La meunière de Montmartre avait un mouchoir de dentelle d’Angleterre : Paris 1694

Donc, ce jour, je poursuis le contenu surprenant de l’inventaire des meuniers de Montmartre (vu hier sur ce blog), car ils possèdent tant de choses plutôt rencontrées chez les classes sociales que nous dirions maintenant « moyenne à moyenne supérieure » pour s’exprimer dans l’air du temps. C’est donc totalement inattendu chez un meunier.Pas étonnant donc que le pain était cher à Paris !

donc voici la dentelle d’Angleterre, que même Wikipedia a oubliée, pourtant c’est la plus fine, et j’en ai eu un mouchoir à ma communion, il y a de cela 69 ans ! Mais l’acte donne ensuite une autre dentelle que ne suis pas parvenue à identifier tant l’écriture laisse à désirer : il fait ses lettres de curieuse manière, ignore le pluriel et attache tous les mots : cela n’est pas un inventaire facile.
Donc je vous mets la vue, car vous aurez sans doute une meilleure lecture que moi.

Cet acte est aux Archives Nationales, MC/ET/CXIV/6 Henri Venant notaire à Paris, 1694 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Voici le passage mentionnant les dentelles :

Item un autre pacquet du mesme linge consistant en cornette et autres à usage de femme ne méritant estre veu plus au long, avec un bonnet de cheminée à raiseaux 3 livres
Item 2 mouchoirs de colle, 3 cornettes de toile unies 30 sols
Item un mouchoir rond de dentelle d’Angleterre, un autre aussy garni de dentelle d’Angleterre, une coiffe cornette garnie de dentelle de maline ??? 8 livres
Item une chemise de toile de chanvre jausne neuf, 8 caneson de toile de chanvre élimé 4 livres
Item une coiffe de taffetas noir 1 livres
Une juppe de toile blanche, une camisolle de futaine à usage de femme et un pacquet de torchons un tablier de toile de chanvre, 2 vieilles napes 4 livres
Ensuivent l’habit

Le meunier de Montmartre avait des rideaux aux fenêtres : Paris 1694

Je suis une obsédée des inventaires après décès pour toutes les découvertes qu’ils permettent en pénétrant dans la vie matérielle quotidienne de nos ancêtres. J’ai sur ce blog et site de nombreux inventaires après décès.
Sur le blog vous les trouvez en cliquant sur le titre du blog MODES DE VIE, vous avez alors les 2 colonnes du blog, alors qu’en cliquant sur le titre du billet du jour vous n’avez plus la colonne de droite, mais par contre vous avez accès aux commentaires pour en glisser un et participer.
Puis sur la colonne de droite vous allez à la fenêtre CATEGORIES et vous glissez jusque vers la fin à la lettre P
POPULATION puis DECES puis INVENTAIRES APRES DECES

Mais je suis aussi une obsédée du verre, car mon premier emploi fut dans la plus grande verrerie d’Europe, au sud de la forêt de Fontainebleau, dont le sable donne du verre de qualité. Hélas l’usine n’est plus française !

Donc vous savez maintenant que je me passionne pour le verre aux fenêtres, ou plutôt pour son absence longtemps pour l’immense majorité de nos ancêtres, qui fermaient avec volets ou toile ciré.

Or, un ami me transmet un inventaire merveilleux : celui du meunier de Montmartre en 1694. Cet inventaire est plein de surprises et vous allez en entendre parler. Et donc, pour commencer, découvrez avec moi la première fois que je rencontre des rideaux pour fenêtre. Mais, est-ce que ces rideaux viennent derrière une vitre ou tout bonnement pour fermer la fenêtre sans vitre ??? je me le demande bien, car en 1694 le verre est bien loin d’occuper les fenêtres de la majorité des Français. Alors la question est ouverte. Le meunier de Montmartre a-t-il vraiement des vitres aux fenêtres en 1694 ?

Cet acte est aux Archives Nationales, MC/ET/CXIV/6 Henri Venant notaire à Paris, 1694 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Voici le passage mentionnant les rideaux de fenêtre :

Item 3 autres draps dont 2 de toile de chanvre jaulne l’autre élimé 6 livres
Item 4 nappes, 4 rideaux de fenêtre 6 livres

Difficile succession de Marguerite du Moulinet décédée sans hoirs : Château-Gontier 1713

Marguerite du Moulinet est décédée depuis plusieurs années quand cette sentence est rendue. On y découvre que personne en fait ne connaît vraiement bien ses proches parents (en fait cousins ou cousins issus de germain) des 2 côtés, c’est à dire du côté de son père et celui de sa mère.
Les biens ont été partagés en 2 lots l’un pour la lignée paternelle l’autre maternelle, mais il semble bien que certains se soient improvisés héritiers pour l’occasion !!!

