Charles Hyrel de la Hée traite avec Charles Hyrel du Grée son neveu, Soudan 1610

Charles Hyrel de la Hée est né vers 1555 et je le savais encore vivant en 1611, à Soudan où il possède la Verrie. Ici, il se déplace à Angers avec son neveu, lien que j’avais déja identifié, mais qui est encore une fois précisé ici, sachant que Charles Hyrel de la Hée n’a qu’un fils, Philippe, encore mineur, et ce fils n’aura aucune postérité, donc c’est précisément ce neveu, Charles Hyrel du Grée, le neveu, qui héritera noble selon la coutume des successions nobles. Mais ce sera plus tard, vers 1632.
L’acte qui suit nous apprend que la somme de 3 000 livres, empruntée un an auparavant à Angers par le neveu, était en fait pour l’oncle.
J’attire votre attention sur les signatures, car ils signent HYREL, mais dans les nombreux actes que j’ai concernant le neveu, Charles Hyrel du Grée, il signe souvent HYRET. J’insiste sur ce manque de stabilité de l’orthographe du patronyme HYREL car je lis sur une base de données  » Rectificatif: « Hiret » est une erreur de lecture. Il faut lire « Hirel (cf. F. Saulnier). » et je suis très choquée qu’on me traite de ne pas savoir lire alors que ma paléographie est excellente et que Saulnier n’a pas lu autant d’actes notariés concernant les HIRET aliès HYREL, puisque j’en ai plus de 1 000 actes. J’ajoute que Charles HYREL de la Hée est frère de Tugal l’époux de Claude de Mauhugeon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 7 septembre 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Hirel écuyer sieur de la Hée demeurant au lieu seigneurial de la Verrye paroisse de Soudan en Bretagne, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse que dès le 24 novembre dernier il auroit reçu de Charles Hirel escuyer sieur du Grée son nepveu la somme de 3 000 livres pour l’employer pour son acquit et des sieurs du Boisougard, du Tertre de Richebourg et de la Saulnerie cautions et coobligés dudit sieur du Grée au rachapt et admortissement des rentes constituées par contrats par nous passés le 14 septembre 1609 savoir à damoiselle Marie Fubret 10 livres de rente pour 1 600 livres de principal, à noble homme Charles Martineau Me des (f°2) comptes en Bretagne 50 livres de rente pour 800 livres de principal, et à deffunt noble homme Jean Avril sieur de la Garde 37 livres 10 sols aussi de rente pour 600 livres de principal, le tout revenant à ladite somme de 3 000 livres, de laquelle ledit sieur de la Hée auroit baillé son escript privé ledit 24 novembre dernier de payer la rente de l’année courante qui doibt échoir au 14 de ce mois, ce que ne pouvant encores faire auroit prié ledit sieur du Grée luy proroger le delay de faire ledit admortissement et charges jusques au 14 septembre que l’on comptera 1611 offrant continuer ladite rente et payer contant des mains dudit sieur du Grée l’année échue audit 14 de ce mois (f°3) à quoi ledit sieur du Grée désirant la commodité des affaires dudit sieur de la Hée son oncle s’est accordé, et au moyen de ce ledit sieur de la Hée luy a présentement baillé et fourni la somme de 187 livres 10 sols pour l’année desdites rentes échues le 14 de ce mois, quelle somme ledit sieur du Grée a receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et s’en tient contant et en quite ledit sieur de la Hée, lequel a promis et s’est obligé admortir lesdites rentes en la décharge dudit sieur du Grée et ses coobligée et en fournir ès mains dudit sieur du Grée lettres de rachapt et admortissement vallable ensemble de l’arrérage à commencer dudit 14 de ce mois et l’acquiter de tous évenements et poursuites à peine de toutes pertes despends dommages et (f°4) intérests des à présent par ledit sieur du Grée stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins etc, et au moyen des présentes ledit sieur du Grée a présentement remis audit sieur de la Hée sondit escript et promesse particulière du 24 novembre dernier demeuré nul ; et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit sieur de la Hée sou ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Desmazières et Me Louys Coueffe praticiens demeurant audit Angers tesmoins »

