Analyse critique d’une copie de copie : contrat de mariage d’André L’Enfant et Jeanne Pelaud, Angers 1505

Ce jour, je vous livre point par point, mon esprit critique sur un document. Auparavant, qu’il me soit permis de remercier André qui m’a adressé cet acte afin que je m’exprime. De son Canada, pas si chaud que cela, il partage son immense intérêt pour les PELAUD/PELAULT avec moi pour ce qui concerne les Angevins. Merci encore André.

Donc, l’acte est le contrat de mariage d’André L’Enfant et Jeanne Pelaud en 1505

  • Même la référence à cet acte dans les DOSSIERS BLEUS (BNF en ligne sur GALLICA) comporte 2 erreurs. Cette référence dit l’acte « passé à Angers par Martin et Pelaud notaires ». Or, le document dit l’acte passé « au Moigne, en présence du curé du Moigne » et par « Martin et Peraud »

 

  • Votre servante (moi, Odile) est une grande habituée de l’écriture et des termes des notaires d’Angers en 1505, pour en avoir retranscrit beaucoup. Or, ni l’écriture ni les termes ne sont de cette époque sur cette « copie ». Si cette « copie » est marquée en marge « copie délivrée en 1511 » c’est que le document qui a servi a établir cette « copie de copie » était la grosse établie en 1511 pour la famille, restée dans des papiers de famille, et que l’acte dont nous disposons ici n’est qu’une copie très ultérieure de la grosse. Probablement du 18 voire 19ème siècle. C’est une copie tardive de grosse.

 

  • Pire, cette « copie tardive d’une grosse » n’est aucunement signée ni précisée par qui et quand cette ultime copie a été faite. Or, JAMAIS un copiste ne doit se passer de mentionner ces points précis.

Voici la première page qui porte mention COPIE de 1511 en marge et aussi, regardez bien, mention COPIE en commençant la copie, ce que ne font jamais les copistes du 16ème siècle

Et voici la dernière page où on trouve lieu et notaires comme je vous expliquais ci-dessus, mais aucune signature du copiste ni la date de cette ultime copie

 

 

 

Contrat de mariage de François Cuissard et Françoise Duchesne, Champtocé et La Jaille Yvon 1539

Je vous remets ce jour ce contrat de mariage car je tente de refaire le point sur ce qui est prouvé de ce qui est probablement ou manifestement erroné concernant les mariages des Jeanne Pelault/Pelaud. Et pour attester que ce contrat de mariage est 100 % crédible je vous est ajouté à la fin de cette page les vues de l’acte original, qui porte bien TOUTES LES SIGNATURES du jour du mariage donc 100 % crédible.

vous vous souveniez sans doute que nous avions ici discuté de la succession de Jeanne Pelault, mariée 2 fois, et dont je doute qu’elle ait laissé de son premier mariage un fils, parce que si tel avait été le cas, il aurait été le fils aîné et principal héritier noble, et on ne devrait donc pas trouver beaucoup de biens Pelault chez les Cuissart, qui eux étaient du second lit de Jeanne Pelault.

Or, ici, j’ai trouvé le mariage Cuissart, et il m’interpelle lui aussi, car il dit explicitement que Jeanne Pelault avait fait une donation à son second mari, Antoine Cuissart. Or, si elle avait eu d’un premier lit un héritier principal, je vois mal comment elle aurait pu faire cette donation.
Puis au fil de ce contrat de mariage, au reste très détaillé et très long, on ne voit pas de mention de Georges Lenfant, si ce n’est que curieusement, sans qu’il soit cité de Lenfant parmi les parents présents, on voit nettement une signature Lenfant.

Je reste donc très sceptique sur la filiation de Georges Lenfant, et j’aimerais bien qu’un jour quelqu’un nous trouve un acte quelconque encore plus clair que ceux que j’ai pu trouver, qui puisse définitivement trancher de la filiation de Georges Lenfant.

