Jacques Dubois a en fait vendu une maison aux Leroy : Craon 1626

et voici la procuration qui l’explique et que je vous promettai hier. Elle est jointe à la création d’obligation vue ici hier. Les procurations ainsi gardées en pièce jointe de l’acte de création, sont en fait des copies, et elles ne sont donc pas signées des parties. Par contre les obligations sont parfois très parlantes, et c’est le cas ici, puisque je découvre, assez ahurie, le rôle de chacun dans ces nombreux personnages mêlés à cette constitution.
Donc, les Leroy, qui donnent procuration à Jacques Dubois, sont en fait les acquéreurs d’une maison de Jacques Dubois, mais n’avaient sans doute pas le premier denier pour le payer, donc la somme est empruntée ensemble et sur Angers, et il y a bien tout de même des cautions :

vénérable et discret Me Mathurin Duboys prêtre curé de la paroisse de St Saturnin sur Loire, Me Mathurin Fourmentier prêtre sacristain en l’église et paroisse st Pierre de ceste ville y demeurant, et Me René Hoyau sieur de la Paistière advocat Angers y demeurant paroisse de la Trinité,

Comme vous le constatez cela fait 3 cautions, qui se rajoutent à tout ce petit monde que font les Leroy et Jacques Dubois. Avouez que c’est une obligation assez particulière pour son montage !!!

Mais si je vous mets ici l’intégralité de l’acte c’est que je suis heureuse de vous mettre un acte émis par un notaire de la baronnie de Craon, qui porte un patronyme qui m’est cher CHERRUAU mais hélas je ne suis pas parvenue à ce jour à lier ce notaire de Craon aux miens, si ce n’est que le patronyme n’est pas très, très fréquent.

Donc, ce notaire écrit bien son nom CHERRUAU, et il donne bien cette copie de procuration portant son nom, à Jacques Dubois pour aller à Angers emprunter les 600 livres, muni de cette procuration. Donc, Maître SEREZIN, le notaire royal d’Angers, qui nest pas un petit notaire, reçoit cette copie sur laquelle il est bien écrit CHERRUAU.
Or, chose ahurissante, il mentionne dans l’acte qu’il rédige le nom du notaire de Craon, mais il écrit CHARRUAU.
J’ai coutume de vous redire ici souvent qu’autrefois l’orthographe des patronymes n’était pas fixée, et que notaire (ou curé dans les actes d’état civil) écrivaient en fonction de ce qu’ils avaient compris oralement et aussi de leur culture personnelle. Eh bien, ici, maître Serezin est pris en défaut de copie ! Il a bien sous les yeux le nom du notaire de Craon CHERRUAU, et il écrit dans son acte CHARRUAU;
Surprenant n’est-ce pas !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :




Du jeudy devant midy 2 avril 1626, devant nous Jehan Cherruau notaire de Cron et y demeurant furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis Marguerite Guyon veufve de deffunct François Dubois demeurante près ceste ville, Me Jacques Dubois son fils et dudit deffunct receveur des Traites à Craon, et Estiennette Varanne sa femme, demeurans faubourg sainct Pierre de ceste ville, Louys Leroy et Jehanne Robin sa femme, François Leroy et Jehanne Eschallier sa femme, lesdites femmes de leurs maris authorisées quant à l’effet des présentes demeurans à Craon, qui ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ny de partie avecq renonciation et qui ont renoncé et renoncent au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, ont faict nommé créé et constitué ledit maistre Jacques Duboys leur procureur général et spécial, o pouvoir express qu’ils luy donnent de se transporter en la ville d’Angers et prendre de telle ou telles personnes qu’il verra jusques à la somme de 600 livres, du receu s’en tenir contant et pour icelle en (f°2) constituer rente au denier seze, promectre la garentie, fournir et faire valoir franchement et quictement et au lieu et terme qu’il sera promis l’asseoir et assigner généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présens et futurs avecq pouvoir et puissance à l’aquéreur ou aquéreurs d’en faire plus particulière assiette en assiette de rente et au vendeur de l’amortir toutteffois et quantes, et sans que le général et spécial hypotheque se puissent faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’ung l’aultre, en consentir estre passé contract ou contracts au cas nécessaires et par iceulx à la constitution payement et continuaiton de ladicte rente obliger lesdits constituans avecq ledict procureur en privé nom et aultres si besoign est seul et pour le tout sans division comme dessus et soubz les mesmes submissions (f°3) obligations et renonciations bailler à celuy ou ceulx qui interviendront esdits contracts contre lettre d’indamnité et de les en tirer et mettre hors dans le temps qu’ils le désireront, ayans lesdits constituans dès à présant pour agréable tenir ferme et table [sans doute pour « stable »] tout ce que par leurdit procureur sera faict géré procuré et négocié sans les révoquer ne y contrevenir, et laquelle somme de 600 livres tz estant receue par ledit Dubois procureur il la poura emploier à son profit, de laquelle somme lesdits Leroys et femmes seront quictes d’autant et pareille somme qu’ils luy doibvent pour la vendition de la maison où sont demeurans lesdits François Leroy et sa femme que lesdits Dubois et sa femme leur auroient faicte par devant Eveillard notaire de ceste cour, lequel à ce moien poura faisant lesdits contract (f°4) ou contractz de constitution pour la susdite somme de 600 livres subrogé lesdits acquéreurs en leur droit d’hipothèques pour raison de la vente de ladite maison et sans que lesdits contract ou contracts de constitution de rente pour raison de ladite somme de 600 livres tz puissent faire novation au datte et hypotheque dudict contract de vente faict de ladicte maison et choses contenues audict contract et généralement etc prometans y obligent lesdits constituans ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présens et futurs dont nous à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condampnés par le jugement et condamnation de ladicte cour ; faict à Craon à nostre tablier présents Me (f°4) René Guyon sieur de Chauvigné y demeurant paroisse de Denazé, François Eschallier clerc praticien demeurant audict Craon tesmoings, lesquels Guyon, lesdits Eschallier et Robin ont dit ne scavoir signer

Jacques Dubois et tous ses proches empruntent 600 livres : Craon et Angers 1626

Incroyable acte !
Ils sont tellement nombreux à emprunter et/ou être cautions de Jacques Dubois que c’est vraiement incroyable, d’autant que Jacques Dubois est un notable dont on n’a pas à douter de la solvabilité !
J’ai aussi la procuration et je vous la retranscrit ce jour, car j’ai le sentiment qu’elle parlera sans doute sur les raisons de cet emprunt obligataire et probablement les liens entre tout ce monde, car selon moi, il existe manifestement un lien entre eux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 avril 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jacques Duboys recepveur des traites à Craon, tant en son nom privé que au nom et comme procureur d’Estiennette Varanne sa femme, de luy authorisée, Marguerite Guion leur mère, veufve de deffunt François Duboys, Louys Leroy Jeanne Robin sa femme, François Leroy et Jehanne Chevalier sa femme, icelles femme de leur mari authorisées quant à ce, demeurant audit Craon, comme il a fait aparoir par leur procurations passée audit Craon par devant Jehan Charuau notaire le 2 de ce mois, la copie de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera, vénérable et discret Me Mathurin Duboys prêtre curé de la paroisse de St Saturnin sur Loire, Me Mathurin Fourmentier prêtre sacristain en l’église et paroisse st Pierre de ceste ville y demeurant, et Me René Hoyau sieur de la Paistière advocat Angers y demeurant paroisse de la Trinité, lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent (f°2) et constituent à René Guiet Me paticier Angers y demeurant paroisse st Pierre à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable esdits noms et de chacun d’iceux seul et pour le tout audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 7 avril, premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme, laquelle rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques ; la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur ; à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discution et d’ordre foy jugement condemnation ; fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens à Angers tesmoings ; et pour l’effet et exécution de ce ledit Me Jacques Duboys esdits noms a esleu domicile en ceste ville maison de Me Richard Leroy advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de jusmtice qu’il consent valloir et estre de tels effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel …