Tugal Hiret rachète les parts de ses beaux frères et belles soeurs Eveillard : Villepôt 1557

Il semble bien, quand on lit attentivement cet acte que la Maisonneuve était déjà construite ainsi qu’elle est de nos jours. Eveillard y demeure, mais n’est pas le bâtisseur.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 novembre 1557 en notre cour royale à Angers endroit par devant nour (Michel Théart) personnellement establiz Jehanne, Jacques et Macé Eveillard et Me René Guyet et Renée Eveillard sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit, tant en leurs noms que eulx se faisant fort de Me Pierre Eveillard leur frère, auquel ils promectent faire ratiffier ces présentes dedans Nouel prochainement venant et faute de ce faire ils ne seront tenuz en aulcuns dommages ne intérests pour s’estre fait fort de luy, soubzmectant confessent avoir ce jourd’huy vendu délaissé et transporté et par ces présentes cèddent délaissent et transportent à sire Tugal Hyret ad ce présent, demeurant en la paroisse de Villepotz, qui d’eulx a prins et accepté, tout le droit de fermage qui leur compète et appartient de la terre fief et seigneurie de Landier à cause de la succession de deffunt sire Jehan Eveillard leur frère en son vivant châtelain et fermier dudit Lamdier ensemble toutes et chacunes les parts et portions qui leur appartient sur les fruits, bleds, cens rentes devoirs qui estoient dues audit feu Eveillard à cause de ladite ferme tant audit Lamdais qu’ailleurs et des meubles dudit feu audit lieu et oultre leur part et portion des héritages meubles debtes droits d’avoir et demander qui leur compètent et appartiennent à cause de la succession dudit deffunt Jehan Eveillard en quelque lieu ou lieulx qu’ils pourroient estre situés et assis et l’ont subrogé et subrogent ès droits esquels ledit deffunt Jehan Eveillard est mort vestu et saisy de quelque qualité ils soient ou puissent estre, o puissance donnée audit Hyret de rescourcer tous et chacuns les héritages qui ont esté vendus par ledit deffunt Eveillard tout ainsi que lesdits establiz eussent peu faire auparavant ces présentes, sans que dorenavant ils puissent rien demander ne prétendre en ladite succession dudit deffunt, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 500 livres que ledit Hyret a promis est et demeure tenu paier auxdits Jehanne, Me Jacques, Pierre et Macé les Eveillard et Guiet par esgalles portions dedans Pasques prochainement venant, et oultre à la charge d’acquiter lesdits Eveillard et Guyet vers tout et contre tous de toutes et chacunes les debtes de quelque nature qu’elles puissent estre et dont on pourroit leur faire question et demande pour le regard et à cause de la succession de deffunt Jehan Eveillard jaczoit qu’elles ne soient exprimées ne déclarées par ces présentes toit tant en Bretagne en Anjou que ailleurs, et de toute ladite ferme dudit Landal et de ce que en eust peu ou pourroit dépendre tant du passé que de l’avenir, ensemble ce que Perrine Adam veufve dudit feu Eveillard pourroit prétendre sur les biens et héritages dudit feu Eveillard, aussi à la charge de payer par ledit Hyret auxdits Jehanne, Jacques, Pierre et Macé les Eveillard et audit Guyet les choses et debtes que ledit feu leur debvoit tant à cause de rapports que de ce qui avoit esté prêté par deffuncte Marie Poisson leur mère que aultrement pour leurs droits et portions et pour l’entrenement de ces présentes ledit Hyret a été domicilié au lieu de la Maison Neufve audit Me Pierre Eveillard appartenant en la paroisse de StAulbin de Pouancé, et pour ce regard a prorogé et proroge par devant nous juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers, a voulu et consenty, veult et consent ledit Hyret que tous exploits de justice faits audit Hyret audit domicile soit de tel effet et valleur comme si faits à sa personne, et les jugements donnés par ledit sénéchal ou son lieutenant en ceste partie sortent leur effet comme si donnés estoient par le juge naturel dudit Hyret dont nous l’avons jugé de son consentement et à sa prière et requeste ; auxquelles choses etc sans que lesdits ceddans ne l’un d’eulx soyent en aulcun garantage pour raison desdites choses céddées, et mesme ledit Hyret payer auxdits céddans ladite somme de 500 livres tz en la forme et manière que dit est oblige etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Anthoine Tyerry et Gregoire Delaunay demeurant audit Angers tesmoins, et a ledit Guyet voulu et consenty que ladite Renée sa femme dispose de ses propres sans ce que ledit Guyet y puisse intervenir aulcunement

