Un CDI d’antan : le bail à ferme de la cure de Cherré, 1521

CDI car vous allez voir en dernière clause qu’il est révocable à tout moment s’il vient au curé l’envie de reprendre sa cure et de s’y installer. En effet, le curé vit à Angers, où vivaient un nombre incroyable de curés, loin de leur cure, et baillant la cure à un autre prêtre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1520 (avant Päcques donc le 31 janvier 1521) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Guillaume Lepainturier prêtre curé de l’église paroichale de Saint Pierre de Cherré au diocèse d’Angers et secrérain de l’église collégiale et royale monsieur Sainct Lau lez Angers d’une part, et discret personne missire Pierre Boullay aussi prêtre demourant audit Cherré ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lepainturier curé susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du prmier jour de février prochainement venant jusques à 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps commençant ladite première année audit prmier février et finissant au dernier jour de janvier lors ensuivant et prochainement venant et pour les 2 années ensuivant commençant au premier janvier et finissant au 31 décembre lesdites années finies et révolues, tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluements d’icelle cure de Cherré o ses appartenances qui en proviendront lesdites 3 années et 3 cueillettes durant, et en disposer comme de sa propre chose ; et est faite ceste présente baillée et prinse de ferme pour en rendre et paier par chacun an (f°2) ladite ferme durant par ledit preneur ses hoirs etc audit Lepainturier bailleur au aians sa cause la somme de 100 livres tournois paiables à 4 termes en l’an scavoir est aux premiers jours d’avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions, le premier paiement commençant au 1er avril prochainement venant en ceste ville d’Angers ou à Saint Lau en la maison en laquelle sera demourant ledit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur ; et paiera en oultre ledit fermier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison d’icelle cure et ses appartenances, et sera tenu ledit fermier acquiter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure et l’en faire quicte des charges que ladite cure est tenu faire à ses paroissiens ; aussi sera tenu ledit fermier paier en oultre toutes les pensions deues pour raison d’icelle cure, assister aux services et paier toutes les charges deues pour raison d’icelle cure et ses appartenances ; plus sera tenu ledit fermier tenir en bon estat et suffisante réparation de couverture terrasse et planchers les maisons et appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir, le tout à ses despens et les (f°3) y rendre en la fin de ladite ferme ; sera tenu ledit fermier tenir en bonne closture les jardrins terres et vignes et autres appartenances d’icelle cure en manière que les vignes ne soient gastées ne endommagées par son deffault, fera les vignes de toutes faczons et ès saisons convenables et y fera faire des provings et icelles plantera bien et deument le tout à ses despens ; et sera tenu ledit fermier faire les despens dudit curé luy, 2 gens et chevaulx par 3 fois l’an et à chacune fois 2 jours et 2 nuits toutefois et quant qu’il plaira audit curé aller à sadite cure ; sera tenu ledit fermier à ses propres cousts et despens assister aux plets et assises où ledit curé seroit convoqué pour raison des choses d’icelle cure, en fournissant de procuration par ledit curé quant ad ce que et sera tenu ledit fermier bailler à la fin de ladite ferme audit bailleur ung papier déclaratif des terres et domaine d’icelle cure avecques les rentes pleges deuz à icelle cure et les droits et appartenances d’icelle cure le tout à ses despens ; et sera tenu ledit fermier bailler et fournir audit curé d’un bon plege et solvable homme de bien, lequel s’obligera comme ledit preneur au paiement desdits termes et de faire accomplir tout le contenu en ce présent marché, aussi en faire son propre fait et debte et ce dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant (f°4) à la peine de tous intérests de peins commise ; dit et accordé entre lesdites parties que si ledit curé voulut aller demourer en ladite cure que ledit fermier ne le pourra refuser et demeurera iceluy marché nul et de nul effet et valeur en récompensant audit fermier au dit de gens à ce cognoissans ; à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit teni et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir icelle ferme par ledit curé audit fermier le temps durant d’icelle ferme ou le temps qu’il sera curé d’icelle et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit fermier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Robert Tambonneau clerc demourant à Angers et François Chesneau le jeune demourant en la paroisse de ste Gemmes sur Loire tesmoings, fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste

Cession de parts sur la Georgerie en Cheffes (1521), lieu aujourd’hui disparu

Le propriétaire de la Georgerie est alors un certain Pierre Georges qui a quitté Cheffes pour Nantes ! Comme quoi autrefois il n’y avait pas que les étrangers pour s’installer à Nantes !
Avec un nom pareil, il est certain que les ayeux de ce Pierre Georges ont fondé le lieu auquel ils ont donné leur nom.

Célestin Port dans son édidion de 1876 connaissait les Georgeries à Champigné, et en fait, le lieu devait entre Cheffes et Champigné, mais cet acte notarié de 1521 donne Cheffes. Enfin les 2 communes se touchent et j’ignore si le découpage de ces 2 communes est le même que celui des paroisses de 1521, car à la Révolution on a souvent modifié quelques contours.

Christian Leridon l’a lu dans l’aveu du 28 octobre 1518 (AD49 E288 f°10) à la seigneurie de la Fessardière, et le propriétaire cité est René Georges. Il payait 4 sols pour maison et appartenances.

Mais comme bien d’autres noms de lieux, il a disparu de nos jours, et avec le mouvement actuel, entre autre les fusions accélérées de commune etc… ils vont encore disparaître.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 janvier 1520 (avant Päcques donc le 5 janvier 1521) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Rahier demourant à Cherré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à René Georges couvreux d’ardoise demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc tout tel droit part et portion qui audit vendeur à cause de sa femme peult compéter et appartenir e qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas de feu Jehan Georges fils de feu Pierre Georges en son vivant demourant à Nantes ès lieux de la Georgerie et de la Goupillère assis et situés en la paroisse de Cheffe savoir tant maisons jardrins vignes prés pastures bois hayes buissons terres arrables et non arrables cens rentes et redevances quelconques autres choses immeubles que ce soient avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ne réserver à la charge dudit achacteur et ses hoirs etc de paier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où lesdites choses sont tenues et subjectes ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tz paiables par ledit achacteur audit vendeur par les termes qui s’ensuivent c’est à savoir dedans le jourd’huy la somme de 20 sols tz et dedans 3 sepmaines 50 sols tz et le surplus de ladite somme qui est 50 sols tz dedans le jour et feste de sainct Jehan Baptiste le tout prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs ; et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ca présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratifficaiton audit achateur dedans ladite feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeur et achacteur chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Thomas Tasse couvreux d’ardoise et Laurens Lesne esmoleux demourant à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste
Seulement signé Huot notaire et ce notaire ne faisait pas signer

Marcel LACHIVER, Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1997, 1766 p

Il y a 20 ans, Openedition publiait l’arrivée de cet ouvrage dans un résumé très complet.

Je n’avais pas attendu cet éloge pour enrichir ma bibliothèque. L’ouvrage de Marcel Lachiver m’a été l’un des plus utiles et je ne regrette pas son achat il y a maintenant un peu plus de 20 ans.
Parfois j’ai dû me lever de ma chaise quasiement chaque jour, parfois chaque semaine au moins, car en vous retranscrivant tant de textes anciens j’avais souvent besoin de comprendre tous les termes. Et le dictionnaire est si volumineux, donc lourd, que je ne peux le garder tout près de moi, donc il trône avec bien d’autres parmi mes usuels.

L’ouvrage est hélas épuisé, mais je viens de voir 2 occasions sur Internet.

Je vous le recommande, d’autant que certains le connaissent mal, y compris son nom. Pourtant un tel auteur mérite qu’on n’écorche pas son nom.

