Partages en 7 lots des biens Perier : Miré 1585

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1585 devant François Morin notaire de la cour royale de Saint Laurent des Mortiers demeurant en la paroisse de Contigné : 7 lots et partaiges des choses héritault du patrymoine de deffunt Mathurin Perier en son vivant demeurant au lieu de Lasnerye lez le bourg de Myré qui sont à départie entre chacuns de Mathurin Lefebvre mary de Renée Perier, Macé Gaudin mary de Gabrielle Perier, Perrine Perier et Nouelle Thayeulx veufve dudit deffunt Mathurin Perier, usufruitière de defunts Me Jehan Perier prêtre et Mathurin Perier ses defunts enfants, Jacques et Gacianne les Periers, lesdites choses départies et mises en 7 lots et partaiges par réformacion en la manière que s’ensuit par ledit Gaudin
1er lot : la chambre de maison du milieu du lieu de Lasnerie tant haut que bas comme elle se comporte par fons et superficie, en laquelle chambre est la cheminée, et les clouaisons d’entre les aultres chambres seront mutuelles, celui qui aura ce présent lot fera une (f°2) huysserie pour exploiter ladite chambre du cousté du jardin vers soleil levant – Item la quarte partye d’un loppin de jardin près le fournil dudit lieu, icelle quarte partye à prendre au long joignant au jardrin Royne aboutant d’un bout au jardin de René Leduc
2ème lot : la chambre de maison nommée le Celyer audit lieu de Lasnerye tant haut que bas comme elle se comporte fons et superficie aboutant à la maison de René Leduc et fera une huisserye pour exploiter ladite chambre du cousté du jardrin et fera (f°3) condamner l’huysserye qui est du cousté du pressouer celui qui aura ce présent lot – Item une autre quarte partie dudit jardin à prendre au long de 2ème lot du cousté du jardin Royne – Item la moitié d’une noe de pré nommée la Maladerye par indivis – Item 2 cordes de vigne à prendre au bas de la planche de vigne du cloux de Breson abutant au chemin tendant de Myré à la Bigaudière
3ème lot : Je vous épargne les 5 autres lots, et si j’ai mis les 2 premiers, c’est qu’il permet de juger de la valeur du patrimoine. Ici, petite bourgeoisie à mon humble avis, c’est à dire aucune closerie, juste une maison et quelques parcelles de terre.

Partages en 3 lots des biens de feux Michel Fessart et Madeleine Regnard : Saint Denis d’Anjou 1587

Je descends d’une famille FESSARD à Marans, et le patronyme n’est pas très fréquent en Anjou, aussi voici une autre famille que la mienne.


Voir toutes mes cartes postales de Saint-Denis-d’Anjou

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mars 1587 (devant François Morin notaire Saint Denis d’Anjou) Trois lots et partaiges des choses héritaulx qui sont à répartir entre chacuns de Pierre Cornuau mary de Jehanne Fessart, Michelle Fessart et Symon Cougnart mary de Marie Fessart, des choses héritaulx à eulx venuz escheuz de la succession de deffunct Michel Fessart et Magdelaine Regnard père et mère desdites les Fessards, icelles choses sises au bourg et paroisse dudit Saint Denis d’Anjou et St Martin départies et mises en 3 lits et partaiges, ledit Cornuau à cause de sadite femme fille aisnée desdits deffunts Fessard et ladite Regnard faits en la manière que cy après s’ensuit
1er lot (choisi par Michelle Fessart) : la chambre de la maison nommée la Salle avecques la haulte chambre de dessus et le grenier aussi de dessus à prendre à ung antraneau du mytan dudit grenier et la cave dudit logis, comme elle se poursuit et comporte, à la charge que la deffance de ladite cave sera ouster d’où elle est et prendra la porte la ferreure et les (f°2) gonds et aussy que la porte de la montée de l’autre chambre sera aussy du présent lot, avecques la moitié du grand jardrain qui est près ledit logis fors 6 pieds à prendre tout au long d’une petite maison et la grange où est le pressouer jusques au pignon de ladite grange, pour faire une allée pour exploiter l’autre moitié dudit jardrain à prendre le cousté dudit jardrain le proche de ladite salle dudit logis à tirrer dudit pignon de ladite grance lesdits 6 pieds réservés au mitan du puits et prendra le surplus dudit jardrain pour en parfaire la moitié depuis ledit puits en l’ourée du bas sur le russeau et par la voyaitte à tirrer au long de la maison de Guillaume Peju, jusques à ce qu’il en ai ladite moitié dudit jardrain comme il sera mercqué par picquets, ladite maison et jardrain joignant au jardrain de Michel Trochon – Item une petite chambre de maison par bas nommée la Hodemonnerye sise au bourg dudit St Densys comme elle se comporte joignant à la maison de deffunt Jehan Bigot abutant au chemin tendant du presbitère à la Pilardière ainsi comme elle leur appartient – Item une planche de vigne sise au cloux de la Pierre qui joint à la vigne de Guillaume Theullier (f°3) – Item ung petit cloux de vigne nommé Bille ainsuy qu’il se comporte abutant à la vigne deffunct Jeamet Gaudreau – Item ung bregeon de vigne sis au cloux de Nerbonne joignant à la vigne Jehan Ledoulx sieur de la Boucquetière – Item une planche et demye de vigne sise au cloux des Grands Sourdières en ung tenant joignant et abutant à la vigne de la chapelle St Sébastien d’autre bout à la vigne Jehan Journail sieur de la Templerye – Item audit cloux ung bregeon de vigne joignant la vigne et abutant à la vigne de la cure d’aultre bout à la vigne de la chapelle de Saint Jacques – Item 2 bregeons de vigne en deulx endroits sis au cloux de Denail l’un d’iceulx abutant à la vigne de Michel Trochon – Item 2 bregons sis au cloux des Presuys une voyette traversant par le mytan, joignant la vigne Briant Gruau – Item le tiers du jardrain de la Guymplerie (f°4) à prendre le bout du bas abutant aux taillis de la Haye Saint Maurice
Je vous épargne les 2 autres lots, et si j’ai mis le premier, c’est qu’il permet de juger de la valeur du patrimoine. Ici, petite bourgeoisie à mon humble avis, c’est à dire aucune closerie, juste une maison et quelques parcelles de terre.

