Rozenn, Le Poulignen (44) : repos de chasse puis villa et enfin immeuble

C’est l’histoire du début de la mode des bains de mer, histoire que l’ouvrage d’Yves Moreau « Le Poulignen d’antan » retrace à travers les cartes postales du début du 20ème siècle. (Merci à Mme de la Hardouinais de me l’avoir offert)

Disparue en 1980 cette villa fin 19ème siècle a laissé son nom à un immeuble, et il vous suffit de faire « Rozenn, Le Poulignen », sur Google, et il vous donne immédiatement l’immeuble rue de Verdun, et même la photo actuelle. Moi, je vous donne le passé de ce nom : Rozenn.

Car tous ces plaisanciers en costumes de ville très habillés sur la plage et le port du Pouliguen en 1900-1910, avaient fait construire des villas, dont beaucoup ont disparu.

1898 acquêt Bernier de Lemut

« Le 18 juin et 6 septembre 1898[1], par devant Me Edmond Bigaré notaire au Pouliguen ont comparu monsieur André Lemut, ingénieur civil et madame Mathilde Delphine Marie Albert, son épouse, demeurant à Nantes 13 rue Mondésir, en ce moment au Pouliguen au château de la Sapinière, vendent à monsieur Edouard Bernier, arbitre de commerce, demeurant 3 rue Copernic à Nantes, et madame Anne Joséphine Marie Langlais son épouse,

les immeubles dont la désignation suit, commune du Pouliguen :

I : une parcelle de terrain, contenue dans le parc de la Sapinière, contenant 1 080 m2 bornée à l’ouest par l’acquéreur, au nord et au sud par l’acquéreur et par le vendeur, la clôture de cette parcelle sera achevée par un mur mitoyen construit à moitié frais par les parties. Cette parcelle contient 1° une maison à rez de chaussé, dit le « pavillon de la Sapinière » composé de 5 pièces : 2 chambres à coucher, une salle à manger, une cuisine, une chambre de bonne – 2° un puits – 3° des cabinets d’aisance, un poulailler double, un petit hangar, le tout contigü – est compris dans la vente le mobilier et les objets se trouvant actuellement dans le pavillon et la parcelle de terre.

II : une petite parcelle de terrain à prendre ans le pré Bleny contigü à la précédente, et bornée au nord par la précédente, au sud par le vendeur à l’ouest par l’acquéreur, à l’est ladite parcelle se termine en pointe aigüe pour rejoindre la précédente ; ladite parcelle contenant 150 m2

III : une petite parcelle de terrain de un m de long dans l’avenue dite « du Pavillon », ladite parcelle a 4,60 cm de largeur à cause du biais, tandis que l’avenue n’a que 4 m de largeur entre perpendiculaires – Une seconde parcelle faisant 1 m de largeur et 7 m de longueur et occupant l’axe de l’avenue du Pavillon. Ces 2 parcelles devront être laissées à l’état d’avenue commune

IV : une parcelle de 1,77 cm de largeur 15,60 de longueur, à prendre dans le parc de la Sapinière, le long du mur nord de la parcelle vendue précédemment par monsieur Lemut à monsieur Bernier par acte reçu par Me Boulay notaire à Nantes le 10 avril 1597, ladite parcelle présentement vendue joignant à l’ouest le chemin de Kermahé, au nord et à l’est le vendeur au sud l’acquéreur. Cette parcelle devra être entourée de suite d’un mur de clôture construit entièrement aux frais de monsieur Bernier mais pour l’établissement de ce mur monsieur Lemut donné la moitié du terrain nécessaire, ledit mur devant rester mitoyen.

Origine de propriété :  Les parties dispensent expressément le notaire soussigné d’établir l’origine de propriété des parcelles numéros 1 et 4 s’en référant à celle contenue dans un acte de vente reçu par Me Boulay et Alizon le 10 avril 1897, et auquel les parties déclarent référer, quant au reste des parcelles 2 et 3 de la présente vente, il provient d’une acquisition faite par monsieur Lemut par acte de Me Verneuil notaire au Pouliguen le 30 décembre 1894

Conditions : … monsieur Bernier s’interdit de construire sur les parcelles vendues soit des cafés, des débits de liqueur, soit des ateliers, usines, fabriques, dépôts et magasins quelconques, soit des écuries non dépendantes d’une maison d’habitation et à bon usage personnel, il sera également interdit d’y établir des maisons publiques ou de tolérance et d’y introduite même passagèrement des personnes de mauvaise vie … même chose que dans l’acte de 1902, qui suit, y compris concernant l’avenue du Pavillon.

