Contrat de mariage de Guy de Bonnaire, de Sceaux, et Renée Hullin, Juvardeil, 1664

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Ce contrat est passé au bourg de Juvardeil, maison des Hullin, par Crosnier notaire royal à Angers, qui s’est déplacé.
Autrefois on ne signait pas toujours un acte notarié chez le notaire, et il se déplaçait souvent en la maison du vendeur pour une vente, et d’un parent pour un mariage. Ici, Crosnier a fait 28 km à cheval. Les 2 familles sont des clients habituels de Crosnier qui viennent habituellement à Angers traiter chez lui, mais ici la réunion de famille est parfaite.
L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Voici la retranscription intégrale, y compris l’orthographe : Le 25 octobre 1664, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubzmis Guy de Bonnaire escuyer sieur de la Presselière filz de deffunts Guy de Bonnaire vivant aussi escuyer sieur de la Presselière et de damoiselle Catherine Pannetier demeurant en la maison de la Presselière paroisse de Ceaux d’une part, et damoiselle Renée Hullin majeure et usant de ses droits fille de deffuntz Tugal Hullin vivant escuyer sieur de la Guilletière et damoiselle Renée Gandon demeurant au bourg de Juvardeil, d’autre part,
lesquels traitant de leur mariage avant fiances et bénédiction nuptialle ont fait et convenu ce qui suit, c’est assavoir qu’ils se sont de l’advis et consentement de leurs parans et amis cy-après nommez et soubzsignez promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre et se sont prins et par ces présentes se prennent avec tous et chacuns leurs droitz noms raisons et actions tant mobillières qu’immobillières où qu’ilz soient situez, assis, et à quoy qu’ilz se puissent monter et revenir, desquelz droitz mobillièrs sera fait faire inventaire par chacune des partyes pour demeurer cy attachées dans un moys prochain
sur tous lesquelz droitz tant mobiliers qu’immobiliers il demeurera mobillière la somme de 2 000 livres qui entrera dans la communauté des futurs conjoints pour meubles communs qui est pour chacun d’eux la somme de 1 000 livres et le surplus desdits droits mobilliers de ladite Delle future épouse sy aucun estoit demeuré à ladite future espouze et aux siens en son estoc et lignée de son propre bien immeuble patrimoine et matrimoine, (ce contrat ne donne certes pas d’indications chiffrées sur le monant de dot ou patrimoine, mais généralement la somme qui entre dans la communauté est de l’ordre de 20 à 25 % de la dot, donc on peut l’estimer à environ 3 000 à 4 000 livres, ce qui est de l’ordre d’un avocat à Angers, et ce que j’appelle la bourgeoisie, mais pas la haute bourgeoisie, qui s’envole à plus de 8 à 10 000 livres, mais est plus rare)
ledit futur espoux s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages appartenant à ladite damoiselle future espouze et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de propre, sans que le surplus immobilisé des acquests ne puissent tomber dans ladite communauté, et à faute dudit employ en a ledit futur époux dès à présent constituer rente au denier vingt à sadite future espouze qui demeurera tenu de racheter 2 ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté du jour de la dissolution payer ladite rente jusqu’au rachapt, quant audit futur espoux il pourra aussi employer le surplus de ses biens mobiliers en achapt d’héritages pour luy tenir et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de propre aussy à tous effets,
communauté d’acquérera entre lesdits futurs conjointz du jour de leur bénédiction nuptialle ladite future espouze et les siens pourront renoncer à ladite communauté toutefoys quantes quoy faisant elle et ses enfants remporteront franchement et quittement de toutes debtes ce qui est mobilisé avec tout ce qu’elle y aura aporté mesme ladite future espouze ses habitz bagues et joyaux desquelles debtes seront acquitées par ledit futur espoux et les siens combien qu’elle y fust personnellement obligée en ladite aliénation des propres de sondit futur conjoint pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les bien de ladite communauté ladite future espouze déffault sur les propres de sondit futur espouz le tout par hypothèque quoyqu’elle eut parlé au contrat d’aliénation,
ce qui leur escherra cy après de successions collatérales demeurera à chacun d’eux nature de propre de l’estoc et lignée for les meubles meublants,
chacun d’eux payera et acquittera ses debtes dont il pourra estre tenu jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
aura ladite furure espouze douaire sur les biens dudit futur espouz cas d’iceluy advenu suivant la coustume,
fait en présence de Louis Poullain escuyer sieur de la Poterye demeurant paroisse dudit Ceaux au nom et comme procureur de ladite damoiselle Catherine Pannetier veuve dudit Sr de la Presselière, comme apert par sa procuration par nous passée ce jourd’huy la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est lequel audit nom en faveur dudit mariage a consenty que la démission de ladite damoiselle Pannetier de tous ses biens et droits en faveur de ses enfants aux charges et conditions y portées et contenues, soit son plein et entier effet, ainsy vouly et consenty stipulé et accepté et à tous dommages s’obligent lesdites partyes respectivement …
fait et passé audit Juvardeil demeure de ladite damoiselle future espouze en présence de Louis de Bonnaire escuyer frère dudit futur espoux, demeurant audit Ceaux, de n. h. Robert Pannetier Sr de la Ferande son cousin demeurant audit Angers, de Pierre Duquellenec escuyer Sr de la Bourdaison, et damoiselle Marye Hullin sa femme sœur de ladite Delle future espouze, demeurant audit Juvardeil et Delle Françoise Gandon veuve de Louis Gravé vivant escuyer Sr de la Roche sa tante, de Jean de Goupil escuyer Sr de Erbrée demeurant à Brissarthe tesmoins à ce requis et appelez. Signé de tous.

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Mathurin de la Grandière seigneur de la Besselinière, a donné la métairie de la Roullière en dot à sa fille Françoise pour épouser René de Cissé : transaction après son décès, Laigné 1553

Le fils aîné de Mathurin de la Grandière de la Besselinière, Lancelot, transige avec son beau-frère René de Cissé au sujet de la métairie de la Roullière qu’il avait reçu par la dot de sa femme. Ces derniers vont conserver la propriété de la Roullière.

L’acte donne bien les de la Grandière « sieur de la Besselinière », mais rien n’indique où est situé ce lieu, seule la métairie de la Roullière est explicitement située à Laigné.
J’ai un autre acte concernant cette famille, que je mettrai prochainement ici.

Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4279 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1553, comme procès feussent meuz et espérés mouvoir entre nobles personnes René de Cissé sieur des Ponts d’Angers et damoiselle Françoise de la Grandyère son épouse d’une part, et noble homme Lancelot de la Grandyère sieur de la Besselinyère fils aisné et héritier principal de feu noble homme Mathurin de la Grandyère en son vivant seigneur dudit lieu de la Buselinière d’autre part, pour raison de ce que ledit Cissé disoit que ladite Françoise son espouse estoit dame et possesseresse du lieu mestairie et appartenances de la Roullyère sise an la paroisse de Laigné en ce pays d’Anjou à tiltre de don qui luy en fut piecza fait par ledit feu noble homme Mathurin de la Grandyère sieur dudit lieu de la Besselinière et damoiselle Renée Du Cloistre son espouse père et mère de ladite Françoise et par sentence ou appointement sur ce donné et expédié entre lesdits Lancelot et Françoise et ladite Du Cloistre par devant monsieur le seneschal d’Anjou ou monsieur son (f°2) lieutenant à Angers le 7 août 1546 et que pour les troubles et empeschements qu’en avoit fait ledit Lancelot auxdits de Cyssé et son espouse s’en estoient ensuivis plusieurs procès et entre aultres touchant certain boys procédant desdites choses par eulx baillés à Nicollas Hunault ou lesdits de Cyssé et Hunault avoyent obtenu sentence à leur profit qui depuys a esté confirmée par la cour de parlement par arrest de laquelle ledit Lancelot a esté condemné es despens dudit de Cyssé taxés et modérés à la somme de 70 livres ou aultre somme portée par ladite taxe de despens, dont ledit de Cyssé requeroyt l’exécution et encore ses intérests, et par ledit Lancelot estoyt dit que par ladite sentence ou appointement (f°3) dudit 7ème jour d’août l’an 1546 avoit esté fait response à ses procureurs par action fait pour l’immensité dudit don que aultres droits et moyens par luy prétendus et aussi que à la vérité ledit don estoyt immense et excédoyt de beaucoup la tierce partye des héritaiges et immeubles desdits feu de la Grandyère et du Cloistre et partant requéroyt cassation dudit don ou à tout lemoins qu’il fust réduit selon la coutume du paye et quant auxdits despens offroit les payer ou qu’ils fussent escomptés luy faisant raison de ce que dessus, ledit de Cyssé persistant au contraire et aussi que ledit lieu de la Roullyère estoit d’acquest desdits feuz Mathurin (f°4) de la Gandyère et du Cloistre et plusieurs autres faits raisons et moyens allèguoient lesdites parties et estoyent prestes d’entrer en grande involution de procès dont elles ont bien voulu accorder, pour ce est il que en notre cour royale à Angers endroit personnellement