Contrat de mariage de Gilles Lejeune et Gabrielle Gallichon : Angers 1622

La future a encore une grand mère. C’était très rare autrefois.
La dot est du même ordre que celle vu hier sur ce blog, même milieu, même famille, c’est à dire bourgeoisie très aisée, et le futur est écuyer donc noble mais prend la dot sans doute pour acquérir un office, car il en est question dans ce contrat de mariage.
Il est rare autrefois de trouver le prix d’une maison à Angers, et ici le montant est si élevé qu’il s’agit d’un hôtel particulier comme on les appelle de nos jours. De quoi loger plusieurs couples et plusieurs domestiques…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 12 avril 1622 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis damoiselle Françoise Bault veuve feu Gilles Lejeune vivant escuier sieur de la Forest conseiller ru roy en son parlement de Bretagne, Gilles Lejeune aussi escuier leur fils aisné d’une part, et damoiselle Ysabeau Juffé veuve feu noble homme Jehan Gallichon vivant sieur de la Roche conseiller du roy élu en l’élection d’Angers et damoiselle Gabrielle Gallichon leur fille tous demeurant en ceste ville paroisse st Maurille d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Lejeune et ladite Gallichon ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lejeune et Gallichon de l’advis et consentement de leursdites mères, dame Jacquine Allart dame de Beaumont ayeule dudit sieur Lejeune et autres leurs proches parents et amis cy après nommés et soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ; en faveur duquel mariage (f°2) et advancement de droit successif paternel et maternel de ladite Gallichon sadite mère luy a donné et donne une maison assise et située sur la rue Baudrier ce ceste cille estant du propre dudit feu sieur Gallichon en laqualle est demeurante à présent la dame Beaudin ciergier locataire, à la charge des futurs espoulx d’en paier à l’advenir les cens rentes et debvoirs accoustumés, laquelle maison ladite Juffé sera tenue reprendre et au lieu d’icelle bailler en deniers la somme de 3 000 livres toutefois et quantes 6 mois après l’admortissement que lesdits futurs espoux luy en auront fait et encore donne la somme de 6 000 livres qu’elle s’est obligée et a promis leur paier scavoir la somme de 1 000 livres dans le jour de la bénédiction nuptiale qui demeurera pour don de nopces auxdits futurs espoulx et les 5 000 livres restant toutefois et quantes et 3 mois après qu’il en sera par eulx requis, en deniers et contrats de rente vallables et garantis, et en paier la rente au denier seize à compter du jour de la bénédiction nuptiale jusques au payement ; davantage donnera à sadite fille trousseau et habits nuptiaulx convenables à sa (f°3) qualité, les logera et nourrira en sa maison et avec elle l’espace de 5 ans si tant ils y veulent demeurer en paiant par eulx chacun an et par advance la somme de 200 livres tournois ; laquelle somme de 5 000 livres par une part et 3 000 livres pour et au lieu de ladite maison en cas de reprise et recousse comme dit est revenant à la somme de 8 000 livres tournois, icelle somme de 8 000 livres sera et demeurera est et demeure propre et de nature d’immeuble de ladite future espouze et des siens en son estoc et ligne et à cest effet demeure tenu ledit futur espoulz les convertir en achapt d’héritages lors du fournissement d’icelle par ladite Juffé au nom et profit de ladite Gallichon ses hoirs sans que ladite somme ne acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en leur future communauté et à faute d’acquests et que les deniers fusent par ledit sieur Lejeune employés comme de fait il le pourra en achapt d’un office, dès à présent comme dès lors en a vendu est constitué sur tous (f°4) et chacuns ses biens présents et advenir à ladite future espouze ses hoirs et aians cause rente au denier vingt que luy et les siens seront tenuz rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour de la dissolution payer et continuer ladite rente jusques audit rachapt et sans que ladite future espouze ny les siens puissent porter aucune perte ne événement d’un office en cas de mort dudit sieur Lejeune ne autrement en quelque sorte et manière que ce soit, ne préjudicier à ladite clause de constitution de rente à faulte d’icelle comme il est dit ; et pour le regard dudit sieur Lejeune ladite Bault sa mère luy a donné et donne en faveur dudit mariage en advancement de droit successif paternel et maternel une maison et appartenances située au bourg de Chavaignes et les mestairies des Loges et de Landiven en ladite paroisse bestiaulx et semences estant sur icelles comme le tout se poursuit et comporte tant en domaine que rentes sans aucune chose en excepter ne réserver, à la charge des futurs espoulx d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs accoustumés quites du passé ; pourra ladite future espouze et les siens renoncer (f°5) à ladite communauté et ce faisant sera acquitée et deschargée par ledit futur espoulx de toutes actions et debes encores que ladite future espouze y fust obligée mesmes ladite future espouse ledit cas de renonciation reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaux sans pour ce paier aucune debte ; convenu et accordé que en cas d’aliénation des propres desdits futurs espoux ou de l’un d’eulx il en sera récompensé le tout par droit et hypothèque ; et au moyen des susdits advancements faits par lesdites Juffé et Bault elles jouiront leur vie durant à chacune de leursdits enfants des biens de leursdit pères décédés sans qu’ils puissent demander aucuns comptes à leursdites mères comme aussi elles ne pourront leur demander aucunes pensions ne entretien ; et aura ladite Gallichon douaire le cas d’iceluy advenant suivant la coustume ; car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligaitons et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc fait audit Angers maison de ladite damoiselle de la Roche présents nobles hommes Toussaint Bault sieur de Beaumont conseiller du roy (f°6) au siège présidial d’Angers, Jacques Bault sieur de la Marne conseiller du Roy élu audit Angers, Jacques Gourreau sieur de la Blanchardière aussi conseiller du roy, Pierre Oger sieur de Brennays, Dany ? Eslys sieur de la Remondière advocat, révérend père en Dieu missire Jehan Bouchard abbé de Pr…, noble homme JehanBarbot sieur du Martray, Macé Lemanceau sieur de la Paijière et Pierre Desmazières praticien

