Pierre Allaneau et Elisabeth Pihoué ont eu 10 enfants, mais il semble qu’ils n’ont que 3 héritiers : 1656

Je vous ai surgraissé en rose le passage qui permet d’affirmer qu’il n’y a que 3 héritiers, car si on lit attentivement ce passage, ce que cède Etienne Allaneau, le frère prêtre curé de Rochefort, c’est bien le droit de partager la succession en 2 à ses 2 frères Jacques et Pierre.

Je n’avais à ce jour aucune piste pour les autres frères et soeurs, et désormais je les mets SP c’est à dire sans postérité.

Pour évaluer les biens on peut dire qu’ils valent de revenu annuel au moins ce que les 2 frères acquéreurs vont payer au vendeur, dont ils valent 200 x 3 livres dont 600 livres de revenu par an. Si le revenu est de 10 %, cela donne 6 000 livres de biens, enfin, ceci reste une approximation.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 19 janvier 1656 avant midy par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présent vénérable et discret Me Estienne Allaneau prêtre curé de Rochefort sur Loire et y demeurant d’une part, et Jacques et Pierre Allaneau ses frères demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, enfants et héritiers de feux honnorables personnes Me Pierre Allasneau et Elisabeth Pihoué, lesquels respectivement soubzmis ont confessé avoir fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Estienne Allasneau s’est volontairement démis et démet en la personne de sesdits frères de tous et chacuns ses droits et biens noms raisons et actions tant mobiliers que immobiliers qui luy apppartiennent des successions de leursdits père et mère et consant que sesdits frères en fasse partage en 2 et en disposent à leur volonté par eux leurs hoirs, à la charge de l’acquiter de toutes debtes de quelque nature qu’elles puissent estre à quoy il eust peu estre tenu à cause desdites successions … tant par obligations et cédules, et encores à la charge de payer chacun an audit Me Estienne Allasneau la somme de 200 livres tournois de pension viagère payable à 2 termes en l’année aux jours de st Jehan Baptiste et de Nouel par moitié à commencer le payement au jour de st Jehan Baptiste prochainement venant et ainsi continuer pendant le vivant dudit sieur curé, à quoy faire et accomplis obligent lesdits Jacques et Pierre les Allasneaux chacun pour une moitié, leurs hoirs etc leurs biens oultre tous les biens desdites successions qui demeurent spécialement affectés et obligés par hypothèque de privilège renonçant etc dont etc les avons jugés de leur consentement, fait et passé Angers en notre tabler présents Me Mathieu Leblanc et Urban Bigot et Hugues Bertelot clerc demeurant Angers tesmoings »

Yves d’Orvault s’endette en étant au service du roi, met en gage sa terre d’Orvault et la perd, pour une bouchée de pain ! Saint Aubin du Pavoil 1577

La seigneurie d’Orvault est estimée 40 000 livres, mais il devant son pressant besoin d’argent, Yves d’Orvault comment l’imprudence ce la mettre en gage pour emprunter 8 000 livres.

Comme je vous l’ai souvent montré dans les contrats pignoratifs, c’est à dire qui engagent une terre pour une durée déterminée, la somme est le plus souvent minorisée, et même parfois très minorisée. Au risque de perdre, et c’est ce qui va arriver à Yves d’Orvault, car toujours au service du roi, il ne s’enrichit pas c’est le moins qu’on puisse dire, sans doute est-il dans les armées du roi, et cela n ‘enrichit pas au contraire.

L’acquéreur est Jean Allaneau, dont je ne descends pas, mais il est le frère de mon ascendant, et il est l’auteur d’une branche qui sera plus aisée, avec son fils Clément conseiller au parlement de Bretagne.

Ici, l’acte est une transaction, qui fait suite à plusieurs contrats au cours desquels le malheureux perdant a tenté, en vain, de revaloriser et/ou sauver sa terre. Dans cette transaction finale, on constate qu’après des années de procès, la terre aura été finalement payée bien moins que 40 000 livres.

Quand je lis ces dépenses faites par le sire d’Orvault au service de sa majesté je me rappelle le cas plus proche de moi de ce petit garde de Napoléon, qui a écrit de magnifiques lettres à ses parents en 1817 et que j’avais mises sur mon site car il s’agit de Jean Guillot et je descends de son frère à naître lorsque ce garçon, qui n’a que 17 ans, donne son sang pour Napoléon. Car il raconte dans ses lettres ses frais, y compris le cheval, la nourriture etc… et sans solde.

