy notre sire et trésorier et chanoine de l’église d’Angers d’une part, et maistre Robert Lemarié aussi prêtre et Pierre Renaulx marchand demeurants à Angers d’autre, soubzmectant confessent de leurs bons grés et franche volonté avoir fait et encores par ces présentes font les marchés accord et conventions en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir queledit Coeffart audit nom a baillé et affermé auxdité Lemarié et Renoulx tous et chacuns les fruits proufits revenus et esmoluments audit sieur appartenant à cause de sa dite trésorerie du jour et feste Notre Dame de septembre prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes entières parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps ; réservation faite par ledit Coeffart au nom que dessus du droit de patronnage et collon et bénéfices que ledit sieur à droit de donner conférer et présenter à cause de sadite trésorerie et prébende et pareillement de donner les bourses du collège ou petit bayeulx sis en la ville de Paris,

PREBENDE, subst. fém. – « Revenu ecclésiastique attaché à la dignité de chanoine et provenant du partage de la mense capitulaire, bénéfice attaché à une église cathédrale ou collégiale »
TRESORERIE, subst. fém. « Lieu où l’on garde et administre les revenus du royaume, d’une seigneurie, d’une communauté, où l’on conserve les ornements et les objets précieux, les fonds et aussi les archives »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition/trésorerie

et mesme les cierges de la ville et communauté d’Angers, pour par ledit sieur estre pourveu desdites choses à sa volonté et bon plaisir quand le cas eschera à qui bon luy semblera sans que lesdits preneurs y ayent à cognoistre ; et est faite ceste présente prinse et acceptation par lesdits Lemarié et Renoux preneurs pour en paier par chacun an audit sieur trésorier ou à autre ayant charge suffisante de luy la somme de 370 livres 10 sols tournois rendables par lesdits preneurs et chacun d’eulx audit trésorier en sa maison à Paris à 2 jours et termes en l’an, c’est à savoir au jour de Quasimodo et de Notre Dame de Septembre par moitié commençant le premier terme au jour de Quasimodo qu’on dira 1517 en continuant de terme en terme jusques à la fin desdites 5 années ; à la charge desdits preneurs de payer et faire faire tous les festaiges et ooz ? deubz par ledit seigneur aux chanoines chapelains serviteurs et habitués de ladite église en la forme et manière accoustumée et de payer à la bourse de la fabrique d’icelle église la somme de 110 livres au jour du jeudi après la Penthecouste et à la bourse des adniversaires 40 sols tournois le jour de Toussaints, et avec ce de payer chacun an desdites 5 années à l’official et sénéchal dudit sieur à chacun une pippe de vin, au soubchantre de l’église d’Angers l’emplayge d’une pippe de vin,

EMPLAGE, subst. masc. « Remplissage (d’un récipient) ; son contenu ou sa contenance »

et au chappelain de Sainte Anne près saint Silvyn l’emplaige de 4 pippes de vin ; et généralement faire et acquiter toutes auters charges et deniers ordinaires anciens deubz par ledit sieur à cause de sa dite trésorerie à quelques personnes et biens que ce soit ; aussi seront tenus lesdits preneurs faire faire par les officiers dudit sieur les procès de crime si aucuns estoient et desquels il fust tenu faire justice, laquelle ledit sieur fera exercée à ses propres cousts et despends ; et outre de bien et duement faire faire la visitation des cierges par chacune desdites années en la vile et communauté d’Angers et faire tenir les assises aux lieux de Bourgale sur Sorges et Saint Silvyn en prenant par lesdits preneurs les amendes et tous autres esmoluements de fief qui en estoient, et pareillement seront tenus faire faire les poursuites qui seront nécessaires touchant les procès à intenter pour la conservation des droits de la dite trésorerie, et toutefois n’en pourront aucuns intenter sans préalablement advertir ledit sieur ; et au surplus ledit sieur les conduira à ses propres cousts e despends si bon luy semble, et si à l’issue d’iceulx estoient aucuns despends ledit sieur les prendra ; et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre les papiers de ladite trésorerie en bonne forme ; oultre seront tenus lesdits preneurs entretenir les maisons et manoirs de ladite trésorerie en bon et suffisant estat bien et duement et à la fin desdites 5 années les rendre en bon et suffisant estat ainsi qu’ils leurs seront baillés selon le rapport de gens à ce cognoissant ; et si lesdits preneurs estoient défaillants par ung an de payer ladite somme de 362 livres 10 sols pourra ledit sieur si bon lui semble faire remettre et emparer de sondit bénéfice et fruits d’iceluy sans aucune sommation de justice ni figure de procès, et néanmoins contraindre iceux preneurs à payer les arréraiges et toutes charges selon le contenu de ce présent bail, lequel par ce moyen sera nul et de nul effet ; et ne pourront lesdits preneurs bailler ce présent bail ne partie d’iceluy ou assoir aultruy sans le congé et permission dudit sieur bailleur ; et en outre a ledit Coeffart audit nom ce jourd’huy consenty et voulu, veule et consent et promet faire ratiffier et avoir agréable audit sieur trésorier ce présent bail et les choses qui s’ensuivent dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ;
une cinquantaine de lignes raturées, la valeur d’une page entière
à laquelle baillée prinse et acceptation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre, et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres scavoir est ledit bailleur les biens et choses de sadite procuration et lesdites preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérables et discrets maistres Yves Bonnet curé de Pinsé et René Poulleau recteur du Temple lez Angers et Julien Partone cousturier demourant à Angers tesmoings