Daniel Simon du Tertre : Prisage des bestiaux des Ravarières, Louverné 1643

Charles Simon du Tertre, que j’étudie pour voir s’il est le Charles Simon parrain à Chérancé, est décédé avant 1643, et ici ses enfants sont mineurs et sa belle-mère, Tugalle Le Hirbec, est tutrice.
Ceci-dit, ces Simon sont des marchands notables, alliés aux Duchemin et Le Hirbec, mais ne sont pas nobles, et ce par les partages d’une part, et par les dénominations d’autre part, car jamais dit « écuyer », enfin ils font du commerce, activité non noble, et signe avec une fioriture ce qui est presque toujours le fait d’un notable pas d’un noble. Je pense donc que ce Charles Simon n’est pas le parrain des miens que je recherche, mais je vais continuer les actes que j’ai eu sur lui, pour votre science et plaisir.


Il existe plusieurs châteaux à Louverné, en carte postale sur mon site

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E2/775 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 novembre 1643 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont comparu Pierre Simon sieur du Tertre faisant pour honorable Tugalle Lehirbec veuve Me Daniel Duchemin vivant sieur de Courgé, ayeulle et tutrice naturelle des enfants mineurs de deffunts Me Charles Simon sieur du Tertre et de Tugalle Duchemin, demeurante en cette ville d’une part, et Léonard Paulmard fermier judiciaire des lieux des Ravarières paroisse de Louverné appartenant à (blanc) Simon l’un desdits mineurs, demeurant au forsbourg de cette ville,

Selon le Dictionnaire de l’abbé Angot : « la Ravardière, commune de Louverné, à Jeanne Paumard, veuve de Nicolas Plaichard, laquelle lègue sur le lieu deux boisseaux de froment pour « le pain à chanter de la communion de Louverné » 7 juillet 1525 – Jean Pradel, sieur de la Hamelinière, marchand à Laval, par acquisition de Georges Perier, Renée et Jeanne Hocquepin, et Françoise Chardon veuve d’Antoine Ferré, 1591 – Daniel Simon avocat à Laval 1671, 1683 – François Delaporte sieur de la Tellinière, &poux de Marie-Renée Simon, 1735 … »
je n’ai pas compris comment on passe de Ravarières au pluriel et sans D, à la Ravardière, mais il est vrai que les noms de lieux ont souvent été altérés au fil du temps… je le répète assez ici.

lesquels ont recogneu avoir fait procéder à la prisée et estimation des bestiaulx estant sur lesdits lieux des Ravarières, par les nommés Jean Perier fermier du lieu du Tertre, et Jean Fouassier demeurant au lieu de la Bordelière paroisse de Bouchamps experts convenus par lesdites parties, et a esté trouvé scavoir sur le lieu exploité par Estienne Angot 3 vaches prisées 60 livres, une vieille vache et une génisse noire 24 livres, 2 veaux de cette année 12 livres, 11 brebis 22 livres, le tout revenant à la somme de 118 livres, et au regard des semances a esté trouvé 8 boisseaux de bled, 4 de froment rouge, et 8 d’avoine et 2 de froment noir ; en la moitié desquels bestiaux revenant à 58 livres et semances ladite Lehirbec en ladite qualité est fondée et ledit Angot pour l’autre moitié, et sur l’autre closerie des Ravarières exploité par Pierre Besnier a esté trouvé 2 vaches prisées 54 livres, 2 veaux 16 livres, faisant le tout 70 livres, et de semances 8 boisseaux de froment rouge, 4 d’avoine, un boisseau de froment noir, lesquels appartiennent pour le tout à ladite Lehirbec, tous lesquels bestiaux et semances cy dessus ont esté relaissés par ledit sieur du Tertre audit Paulmard conformément au bail judiciaire à luy fait à la charge de les rendre et représenter en fin d’iceluy, à quoy il s’est soubmis et obligé, mesme par corps ; dont etc avons jugé lesdites parties ; fait et passé audit Laval en présence de Fra,çois Hamery et Pierre Rouillard praticiens demeurant audit Laval, tesmoings à ce requis, lesdits experts ont dit ne signer

François et Guy de la Piguelaie engagent la métairie de la Barre : Fontaine Couverte 1613

Ils sont bretons, et François est le père de Guy.
L’acte nous apprend que la métairie de la Barre était un bien de Françoise Langlois, mère de Guy, dont il a hérité. Ce qui laisse penser que cette Françoise Langlois pourrait être d’origine Angevine.