Prix : 14 000 francs, savoir 2 000 pour les meubles et 12 000 pour les immeubles

Affectation hypothécaire : 1° le terrain acquis par Mr Bernier de Mr Lemut aux termes d’actes reçus par Me Boulay et Alizon les 10 avril et 19 novembre 1897 enregistrés au bureau des hypothèques de Saint-Nazaire le 26 avril 1897 volume 1097 n°70

Etat civil : Mr et Mme Lemut sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts par contrat reçu de Me Bougere notaire à Angers le 27 avril 1873. Mr et Mme Bernier sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts par contrat reçu de Me Boulay notaire à Nantes en avril 1885.

Ils font constuire attenant au repos chasse (à droite) cette villa de pierres aux balcons de bois.

1902 acquêt Siévenard

Le 15 décembre 1902[1], transcription au registre des hypothèques : « par devant Me Edmond Bigaré, notaire au Pouliguen, a comparu, madame Anne Joséphine Marie Langlais, épouse autorisée de monsieur Edouard Bernier, ancien arbitre de commerce, demeurant au 4 rue Haute-Casserie à Nantes, agissant pour elle et pour son mari, vend à monsieur Emile Stiévenard, propriétaire demeurant à Versailles 27 rue Vergerie, en ce moment à la villa Rozenn au Pouliguen,

un châlet construit en pierres et couvert d’ardoise, dénommé villa Rozenn, situé chemin de Ker Mahé, comprenant au rez de chaussée, grande salle à manger, 3 grandes chambres à coucher, cuisine, chambre de bonne, water-closet, véranda – au premier étage 2 chambres à coucher, avec cabinet de toilette attenant à chacune, grand grenier et pavillon au dessus, caveau, puits, pompe, le tout entouré de murs avec grille, contenant 2 000 m2, et borné au nord par monsieur Lemut, au sud par le chemin de Ker-Mahé, au levant par monsieur Lemut, et au couchant monsieur Bernier et monsieur Lemut – Et les objets mobiliers détaillés dans l’état qui est demeuré ci annexé

Origine de propriété : appartient aux vendeurs comme faisant partie d’une plus grande propriété acquise avec mobilier la garnissant par eux au cours de leur communauté, de monsieur Jean Baptiste André Lemut, propriétaire, ingénieur civil, et Mathilde Delphine Marie Albert, son épouse demeurant 13 rue Mondésir à Nantes, suivant acte reçu par maître Bigaré notaire au Pouliguen le 15 juin 1898, moyennant 14 000 francs soit 2 000 pour les meubles, 12 000 pour l’immeuble. Ce contrat a été transcrit au bureau des hypothèques de Saint-Nazaire le 13 octobre 1898, volume 1141 n° 56 …

