Thibaut du Tilleul baille à ferme le prieuré du Jaunay : Saint Augustin des Bois 1548

Je recherche tous renseignements sur la famille du Tilleul. Ici, j’apprends que Thibault du Tilleul vit à Saint-Sauveur-de-Flée en 1548. Cette situation géographique correspond à la famille que je recherche.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1548 (Huot notaire Angers) en nos cours royale et de l’officialité d’Angers sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit personnellement estably noble homme Thibault du Tilleul sieur dudit lieu demeurant en la paroisse de St Sauveur de Flée au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes stipulant et soy faisant fort de noble et discret maistre Serene du Tilleul son frère prieur commandaire du Jaulnay d’autre part, et vénérable religieux frère Gilles Sasles secretain de st Aulbin d’Angers et honneste personne Laurens Hachon marchand demourant à St George sur Loyre et honnorable homme sire Thomas Brecheu licencié ès loix demourant audit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit Thibault du Tilleul audit nom soy ses hoirs etc et lesdits Salses Hachon et Brescheu eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit du Tilleul audit nom avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Sasles Hachon et Breschu et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement dudit bailleur audit nom du jour et feste de Pasques dernier passé jusques (f°2) à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues ledit prieuré du Jaulnay en la paroisse de St Augustin des bois fruits domaines cueillettes revenus appartenances et dépendances d’iceluy comme il se poursuit et comporte et que ledit preneur son prédécesseur avoit par ci davant tenu et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver, pour d’iceluy prieuré fruits domaines cueillettes revenus et esmoluements d’iceluy jouir par lesdits preneurs ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme ; à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens de dire et célébrer au fait dire et célébrer ladite ferme durant 2 messes par chacune semaine de l’an en la chapelle dudit lieu du Jaulnay ; payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoutumés d’estre payés pour raison dudit prieuré sesdites appartenances, assister aux plectz et assises auxquels ledit prieur seroit tenu aparoir pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances, et y faire toutes expéditions nécessaires et payer toutes charges deues lui fournissant de procuration dudit prieur et à la fin de ladite ferme rendre audit prieur les actes des expéditions qu’il auroit faites auxdites assises avecques les quittances des payements qu’ils auront fait desdits debvoirs, lesquels debvoirs ledit bailleur sera tenu bailler par mémoire auxdits preneurs (f°3) pour par iceulx preneur payer lesdits debvoirs selon et au désir dudit mémoire et non plus ; tenir les chapelle granges pressoer terres vignes d’iceluy en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme ; faire les vignes dudit lieu, becher lesquelles vignes en feront faire par chacun an deès 4 façons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison sans les laisser avoir de taille oultre les tailles ordinaires et accoustumées et en icelles feront planter par chacun an 200 de bons plants, lesquelles vignes lesdits preneurs ont confessé estre de présent béchées aux despens dudit preneur et que lesdites chapelle granges pressouer et terres dudit prieuré sont en bon estat et réparation tellement qu’ils s’en sont tenuz et tiennent à contena et en ont quité et quitent ledit prieur ; aussi endront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme les terres dudit prieuré ensepmancées et de pareils grains et autant de terre labourables ensepmancées qu’il y en a à présent sur les lieux et appartenance d’iceluy prieuré garny de foings pailles chaulmes sans en pouvoir tirer ne enlever aucuns hors des appartenances d’iceluy prieuré à la fin d’icelle ferme ; le tout aux cousts et mises desdits preneurs après lesdits 5 années finies ; auront et prendraont lesdits preneurs les dymes dudit prieuré en la prochaine année jusqu’à la fin de ceste ferme par ce que ledit prieur a pris lesdites dymes (f°4) en l’année présente ; et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessusdites par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc audit prieur ou audit bailleur audit nom par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 120 livres tournois 6 chappons 3 congnils et oyes grasses et 20 livres de beurre net, le tout rendable et payable par chacun an audit lieu du Tilleul le jour et feste de Toussaint, le premier payement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer à l’advenir …

Marie Guerin, veuve Trillot cabaretier, remariée 62 jours après le décès de son mari : Vallet 1758

Ce billet fait réponse à Elisabeth, inquiète d’un veuf remarié 3 mois après son veuvage.

Le délais de viduité (veuvage) ne s’est jamais appliqué aux hommes.
Le délais de viduité (donc pour les femmes) n’existait pas avant la Révolution, car il n’est pas dans le droit canonnique.
Le délais de viduité fut introduit dans le code civil Napoléonien, mais le sénat l’a récemment totalement modifié, pour le réduire. Il s’agissait pour les hommes de ne pas endosser une paternité du précédent mari.

