Agathe Menard, Angevine devenue Nantaise : Jacques Grandamy donne procuration à Angers pour régler la succession de ses parents : 1594

Et l’acte donne le nom des parents.

Mais, comme dans les innombrables procurations que je vous ai mises sur ce blog, on observe que le nom du procureur est laissé en blanc. J’avoue que je suis toujours très étonnée de cette pratique qui est la marque d’une immense confiance, et il faut en conclure que personne n’était déçu par la suite…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1594 après midy, devant nous Jehan Duvau notaire royal Angers a esté présent et personnellement estably sire Jacques Grandamy bourgeois de Nantes, mari de honnorable femme Agathe Menard, demeurant audit Nantes paroisse de ste Croix, lequel deument soubzmis soubs ladite cour luy ses hoirs etc a fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme crée et constitue [une ligne blanche] son procureur auquel il a donné et donné pouvoir et mandement se substituer et eslire domicile plaider en toutes cours qu’il appartiendra les appellations relever tirer à garand prendre en garantage vérifier desabvouer en l’ame dudit constituant et pareillement pour et au nom dudit Grandamy audit nom de s’obliger vers (blanc) ses cohéritiers héritiers de deffunts Pierre Menard et Renée Lepoitevin … des raports de retour de partage faits avecques ledit Grandamy et ses cohéritiers concernant ladite succession et de droit successif, voir et visiter les lettres tiltres et enseignements demeurés du décès desdits deffunts, faire faire extraits collation et vidimus lesquels vauldront et seront réputés comme originaux, repayer debtes icelles transporter en payement, transiger et accorder avecques ses cohéritiers pour tel prix charges et conditions que verra bon estre sondit procureur, recepvoir les deniers de ladite succession si aulcuns sont deuz audit constituant, poursuivre les débiteurs de paiement par devant tous juges qu’il appartiendra jusques à sentence ou arrest définitif …, du receu se tenir à comptant et en bailler quittance valable par devant notaire royal, lesquelles il a en tant que mestier est ou seroit promis ratiffier mesme faire ratiffier et avoir pour agréable à Agate Menard sa femme tout ce qui sera fait et négocié touchant ladite succession en outre s’est obligé pour telle somme que verra bon sondit procureur payer et rendre toutefois et quantes qu’il en sera requis faire et négocier toutes les affaires de la succession desdits deffunts Menard et Lepoitevin leur père et mère et d’en payer les juge ou juges si mestier est et généralement promectant oblige renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à notre tabler Angers présents ad ce François Gourdo compagnon chirurgien et René Pellet sergent royal demeurant audit Angers tesmoins

Isaac du Bois Péan, gendre de Pierre Piccot, acquiert une pièce de terre : La Rouaudière 1639

Il a bien existé une famille PICCOT et elle était manifestement noble, et alliée aux du Bois Péan en Fercé en Bretagne.
Comme l’acte mis hier, j’ai bien le sentiment que le notaire est situé à Chelun en Bretagne, car il est rédigé avec bien d’autres termes et tournures de phrases des clauses habituelles en Anjou. Pour avoir le droit de prendre un acte de vente d’une pièce de terre située en Anjou, il ne s’agissait pas d’un notaire seigneurial mais bien d’un notaire royal.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J18 – chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 4 avril 1639, contrat et marché héritel à tiltre de vente ce jour faite et accordée entre les parties qui ensuit par lequel Pierre Renault faisant tant pour luy que au nom de Louise Ricoul sa femme … demeurant au village de la Lande en la paroisse de Challun a ce jour vendu ceddé quité et héritellement à jamais transporté pour luy ses hoirs et ayant cause à escuyer Isaac du Bois Péan sieur dudit lieu demeurant en sa maison du Boispéan en la paroisse de Fercé pays de Bretagne, pour lequel est présent et acceptant Louis Hamon mestayer à la mestairie de la Goupillaie et y demeurant en la paroisse de la Rouaudière pays d’Anjou, scavoir est une quantité de terre en une pièce de terre appellée la Fillière contenant icelle quantité ung journal de terre ou envirion et quoi que ce soit une quatrième partie de ladite pièce de la Filière, joint de toutes parts en la plus grande partie terre despendante dudit lieu de la Goupillaie, et quoi que ce soit tout ce qui peult compéter et appartenir audit vendeur en ladite pièce cy dessus et comme elle soy tient et comporte avecq toutes et chacunes ses appartenances et despendances saisine et possession vois et trespas possessions anciens et accoustumés faire nulle nu aulcune réservation en faire lesdits vendeurs (f°2) baillée prinse tenue prochement de la terre juridiction et seigneurie de la Rouaudière à la charge audit acquéreur de paier et acquiter à l’advenir les rentes deues à ladite seigneurie à cause de ladite quantité de terre cy dessus en tant qu’il pourra en estre deub selon l’esgail dudit fief, quelles rentes sont payables à la frairie de la Cherre Baudouin chacun an au terme d’Angevine et outre obéissances faisant à ladite seigneurie, et est la présente vente et transport faite par ledit vendeur audit acquéreur pourle prix et somme de 60 livres tz en principal, laquelle somme ledit Louis Hamon à tout présentement payée et baillée comptant audit vendeur pour ledit sieur du Bois Péan des propres deniers qu’il a confessé avoir touchés et receuz de paravant ce jour et qui appartiennent audit homme Jean Piccot sieur des Hauts Fougerais beau-père dudit sieur du Bois Péan, sauf à par cy après à s’y accommoder par entre eux comme ils voiront l’avoir à faire, et icelle somme en or et monnaie bonne et de mise suivant l’édit du roy, dont ledit vendeur s’est tenu et tient à comptant et bien payé, et en a quitté et quitte ledit Hamon, ensemble ledit sieur du Boispéan, généralement et entièrement autant dudit cout sans réservation …