11 juillet 1938

un jour pas comme les autres

La France se dote de la Loi sur l’organisation générale de la Nation pour le temps de guerre : Conditions générales dans lesquelles s’exerce le droit de réquisition etc…
Reims inaugure sa cathédrale restaurée
Howard Hughes a franchi l’atlantique en 16 h 35 min battant le temps de Charles Lindberg
le roi Georges VI va mieux
Jules Rossi remporte la 6° étape du tour de France : Bordeaux, Arcachon, Pau
la Conférence internationale d’Evian (6 -15 juillet 1938), à l’initiative de Roosevelt, réunissant les représentants de 32 pays pour trouver des pays d’accueil pour les 650 000 Juifs que l’Allemagne veut expulser. C’est un échec.
les Japonais attaquent les Soviétiques à la frontière sibérienne en déclarant que ces derniers ont violé la frontière Mandchourienne. Mais après 1 mois de combats, ils sont obligés de se replier.
Juden dürfen sich nicht an Kurorten aufhalten
la société allemande de construction aéronautique Bayerische Flugzeugwerke AG devient Messerschmitt AF

Rina Ketty chante J’attendrai
elle chante aussi Sombreros et mantilles
Fernandel Ne me dis plus tu
Mistinguette Mon homme
Maurice Chevalier Ah ! Si vous connaissiez ma pomme
Tino Rossi Sérénade portugaise
Edith Piaf C’est lui qu’mon coeur a choisi
Ray Ventura Qu’est-ce quon attend pour être heureux ?
Jean Sablon J’ai ta main
Jean Lumière le Tango chinois
Damia Johny Palmer
On danse le Tango.
Serguei Eisenstein réalise le film « Alexandre Nevski »
Marcel Carné « Quai des Brumes »
L’américaine Pearl Buck reçoit le prix Nobel de littérature,
tandis que celui de chimie est attribué à l’Autrichien Richard Kühn.
L’Italien Enrico Fermi reçoit le prix Nobel de physique et fuit l’Italie de Mussolini pour les Etats-Unis. Il va devenir en 1942 le père de la première pile atomique.
Des jours sombres se préparent, mais le sait-on déjà ! Deux yeux viennent de s’ouvrir à Nantes, qui vont vivre : les bombes, la cave, l’exode en charette à cheval à Gesté, maman criant « Hue Papillon ! » pour inciter le cheval dans les côtes, mais tout le monde descendant pour l’aider, puis Guérande, les Allemands au 1er étage nous au 2e jouant en silence, encore des bombes cette fois sur St Nazaire, qui font remuer la vaisselle à Guérande dans les placards, le retour en train qui met une éternité, il s’arrête partout, toutes fenêtres ouvertes pour mieux se tendre les bras et embrasser tout le monde, puis Nantes, notre première nuit collective sur des matelas sous un immense hall, encore toutes les embrassades, mais, les ruines, le pont de bateaux pour franchir la Loire, et le pont Transbordeur sur l’autre bras de Loire, l’arrivée des Américains lançant des chewing-gum, mon père rapportant le premier pain blanc, et le seul Benedicite qu’il récita jamais tant l’arrivée du pain blanc était important après les privations ! Puis la lycée, la correspondante Allemande, devenue amie depuis 58 ans, l’Europe qui se construit, la paix…

Oui, je suis née le jour où la France se dotait d’une pareille loi ! je suis née avant-guerre, comme on a longtemps dit après.

Paul Cherruau et Charlotte Armaron acquièrent Landefrière : Senonnes 1634

Paul n’est pas un prénom fréquent dans cette région d’Anjou.
Et je descends d’un Paul Cherruau, non seulement contemporain, mais proche voisin. Mais je ne suis jamais parvenue à faire le lien entre les deux Paul Cherruau. Mais, inlassablement, je note tout ce qui concerne ces Paul Cherruau si proches voisins, dans l’espoir qu’un jour quelqu’un après moi dénichera un acte qui atteste un quelconque lien, car telle est ma méthode patiente et prouvée.

