Contrat de mariage de Julien Haguin et Renée Maussion : Laval et Château-Gontier 1624

Elle est domestique à Château-Gontier et lui probablement ouvrier tissier à Avenières, comme tant d’habitants d’Avenières à cette époque, ce que je sais pour y avoir des ascendants et avoir étudié cette paroisse.
Le bien est très pauvre, mais je suis toujours intriguée, lorsqu’il s’agit d’un mariage de comprendre comment les époux se sont connus. Ici, manifestement un prêtre ou un lointain parent aura fait le lien, surement un bal compte-tenu de la distance.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 juillet 1624 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establiz et soubzmiz René Hacguin et Julien Hacguin père et fils demeurant en la paroisse d’Avenières près Laval et ledit Julien en ceste dite ville d’une part, et Renée Mauxion fille de deffunt Pierre Mauxion et Marie Cherrere aussi demeurant audit Château-Gontier d’autre, entre lesquels a esté fait les promesses et pactions de mariage comme ensuit, c’est à savoir que ledit Julien Hacguin avec l’advis conseil et consentement de sondit père et de Claude Heureau sa belle mère et ladite Mauxion avec le consentement de honneste homme Jehan Aubry sieur de la Pris en la maison duquel elle est demeurante domestiquement, ont promis et promettent se prendre l’ung l’autre en mariage et iceluy célébrer en face de ste église catholique apostolique et romaine quant l’ung en sera par l’autre requis cessant tout légitile empeschement ; en faveur duquel mariage ledit René Hacguin a promis payer audit Jullien Hacguin la somme de 60 livres tournois, la moitié dedans d’huy en 2 mois et le surplus dans la feste de Toussaints prochainement venant, quelle somme sera en déduction ou pour paiement entier de ce qu’il peult debvoir à sondit fils par l’inventaire des biens qui luy appartenoient à cause de Françoise Saturnin sa mère, et d’autant que ledit Mauxion a en deniers jusques à concurrence de 80 livres qui sont des mains dudit sieur Aubry, une couette de lit, traverslit couverte et 6 draps de lit, les parties sont demeurées d’accord que le tout entrera en la communauté desdits futurs conjoints, estant ladite communauté acquise suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou ; et s’est ledit Julien obligé au douaire de ladite Mauxion cas de douaire advenant selon la coustume du pays, le tout stipulé et accepté par lesdites parties auxquelles pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugment et condemnation etc fait audit Château-Gontier maison dudit sieur de la Priz en sa présence et de honneste homme Martin Laudais marchand et de Estienne Bretais et de Jehan des Grainières demeurant audit Château-Gontier tesmoings, les parties et Landais ont déclaré ne savoir signer

Jean Goupil engage la métairie d’Erbrée : Fromentières (53) 1619

Pour payer une dette, et ce à l’acquéreur, Michel Aubry sieur de la Sainte Frarie.

La Sainte Frarie est dite « Sainte Frairie » dans le Dictionnaire de l’Abbé Angot, et « Sainte Frérie » pour l’IGN actuelle, et elle est située à Fromentières.

Je descends personnellement des GOUPIL de Saint-Martin-du-Bois, qui n’ont rien à voir avec ce Jean Goupil, mais il est toujours probable que les autres branches, plus aisées que la mienne, vivant à Saint-Martin-du-Bois, aient une origine commune avec ceux de Château-Gontier, compte-tenu du milieu.

Maintenant, le métier de Jean Goupil est écrit « contrôleur triennal » et voici ce que je trouve :

Le Dictionnaire de l’Académie française 1694, t. 2
Triennal : Qui est de trois ans. Possession triennale d’ un Benefice. Il se dit aussi d’ Un Officier qui exerce de trois ans l’ un. Receveur ancien, triennal & alternatif.

Malheureusement, je ne comprends pas ce qu’est un « officier qui exerce de trois en l’un ». Serait-ce un officier qui travaille un an sur trois ?