Charles Hiret emprunte 3 000 livres, Pouancé et Angers 1609

Charles Hiret sieur du Grée est devenu l’héritier noble de Tugal Hiret à la suite du décès du fils de Tugal, Louis Hiret, sans hoirs, et du neveu de Tugal, Philippe du Hirel, aussi décédé sans hoirs. Mais en 1609, Charles Hiret ne sait pas encore qu’un jour, il sera héritier noble de Philippe Du Hirel, losque celui ci sera assassiné, comme étant l’aîné en la branche noble suivante.
Malheureusement Charles Hiret ne laissera qu’une fille, mariée à un batard bien né, qui ne lui fera pas d’enfants, et pire prendra son bien et le laissera au roi comme bien de batards sans hoirs, alors que le bien ne venait pas de lui mais d’elle est qu’en Anjou on peut héritier des femmes, par les femmes, et en femmes… ! AINSI,NON SEULEMENT TUGAL HIRET N’A PAS D’ENFANTS AYANT EU POSTERITE, MAIS SA SUCCESSION NOBLE VA PARTIR DANS D’AUTRES MAINS.
J’avais publié en 2011 sur ce blog une obligation de 600 livres  concernant Charles Hiret, et ces derniers jours, en repointant tout ce que j’ai sur CHarles Hiret, je découvre plusieurs autres actes passés le même jour, 14 septembre 1609, qui montrent que c’est en fait 3 000 livres qu’il est venu emprunter, mais comme il n’a pas trouvé la somme chez un seul prêtreur, en fait il y a 3 prêtreurs, ayant chacun un acte d’obligation distincte, et tout autant de contrelettres. Etant donné que pour cette importante somme ils sont toujours dénommés 4 personnages comme vendeurs, les 3 autres sont bien entendu des cautions, dont un proche, qui est Jean de Ballodes. Je vais donc vous mettre le tout ci-dessous regroupé, sachant que l’acte le plus parlant est finalement la dernière contre-lettre, et je vous la mets donc en premier plan, car elle est plus qu’explicite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

la contre-lettre la plus parlante

Le 14 septembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Hiret escuyer sieur du Grées demeurant au lieu des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, lequel deument soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’hui et présentement Nicolas Legouz sieur du Boisougard aussi écuyer et Jehan de Ballodes aussi écuyer sieur du Tertre se soient en sa compagnie seuls et pour le tout constitué vendeurs solidaires vers damoiselle Marie Frubert veuve feu noble homme René Lanier vivant sieur de la Planche advocat en parlement tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de damoiselle Marie Lanier sa fille unique, de la somme de 100 livres tz de rente pour la somme de 1 600 livres tz de principal et à noble homme Charles Martineau conseiller du roy Me ordinaire de ses comptes en Bretagne de la somme de 50 livres tournois de rente pour la somme de 800 livres tournois de principal, et à Jean Avril sieur de la Garde de 37 livres 10 sols pour 600 livres, lesdites rentes payables par demies années ainsi que le tout (f°2) est plus amplement contenu par les contrats de constitution desdites rentes de ce faits et passés par nous et encores l’autre contre-lettre à honnorables hommes Me René Hamelin sieur de Richebourg et Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocatsn toutefois la vérité est que lesdits sieur Legouz et de Ballodes auroient et ont ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste comme il a recognu et confessé, et à l’instant desdits contrats et contre-lettre avoir pour le tout eu pris reçu et emporté lesdites sommes principales sans que d’icelles en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit desdits sieur Legouz et de Ballodes, pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer de ses deniers lesdites rentes, en faire les raquits et amortissements, tirer et mettre hors desdits contrats lesdits sieurs et leur en fournir décharge vallable dedans ung an prochainement venant à peine etc dès à présent par iceux Legouz et de Ballodes stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins etc, à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dit est tenir etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc, fait et passé audit Angers présents Me Pierre Portran et Claude et Claude Gasteau clercs demeurant audit Angers tesmoins »