Freigné, commune de Vallons-de-l’Erdre (44) depuis le 1er janvier 2018, ancienne paroisse d’Anjou et du Maine-et-Loire

Eh oui, depuis peu la Loire-Atlantique a absorbé Freigné, et on peut se poser la question de la localisation des Archives de Freigné ?

Voir l’histoire de Freigné selon Mr de l’Eperonnière, sur mon site

Je viens de faire le point et les registres paroissiaux sont toujours aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, et je vois mal l’avenir entre les 2 départements.
Dans tous les cas, merci à ceux qui auront des nouvelles d’une quelconque mesure entre les 2 archives départementales de nous informer ici.
Odile

Une Marguerite Cohon dont je ne connais que l’époux Etienne Paillard, et rien de plus : 1609

Elle est poursuivie pour un impayé, pour une somme relativement peu élevée, qui entraîne cependant saisie des biens, et des frais de justice.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B565 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1609, en l’audience de la cour d’entre Charles d’Andigné escuyer sieur de Chanjust comparant par Me François Letort licencié ès droits son conseil, demandeur et évoquant d’une part, et Jehan et Guy les Daoudets défendeurs et aussi évoquants comparant par Me Philippe Loyauté leur conseil, et Marguerite Cohon veufve feu Estienne Paillard, comparant par Me Mathieu Froger son conseil, et Jehan Davy et Gabriel Morteau sergents royaux comparant savoir ledit Davy par Me Sébastien Valtère son advocat et procureur, et au regard dudit Morteau il n’a comparu et de luy en présence de Me Gabriel Bernard en avons donné et donnons défaut, nonobstant lequel ledit Letort pour le dit d’Andigné a dit que lesdits les Daoudets Paillard et Cohon (f°2) luy sont solidairement obligés en la somme de 38 escuz sol deux tiers par obligation passée par devant Huet notaire de Pouancé le 23 janvier 1593 et ce à cause de prest fait par ledit de Chanjust defendeur, que pour avoir paiement de ladite somme il avoit fait appeler par davant nous lesdits Paillard et Cohon, et contre eux obtenu défaut, pour le profit desquels seroit intervenu jugement provisoire du 30 mai 1607, en l’exécution duquel ledit sieur auroit procédé par saisie sur les biens dudit Paillard et Cohon sa femme, et estably commissaires, lesquels se seroient opposés à l’exécution dudit jugement et (f°3) par la communication et représentation des exploits faits par lesdits Morteau et Davy qui auroient esté trouvés faits en divers points contre l’ordonnance, aurions au principal ordonné que lesdits sergents seroit appellés pour soutenir leursditds dits exploits avecqes condamnation de despends dommages et intérests, ce qui auroit esté fait et lesdits exploits communiqués ensemble les autres pièces aux advocats des parties, conclud ledit demandeur contre lesdits Daoudets et Cohon solidairement ad ce qu’ils soient condamnés payer ladite somme de 38 escuz deux tiers 5 sols pour les causes de ces lettres obligataires, la provision en cas de procès despends dommages et intérests, et où lesdits defendeurs alléguoient quelques (f°4) défenses et ou nullités contre les exploits desdits Davy et Morteau sergents, … et les sommes de garantage et de soutenir leurs exploits, et à faulte de ce faire qu’ils soient condemnés en tous despends dommages et intérests, à quoi il a conclud. – Léauté pour lesdits les Daoudets a dit que le defunt Paillard les auroit solvé …, et que la demande dudit d’Andigné à ladite Cohon et ses hoirs n’estoit recevable et icelle faire cesser tant en principal qu’intérests, par la contrelettre qu’elle et ledit defunt Paillard son mary leur auroient baillé et à défaut de ce faire demande dommages et intérests et despends. – Froger pour ladite Cohon a dit que ledit sieur d’Andigné auroit obtenu sentence sur de prétendus défaults mal obtenue, et en vertu d’icelle faire saisir tous leurs biens, à laquelle saisie s’estant opposés ils auroient fait demande par lequel ladite sentence auroit esté deslayée comme mal obtenue et saisie faite en conséquence d’icelle révoquée, délivrance à eulx faite de leurs choses (f°3) … (f°4) Ledit d’Andigné répliquant a dit que le plaid de ladite Cohon n’est recevable attendu que l’obligation est constituée à cause de pur et loyal prêt… ; Ledit Roger pour ladite Cohon a dit que ledit d’Andigné auroit … (f°6) Ledit d’Andigné réplicquant a dit que le plaide de ladite Cohon n’est recevable … attendu que l’obligation est à cause de loyal prêt contre lequel les faits mis en avant par ladite Cohon ne sont considérables, laquelle a ratifié ladite obligation ung an après et s’est obligée … ; Valtère pour ledit Davy a deffendu … ; Ordonnons qu’à leurs frais … par devant nous pour y estre fait droit … et ce réquérant ladite Cohon sera ledit demandeur inthimé sur ses faits et ainsi avons ordonné commission rogatoire … Signé Bruneau »