Je descends de Marie Guérin et René Trillot, et je vous mets ci-dessous les actes de son remariage 62 jours après le décès de René Trillot.

  • Marie Guerin x1 René Trillot x2 Guillaume Daguet
  • René Trillot, dont je descends, est cabaretier

    1er mariage à Vallet « Le 26 avril 1758 après la dispense de 2 bans accordée par Mr Deherée vicaire général datée du 12 avril de la présente année, signée Deherée vic. gen. et la publication du 3eme ban faite au prône de notre grande messe par trois dimanches consécutifs tant en cette paroisse qu’en celle de Gétigné sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, ont été épousés René Tril-lot fils majeur des défunts René Trillot et Jeanne Gueneuf originaire de la paroisse de Notre Dame des Epesses diocèse de la Rochelle et domicilié de celle de Gétigné, et Marie Guerin fille de Jean Gue-rin et de Louise Gireau originaire et domiciliée de cette paroisse ont été présents les soussignés : J. Guerin père, Jean Migne, Ad. Brullé, Pierre Menager, M. Robin, Pierre Giraud, G. Guerin, Jacques Cochard, Briand, Yves Briand, A. Dugast vicaire »


    René Trillot est inhumé à Gétigné « le 10 septembre 1765 a été inhumé au cimetière le corps de René Trillot vivant époux de Marie Guerin décédé d’hier matin au lieu de Saint Antoine, âgé d’environ 32 ans, et ce en présence de Jean Guerin beau-père du défunt, de Pierre Guerin beau-frère, et autres qui ont déclaré ne savoir signer »



    2e mariage à Gétigné « le 12 novembre 1765 après la célébration des fiançailles et la publication d’un ban faite dans l’église de Cugand comme il paraît par le certificat qui nous en a été présenté signé F. Beaufreton vicaire de Cugand en date du 11 du présent de ladite année, et dans celle de Gétigné sans aucune opposition venue à notre connaissance, vu la dispense des fiançailles et des deux bans obtenue de monseigneur l’évesque de Nantes en date du 6 novembre de la présente année signée de La Tullaye vicaire général, nous avons donné la bénédiction nuptiale à Guillaume Daguet veuf de Marie Violet de la paroisse de Cugand et à Marie Guerin veuve de Pierre Trillot de cette paroisse en présence de François Durand beau-frère du marié, et de Jacques Violet ; de Jean Guerin père de la mariée et de Louise Giraud sa mère qui signent exceptés Jacques Violet et Louise Giraud qui ont déclaré ne le savoir. Signé J. Guerin, François Durand, P. Albert prêtre » – Il y a exactement 62 jours pleins entre le décès de René Trillot et le remariage de sa veuve.
    J’ai fait les naissances à Gétigné de 1759-1764 qui ne donnent que 2 naissances.

    Marie GUERIN °Vallet 7 mai 1732 x1 Vallet 26 avril 1758 René-Louis TRILLIOT °Les Epesses (85) ca 1733 †Gétigné (44) 10 septembre 1765 Fils de René Trillot † avant septembre 1765, et de Jeanne Guéneuf † avant septembre 1765 x2 Gétigné 12 novembre 1765 Guillaume DAGUET
    1-Marie TRILLOT °Gétigné 2 avril 1763 « fille de René Trillot et Marie Gueron son épouse parrain (illisible) et marraine Jeanne Guerin »
    2-Elisabeth TRILLIOT °Gétigné 21 novembre 1764 †Clisson 7 octobre 1827 « baptisée Elizabeth fille de René Trillot et de Marie Guerin son épouse née d’hier au soirà St Antoine, ont été parrain Michel Ro-binet et marraine demoiselle Antoinette Galliot sa voisine » x Clisson-la-Trinité 4.2.1793 Pierre MECHINAUD

    Yves Brundeau prend le bail à ferme de la seigneurie de Gené : 1623

    Je pense qu’avec cet acte je n’ai plus grand chose à découvrir sur les BRUNDEAU, et demain je vous mets la cloture de cet épisode de retravail approfondi sur cette famille.
    Le bail de Gené montre qu’Yves Brundeau gérait plusieurs seigneuries dont il a le bail à ferme, dont la Roche aux Fesles au Lion d’Angers.
    Ici, les propriétaires de la seigneurie sont le doyen et chapitre de saint Pierre d’Angers, et comme la plupart des religieux qui donnent leurs terres à ferme ils excluent toute diminution du prix en cas de guerre. Cette clause, très drastique, est très rare, et quand je la rencontre c’est de la part de religieux, gérant au plus près les biens.