Voir la famille Pelault

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Cet acte a un endroit mangé par les souris, mais le principal a pu être lisible et retranscrit. Le 11 juin 1539 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traictant et accordant le mariage entre noble homme François Cuissart fils aysné et héritier principal présemptif de noblehomme Anthoine Cuissart seigneur du Pin en la paroisse de Champtocé et de deffuncte damoyselle Jehanne Pelaud
et damoyselle (mangé) Duchesne fille de noble homme Jehan Duchesne sieur de Longchenye et des Vallées et de damoyselle (mangé) de Mareil sa femme demourant en la paroisse de La Jaille Yvon en ce pays d’Anjou d’autre part avant que fiances promesses ne bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent
scavoir est il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys lesdits Anthoyne Cuyssart seigneur du Pin et ledit Françoys Cuyssart son filz aysné et héritier principal d’une part
et ledit Jehan Duchesne sieur de Longcheraye et des Vallées tant en son nom privé que comme soy faisant fort de ladite damoyselle Françoyse Duchesne sa fille et de ladite de Mareil sa famme promettant leur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche elle leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Françoys Cuyssart avecques le vouloir et consentement dudut Anthoyne Cuyssart son père a promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite damoyselle Françoyse Duchesne à femme et espouse pourveu que notre mère sainte église s’y accorde et qu’il ne s’y trouve empeschement légitime, en faveur et contemplation duqul mariage lequel autrement ne seroit fait consenty ne accordé ledit Jehan Duchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit François Cuyssart et sadite future espouse

ici le notaire avait d’abord écrit « en avancement du droit successif de ladite Françoise Duchesne sa fille », qu’il a barré et mis un renvoi en marge, mais les souris ont mangé la marge.

