René Furet achète la vente pignorative de la terre de Champtocé, engagée par François de Bretagne : 1530

Je descends des Furet par mes Delestang, mais ici, on peut mesurer l’aisance de ce marchand de drap de soie, capable de payer comptant 4 000 livres en 1530 ! et ce pour un placement probablement à court terme compte-tenu du fait que François de Bretagne peut à tout moment faire le réméré de la terre de Champtocé.

Mais ce contrat m’émeut par le fait que j’ai longtemps admiré de ma voiture, de la nationale, les ruines de Champtocé, si émouvantes à voir.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de honorable homme sire Macé Quetier commis à la recepte des tailles en l’élection d’Angers et Roberde Richer sa femme, de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demourans en la paroisse de sainte Croix de ceste ville d’Angers, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soie et suppost de l’université d’Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc la terre chastellenie fief et seigneurie de Champtocé assise et située au pays et duché d’Anjou avecques toutes et chacunes ses appartenantes et dépendances et tout ainsi comme ledit Quetier l’acquist auparavant ce jour de noble et puissant François de Bretagne conte de Vertuz et de Chelleme, baron d’Avaugour et seigneur de Champtocé en la personne de noble homme Nicolas de Ramefort sieur de la Grelière son procureur spécial quant à faire ladite vendition audit Quetier comme apert par ledit contrat sur ce fait et passé Anges par moy notaire soubzsigné le 7 avril 1529 avant Pasques, sans aucune chose y retenir ne réserver, tenue ladite terre et seigneurie des fiefs des seigneurs dont elle est tenue et subjecte aux charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et accoustumés pour toutes charges. Transportant etc et est faite ceste présentes vendition déleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz poyés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz prins et refeuz en 1 900 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids, et 200 livres tz en monnaie de douzains dont etc ; et est ce fait à la charge dudit Furet de tenir observer garder et entretenir audit seigneur d’Avaugour la grâce à luy donnée par ledit Quetier en acquérant ladite terre et seigneurie et ferme d’icelle dite terre et seigneurie baillée par ledit Quetier audit sieur d’Avaugour et à Mathurin de Brenezay en la personne dudit de Ramefort, et prendra iceluy Furet les deniers deuz et revenuz de ladite ferme, et pour tout garantage de ladite terre chastelennye et seigneurie ledit Quetier a baillé et rendu présentement audit Furet le contrat dudit acquest de ladite seigneurie qu’il en fist dudit seigneur d’Avaugour, dont ledit Furet s’est tenu à content et l’a prins et accepté pour tout garantage ; à laquelle vendition etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ladite Roberde au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertenée etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc en présence de Jacques Dorton clerc et Pierre Jourdan demourant Angers tesmoins, ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Furet

Le pré de feu Gauvain Ducimetière, de Beaupreau, vendu par Yvonne Autin demeurant à Oisseau (53) : 1524

Nos ancêtres bougeaient. En voici un bel exemple, avec liens de parenté à la clef !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 septembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Guillaume Rinnou ? demourant en la passoisse d’Oesseau près Maine La Juhes au pays du Maine ainsi qu’il dit

il s’agit d’OISSEAU près de MAYENNE et Mayenne s’ests appelée Maine La Juhel (cf le dictionnaire de l’abbé Angot, article MAYENNE qui donne les noms anciens de cette ville)

soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honneste personne Jehan Dupuy marchand et maistre cousturier en ceste ville d’Angers et suppost de l’université dudit lieu qui a achacté pour luy et Richerte sa femme absente leurs hoirs et aians cause, tout tel droit et action part et portion qui audit vendeur à cause de Yvonne Autin sa femme luy peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et adveneu de succession par la port et trespas de feu Gauvain Ducymetière en son vivant demourant à Beaupreau oncle de la mère de ladite Yvonne, lesdites choses héritaulx sises audit lieu de Beaupreau et ès environs, soient tant maisons jardins vignes terres labourables et non labourables prés pastures bois hayes buissons cens rentes quelconques audites choses héritaulx que ce soient dont ledit défunct est mort vestu et saisy sans aulcune chose en retenir ne réserver, à la charge dudit achacteur et aians sa cause de paier les cens rentes debvoirs et charges que lesdites choses peuvent debvoir à quelconques personnes que ce soit ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 sols tournois que ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de Noel prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs, et a promis ledit vendeur faire lier et obliger ladite Yvonne Autin sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Noël prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests, ces présentes néanmoings demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autres en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Jehan Huot lesné clerc et missire Phelippes Chantelou prêtre demourans à Angers tesmoings

René-Guillaume Jallot vend un pré à son frère à la nouvelle mesure en ares : Noëllet 1823

La Révolution a apporté le mètre, le système métrique, mais les instruments de mesure ne se sont pas répandus immédiatement partout, surtout les instruments correctement étalonnés, aussi pendant des années on a fait au mieux et là manifestement on a encore mesuré en cordes, puis converti par règle de trois en ares, et on donne non seulement les 2 unités de mesure, mais surtout une clause splendide que je vous ai surlignée en rose foncé, qui atteste qu’on est pas très sur de la mesure.