    Voir ma page sur Gené


    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 25 octobre 1623 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents les vénérable doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale Me St Pierre d’Angers ès personne de noble et discret Me Jean Besnard doyen et vénérable et dicret Me René Boueste et Constantin Testard prêtres chanoines en ladite église, députés dudit chapitre à l’effet des présentes, d’une part, et honorable homme Yves Brundeau sieur de la Saullaye demeurant au Lion d’Angers et Jacques Leroyer son gendre marchand demeurant au prieuré de Montreuil sur Maine d’autre, lesquels respectivement estably et soubzmis soubz ladite cour et lesdits députés les biens et choses présents et futurs dudit chapitre et lesdits Brundeau et Leroyer eux et chacun d’eux seul sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir fait et font le bail et prise à tiltre de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits sieurs députés ont baillé et baillent par ces présentes auxdits Brundeau et Leroyer qui ont pris et accepté pour 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Pasques Fleurye prochain que finira le bail des précédents fermiers, la terre domaine fief seigneurie cens rentes sixtes dixmes terrages droits de four à ban pressoeurages appartenances et dépendances de Gené, compris ce qui est deu auxdits sieurs du chapître à ladite seigneurie par le vicaire perpétuel de Marans, le lieu et mestairie appartenances et dépendances de la Ville auxdits du chapître appartenant et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que (f°2) ledit Brundeau Estienne Mellet et autres en ont joui ou deu jouir en vertu du bail à eux fait par lesdits sieurs du chapître le 21 juin 1619 sans aucune réservation en faire, réservé néanmoins le lieu et mestairie de la Grand Fenouillère situé en ladite paroisse de Gené que lesdits sieurs bailleurs ont réservé et réservent, ensemble la moitié des ventes et rachapt de la terre du Ribou au cas que au-dedans de la présente ferme aucun rachapt, et pour le regard de l’autre moitié desdites ventes et rachapt avenant dans ledit temps lesdits preneurs le prendront ; et desquelles choses baillées lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance ; à la charge d’iceux preneurs d’en jouir user et disposer comme bons père de famille sans malversation, de payer et acquiter par chacune desdites années le gros deu au vicaire perpétuel dudit Gené qui a accoustumé estré payée, et toutes et chacunes les autres charges cens rentes debvoirs deubz pour raison desdites choses, et en faire lesdits sieurs du chapître quittes et les en indempniser vers et contre tous, et leur en fournir acquits vallables à la fin dudit temps ; et outre de payer aussy par chacun an les gages des officiers de ladite seigneurie à savoir au sénéchal soixante sols, au procureur 45 sols, au greffier 25 sols et au sergent 20 sols ; et faire tenir les assises d’icelle seigneurie une fois pour le moings pendant le présent marché lorsqu’il plaira auxdits sieur du chapître, et de défrayer lesdits officiers et commissaires qui seront députés dudit chapître pour la tenue desdites assises (f°3) avecq leurs gens et chevaux, et seulement défrayer les autres députés qui seront envoyés par lesdits sieur du chapître sur ladite seigneurie pour les assises d’icelle une fois par chacune desdites années lorsqu’ils y seront ; aussi à la charge d’iceux preneurs de comparoir aux assises des fiefs et seigneuries dont lesdites choses baillées ou partie d’icelles relèvent et sont tenues, et y bailler par déclaration si mestier est, fournissant par lesdits du chapître de procuration en ceste ville pour ce faire ; et outre de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons logis four à ban fuye grange et autres logis appartenant auxdits du chapître et qui dépendent du présent bail en bonne et suffisante réparation de carreau vitre et couvertures et autres menues réparations et les y rendre à la fin dudit bail bien et duement réparées, de tant mesme que ledit Brundeau y est tenu par ledit précédent bail sans préjudice de leurs recours contre ledit Mellet et autres pour les y faire mettre, et en ceste considération se contentent lesdits preneurs desdites réparations ; et outre demeurent tenus de bien et duement faire réparer la fuye, la faire blanchir et repeupler au moyen de la somme de 6 livres 8 sols qui leur sera desduite sur le premier terme de ladite ferme sans estre tenus lesdits preneurs des réparations du pressouer synon que lesdits du chapître les leur y aient fait mettre à quoi ils ne pourront estre contraints par lesdits preneurs ; lesquels preneurs ou l’un d’eux seront tenus de demeurer au logis de la dite seigneurie ou y mettre un homme de bonne vie mœurs et conversation ; ne pourront lesdits preneurs coupper abatre esmonder ne desmolir de sur lesdites choses par pied branche ne autrement aucuns bois fructuaux ne marmentaux, fors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’ils couperont et tailleront en temps (f°4) et saison convenables estant en couppe comme aussi ne pourront