la somme 4 000 livres tz dedansl es jour et termes et en la manière qui s’ensuyt scavoir est la somme de 2 000 livres tournois dedans le jour des espousailles des futurs conjoints et auparavant icelles, et pour le reste de ladite somme de 4 000 livres tz montant pareille somme de 2 000 livres tz ledit Jehan Duchesne par ces mesmes présentes a dès ledit mariage advenant baillé quité céddé délaissé et transporté et encores baille quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritaige auxdits futurs espoux en la personne dudit Françoys Cuissart qui a prins et accepté pour luy et ladite Duchesne sa future espouse leurs hoirs les lieux domainse mestairyes et appartenances de Motereux sis et situé en la paroisse de Daon sur Maine et la Tremblaye en la paroisse de Chambellay tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent tant en fief que en domaine avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit Duchesne les a par cy davant tenus possédés et exploités sans aucune chose y retenir ni réserver lesquels lieux de Motereux et la Tremblaye ledit Duchesne pourra ravoir rescourcer et rémérer toutefois et quant bon luy semblera jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant payant et baillant par ledit Duchesne ses hoirs etc auxdits futurs espoux ladite somme de 2 000 livres tz par ung seul poyement avecques tous autres loyaulx cousts et mises, pendant lequel temps de 6 ans ledit Duchesne jouyra et prendra les fruits et revenus desdits lieux de Motereux et la Tremblaye sans aucune chose desmollir en iceulx pourlesquels fruits (mangé) desdits lieux ledit Duchesne a promis et demeure tenu poyer et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 100 livres tz par chacun an au jour et feste (mangé) rendable en la maison dudit lieu du Pin dite paroisse de Champtocé,
de laquelle somme de 4 000 livres ledit Anthoyne Cuyssart et ledit Françoys Cuissart son fils et chacun d’eulx sans division de personne ne de biens ont promis et promettent et demeurent tenus après icelle receue et poyée comme dit est, mettre convertir et employs la somme de 3 700 livres tz en acquests et achat d’héritaige lequel sera tenu censé et réputé le propre héritaige patrimonial et matrimonial de ladite damoyselle Françoyse Duchesne future espouse dudit Françoys Cuissart et ou deffault que feroient lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart de mettre convertir et employer ladite somme de 3 700 livres tz en acquest et achat d’héritage au profit de ladite damoiselle Françoise Duchesne et qui soyt tenu censé réputé son propre héritage comme dit est iceluy cas de deffault échéant lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens pour icelle dite somme de 3 700 livres dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit mariage fait et consommé comme dit est vendu quité cédé délaissé et transporté et par cesdites présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à ladite damoyselle Françoyse Duchesne pour elle ses hoirs etc ledit Jehan Duchesne son père stipulant et acceptant pour ladite damoiselle sa fille absente ses hoirs etc la somme de 185 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacun d’eulx pour le tout ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite damoiselle Françoise Duchesne ses hoirs en la personne dudit Duchesne son père ce stipulant pour elle généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions esmoluements cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière sur chacune de leurs pièces seuls et pour le tout o puissance en faire plus ample assiette par ladite damoyselle ses hoirs en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera après le décès dudit Françoys Cuissart laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart leurs hoirs etc pourront rescourcer rémérer et admortir dedans 5 ans après le décès de ladite damoyselle Françoise Duchesne au cas qu’elle décéderoit sans hoirs procédés de sa chair dudit mariage d’elle et dudit Françoys Cuissart et au cas que ladite damoiselle Françoyse Duchesne décéderoit la première et où ledit Françoys Cuissart décéderoit le premier sans héritiers pourront rescourcer rémérer ladite rente dans ledit temps de 5 ans en payant et reffondant aux héritiers de ladite damoyselle Françoyse Duchesne et ayans sa cause ladite somme de 3 700 livres tz par ung seul et entier poyement avecques les arréraiges si aucuns sont deuz d’icelle dite rente lors dudit rachapt et tous autres loyaulx cousts et mises,
et au cas que ladite somme de 3 700 livres n’auroit esté payée a esté et est convenu et accordé entre lesdites parties que lesdits Cuyssart père et fils et chacun d’eulx seul et pour le tout payeront et continueront ladite rente à la raison des deniers qui auront esté payés pour cause et en faveur dudit mariage
et le reste de ladite somme de 4 000 livres tournois montant la somme de 300 livres tz sera et demeurera pour don de nopces et meuble commun entre lesdits futurs conjoints
et en faveur d’iceluy mariage lequel autrement ne seroit fait consommé et accompli ledit Anthoyne Cuyssart a maryé ledit Françoys Cuyssart son fils comme son fils aysné et héritier principal et davantage au moyen d’iceluy mariage a ledit Anthoyne Cuyssart par ces présentes renoncé et renonce au profit dudit Françoys Cuyssart son fils à tout l’effet et contenu de certaine donaison à luy faite par ladite deffunte damoyselle Jehanne Pelault sa femme en faveur dudit Françoys Cuyssart sans ce que à l’advenir il puisse jamais aucune chose avoir prétendre ne demander ès choses de ladite donaison

si Jeanne Pelault avait fait une donation à son second époux, il semble que cela signifie qu’elle n’avait pas eu d’enfants du premier lit, car si elle avait eu enfants du premier lit, et qui plus est ce, ou ces enfants, auraient été héritiers nobles, elle n’aurait pu disposer de son bien en faveur d’un second époux, et j’ajouterai que dans le présent contrat de mariage l’existence de ce ou ces enfants aurait été ici mentionnée, car ils étaient héritiers avant François Cuyssart de ladite Jeanne Pelault

et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire prendre ledit Françoys Cuyssart à mary et espoux par ladite Françoyse sa fille vestir acoustrer ladite Françoise sa fille de tous habillements et accoustrements nuptiaux à elle nécessaires et selon la qualyté dudit Françoys Cuyssart
et pareillement demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Jehanne de Mareil sa femme et à ladite Françoyse Duchesne sa fille et les faire soubzmecte et obliger à l’entretennement et accomplissement dudit contenu de cesdites présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Françoys Cuyssart dedans le jour des fiances desdits futurs conjoints
et outre ont lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart dobté et dobtent ladite Françoyse Duchesne de douaire coustumier selon la coustume du pays d’Anjou au cas que ledit Françoys Cuyssart décédde auparavant ladite damoisellel Françoyse Duchesne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite somme de 2 000 livres tournois rendre et payer etc et lesdits lieux et mesetayries de Motereux et la Tremblaye et choses héritaulx qui pour et en assiette de ladite somme de 185 livres tz de rente seroient prinses et baillées respectivement garantir saiver délivrer et déffendre l’une des parties à l’autre etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre aux hoirs et ayans cause l’une de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et ledit Duchesne soy ses hoirs à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Anthoine Pelault sieur de (mangé) en la paroisse de Combrée, vénérable religieux frère (mangé) Mareil baron de Malicorne et aulmonier de st Aulbin d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Gilbert Veige et Adrien Jacquelot licenciés ès loix advocatz à Angers tesmoings
ce fut fait et passé au moustier et abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