Les Malherbe vendent une parcelle à Pierre Piccot : La Rouaudière 1630

Je n’ai pas de Malherbe mais si vous ne avez dans cette région, l’acte de vente est manifestement la suite d’un bien hérité ensemble. En effet autrefois on vendait le moins possible mais parfois on ne pouvait garder des héritages ni s’entendre pour qu l’un rachète aux autres les droits.
L’acquéreur est ici clairement écrit avec un point sur le i donc un PICCOT et non PECCOT mais je dois avouer que depuis tant de recherches dans cette région, et mon étude PECCOT je n’ai toujours pas compris s’il y a un lien avec PICCOT

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J18 – chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 18 mai 1630, contrat et marché hérital à tiltre de pure vendition a esté et est fait et accordé pour tenir durer et valoir estre fait entre les parties cy après leurs hoirs et ayant cause, par lequel Ollivier Mallerbe demeurant au village de Gigon à Rougé, Jean Guillemin et Guillemette Mallerbe sa femme demeurant au village de la Chere en la paroisse de La Rouaudière, Perrine Malherbe demeurante au village de la Suerie en ceste paroisse de Challain et Mathurin Gautier faisant tout pour luy et pour et au nom de Gabrielle Malherbe sa femme, demeurant au village du Chesnay en ladite paroisse de Congrier, lesquels ont ensemblement vendu céddé quité héritellement et transporté pour eux et leurs hoirs et ayant cause à Jean Piccot sieur des Hauts Fougerais pour lequel est présent et acceprant Pierre Marchais son métayer de la métairie de la Goupillaye demeurant en la paroisse de la Rouaudière, savoir est une quantité de terre sise en une pièce de terre appellée la Filière contenant icelle quantité ung journal de terre ou environ quoi que soit une quatriesme partie de ladite pièce de la Filière, joint des deux costés la terre dudit Peccot et abutté d’ung bout terre de Pierre Renault et enfants d’autre bout terre e Jean Brisset et quoi que soit tout ce qui peut compéter et appartenir auxdits vendeurs en ladite pièce cy dessus et comme elle se contient et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances saisines de possessions hayes bois voyes trespas … accoustumés sans réservation bailler en prinse tenue prochement de la Rouaudière o les charges audit acquéreur de payer et acquiter à l’advenir les rentes deues à ladite seigneurie à cause de ladite quantité (f°2) de terre cy dessus en tant qu’il pourra en estre deu payable à la conserterye de la Cherre Baudouin seulement lequel est usement dudit fief, oultre obéissance faite à ladite seigneurie ; et est faite la présente vendition par lesdits vendeurs audit acquéreur pour le prix et somme de 17 livres en principal, laquelle somme ledit Marchais a tant présentement payée et baillé comptant auxdits vendeurs pour ledit Piccot parce qu’il nous a dit et confessé l’avoir eue et receue dudit Piccot, de laquelle somme lesdits vendeurs en ont quité et quitent ledit Marchais ensemble ledit Piccot et partant saission (sic pour « cession ») scaisine transport establissement de garantage, auquel garantage lesdits vendeurs soy sont obligés solidairement les ungs pour les autres et ung d’eux seul pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de discussion … et spécialement femmes aux droit vélleyen si qua mulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes … et lesdits Malherbe, Guillemin et ledit Gaultier en prinson ferme en tel lieu et place qu’il plaira audit acquéreur les faire mettre et constituer prinsonnier à faulte dudit garantage de ladite quantité de terre cy dessus s’en sont lesdits vendeurs pour eulx dessaisis et devestus du tout et en ont vestu ledit acquéreur et luy ont baillé par ces présentes l’entière propriété possession et pleine jouissance … fait et stipulé au bourg de Challain demeurence de Jean Guyon l’un des notaires soubzsignés ; signé Pechard et Gyon notaires »

Aveu de Julien Godier à la seigneurie de la Rouaudière : 1646

Il existe au moins 2 souches de familles bourgeoises GODIER proches géographiquement, mais pour lesquelles je ne suis pas parvenue à ce jour à établir un éventuelle et probable lien de parenté.

L’aveu qui suit atteste une situation sociale aisée, sans doute d’un marchand fermier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J2 – f°129 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 26 février 1646 aujourd’huy en jugement a comparu honneste homme Julien Godier marchand demeurant au village de la Blanchaie paroisse de Congrier lequel s’est advoué estre notre subjet par emuepce pour raison des héritages et choses héritaulx qu’il tient et possède en et au-dedans de la seigneurie de céans, lesdits héritages sis et situés tant en la paroisse de la Rouaudière que Congrier, dont la déclaration spécifiée et confrontations s’ensuitent : Un comble de logis auquel comble y a 2 cheminées en un bout dudit comble avecq un appentiz au costé vers solleil couchant et au derrière une autre petite chambre en appentis qui sert d’estable, le tout couvert d’ardoise avecq la rue et issue au davant dudit comble en laquelle rue y a ung puits et ung four le tout contenant en fons 17 cordes ou environ, lequel lieu est situé au village de la Belottaye au Roy en la paroisse de la Rouaudière – Item les jardrins d’alentour de ladite maison contenant 17 cordes environ – Item la chesnaie contenant une boisselée de terre ou environ joignant lesdits jardrins et abuttant au chemin de la Basse Belottaie – Item le jardrin du bout du Couldray contenant 26 cordes de terre ou environ – Item le verger du Puits contenant 16 cordes ou environ – Item 2 pièces de terre labourables s’entre joignant, l’une d’icelle appellée la pièce du Puits et l’autre appellée la pièce du Coudray contenantes ensemblement 18 boisselées 10 cordes de terre ou environ lesdites 2 pièces joignantes du costé vers soleil levant la terre de la métairie de la Belotaie et abutant du bout vers vieil ciel la rue dudit lieu de la Belottaye (f°2) – Item une autre pièce de terre labourable appellée le Preau contenant 16 boisselées de terre ou environ joignant du costé vers matin la terre de Me François Ribault et abuttant d’un bout la terre de Me Pierre Gouesbault et d’autre bout le chemin qui conduit du bourg de la Rouaudière au Paznin – Item la pièce appellée la pièce de la Pierre contenante icelle pièce 16 boisselées de terre ou environ joignant icelle pièce d’un costé ung petit chemin qui conduit à aller à la Bouecauldière et l’autre costé la terre de Pierre Hamon de Lermenauldière abuttant d’ung bout le grand chemin qui conduit dudit bourg de la Rouaudière au Pasnin – Item une autre pièce de terre appellée le champ Callias la Pierre contenante icelle piece 8 boisselées de terre ou environ joignante icelle pièce d’un costé et d’un bout la terre de la métairie de la Bonnerye d’autre costé la terre de la mestairie de la Belottaie – Item le verger de sur le pré avecq le petit … qui est au bout dudit pré contenant le tout ensemble 17 cordes de terre ou environ – Item le pré dudit lieu appellé le pré Grand au dessus de ladite maison contenant iceluy pré 6 boisselées 12 cordes joignant du costé vers matin la terre de la métairie de la Belottaie et de l’autre costé les terres de Vincent Trovaslet et abutté ledit pré du bout vers midy le jardrin cy devant spécifié – Item le cloteau appellé le cloteau de la Quintaine contenant iceluy 2 boisselées de terre ou environ joignant des 2 costés la terre de la métairie de la Belottaie et abuttant d’un bout le chemin qui conduit dudit bourg de la Rouaudière à la Chapelle de st Sauveur (f°3) – Item ung autre petit cloteau de terre clos à part appellé le cloteau du Cormier contenant une boisselée de terre ou environ joignant iceluy d’ung costé ledit chemin qui conduit dudit bourg de la Rouaudière à Saint Sauveur abutant d’ung bout le chemin qui conduit à ladite métairie de la Belottaye – Item ung grand pré appellé le pré de la Cretaudière comme il est clos à part contenant 10 boissellées de terre ou environ joignant des 2 costé la terre de Me Pierre Gouesbault et abutant d’ung bout la terre de la métairie de la Belottaie – Item 3 pièces de terre labourables icelles s’entre joignantes et tenantes les unes les autres appellées les piècs de Pierres sises et situées près