Je n’ai pas trouvé le réméré, ce qui ne signifie pas qu’il n’a pas été effectué, cependant le paiement était loin d’être comptant, et il existe une quittance de 1615, soit 2 ans plus tard, passée à Vitré.
Ces Bretons traitaient donc ici à Château-Gontier, et à Vitré en 1615 pour le solde du paiement. On voit qu’ils bougeaient pour leurs affaires.


Selon l’Armorial de Bretagne de Potier de Courcy, les de la Piguelais portaient « d’argent à l’épervier au naturel, armé et becqué d’or ; longé, grilleté et perché de gueules »
Le lieu de la Piguelais serait situé paroisse de Mouazé mais sur Geoportail je le trouve à Guitté au nord de Médréac où j’ai personnellement des ascendants

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 août 1615 devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes chacuns de messire François de la Piguelaye seigneur viconte dudit lieu, chevalier de l’ordre du roy et capitaine de 50 hommes d’armes et conseiller en ses conseils d’estat et privé, demeurant en son chasteau du Chesnay paroisse de Guipaus (actuellement Guipel), évesché de Rennes pays de Bretaigne, et Guy de la Picguelaie escuyer sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Vertaudière paroisse de Plouasne évesché de St Malo audit pays de Bretaigne, ledit Guy de la Picguelaye suffisamment âgé et libre de contrats ainsi qu’il nous a dit, lesquels deuement soubzmis au pouvoir de notre cour, et soubz laquelle ils ont suby et accepté juridiction et renoncé à tous déclinatoires, eux et chacun d’eulx seul et pour le tout, avec renonciation expresse au bénéfice de division discussion et ordre, ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy de leur franche et libérale volonté sans aulcune induction ni contrainte vendu quité cédé et transporté et par ces présenets vendent quitent cèdent transportent et f°2/ promettent garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à hoçnorable homme Me Robert Jousse sieur du Boisleau, demeurant en cette ville présent et stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Barre située en la paroisse de Fontaine Couverte, composée tant de maisons terre labourable et non labourable, bois taillis prés jardrins vergers, rues et issues et autres ses appartenances et dépendances, ainsi que ladite mestairie se poursuit et comporte, et qu’elle a esté cy devant et est encores à présent exploitée par les fermiers et collons qu’elle est escheue et advenue audit Guy de la Pigquelaie par le décès de defunte dame Jehanne Langlois, mère dudit Guy de la Picguelaie, héritière la Pommeraye, sans aulcune chose en retenir ny réserver, laquelle dicte moitié lesdits vendeurs ont f°3/ dit appartenir pour le tout audit Guy de la Picguelaie à cause des aventures fief par autres voies aux sœurs dudit Guy de la Picguelaie ; lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront estre mouvantes, aux debvoirs féodaux et aultres, lesquels ledit Jousse acquitera à l’advenir pour toutes charges franches et quites du passé ; transportant etc ladite vendition faite pour le prix et somme de 1 000 livres tz sur laquelle somme ledit Jousse en a présentement sollvée et payée content audit Guy dela Picguelaie du consentement dudit messire François de la Picgnelaie la somme de 200 livres en quarts d’escu et autre monnaie courante souvant l’ordonnance royale, qu’il a prinse et receue en notre présence, s’en est tenu à content et en a quité etc, et pour le surplus montant 800 livres ledit f°4/ Jousse a promis icelle somme payer en ceste dite ville scavoir la somme de 300 livres audit Guy de la Picguelaie le lendemain de la feste des Morts prochainement venant, et le reste montant 500 livres audit messire François de la Picguelaie le 1er aoît de l’année 1616, laquelle somme de 500 livres ledit Guy de la Picguelaie a consenty estre délivrer par ledit Jousse audit Messire François son père à cause de la disposition que ledit Guy de la Picguelaie avoit laissée audit messire François son père de ladite mestairie de la Barre par l’accord escrit privé fait entre eulx en la présence des seigneurs de Châteauneuf de Bretagne et de Beaufort Châteaubriant Glesquin dudit pays, le 3 juillet 1613 signé desdits seigneurs de Châteauneuf Duglesquin, quoi faisant ledit Jousse demeurera entièrement quitte du prix dudit contrat, et pour le regard du surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 500 livres, ledit Guy de la Picguelaie la présentement solvée et payée audit messire François son père en considération de la somme de 200 livres que ledit Guy a cy dessus receue et des 300 livres que ledit Jousse demeure tenu luy payer pour ce que toute ladite somme de 1 000 livres appartenoit pour le tout audit messire François de la Picgnelaie par le moyen de l’accord cy dessus. O grâce donnée et concédée par ledit acquéreur, retenue et réservée par lesdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par iceulx vendeurs le sort principal dudit contrat loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement ; et ou lesdits vendeurs ne feroient recousse dedans ledit temps en ce cas nepourront iceulx vendeurs estre poursuivis ni contraints par ledit acquéreur de faire icelle recousse et réméré, comme aussi estant ladite grâce expirée demeurera ledit acquéreur bien et deument approprié desdites choses, sans qu’il soit tenu faire aulcune procédure ni suite quelconque contre lesdits vendeurs pour ladite propriété, ains à cet effet ont ledit achapteur dès à présent comme dès lors icelle grâce échue mis en bonne et valable possession desdites choses, promettant iceulx vendeurs n’y apporter aucun trouble ni empeschement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par eulx stipulé en cas de default car autrement ledit contrat n’eust esté fait ; à laquelle vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir et lesdites choses vendues garantir comme dit est obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits messire François de la Picguelaie et Guy de la Picguelaie l’ung pour l’autre chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation ; fait audit Château-Gontier maison ou pend pour enseigne le cheval blanc en présence de honorables hommes maistre Martin Hardy et Jacques Chailland advocats au siège royal de ladite ville et y demeurant tesmoings à ce requis