Avant 1881, date du premier généalogiste successorale, le notaire, certes tenu de chercher, ne faisait que ce qu’il pouvait et souvent pouvait peu. De plus, vous savez bien qu’en l’absence de carte d’identité, il était souvent facile de venir se prétendre héritier.
Bref, il y avait souvent de véritables héritiers à qui tout échappait faute d’avoir été prévenus, tandis que d’autres en profitaient.
Je me souviens d’un très grand cas que j’avais mis dans mon livre l’Allée de la Hée des Hiret, car il remontait sur plusieurs générations, mais seulement sur les informés et les non informés n’avaient même jamais eu connaissance que tout leur passait sous le nez.
Même lors des cahiers de doléance, j’avait trouvé la mention de ce phénomène, traitant d’ailleurs les notaires d’initiés tendant à protéger certains et moins d’autres. Mais les historiens n’avaient pas étudié le phénomène lors du bicentenaire, car ils s’étaient concentré sur une série de problèmes sans se rendre compte que leur système laissait de côté des points moins fréquemment cités, mais tout aussi intéressants.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J36 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 24 août 1713 Jean Legros sieur de la Joyère marchand et Anne Lepage sa femme héritiers en ligne paternelle de Marie Du Moulinet au jour de son décès femme d’honneste homme Charles Bourget sieur de Mondrat deffendeurs et demandeurs en délivrance ; contre François et Sébastien Jamin, Anthoine Legros marchand et Françoise Jamin sa femme faisant tant pour eux que pour Cherbonnel, maistre Hierosme Gallais héritiers en partie en la ligne maternelle de ladite deffunte Du Moulinet demandeurs, saisissants et défendeurs – Disent devant vous messieurs les gens tenans la sénéchaussée et (f°2) siège présidial de Château-Gontier qu’ils ont fait connaistre pas leurs deffenses du 3 de ce mois que lesdits demandeurs sont mal fondés en leurs demandes cependant au préjudice de la communication qui a esté faite à maistre Martin Hardy leur avocat procureur de plusieurs pièces qui justifient qu’ils ne sont que héritiers du costé maternel de ladite du Moulinet et que les deffendeurs sont héritiers en ligne paternelle de ladite du Moulinet ils poursuivent l’effet de leurs saisies à quoy ils sont mal fondés pour le faire connaistre il est à observer que la succession de ladite Du Moulinet (f°3) estant ouverte et n’ayant que des héritiers collatéraux en 2 lignes du nombre desquels sont les parties et y ayant plusieurs personnes qui ont prétendu à ladite succession en la ligne maternelle et qui ont contesté la qualité desdits demandeurs c’est ce qui a donné lieu à un jugement rendu au siège de la prévosté d’Angers le 2 mai 1691 entre lesdits demandeurs dame Marie Daudier et autres héritiers maternels de ladite Du Moulinet qui contestoient pour lors la qualité desdits demandeurs et encore (f°4) maistre Michel Lepage comme curateur de l’épouse dudit sieur de la Joière, François Jamin et Marie Soyer sa femme, Claude Lecorneux curateur d’Anne Goussault cohéritiers desdits Legros et femme en la ligne paternelle de ladite Du Moulinet qui appointe lesdits de demandeurs et ladite dame Daudier et consors à écrire et produire sur leurs contestations et cependant qu’il sera procédé à la liquidation du lieu du Petit Paris et fait partage des biens de la succession par ledit siseur Lepage audit nom de curateur ledit Lecorneux Jamin et femme en exécution de ce jugement ils ont présenté des partages de (f°5) avecq leurs cohéritiers en la ligne paternelle aux héritiers maternels par acte attesté de maistre Claude Garnier notaire royal à Angers le 27 juin 1691 lesdits partages n’estant pour choisis le curateur de ladite Lepage épouse dudit sieur de la Joyère Legros et ses cohéritiers ont fait plusieurs sommations de choisir et opter lesdits partages et déclaré que ledit Mouesy à cause de son épouse avoit obté et choisy le second lot desdits partages, Jean Chartier bourgeois d’Angers répondant à la sommation (f°6) qui loy a esté faite à la requeste de Françoise Jamin et Marie Soyer sa femme cohéritiers de ladite Lepage d’obter et choisir un desdits lots, il a le 22 mars 1696 comme faisant tant pour luy que pour ses cohéritiers desquels il est procureur suivant leur procuration attestée de maistre Mathieu Desnoes notaire royal le 16 février 1696 il (f°7) a obté le second lot desdits partages ainsy les choses estoient dans les règles, quoique lesdits demandeurs n’ayent pas esté employés dans lesdits partages ils n’ont pas lieu de s’en plaindre par ce que leur qualité n’estoit pas constante et pour lors elle leur estoit contestée, mais ils ne scauroient prétendre estre héritiers de ladite Du Moulinet en la ligne paternelle mais seulement en la (f°8) ligne maternelle, ce qui se prouve par la sentence rendue au siège de la prévosté d’Angers le 27 juillet 1702, lequelle reçoit lesdits demandeurs à se dire et se porter héritiers de ladite Du Moulinet en la ligne maternelle, et comme cela ordonne qu’ils se pourvoiront contre ceux qui ont disposé des biens de la succession de ladite Du Moulinet relaissés par ses héritiers paternels pour (f°9) laligne maternelle ainsi ils avoient connaissance de ce qui s’estoit passé, et que lesdits Legros et Lepage sont héritiers paternels de ladite Du Moulinet, c’est pourquoi ils les ont fait assigner devant vous et requis des saisies sur eux, d’autant plus qu’ils n’ont jamais pris la qualité d’héritiers paternels, mais bien celle d’héritiers maternels de ladite Du Moulinet (f°10) et que les choses qu’ils ont fait saisir sont comprises au premier lot escheu aux héritiers paternels au lieu qu’ils n’avoient droit que de faire saisir ce qui apartenoit aux héritiers maternels suivant qu’il est porté par ladite sentence du 27 juillet 1702 ; par ces raisons lesdits Legros et Lepage sa femme persistent (f°11) dans les conclusions qu’ils ont prises par leur libellé du 2 de ce mois sans préjudice à leurs droits, à Château-Gontier ce 23 août 1713 »