 

René de Scépeaux emprunte 1 000 livres : Saint Martin du Bois 1614

Vous avez la famille de René de Scépeaux sur mes pages concernant le prieuré de la Jaillette, car il y avait une préséance, et je réalise ce jour qu’en fait il ne demeurait pas à la Jaillette mais en était proche voisin géographiquement et y était attaché.

Or, dans cette généalogie je ne trouve pas la présence de la famille de Vigré, car étant cautions, on pourrait déjà penser en premier lieu qu’ils sont proches parents. Alors sans doute des proches en affaires ? Car pour être caution d’une somme aussi importante (elle représente alors presque une closerie), il faut être sur et ami et proche parent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le mercredi 5 novembre 1614 avant midy, devant nous Jehan Duvau notaire royal Angers fut présent et personnellement estably René Despeaulx escuier sieur du Couldray demeurant paroisse de Saint Martin du Boys près la Jaillette, Georges de Vigré escuier sieur de la Devansaye demeurant paroisse de Marans, René de Vigré aussi escuier sieur dudit lieu demeurant paroisse de Saint Martin du Bois, et honorable homme Me Pierre Charpentier advocat Angers y demeurant paroisse st Pierre, lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leur hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honnorable homme Me François Brecheu sieur de la Prudomerie aussi advocat audit lieu en la personne de honnorable femme Marguerite Audouyn son espouse à ce présente stipulante et acceptante et laquelle pour ledit sieur de la Prudomerye son mary et de leurs deniers a achapté et achapte (f°2) la somme de 62 livres 10 soulz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs et aians cause auxdits sieur et dame de la Prudomerye leurs hoirs et aians cause en leur maison audit Angers par chacun an par demie année aux mesmes jours de may et novembre le premier payement au mesme may prochainement venant et à continuer et laquelle dite somme de 62 livres 10 soulz tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont solidairement du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes fruits et revenus quelconques présents et futurs et spécialement sur chacune pièce d’iceulx seule et pour le tout de proche en proche sans que le spécial et général hypothèque puisse se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’ung l’autre, o pouvoir et puissance auxdits sieur et dame de la Prudomerye d’en faire faire déclarer (f°3) plus particulière assiette en assiette de rente … ; laquelle constitution est faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite dame de la Prudomerye des deniers de sondit mary auxdits vendeurs qui icelle ont eue et manuellement receue contant en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autres monnayes ayant cours suivant l’édit et dont lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à contants et bien payés et en ont quité et quitent lesdits sieur et dame de la Prudomerye Brecheu  …

Le logiciel de ROGLO manque d’esprit critique : il laisse une confusion entre naissance et décès

J’avais vu sur ROGLO il y a un mois les surprenantes dates des enfants d’Ysabeau DOISSEAU, et cela est toujours le cas ce jour :

Bien entendu Ysabeau DOISSEAU n’a pas eu des enfants à 55 ans d’intervalle !

Et vous avez bien compris, comme moi, que 1620 est la date du décès de Françoise EVEILLARD

Le magicien qui a magiquement compilé pour mettre sur ROGLO les EVEILLARD était pour le moins distrait. Le logiciel de ROGLO manque d’intelligence tout court.

Autrefois on lavait le linge à la rivière, quand on en avait une à proximité : sinon covoiturant en charette à boeufs pour faire plusieurs km

Internet fourmille de sites vous expliquant la lessive autrefois. Tous ont un point commun : la rivière.