Jeanne Cohon, séparée de biens par justice, acquiert un bien de son époux René Hamon : Miré 1637

et pas un petit bien puisqu’il s’agit d’une seigneurie plus sa métairie. On peut en conclure que Jeanne Cohon est plus riche que son époux et/ou que celui-ci gère assez mal ses affaires.
Mais le plus surprenant encore reste l’absence de signature de Jeanne Cohon, alors que tout laisse à penser qu’elle sait plutôt bien gérer son bien.
Comme j’ai retrouvé d’autres actes de la même époque la concernant, je vais poursuivre pour voir ce qu’il en est de la signature, car je ne peux pas croire qu’elle gère si bien sans savoir lire et écrire.

Ce château est situé à Miré, mais un bien des Bourré. Je lui trouve une magnifique chemise de verdure, enfin à la date de cette carte postable vieille de plus de 100 ans !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1637 après midy, par devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés noble homme René Hamon siseur de la Raudière y demeurant paroisse de Myré d’une part et damoiselle Jeanne Cohon épouse dudit Hamon séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant avec sondit mary d’autre part, lesquels ont de leur bon gré recogneu e confessé avoir fait et font entre eulx le contrat de bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui ensuit, c’est à savoir que ledit Hamon a baillé quitté céddé délaissé et transporté, et par ces présentes baille quitte cèdde et transporte dès maintenant et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques vers et contre tous, à ladite Cohon son espouse stipulante et acceptante audit tiltre de rente foncière pour elle ses hoirs le lieu seigneurial de la Raudière tant en fief qu’en domaine cens rentes et debvoirs hommes et subjets composé de maison granges estables et appartenances de la métairie en dépendant courts estraiges jardins bois de haute futaie tailles plesses et garennes vignes estang prés terres labourables et non labourables et généralement tout ce qui déppend de ladite terre fief et seigneurie de la Raudière et ses appartenances et dépendances ainsy qu’’elle se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue audit bailleur à tiltre successif de ses defunts père et mère, sans en faire plus ample spécification ny déclaration par le menu (f°2) y compris mesme le droit de patronnage et présentation de la chapelle de ladite terre de la Raudière et le droit de banc qui en dépend dans l’église de Myré – Item ung logis pressoir jardin et court situé dans le bourg de St Denis d’Anjou près les grandes halles dudit lieu – Un jardrin situé à la Mallenaye près le lieu de la Ricordelaye – Un autre jardin situé près la croix de la Lasnerie – Ung petit cloux de vigne appellé le cloux des Laniers et certaines vignes situées ès cloux des haultes et basses Mormeries en ladite paroisse St Denis d’Anjou, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont aussy escheues audit Hamon audit tiltre successif, pour par ladite preneure ses hoirs etc jouir et disposer à l’advenir desdites choses cy dessus baillées ainsy que bon luy semblera et comme de chose baillée audit tiltre de rente foncière ; à la charge de la tenir des fiefs et seigneuries dont est est mouvante aux services cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx et fonciers anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer, que ladite preneur paiera à l’advenir quitte du passé, et sont compris au présent contrat les bestiaux et sepmances estant sur lesdites choses en ce qui en appartient au bailleur ; cette baillée et prise à rente faite pour en payer et bailler par ladite preneure ses hoirs audit sieur bailleur ses hoirs etc chacuns ans à l’advenir la somme de 400 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à ung seul et entier paiement au jour et feste de Toussaint, le premier paiement commenczant au jour de Toussaint prochain et à continuer ; à quoy faire demeurent lesdites choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées primativement à toutes autres (f°3) debtes et hypothèques quelconques et généralement tous et chacuns les autres biens de ladite preneure ses hoirs tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs sans que la généralité et spécialité d’hypothèque puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se fortiffiant et apourvant, et ce sans préjudice de ce que ledit bailleur doibt à sadite femme et de ses autres droits, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties lesquelles s’obligent respectivement, passé audit angers en présence de Me René Cevillé, René Rimbault, Jehan Maubert tesmoings