 

 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B154– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 août 1577 sur les procès et différends meuz et esperez mouvoir entre noble et puissant messire Yves d’Orvaulx chevalier sieur de la Rivière d’Orvaulx demandeur et honnorable homme Me Jehan Allasneau chastelain de Pouencé deffendeur pour raison de ce que le demandeur disoit que le 26 juin 1569 estant constitué … et ayant fait plusieurs grandes despenses pour le service du roy il fut contraint prendre du deffendeur la somme de 8 000 livres tournois à inthérests et pour l’assurance de ladite somme et intérest d’icelle fist contrat avec le deffendeur par lequel il luy vendit o grâce la terre fief et seigneurie d’Orvaulx située en la paroisse de Saint Aulbin du Pavail en ce pays d’Anjou ainsy qu’il est plus amplement déclaré spécifié et confronté par le contrat dudit jour fait et passé soubz la cour de la Roche d’Iré par devant Jehan Revers notaire o condition de grâce de 5 ans, de laquelle somme de 8 000 livres il en retient bien petite portion et le surplus d’icelle fut tenue pour payée par le deffendeur moyennant qu’il demeurast quite de pareille somme qu’il debvoit audit demandeur pour intérest d’autres ventes qu’il avoit auparavant prins de luy, tellement que le contrat estoit et est de soit nul et faulseux fictif et simulé et pignoratif voire usuroye ayant esté … à la valeur de ladite terre qui estoit de plus de 40 000 livres à une foys payée ; pendant le temps de laquelle grâce ne … demandeur …. qu’il faisoit au service du roy et autres ses affaires … il fut contraint faire vendition au deffendeur et de fait luy vendit ladite grâce qu’il avoit de faire ladite rescousse réméré et de gaigement pour et moyennant la somme de 9 502 livres 3 sols 4 deniers tournois sans toutefois … ladite somme quoy que soit grande partie d’icelle et en quite le deffendeur moyennant qu’il demeure vers luy quite de certains cédules quele deffendeur avoit de luy pour intérests de deniers et autres causes et néanlmoings fut ledit contrat de grâce … au demandeur pour faire la rescousse (f°2) … Pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably ledit d’Orvaulx demeurant en sa maison de la Rivière d’Orvaulx paroisse de Loyré d’une part, et noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Me Jehan Alasneau, demeurant à Pouancé d’aultre, soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir au pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce qui s’ensuit, confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement avoir sur ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié composé et appointé et par ces présentes accordent transigent composent et appointent en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit demandeur s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se désiste départ (f°3) (4 lignes trop abimées) la seigneurie jouissance et possession de ladite terre d’Orvaulx et choses vendues par lesdits contrats … contre ledit Jehan Alasneau et autres de ladite terre d’Orvault contrats et conventions susdites iceluy d’Orvaulx a renoncé et renonce et en a quité et quite par ce présentes ledit Me Jehan Allasneau, aussy a ledit sieur d’Orvault recogneu et confessé avoir esté pleinement payé des forts principaux et sommes mentionnées en tous les contrats cy dessus spécifiés et en a quité et quite ledit Me Jehan Allasneau ses hoirs et ayant cause et en faveur de ces présentes ledit Clément Alasneau audit nom et des deniers dudit Alasneau son père a solvé et payé contant audit d’Orvaulx la somme de 7 500 livres tournois, qu’elle somme ledit d’Orvault a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 1 200 escuz soleil 1 000 escuz pistoles et le reste en testons et moynnaie au poids prix et cours de l’édit et ordonnance du roy, dont et de laquelle somme de 7 500 livres ledit d’Orvaulx s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Alasneau et moyennant ces présentes tous procès d’entre les parties demeurent nuls et assoupis et à iceulx ont lesdits d’Orvaulx et Clément Alasneau audit nom respectivement renoncé et renoncent et s’en sont quités et quitent de tous despens dommages et intérests et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdits d’Orvaulx et Clément Alasneau audit nom pour ledit Me Jehan Alasneau sondit père et encore nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Me Jehan Alasneau absent ses hoirs et ayant cause … »

Jean Allaneau sieur de la Mothe aurait un enfant de Noëlle Tremblier : La Prévière 1611

Il est l’aîné, ce dont je suis certaine par les partages de la succession de ses parents, mais il se marie bien après tous ses frères et soeurs. Or, ici, il aurait eu 16 ans plus tôt, un enfant de Noëlle Tremblier de la Prévière. Manifestement il n’a pas voulu l’épouser, pourtant elle signe fort bien donc elle est d’un milieu bourgeois. Elle le poursuit donc depuis 16 ans pour qu’il participe aux frais de son enfant. En général c’était alors une somme à la naissance pour tout règlement.