PS : le 2 décembre 1615 devant nous notaires royaulx de la sénéchaussée de Rennes establis à Vitré (Garnier notaire), a comparu personnellement escuyer Guy de la Picguelaie sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Bertaudière paroisse de Plouanne évesché de Saint Malo, lequel a cogneu et confessé avoir eu et receu ce jour d’honorable homme Me Robert Jousse sieur du Bouesseau absent et pour lequel nous notaires avons stipulé et accepté, la somme de 300 livres tz pour reste de ce qu’il luy doibt cy dessus

François Babin rachète les biens saisis sur sa parente Charlotte Borré veuve Emellin : Rochefort sur Loire 1632

Pratiquement l’acte ne donne pas le lien de François Babin, que l’on connaît par ailleurs époux en 2èmes noces de Jeanne Borré.
L’acte ne dit pas non plus s’il a eu en la personne de Charles Angoulant un prête nom pour l’adjudication des biens saisis, mais les biens qu’il rachète ont bien été saisis une une Borré, manifestement proche parente, d’autant qu’une des parcelles joint Lucas Borré, lui même parent.
Je descends moi aussi de Borré de Rochefort, même époque, même milieu, et malgré tous nos efforts dans le peu d’actes notariés et autres, impossible à ce jour de faire le lien entre eux. Dans ma méthode de recherche je note cependant tout ce qui est probablement proche parent et je laisse ainsi, en attente de trouver un jour le lien certain.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mardi 13 janvier 1632 après midy, par devant nous Louis Couëffé notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Charles Angoulant marchand, adjudicataire des choses saisies sur Charlotte Boré veufve René Emellin par décret judiciaire expédié devant Mr le lieutenant général d’Anjou le (blanc) 1620, et Hardouin Gauldin aussi marchand son associé en ladite adjudication, demeurant aux Ponts de Cé paroisse St Maurille d’une part, et François Babin pareillement marchand demeurant à Rochefort d’autre, lesquels confessent avoir fait et accordé entre eux comme s’ensuit, c’est à savoir que en conséquence de la déclaration faite par ledit Angoulant au profit dudit Babin de 3 planches de vigne situées au hault du clos de Trumeau contenant 3 quarterons ou environ, joignant d’un costé la terre et vigne de Pontron d’autre costé la vigne de René Gaumer aboutant d’un bout la vigne de Pierre Ledean, et d’autre bout la vigne des héritiers de defunt Jehan Guerin René Gaumer et autres ; la moitié d’une pièce de pré située près la Cratterye à prendre du costé vers Soulère, joignant d’un costé l’autre moitié du pré appartenant audit Babin, d’autre costé le commun de Rochefort, abouttant d’un bout le pré de Me Claude Guerin et d’autre bout le pré de f°2/ Michel Paqueau ; Ung lopin de terre labourable situé audit lieu de la Cretterye en une pièce de terre du costé vers amont joignant d’un costé la terre de Jehan Audet d’autre costé la terre de Luc Auvet à cause de sa femme, aboutant d’un bout la rivière de Loyre et d’autre bout le pré de Lucas Boré ; Deux petites planches de vigne en un tenant contenant un quarteron ou environ situées au clos de vigne de Mynutelle joignant d’un costé et aboutant d’un bout la vigne des héritiers Me Pierre Blaiseau d’autre costé la vigne des héritiers feu Michel Dean et d’autre bout la vigne des héritiers feu François Cahy ; Une planche et demi de vigne en un tenant contenant un tiers de quartier ou environ, située près Gauldin, joignant d’un costé la vigne des héritiers de la veufve feu François Cherbonneau d’autre costé la vigne de Jacques Gauvain, abouttant d’un bout la vigne des héritiers feu Pierre Mahé et d’autre bout (blanc) ; Un lopin de terre en gast et buissons contenant 2 boisselées ou environ situé au lieu appelé les Roches Brunet joignant des 2 costés la terre de f°3/ Brouillet aboutant d’un bout la terre de la mestairie de Villefollet et d’autre bout la terre de la mestairie de la Quarentaine ; Et deux planches de vigne en un tenant partie en gast et buisson contenant demi quartier ou environ, situées au lieu appellé les Garellières joignant d’un costé la vigne de François Delhommeau d’autre costé la vigne des héritiers feu Jehan Belon, aboutant d’un bout la vigne de Blouin ; le tout situé en ladite paroisse de Rochefort faisant partie des choses dudit decret suivant l’acte estant au bas dudit decret et autre acte passé par Bernier notaire de ceste cour et escript sous seing privé (blanc) iceluy Babin par hypothèque général de tous ses biens et spécialement des choses cy dessus mentionnées et confrontées, a promis et par ces présentes promet auxdits Angoulant et Gauldin mettre et consigner en leur décharge en la recepte des consignations de ceste ville la somme de 280 livres pour faire partie du rpix dudit décret et leur en fournir acquit et décharge f°4/ vallable d’huy en 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en outre est porté par ledit acte passé par ledit Bernyer que sera exécuté par les parties respectivement ; et au moyen de ce lesdits Angoulant et Gauldin consentent que ledit Babin jouisse et dipose à l’advenir desdites choses ainsi qu’il verra estre à faire, et comme ils eussent fait ou peu faire en vertu dudit décret, et en demeure seigneur incommutable et dabondant y ont renoncé et renoncent à son profit, et mesmes en tant que besoing est ou seroit luy en ont fait et font par ces présentes vendition cession delais et transport sans néanlmoins qu’ils soient tenus à autre garantage que celles dudit decret ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à payer oblige les biens dudit Angoulant et Gauldin chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs f°5/ biens et choses à prendre etc renonçant etc er par especial iceux Angoulant et Gauldin au bénéfice de division discussion et ordre de priorite et postériorité dont etc fait à nostre tablier présents Me Charles Guybert et Hélye Rattier clercs demeurant audit Angers tesmoins

Contrat de mariage de Nicolas Petau et Marie Abot : Château-Gontier 1631

famille très aisée et même parmi les plus aisées que j’ai étudiées ici.
L’office de receveur des aides de Château-Gontier est évalué à 43 000 livres, et pour mémoire avec un avocat on est dans les 1 à 3 000 livres. D’ailleurs j’ai une catégorie qui regroupe le prix des offices que nous avons pu rencontrer ici. Voyez la fenêtre CATEGORIE à droite de l’écran et déroulez le menu jusqu’à OFFICES

La future est veuve du précédent receveur des tailles et revend à son futur mari l’office du premier mari. Mais il n’a pas versé les 43 000 livres, il en est à 12 000 lors du mariage.

Voir mon tableau des contrats de mariage

Les Petau sont du Loiret, et Dimancheville est située dans le Loiret. Vous trouverez des Petau célèbres sur Wikipedia.
Mais le nom est proche de Pelau, et je me souviens que parmi les prétendants à la succession Pelault en Anjou, des natifs d’Orléans sont intervenus. Enfin, ceci ne reste qu’un clin d’oeil à mon histoire Pelault.