la chapelle de Saint Sauveut contenant ensemble 30 boisselées de terre ou environ encores joignantes et tenantes d’une costé la terre de Goullier de la Belottaie et abutant au Pastiz de ladite chapelle de Saint Suveur, et d’autre costé et bout le chemin qui conduit du bourg de la Rouaudière au bourg de Brie – Item une pièce de terre contenant 5 boisselées ou environ joignante du costé vers matin la terre de Me Jean Gouesbault et d’autre costé la terre de Me François Ribault et butté d’ung bout la terre de la métairie de la Belottaye – Et est ce qu’il confesse tenir et posséder en la seigneurie de céans pour raison du lieu de la Belottaie au Roy pour raison duquel il confesse debvoir chacun an au terme de Notre Dame Angevine de cens rente ou debvoir outre obéissance telle que subjet la doibt à son seigneur le nombre de 8 petits boisseaux d’avoine menue (f°4) 16 souls par argent une poule et ung bien à fanner et le prix de saint Martin, ledit debvoir requérable par le seigneur de la cour de céans d’un nombre d’avoine et en est raporté audit Godier pou raison de sondit lieu cy dessus spécifié à prendre par la dame seigneure de ladite cour de céans ung petit boisseau pour raison d’une pièce de terre appellée le Petit Champs qui dépand de sa métairie de la Belottaye. – Plus ledit Godier s’est encores advoué estre subject par enuepce de la cour de céans pour raison des héritages et choses héritaulx à luy appartenant situés au lieu et aux environs de la Plantairie en ladite paroisse de Congrier dont la spécification de confrontations d’icelles terres s’ensuivent : Une petit comble de maison couvert d’ardoise où y a une cheminée en une chambre par bas au costé d’iceluy avecq ung quart de logis qui luy est escheu de la succession de deffuncte Charlotte Robin (il a barré Galliczon) avecq la rue davant le logis sus desnommé contenant le tout 16 cordes de terre ou environ y compris son droit des communes qu’il a aux communaux de usaige dudit lieu de la Plantairie (f°5) – Item la moitié du jardrin appellé le jardrin du Four contenant 6 cordes ou environ joignant d’ung costé la terre des héritiers de defunt missire Jehan Godier et abuttant d’ung bout les ruaiges dudit lieu et d’autre bout au chemin qui conduit de la Marinière à la Rouaudière – Item 2 portions de terre en jardrin sises ès grands jardrins dudit villaige contenant lesdites 2 portions 12 cordes ou environ joignant le jardrin de Pierre Chesneau et abuttant à la rue dudit lieu – Item une aultre portion de terre en jardrin contenant une corde ou environ situé en ung jardrin appellé le jardrin des Mas joignant d’ung costé la terre dudit Pierre Chesneau abuttant d’ung bout le pré Grais de la Plantairie – Item ung jardrin clos à part appellé la Nouvel Gres contenant avecq une portion de terre en lande qui est au costé du jardrin 35 cordes joignant d’ung costé la terre dudit Pierre Chesneau abutté d’ung bout ledit chemin qui conduit dudit village de la Marinière à la Rouaudière – Item la moitié d’ung jardrin contenant ladite moitié 10 cordes de terre ou environ joignant d’ung costé et bout les terres dudit Chesneau – Item 30 cordes de terre en pré situées au pré de Chesnaye joignant une pièce de terre dépendante du lieu de la Basse Chaussée et abuttée des deux bouts la terre dudit Chesneau – Item une pièce de terre labourable appellée le long Champs contenant 9 boisselées ou environ joignant d’ung costé la terre des Armarons de la Gueherière et abuté d’ung bout la terre de Jehan Guion – Item une portion de terre labourable appellée la Petite … contenant 30 cordes ou environ joignant d’ung costé la terre des héritiers de deffunt Jehan Pottier et abutté d’ung bout au mortier de la Noe pour raison desquelles (f°6) choses que tiennent lesdits Pierre Chesneau Jehan Guion les héritiers de deffunt Germin Cherruau, Clément Deniau, Perrine Huette, les héritiers de defunt Mathurin Pineau et autres confrarescheurs confesse qu’il paie chacuns ans à la salle de Pouancé en la décharge de monsieur de la cour de céans au terme de notre Dame Angevine une truelle d’avoine menue, laquelle se paye avecq le confrarecheurs …