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 6 juillet 1619 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis noble homme Jehan Goupil sieur d’Erbrée controleur triennal en l’élection de ceste dite ville et y demeurant, lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à noble homme Michel Aubry sieur de la Saint Frarie aussi demeurant audit Château-Gontier, à ce présent stipulant et acceptant, lequel à achepté pour luy ses hoirts etc le lieu domaine mestairie appartenances d’Erbrée fief et seigneurie rentes et debvoirs hommes et subjects qui en dépendent, et ainsy que lesdites choses sont escheues audit vendeur de la succession de ses defunts père et mère, sans aulcune réservation, lesdites choses assises en la paroisse de Fourmentières et tenues tant à foy et hommage que censivement des fiefs dudit lieu aux rentes charges accoustumés que ledit acquéreur acquittera à l’advenir franches et quittes du passé ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tz en laquelle ledit Gouppil estoit tenu vers ledit sieur de la Ste Frarie par le concordat convention receue de nous le 29 mai 1617 aux causes y contenues, du paiement du contenu auquel concordat au moyen des présentes iceluy Gouppil demeure quitte et pareillement ledit sieur de la Ste Frarie du prix dudit présent contrat ; o grâce donnée et concédée par ledit sieur Aubry retenue par ledit Gouppil de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant le sort principal dudit contrat avc les loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de honneste homme Julien Chartier sieur de la Tremblaie demeurant au Bourgneuf de Baubigné paroisse de Fourmentières et de François Lecamus et de Jehan Guyon y demeurant tesmoins ; et est ce fait sans desroger à l’hypothèque et obligation consentie audit concordat par honorable homme Jacques Saincton sieur de Mouère ne y faire novation en cas de troubles

Jugement entre les héritiers paternels et maternels de Marie Davrillé, fille de defunts Gervais d’Avrillé et Marthe Lemanceau : Château-Gontier 1699

Outre le fait que les LEMANCEAU de Château-Gontier vont faire le bonheur de quelqu’un que je salue très amicalement, en lui souhaitant bonne journée, je signale qu’un notaire royal porte le nom de LECOURNEUX ce qui pourrait le donner parent de la LECORNEUX vue ici ces derniers temps, compte-tenu de l’étrangeté et rareté de ce patronyme.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-477 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 septembre 1699 vue par nous Gabriel Amys conseiller du roy assesseur civil et lieutenant particulier criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier, Mathieu Douart sieur du Tertre conseiller du roy premier et ancien advocat de sa majesté audit siège, Charles Letessier sieur de Coulonge et Jacques Collin advocats audit siège, le compromis passé devant Me René Gilles notaire royal le 11 juillet 1698 entre Me René Buhigné greffier au siège de l’élection de cette ville, tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec defunte Jeanne Davrillé, Françoise Davrillé veuve de Michel Doisneau, Catherine Davrillé fille majeure maitresse de ses droits, Jacques Portier huissier, mari de Renée Lemanceau, Me Jean Garnier notaire royal mary de Marie Lemanceau, Jacques et Mathurin Lemanceau héritiers paternels et maternels de Marie Davrillé, fille de defunts Gervais d’Avrillé et Marthe Lemanceau, par lequel ils ont convenu de nous pour régler leurs droits dans la succession de ladite