Il ne vous échappera pas que cet acte notarié est passé en Anjou, que le vendeur demeure en Bretagne à Fougeray, située de nos jours en Ille et Villaine. Et il ne vous échappera pas non plus que j’ai trouvé l’acte (il y a environ 20 ans de cela) aux Archives de Loire Atlantique en série B.
Comme quoi, il faut beaucoup faire d’archives pour chercher !!!

L’acte, étant en série B, est bien sûr une copie, donc non seulement il n’y a pas les signatures originales, mais le copiste a pu faire des fautes d’inattention. Enfin, on espère que non.

Enfin, au cas où cela vous échapperait, remarquez bien que le vendeur porte le nom de la terre qu’il vend. J’ai déjà rencontré BEAUCOUP d’actes de vente de terres dont le vendeur porte le nom, et dont les descendants continuent de porter le nom !!! et même des siècles plus tard. Ceci pour vous rappeler que le titre de « sieur de ZZZ… » ne signifie en aucun cas qu’on est propriétaire de ZZZ… car peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non pour vente depuis longtemps !!!!

Voir ma page sur SENONNES
Voir mes CHERRUAU

Acte des Archives de Loire-Atlantique B13132 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 7 février 1634 après midy, par devant nous Jehan Planté et Pierre Jehannault notaires de la baronnie de Pouencé, furent présens noble homme Adrian Piccot sieur de Landefrière, demeurant en la ville de Fougeray pays de Bretaigne, évesché de Nantes d’une part, et Paul Cherruau marchand demeurant au lieu de la Hée du Pressouer paroisse de Saint Aubin dudit Pouencé d’aultre, lesquelles parties deuement establies et soubzmises soubz ladicte court mesmes ledit Piccot avecq prorogation de juridiction, confessent volontairement avoir aujourd’huy fait et font entre euls le contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle qui ensuit par lequel ledit sieur Piccot a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle audit Cherruau acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause le lieu et mestairie de Landefrière situé ès paroisse de Sennone et Congrier, comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit bailleur et tout ainsi que ledit Cherruau le tient et exploicte de présent à tiltre de ferme sans aucune réservation ; tenu ledit lieu et mestairye du fief et seigneurie de Senonne et aultres fiefs si d’aulcuns elle relève … pour et moyennant la somme de 120 livres par an payables en la maison dudit Piccot en la ville de Fougeray à la Toussaint, le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochain venant et à continuer d’an en an audit terme, sans que ledit preneur puisse faire aucunes démolitions ny malversations sur ledit lieu ny sur les héritages par luy cy après hypothéqués, ains de les augmenter et améliorer pour la sureté et continuation du payement de ladite rente à tout jamais ; auquel contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle tenir sans y contrevenir, garantier par ledit bailleur de tous troubles et empeschements obligent lesdites parties respectivement mesme ledit bailleur audit garantage et ledit preneur au payement et continuation de ladite somme de 120 livres de rente par chacuns ans audit terme audit bailleur ses hoirs et ayant cause tant et si longtemps que ladite rente aura cours, dommages et intérests à faulte de ce faire leurs biens présents et advenir mesmes lesdites choses cy dessus baillées à rente par hypothèque spécial avecq tous les autres biens dudit preneur à prendre vendre et mettre à exécution et spécialement les lieux et closerie de la Hée situés en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouencé, composés de la moitié de la maison en laquelle ledit preneur est demeurant et des rues et issues, jardins vergers prés terres labourables qui en dépendent et d’ung aultre maison avecq deux appentiz rues et issues jardins vergers prés terres labourables et aultres qui en dépendent, lesdits lieux situés audit village de la Hée dite paroisse de Saint Aubin et qu’ils appartiennent audit preneur tant à cause de Charlotte Armaron sa femme que acquest par eulx faits de Jacques Belocier par partages et contrats passés par devant Jehan Leroy notaire dudit Pouencé comme il a déclaré sans aucune réservation, copie desquels partages et contrat ledit preneur promet délivrer à ses despens audit bailleur dedans ung mois et que la générale ne spéciale obligation se puissent déroger ny préjudicier, renonczant par devan tnous à toutes choses à ce contraires, dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés, lequel Cherruau a promis et demeure tenu et obligé faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à la dicte Armaron sa femme, fournir et bailler ratiffication vallable audit sieur bailleur dedans ung mois prochain venant à peine de tous dommages et intérests et despens, néantmoings cesdites présentes demeurent en leur force et vertu ; fait et passé ès forsbourgs de Pouencé, maison de Pierre Denyau ciergier, ès présence de maistre Pierre Davy sergent demeurant au bourg de Senonnes, Charles Allaneau sieur de la Chateferaye demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois, Mathurin Gisteau marchand demeurant à Congrier, et Julien Debediers praticien demeurant audit Pouencé tesmoings requis et appelés ; ledit Cherruau a dict ne scavoir signer ; et pourra ledit sieur bailleur enlever dedans la Toussaint prochaine pour la somme de 100 livres de prisée de bestiaux qui luy appartiennent et qui sont sur ledit lieu de Landefrière, si mieux n’aime ledit preneur luy payer ladite somme dans ledit temps, lequel bailleur levra à l’esté prochain les sepmances mantionnées au bail à ferme dudit lieu fait entre lui et ledit preneur – Signé A. Piccot, C. Allaneau, P. Davy, M. Gisteau, Debediers, Jehannault notaire et J. Planté notaire soubz signé – Le mardi 4 avril audit an 1634 avant midy, par devant nous Jehan Planté et Pierre Jehannalt notaires de la baronnie de Pouencé, fut présente en sa personne Charlotte Armaron femme de Paul Cherruau, de luy à ce présent suffisamment auctorisée devant nous quant à ce, demeurans au lieu de la Hée du Pressouer, paroisse de Saint Aubin de Pouencé, laquelle deuement establie et soubzmise et après avoir eu et entendu la lecture de mot à aultre du contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle de l’aultre part escript fait par noble homme Adrian Piccot sieur de Landfrière … a volontairement loué ratiffié et approuvé ledit contrat … passé en la ville de Pouancé, en présence de René Gault sieur de la Gaudechallais marchand, Macé Duboys et Julien Debediers praticiens demeurans audit Pouencé tesmoings ; lesdits Cherruau et Armaron sa femme ont dit ne savoir signer. Signé R. Gault, Duboys, J. Deediers, Jehannault notaire et Planté notaire.