abattre bois mort ni mort bois sans le consentement desdits sieurs du chapître ; sont aussi iceux preneurs tenuz d’advertir lesdits sieurs du chapître d’heure et de temps des entreprises et surprises si aucunes se faisoient pendant ledit temps sur les droits desdites choses affermées, ensemble des cessions et paiements desdits droits si aucunes sont, dont lesdits preneurs en feront poursuite par l’advis et conseil desdits sieur du chapître, et en feront les poursuites jusques à contestation à leurs despens, et ladite contestation deument jugée lesdits sieur du chapitre poursuiveront comme ils verront bon estre ; demeureront aussi lesdits preneurs tenus de bailler auxdits du chapitre à la fin du présent bail un papier censif et déclaratif par le menu des choses héritaulx cens rentes sixtes terrages dixmes et autres debvoirs deubs à ladite seigneurie affermée qui contiendront aussi les noms et surnoms de ceux qui les tiennent et possèdent ; et si lesdits sieur du chapitre veulent prendre quelque chose par puissance de fief faire le pourront sans que lesdits preneurs en puissent prétendre aucun droit ains jouiront iceux preneurs desdits choses retirées pendant le reste de ladite ferme à compter du jour que lesdits sieur du chapitre auront droit d’en jouit par condition de leur retrait sans en payer plus grande somme que le prix cy après ; renderont lesdits preneurs à la fin de la présente ferme pareil nombre de terres et sepmances qu’il y en avoir lors du précédent bail et qu’est tenu en laisser Jehan Tierry précédent fermier (f°5) duquel lesdits Brundeau Meslet et autres preneurs fermiers ont eu et doivent les prendre et recepvoir, et mesmes comme ledit lieu de la Ville a accoustumé estre et sepmancé et labouré de pareille qualité et quantité de sepmance et labourage, et comme lesdits Tierry Brundeau et autres en estoient tenus ; laisseront et amasseront lesdits preneurs à leurs despens à la fin dudit temps sur ledit lieules pailles chaulmes fourrage et engrès sans qu’ils puissent divertir ne employer à autre chose que audit lieu ; planteront et édifieront lesdits preneurs aussi chacuns ans sur les terres dudit lieu jusques au nombre de 7 égrasseaux et feront pareil nombre d’entures de bois de matière de fruits qu’ils conserveront du dommage des bestes ; planteront aussi chacuns ans sur lesdites terres es endroits les plus commodes le nombre de 6 poids de chesne ; et demeure réservé auxdits sieurs du chapitre les droits d’aubenages présentations novations collations et autres dispositions et bénéfices et offices de ladite seigneurie de Gené et les revenus deubs à la bourse des anniversaires par ladite église st Pierre qui se prennent sur le fief de ladite seigneurie en ladite paroisse de Gené sans que lesdits preneurs y puissent rien prétendre et outre à la charge desdits preneurs de (f°6) fournir à leurs despens grosse des présentes ès mains du boursier dudit chapitre sans diminution du prix ct après ; et aussi demeurent lesdits preneurs tenus de jouir entièrement des choses cy dessus baillées et droits qui en dépendent ou en faire jouir par autres et à faulte de ce faire seront tenus en leur propre privé nom des dommages et intérests vers lesdits sieur de st Pierre ; et est faite la présente ferme pour par lesdits preneurs en payer et bailler par chacune desdites années auxdits sieur du chapitre entre les mains de leur boursier ou de leur grand boursier la somme de 700 livres tz outre et par dessus les charges susdites aux termes de st Michel Mont Garganne et Pasques fleurie par moitié, le terme et paiement de la première demie année montant 350 livres eschéant au jour et feste de st Michel Mont Garganne prochain et à continuer sans espérance d’aucun rabais ou diminution dudit prix et charges cy dessus soit pour cause de guerre stérilité ou autres cas fortuit, à quoylesdits preneurs ont renoncé ; et de tant que lesdits sieur du chapitre ont cy devant accordé audit Meslet de luy proroger et continuer sondit précédent bail aux charges cy dessus et pour ledit temps au cas qu’il leur fournist dans le jour de vendredi prochain les mesmes cautions et coobligés de sondit bail du 21 juin 1619 ou autres solvables qui seront acceptés par (f°7) lesdits sieurs du chapitre, est accordé que en ce cas le présent bail demeurera nul et de nul effet sans aucun desdommagement de part ne d’autre fors les frais du présent bail de quoy seront reboursés lesdits preneurs, lesquels demeureront aussi tenus de donner et fournir en faveur des présentes auxdits sieurs du chapitre 8 fournitures de bonne thoille de brin en brin à une foye payée dans la fin de la présente ferme ; et du tout sont lesdites parties demeurées à un et d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté et audit bail et prise à ferme et ce que dit est tenir et gardet et entretenir payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits du chapitre députés les biens et choses présents et futurs dudit chapitre et lesdits preneurs eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur doyen en présence de Me Jehan Amyot Pierre Tesnier et Estienne Gremond praticiens audit Angers tesmoins »