Marie Davrillé sous la peine commise de 100 livres, l’acte reçu de Me Julien Hardouin notaire royal le 4 juillet dernier par lequel Jacquine Rezard fille majeure créancière de defunt René Davrillé et exerçante de ses droits a déclarer entrer audit compromis et la nomination que lesdits héritiers ont faire de la personne dudit Habdin pour greffier audit arbitrage au lieu et place dudit Me René Gilles le 4 août dernier, au dos de laquelle est notre acceptation du mesme jour, la copie du contrat de mariage d’entre lesdits d’Avrillé et Lemanceau du 21 juillet 1662 devant Me Jean Gilles notaire royal deumenet quitancé le 30 avril ensuivant, la copie de l’acte reçu de Me Pierre Badier et Jean Garnier notaires royaux le 16 juillet 1676, contenant le remploy des deniers dotaux de ladite Marthe Lemanceau, les inventaires et actes faits après le décès de Jacques Lemanceau et Renée Bertran père et mère dudit Lemanceau, l’également desdits héritiers Lemanceau fait devant Me Jean Gilles notaire le 7 septembre 1682, l’extrait mortuaire de ladite Marie Davrillé du 1er avril 1682, la requeste desdits Davrillé du 5 avril 1685, le compte présenté par ledit Me Jean Garnier de la gestion qu’il a faite des biens de ladite Marie Davrillé, les impugnements fournis par lesdits Davrillé le 1er juin 1685, l’inventaire de production desdits Davrillé du 13 novembre 1685, celui desdits Portier, Garnier et Lemanceau des 24 avril 1686, requestes et contredits, et ce que mis et produit a esté par devant nous, tout ce considéré et ouy les parties à bouche
Par notre sentence et juvement arbitral disons que la somme de 500 livres (f°2) due par les héritiers Trouillaut, et celle de 317 livres due par les héritiers de Pierre Bouin, faisant partie du remploy des deniers dotaux de ladite Marthe Lemanceau suivant l’acte au raport de Me Pierre Badier et Jean Garnier notaires royaux du 16 juillet 1676, et les intérests depuis le 30 mars 1682 jour du décès de ladite Marie Davrillé et ceux qui ont couru depuis ; les bestiaux et semances du lieu du Joncheray en la paroisse de Chemazé, dont les parties compteront entre elles seront partagés par moitié entre les héritiers paternels et maternels de ladite Marie Davrillé à condition de payer moitié par moitié les dettes passives mobiliaires et personnelles de ladite succession esquelles entrera la somme de 746 livres un denier par nous réglée de la dépense du compte présenté par ledit Garnier y compris 3 ans pour les pensions, nourriture, entretenements, pansements et gouvernement de ladite Marie Davrillé pendant la maladie dont elle est décédée, et dont ledit Portier a fait … depuis le 8 décembre 1681 jusqu’au 31 mars 1682 inclusivement et que ledit lieu du Joncheray et le principal de la rente hypothécaire de 20 livres constituée au profit de la dite Marthe Lemanceau le 16 juillet 1673, et les arrérages qui en ont couru depuis le 30 mars 1682 appartiennent aux héritiers maternels, et que la somme de 200 livres pour la portion héréditaire de ladite Marie Davrillé dans la succession de defunt Jean Davrillé réglée par le mesme acte et les intérests qui en ont couru du 30 mars 1682 appartiennent auxdits héritiers paternels, dépends compensés entre les parties, et coust du compromis et les vacations sont à ladite Rezard à faire mettre à exécution l’acte qu’elle a fait avec ladite Françoise Davrillé devant Me Marin Lecourneux notaire royal le 20 décembre 1695 ainsi qu’elle verra. Donné à Château-Gontier par nous soubsigné le 4 septembre 1690