Conditions … 5° monsieur Stiévenard acquéreur s’interdit de construire sur l’immeuble vendu soit des cafés, soit des débits de liqueur, soit des ateliers, fabriques, dépôts ou magasins quelconques, soit des écuries non dépendantes d’une maison d’habitation et à bon usage personnel, il luy sera également interdit d’y établir des maisons publiques ou de tolérance et y introduire, même passagèrement des personnes de mauvaise vie ; toute contravention à ces prohibitions demeurera au profit des vendeurs à la résolution de la vente et à une indemnisation au profit des vendeurs. L’acquéreur s’oblige formellement à imposer ces conditions particulières à tous ses acheteurs éventuels. 6° Monsieur Stiévenard devenant co-propriétaire de l’avenue du Pavillon en accepte le règlement : 1° l’avenue dite du Pavillon de la Sapinière aura une largeur de 4 m sur la perpendiculaire commune aux 2 murs latéraux 2° les copropriétaires de l’avenur ont le droit de cultiver le long de leurs murs des fleurs ou arbustes, mais à la condition que leur taille ne dépasse pas 25 cm 3° l’entretien de la chaussée sera supporté par parties égales par tous les copropriétaires 4° l’entretien spécial qui pourrait être nécéssité par le passage fréquent de chevaux ou voitures sera supporté par les seuls propriétaires y faisant pénétrer leurs chevaux ou voitures, même si ayant seulement des écuries celles-ci ne seraient pas habitées 5° l’entretien exceptionnel nécessité par des travaux de construction sera exclusivement supporté par le copropriétaire qui y aura donné lieu 6° tous les dits entretiens, qu’elle qu’en soit la nature, doivent être exécutés dans les 8 jours sur demande écrite d’un seul copropriétaire 7° sur la demande écrite d’un seul copropriétaire il devra être posé à frais communs une grille d’au moins 2 m de hauteur pour fermer l’avenue du côté de la route.

Prix : 18 000 francs soit 2 000 pour les meubles et 16 000 pour les immeubles.

Etat-civil : Mme Bernier ès qualités déclare qu’elle est mariée avec monsieur Bernier sous le régime de la communauté légale résuite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me Boulay notaire à Nantes le 20 avril 1885

Objets mobiliers garnissant la villa Rozenn située au Pouliguen :

Salle à manger : un buffet 150
une desserte 20
une grande table à rallonges, une petite table 50
garniture de cheminée, suspension … 30
10 chaises, une soupière, un saladier, un légumier 50
37 assiettes plates, 3 creuses 10
un saucier, 3 plats ronds, un creux un long, 3 raviers, 36 assiettes dessert 5
2 assiettes à gâteau, 3 coupes 5
4 déjeuners, 4 bols bleus 2
4 bols blancs, 5 tasses, 3 soucoupes, 5 coquetiers 4
13 grands verres à pied 2
3 verres bleus, 10 verres à Champagne 3
12 verres à Bordeau, 12 Madère 5
10 verres à liqueur 3
2 carafes, un dessus de plat 5
10 tasses à café, 9 soucoupes 5
une cafetière, un sucrier 5
un pot à lait 0,50
un timbre, un service à dépouper 3
un service salade, un couteau beurre 2
une boîte 11 couteaux 5
11 cuillers métal 2
11 fourchettes métal 5
un huilier 1
Chambre bleue : un lit fer bambou, sommier, matelas, oreiller, traversin, couverture, un jeté de lit, une descente de lit 50
une table de nuit complère 15
une armoire glace pitchpin 150
une table bambou avec garniture toilette, un fauteuil 25
2 chaises, un chandelier cuivre 10
Grande chambre : Pitchpin[2] un lit sommier, matelas, traversin, 2 oreillers, couverture laine blanche, un jeté de lit oriental 50
une descente de lit, une armoire glace pitchpin 150
une table de nuit complère 15
une grande table acajou 30
une garde robe pitchpin, une lampe 25
un fauteuil, 2 chaises 31
une table toilette avec garniture complète 25
une glace avec cheminée tuyau 20
un chandelier cuivre 1
Chambre acajou : un lit, sommier, matelas, traversin, 2 oreillers, couverture coton, jété de lit blanc 112
une descente de lit 5
une table de nuit complère 15
une armoire à glace 150
une table bois avec garniture toilette 20
2 chaises 6
Chambre rouge : un lit bambou, sommier, matelas, traversin, 2 oreillers, une couverture laine blanche, jeté de lit oriental 150
une descente de lit, une armoire bambou 100
une table de nuit complète 20
un lit fer bambou, sommier, matelas, traversin, couverture coton blanc, couvre pieds 50
2 chaises 10
Cabinet de toilette attenant : une table bois garniture complète 20
Chambre grise : un lit pitchpin, sommier, matelas, traversin, 2 oreillers, une couverture verte, un jeté de lit blanc 160
une descente de lit 5
une table de nuit complète 15
une armoire glace pitchpin, 2 chaises 150
une garniture de cheminée 20
Cabinet de toilette attenant : une table de bois blanc, garniture complète 20
un séchoir 3