J’ai relu attentivement plusieurs fois ma retranscription et l’original, car la position de Jean Allaneau n’est pas claire. Il semble nier le fait d’être père, mais finit 16 ans plus tard par payer pour faire cesser les poursuites. La somme est élevée mais correspond bien à ce que coûte un enfant dans ce milieu de la petite bourgeoisie locale, à savoir 1050 livres. Avec cette somme l’enfant pourra s’installer.

Mais la somme est payée à Angers où la transaction finale mettant fin aux procès est signée, et cette somme de 1050 livres est payée en pièces de 16 sols, et j’ignore donc comment cette fille a pu rejoindre La Prévière avec une pareille quantité de pièces (c’est lourd, plus lourd qu’une carte bancaire de nos jours). Pour mémoire tout de même toutes les transactions qui mettent fin à procès sont toujours signées à Angers, en présence des avocats et devant notaire royal. Certes il y avait bien des notaires royaux, enfin quqelques uns, hors Angers, mais c’est ainsi, je ne rencontre jamais de transaction après procès ailleurs qu’à Angers pour l’Anjou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 28 janvier 1611 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Nouelle Tramblier laquelle s’est advoue majeure et usant de ses droits, demeurante en la paroisse de la Previère, estant de présent en ceste ville logée en la maison de Abel Monceaulx marchand paroisse de la Trinité, tant en son nom quqe comme procuratrice de Macé Tramblier son père et se faisant fort d’iceluy promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable …, laquelle Tramblier de son chef appellante de sentence donnée par monsieur l’officiel de monseigneur le révérend evesque d’Angers le 26 novembre dernier, par laquelle en la demande de mariage par elle formée contre Jehan Allaneau sieur de la Mothe ils auroient esté mis hors cour et procès, lequel appel elle aroit relevé à Tours où il est encores pendant, et ledit Tramblier son père aussi appellant d’autre sentence rendue par (f°2) monsieur le lieutenant général Angers le 5 du mois dernier, par laquelle en l’instance de l’appel par luy intenté comme père et tuteur de sadite fille à l’encontre dudit Alaneau les parties sont pareillement mises hors cour et procès sans despens sauf à ladite Tramblier à se pourvoir pour la descharge de l’enfant duquel elle est depuis quelque 16 années pour raison elle entendoit faire instance contre ledit Alaneau, d’une part, et ledit Alaneau demeurant au lieu de la Chouanière paroisse de Saint Michel du Boys, inthimé, d’autre part, lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour, mesmes ladite Tramblier esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit, tant sur lesdites appellations que demandes de ladite Tramblier de payement des sommes de 830 livres mentionnée et pour les causes de l’obligation dudit Alaneau (f°3) par luy consenti à ladite Tramblier par devant Fortin notaire de la cour de Pouancé le 1er juillet dernier d’une part et 120 livres portées par sa cédule du 17 du mesme mois d’autre et impunément … dudit Alaneau qu’il soustenoit sans cause légitime et lesdites sentences avoir esté bien données … et faire déboutter ladite Tramblier de sa demande de descharge dudit enfant, c’est à savoir que ladite Tramblier esdits noms s’est désistée et départye desiste et départ desdites appellations y a renoncé et renonce, acquiessé et acquiesse auxdites sentences consenty et consent qu’elles sortent leur plein et entier effet sans despens tant desdites sentence principale que d’appel et néanlmoings ledit Alaneau sans aprouver y estre tenu mais pour éviter procès sans aprouver y estre tenu mais pour éviter à procès et se rédimer[1] a pour le contenu esdites obligation et cédule (f°4) présentement paié à ladite Tramblier la somme de 950 livres tz et en ladite demande de descharge dudit enfant les parties demeurent hors de cour et de procès et ladite Tramblier chargée dudit enfant tant du passé que pour l’advenir et en faveur des présentes et finir par ledit Alaneau procès il a payé la somme de 100 livres à ladite Tramblier revenant le tout à la somme de 1 050 livres qu’elle a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en tient contante et en quite ledit Alaneau, et au surplus les procès demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de cour sans autres despens dommages et intérests, lesdites obligation et cédule nulles, laquelle cédule et copie de l’obligation ladite Tramblier a présentement rendues audit Alaneau et a consenty que la minute de ladite obligation soir deschargée conformément aux présentes sans que autrement sa présence y soit requise. Car ainsi (f°5) les parties ont le tout voulu consenty stipullé et accepté, et à ce tenir etc dommages obligent mesmes ladite Tramblier esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant et par especial ladite Tramblier esditsnoms au bénéfice de didision discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Mathieu Froger René Hamelin sieur de Richebourg advocats. –

Suit la ratification de Macé Tramblier passée à Pouancé »

[1] redimer, verbe : A. « Racheter » – B. – [Domaine religieux] « Obtenir le rachat de, racheter (des péchés) »

 

Renée Furet gérait même les travaux en l’absence de son époux : Angers 1598

Je vous montrai encore hier Renée Furet gérant les biens en l’absence de son époux, qui était une partie de l’année à Rennes comme conseiller au Parlement de Bretagne, et qu’elle ne suivait manifestement pas à Rennes, du moins pas souvent.

Ici elle se lance dans des travaux importants, car l’une des maisons doit être en assez mauvais état. Vous allez remarquer le métier de l’artisan qui va faire les travaux, car en fait il est dénommé avec 3 noms de métier, et je dois vous avouer que j’ai été surprise du 3ème nom, à savoir BLANCHISSEUR, car je croyais qu’on blanchissait le linge, et je découvre qu’à cette époque, le plâtre étant blanc, le plâtrier était dénommé blanchisseur.

Enfin, vous remarquez, comme je vous l’ai plusieurs fois montré pour des travaux, que l’on paie au fur et à mesure que le travail est fait. Ceci pour vous illustrer la différence actuelle, car le syndic nous réclame plus de 3 mois avant besogne !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 mai 1598 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establie damoiselle Renée Furet femme de noble homme Clement Allaneau sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa cour de parlement à Rennes demeurant à Angers d’une part, et Georges Moreau terrassier, carreleur et blanchisseur[1] audit Angers paroisse monsieur St Julien d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre elles le marché tel que s’ensuit, savoir est ledit Moreau avoir promis et promet de faire une ruatte[2] de l’orée du logis du sieur des Mothes Furet sur la rue Godeline de ceste ville d’Angers au corps de logis de derrière, réparer de carreau barreau et terrasse ladit logis de derrière toutes les chambres greniers et aultres lieux et endroits dudit logis, ensemble la gallerie par laquelle on va audit grenier tant en coulombages qu’en plancher ; relevera le foyer et contrefeu de la chambre adjacente ? dudit logis de tuffeau et ainchira les chambres de la gallerye dudit logis dessus et par le dessoubz et partous aultres endroits ; blanchira aussi l’entée dudit logis depuis son bout jusques l’autre ; et pour faire toutes lesquelles besoignes cy-dessus ledit Moreau fournyra de carreau terre barreau faign, chaux et de toutes aultres matières requises et nécessaires bonnes et marchandes ; et mettra les (f°2) bois desdites chambres en couleur jaulne et lequelle besoigne ledit Moreau rendra faite et parfaire bien et duement à ses despens dedans le 15 juign prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests. Et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 16 escuz deux tiers vallant 50 livres sur laquelle somme ladite Furet a présentement payé et advancé audit Moreau la somme de 2 escuz sol et le reste payable en besoignant payant et à fin de besoigne fin de payement, et aura en oultre ledit Moreau les belles mtières qui sortiront des endroits où il réparera pour en disposer comme bon luy semblera. Tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à ce tenier etc obligent etc à prendre etc et le corps dudit Moreau à tenir prison ferme comme pour deniers royaulx par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur de la Grugerye en présence de noble homme François Pelé sieur de Landebry et Me René Layze procureur de Pouancé demeurant à Angers tesmoings, ledit Moreau a dit ne savoir signer »