Paul Cherruau échange une lande avec Michel Gouesbault : Congrier 1649

J’ai un Paul Cherruau dans mes ancêtres et malgré la rareté du prénom je ne suis pas parvenue à relier celui-ci.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°129 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 29 décembre 1649 devant François Garnier notaire de la baronnie de Pouancé furent présents établis et deuement soubmis Paul Cherruau demeurant au village de la Chesne d’une part et Michel Gouesbault marchand demeurant au lieu et village de la Noë le tout paroisse de Congrier d’aultre part, lesquels ont fait et font entre eux le contrat d’eschange et contreschange tel et en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cherruau a baillé quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde délaisse et transporte dès à présent à toujours mais perpétuellement par héritage audit Gouesbault savoir est la moitié d’un cloteau de terre joignant des 2 costés la terre de Pierre Chesneau Plantairie aboutté du bout vers soleil levant la terre dudit Cherruault contenant ladite quantité 10 cordes de terre ou environ et en retour loyal d’eschange et contreschange ledit Gouesbault a pareillement baillé quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde délaisse et transporte dès à présent et comme dessus audit Cherruau savoir est 2 boisselées de terre en lande sises dans la lande dès Gisneraye tout ainsi que ledit Gouesbault l’avoit cy devant acquise de Jean Pottier l’aisné par contrat passé par nous notaire susdit sans réservation ; paiera et baillera ledit Gouesnault audit Cherruau de retour la somme de 6 livres payables dans 15 jours prochains ; entreront lesdites parties en pleine possession et jouissance de chacun leurs héritages dans le jour du paiement ; aquiteront chacune desdites parties les charges cens renes et debvoirs deubs à raison desdits choses chacun en son regard au fief et seigneurie de la Rouaudière à l’adevenir et quittes du passé ; ce qui a esté entre les parties ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc obligent chacune desdites parties etc leurs biens etc renonçant etc dont les avons jugés, fait et passé audit lieu de la Noue demeure dudit Gouesbault en présence de vénérable et discret Me Jean Gendrin Me Pierre Peccot et Pierre Armaron tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer »

Pierre Planté, avocat à Pouancé, acquiert par adjudication des terres de la Marinière : Congrier 1713

Pierre Planté est l’époux d’Anne-Renée Gisteau, et ce sont mes ascendants.
Le métier d’avocat à Pouancé n’avait rien de comparable avec celui d’avocat à Angers, et je peux faire un parallèlle avec la différence entre un notaire seigneurial et un notaire royal à Angers.
J’ai bien le sentiment que Pierre Planté ne plaidait que devant le bailli de Pouancé, ce qui était une cour très réduite, même si je dois avouer que parfois il y avait des faux-sauniers arrêtés et jugés.
Ici, manifestement, il a eu à juger de ce surendettement qui a entraîné au fil de dizaines d’années d’endettement, à la saisie des biens, et leur vente.
Je vous ai déjà mis de nombreux cas comme celui là et vous en avez l’habitude, pourtant ici, l’acte est très long (et c’est peu dire, car il est très très long) car en fait la valeur des biens sera inférieure aux sommes dues.
Vous savez sans doute comment on opère de nos jours, c’est à dire qu’il y a des créanciers de différents niveaux selon la nature de la dette, et donc certains seront servis avant d’autres. Bref, ici, les quelques créanciers ont pratiquement chacun à la fois des dettes qui auront priorité mais aussi des dettes moins prioritaires, donc le notaire liste et analyse tout en détail, et ce sur plusieurs décennies.
Et au final, la vente des biens ne suffira pas, et seules les dettes prioritaires seront payées.
Le malheureux débiteur insolvable est aussi un Planté. Le patronyme est assez fréquent dans le Pouancéen, et à ce jour je n’ai pas trouvé le lien entre mon Pierre Planté et ce François Planté, aussi cet acte m’intrigue beaucoup, quoiqu’après tout le travail fait ce jour pour tout retransrire et analyser, je ne vois aucun lien.
Cependant Anne-Renée Gisteau est bien de Congrier et liée à la Marinière, donc à suivre, sans doute du côté Gisteau.