Alors, comment faisaient ceux qui n’avaient pas de rivière à proximité ? J’ai un acte des archives en série U qui vous relate comment on faisait et je viens vous le commenter.

Donc, en l’absence de rivière à proximité, on se regroupait pour remplir une charette de linge et les femmes par dessus les piles de linge. On pratiquait donc entre particuliers et/ou voisins ce que nous appelons en 2019 le COVOITURAGE. Mieux, on louait ainsi à plusieurs la charette car toutes les métairies ou closeries de l’épopque ne possédaient pas une charette.

Et encore mieux, comme je vous l’expliquai hier, en Anjou, ce ne sont pas les chevaux qui travaillaient mais les boeufs.

L’acte que je vous mets ci-dessous relate un tragique accident survenu entre Gené, bourg sans rivière, et Le Lion d’Angers, où il y a rivière et lavoirs. Nous sommes en plein hiver le 1er février 1803, à 18 h la charette à boeufs cahote dans les ornières du chemin creux qui rentre du Lion à Gené par la Jaudonnière. Mais une ornière plus profonde qu’une autre fait basculer la charette et 4 des femmes assises tous en haut des piles sont basculées vers l’avant et tombent. La roue de la charette écrase la tête et le bras de l’une d’entre elles, tuée sur le coup.

Parmi les particuliers qui ont envoyé le linge à laver Jean Guillot, marchand fermier, qui possède un cheval, mais ce cheval ne sert qu’aux déplacements personnels, en aucun cas au trait. Et Jean Guillot a envoyé sa servante sur la charette de covoiturage « lessive au Lion d’Angers » depuis Gené.

En résumé :

  • en l’absence de rivière dans le bourg, on doit aller laver le linge parfois à plusieurs km à la rivière la plus proche
  • on se regroupe à plusieurs et on emprunte une charette
  • la charette est tractée par des boeufs
  • Jean Guillot a un cheval pour ses déplacements de marchand fermier mais ne s’en sert pas pour tirer la charette à linge au Lion

Et le covoiturage n’est pas une invention récente, nos ancêtres le pratiquaient même pour la lessive ! Et nul doute que pour aller de la campagne à Angers aux jours fixés par les baux pour apporter chappons, beurre en pot, poulets et fouace, ils pratiquaient aussi le covoiturage et comme nous le voyons dans l’acte que je vous mets ci-dessous, il ne s’agissait pas de charette à cheval mais bien de charette à boeufs.

Gené n’est pas situé sur une rivière. Pour laver le linge il fallait se rendre au Lion sur les bords de l’Oudon, donc à 7 km du bourg. On s’y rendait à plusieurs en charette à boeufs. Le 1er février 1803, Jean Guillot, alors adjoint au maire, envoit sa servante, Marie Rousseau, 22 ans, faire la lessive au Lion d’Angers. Elle rejoint la charette à boeufs de Valennes que Pierre Fessard, sabotier de son métier, a empruntée pour les y conduire. Au retour, il fait déjà nuit  et la charette emprunte le chemin creux qui passe par la Jaudonnière,  lorsqu’une ornière fait basculer vers l’avant la charette, et 4 filles tombent. L’une, la servante de Guillot, est blessée par une roue à la jambe et reste au lit le lendemain, souffrante, et deux autres ont de légères contusions, mais la quatrième, Madeleine Rousseau, est morte, la tête et un bras passés sous la roue. Ses compagnes lui enveloppent la tête dans un tablier, et aidées de Pierre Fessard la remettent sur la charette, pour faire les 6 km qui restent jusqu’à Gené, puis ils la déposent chez Jean Guillot, qui possède la grande maison de la Chouannière au bourg de Gené. C’est là que Louis Vallin, le médecin, vient établir le certificat de décès qu’il remet à Jean Guillot en tant qu’adjoint au maire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 4U17-12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