[1] blanchisseur, adj. et subst. masc. : A – « (Ouvrier) qui blanchit (les toiles au sortir des mains du tisserand) » : B. –  « (Ouvrier) plâtrier » (http://www.atilf.fr/dmf/)

[2] ruette :  « Passage très étroit, ruelle » (idem)

 

Renée Furet gérait les affaires en Anjou quand son époux siègeait au parlement de Bretagne à Rennes : Villevêque 1594

Et comme vous le savez, les affaires sont toujours gérées par le mari, mais Clément Allaneau avait donné tout pouvoir à son épouse. Je serais curieuse de savoir comment se comportait les autres conseillers au Parlement de Bretagne loin de leur épouse, ou avec toute leur famille à Rennes en période d’ouverture du Parlement ?

Ici elle baille à moitié un bien qui est dans son propre patrimoine. Comme vous l’ont montré tous les baux à moitié que je vous mets, en fait de moitié, le preneur payait bien plus, puisqu’il devait :

  • livrer à ses dépends cette moitié des fruits, souvent à plus de 20 km, dont il fallait une charette tirée par boeufs et je me suis souvent demandée si ils s’accordaient entre voisins pour aller à plusieurs sur une charette jusqu’à Angers livrer leurs produits.
  • fournir beurre, poulets, chapons, fouasse
  • entretenir les vignes
  • nourrir les animaux à leurs frais alors que l’effoil en était partagé par moitié sans que moitié des frais de nourriture soient payés par le bailleur

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 24 juin 1594 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establie damoiselle Renée Furet femme et espouse de noble homme Clemens Allaneau conseiller du roy en sa cour de parlement sieur de la Grugerye et soy faisant fort dudit Allaneau son mary, demeurant à Angers d’une part, et Michel Thiberge demeurant en la paroisse d’Andart d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché de clouseriaige à tout faire et moitié prendre et conventions qui s’ensuit, savoir est ladite Furet avoir ce jourd’hui baillé et baille par ces présentes audit Thiberge qui a prins et accepté audit tiltre de closerye et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives, qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes finies savoir est le lieu et clouserye de la Bataillère sis en la paroisse de Villevesque comme ledit lieu se compose et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors les vignes cy après et les maisons que ladite bailleresse a acoustumé de réserver ; pour en jouyr par ledit preneur bien et deument (f°2) pendant le temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne y malverser aulcunement et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement sur ledit lieu aulcuns arbres fructuaulx marmentaulx ne autres fors ceulx qui ont acoustumé estre couppez et esmondez, qu’il pourra couper en leur temps et saison : et aura ladote bailleresse la moitié tant de la vigne que du bois, la maison dudit lieu que le preneur demeure tenu admasser audit lieu de la Bataillère à tout faire par le preneur et moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui proviendront audit lieu, la moitié de tous et chacuns lesdits fruits revenus et esmoluements susdits à ladite bailleresse appartenant fera et demeure tenu ledit preneur rendre bailler et livrer à ses despens francs et quites en la maison de ladite bailleresse après qu’ils seront bien et duement agrenés ; tiendra et entretiendra ledit preneur le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons taits et logements dudit lieu et planter comme elles lui seront baillées et les hayes et fossés dudit lieu bien et duement clos (f°3) ; paieront lesdites parties par chacuns ans par moitié les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu, et en fournira d’acquit iceluy preneur à ladite bailleresse à la fin du présent bail ; payera ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison Angers savoir 20 livres de beurre en pot net bon et marchand au terme de Toussaintz, ung coing de beurre frais pesant deux livres à chacune des 4 bonnes festes de l’an, une fouasse d’un boisseau de froment au jour des roys ; payera aussi ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison 6 chapons et audit terme de Toussaints 6 poulets au jour de Penthecoste et une oye grasse audit jour des roys ; à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites 5 années et en bonnes saisons des terres labourables dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons et en tant que ledit lieu pourra porter (f°4) tous les jardins dudit lieu, et pour ce faire fournisont lesdites parties de sepmances par moitié ensemble de tous bestiaux pour l’usage dudit lieu, le profit et effoil desquels se partageront entre lesdites parties par moitié ; nourrira ledit preneur sur ledit lieu par chacuns 2 porcs que les parties achapteront par moitié ; plantera sur ledit lieu es endroits convenables une douzaine d’antures de bonnes matières et les conservera à l’abri des bestes ensemble es esgraisseaulx qui sont presentement ; et a ledit preneur par ces mesmes présentes promis et promet faire ou faire faire bien et duement et en bonnes saisons par chacunes desdites 5 années toutes et chacunes lves vignes dépendant dudit lieu de la Bataillère qui sont 25 quartiers ou environ de leurs 4 façons … »