La taxe des francs-fiefs due sur le fief du Moulinet est impayée, et les récultes saisies : Bazouges 1742

Un roturier pouvait acheter une seigneurie ou fief, mais puisque le noble était tenu à l’impôt du sang, auquel le roturier n’était pas soumis, l’impôt dit « droit de franc-fief » avait été institué sur le roturier.

Voici la définition :

Franc-fief. s. m. Fief possedé par un roturier avec concession & dispense du Roy, contre la regle commune, qui ne permet pas aux Roturiers de tenir des Fiefs. On appelle, Droit des francs-fiefs, taxe des francs-fiefs. Le droit domanial qui se leve de temps en temps, sur les Roturiers qui possedent des terres nobles. (Dictionnaire de l’Académie française 1694, t. 1)

On découvre qu’en 1742 le fief est donc dans une main roturière, et cela ne semble pas aller dans le sens que défendra Patry en 1777, selon le long mémoire que je vous mettais ces derniers temps, pour se prétendre noble et exonéré de la taille.

Malheureusement le fief est affermé sans que l’acte qui suit donne le nom du propriétaire, mais donc c’est bien un roturier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J36 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« En l’intimation pendante devant nous à ce jour 13 août 1742 9 h de la matinée, entre Michel Perrier Bouillet marchand en cette ville et fermier du lieu et closerie du Moulinet demandeur en requeste répondue de notre ordonnance du 8 de ce mois aux fins de l’exploit fait en conséquence par Sallais huissier audiencier de police le mesme jour, controllé au bureau de cett eville par le sieur Delaage le 9 de ce mois d’une part, maistre Estienne Vernier fermier des franc fiefs de la (f°2) généralité de Tours deffendeur de ladite requeste et exploit d’autre part ; a comparu ledit Perrier par maistre François Bionneau son avocat procureur, lequel a dit que le sieur Vernier a fait saisir les grains fruits et revenus provenus et qui proviendront en l’année présente sur ledit lieu du Moulinet situé paroisse de Bazouges pour part de maistre par procès verbal de Rizard huissier du 3 de cemois faute de payement de la somme de 480 livres, à laquelle ledit lieu du Moulinet se trouve taxé pour franc fief, que ledit Perrier (f°3) étant fermier dudit lieu par bail qui luy a été consenty par maistre René Louis Chailland de la Fautraize prêtre curé d’Argenton, devant les notaires royaux en cette ville de 12 août 1732, controllé au bureau de cette ville le 19 dudit mois, il nous a présenté sa requeste en opposition à ladite saisie, et demandé qu’en conséquence, ladite saisie desdits grains fruits et revenus qui sont provenus et qui proviendront en l’année présente sur ledit lieu soit convertie en saisie de deniers, sous les offres (f°4) dudit Perrier de délivrer à la Toussaint prochaine conformément à son bail la somme de 270 livres pour une année de ferme dudit lieu qui echera ledit jour de Toussaint prochain à qui par justice sera ordonné sous la déduction du dixième denier qu’il a payé et des frais de la présente instance, et pour estre ainsy par nous ordonné, il a fait assigner devant nous ledit sieur Vernier au domicile du sieur Delaage son procureur et receveur au bureau de Château-Gontier par ledit exploit de Sallais du 8 de ce mois, c’est pourquoi il persiste dans ses conclusions avec dépens et demandes délivrance des choses (f°5) saisies et que les gardiens et commissaires en soient déchargés signé Bionneau avocat.
A comparu maistre Roger François Lesaage procureur et receveur dudit sieur Vernier assisté de maître Mathurin Chevillard son avocat procureur lequel a dit qu’il s’en raporte à nostre prudance de convertir la saisie de grains fruits et revenus provenus et qui proviendront en l’année présente sur ledit lieu du Moulinet en saisie de deniers du montant de la ferme dudit lieu, à la charge par ledit Perrier de payer à la Toussiant prochaine entre les (f°6) mains dudit sieur Delaage ladite somme de 270 livres pour le montant de la ferme, sous la déduction du dixième denier et des frais de l’instance, suivant la taxe qui en sera par nous faite, et que main-levée et délivrance soit faite desdits grains fruits et revenus dudit lieu et les commissaires et gardiens déchargés, à la charge par ledit Perrier de payer les frais de saisies et de commissaires qui luy seront passés à compte sur la ferme sans préjudice à tous les droits dudit sieur Vernier, signé Delaage et N. Chevillard. – Sur quoy faisant droit du (f°7) consentement dudit sieur Delaage procureur et receveur dudit sieur Vernier, nous avons converty la saisie de grains fruits et revenus qui sont provenus et qui proviendront en l’année présene sur ledit lieu du Moulinet en saisie de deniers, et avons jugé ledit Perrier de ses offres de payer au jour et feste de Toussaint prochaine audit sieur Vernier entre les mains dudit sieur Delaage 270 livres prix de la ferme dudit lieu sous la déduction du dixième denier des frais de la présente instance qu’avons liquidé à la somme de 4 livres non compris (f°8) le coust des présentes, et du consentement dudit sieur Delaage audit nom nous avons fait mainlevée et délivrance des choses saisies et déchargé les commissaires et gardiens en payant par ledit Perrier le coust de la saisie et dénonciation suivant la taxe qui en sera par nous faite, tout quoi sera passé à compte audit Perrier sur le prix de ladite ferme en mandant au premier huissier ou autre sergent requis mettre ces présentes à deue et entière exécution en ce qu’elles le requerent de ce faire (f°9) deument donnons pouvoir – Donné à Château-Gontier par nous Pierre François Dublineau seigneur du Chatelier conseiller du roy lieutenant particulier criminel et assesseur civil en la sénéchaussée et siège présidial dudit Château-Gontier subdélégué de la ville élection dudit lieu soussigné, le 13 août 1742 »

Contrat de mariage de Jacques Ganches et Anne Fleury : Angers 1574

Anne Fleury est un soeur mon ancêtre Rose dont j’avais déjà les parents.