Erreur de classement aux Archives Départementales de Loire-Atlantique : les B 1540-1597 de Saint Sébastien sont ceux du prieuré Saint Jacques de Pirmil

Hier, j’ai fait la retranscription intégrale des B 1540-1597 classés actuellement à Saint Sébastien sur Loire, pensant qu’ils concernaient Saint Sébastien.

Au fil de ma frappe, j’ai constaté que les noms des individus différaient notablement de ceux de Saint Sébastien.

J’ai alors vérifié les noms des prêtres qui signaient, et là, stuppeur, ils sont tous du prieuré Saint Jacques de Pirmil, rattaché à Nantes sous les vocable Nantes Saint Jacques, depuis la Révolution.

Voulant signaler ceci aux Archives, j’ai tenté en vain le formulaire de contact en ligne, qui refuse mon envoi sous un prétexte que je n’ai même pas pu comprendre.

Merci donc à ceux qui fréquentent plus souvent que moi les Archives de leur signaler qu’Odile Halbert signale une erreur de classement, et viendra en personne courant Juillet aux Archives en salle de lecture, et se propose de vous montrer les noms des prêtres et leurs signatures. Manifestement il s’agissait de quelques feuillets volants qui se sont mystérieusement retrouvés envolés de leur classement, et encore plus malicieusement retrouvés ensemble, perdus de leur origine.

Cordialement
Odile HALBERT

Partages en 3 lots des biens de feu Jacques Corgnet : Saint Sébastien sur Loire 1655

Nous relevons aujourd’hui du droit breton, et ici pour mesurer les superficies on utilisait la gaule, cousine bretonne de la corde, et l’opération s’appelait le gaulage et non le cordelage.