Inventaire après décès des peaux et cuirs de PINSON tanneur : Armaillé 1662

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Ici, une Allaneau a épousé un marchand tanneur PINSO, tout comme d’ailleurs je descends d’une autre Allaneau ayant épouse un autre marchand tanneur JALLOT car les tanneurs étaient nombreux dans la région, et surtout tous liés.

Vous avez déjà sur mon site et mon blog de tels inventaires, dont celui de mon ancêtre Julien Jallot en 1724. 

L’inventaire de Pinson que je vous mets ce jour est cependant fait 62 ans plus tôt, ce qui signifie en clair qu’il n’existe plus d’archives notariales de la région de Pouancé à cette date de 1662. Car bien entendu l’inventaire est fait sur place par des gens compétents en peaux et cuirs sous la plume d’un notaire local. Donc, si on retrouve encore l’inventaire qui suit c’est dans les papiers de famille aux Archives Départementales, sous la série E, qui donne parfois d’heureuses surprises, et même si ce sont des copies et non des originaux comme les séries notariales, on peut penser qu’il y a peu d’erreurs dans ce décompte des peaux.

Un tanneur est un petit bourgeois local, et vous allez voir que ses peaux et cuirs se montent à plus de 6 000 livres, ce qui est une petite fortune. Bien que je ne sois jamais parvenue à estimer le personnel d’un tanneur, je suis certaine que compte tenu des activités proprement commerciales que cela engendre pour acheter et vendre, en se déplaçant partout à cheval, et sur tous les marchés de la région, sur beaucoup de km, il est manifeste que le travail manuel, assez pénible, était effectué par des ouvriers, qui n’en portaient pas encore le nom, mais celui de domestiques.

Donc à Noëllet, on fabrique des longes (pour attacher les bêtes), des baudriers, différents cuirs pour les différentes chaussures. Et l’acte montre que pour ventre il avait en dépôt jusqu’à Craon chez des hôteliers ou autres. Le tanneur avait donc des points de vente relais, et ce, assez loin, à plus de 20 km.

Les experts pour évaluer les peaux et cuirs sont bien sûr ses concurrents, mais je reste persuadée qu’ils étaient tous solidaires, car même liés de famille. Voyez ma page sur Armaillé – et celle sur Noëllet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3616 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Je vous ai mis en GRAS ROSE les totaux intermédiaires.

