Jouin Lenfantin marchand à Craon en 1552, était l’époux de Louise Menard, et père d’Antoinette Lenfantin épouse de Pierre Jourdan

en voici la preuve : un acte de 1594, extrait du fonds de famille LENFANTIN des Archives départementales du Maine-et-Loire, donne clairement le lien, et je vous l’ai surligné ci-dessous en rose. Ce qui signifie que l’acte de 1552, par lequel Jouin Lenfantin était coemprunteur avec Guy Menard, donne bien un lien proche de ce Guy Menard, probablement beau-frère de Jouin Lenfantin. Il y aurait dont eu 2 Jouin Lenfantin, car ROGLO la base de données en ligne, ne donne qu’un Jouin Lenfantin Religieux en l’abbaye Notre Dame de la Roë. Même si on pouvait supposer que le Jouin Marchand à Craon en 1552, ait fini ses jours à l’abbaye, sa fille n’aurait alors pas pu en hériter car on n’hérite pas des religieux réguliers, on n’hérite que des religieux séculiers. Donc, je ne comprends plus rien dans les LENFANTIN après avoir vu ce jour ROGLO.

Ceci dit, je ne suis pas parvenue à identifier le lieu de FELAINS dont il est question ci-dessous, sachant qu’il relève la MOTTE-SORCHIN qui est à La Chapelle-Craonnaise. Merci à ceux qui verront plus clair que moi ce lieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E3140 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1594 après midy, Anthoynette Lenfantin veuve de Pierre Jourdan, dame de la moitié par indivis du lieu de Felains à titre successif de defunts Me Jouyn Lenfantin et Louyse Menard vivant ses père et mère, demeurante à Craon, establye et soubzminse en la cour dudit Craon par devant nous Jehan Cheruau notaire d’icelle, a donné et donne pouvoir et mandement à (blanc) de comparoir pour elle en son nom demain du présent mois au lieu seigneurial de la Mothe Sorchin aux assises par devant monsieur le sénéchal de la seigneurie dudit lieu en conséquence de l’assignation baillée à icelle Lenfantin par exploit fait audit lieu de Feleins par Guyon en date du 31 octobre dernier et y représenter ledit exploit et remonstrer qu’il ne contient aulcun libele ne demande certaine ne incertaine estant par icelle Lenfantin adjournée indéfiniement et généralement pour respondre aux fins et conclusions de monseigneur ou de monsieur son procurateur, pour raison dudit lieu sans et aultrement spécifier aulcune demande ne concluaion, et partant que tel exploit est nul et que toutefois pour la volonté qu’elle avoit de bien obéir elle avoit fait par ses amis donner advis de ladite nullité et incertitude …

Jouin Lenfantin est venu à Angers emprunter 200 livres à rente hypothéquaire, Craon 1552

pour lui, sa femme, Guy Menard, aussi de Craon, et sa femme.
Je suppose ce Guy Menard proche de Jouin Lenfantin.
J’ai personnellement des Lenfantin aussi haut, en l’occurence une Ollive Lenfantin épouse de Jacques Crannier, et ayant des liens avec Craon, mais pour le moment la piste notariale la donnerait soeur d’Etienne, et Jouin m’était inconnu jusques à l’acte qui suit.