J’en profite pour vous préciser que René-Guillaume est mon ancêtre, et le beau-père d’Esprit Victor Guillot, mon ancêtre disparu, que j’ai retrouvé il y a quelques années après 6 mois de recherches intensives. Je découvre ici son métier : percepteur.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E49 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 mars 1823 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, a comparu Mr René Guillaume Jallot, percepteur, demeurant au bourg et commune de Noëllet, lequel a par ces présentes a vendu sous la garantie de fait et de droit, éviction, surenchère, hypothèques et autres empêchements, généralement quelconques, à Mr Jacques Jallot son frère, propriétaire, demeurant au Petit Moulin en ladite commune de Noëllet, acquéreur, ici présent et acceptant, savoir une portion de terre en pré dans le bas et du côté oriental de la prée de la Camuserie, située près le bourg et en la commune de Noëllet, contenant ladite portion, environ 39 ares, représentant 60 cordes ancienne mesure ; bornée au nord et à l’orient terres de l’acquéreur, au midi terre au sieur Coconnier et à l’occident l’autre portion de la même prée, au vendeur, et la rivière de la Nymphe. La portion de pré vendue sera séparée de l’autre portion de la même prée qui reste au vendeur par un fossé que l’acquéreur fera faire à ses frais. Cette portion de pré appartient au vendeur de la succession de Jacques Jallot son père. Il ne sera fait aucune demande de part et d’autre à raison du plus ou du moins de la contenance cy dessus exprimée. L’acquéreur est entré en propriété et jouissance de la dite portion de pré à dater de ce jour à la charge d’en acquiter la contribution à l’avenir. Le vendeur a déclaré qu’il n’a cucun titre par écrit de la propriété par lui vendu. Cette vente a été faite et convenue pour la somme de 700 francs que l’acquéreur a payée en numéraire au vendeur qui l’a reconnu et lui en a donné quittance. Dont acte ainsi voulu et requis. Fait et passé en l’étude dudit Me Leclerc le 27 mars 1823

Gabriel de Goulaines baron de Blaison, la Guerche, baille une terre : Saint Georges du Puy de la Garde 1583

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1* décembre 1583 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably hault et puissant messire Gabriel de Goulaines seigneur dudit lieu, baron de Blaison la Guersche et Pommerieux, demeurant audit lieu de Goulaines duché de Nantes et estant de présent audit lieu de la Guerche paroisse de st Aubin de Luigné d’une part, et honorables hommes Hierosme Blouyn et Pierre Begnyer marchands demeurant en ladite paroisse de st Aubin de Luigné d’autre part, soubmettant lesdites parties respectivement et lesdits Blouyn et Begnier eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division avoir fait et font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Goulaines a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Blouyn et Begnier qui ont pris et accepté audit titre de ferme et non autrement, pour le temps et espace de 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites commençant du jour et feste de Toussaint dernière passée et finissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes révolues, c’est à savoir la terre fief et seigneurie de Changé situé en la paroisse de st Georges du Puy de la Garde, et st Pierre de Chemillé et ès environs, ainsi que ladite terre fief et seigneurie se poursuit et comporte tant en fief que en domaine, droits profits et esmoluments d’icelle, sans aucune chose en retenir excepter ne réserver, fors que ledit seigneur de Goulaines a réservé et réserve les ventes et rachapts qui excédront la somme de 100 livres esquelles ledit seigneur ne pourra rien prétendre ; pour en jouir par lesdits preneurs à titre de ferme comme bons pères de famille … et de payer chacun an la somme de 200 escuz

Contre-lettre d’Hélye Vaillant dédouanant Guillaume Vaillant dans la vente à Louis Legauffre de la maison du Croissant : Angers 1558