 Le 1er brumaire XI (1er février 1803) nous Claude Mathurin Jérôme Faultrier juge de paix et officier de police judiciaire du canton du Lyon d’Angers, assisté de notre greffier, sur l’avis à nous donné par Jean Guillot adjoint du maire de la commune de Gené par sa lettre de ce jour qu’environ 6 h du soir du jour d’hier plusieurs femmes montées sur une charette revenant du Lyon d’Angers laver la lessive, en descendant un chemin près la Jaudonnière dite commune du Lyon, 45 d’entre elles tombèrent par une secousse par le devant de la charette, que la fille Magdeleine Rousseau se trouvant la tête sous une des roues en fut écrasée et resta morte, en conséquance de ce nous sommes transporté audit Gené maison dudit cité Guillot où le cadavre était déposé accompagné de Louis Vallin officier de santé audit Lyon d’Angers, où étant avons trouvé ledit cadavre sur un lit dans une chambre servant de boulangerie audit Guillot, examen fait dudit cadavre par ledit Vallin, il résulte que la cause de la mort a été occasionnée par la fracture du pariétal droit, et d’une partie du coronnal, fait par la pression de la roue de la charette qui comprimant le cerveau a donné le coup de mort, de plus a reconnu ledit Vallin que l’humerusse (sic) droit à sa partie supérieure était fracturé totalement, et qu’il n’a rien reconnu de plus sur les autres parties du corps, et de suite sont comparus sur notre demande les cy après témoins de l’avènement : 1/ Marie Chatelain femme de Sébastien Huau commune de Gené âgée de 43 ans, a déclaré que le jour d’hier environ 6 h du soir, revenant du Lyon laver la lessive de Pierre Fessard, étant sur une charette avec plusieurs autres, dans un chemin creux près la Jaudonnière une secousse fit tomber plusieurs d’entre elles au nombre desquelles était Madeleine Rousseau, qu’elle entendit qu’aussitôt le conducteur fit arrêter les boeufs, qu’elles descendirent toutes pour les secourir, qu’elles en trouvèrent plusieurs avec des meurtrissures, et ladite Rousseau morte ayant au bras fracassé et la tête, et morte, qu’elles lui enveloppèrent la tête avec un tablier et la remirent dans la charette qui la ramena audit Gené… – 2/ Marie Durand femme de Pierre Fessard sabotier audit Gené, âgée de 50 ans, a déclaré que le jour d’hier environ 6 h du soir revenant du Lyon laver la lessive et montée sur une charette avec plusieurs autres une pente occasionna une secousse qui en fit tomber 4 d’entre elles par le devant de la charette, qu’aux cris qu’elles firent le bouvier arrêta ses boeufs et descendirent pour les secourir, que 3 furent meurtries seulement, et ladite Rousseau morte sur la place la roue luy ayant passé sur un bras et sur la tête, qu’on la remit dans la charette qui l’amena à Gené … 3/ Perrine Provost veuve de François Gagneux, âgée de 50 ans, journalière, a déclaré que le jour d’hier environ 6 h du soir revenant de laver la lessive pour Fessard et montée sur une charette avec plusieurs autres, 4 d’entre elles tombèrent pas le devant de la charette dans un chemin creux, qu’elles firent arrêter les boeufs et descendirent pour voir s’il y avait du mal, elle y trouvèrent ladite Rousseau morte ayant un bas et la tête fracturés par l’effet de la roue qui avait passé dessus, qu’elles la relevèrent et la mirent dans la charette qui la ramena à Gené … 4/ Nicolas Rousseau, fils de Pierre Rousseau et Perrine Guillery, serrurier demeurant audit Gené, âgé de 12 ans, a déclaré que le jour d’hier étant allé audit Lyon séparément avec sa soeur Magdeleine, ils montèrent tous les deux sur une charette chargée de lessive qui se rendait à Gené, que sur les 6 heures du soir, un cahot en avait fait tomber plusieurs des femmes qui étaient dessus, que la charette étant arrêtée il est descendu et trouva sadite soeur Magdeleine morte ayant un bras et la tête fracturés par une roue de la charette… /5 Marie Huau fille de Sébastien Huau grêleur audit Gené, et de Marie Chatelain, âgée de 23 ans, a déclaré que le jour d’hier revenant de laver la lessire au Lyon d’Angers et montée sur la charette qui revenait de la lessive avec plusieurs autres, sur les 6 h du soir environ, passant dans un chemin creux un saut en fit tomber 4 d’entre elles, qu’elle en fut meurtrie à la hanche et à un pied, et que Magdeleine Rousseau tombée avec elle la tête dans l’ornière une roue passa dessus et la tua… /6 Marie Rousseau, fille à gage chez ledit Guillot, fille de René Rousseau journalier et Mathurine Thierry, âgée de 22 ans, a déclaré que le jour d’hir revenant de laver du linge audit Guillot et montée avec plusieurs autres sur une charette qui emmenait à Gené la lessive de plusieurs particuliers, elle déclarante étant sur le timon, que sur les 6 h du soir dans un chemin creux près la Jaudonnière un saut en fit tomber 3 de dessus la charettte, que Magdeleine Rousseau la plus proche d’elle l’ayant pris par la main la fit tomber comme les autres, mais qu’elle resta sous la charette ou une pierre et une froisseur ? de la roue lui a occasionné une douleur considérable au côté gauche, qui la retient au lit où l’avons trouvée, et que ladite Magdeleine Rousseau qui l’avoit pris par la main atant tombé la tête la première, la tête roula dans l’ornière où une roue la fracassé ainsi qu’un bras… 7/ Pierre Fessard sabotier audit Gené, âgé de 30 ans, a déclaré que le jour d’hier conduisant le harnois du lieu de Valennes ramenant des lessives à différents particuliers passant sur les 6 h du soir dans un chemin creux près la Jaudonnière, entendant crier vit en se détournant des femmes tombées de la charette, sauta de suite entre ses boeufs pour les arrêter, qu’il ne le put dans l’instant vu que la charette était chargée, mais que sitôt qu’il put le faire fut de suite voir, qu’il y avait 3 relevées et vit ladite Magdeleine Rousseau qu’on venait de relever de l’ornière sans vie, la tête fracassée et un bras cassé, qu’il la prit avec une autre femme et la mirent dans la charette et la ramena à Gené… – De tout quoi nous juge de paix susdit et soussigné avons fait et dressé le présent procès verbal par lequel appert qu’il n’y a eu aucune mauvaise volonté dans cet évenement malheureux »