Voir mes relevés de BMS de Craon

collection particuliere - reproduction interdite
collection particuliere – reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably honneste personne Jouyn Lenfantin marchand demourant à Craon tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de honneste personne Guy Menard demourant audit lieu de Craon et aussi des femmes desdits Menard et Lenfantin et en chacun desdits noms seul et pour le tout soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé et délaissé et encores etc vend etc
à maistre Jehan Briend escollier estudiant à Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 16 livres tz de rente annuelle perpétuelle et ypothécaire à puissance d’en faire assiette sur touz et chacuns les biens et choses desditz Guy Menard et Lenfantin et de leurs dites femmes et sur chacune piece seulle et pour le tout selon et au désir de la coustume du pays par telle cour de justice qu’il plaira audit Briend ses hoirs etc ladite rente pyable et rendable par ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dessus ses hoirs etc audit Briend achapteur ses hoirs etc par chacun an en la ville d’Angers à deux termes par moitié c’est à savoir aux 23 février et août à chacun desdits termes la somme de 8 livres tz premier terme commenczant au 23 février prochainement venant et à continuer de terme en terme aux propres coustz et despens dudit vendeur esdits noms et ses hoirs setc
o grâce et faculté donnée par ledit Briend audit Lenfantin et par luy retenue pour luy esdits noms leurs hoirs etc de exteindre rescourceer et admortyr ladite rente et choses qui seroient comptées par assiette d’icelle toutefois et quante il leur plaira dedans 2 ans en rendant et poiant audit Bryend ses hoirs etc la somme cy après contenue pour laquelle a esté faicte ladite vendition avec les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont deuz lors de la dite rescousse avec touz cousts frais et mises raisonnables
et a esté et est faite ladite vendition et cession et transport pour le prins et somme de 200 livres tz poyée par ledit Bryend audit Lenfantin qui l’a receue esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout en présence et à veu de nous en quarts et doubles ducatz à 4 livres 18 sols pièce et quatre livres tz en douzains le tout bons et de poids et ayant cours faisant ladite somme de 200 livres dont ledit Lenfantin esdits noms s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Briend
et a ledit Lenfantin promis doibt et demeure tenu faire ratiffier le contenu en ces présentes tans à sadite femme, qu’audit Guy Menard et son espouse et les y faire lyer et obliger vallablement et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Briend ses hoirs etc en ladite ville d’Angers dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néantmoings
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc entretenir etc et ladite rente de 16 livres tz poyer servir et continuer par ledit Lenfantin esdits noms et en chacun d’iceulx pour le tout ses hoirs etc audit Briend ses hoirs etc aux jours et en la manière qui dict est et icelle rente et choses qui seront prinses pour assiette d’icelle garantir etc oblige et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et mesme ledit Lenfantin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit Lenfantin esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion à l’autenticque etc et générallement etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé à Angers en présence de honnorable homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat audit lieu et maistre Jehan Lemaczon demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Missire Jean Belot, vicaire à Saint-Germain-des-Prés, venait sans doute de Craon, car il y a eu des liens, 1690

J’ai une étude des familles BELOT de la région de Pouancé et de Craon mais aucun lien entre beaucoup de familles de ce nom.

Acte des Archives de Loire-Atlantique 4E31 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1690[1] avant midy, par devant nous Georges Berault notaire sous la cour de la baronnie d’Ingrandes et chastelenye de Champtocé, fut présent en sa personne estably et duement soubzmis sous ladite cour missire Jean Belot prêtre, vicquaire de la paroisse de Saint Germain des Prés, y demeurant, chapelain de la chapelle ou chapelenie de Madiot, desservie dans l’église du chapitre de St Nicolas de Craon, lequel a fait, nommé et constitué pour son procureur général et spécial missire (blanc) auquel il a donné pouvoir et puissance de résigner et remettre purement et simplement entre lez mains de vénérables et discrets messieurs les chanoines dudit Craon collateurs[2] ordinaires de ladite chapelle ou chapelenie de Madiot, pour en pourvoir par une telle personne capable qu’ils jugeront à propos, consentir que toutes lettres de provision luy en soient expédiées en la meilleure forme que faire se pourra, mesme jure qu’en la présente résignation et démission n’est intervenu et n’interviendra aulcun dol, fraude, symonie ou autre paction illicite et généralement, promettant etc obligent etc fait et passé au bourg dudit St Germain maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Estienne Chartier prêtre curé dudit St Germain, et Me Jean Fresneau aussi prêtre, demeurant audit St Germain, tesmoings à ce requis et appelés

[1] AD44-4E31/249 Georges Berault notaire à Saint Germain des Prés

[2] celui qui avait droit de conférer un bénéfice ecclésiastique

Charlotte Lefebvre, fille de Jacques, cède ses droit de succession à sa soeur Jeanne, Cuillé 1571

Vous allez voir un terme ancien, que j’ai surligné. Il est écrit POURPRINS dans l’acte mais vous avez remarqué qu’au 16ème siècle souvent on écris PRINS pour PRIS etc… et je suppose que cette forme PRINS pour PRIS était problement locale.