Les héritiers de feu François Lecerf engagent une métairie pour régler une dette commune : Vritz 1608

Quand on héritait autrefois il y avait des actifs et des passifs, et souvent il fallait réaliser immédiatement des actifs pour régler le passif. Je suppose que de nos jours il en est de même pour ceux qui ont des crédits en cours.
Bref, les héritiers sont tous d’accord pour vendre une métairie, mais on voit que c’est pour régler un passif, donc, je voudrais ici saluer Marie-Laure, qui se demandait il y a quelques jours pourquoi les Poilgeau restés vivre à Bazouges avaient vendu leurs héritages en même temps que leur frère parti à Laval. J’espère qu’elle va lire ces lignes, car une hypothèse serait justement qu’il fallait payer aussi une dette commune de la succession.

Ici, la vente n’est qu’un engagement, c’est à dire qu’ils peuvent rémérer la métairie dans les 3 ans qui viennent.

Enfin, pour ceux qui pourraient, à juste titre, s’étonner qu’un acte concernant un bien situé à Vritz, soit passé à Angers, je rappelle ici qu’il fallait alors trouver un notaire royal et qu’il y en avait beaucoup à Angers, et même s’il y avait un notaire royal à Candé, cette vente en forme d’engagement, fait suite à une transaction, or les transactions étaient passés par les notaires d’Angers car c’est là que les parties avaient pu trouver des avocats conseils compétents pour régler les litiges financiers ou autres. Or, ici le notaire royal à Angers est celui qui avait passé la transaction 2 ans plus tôt.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 janvier 1608 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Georges Fiot sieur de l’Erussardière tant en son nom quepour et au nom et soy faisant fort de honorable femme Marie Lecerf sa femme, et de honorable homme Guillaume Lecerf sieur de la Toufoche et Christofle Lecerf sieur de la Bordière et de noble homme François Bruneau père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Charlotte Lecerf, tous héritiers de deffunt vénérable et discret Me François Lecerf vivant prêtre et aulmosnier de st Jean près Candé et auxquels ledit Fiot a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en (f°2) fournir ratiffication valable dedans d’huy en ung mois prochainement venant à l’aquéreur cy après à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir à Me Nicolas Delamarche demeurant à Candé à ce présent qui a achapté pour luy etc savoir est le lieu et métayrie appartenances et dépendances du Chesne de Nardie situé en la paroisse de Vriz près le Gué Samouvant ? (f°3) fors et réservé la huitiesme partie dudit lieu appartenant aulx héritiers ou biens tenant de defunte Jacquine Drouet vivante femme de Laurent Moreau, et aussi fors et réservé 12 boisselées de terre acquises par ledit Fiot pour ledit deffunt Lecerf de Jehan Bourdin et Renée Becasse sa femme, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il est escheu à tous les dessus dits les Cerfs et Bruneau audit nom par la succession dudit defunt Me François Lecerf, sans de ce qui en appartenoit audit defunt François Lecerf en faire aucune réservation et comme le métayer qui y est à présent appellé (blanc) Dauphin en jouist ; tenu au fief et seigneurie de la chastelenie de Vriz à foy et hommage et rachapt quand le cas y advient ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tz, de laquelle somme de 1000 livres en a esté payé et baillé présentement contant au sieur Guillaume Doublard marchand demeurant en ceste ville d’Angers (f°4) la somme de 718 livres tz en laquelle somme ledit Fyot et ledit defunt Me François Lecerf estoient obligés audit Doublard par accord et transaction fait entre eulx passé par devant nous notaire le 15 septembre 1606, par quittance au pied de ladite transaction … ; et le surplus de ladite somme montant la somme de de 282 livres tz a esté présentement payée et baillée content audit Fiot dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Delamarche qu’il a sit estre pour payer à Pierre Lesne mari de Jehanne Toreau demeurant à Candé, héritier de defunt George Cadot (f°5) auquel ledit defunt Lecerf estsoit obligé ou redevable par cédule à defunt Jehan Cadot père dudit Georges ; o condition de grâce donnée par ledit Delamarche audit Fiot esdits noms et par luy retenue de recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 3 ans payant ladite somme de 1 000 livres et les loyaulx cousts frais et mises par ung seul et entier payement ; et demeurent les bestiaulx qui sont sur ledit lieu a prisage dont ledit Delamarche payera et les rendra audit prisage à la fin de ladite grâce, ou payera le prix d’iceluy … ; et à ce tenir garantir etc oblige ledit Fiot (f°6) esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discusison et d’ordre etc et à l’épitre du divi adriani etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Charles Girard … tesmoins ; et en vin de marché 6 livres tz …