Donation de Zacharie Gallichon à son fils étudiant : Marcé 1619

Zacharie Gallichon est très aisé. Il peut payer des études à ses enfants. Mais ici, la terre qu’il donne il a eue par retrait féodal. Et je dois dire que j’ai toujours trouvé ce droit du seigneur de fief un peu difficile à admettre, mais heureusement peu souvent utilisé contre les acquéreurs de terres relevant du fief.
Le seigneur n’avait pas de difficultés pour être informé, puisque tout nouvel acquéreur avait l’obligation de lui déclarer son acquêt.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présents estably et deument soubzmis noble homme Me Zacarye Gallichon conseiller du roy receveur général des traites et impositions foraines d’Anjou Angers y demeurant paroisse de St Pierre lequel volontairement a donné cédé et délaissé et par ces présentes donne cèdde et délaisse à Me Louys Gallichon son fils escolier absent, nous notaire stipulant pour luy, tant en faveur de ses estudes que advancement de droit successif une clotteau de terre labourable appelé Maupertuys proche la chapelle st Lau mouvant du fief et seigneurie de la Mabillière en Marcé

près de Seiches-sur-le-Loir, et de l’aéroport d’Angers, et de Villevêque

appartenant audit sieur donneur et lequel à cause dudit fief l’auroit pris par retrait féodal sur René Beaumond avec les arréaiges de la rente féodale d’un boisseau froment mesure de Duretal deue sur ledit clotteau de terre, à la charge dudit Louys de tenir et relever à l’advenir dudit fief et seigneurie de la Mabilière à ung denier de cens et debvoir que ledit seigneur son père retient et réservé pour estre payé à la recepte de sondit fief chacun an au terme d’Angevine ; Item donne à sondit fils les arréages de 16 souls 6 deniers de cens ou rente deuz chacun an à la seigneurie de la Mabilière sur ung petit clos de vigne aussi appelé (f°2) Maupertuys joignant le clotteau à présent possédé par René Marquis héritier de feu Messire Jacques Barillier, pour desdites choses disposer et faire poursuite par ledit Gallichon fils et à son profit ainsi qu’il verra et que ledit sieur son père eust peu et pourroit faire, lequel audit effet l’a mis et subrogé, met et subroge en tous ses droits noms raisons et actions tant pour les considérations susdites que pour ce que très bien luy a pleu et plaist prometant ne jamais y contrenenir ains à l’entretien garantie d’icelle s’est obligé et oblige etc renonçant etc dont etc fait audit Angers à notre tablier présents à ce Me Pierre Desmazières et Jacques Beudin demeurant audit Angers tesmoins

Contrat de mariage de Laurent Pichon et Renée Cochelin : Angers 1616

Nous sommes ici dans la bourgeoisie aisée, avec une dot d’environ 10 000 livres, en comptant l’année d’hébergement, le trousseau etc…
Comme dans tous ces contrats de gens aisés, l’assistance chez le notaire est importante, et je me suis toujours demandée comment tout le monde pouvait trouver à s’assoir, car autrefois passer un acte chez le notaire n’était pas expédié en 15 minutes mais en une demi-journée. On prenait son temps, on discutait longuement chaque point. D’ailleurs on voit bien qu’on discutait, car j’ai eu beau vous faire plusieurs centaines de contrats de mariage, les clauses sont souvent dans le désordre ou plus moins personnalisées.