Voir mes Planté
Voir mes Gisteau
Voir mes pages sur Congrier

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°065 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le vendredi 10 mars 1713 après midy, par devant nous Pierre Esnault et François Cheasse [sic, mais je ne connaissais que des Beasse, c’est sans doute que l’acte est une copie, et mal faite] notaires de la baronnie de Pouancé soussignés ont comparu devant nous Me Mathurin Desgrées advocat au baillage de Pouancé et Charles Delabarre y demeurant succursale de la Magdeleine, créanciers de François Planté héritier de deffunte Marguerite Pottier veuve Pierre Chesneau sa mère et par cette représentation de Me Jean Gendrin prêtre, lesquels en conséquence de l’acte raporté de nous Esnault notaire le 10 février dernier et des publications faites en conséquence suivant le mémoire et certificat cy attaché, nous ont requis procéder à la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur des lieux de la Marinière et Chaussée situés paroisse de Congrier que ledit Planté et sa femme auroient consenty estre vendus pour le denier en provenant estre employé au payement de leurs créanciers et nous ont requis de déclarer quelles enchères ont esté faites devant nous, auxquels ayant rait réponse qu’il n’en a esté faite aucune ; ledit Delabarre sans préjudice à ses droits a dit que par la saisie réelle qui a été faite à la requête dudit sieur Desgrées on a obmis d’y spécifier des terres qui composent ledit lieu de la Marinière de tous temps qui sont : Une portion de terre dans le Mariage joignant vers occident la terre de la métairie de la Marinière et du côté vers midi les terres de l’Angebaudière – Une portion dans un cloteau au dessus de ladite pièce contenant environ 6 cordes joignant vers orient ses terres et vers occident les terres de ladite métairie – Un petit cloteau à part au bout de ladite pièce du Mariage vers orient contenant environ 10 cordes joignant vers occident les terres d’Eluard – Une pièce en lande d’environ 3 boisselées appellée Robasnière située proche la mare Robasnière joignant et entourée des terres de ladite métairie – Le cloteau appellé Lizé contenant 3 noisselées aboutant vers orient à la pièce des Tournées et joignant des autres costés ses terres – La pièce du Buisson contenant environ 4 boisselées qui aboutte au grand chemin de Congrier et à la pièce de la Claye Fontenaille – Une portion d’environ 10 cordes dans le grand pré de la Marinière aboutté au grand jardin et entouré de ses terres – (f°2) Plus une portion d’environ 4 boisselées dans la pièce du Cormier joignant les terres des Eluards. – Un cloteau contenant une boisselée 10 cordes ou environ appellée l’Epinglay joignant vers orient au chemin du village de la Cateusserie, midy la pièce du Cormier cy dessus et d’occident la terre des héritiers Jean Turpin – Une quantité d’environ une boisselée et demie vers le milieu dans les prés appellés Mathurin joignant vers orient la terre des Eluards, midy la terre de la Cateusserie d’occident terres de Ledaye. – Une quantité tant en pré que buissons contenant une boisselée dans le pré de Vezon du coté de midy, joignant du levant la terre de la Cateusserie et occident la terre de Ledaye – Une portion d’environ 10 cordes dans les pré de la Cateusserie du côté de midy, joignant les terres dudit lieu et d’Eluard. – Une portion de 8 cordes dans le bas de la pièce des Tournés joignant du coté de midy la terre et de l’autre bout le cloteau Lizé – Et que par ledit acte du 10 février dernier n’ayant été consenty audit Plant à se faire main-levée et délivrance que des terres qui ont composé de tous temps le lieu de la Noë et aux appartenant, il est en droit aussy bien que les autres créanciers d’ajouter les susdits héritages et terres cy dessus confrontées à ce qui est compris dans ladite saisie réelle d’autant plus que par sentence rendue par Mr le bailly de Pouancé le fermier desdites terres a été condemné de payer la ferme entière au poursuivants de ladite saisie réelle en l’autre par sentence du 28 juillet dernier, c’est pourquoi à faute d’enchère il déclare enchérir tous lesdits héritages tant ceux cy dessus spécifiés que ceux compris en ladite saisie réelle pour luy ou autre qu’il nommera dans l’an en tout ou partie à la somme de 400 livres. – Et à l’égard de ceux de la Chaussée il a pareillement dit qu’il a été obmis en ladite saisie réelle : Une portion contenant environ une boisselée dans la pièce des Grées joignant une autre portion dépendante du lieu de la Chesne la pièce de la Croix qui règne vers orient le grand chemin de Pouancé aux Mats aboutte à midy la pièce Peltier et aboutte vers septentrion le chemin qui va dudit lieu de la Chaussée à la Chesne, laquelle pièce étant pareillement adjoutée comme il est dit cy dessus aux autres terres dudit lieu de la Chaussée comme (f°3) en dépendante de tous temps et dont le colon Jouin il offre enchère de tous lesdits héritages à la somme de 200 livres pour luy ou autres qu’il nommera dans l’an en tout ou partie à la