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

Vous avez déjà sur ce blog plusieurs contrats de mariage FLEURY, et la dernière fois, je découvrais parmi les témoins, à la fin de l’acte, un Anceau Fleury, manifestement proche parent.
Ici, oh merveille, il est là et son lien est précisé, ainsi Anceau était frère de Rose et Anne Fleury.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-620 Gouyn notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le seizième jour de mai l’an
mille cinq cent soixante quartoze
Comme ainsi soi que en traitant
parlant et accordant le mariage
futur estre fait consommé et
accomply entre honneste fils Jacques
Ganches Me appoticaire en ceste
ville d’Angers fils de deffunt Jean
Ganches et de Jehanne Roustille
ses père et mère d’une part et
Anne Fleurye fille de deffunt
Mathurin Fleurye et de Jehanne
Symon, tout acant auchune bénédiction
nuptialle ont esté faits les
accords et traicté de mariage
en la forme et manière qui s’ensuit ;
pour ce est il que en la court
du Roi notre sire à Angers et
du Roi de Pollogne Duc d’Anjou
duché etc establys ledit Ganches
et ladite Roustille d’une part et ladite
Symon et Anne Fleurye sa fille
d’autre part soubzmettant lesdites
(f°2) parties respectivement eulx etC
confesse etc c’est à savoir
que ledit Ganches o le voulloir présence
et consentement de sa mère, Pierre Roustille, François
Roustille ses oncles, Jehan Ragot
son beau frère, Hardouin et Pierre les
Ganches ses frères (ces derniers Rayés) et autres
ses parents et amys, avoir
promis et promet prendre à femme
et espouse ladite Anne Fleurye
pourveu que Dieu et notre mère Sainte
église soy y accorde et qu’il
n’y ai empeschement légitime,
aussi à promis ladite Fleurye
o le voulloir présence et consentement
de sa dite mère, Anceau Fleury son
frère, Guillaume Guyonnet, Nicolas
Blanche ses beaux frères, Guillaume Baillif (rayé), Nicolas
Gendron son oncle (rayé) et autres
ses parents et amis prendre à
mari et espoux le dit Ganches
pouveu qu’il ny ait empeschement
(f°3) légitime comme dit est, et en
faveur duquel mariage qui
autrement n’eust esté fait, ladite
Symon a promis et promet bailler
et payer auxdits futurs conjoincts
en advancement de droict successif
de ladite Fleurye dedans le jour
des épousailles la somme de
mille livres tz de laquelle somme
ledit Ganches futur espoux
promet et demeure tenu en convertir
et employer en acquests d’héritages
et choses immeubles la somme
de cinq cent livres tz qui seront
censez et réputez le propre héritage
patrimoyne et matrimoyne de ladite
Fleurye sans ce que les deniers
et acquests tombent ne puissent
tomber en la communauté des biens
qui ce (pour « se ») pourroit acquérir entre
lesdits futurs conjoincts et
à deffault de convertir et employer
(f°4) la dite somme de cinq cent livres tz
en acquests d’héritages et choses immeubles
comme dit est ledit Ganches futur
espoux a dès à présent comme dès lors
dès lors comme dès à présent vendu