Maintenant, le patronyme PICHON m’était inconnu, pourtant à force de lire des actes et des registres, j’ai beaucoup rencontré de patronymes.
Mais j’ai sur mon site les BITAULT à travers les GALLICHON dont l’un d’entre vous descend, et j’ai aussi les LEGOUZ.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 juin 1616 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Me Laurant Pichon licencié ès droits sieur de la Pasgnerye fils de defunts honnorables personnes Toussaint Pichon vivant bourgeois d’Angers et dame Marguerite Legouz demeurant en ceste ville paroisse de Saint Martin d’une part, et noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière et damoiselle Renée Bitault son espouse de luy authorisée quant à ce, et encore damoiselle Renée Cochelin leur fille aussi demeurant en cestedite ville paroisse Saint Maurille d’aultre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Pichon et ladite damoiselle Renée Cochelin ont esté d’accord ce ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Pichon et Renée Cochelin o l’authorité et consentement scavoir ledit Pichon de noble homme Charles Heard sieur de la Hallourde bourgeois d’Angers son oncle et curateur, Louys de Cheverue escuier sieur dudit lieu advocat (f°2) au siège présidial d’Angers son beau-frère, honnorables hommes Jacques Legouz sieur de la Gohardière aussi advocat audit siège et André Delommeau sieur de la Touche ses oncles, et ladite Cochelin de sesdits père et mère et autres leurs proches parents et amis soubsignés, se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholicque apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ; en faveur duquel mariage lesdits Cochelin et Bitault sieur et dame de la Coustardière ont donné et donnent à leurdite fille en advancement de droit successif la somme de 8 000 livres en ung contrat de pareille somme sur iceluy Charrette sieur d’Ardennes, lequel pour icelle leur auroit constitué 500 livres de rente payable par demie les demies années comme il est porté par ledit contrat cy aparu par nous passé le 12 janvier 1611, copie duquel ils ont délivrée auxdits futurs espoux qui l’ont receue et d’icelle contentés, au moyen de ce que lesdits sieur et damoiselle (f°3) de la Coustardière leur en ont fait cession transport et subrogation avecq garantaige et promesse de fournir et faire valoir tant le sort principal que cours d’arrérages pour commencer à courrir à leur profit du 12 de ce mois l’arréaige précédent leur demeurant réservé, et dudit jour et à l’advenir s’en faire par lesdits futurs espoulx paier et continuer et en recevoir le sort principal en cas de rachapt, ainsi que lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière eussent peu faire, lesquels en outre promettent donner à leurdite fille trousseau et habits nuptiaux convenables à sa volonté, loger et nourrir lesdits futurs espoulx et leurs serviteurs en leur maison durant ung an à commencer du jour de leur bénédiction nuptiale et lequel logement nourriture ils ont estimé à 300 livres pour leur rapport en la succession future desdits sieur et damoiselle de la Coustardière, de laquelle somme de 8 000 livres y en aura la somme de 1 000 livres meuble commun entre lesdits futurs espoulx, et le surplus montant la somme de 7 000 livres ou ledit contrat à ceste concurrence demeurera et demeure propre immeuble à ladite future espouse en ses estoc et lignes et en cas que