charge d’en jouir des le jour de Toussaint dernière et a signé à la minute – Comme aussi a comparu Me Pierre Planté advocat à Pouancé, lequel a dit qu’ayant eu avis des publications cy dessus sans préjudice de ses droits en conséquence de la position, par luy formée à ladite saisie réelle afin de charger et de concerves et sans faire aucune aprobation dudit acte en consentement qui luy puisse nuire ny préjudicier, d’autant que par son opposition, il a concerné ses droits de saisissant tous les biens et ses obligés, dont il n’a consenty aucune délivrance et par conséquent en droit de faire addition, à ladite saisie réelle des terres cy dessus obmises, il déclare enchérir pour luy au autres qu’il nommera dans l’en en tout ou partie scavoir ledit lieu et toutes les dépendances de la Marinière et masures qui sont sur ledit lieu, et le lieu et dépendances de la Chaussée à 360 livres pour en jouir dès la Toussaint dernière à la charge en outre de payer les frais des présentes cours et inthimations au domicile des avocats des créanciers oposants et coust de la grosse de la sentence d’homologation seulement, sans être tenu d’aucuns autres frais, dont nous a requis acte et signé en la minute. – Le sieur Desgrées a dit qu’il n’empêche que ledit sieur Planté demeure adjudicataire des susdits héritages comme dernier enchérisseur aux offres par luy faites sans néanmoins préjudicier à ses droits et sans demeurer garant des terres obmises dans ladite saisie réelle estant d’ailleurs créancier privilégié et les terres comprises en ladite saisie réelle étant d’ailleurs plus que suffisantes pour remplir ses hypothèques et privilèges a signé. – Comme aussy ledit Delabarre n’ayant voulu surenchérir a consenty l’adjudication estre faite audit sieur Planté aux offres par luy faites et a signé. – Et à l’instant, ledit sieur Planté a requis la représentation des hypothèques desdits créanciers pour régler leurs rangs hypothèques et privilèges afin de leur payer ce qui leur est deub lors de la sentence d’homologation des présentes qu’il proteste poursuivre incessamment. (f°4) Ledit sieur Desgrées de sa part a requis estre distribué de la somme de 126 livres de frais par luy faite en conséquence de 6 actes et hypothèques et pour parvenir à ladite saisie réelle poursuites de bien judiciaire par luy oposition à iceux et sur l’appel interjetté au présidial d’Angers par ledit François Planté, y compris le coust de la grosse de sentence du 13 août dernier qui auroit confirmé cette rendue par Mr le bailly de cette ville, levée d’icelle, signification et tout ce qui a été fait jusqu’au dit acte du 10 février dernier compris le coust d’iceluy, parties que lesdits frais soient taxés par ceux à qui la connaissance en appartient. – Plus a requis être distribué de la somme de 60 livres de principal à luy deub par contrat passé devant Gautier notaire de cette cour le 14 novembre 1676. – Plus de 40 livres de principal par autre contrat passé devant Esnault notaire le 18 novembre 1676. – Plus 5 années d’arrérages desdites rentes au terme de l’année 1704 suivant la sentence du 3 septembre 1705, revenant à 25 livres – Plus 8 années desdites rentes écheues audit terme de l’année dernière sous la déduction de 6 livres 8 sols faite par les procédures, partant reste 35 livres 12 sols, les despends de ladite sentence et procédures estant comprises au premier article cy dessus, sur quoi il offre déduire 42 livres de revenant bon des fermes par luy touchées des fermiers de la Marinière et Chaussée les despends par luy obtenus contre eux déduits, partant reste 28 livres 12 sols desdits dernieres articles non compris le premier, comme aussi non compris les arrérages desdits 2 articles écheus depuis le dernier terme qu’il se réserve. – Comme aussi ledit Delabarre a requis à estre distribué par privilège sur ledit lieu de la Marinière scavoir de la somme de 56 livres 9 sols 4 deniers de principal porté par la sentence rendue par Mr le bailly de cette ville le 30 janvier 1740, 4 années d’intérests de ladite somme montant 11 livres 6 sols 2 deniers et 10 livres 17 sols pour les despends adjugés par icelle, grosse de sentence et signification, plus 21 livres 18 sols 9 deniers pour les années de rente féodales deues à Pouancé et la Rouaudière à cause des biens de la Marinière à raison de 3 boisseaux deus par an écheus à l’Angevine dernière, toutes lesdites sommes revenant ensemble à celle de 100 livres 11 sols 3 deniers (f°5) – Plus par hypothèque du 22 juin la somme de 71 livres de principal du contrat passé devant Cochin notaire et de 28 livres 8 sols pour 8 années d’arrérages dudit principal, sur quoy il offre déduire 8 années d’arrérages de la rente de 50 sols par luy deub à cause de la lande des Fratais par contrat passé devant le même notaire le même jour e tan, et 50 livres de principal pour l’effet de ladite rente partant reste 29 livres 8 sols. – Plus comme étant au droit des sieur et demoiselle Vallas la somme de 55 livres de principal par hypothèque du 30 juillet 1689 suivant l’acte du 