Je ne résiste pas à vous remontrez encore et encore la carte postale de Château-Gontier by night, telle que produite vers 1912 en peignant sur la photographie en noir et blanc une lune et un fond bleu.
Plus sérieusement, vous avez tout Château-Gontier, son histoire et ses cartes postales sur mon site.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1123 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mardi 16 décembre 1631 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis Nicolas Petau escuyer sieur de Dimancheville fils de Thibault Petau escuyer sieur de Villiers et de Dimancheville et de damoiselle Noemy de Bourdineau ses père et mère, conseiller du roy et receveur des aydes et tailles en l’élection de Château-Gontier, et damoiselle Marie Abot veufve feu noble Nicolas Josse vivant sieur de la Grange aussi conseiller du roy et receveur en ladite élection, et fille de Jean Abot escuyer sieur de Biars et de damoiselle Philipe Bodin demeurante audit Château-Gontier, lesquels sur le traité du mariage futur d’entre eux ont fait et accordé ce qui en suit, c’est à savoir que ledit sieur de Dimancheville et ladite damoiselle Abot se sont promis et promettent respectivement prendre en mariage et s’espouser en l’église catholique apostolique et romaine à la première sommation de l’un d’eux pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime et de droit ; en faveur duquel mariage est dit et accordé que chacun desdits futurs conjoints apportera à la communauté future en deniers ou en meubles la somme de 8 000 livres quitte et exempte de toutes dettes créées avant ledit mariage ; que chacun sera tenu de payer séparément ; le surplus de leurs biens soit en meubles rentes héritages ou offices, lesdites debtes acquitées, demeureront à chacun censé et réputé son propre héritage pour luy ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées auquel effet fera ledit sieur futur espoux bon et loyal inventaire dans trois mois de tous f°2/ ses biens meubles et immeubles debtes actives et passives ; et au regard des biens de ladite damoiselle, elle a déclaré qu’ils consistent en la somme de 6 000 livres en héritages et rentes près la Ferté Bernard, en la somme de 43 000 livres pour laquelle elle auroit concordé avec ledit sieur de Dimancheville desdits offices de receveur des tailles et aides dudit Château-Gontier et de laquelle ledit sieur auroit payé la somme de 3 000 livres, et oultre auroit payé la somme de 12 000 livres en meubles, le tout revenant à 52 000 livres, de laquelle en demeure 9 000 faisant partie desdites 12 000 livres payées par ledit sieur pour rendre le compte deu par ladite damoiselle et acquiter les charges desdits offices et comptes, afin de quoi elle auroit relaissée ladite somme en la ville de Paris, et sur le surplus montant 43 000 livres en demeure la somme de 8 000 livres pour entrer en ladite communauté, et le reste montant 35 000 livres demeure de nature de propre de ladite damoiselle future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées, en sorte que la somme de 29 000 livres faisant partie des 31 000 livres deue par ledit sieur sera payée et raplassée sur ses biens propres sans que la communauté soit sujette comme deue pour raison desdits offices propres dudit sieur ; à quoi tous sesdits biens propres demeurent affectés hypothéqués et spécialement lesdits offices de receveur sans que la générale hypothèque déroge à la spéciale ni la spéciale à la générale, ains se confortent et approuvent, et en cas de vente desdits offices pendant le mariage ledit sieur sera tenu en employer la somme de f°3/ 29 000 livres en achat de rentes héritages ou aultres offices qui seront subrogés à ladite hypothèque spéciale avec déclaration dans le contrat que le prix en sera procédé desdites ventes, et à faulte de ce sera ladite somme prise sur les propres dudit sieur ; pourra ladite damoiselle renoncer à ladite communauté et en ce cas reprendra franchement et quittement ses habits bagues et joyaux avec l’ameublement d’une chambre jsuques à la concurrence de la somme de 1 500 livres ; aura ladite damoiselle pour tout droit de douaire coustumier et quelque part que les biens sujets à iceluy soient situés la somme de 500 livres de rente sur tous les biens propres dudit sieur pour en jouir par elle incontinent que douaire aura lieu sans aucune sommation ; et en cas de décès dans l’an du jour de mariage de l’un ou de l’autre lesdits futurs espoux se sont respectivement donnés par don de nopces du premier mourant au survivant la somme de 8 000 livres que chacun doibt porter à la communauté ; sans lesquelles conventions clauses et conditions ledit mariage n’eust eu lieu ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant à toutes choses à ce contraires dont les avons jugés par foy jugement et condemnation ; fait et passé audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle en présence de honorables hommes Me Jacques Chailland sieur de la Hamelinière advocat et noble François Bionneau sieur de la Bertelière demeurants audit Château-Gontier tesmoings