ledit Pichon futur espoulx pendant (f°4) ledit mariage en fit le rachapt ou aultrement en disposer, sera tenu promet et s’oblige en colloquer les deniers jusques à ladite somme de 7 000 livres en achapt d’héritage ou autres rentes constituées qui seront censés et réputés mesme nature de propre à ladite future espouse ses hoirs et ayans cause, sans que lesdits deniers, contrats en provenant, ne l’action pour les avoir et demander, puissent tomber en ladite communauté et à faulte de ce faire dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens présents et advenir à ladite Cochelin future espouse ses hoirs et ayans cause rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir par ung seul payement 2 ans après la dissolution de communaulté et dudit jour de dissolution en paier ladite rente jusques au jour dudit rachapt comme pareillement si luy futur espoulx alliénait des propres de ladite future espouze il sera tenu promet et s’oblige en convertir les deniers en autres acquests d’héritage ou rente au profit de ladite Cochelin et des siens en ses estoc et lignes pour luy tenir la mesme nature desdites choses aliénées, et à faulte dudit (f°4) employ dès à présent en a aussi constitué rente au denier vingt rachaptable comme dessus, et où ledit sieur de la Pasquerye contracteroit un office lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière reprendont ledit contrat sur ledit Dardenne et fourniront en deniers ladite somme de 8 000 livres luy en donnant admortissement sans préjudice de ladite destination en la forme dessus dite, et en cas que ladite future espouse renonce comme elle pourra faire si bon luy semble à ladite communaulté audit cas elle reprendra ses habits vestements bagues et joyaux franchement et quitement sans que pour ce elle soit tenue aulx droits de ladite communaulté debtes de ladite communaulté ains en sera acquitée par ledit Pichon ses hoirs et ayans cause encores que personnellement elle y fust obligée et au moyen du susdit advancement fait par lesdits sieur et damoiselle de la Coustardière à leurdite fille est convenu et accordé que le survivant d’eulx jouira sa vie durant de sa part afférante ès biens délaissés par le prédécédé tant en meubles qu’immeubles ; et pour le regard dudit Pichon futur espoulx est aussi accordé que des contrats obligations et debtes qui luy peuvent et pourront estre deues et appartenir par l’évènement du compte ou comptes dudit sieur Heard son oncle et curateur et autrement, en demeurera meuble commun pareille somme de 1 000 livres et le surplus à quoy il se puisse monter, ses debtes si aucunes il doibt préalablement levées et (f°6) acquitées, luy demeurera et demeure pour immeubles et à ses hoirs et ayans cause comme aussi les deniers des aliénations si aucunes il fait de ses propres et les acquests d’autres héritages ou rentes qu’il en pourra faire sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté ; et où ladite future espouse prédécederoit ledit futur espoulx il reprendre audit cas ses habits livrées et armes sans que les héritiers de ladite future espouse y puissent rien avoir ny prétendre ; à laquelle future espouse ledit Pichon son futur espoulx a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume ; car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses et obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits sieur de la Coustardière et son espouse en présence de