POURPRIS, subst. masc.
« Enclos (surtout autour d’un bâtiment), en partic. jardin entouré d’une clôture »
« Enceinte, mur d’enceinte »
« Espace à l’intérieur des murs d’enceinte »
« Bâtiment que comporte l’enclos, logis » (Dictionnaire du Moyen Français sur ATLIF)

L’acte comporte une anomalie concernant le paiement de la somme, d’ailleurs elle-même fort minime voire totalement ridicule et étonnante : 30 livres, alors que la famille Lefebvre n’est pas dépourvue de biens ! mais le plus surprenant est le paiement, et je pense que le copiste qui a dressé cette copie a sauté quelques lignes, c’est la seule explication que je puisse trouver.

J’ai une famille LEFEBVRE à Cuillé et Méral, mais je ne suis jamais parvenue à la lier aux LEFEBVRE qui suivent.

Acte des Archives du Maine-et-Loire E3079 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1571 (copie papiers famille Lefebvre du 18.1.1606) Sachent tous présents et advenir que en nostre cour de Pouancé endroit par devant nous personnellement establis Pierre Le Normant escuier sieur de Querlouan et damoiselle Charlotte Lefebvre son espouse, fille de feu Jacques Lefebvre escuier sieur de Laubrière et damoiselle Jehanne de Vangeau sa mère, auctorisée de sondit mari suffisamment par devant nous, paroissiens de Pelouant en Bretagne bretonnante ainsi qu’il disait, soubmettant eulx leurs hoirs avec tous et chacune leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction ressort et jugement de nostre dite cour quant à ce faict, confessent de leur bon gré sans nul pourforcement avoir vendu et auctroyé dès maintenant à présent et à toujours mais perpétuellement par héritage à Jehan de La Barre escuier sieur de Villedé et à damoiselle Jehanne Lefebvre son espouse paroissiens de Cuillé qui achaptent pour eulx leurs hoirs et pour les ayant leurs causes, c’est à scavoir tout tel droit nom raison part et portion d’héritage qui est la moitié d’un tiers commun qu’ils ont et peuvent avoir compéter et appartenir des successions et eschoites de feu Jean de Vangeau escuier en son vivant sieur de Champjust et de feue Payrette de Vangeau, et de Jehanne Morin, en tous quelconques lieux, fiefs et seigneuries que lesdites choses (f°2) et droits sont sises et situées au pays de Pouancéen sans rien en réserver, avec les charges qui en pourraient estre deues à cause desdites choses ; transportant quitant cédant et délaissant dès maintenant et à présent lesdits vendeurs auxdits achapteurs leurs hoirs et autres ayant leurs causes, la saysine possession avec tous domaines pourprins et seigneuries desdites choses et droits ainsi vendus comme dit est avec tous et chacuns les droits, noms, raisons, causes, titres et actions, droits d’avoir d’avouer et de demander que lesdits vendeurs y avoient et pouvoient avoir sans jamais rien y demander ne y advouer aucune chose pour eulx ne pour leurs hoirs d’aucun droit commun ny especial pour en faire à toujoursmais au temps advenir desdits achapteurs leurs hoirs et des ayant leur dite cause toute leur pleine volonpté hault et bas comme de leur propre chose à eulx aquilze par doit d’héritaige et feust faicte ceste présente vandition pour le prix (f°3) et somme de 30 livres monnaye courante, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs en ont eu et receu desdits achapteurs la somme de 70 sous tz manuellement en notre présence à veue de nous et le surplus et restant de toute ladite somme lesdits vendeurs s’en sont tenus comptens et bien payés par devant nous; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir fermement sans jamais venir encontre par aplegement contre plegement opposition ny autrement en aucune manière, et ledit droit choses ainsi vendus comme dit est sans garder, garantir et défendre de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens à toujoursmais et quand métier en sera et les garder sur ce de tous dommages oblige lesdits vendeurs (f°4) eulx leurs hoirs avecq tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenr quel qu’ils soient, renonçant devant nous lesdits vendeurs quant à ce fait à toutes et chacunes leurs choses que de fait de droit ou de coustume pourront estre à ce fait contraire, et spécialement ladite damoiselle au bénéfice du droit vélléien et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, sur ce de nous suffisamment advertye et de non venir encontre ce que dessus est dit en aucune manière lesdits vendeurs par leur foy et serment en nostre main et en ceux des juges etc condamnés par nous à leurs requestes par le jugement et condemnation (f°5) de nostre dite cour ; fait et passé au lieu de Villedé en la paroisse de Cuillé le 24 avril 1571 en présence de Jean Salomon clerc à présent maistre de lescolle de Cuillé, René Fauveau fils de François Fauveau de la paroisse de Méral et autres témoins à ce requis et appelés. – La copie cy-dessus a esté par nous notaires ds cours de Pouancé et de Craon soubsignés prise sur le greffe par vidimus et transcript, demeuré entre les mains de honneste homme Jehan  Thevenot sieur de la Motte, laquelle est non visée, ce réquérant honnorable homme Jehan Lefebvre écuier sieur de la Saulaye, le 19 janvier 1606