Lettre d’abolition : Pierre Le Cornu de Cosmes 1598



Ceci est une copie dans le registre des insinuations de la sénéchaussée d’Anjou. On peut y constater qu’Henri IV accorde certes l’abolition des poursuites pour les guerres de la Ligue à Craon, toutefois à condition de soumission. Tous les hommes de Pierre Du Plessis de Cosme ne firent pas leur soumission, dont Claude Simon dit capitaine la Fosse, et de son côté Pierre Du Plessis sera ensuite poursuivi et condamné pour d’autres méfaits.
Acte des Archives du Maine-et-Loire 1B159 Insinuations générales du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 mars 1598 : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présents et advenir quoique nous eussions juste occasion de rechercher surement la longueur à remise que aulcuns subjects apportent à la recognoissance de notre autorité bien esloignés du debvoir auquel franczois et fidèle subjects de leur roy ils ont naturellement obligés et que pour le … avoir fait de tant de commandement espriz qui leur ont esté faits par nos édits et … en avoir les peines portées par … nostre bonté et clémence toutefois que … prévalu par-dessus toutes rigueurs de justice nous faut encores présentement aultant … jamais avoir les bras et recepvoir et admettre avec la mesme bienveillance … dignes par une très humble submission, ce que nous avons bien voulu faire recoignaissant … et bien aimé le sieur du Plessis de Cosmes commandant à présent en nos ville et baronnye de Craon, lequel sur l’assurance qu’il nous a donné n’avoir oncq prins les armes et … esloigné de notre obéissance contre notre auctorité et de la France pour la différer à ung … meu du seul zèle de la religion et retenu jusques à cest heure l’espérance que le duc de Mercoeur luy avons toujours donné et à ceux qui estoient joints avec luy de vouloir … à notre service, nous l’avons bénignement (« avec bienveillance ») receu en sa très humble submission et … nous l’admettons présentement en nos bonnes grâces et au nombre de nos bons et fidèles serviteurs avec tous les gentilshommes capitaines soldarts manans et habitans de notre ville de Craon et aultres y réfugiés, qui comme luy nous presteront le serment de fidélité et … soubz notre obéissance selon la favorable protection de laquelle les voulons maintenir … gratiffier d’ailleurs en ce que ledit sieur du Plessis nous a requis pour luy et eux par les très humbles requêtes dont les articles sont cy attachés. Nous de nôtre propre mouvement … spécial, pleine puissance et auctorité royale, après nous estre fait représenter le contenu … articles nous avons iceluy eu pour agréable, voulons, ordonnons et nous plaist qu’il sorte son plein et entier effet de point en point selon toutefois et conformément à la réponce par nous fait à chacun d’iceux notamment en ce qui est de la décharge … remise de toutes et chacunes les choses par ledit sieur du Plessis de Cosme et ceux qui l’ont servi et assisté depuis les présents troubles commises perpétrées gérées traitées et négociées et fait de guerre et pour fait de guerre telles quelles sont particulièrenement réprimées … lesdits articles sans aulcune en excepter ou réserver et tout ainsi que si elles estoient spécifiées par ces présentes, desquelles généralement quelconque nous avons quicté et deschargé, quictons et deschargeons de notre grâce puissance et auctorité que dessus ledit sieur du Plessis et tous aultres par luy advouez commandez et emploiez en icelles comme dit est et ne veult qu’ils en soient ou puissent estre ores ne pour l’advenir recherchés poursuivis ou inquiétés en général, ou particulier, ne leurs veufves et héritiers en aiant pour ce du tout à toujurs esteint et aboli comme nous esteignons et abolissons la mémoire et mettons au … arrests sentences jugements décrets par contumace ou aultres poursuites et procédures qui demeureront pour ce regard comme nous les avons et déclarons nulles et de nul effet, déffendons à toutes parties d’en faire instance, ne se prévaloir d’iceux ou les mettre ou faire mettre à exécution et imposons sur ce … perpétuel à nos procureurs généraulx leurs substituts présents et advenir et à tous … juges et officiers qui peuvent estre interressés. Si donnons en mandement à nos féaulx conseillers et les gens tenant notre cour de parlement gens de nos comptes conseils … à Paris baillis sénéchaulx ou leurs lieutenans et tous aultres nos officiers qu’il appartiendra que chacun endroy soy lesdits articles avec ces présentes ils aient à … exécuter entretenir et irrévocablement garder selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens à ce contraire nonobstant opposition … quelconque, pour lesquelles et sans préjudice d’icelles ne voulons estre différer … quelconques arrests sentences et jugements de contumace et autres que nous déclarons derechef demeurer nuls et de nul effet, et quelconques nos édits déclarations … règlements mandemens déffences et lettres à ce contraire, auxquelles et à la derogation derogatoires y contenues nous avons desrogé et desrogeons par ces dites présentes, auxquels … que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait mettre notre scel. Fait à Tours au mois de febvrier l’an de grâce 1598, et de notre règne …, Henry, et sur le reply par le roy Potier et scellée sur lay de soy rouge et vert … de cire vert, et sur ledit reply est escript ce que s’ensuit » … ouy le procureur général du roy sans comprendre en l’abolition y mentionnée les crymes entre personnes de mesme party à Paris en parlement le 28 mars 1598 –