 

 

[1] AD44 2Q5503 volume 1277 n°21 du rôle des hypothèques du bureau de Saint-Nazaire

[2] Le pitchpin est un bois travaillé en ébénisterie et construction navale regroupant plusieurs espèces de pins dont le pinus palustris (pin des marais ) malheureusement moins exploité, au profit des bois exotiques

 

[1] AD44 2Q5503 volume 1141 n°56 du rôle des hypothèques du bureau de Saint-Nazaire, le 13 octobre 1898

Odet de Bretagne, comte de Vertus, seigneur d’Avaugour, Clisson et Champtocé, demeurant à Champtocé sur Loire, 1551

Odet de Bretagne n’a jamais été contraint ni poursuivi de son vivant, pas plus que ses successeurs pour avoir porté le nom DE BRETAGNE, malgré un arrêt qui l’exigeait. En effet cet arrêt était resté lettre morte et sans suites pénales.

Mais ce que la justice royale n’a pas fait du vivant de ces seigneurs de Clisson, des pseudo généalogistes et/ou Wikipédistes l’ont fait. il se sont permis de débaptiser les seigneurs de Clisson. DE QUEL DROIT JUGENT-ILS AINSI CE QUE LA JUSTICE ROYALE AVAIT LAISSÉ FAIRE ? Et non content de cet entorse à cette famille, ils lui attribuent Châteauceaux au lieu de Champtocé. Comment peut-on confondre Champtoceaux et Champtocé. WIKIPEDIA est une base de pseudo données sans rédacteur en chef pour arbitrer, et pire, ils s’en ventent dans leur mode de fonctionnement. Et vu le nombre très élevé de nos jours de familles qui portent des noms bien usurpés, ils ont du boulot !!!

 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1550 (avant Pâques, donc 3 janvier 1551) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement estably hault et puissant Odet de Bretaigne conte de Vertuz, seigneur d’Avaugour, Clisson et de Champtocé, soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé et encores vend et octroye à honnorable homme maistre Mathurin Babin licencié ès loix advocat demeurant audit lieu d’Angers qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 escuz au merc du soleil bons et de poix de rente anuelle et perpétuelle rendable et payable aux cousts mises périls et fortunes dudit vendeur audit acquéreur ses hoirs etc par chacuns ans au temps à venir franche et quicte audit lieu d’Angers en la maison dudit acquéreur aux termes des 3 avril, 3 juillet, 3 octobre et 3 janvier par égalles portions et égaulx payemens, le premier terme de poyement commenczant au 3 avril prochainement venant, en continuant etc ; laquelle rente de 12 escuz d’or soleil ledit vendeur a du jourd’huy assignée et assise et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement sur sa chastellenye terre domaine et seigneurie dudit lieu de Champtocé, appartenances et dépendances d’icelle et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx cens rentes et revenus de ses hoirs et ayans cause présents et à venir généralement et especialement et sur chacune pièce seul et pour le tout,o puissance (f°2) par luy donnée audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire plus ample assiette si bon luy semble et de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays et sans ce que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 150 escuz audit merc du soleil d’or bons et de poix payés baillés comptés et nombrés manuellement et content par ledit acquérieur audit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz en présence et à veue de nous et en a quicté etc ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit seigneur vendeur de pouvoir rescourcer rémérer et admortir ladite rente dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant audit acquéreur ladite somme de 150 escuz soleil d’or bons et de poix et payant les arrérages de ladite rente qui en seront lors deuz et escheuz avecques les frais cousts et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et ladite rente payer et les choses héritaulx etc garantir etc dommages etc oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valoir, et généralement etc foy jugement et condemnation etc fait et donné à la Haye aux Bons Hommes près Angers présents nobles et discrets frères Pierre Devaulx chambrier de Toussaint d’Angers, Olivier Berault docteur en théologie et Me Pierre Armys prêtre temoings ; et quant au contenu en ces présentes et ce qui en despend a ledit seigneur vendeur prorogé et proroge juridiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant audit Angers et a voulu et consenty veult et consent y estre jugé … »