Les ventes à condition de grâce (engagements) étaient de vériables montages financiers, fort compliquée, surtout sans ordinateur !!! Ici la terre de la Touche QUatre Barbes à Pommerieux (53)

En voici un bel exemple, car la vente est payée par une multitude de droits de grâce, qui attestent le recours très inensif à ce mode de financements autrefois. Il faut croire qu’on y avait un grand intérêt.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1573 en la cour du roy notre sire à Angers et du roy de Pologne duc d’Anjou endroit personnellement establis noble et puissant Loys de Montecler chevalier de l’ordre du roy notre sire sieur de Courcelles et dame Renée Nepveu son épouse, laquelle ledit de Montecler a auctorisée et auctorise pour ce par devant nous quant à l’effet du contenu en icelles, demeurant à présent du lieu et maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers, soubzmectant lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens etc renonçant au bénéfice de division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritaiges à honnorable homme sire Claude Guillet marchand demeurant à Château-Gontier à ce présent et acceptant et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes tant pour lui que pour honorable homme Me Jehan Elyant (f°2) sieur de la Barre receveur des tailles en l’élection de Château-Gontier et y demeurant, et à leurs hoirs, la moitié par indivis de la terre fief et seigneurie domaine métairies étangs moulin à eau appartenances et dépendances de la Touche Quatre Barbes sise et située en la paroisse de Mée, St Quentin et Ampoigné pays de Craonnais et es environs, toute ladite terre et seigneurie composée d’un aplacement de maison vieilles murailles portal et chapelle de la maison seigneuriale dudit lieu, cour, rues, issues ayreaux jardins garennes plesses couldrayes et du fief et seigneurie de ladite terre hommes hommages sujets et vassaux de ladite terre, droit de justice haute moyenne et basse cens rentes et devoirs de quelque nature et espèce qu’ils soient et puissent estre proffits revenue et esmoluments dudit fief et seigneurie avecques le droit de patronnaige ou présentation de la chapelle Ste Catherine desservie en la chapelle de ladite maison seigneuriale de la Touche Quatre Barbes et des (f°3) lieux et mestairies domaines appartenances et dépendances de la Grand Praye sise en ladite paroisse d’Ampoigné, de la Petite Praye en ladite paroisse d’Ampoigné, de la mestairie du Plessys en ladite paroisse de Mée, de la clouserie de la maison appelée la closerie de la Touche Quatre Barbes, d’un estang et moulin à eau appelé l’estang et moulin de la Gravelle de la seigneurie de ladite terre, et tous autres droitz féodaux et seigneuriaux et droit de chasse et tout ainsi que ladite terre fief et seigneurie se poursuit consiste et comporte tant en fief seigneurie justice droits prérogatives droits de patronnaige en présentation, cens, rentes, debvoirs, prouffits, revenus et esmoluments et que lesdites closeries de la cour appellée la closerie de la Touche Quatre Barbes mestairies et domaines et appartenances de la grande et petite Praye, du Plessys ledit estang et moulin de la Gravelle se poursuivent consistent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant en maisons jardins estraiges granges loges rues (f°4) yssues jardins prés pastures vignes terres touches de boys marmentaux et taillables plesses garennes et de toutes autres compositions appartenances et dépendances de ladite terre fief et seigneurie lieux closeries, mestairies, estang et moulin de la Gravelle et tout ainsi que lesdits vendeurs ou l’un d’eux leurs prédecesseurs recepveurs fermiers et négociateurs entremetteurs et autres pour et au nom d’eulx en ont par cy davant jouy et usé et icelles choses tiennent possèdent et exploitent sans rien en excepter retenir ni réserver par lesdits vendeurs fors et réservé la coupe des bois taillis de la mesetairie du Plessis et autres bois taillis qui sont en coupe, laquelle coupe n’est comprinse en la présente vendition ; aussi ont lesdits vendeurs par cesdites