NON SEULEMENT LE CHEMIN ETAIT CREUX MAIS IL FAISAIT NUIT ET JE ME DEMANDE COMMENT LE BOUVIER POUVAIT CONDUIRE SES BOEUFS DANS LE NOIR car le 1er février le jour ne dure que 9 h 20 et  la nuit est déjà tombée à 18 h

 

 

Plus de boeufs que de chevaux autrefois !

Passionnée d’histoire de nos ancêtres, j’ai acquis beaucoup d’ouvrages par le passé. L’un d’eux m’a beaucoup interessée, mais sa couverture me fait crier, crier, et encore crier.

Cet ouvrage universitaire, est paru chez Armand Colin en 1998, signé de Gabriel Audisio. Il concerne bien les paysans et vous avez bien lu la période XVe – XIXe siècle.

Mais hélas, la couverture me fait bondir, car après près de 30 années passées aux Archives, dans beaucoup de sources, j’ai relevé, lu, retranscrit des milliers d’actes, et toujours les boeufs à tout faire, même les choses les plus incroyables, comme je vais vous indiquer dans les billets suivants,  et jamais les chevaux, qui étaient alors la bête des bourgeois pour se déplacer. Et ces bourgeois et/ou propriétaires terriens, faisaient une distinction entre eux et les laboureurs (exploitants agricoles).

Donc demain, je vous mets les boeufs là où vous ne les attendez certainement pas, et ce au XIXe siècle en Anjou. Je vous avais déjà mis Quand les boeufs tiraient le canon : Angers 1609

Je suis désolée Monsieur Gabriel Audisio, mais la couverture de votre ouvrage me heurte, car une couverture est censée être représentative du contenu de l’ouvrage, pourtant dans les milliers d’actes que j’ai exploités aux Archives il n’y a que des boeufs, toujours des boeufs, et j’ignore dans quelle province sont vos chevaux mais en tous cas pas en Anjou ni Bretagne.