establis lesdits de Cyssé et son espouse d’une part, et ledit Lancelot de la Grandèyre tant pour luy que pour ses frères et soeurs puinés en soy faisant fort d’iceulx et Françoise Regnard son espouse d’aultre part soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy o le conseil delibérations et advis de leurs conseils et amis pour procès éviter paix et amour nourrir entre eulx ont transigé pacifié et accordé et encores transigent de et sur lesdits procès et différends en la forme (f°5) et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit lieu mestairie et appartenances de la Roullière demeurera et demeure à perpétuité à ladite Françoyse de la Grandyère et audit de Cyssé son mary à cause d’elle leurs hoirs et ayant cause comme le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise aux tiltres et moyens que dessus et sans ce que ledit Lancelot de la Grandyère esdits noms et son espouse leurs hoirs et ayans cause y puissent jamais rien prétendre demander ne avoir et ont renoncé et renonent par ces présentes et à tout ce qu’ils pourroyent alléguer et prétendre pour contredire et débatre ledit (f°6) don lequel demeure entièrement en son effet force et vertu au moyen que lesdits de Cyssé et Françoise de la Grandyère son espouse et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ont promys et par ces présentes promectent rendre payer et bailler audit Lancelot de la Grandiyère ou à Françoise de Regnart son espouse dedans ung an prochainement venant la somme de 300 livres tz à une fois payée et où pendant ledit temps lesdits de Cyssé et son espouse feroyent vendition ou aliénation dudit lieu et appartenances de la Roullière ils et chacun d’eulx comme dessus seront contraints et contraignables dès lors et incontinent ladite vendition ou aliénation faite (f°7) faire ledit payement audit Lancelot ses hoirs etc et oultre moyennant ces présentes ont lesdits de Cyssé et son espouse quicté et remis audit Lancelot et son espouse lesdits despens et intérests et généralement demeurent au sourplus touz procès et différends d’entre lesdites parties nuls et assoupis et lesdites parties quites l’une vers l’autre de tout ce que elles eussent peu demander et faire question et demande l’une à l’autre deparavant ce jour moyennant ces présentes qui demeurent néanmoins en leur force et vertu, à laquelle convention et accord tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit Cyssé et sadite femme au payement de ladite somme cy dessus et chacun d’iceux seul et pour le tout sans division audit Lancelot etc renonçant etc (f°8) foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de messire François Callon juge de la Prévosté d’Angers en présence dudit juge de la Prévosté et de Me Estienne de Fleurville licencié ès loix et Me Macé Eveillard aussi licencié ès loix tesmoings

Racines angevines de Nicollon de Vertou : Angers 1582

Les successions s’avèrent difficiles, et j’ai été impressionné par le nombre de tribunaux qui ont l’affaire en cours : à Nantes, Angers, Rennes et Paris !!!

Mais devant l’impuissance de tous ces juges, les parties conviennent de 3 avocats d’Angers pour arbitres, dont Christophe Fouquet !
Mais pour cet accord sur le choix des arbitres Guillaume Nicollon a dû se rendre à Angers, non sans quelques amis au passage à La Varenne et à Champtoceaux. Il devra revenir 3 semaines plus tard entendre le jugement des 3 arbitres.
Il a donc bien, ou sa défunte épouse, des racines angevines, au nom prédestiné : ANGEVIN

Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 2 novembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz Guillaume Nicollon sieur des Trois Mestairies et y demeurant paroisse de Vertou, pays de Bretaigne, évesché de Nantes, tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Françoise Nicollon sa fille mineure d’ans, de lui et de deffuncte Perrine Angevin, et aussi comme se disant héritier par usufruit de deffunte Sébastienne Nicollon aussi sa fille et de ladite deffuncte Angevin, et héritiers pour une moitié de deffunte Mathurine Potard, et encore héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Julian Angevin laisné d’une part, et Me Jullian Angevin tant en son nom (f°2) héritier de ladite defuncte Potard que comme héritier par bénéfice d’inventaire en son privé nom du deffunt Julian Angevin laisné et encores comme curateur à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans dudit deffunt Julian Angevin et Renée Alain, et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout soubzmectant etc confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent pour vuider tous et chacuns leurs procès et différends meuz pendants et indécis entre eux, tant aux sièges présidials de ceste ville et de Nantes que en la cour de parlement de Paris et de Bretagne et ailleurs, tant en demandant qu’en deffendant des personnes de Me Pierre de la Marqueraye, Christofle Fouquet et Jacques Talluau advocats à ce siège, lesquels ils ont prins pour de tous leurs différends (f°3) et procès et estre à leur jugement et advis sans appel et comme par arrest de la cour à peine de 20 escuz de peine commise payable par la partie qui ne voudra estre audit jugement desdits arbitres à celui qui y vouldra estre, et à ceste fin les parties mettront leurs demandes différends répliques et duplicques et tout ce qui bon leur semblera par devers lesdits arbitres dedans quinzaine et se trouveront lesdites parties à de lundi prochain en quinze jours en la maison dudit Fouquet heure de 9 heures attendant 10 de la matinée dudit jour ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles de tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé Angers maison de Me Eustache Horeau sieur de la Haye en présence dudit Horeau et des honnorables hommes Me Georges Garnier (f°4) advocat à ce siège, et de honnoables hommes Jehan Courtin laisné sieur de la Combe et Yves Granier sieur de la Caue demeurant savoir ledit Courtin à Champtoceaux, et ledit Garnier à La Varenne, et de Noel Cherot advocat demeurant audit Angers tesmoings

Joseph Dugast, commis receveur aux droits du pied fourché : Nantes 1711

Il doit y avoir un abattoir non loin de Pirmil si mes souvenirs sont exacts, car l’impôt en question est perçu sur la viande (boeuf, agneau, porc).

Mais ne me demandez pas en quoi ces animaux ont le « pied fourché ».

Par contre, je pense que le commis était celui qui se déplaçait pour percevoir l’impôt alors que le receveur était au dessus de lui, et était sans doute celui qui possédait la sous-ferme de cet impôt sur Nantes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/261 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1 mai 1711, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont esté présents honnorables personnes Estienne Lemerle marchand et Sébastienne Boileau sa femme, qu’il autorise, demeurant à présent au lieu appellé Ragon paroisse de Rezé, Joseph Dugast commis receveur aux droits du pied fourché audit Nantes, et Anne Bonnaud sa femme, qu’il autorise, demeurant audit Nantes rue des Carmes paroisse St Vinvent, auxquels ayant fait lecture de mot à mot plusieurs fois du contrat de vente fait par le sieur Dugast et femme et par ladite Boileau comme procuratrice dudit Lemerle son mary, d’un emplassement de mazure de logis qui leur appartenait au village du Chesne paroisse de Vertou, sous le proche fieffe des juridictions de madame de la Maillardière de Monty aux révérends pères religieux Bénédictins de la congrégation de st Maure pour et moyennant la somme de 20 livres payée comptant lors de la passasation dudit contrat, lequel contient le desbornement desdites choses, et a esté raporté par Landais régistrateur et Girard notaires desdites juridictions le 28 juillet 1710, ils ont unanimement déclaré ratiffier approuver et confirmer ledit contrat, veulent et entendent qu’il sorte son plien et entier effet en tout ce qu’il contient circonstances et dépendance, au profit desdits sieurs religieux, qu’ils quittent d’abondant du prix d’iceluy, et s’obligent solidairement les uns pour les autres au garantage desdites choses vendues, renonçant au bénéfice de division etc sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, suivant les ordonnances royaux, consenty jugé condamné, fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand »

Humaniste : Vertou 1692

Le parrain, Ancelme Chesneau, est dit « humaniste ».

Je suppose qu’il est étudiant et « fait ses humanités » ?