Le 18 janvier 1662 inventaire des peaux et cuirs demeurés après le décès de defunt honnorable homme Jacques Pinson vivant marchand tanneur trouvés en la tannerie dudit deffunt au lieu de la Basse Jaille paroisse d’Armaillé où seroit décédé ledit defunt, ledit inventaire fait à la requeste de honnorable femme Marguerite Pinson veuve de honnorable homme Mathurin Lenfentin, fille et unique héritière du premier mariage dudit defunt et de Marguerite Leroy ses père et mère, laquelle Pinson a déclaré accepter ladite succession de sondit père soubz bénéfice d’inventaire, et encores à la requeste de honnorable femme Claude Allaneau veuve en second mariage dudit defunt mère et tutrice de Claude, Françoise, Renée et Catherine les Pinson leurs enfants dudit second mariage. Auquel inventaire a esté vacqué par nous Pierre Bruneau advocat et notaire de la baronnie de Pouancé (f°2) en vertu de la permission à nous donnée par monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers en date du 21 décembre dernier, avec moy pour adjoint Me Julien Debediers aussi notaire de ladite baronnie de Pouancé et en présence de honneste personne Guillaume Cheussé et Guillaume Jallot marchands tanneurs demeurant en la paroisse de Nouellet et Guillaume Viel aussi marchand tanneur demeurant en la paroisse de Pommerieux experts convenus pour procéder audit inventaire. Auquel a esté vacqué comme ensuit : du mercredi 18 janvier 1662 (f°3) En la salle basse et entrée principale de ladite maison a esté trouvé de cuir sec et coupé estant en détail pour la somme de 118 L – Dudit lieu transportés en la tannerie où aurions trouvé nombre de virailles[1] et baudriers[2] prisés 85 L 203 – Item dans la haulte chambre où est décédé ledit defunt nombre de vaches[3] feillets et molleteris[4] 145 L 348 – Plus ung aultre lot de feillets de veulie et une vache le tout de courairie 24 L 372 – Item quantie de vaches gressées prisées 130 L 5 S 502 – Un nombre de vaches dans la coudrouère 120 L 622 – (f°4) et de ces lieux transportés où sont les eauges à une fort et moleterie avons trouvé 41 cuirs garnis qui sont en troisième prisés 18 L chacun soit 738 L 1 360 – Plus 4 longes non garnies 32 L 1392 – Item 24 cuirs en seconde prisés 16 L pièce dont il y a ung d’habillage 384 L 1 776 – Plus le nombre de 45 cuirs en première prisés 15 L chacun soit 675 L 2 451 – Item 16 cuirs à fort prest à tanner et une tranche prisée 19 L pièce et ladite tanche et collet à 13 L soit 357 L 2 808 – Item 23 peaux de tore et vache prisées 7 L pièce soit 161 L 2 969 – Et desdites auges transportés sur les pelaires qui sont dans la grange et une petite (f°5) pille montant 11 peaux de boeufs prisées 150 L 3 119 – Item 26 peaux de vache et tore 164 L 3259 – Item 40 peaux de boeufs et une pille 500 L 3 759 – Plus une autre petite pille dont il y en a 12 et ung long tant boeuf que vaches 130 L 3 889 – Item dans ledit peloire le nombre de 26 longes, feillets prisés 6 livres 6 sols pièce, doit 169 L 4 058 – Plus dans lesdits peloires 20 peaux de boeufs prisées 11 L pièce soit 220 L 4 278 – Item sur lesdits pelaires une autre (f°6) pille de 30 peaux de boeufs prisées 13 L pièce soit 345 L 4 623 – Dudit lieu transportés sur les peloires qui sont en la maison principale où a esté trouvé une pille de 30 peaux de boeufs proche la cheminée prisées 12 L 10 S pièce soit 390 L 5 013 – Item audit peloire 10 peaux fresches et une pille 120 L 5 133  – Plus 11 longes[5] à 7 L pièce soit 77 L 5 210 – Item une autre pille de peaux font il y en a 31 de boeufs qui est contre la porte dudit logis 465 L 5 675 – Plus une autre pille proche la porte dudit logis qui sont tant de boeufs que (f°7) vaches qui sont planées jusques au nombre de 35 à 11 L pièce soit 385 L 6 060 – Item 5 peaux de vache 25 L 6 085 L 5 S – Le présent inventaire monte et revient à la somme de 5 586 L 5 S – Décerné acte aux parties ce que lesdits experts ont parachevé, et attendu que le surplus des eauges qu’ils ne peuvent estimées que les faisant lever et nombrer pour icelles apréter au veron et que n’aiant lesdites parties des matières pour icelles traiter causeroit une notable perte a esté dit attendu les rigueurs de l’hiver à lever lesdites eauges et à (f°8) continuer ledit inventaire, et pareillement décerné acte auxdites parties de ce que lesdits experts ont dit concordément avoir veu en la ville de Craon en la maison de Jehan Guion hoste au Chaperon Rouge soubz la presse pour la somme de 160 L de cuir à vendre et lesdits Cheussé et Jallot de ce qu’ils ont dit avoir veu soubz la presse de la ville de Pouancé en la maison de noble homme Jehan Geslin conseiller au grenier à sel de Pouancé pour la somme de 80 L de cuir. Fait et arresté audit lieu de la Basse Jaille en présence desdites parties et en présence de Louis Fromont et Jehan Cochin demeurant audit lieu de la Basse Jaille »

[1] viraille : courroie, fouet de cuir (http://www.atilf.fr/dmf/)

[2] baudrier : cuir de grain de vache, luisant, poli et lissé, épais et teint. On en faisait des ceintures, des bandoulières, des collets de dogues (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

[3] vache : peau de vache, corroyée et dont on fait des chaussures, des harnais etc… (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

[4] mollèterie : sorte de cuir de vache servant de semelles aux chaussures légères (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

[5] longe : corde ou forte lanière de cuir plus ou moins longue, destinée à attacher les animaux (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)