présentes quicté cédé délaissé et transporté et quictent cèddent délaissent et transportent audit Guillet stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc (f°5) le droit et droits de retraits féodaux qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir pour avoir et prendre par droit de retrait féodal les choses héritaux cy davant vendues audit fief dont exihition des contrats n’a esté faite ni les ventes payées, pour desdits droits céddés et par le moyen d’iceulx avoir par ledit Guillet par retrait féodal les choses héritaux que lesdits vendeurs estoient fondés et eussent peu avoir et prendre par retrait féodal ; lesdites choses cy dessus vendues tenues en partie des fiefs et seigneuries de Mortiercrolle et de la baronnye de Chateaugontier aux obéissances services cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, que les parties adverties de l’ordonnance royal ont (f°6) vérifié ne pouvoir déclarer et chargées le total de ladite terre de 15 boisseaux d’avoine menue et de la dixme accoustumée franc et quite des arrérages du passé jusques à ce jourd’huy. Trrransportant etc et est faite la présente vendition cession et transport de ladite moitié par indivis du total de ladite terre de la Touche Quatre Barbes pour le prix et somme de 11 000 livres tz sur laquelle somme ledit Guillet a présentement payé manuellement contant et de ses deniers la somme de 1 032 livres 10 sols tz quelle somme lesdits sieur et dame de Courcelles ont eue et receue en présence et à vue de nous en espèces d’or et monnaye bons et ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale tellement que d’icelle somme de 1 032 livres 10 sols ils s’en sont tenus à contents et bien payées et en ont quitté et quittent ledit Guillet ses hoirs etc ; et le reste montant la somme de 9 977 livres 10 sols ledit Guillet pour cest effet estably et soubzmis sous ladite cour a promis doibt et demeure tenu les payer pour et au nom desdits sieur et dame de Courcelles c’est à savoir à honnorable homme Pierre Blanchet sieur de la Jarry marchand demeurant (f°7) en la paroisse de Pommerieux la somme de 4 500 livres et 10 escuz qui fait moitié de la somme de 9 000 livres et 20 escuz pour laquelle somme lesdits lieux closerie de la maison de la cour de la terre et seigneurie de la Touche Quatre Barbes, ladite mestairie domaine appartenances et dépendances de la grande et petite Praye et du Plessis ont esté cy devant  le (blanc) 1571 vendus audit Blanchet a condition de grâce par lesdits sieur et dame de Courcelles et nobles personnes messire René de Montbourcher chevalier de l’ordre du roy notre sire par contrat passé devant nous notaire soussigné pour la somme de 4 500 livres 10 écuz payés, rescousse et réméré sur ledit Blanchet de la moitié par indivis des lieux et mestairies, et en acquiter lesdits sieur et dame vers ledit Blanchet ; à Me Jehan Haran au nom et comma ayant les droits cédés de Me Marc Marays la somme de 1 000 livres tz pour la rescousse rachapt et réméré du lieu et mestairie appartenances et dépendances du Petit Maillé par cy devant dedans le 4 février 1571 vendue et transportée audit Marays par defunt messire Anthoyne Mercier avecques grâce par contrat rétrocédé par ledit Marays  audit Haran par devant Lefebvre notaire le 24 mars audit an 1571 ; à Estienne Terrier marchand demeurant Angers la somme de 1 200 livres (f°8) par une part pour la rescousse rachapt et réméré du lieu du Pyneau cy devant dans le 21 janvier 1571 vendu et engagé par defunt messire Anthoine Mercier ? avecques grâce par contrat passé par devant Lepelletier notaire et encore la somme de 300 livres tz pour les fruits dudit lieu pour 3 ans qui escheront au 28 février prochainement venant ; à Me Alexandre et Michel Deglatine la somme de 1 100 livres pour la rescousse et réméré du lieu du Grand Liverterier ? cy devant et dès le 17 mai 1567 vendu avecque grâce par contrat passé par Toublanc ; audit Me Alexandre Deglatine la somme de 600 livres tz pour la rescousse et réméré du lieu de la Grand Baudre ? cy devant et dès le  (encore 4 pages que j’abandonne…)

Richelieu, à Angers en février 1620, reconnaît à Claude Bouthillier que l’obligation de 40 000 livres était pour lui

Claude Bouthillier est le fils de Denis, d’une famille d’Angoulême très présente à la cour, que RIchelieu utilise volontiers pour ses affaires, ici une obligation en son nom. Je suis très surprise de trouver Bouthillier et Richelier à Angers, devant notaire d’Angers, pour une obligation passée à Paris. L’acte est dit avoir été « passé en la maison dudit sieur évêque », mais je suppose que c’est la maison de l’évêque d’Angers, qui est alors Guillaume Fouquet de la Varenne. Richelieu n’avait tout de même pas de maison à Angers ? Enfin, la signature de Richelieu est assez particulière, vous allez vous en rendre compte. J’ignore s’il a toujours eu la même signature.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 22 février 1620, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Claude Boutiller (signe « Bouthillier ») conseiller du roy en ses conseils d’état, estant de présent en ceste ville, lequel a recognu et confessé que les 40 000 livres  tournois pour lesquelles révérend père en Dieu missire Sébastien Chauvet evêque de Langres duc et pair de France, lui a vendu et constitué la somme de 2 000 livres tz de rente hypothéquaire par contrat passé par devant Pierre Guilliard et Mathieu Bontemps notaire au chastelet de Paris le 23 janvier 1617 luy furent baillés et délivrés pour cest effet par messire Armand Jehan du Plessis de Richelieu évêque et baron de Lusson, à ce présent, lequel a aussi recognu que les 18 000 livres tz que ledit sieur Boutiller a receuz dudit sieur évêque de Langres en déduction (f°2) des 40 000 livres il luy en a baillé les acquits en sorte qu’il s’en tient content et partant iceluy sieur Boutiller a renoncé et renonce audit constrat de constitution de rente pour et au profit dudit évêque de Lusson pour se faire payer du surplus tant en principal que arrérages deubs et eschuz et qui ont cours cy après à ses périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire et à ceste fin en tant que besoing est ou seroit luy en fait cession et transport, sans aulcune garantie ne restitution de deniers, comme n’ayant pris et accepté ledit contrat en son nom qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir audit seigneur de Lusson auquel il a baillé et mis en mains la grosse qu’il en avoit, ainsi qu’il l’a recogneu et accepté ce que dessus pour luy ses hoirs (f°3) et à ce tenir etc dont etc fait et passé audit Angers maison dudit seigneur évêque en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron.