Voici sa définition selon le dictionnaire du monde rural de Michel Lachiver :

Dans l’ouest de la France, ancienne mesure de longueur, appelée aussi perche, qui avait, 8, 10, 12 pieds de longueur (2,60 – 3,25 ou 3,90 m) – En Bretagne, ancienne mesure de superficie qui faisait 12 pieds au carré soit 15,20 m

Voir ma page sur Saint-Sébastien et mes relevés gratuits.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/0620 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1655, devant Delacroix notaire à Nantes, sont trois lotties des héritages escheus et advenus à André Moreau et à Gervoise Corgnet sa femme, Pierre Jallays et Marye Corgnet sa femme et aux enfants mineurs de defunts Jacques Corgnet et Françoise Moreau, desquels est tuteur et garde Pierre Collet, lesdites Gervaise et Marye Corgnet et iceluy feu Corgnet frère et sœurs germains par le décès de defunt Jacques Corgnet, et Marie Corgnet, par le décès de defunt autre Jacques Corgnet et de †Jean Pavillon vivants cousins germains, et desdits Corgnet et d’iceluy feu Corgnet, et leurs héritiers en portion, lesdites lotties composées par ledit Collet tuteur suivant le jugement rendu en la juridiction de la cour de la Savarière le 9 novembre dernier, sur le grand cordelage et gaulage desdits héritages et sur les choisies cy devant faites avec leurs cousins

  • 1er lot

paroisse de StSébastien, en une pièce appelée “la tête de vache” un quanton de vigne blanche borné d’un costé au sieur de Belaistre Arnollet d’autre costé aux Binets d’un bout à escuyer Jacques Parys sergent du Plessis conseiller du roy son lieutenant au siège présidial de Nantes et d’autre bout le chemin qui conduist du Genestay au village de la Gringandière contenant 2 hommées de vigne, prisée de revenu environ 33 sols 3 deniers l’hommée soit 66 sols 6 deniers – plus dans le clos de la Savarière ung quanton de vigne meslée cortière contenant une hommée bornée d’un costé à Claude Lottin d’autre costé à Sébastien Lottin, et des deux bouts à Pierre Corgnet prisé de revenu annuel à raison de 4 sols l’hommée soit 9 sols – la tenue de Bernardière en une pièce de terre appellée l’ouche Dupuy contenant une boisselée de terre à prendre dans ung quanton qui contient au tout 2 boisselées et ung sixième de corde de bout vers le village de Bernardière borné tout ledit quanton d’un costé au sieur Marin Lussaud d’autre costé à Claude Lottin et des deux bouts à Guillaume Tessonneau prisé de revenu annuel à raison de 20 sols la boisselée soit 20 sols

  • 2e lot

En la pièce du Bignon 2 boisselées de terre labourable à prendre en ung canton qui contient 5 boisselées et trois quarts de corde du bout vers le grand chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine tout ledit quanton borné d’un costé à Jan Brehueau à autre Jan Brehueau boulanger d’un bout et d’autre bout ledit chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine, prisé de revenu annuel au prix de 22 sols la boisselée soit 44 sols – En la pièce de la Bruère ung quanton de terre labourable contenant 2 boisselées borné d’un costé à la veuve du sieur Crispiel d’autre costé à honorable homme Sébastien Bureau d’un bout la pièce des Bussonnières et d’autre bout à Robert Corgnet prisé de revenu annuel au prix de 18 sols la boisselée soit 36 sols – En l’ouche Tiennot ung quanton de terre labourable contenant demie boisselée borné d’un costé à Pierre Giraudin d’autre costé à Claude Landays d’un bout aux héritiers Pierre Habaud et d’autre bout à la veuve feu Lucas Mefoul prisé de revenu annuel à raison de 20 sols la boisselée soit 10 sols