La succession de Sébastien Cohon a donné lieu à d’innombrables licitations et reventes entre héritiers, des années durant : 1653

Hier j’ai refait plusieurs fois le registre de Nyoiseau car j’observe quelque chose de curieux dans la filiation LEDIN et GARNIER, car le mariage du couple René Garnier et Françoyse Ledin en 1613 donne une partie de la filiation et elle donne étrangement Renée Cohon comme mère du garçon, donc de René Garnier serait fils d’un GARNIER et de Renée COHON et je ne trouve pas ce couple. A moins d’imaginer que le prêtre a fait une erreur de prénom et que ce serait Claudine Cohon ?

Mariage à Nyoiseau « le 22 octobre 1613 furent espousés en cette chapelle honorables personnes René Garnier et Françoyse Ledin … en présence de honnestes personnes Me Pierre Ledin père de ladite Françoise et Renée Cohon mère dudit René, honneste homme René Cevillé sieur de la Gueretière leur proche parent, vénérable et discret Nicolas Cornée prêtre curé dudit Nyoiseau »

Dans ce qui suit, nous sommes des années après le décès de Sébastien Cohon, mais on observe que les biens sont toujours revendus entre héritiers comme cela a toujours été le cas, on préfère la famille avant de vendre à des étrangers à la famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1653 avant midy, par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal Angers, fut présent personnellement estably et soubzmis vénérable et discret Me Pierre Ledin prêtre curé de Belligné évêché de Nantes, y demeurant faisant tant en son nom que disant et assurant avoir les droits de n.h. François Garnier sieur de la Repenellet son frère virain (sic ! pour « utérain ») héritiers en partie de deffunt noble homme Me Sébastien Cohon prêtre vivant scholastique de l’église dudit Nantes, lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a reconnu et confessé avoir du jourd’huy quitté cédé et transporté et par ces présentes quitte cède et transporte, promis et promet garantir dournir et faire valloir à noble homme Jacques Cohon sieur du Parc son cousin demeurant en ceste ville paroisse st Evroul présent et acceptant la part et portion en quoi ledit Ledin est fondé en la somme de 2 000 livres de principal due à l’hérédité et succession dudit deffunt sieur Cohon par deffunt Me Pierre Mahot pour les causes de la transaction faite entre eux passée par devant deffunt Me Guillaume Guillot vivant notaire à Angers le 8 août 1638 et les intérêts échus depuis icelle ; pour de ladite part et portion tant en principal qu’intérests jouir disposer, les prendre et recevoir par ledit sieur du pard des héritiers dudit deffunt Mahot ainsi que bon luy semblera et comme feroit ou pourroit faire ledit sieur Ledin cessant cesdites présentes, par lequelles il l’a mis et subrogé, met et subroge en son lieu place droits noms raisons actions et hypotheques ; ce fait pour et moyennant la somme de 278 livres 15 s 6 d pour le principal (f°2), et 194 L 6 s pour les intérêts, qui sont en tout 471 L 15 s à quoi ledit Ledin est contribuable par sa part .. »