Les déboires d’Anne de Pisseleu, favorite de François 1er, après la mort du roi le 31 mars 1547 : ici à Angers contre son mari en 1549

Anne de Pisseleu se défend ici des demandes de son mari, manifestement très intéressé, maintenant qu’elle est sans défenseur.

L’acte n’est pas en parfait état, et je vous mets les vues pour vous inciter à relire et/ou compléter ma retranscription.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1549 (Huot notaire Angers) haulte et puissante dame Anne de Pisseleu duchesse d’Estampes a déclaré en la présence de nous notaires soubzscripts et des tesmoings dénommés que pour obéir aux voluntés et commandements de monsieur d’Estampes son sieur et mari elle a enduré l’espace de deux ans … et plus a esté privée de la compagnie et société dudit sieur lequel … aultre occasion qu’elle ayt seu entendre l’a esloignée de luy de … … en maisons estrangères non appartenans audit sieur sans souffrir que parens ou amis de ladite dame ny autres personnes n’aient eu communication avecques elle sinon par une fascon trop estrange, pendant lequel temps ledit sieur auroit grandement dissipé les biens … et quelques meubles qui pouvoient lors et au commencement dudit … estre dictz commungs entre eux, et eust lors faict connoistre ladite … s’il n’eust esté adverti estant en termes de vendre tout le … qu’il seroit malaisé qu’il le peut faire sans le consentement de ladite … attendu veu ce que dessus que on ne pouvait nigger ? ny estimer qu’il y eust communauté entre eux pour les raisons qui ont esté desduictes … sieur et aultres qui se pourront desduire cy après. Au moyen de quoy auroit ledit sieur après long et rudde traictement de la personne de ladite dame s… quelque reconciliation avecques elle pour parvenir à ses fins et trouver moyen de la d… entièrement de tout son bien par le moyen de la communaulté de biens par luy prétendue, en laquelle elle n’a entendu ny entend estre au longuement … ny … depuis ledit temps mais en eust faict querelle et demande de séparation attentu l’extremement mauvais et pernitieux ménage dudit sieur et consommation de … n’eust esté le maulvais traictement qu’elle à crainct de sondit sieur mari et le port et alliance de plus grands sieurs que luy qui eussent peu estre cause d’une infinité de maulvais traictements en la personne de ladite dame et destournement de son bon droict ; à ces causes a protesté et proteste que sy pour la reverance qu’elle a de sondit sieur et mari et par craincte qu’elle a de rentrer en p… maulvais traictement qu’elle a sy longuement enduré elle est contrainte de s… ses voluntés et se ranger à telle raison en fasson que … eust occasion de dire et … qu’il y ayt reconciliation entre eux et que la séparation de biens qu’elle entend estre entre eux fut nulle et de nulle valeur et le tout par leur commersation estre remis en son premier estat ce néantmoins ladite dame a déclaré et protesté qu’elle n’entend et n’a entendu telle … … luy prejudicier ains veult et entend estre tenue et réputée séparée quant aux biens sans avoir aulcune communaulté de ses biens avecques ledit sieur tant pour les causes cy dessus déclarées que pour l’extrême maulvais ménage dudit sieur dont elle feroit volontiers poursuitte sy elle estoit en telle liberté que la raison et la … le veullent, qui luy est et sera cause de protester et qu’elle a proteste de nullité de tout ce qu’elle pourra faire cy après concernant le faict de ladite communaulté sy ce n’est pas conseil et délibération de ses parens amis et conseil comme forcée tant par crainte de … que maulvais traictement à elle faict et auquel elle ne vouldroit rentrer que aultrement et suyvant ses … protestations qu’elle … (f°2) a ladite dame demandé et requis à moy notaire soubz signé acte et instrument ung ou plusieurs ce qu’il luy a octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison ; et estoyent à ce présents noble et discret maistre Pierre de Bievres baron de Montreuil sur Maine honorable homme maistre Jacques Mygon tesmoings à ce requis et appellés le 28 septembre 1549 fait et donné comme dessus