créé constitué et par ces présentes
vend crée et constitue à ladite Anne
Fleurye la somme de trente livres tz
de rente annuelle et perpétuelle
laquelle rente néanlmoins ledit Ganches
ses hoirs etc en demeure tenus icelle
exstaindre et admortir deux ans
après la dissolution dudit mariage
en rendant ladite somme de cinq
cent livres tz avecques les
arrérages dicelle jusques au jour
dudit admortissement et le
reste de ladite somme montant
(f°5) la somme de cinq cent livres tz
demeurera entre lesdits futurs conjoincts
meuble comme desquels touteffois
en demeurera auxdits futurs espoux
au cas de dissolution de mariage par mort de ladite Fleury
audedans de l’an et que communauté
de biens ne feust acquise
la somme de trois cent livres tz
de don de nopces et le reste
de ladite somme montant deux cent
livres tz sera ledit Ganches tenu
icelle rendre incontinant après
le décès de ladite Fleury ou cas de
communauté non acquise comme
dessus est dit ; et oultre
a promis ladite Symon habiller
ladite Anne Fleury sadite fille
d’habillemens nuptiaux scavoir
(f°6) de deux robes deux cottes deux
chaperons oultre ses robes
ordinaires honnestement comme
il apartient avecques ung
lict garny comme il apartient et
ung trousseau bien honneste
de bon linge, à la charge que
ladite Roustlle en baillera ung aultre
lict auxdits futurs conjoincts ;
et aura ladite Fleury douère
coustumier tant sur les biens
dudit Ganches que sur ce qui lui
pourra compéter et appartenir après
le décès de ladite Roustille sa
mère
laquelle Roustille présente l’a
ainsi voulu et accordé sur le droit de
partage qui appartiendra auxdits futurs espoux ;
et a promis et promet
aussi en faveur dudit mariage
ladite Roustille loger lesdits futurs
conjoincts pour le temps de
quatre ans, à commencer du jour
(f°7) de Saint Jehan Baptiste prochainement
venant, sans en payer auchune
chose par lesdits futurs conjoincts
et ce au logis où de présent elle
se (ce) tient sis en la paroisse de
Saincte Croix qui est ce que
ladite Roustille en a loué par cy devant
à François Chauvigné Me tailleur
demeurant en ladite maison à la charge
d’en user comme ung bon père
de famille ; et aussi a quité
et quite la dite Roustille son
fils de toutes pentions et
aultres avantages qu’elle
pourroit avoir fait a sondit
fils futur espoulx sans
ce que elle luy en puisse
à jamais faire question
(f°8) et demande
aussi a quité et quite ladite Symon sadite
fille de ses pensions et acoustrements
du passé jusques à huy et
autres choses
qu’elle pourroit
avoir payé ou baillé à sa dite fille
depuis le décès de sondit défunt père
et en quelque aultre manière que
ce soit ;
auxquels
accords et traicté de mariage
et tout ce que dessus est dit
tenir etc à payer etc se sont
lesdites parties respectivement
elles etc renonçant au droit
velleyen etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers es
présences de honnestes personnes
Nicolas Gendron, Guillaume
Baillif