 

l’obligation de 600 livres à Jean Avril

Le 14 septembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Charles Hiret escuyer sieur du Grées Nicollas Legouz escuyer sieur de Boisougard demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, Jehan de Ballodes escuyer sieur du Tertre demeurant au lieu seigneurial de la Rachère paroisse de Nouellet honorables hommes Mes René Hamelin sieur de Richebourg advocat audit Angers y demeurant paroisse de Sainte Croix et Laurant Gault sieur de la Saunerie advocat audit Angers y demeurant paroisse de St Pierre
lesquels deument estably et soubzmis soubz la dite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et pas ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à Jehan Avril sieur de la Garde demeurant Angers paroisse de St Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers aux 14 mart et 14 septembre de chacun an par moitié premier paiement commençant au 14 mars prochain venant et à continuer et laquelle dite somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eux l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques et généralement sur chacunes pièces d’iceux seule et pour le tout de proche en proche sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre
o pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes
ceste vente création et coustitution de rente faite pour et moyennant la somme de 600 livres tournois paiée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours et dont etc
à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Portran et Claude Gasteau clers tesmoins

    1. Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

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Et voyez la signature de Charles Hiret, qui ne ressemble pas à celles habituellement rencontrées chez les nobles, pourtant il l’est bel et bien, et deviendra l’unique héritier noble de Philippe Du Hiret après l’assassinat de ce dernier, sans hoirs, comme étant le premier en lignée suivante.

PS (amortissement) : le 23 septembre 1616 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal fut présente establie et soubzmise honorable femme Parie Poullain veufve dudit déffunt Avril sieur de la Garde acquéreur nommé au contrat de rente cy devant escript, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit déffunt et d’elle, et en chacun desdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens, laquelle a receu contant en notre présence dudit Hiret sieur du Grée l’un des obligés audit contrat en son acquit la somme de 638 livres 2 sols en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit scavoir 600 livres pour le rachapt et admortissement de la rente de 37 lvires 10 sols constituée par ledit contrat, et la somme de 38 livres 2 sols pour reste des arréraiges de ladite rente du passé jusques à huy …

PJ : autant de contre-lettres que de coobligés à Charles Hiret, qui les met hors tous hors de cause

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Charles Hiret sieur du Grée engage la métairie de la Goupillère, Pouancé 1614

Il vient de Chelun, proche de Pouancé, mais en Bretagne, et il a emmené avec lui son beau-frère Jean de Ballodes. Vous remarquerez qu’ils sont tous deux qualifiés « écuyer », car ils sont tous deux nobles. Donc, ils n’ont pas trouvé d’acquéreur dans la région de Pouancé, où il y a pourtant des notaires, et ils sont donc allé jusqu’à Angers, mais sur mon blog, je vous ai maintes fois montré de tels déplacements, et combien Angers était alors la place monétaire. Mais, vous allez découvrir qu’ils n’ont sans doute pas une immense fortune car on ne leur accorde pas beaucoup de crédit, car même pour engager pour 600 livres sur 2 ans une métairie, ces 2 beaux-frères ne sont pas suffisants à Angers, et il leur faut 2 cautions, qu’ils trouvent facilement puisqu’à Angers ils ont un « clan local du pays de Pouancé », avec Olivier Hiret l’avocat et Pierre Eveillard l’élu à Château-Gontier vivant à Angers. Ainsi, si vous voyez ces 2 derniers cités comme vendeurs c’est seulement à titre de caution, car ils ont eu immédiatement après l’acte un acte de contre-lettre les mettant hors de cause. Plus étonnant cepandant est la place de Jean de Ballodes, le beau-frère de Charles Hiret, car il n’est manifestement là que comme caution lui aussi, et je suppose qu’à leur retour dans le pays de Pouancé, Charles Hiret a aussi fait une contre-lettre à son beau-frère. Maintenant, ne voyez surtout aucun lien de famille entre Charles Hiret et Olivier Hiret. S’ll a existé un lien de famille, il est très très ancien, et remonterait plusieurs générations plus haut, donc il faut totalement oublier une telle hypothèse qui restera invérifiable car j’ai quasiement tout dépouillé en termes de notaires et chartriers.
Enfin, j’ajoute que la Goupillère sera retiré par retrait lignager dans les descendants Allaneau en 1632, et je vous engage à aller voir sur ce point mon étude de la famille ALLANEAU