4 décembre 1704 passé devant Cochin notaire. – 8 années d’arrérages courus depuis jusqu’à la Toussaint dernière 1712 et 15 livres 15 sols restant d’autres arrérages écheux lors dudit acte, lesdites sommes faisant ensemble 92 livres 15 sols sans préjudice aussy aux arrérages écheus depuis les deniers termes. – Consentent que la veuve Guyard soit distribuée sur le lieu de la Marinière de la somme de 113 livres qu’on dit luy estre deub par hypothèque du 4 avril 1661 en le représentant sans néanmoins approuver cette debte et sauf à la contester comme aussy à se pourvoir pour les démolitions des maisons de la Marinière commises depuis la saisis réelle et autres dommages qu’ils protestent poursuivre. – Comme aussi ledit sieur Plancé mary de demoiselle Anne Renée Gistau tant pour lui que pour Me Pierre Minier sieur de la Blottais mary de demoiselle Jeanne Gisteau héritiers de deffunt Me Jean Gisteau vivant sieur de la Marinière, a requis à estre distribué audit nom de la somme de 40 livres pour le principal de la rente foncière de 40 sols créée au profit dudit defunt sieur de la Marinière par contrat passé devant Demignaux notaire le 13 janvier 1689 sur partie des héritages de la Marinière dont cy dessus est fait mention – Plus 46 livres pour 23 années d’arrérages de ladite rente écheus à la Toussaint 1712, lesdites sommes faisant celle de 86 livres. (f°6) – Plus la somme de 112 livres 18 sols de principal par sentence du 15 mai 1698, plus 4 livres 14 sols 6 deniers de dépends liquidés, plus 16 livres 18 sols pour signification et contraintes suivant les procès verbaux des huissiers et 15 années d’intérests de ladite somme principale de 112 livres 18 sols échus au 5 juin 1712, sur quoy il offre déduire 45 livres tant receus dudit François Planté que pour le prix d’un chesne vendu en 1711 et 15 livres pour remboursement de 7 années de rente payée par ladite Pottier à la baronnie de Pouancé pour la Marinière Suhard depuis 1684 jusques 1690, pour les articles cy dessus demeurent réduite à 158 livres 18 sols – Plus ledit sieur Plancé comme étant aux droits de Me Antoine Desmignaux notaire suivant l’acte du 1er février 1712 passé devant Pauvet notaire en cette cour a requis à estre distribué de la somme de 100 livres de principal suivant le contrat de constitution passé devant Pointeau notaire le 19 juin 1698. – Plus 6 livres 12 sols 6 deniers de reste de compte suivant l’acte du 16 août 1706 plus 40 livres pour acte d’autre compte du 3 avril 1709 et 4 années escheues à la Toussaint dernière de ladite rente de 100 livres, lesdites sommes deubz audit sieur Desmignaux revenant à 166 livres 12 sols 6 deniers. – Tellement que sur ladite somme de 810 livres prix desdits héritages sera payé audit sieur Desgrées qui demeure utilement colloqué en premier lieu la somme de 126 livres pour frais, ensuite le sieur Delabarre sera payé et demeure utilement colloqué de la somme de 100 livres 11 sols 3 deniers pour rentes féodales sur ledit lieu de la Marinière, ladite Guyard aux conditions et protestation cy dessus prises contre elle de la somme de 113 livres aussy sur ledit lieu de la Marinière, ledit sieur Desgrées par hypothèque des 14 octobre 1675 et 18 septembre 1676 de la somme de 128 livres 12 sols pour reste de principal et arrérages cy dessus mentionnés, ledit sieur Planté audit nom de la somme de 86 livres en principal et arrérages sur partie du lieu de la Marinière suivant le contrat du 13 janvier 1689, (f°7) ledit Delabarre comme étant aux droits des sieur et demoiselle Vallas de la somme de 92 livres 15 sols en principal et arrérages par hypothèque du 30 juillet 1689, et partant ledit sieur Planté comme estant aux droits dudit sieur Desmignaux sur les 166 livres 12 sols 6 deniers à luy deub en principaux ne se trouve colloqué utiliment que de la somme de 163 livres 1 sol 9 deniers partant luy restera deub 3 livres 10 sols 9 deniers, et encore tant pour luy que pour ledit sieur de la Blottais 158 livres 18 sols 6 deniers non compris les arrérages et intérests courus depuis les deniers termes, et encore reste deub audit Delabarre 29 livres 8 sols au moyen de quoy et sous les protestations faires par chacune des parties comparantes de se pourvoir pour leur deub sur les autres biens dudit François Plancé consentent que ledit sieur Plancé demeure propriétaire et adjudicataire desdits biens en leur payant lesdites sommes cy dessus suivant leurs privilèges rangs et hypothèques cy dessus exprimés, à la charge par ceux qui toucheront de rapporter en eux qu’il se trouve plus entiers créancier hypothèques ou privilèves et consentent à leur égard que ces présentes soient homologuées en justice si besoin est et sauf aussy à ceux qui ne se trouve utilement colloqué à se pourvoir sur les autres biens dudit sieur Plancé et femme, et leurs autres coobligés et spécialement ledit sieur Planté sur ledit lieu de la Noë compris en ladite saisie réelle. – Fait et passé en notre étude en présence de Jean Rievu et Jacgues Gauld demeurants audit Pouancé tesmoings à ce requis »