Denise Coiscault fait une donation à son mari : Challain la Potherie 1608

Je descends de 2 familles COISCAULT, et j’ai aussi travaillé sur beaucoup de porteurs de ce patronyme en Haut-Anjou, et malgré tout le travail déjà fait il s’avère que cette Denise Coiscault m’était inconnue. Il faut dire qu’elle ne laisse manifestement aucun enfant.

Mais chose curieuse dans cet acte, on semble comprendre qu’elle a plus de patrimoine que lui, et même qu’il serait pauvre sans cette donation. La somme qu’elle lui lègue est de 100 livres par an, ce qui est selon moi un milieu au dessus de l’exploitant agricole, qui ne possède pas un pareil patrimoine.

Voir ma page sur Challain

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 octobre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente honneste femme Denyse Coicault espouse de Clement Laubin séparée de bien d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores de sondit mary authorisée pour l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de Challain, laquelle deument soubzmise soubz ladite cour confesse que pour l’affection qu’elle porte à sondit mary craignant aussi que elle décèda avant luy il fust incommodé de moiens pour le reste de ses jours, désirant l’assister de tout son pouvoir et y apporter tout ce qui pour sa sureté volontairement sans aucune contrainte mais pour ce que très bien luy a pleu et plaist, a, par ces présentes, donné et donna à sondit mary ce accepant et au cas qu’elle le prédécèda et non autrement la vie durant de sondit mary seulement, la somme de 100livres tz de rente et revenu annuel pour emploier en sa nourriture entretien et nécessité et à icelle somme avoir et prendre chacun an sur les plus clairs deniers fruits et revenus de son bien et dès à présent de ladite rente de 100livres par an viaigère comme dit est s’en est devestue et désaisie et par la création de cesdites présentes en a vestu et saisy sondit mary sans qu’il luy besoin en avoir et prendre par les mains des héritiers de ladite Coicault autres lettres d’investiture ne saisiment que ces présentes, sans qu’il puisse estre empescher et troubler pendant sa vie comme étant la volonté et intention de ladite Coicault pour les considérations dessusdites, et à ce que tel test et intention ait lieu et sorte effet ledit cas advenant de décès de ladite Coiscault avant ledit Laubin son mari a constitué et constitue Me (blanc) son procureur pour au profit de sondit mary consentir mesmes requérir ces présentes estre publiées et insinuées au siège présidial et registre es insinuations d’iceluy pour y avoir recours, ce que ledit Laubin a stipulé et accepté ; auquel don et ce que dit est tenir etc garantir par ladite Coiscault ladite rente ainsi donnée encores que donataires ne soient tenus garantir la chose par eux donnée s’il ne leur plaist etc renonçant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Pierre Portran Guillaume Guibert et Loys Coueffe clercs Angers tesmoins