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis Charles Hiret écuyer sieur du Gré demeurant en la maison seigneuriale du Boysdulier paroisse de Chelun pays de Bretagne, Jehan de Ballodes aussi écuyer sieur du Tertre demeurant en la maison seigneuriale de la Rachère paroisse de Nouellet, Me Olivier Hiret advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Maurille, et noble homme Pierre Eveillard sieur de la Croix conseiller du roi, élu en l’élection de Château-Gontier, demeurant en cette ville paroisse St Pierre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’hui vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à honnorable personne Me Fleurant Brouard sieur de la Drouettière advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc savoir est (f°2) le lieu et métairie de la Goupillère sis et situé en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé composé de maisons grange rues et issues jardins prés pastures terres labourables et non labourables et tout ainsi que ledit lieu est échu et advenu audit sieur du Grée à titre successif de ses défunts père et mère, comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs circonstances et dépendances sans aucune réservation en faire ; au fief et seigneurie dont elles sont tenues aux cens rentes et devoirs accoustumés quites du passé, et lesquelles choses lesdits vendeurs ont assuré et assurent déchargées de toutes debtes charges et hypothèques fors des devoirs seigneuriaux et féodaux, et valoir de revenu annuel charges ordinaires déduites chacun an la somme de 37 livres 10 sols ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 600 livres tournois payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont etc quitent etc ; o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs et par (f°3) eux retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochains en payant et remboursant en un seul et entier paiement en ceste ville maison dudit acquéreur pareille somme de 600 livres tz loyaux cousts frais et mises raisonnables pour et pendant le temps de laquelle grâce ledit acquéreur a relaissé auxdits vendeurs acceptant la jouissance desdites choses par ferme à la charge d’en jouir et user comme bons pères de famille sans rien en démolir, le tenir en bon état de réparation de l’état desquelles ils se contentent, en payer les cens rentes et devoirs et outre pour en payer et bailler par lesdits vendeurs solidairement comme dit est audit bailleur ses hoirs etc en sa maison audit Angers par chacune desdites années la somme de 37 livres 10 sols, premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer, à laquelle vendition cession (f°4) transport et promesse de garantage bail à ferme et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre demeurant audit Angers tesmoins » suit la contrelettre mettant Olivier Hiret et Pierre Eveillard hors de cause.    

Le droit de rouissage dans l’étang autrefois : ici l’étang de Senonnes, 1626

Autrefois, selon au moins les nombreux baux que j’ai étudiés, on cultivait du lin en Haut-Anjou. Mais, pour obtenir le fil, il fallait d’abord rouir le lin, et les riverains de la Loire se plaignaient en la saison du rouissage, de l’odeur puissante et peu agréable qu’ils subissaient alors. Donc, les rivières étaient souvent en période de rouissage dans cet état.