ALERTE : MON PORTABLE ABONNEMENT 3,99 €/mois LA POSTE me facture depuis 2 mois des appels vers zone 3 que je n’ai pas faits

JE CERTIFIE N’AVOIR FAIT AUCUNE FAUSSE MANOEUVRE, JAMAIS DÉCROCHÉ UN NUMERO INCONNU, JAMAIS APPELÉ EN ZONE 3

PERSONNE N’A PU L’UTILISER A MON INSUE

J’AI MIS HORS LIGNE CE TELEPHONE QUI NE ME SERT QUE POUR RECEVOIR LES MOTS DE PASSE PAR SMS, et je ne l’allume que lorque j’attends un mot de passe puis je remets HORS LIGNE car j’ai le sentiment que mon téléphone est manipulé de loin, ou plutôt que RID a un énorme BUG ou attaque qui manipule les téléphones, et que RID ment quand il nie l’immense problème.

En feuilletant les forums et autres, il s’avère que RID le serveur SFR par lequel la poste passe, répond toujours que nous mentons et que nous avons passé communication.

Voici le meilleur article que j’ai trouvé :

http://www.leparisien.fr/economie/le-mystere-des-appels-jamais-emis-mais-factures-par-red-14-07-2019-8116245.php

JE N’AI JAMAIS FAIT CES APPELS

RID MENT

RID ME VOLE et parce que la poste me facture ces appels via RID, la poste me vole pour facture indue.

 

Bail a ferme de Fontaine Bouillant, Saint Paul le Gautier 1521

Nous sommes ici après la Révolution à la frontière entre Mayenne et Sarthe. Le lieu est une seigneurie ou une métairie noble car il a droit aux ventes, rentes etc… Par contre si les ventes sont réservées au bailleur, rien n’est précisé pour les rentes et devoirs, en fait d’assises à tenir, ce qui est toujours précisé dans les baux d’une seigneurie.

Un bail à ferme est toujours passé là où demeure le bailleur, ici Ledevin qui demeure à Angers. Pour venir payer le bailleur, et aussi lui apporter beurre, chapons etc… il y avait des km à faire, le plus souvent à pieds, ou à cheval pour certains plus aisés.