  • 3ème lot

En l’ouche du Puy en la terre des Bernardières une boisselée et un sixième de corde à prendre dans un quanton contenant au tout 2 boisselées et un sixième de corde à prendre vers soleil levant, ledit quanton borné au tout d’un costé au sieur Morin Lussaud d’autre costé aux héritiers feu Claude Lottin et des deux bouts à Guillaume Tessonneau, prisé de revenu annuel 20 sols la boisselée soit 23 sols 4 deniers – En la pièce du Bignon 3 boisselées et trois quarts de corde à prendre dans un quanton contenant en tout 5 boisselées et trois quarts de corde ensuivant les 2 boisselées employées en la 2ème lottye, borné au tout d’un costé à Jan Brehuau d’autre costé à Jan Brehueau boulanger d’un bout à Sébastien Hervouet et d’autre bout le chemin qui conduit de Nantes à Clisson prisé de revenu annuel au pris de 22 sols la boisselée soit 68 sols 6 deniers – A la charge de chacuns des partaigeants de payer et acquiter à l’avenir les debvoirs seigneuriaux qui se trouveront du … »
« Le 28 décembre 1655 avant midy devant nous notaire de la cour de Nantes juridiction de Pirmil la Savarière et Chesne Cothereau soubzsigné o toute submission et prorogation de juridiction ont esté présents André Moreau laboureur et Gervoise Corgnet sa femme, de son mary dhumant (sic) authorisée, demeurans au village de la Gangaudière paroisse de st Sébastien d’Aigne, laquelle Corgnet après avoir oui et entendu par plusieurs fois la lecture du contenu aux lottyes et acte de choisie cy devant et de l’autre part escripte, elle a loué ratiffié et aprouvé veult et consent qu’iceluy partage et acte de choisie de l’autre part en datte du jour d’hier valle subsiste et sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur tout ainsi que si présente eust esté lors de la célébration et choisie d’icelle lottye, a loué et consenti et s’est obligée et oblige avecq ledit Moreau son mary par ces présentes à l’exécution dudit partage et garantage des héritages desbornés auxdites lottyes sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et solidairement l’un pour l’autre un eux seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division ordre et droit de discussion de biens et personnes et par express a ladite femme renoncé au droit veleien à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits en fabveur de son sexe, luy desclaré que c’est-à-dire que femme mariée ne se peult obliger pour aultruy ny pour sondit mari sans avoir renoncé auxdits droits, ce qu’elle a dit bien scavoir, promis juré renoncés obligés jugés et condemnés, fait et consenti audit Pirmil au tablier de Delacroix notaire royal présents Gilles Grelier qui a signé à la requeste dudit Moreau et Pierre Merlaud à la requeste de ladite Corgnet qui ont dit ne savoir signer »

Gilles Lenfant vend un minuscule bois taillis : Bécon 1503

L’acte lui-même est minuscule : à peine une page, ce qui est rarissime pour une vente.
Le montant de la vente est minuscule, et même si en 1503 on a pas encore eu le siècle d’inflation qui suit, c’est tout de même une somme ridicule, mais il faut dire que le bois vendu est aussi ridiculement petit.
Dans un temps assez récent, on aurait appelé cela le remembrement.

Mais le minuscule acte nous réserve 2 énormes surprises, comme quoi il ne suffit pas d’être grand pour nous en apprendre beaucoup !

Donc, voici une première chose rarissime : il y a 3 témoins, ce qui en soit est déjà rarissime, mais surtout, le second témoin n’est autre qu’une femme !!!! Et ceux qui suivent depuis tant d’années ce blog et mes travaux de retrancription savent bien que j’ai déjà retranscrit 5 300 actes notariés, donc que j’ai tout de même une certaine expérience. Et bien, je suis en mesure de vous affirmer que la présence d’une femme parmi les témoins est RARISSIME.

Et, chose encore rarissime, le vendeur, noble sans aucun doute possible signe comme un bourgeois, avec fioriture.
Voyant ce cas rare de signature, j’ai donc ouvert ce jour, dans les catégories, qui permettent de regrouper selon un plan de classement les sujets. Vous trouvez donc la catégorie SIGNATURE sous la catégorie MODES DE VIE, car j’ai pensé qu’elle était une particularité des personnes donc de leur mode de vie.
Et bien entendu, il nous reste, à vous tout comme à moi, à remettre dans cette catégorie toutes nos discussions passées relatives aux caractéristiques des signatures, et je compte sur vous pour retrouver ces discussions passées. D’avance merci.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 octobre 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Gilles Lenffant escuier sieur de Moruz paroissien de Sainte Jame soubzmetant confesse avoir vendu à Me Thomas Blandin qui a achapté la tierce partie et tout tel droit part et portion que ledit vendeur a et peut avoir de la succession de son feu père en 4 quartiers de bois taillis appellé Godeline sis en la paroisse de Bécon joignant des deux coustés aux terres et bois dudit achapteur et bouté d’un bout au chemin tendant du bourg de Bécon à Bou… et d’autre bout aux terres du sieur de Chaingne au fie et aux devoirs anciens etc transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 sols paiez contens en notre présence et dont etc, à laquelle vendition tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Laurens Gramonst Renée la Regnaute et Micheau Landays