Anne de Champaigné, veuve de Pierre Le Cornu, a vécu à Brissarthe : 1616

Voici le 20ème acte que je vous mets concernant Pierre Le Cornu. Ici, sa veuve a acheté beaucoup de marchandises à Angers, encore impayées, et le marchand lui fait donc reconnaître sa dette par une obligation, ce qui pratiquait souvent pour les ventes à crédit, car je vous en ai déjà mis ici.
Généralement il s’agissait de tissus, qu’on appellait drap autrefois. A cette époque on achetait le tissu en grande quantité pour une occasion comme un mariage, et tout le monde était réhabillé de neuf …

Je me suis posée la question d’un lien éventuel d’Anne de Champaigné,l’épouse de Pierre Le Cornu, et mes de Champaigné, mais je ne sais pas pour le moment. La question est donc en suspends.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le vendredi 19 août 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye dame Anne de Champaigné, veufve de deffunt Messire Pierre Lecornu vivant chevalier de l’ordre du roy et sieur du Plessis de Cosme, demeurante en sa maison seigneuriale de la Réauté paroisse de Brissarthe, tant en son nom que comme soy faisant fort de messire Urban Lecornu sieur du Plessis son fils, auquel elle a promis faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication et obligation au cy après nommmé toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings etc ; laquelle soubmise soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir aujourd’hui vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue à sire Gabriel Leboulleux marchand demeurant Angers paroisse sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 43 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ladite dame venderesse esdits noms a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 19 août le premier payement commenczant d’huy en un an prochain venant, et à continuer, et laquelle rente de 43 livres 15 sols ladite dame a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et à venir et spécialement sur pareille somme de 43 livres 15 sols de rente que ladite dame a dit et assuré luy estre deue par Jehan d’Anthenaise escuyer sieur la vigne par contrat passé par Benoist notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers le 27 novembre 1610, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire autre particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaire etc toutefois et quantes que bon lui semblera, promettant ladite dame esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et lesz décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques ; la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 700 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur à ladite dame esdits noms, qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces des 16 sols or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont elle s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit acquéreur ; et par ces mesmes présentes ladite dame esdits noms a céddé et cède et promet garantir audit Leboulleux les arréraiges de ladite rente de 43 livres 15 sols qu’elle a dit et assuré luy estre deubz par ledit d’Anthenaise depuis ledit contrat jusques à ce jour, pour iceulx s’en faire par ledit Leboulleux payer tout ainsi que ladite dame eust fait ou peu faire et à ceste fin elle l’a subrogé en son lieu et place et luy a présentement baillé la grosse dudit contrat signée Benoist ; ladite cession faite pour demeurant ladite dame quite vers ledit Leboulleux de la somme de 251 livres 11 sols à quoi reviennent les arrérages que ladite dame luy debvoir de reste de fin de compte de toute la marchandise qu’il luy a baillée et fournie tant à elle qu’à ses enfants et autres que ledit Boulleux a payé pour elle su sieur Guillaume d’Estriché et Guillaume Bellot marchand en ceste ville, desquels il luy a présentement fourny acquits que ladite dame a prins et receuz ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties ; à laquelle vendition cession et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages oblige ladite dame esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron clercs demeurant Angers tesmoings