A la fin du bail, comme assez souvent dans ce type de bail, vous voyez que le preneur a dû venir avec un proche qui se porte caution sur la totalité des engagements. Ceci m’émeut toujours car dans mon enfance, des amis de mes parents ont vécu un cauchemar de caution, et je suis restée sensible aux drames que la caution peu engendrée, enfin certainement moins souvent autrefois, car je n’ai pas encore rencontré d’actes attestant un tel drame, ou plutôt quelques rares cas de mémoire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour du pallais d’Angers etc personnellement estably honnorable homme et sage maistre Jehan Ledevin licencié en loix sieur de Villettes et de Fontaine Bouillant d’une part, et Macé Couppe paroissien de St Georges le Gaultier au conté du Maine d’autre part, soubzmectant confessent avoir ce jourd’huy fait entre eux les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ledevin a baillé et baille à tiltre de terme et non autrement audit Couppé qui a prins et accepté dudit Ledevin audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit lieu fyé domaine seigneurie et appartenances de Fontaine Bouillant sis en la paroisse de St Paoul le Gaultier audit pays du Maine, tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tant en fief que en domaine et tout ainsi que ledit Ledevin ses prédécesseurs fermiers et autres de par eulx l’ont tenu possédé et exploité sans aucune chose en retenir excepter ne réserver, pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement par ledit Couppé ainsi que honneste et bon père de famille soit tenu faire et pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruits profits revenus et émolumens qui proviendront audit lieu fyé et seigneurie de Fontaine Bouillant et en faire et disposer par ledit preneur toute sa plaine (f°2) valeur comme de sa propre chose ; et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes par ledit preneur ses hoirs audit bailleur à ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux couts et mises dudit preneur la somme de 45 livres tz au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints que nous dirons 1523 ; et sera tenu en outre ledit preneur acquiter ledit lieu des devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit lieu aux seigneurs où il est tenu et subject qui est la somme de 40 sols tz deuz par chacun an au seigneur d’Averton et en acquiter ledit bailleur ; et sera tenu en outre ledit preneur tenir et entretenir les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme ; et a réservé et reserve ledit bailleur la moitié des ventes et autres émolumens de fyé qui pourront advenir audit fyé ladite ferme durant ; et ne pourra ledit preneur faire ne composer d’aucunes ventes sans le congé et licence dudit bailleur ; et est dit et accordé entre lesdites parties que ledit preneur prendra les rentes et devoirs sans deniers audit fyé de Fontaine Bouillant à ceste feste de Toussaints prochainement venant ; et pour ce qui touche le bestial estant sur ledit lieu appartenant audit bailleur qu’il dit monter à la somme de 43 livres 10 sols tz, ledit preneur sera tenu poyer audit bailleur ladite somme de 48 livres 10 sols au moyen de ce que du jourd’huy ledit bailleur a transporté et transporte ledit bestial estant en iceluy lieu vallant ladite somme de 48 livres 10 sols (f°3) lequel bestial estant entre les mains de Jehan Tharot précédent fermier dudit lieu, lequel Tharot avoit autrefois promis et se seroit obligé de payer audit bailleur ladite somme de 48 livres 10 sols pour ledit bestial ou bailler de bestial à raison d’icelle somme sur ledit lieu de Fontaine Bouillant ; et aussi a promis ledit Couppé rendre à la fin de ceste ferme ledit lieu ensemencé et les guerets faits ainsi qu’ils le sont de présent ; et sera tenu en outre ledit preneur bailler par chacun an ladite ferme durant audit bailleur à ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur le nombre de 13 livres de beurre net et ferme avecques 2 bons chappons ; et a esté ad ce présent Guillaume Deschamps paroissien de ladite paroisse de Saint Georges le Gaultier ainsi qu’il dit lequel à pleini et cautionné et par ces présents plenist et cautionne ledit fermier de tout le contenu en ceste présente ferme et en a fait et fait son propre fait et debte et s’en est constitué et constitué principal paieur et débiteur pour ledit Couppé fermier susdit ; auxquelles choses dessusdites tenir et accomplis etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et sages maistres Pierre de Blavou bachelier en loix, et noble homme maistre René Deseguisson bachelier en decret demourant à Angers tesmoings

Jean et Julien de Malestroit descendaient à l’hôtellerie du Plat d’Etain : Angers 1524

mais ne payaient pas rapidement la note à l’hôtellière. La note ici est élevée. Nul doute qu’ils vivent au dessus de leur moyens. Et l’histoire nous apprend qu’ils ont fabriqué de la fausse monnaie… et même Mediapart en parle. Manifestement ils sont plusieurs frères à Oudon, et la seigneurie de rapporte plus assez pour ces jeunes gens, qui sont venus à Angers voir les bourgeois vivre bien au dessus d’eux !

Et comme il leur était interdit de travailler comme les bourgeois, ils ont eu la mauvaise idée …