Mais ceux qui n’avaient pas de rivière à proximité, allaient même rouir dans des étangs, ainsi, je relève en 1626, dans la déclaration de Michel Hiret à la seigneurie de Senonnes de ses biens et droits dûs au seigneur de Senonnes, qu’il a droit de rouissage dans l’étang de Senonnes. (AD44-1B130 chartrier de Senonnes). Pour mémoire, car vous venez de lire que le document que je viens de citer est archivée en Loire-Atlantique, je vous rappelle que Senonnes est en Mayenne, mais que ce n’est pas en consultant uniquement les archives d’un département qu’on trouve tout ce qui concerne ce département, car l’histoire des archives a eu parfois des détours curieux qui aboutissent à quelques sources éparpillées ailleurs. Ainsi, donc, j’ai trouvé en Loire-Atlantique plusieurs documents concernant Senonnes. Je vous en reparlerai.

Le lin n’est plus cultivé en Haut-Anjou, et il n’est plus cultivé beaucoup dans le monde, mais uniquement en France, un peu plus au Nord. C’était une fibre bien supérieure en qualité au coton. Donc, nos ancêtres qui connaissaient le lin n’y perdaient pas grand chose, bien au contraire, c’est nous qui avons beaucoup perdu.

Enfin, le lin qui est encore cultivé en France a bien un rouissage qui fait l’objet d’une règlementation, car je trouve sur Internet la Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, issue de l’annexe à l’avenant n° 12 du 6 mars 2002

 

 

 

Monsieur le juge de la Prévôté d’Angers, François Eveillard, se permet quelques libertés dans le bail à ferme de la seigneurie de Chazé-Henry, 1630

Non seulement Monsieur le juge de la Prévôté d’Angers se permet d’écrire 1 500 livres dans le bail, mais aussitôt il fait dresser une forme de contre-lettre stipulant que cette somme n’est pas la vérité est que la vérité est 1 300 livres, et encore mieux, il est en fait mandataire pour un parisien Henri de la Guette, le seigneur de Chazé-Henri, qui va tout à fait aprouver cette curieuse somme de 1 300 livres, comme vous allez le découvrir à la fin de cet immense suite d’actes, fait d’un long bail, puis de nombreuses pièces jointes, dont la fameuse curieuse contre-lettre stipulant que la somme est 1 300 livres selon une promesse…

Ceci dit Michel Hiret et Catherine Fouin sont mes ancêtres directs, et j’aime beaucoup cette Catherine car elle sait signer. Son mari est notaire seigneurial à Senonnes, donc dans un petit bourg, et je vous ai déjà sur ce site et blog parlé du manque de revenus de certains tous petits notaires seigneuriaux, qui ne voyaient que quelques clients par an, vous avez bien lu par an...