Germain Séjourné avait quitté son Anjou natal pour Paris : 1659

Ici, il est revenu à Angers et il se charge de pièces de dossiers, qui dépassent ses affaires personnelles et il semble bien ici agir en messager, et l’acte qui suit est en fait une quittance de toutes les pièces reçues et pièces remises.
Je suis frappée de constater qu’il n’est pas descendu en famille, donc il n’a pas de proches à Angers, mais sans doute du côté d’Ingrande. Car il se charge aussi de transmettre les pièces d’un dossier d’office de sergent royal.
J’ai dans la rubrique CATEGORIES (fenêtre ci-contre à droite, puis menu déroulant OFFICES) tout ce que j’ai rencontré concernant les offices, mais ici, nous n’avons pas le montant de l’achat de l’office, seulement un aspect de la procédure à travers la transmission des pièces. Et tout comme la poste de nos jours, la transmission de ces courriers spéciaux coutait.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E9 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 mai 1659 avantmidy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Germain Sejourné demeurant ordinairement en la ville de Paris rue Montorgueil paroisse de la Trinité, estant de présent logé en l’hostellerye de l’Arche forsbourgs et paroisse st Jacques de ceste ville, lequel a recogneu et confessé avoir retiré de Me François Chedanne clerc juré au greffe de ceste ville à ce présent, toutes et chacunes les pièces et procédures qu’il avoit concernant l’instance qu’il avoit cy devant pendante tant au siège présidial que de celuy de la prévosté de ceste ville contre deffunt Me René Babaud vivant prêtre curé d’Ingrande et Me Jean Babaud son frère, Me André Lefebvre grenetier au grenier à sel d’Ingrande avecq une promesse de … qu’il avoit sur ledit Lefebvre, Me Claude Foussier advocat curateur aux causes des enfants mineurs de deffunt Guy Autigne et Perrine Mesnager avecq une obligation de 83 livres sur ladite Mesnager et contre François Lemesle, desquelles pièces il quitte et décharge ledit Chedanne comme aussi a recogneu que ledit Chedanne luy a baillé et mis ès mains des lettres de provision d’office de sergent royal données au profit du deffunt Pierre Pasquier en date du 24 février 1658 signées par le roy Noblet et scellées du grand sceau de cire jaulne avec la quittance de finance et de création dudit office et d’avis du conseiller sur iceluy, tous attachés auxdites provisions soubz le contre scel de la chancelerye, pour sur icelles estre par ledit Sejourné obtenu nouvelles provisions dudit office au nom et profit de Jean Barbeot dans ung mois prochain venant ; à leffet de laquelle obtention ledit Chedanne luy a présentement payé et baillé la somme de 86 livres tz pour fournir aux frais d’icelle obtention, et ou ladite somme de 86 livres ne suffiroit prome et s’oblige ledit Chedanne luy payer et bailler ce qu’il aura desboursé au surplus si tost et incontinent qu’il luy aura envoyé lesdites provisions avec l… et les pièces y attachées, ce que ledit Séjourné promet et s’oblige aussi faire fans ledit temps d’ung mois ; ce qui a esté ainsi voulu et consenty par lesdites parties tellement que à ce tenir etc obligent etc biens etc renonçant etc font etc fait à notre tablier présents Me François Drouaut et René Roze praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Jean Ragaru engage quelques héritages pour payer ses dettes : Saint Sulpice du Houssay (53) 1620

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 décembre 1620 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent Jehan Ragareu demeurant au lieu de la Paigerie soubzmis au pouvoir de ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à Pierre Letessier demeurant au lieu de la Grand Chesnaie paroisse de St Sulpice, à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et Jehanne Meignan sa femme leurs hoirs etc, scavoir est la moitié par indivis d’une maison et appartenances située au lieu de la Basse Chesnaie paroisse dudit St Sulpice composée de chambre basse en laquelle y a cheminée et grenier sur icelle, joignant d’un cousté à la maison des Chaignons d’autre cousté la maison et terre de René Letessier d’ung bout l’estraige dudit lieu de la Chesnaie – Item ung careau de jardrin situé (f°2) au courtil du Marc d’autre cousté la terre dudit Doustin d’ung bout le jardrin des enfants Antouene Meignan – Item 5 cordes de bois taillis situé au bout du Marc, joignant d’ung cousté la terre de la dame de Lescottay d’autre cousté et bout la terre de Jacques Barbot et d’autre bout la terre de Pierre Aoussin, plus 2 autres cordes de bois taillis closes à part et chans qui en dépendent, joignant d’ung cousté au grand chemin tendant de la Morellière à Château-Gontier d’autre cousté la terre des Groueses d’ung bout la terre des Mabilles et d’autre bout à la vigne de la Pierre, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère sans aulcune réservation ; lesdites choses assises et tenues du fief et seigneurie de la Rongère à 2 sols 6 deniers de rente ou debvoir que ledit acquéreur acquitera à l’advenir franches et quittes du passé. Transportant etc et est faicte ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 livres, laquelle somme iceluy achapteur a solvée et payée en l’acquit et descharge dudit (f°3) vendeur à honneste homme René Fouin sieur de la Durandière vers lequel ledit Ragareu estoit obligé, tellement que du paiement de ladite somme iceluy vendeur s’est tenu à content et en a quitté etc ; o grâce donnée et accordée par ledit achapteur, retenue par ledit vendeur de pouvoir recourser et rémérer lesdites choses d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant le sort principal dudit contrat avec les loiaux cousts fruits et mises que de raison par ung seul et entier paiement ; à laquelle vendition tenir etc obligent etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Jourdan et de Jehan Gigon y demeurant, et ont les parties déclaré ne scavoir signer