Vous avez plusieurs actes les concernant sur mon blog, il vous suffit ci-dessous de cliquer sur le nom DE MALESTROIT qui est en mot-clef et vous donne immédiatement accès à tous les actes indexés sur ce nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 octobre 1524 sachent tous présents et à venir que en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) et des tesmoings cy après nommés noble et puissant messire Jehan de Malestroit chevalier seigneur d’Oudon de Taigne et de Nayst confesse debvoir et promet rendre et paier à honneste femme Jehanne Syramyn dame du Plat d’estain en ceste ville d’Angers la somme de 121 livres tz par une part et la somme de 28 livres 10 sols tz par autre part, pour despense faite tant par ledit chevalier que noble homme Julien de Malestroit sieur de Connoy frère ledit chevalier, et en ce non compris la belle cherre que ladite Syramin parlant par la bouche de Me Françoys Commeau licencié en loix demandoit du temps que le frère dudit chevalier auroit logé en la maison de ladite Syramin, bailla charge à sire Charles de Bougne fermier dudit chevalier en la maison d’icelle Syramyn, de bailler à ladite Syramin deux pippes de vin l’une au prix qu’il pourroit valloir, paiables icelles sommes dedant Karesme prenant et le 24 may prochainement venant moitié par moitié ; et à ce faire tenir soubzmectant ledit chvalier soy ses hoirs biens et choses présents et avenir soubz la cour et juridiction royale d’Angers (f°2) présents ad ce maistre René de Bridiors missire Guillaume Crespel prêtre et maistre Franczoys Commeau et autres, comme de tout ce peult plus à plein apparoir par un escript en papier signé de Malestroit et de N. Huot, duquel de mot à mot le contenu s’ensuit : « Nous messire Jehan de Malestroit chevalier seigneur d’Oudon de Taigne et de Noyse confessons debvoir et par ces présentes promettons rendre et paier à honneste femme Jehanne Syramin dame du Plat d’Estain de ceste ville d’Angers pour despence faite tant pour nous que pour notre frère Jullien de Malestroit sieur de Connoy la somme de 121 livres tz par une part et la somme de 28 livres 10 sols tz, en ce nom compris la belle chere que ladite Syramin demande du temps que notre frère a esté logé chez ladite Syramin, sur laquelle somme dessusdite avons donné charge à sire Charles de Bougne notre fermier de Taigne (f°3) de bailler à ladite Syramin 2 pippes de vin blanc au pris qu’il peult valloir, laquelle somme dessusdite nous promettons et nous obligeons paier à ladite Syramin dedans Karesme prenant prochainement venant la moitié de ladite somme et l’autre moitié dedans le 24 may prochain, et ce engageonsnous nos hoirs biens et choses présents et à venir par la cour et juridiction de la cour royale d’Angers soubz laquelle je me suis soubzmis et obligé moy mes hoirs etc ; présents ad ce maistre René de Bridiors missire Guillaume Crespel prêtre maistre François Commeau licencié ès loix et autres, le 8 octobre 1524 »

Je suis désolée mais HUOT, le notaire, n’a pas fait signer, et s’est contenté de sa signature, ce qui lui arrivait très, très souvent.

René Guyet, sieur de la Rablaye, engage ses vignes à Angers, 1552

Il existe encore des vignes à Angers, certes celles dont il est question ici ont été effacées par l’urbanisation, mais Angers a su garder la mémoire des vignes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 28 janvier 1551 avant Pasques (donc le 28 janvier 1552 n.s.) (Quetin notaire Angers) en la cour temporel du chapitre d’Angers personnellement estably honnorable homme sire René Guyet sieur de la Rablaye eschevin d’Angers demeurant audit Angers, soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir aujourdhuy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage à honnorable homme sire Mathurin de Crespy demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc le nombre de 4 quartiers de vigne à avoir et prendre par ledit de Crespy acquéreur à son choix et élection au cloux de la Jeunière paroisse de Saint Germain en Saint Lau lez Angers entre le jardin dudit lieu et closerie de la Jeunière et la closerie de feu maistre Charles Doysseau, avecques droit de chemyn pour aller et venir auxdites vignes en tirer la vendange et y mener grassins par ledit jardrin au plus aisé que faire se pourra au plaisir dudit acquéreur ; tenuz au fief et seigneurie de Saint Jehan l’évangéliste d’Angers à 20 sols tz en contribution de 10 livres de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 180 livres tournois par ledit acquéreur payée baillée et nombrée manuellement dès le 29 août dernier passé audit vendeur ainsi qu’il a confessé par davant nous et dont est apparu par sa cédule signée de luy que ledit (f°2) acquéreur luy a présentement rendue et baillée comme nulle au moyen de ces présentes tellement que de ladite somme de 180 livres tz ledit vendeur s’est tenu content et bien payé et en a quicté etc ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de la purification Notre Dame dite Chandeleur prochainement venant en 2 ans après en rendant et refondant audit acquéreur ladite somme de 180 livres tz et loyaux frais cousts et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné es cloistres de l’église d’Angers présents Thibault Aulbert demeurant en Brecigné forsbourg d’Angers et Jehan Chevrolier clerc demeurant audit (f°3) Angers tesmoings » – Au pied de l’acte, le bail à ferme des choses engagées pour 12 livres – Puis le réméré effectué le 30 novembre 1552