    Paléographie (très peu facile) : Le Lion d’Angers 1631

    L’un des notaires du Lion d’Angers avait une écriture peu facile à déchiffrer, mais je suis sure de tout ce que je vous ai ce jour retranscrit, sauf un nom de seigneurie que j’ai fait suivre d’un ?
    En fait, je vous mets la vue de cet acte afin que vous puissiez vous entraîner à déchiffrer les textes à l’écriture très difficile.
    Donc, déchiffrez vous même avant de lire ma retranscription. Sinon vous ne progresserez jamais.
    DEBUTANT S’ABSTENIR


    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 octobre 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Rochepau mary de Jehanne Bordier et promettant lui faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes toutefois et quantes à peine etc néanmoins etc lequel confesse avoir présentement vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honnorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerie demeurant à la Roche aux Fesles paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant etc la huitiesme partie par indivis d’un cloteau de terre clos à part appellé le cloteau long situé près le lieu de la Barillerye le tout joignant d’un costé le jardin de Jehan Esnault d’autre costé et bout la terre du lieu du Sourdon aboutté d’un bout la ruette à aller audit lieu de la Barillerye et tout ainsi que ladite huitiesme partye se poursuit et comporte sans aulcune chose retenir, tenue du fief et seigneurye du Mene ? aulx charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quitte du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 12 livres 10 soubz, quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée audit vendeur qui a icelle somme eue prise et receue s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quité ledit acquéreur etc dont etc et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Pierre (f°2) Guyot marchand et Julien Guedier clerc demeurant audit Lyon »

    Simon Boulay prend à ferme la closerie du Plessis : Marans 1589

    Je pense qu’il ne prend pas ce bail pour exploiter directement la closerie, car l’acte le dit marchand et non closier.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 août 1593 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Jean Poulain notaire) personnellement establyz noble homme René Dupont sieur du Plessis de Marans demeurant audit Angers paroisse st Denis d’une part, et Simon Boullay marchand demeurant en la paroisse de Marans d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Dupont a baillé et par ces présentes baille audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues, le lieu et clouserye du Plessis de Marans ainsi que ledit lieu et clouserye se poursuit et comporte, qu’il appartient audit bailleur et que les précédents clousiers ont accoustumé le tenir sans aulcune chose en retenir ne réserver, à la charge dudit preneur d’en jouir et user comme ung bon père de famille sans y malverser ne qu’il puisse surcharger les terres dudit lieu et lesquelles terres il tiendra closes de leurs clostures ordinaires bien et duement et les labourera graissera et ensepmancera bien et duement ; de tenir les logis et autres appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendra à la fin dudit temps en pareil esetat et réparation qu’elles luy seront baillées ; de payer les cens rentes et devoirs sy aulcuns sont deuz pour raison dudit lieu et en acqiter ledit bailleur ; de planter par chacun an ès endroits nécessaires le nombre de 3 esgrasseaux qu’il entera et les conservera des bestes ; de faire autour des terres dudit lieu chacun an le nombre de 10 toises de fossé tant neuf que relevés ès endroits (f°2) nécessaires ; et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 7 années aux jours et festes de Toussaints de chacune année la somme de 13 escuz ung tiers le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints de l’année 94 et à continuer ; et oultre 10 livres de beurre net en pot, ung poids de lin et 2 chappons chacun an aux termes en l’an accoustumés aussi chacun an ; et est accordé entre lesdites parties que encores que le présent marché ne commence qu’à la Toussaints prochaine néanlmoins le preneur pourra au jour et quand il luy plaire faire faire les labourages des terres dudit lieu ; ne pourra ledit preneur coupper ne abbattre aulcuns arbres fructaux ne marmentaux par pied ne branche fors ceux qui ont accoutumé d’estre esmondés qu’il esmondera en saisons convenables ; ne pourra sousfermer lesdites choses à René Legendre à présent demeurant audit lieu ne le y laisser demeurer ains en sera mis hors dudit lieu par ledit bailleur ; le tout stipulé par lesdites parties, auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Julien Allayre et François Tomasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins et a ledit Boullay dit ne savoir signer