Je ne pense pas que le patronyme VAILLANT soit fréquent en Anjou, mais j’en descends à Saint-Aubin-du-Pavoil, et manifestement ceux qui suivent n’ont aucun lien avec les miens.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 janvier 1557 (avant Pâques donc le 17 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jean Legauffre notaire royal Angers personnellement establyz Helye Vaillant marchand et Renée Lailler sa femme deluy suffisamment autorisée quant ad ce soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent que combien que ce jourd’huy et date de ces présentes Guillaume Vaillant aussi marchand et mareschal paroisse de st Jacques les Angers se soit obligé avecques lesdits establis ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à la vendition et garantage faite par lesdits establis et ledit Guillaume Vaillant à Louis Legauffre sergent royal audit Angers d’une maison jardins estables appartenances et dépendances où pend pour enseigne le Croissant au bourg saint Jacques qui fut feu Mathurin Vaillant joignant d’un cousté les maisons et l’hostelerie où pend pour enseigne le Daulphin d’aultre cousté la maison feu Me Germain Allain, aboutissant d’un bout à la grand rue tendant du portail à st Nicolas à Brecigné d’autre bout au clos de vigne appelé Jamboy, moyennant la somme de 210 livres tz, pour paiement de laquelle somme ledit Legauffre auroit ceddé auxdits establis et Guillaume Vaillant pareille somme de 210 livres et laquelle somme Valentin Bouju estoit tenu et redevable envers ledit Legauffre pourles causes plus amplement déclarées audit contrat de vendition de ce fait, néanlmoings la vérité est que ce que en a fait ledit Guillaume Vaillant a esté à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir ainsi qu’ils ont dit et confessé ; partant lesdits establis sont et demeurent tenus acquiter et garantir ledit Guillaume Vaillant de ladite vendition ses circonstances et dépendances et icelle maison rescourcer dedans ung an prochainement venant et en bailler lettres d’acquit et décharge dedans ledit temps audit Guillaume Vaillant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demourans en leur force et vertu ; à ce tenir etc oblige lesdits establis eulx ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc etc renonçant au bénéfice de division ordre et discussion et encores ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de François Bonneau et Julien Grandpée dmeurant audit Angers tesmoins

René Denais cède à son frère Jean une rente de leurs parents : Entrammes et Bonchamps lès Laval 1655

Cet acte est une vente, et pourtant elle m’apprend ce que je n’ai pas trouvé ailleurs, ni contrats de mariage ni successions ou inventaires à ce niveau. Car René Denais précise que la rente est issue de la succession de Jean Denais et Françoise Bertier leur père et mère, puis on apprend que Jean est frère de René.
Or, après des semaines passées dans les registres paroissiaux j’avais reconstitué toutes les familles DENAIS et le couple Jean Denais et Françoise Bertier a plusieurs enfants née à Bonchamps, et si les registres paroissiaux ne permettaient aucun lien, cette fois je l’ai.
Et pour avoir passé tant de temps sur les registres de Bonchamps et Argentré, je peux conclure que c’est Françoise Bertier qui est issu d’Entrammes, puisque la rente est assise sur un bien situé à Entrammes.

Comme quoi, même les petits actes peuvent dire de grandes choses ! Et j’ai classé cet acte dans la catégorie SUCCESSIONS car il est aussi parlant qu’une succession, dont il relève.

Ah, j’oubliais de vous dire que le métier de René Denais m’était inconnu avant cet acte, car les registres de Bonchamps sont totalement muets sur ce point.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E1/205 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

Le 11 janvier 1655 avant midy, par devant nous Pierre Rouillard notaire royal à Bonchamp (René Menier notaire) furent présents et duement establis René Denais marchand tissier en toile demeurant au lieu des Chasteliers paroisse dudit Bonchamp d’une part, et Jean Denais sieur des Vignes aussi marchand demeurant audit lieu paroisse dudit Bonchamp d’autre, entre lesquelles parties après submission à ce requises a esté fait le contrat qui ensuit, c’est à savoir que ledit René Denais a vendu cedé quité et transporté et par ces présentes vend cède quitté délaisse et transporte et promet garantir à peine etc audit Jean Denais achetant pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est la somme de 6 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable au jour de Toussaint de chaque année à luy due par Mathurin Bouvron héritier de defunt Joachim Gousselin pour raison de quelques héritages situés au lieu de la Loge près le Riblay paroisse d’Antrasmes ( qui est « Entrammes ») qui sont sujets et obligés pour ladite rente, le tout ainsi qu’icelle rente luy est venue et escheue de la succession de defunts Jean Denais et Françoise Bertier ses père et mère, suivant les partages qui ont esté faits après le décès de sa mère, que ledit Jean Denais a dit bien scavoir et cognoistre, iceulx héritages baillés pour ladite rente pour avoir entre ses mains le contrat d’icelle rente fait par leur deffunt père commun … audit Gousselin, et les partages qui ont esté faits de ses biens après son décès ; la présente vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 150 livres tz que ledit Jean Denais a cy-devant baillée et payée audit René Denais son frère en tant qu’il l’a recogneu s’en est contanté sans que ladite rente soit tenue et chargée d’aucunes charges ni debvoirs au seigneur du Breil, pour en jouir et disposer par ledit Jean Denais à l’avenir comme de son propre héritage, à laquelle fin ledit René Denais s’est désaisi et dévêtu de la propriété d’icelle ; et a esté dépensé en vin de marché donné à ceux qui ont aidé à ces présentes la somme de 60 sols qui demeure censée et réputée de mesme nature que le sort principal du présent contrat ; ce qui a esté ainsi voulu et accordé, stipulé et consenti par lesdites parties dont à leur requeste les avons jugés etc fait et passé audit Bonchamp maison de nous notaire en présence de Jean Vaugeois marchand et Jean Mellet tailleur d’habits demeurant audit Bonchamp témoins »