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le lundy 8 avril 1630 avant midy pardevant nous Loys Couëffe notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis monsieur Me Françoys Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy juge et garde de la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et se disant avoir charge de messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, et Me des resquestes ordinaires de son hostel, seigneur de la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry, promectant qu’il ne contreviendra à ces présentes, ains luy faire ratiffier et en fournir en nos mains ratiffication vallable dedans un mois prochain venant, et néanmoins ou il ne vouldra les ratiffier elles demeureront nulles et sans effect sans aucuns dommages et intérests d’une part, et Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville demeurant aussy en ladite paroisse St Michel du Tertre, tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Me Michel Hiret sieur de la Rouvraye son frère et Catherine Fouin sa femme demeurant à Senonnes, ausquels il promect pareillement faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effect et entretennement d’icelles, en fournir et bailler aussy (f°2) en nos mains ratiffication et obligation vallable dans ledit temps d’un mois prochain à peine etc d’autre part, lesquels et ledit sieur du Druil esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à ferme conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit sieur juge audit nom a baillé et affermé baille et afferme par ces présentes audit sieur Hiret esdits noms qui a pris et accepté pour le temps de 5 années et cueillettes entières l’une suivant l’autre, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour, savoir est la terre fief et Sgrie de Chazé-Henry, hommes, sujets, cens, rentes, dixmerie, et autres droits seigneuriaux et féodaux, proficts revenus et esmoluments et debvoirs de quelque nature et qualité qu’ils soient, métairies, closeryes, moulins, estangs, bois et généralement toutes autres choses en dépendant, mesme les 2 métairies de la (f°3) Marinière et Langevinière sans rien en réserver, à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user à l’advenir en bon père de famille, tenir entretenir et rendre en fin dudit temps la maison seigneriale et tous autres logements et dépendances, et ceux desdites métairies et closeries, de toutes réparations, et les moulins chaussées et … en bonne et suffisante réparation, le tout en l’estat qu’il luy seront baillés au commencement du présent bail, et dont seront faits les procès verbaux aux frays dudit sieur bailleur, et aussy celui qui sera fait à la fin dudit bail aux frais du preneur, et si pour l’entretien et réparations il est besoing de quelque bois, en sera pris sur le lieu qui leur sera marqué par ledit bailleur ; entretenir pareillement la rabine[1] et y remettre du plan en lieux et places de ce qui poura mourir pendant led. bail, de l’estat de laquelle rabine sera aussy fait procès verbal, entretenir les baux à ferme desdites métairies, closeries et rentes, en ce qu’il en est aparu, et ce faisant (f°4) en prendre le prix et charges au désir d’iceux ; faire exécuter par lesdits fermiers, métayers et closiers les charges clauses et conditions portées et contenues dans lesdits baulx, et particulièrement pour les plantz d’arbres, à peyne d’en respondre en privé nom, et continuer lesdites charges pendant ledit temps, lesquels baulx ledit sieur bailleur luy fournira au commencement du présent bail ; mettre en pré pendant ledit bail la pièce de terre naguères de fresne et en ce que en est labouré, qui est au bout de la chesnaye, devant les fenestres de la maison ; prendre garde qu’il ne soit fait aucune entreprinse sur la terre par passages ou autrement en ce qui viendra à sa cognaissance, et sy aucunes faites, en donner incontinant advis audit sieur bailleur pour y pourvoir, mesme en intanter action et les poursuyvre à ses despens, jusques à contentement dudit bailleur, et charger lesd. métaiers et collons de prendre garde aux entreprises ; intanter (f°5) pareillement toutes actions sous le nom dudit bailleur pour le poiement des rentes devoirs et autres droitz de la seigneurie et ce aussy aux frais et despens dudit preneur ; ne coupper ni abattre aucuns boys par pied branche ni autre, fors les esmondables en temps et saison convenables ; oster ne enlever ni permettre estre osté ne enlevé aucuns foings pailles chaulmes et engrais, ains les relaisser sur les lieux ; lorsque les bois taillis seront couppés et qu’il en sera fait vente, le preneur participera au prorata des années du présent bail et jouissances ; en cas que la métairie de la Vallière soit vendue pendant ledit bail, ledit sieur bailleur la pourra retirer sy bon luy semble par retrait féodal, sans qu’il soit tenu en payer aucune vente au preneur ; faire planter chacun an dans le jardin qui est au devant de la maison 12 arbres fruitiers qu’il prendra en la pépinière dudit jardin ; (f°6) faire racommoder et réparer à ses despens les brèches qui sont aux murailles de la cour, mesme faire faire à l’entrée de la cour une grande porte pour passer les chartées chargées et une autre petite porte où est la brèche par où l’on entre audit jardin, et fermer le bout qui est auprès du murier et, à ce être fait, prendra de la pierre et terre sur ledit lieu ; et au regard des portes de bois seront faites aux despens dudit sieur bailleur après ladite muraille faite faire ; tenir les assises dudit fief à ses despens une fois chacune desdites années et payer les gages des officiers, et à la fin dudit temps fournir au sieur bailleur un papier de la tenue desdites assises avec les déclarations qui y auront été rendues et les copies des contratz et autres titres qui y auront été fournis ; pour le regard du poisson que ledit bailleur y avoit fait mettre en l’estang de Greffier, les partyes s’accorderont de la vente ou prix d’icelle au commencement du présent bail, sinon ledit (f°7) sieur bailleur en fera pescher au prochain caresme et ledit preneur ne sera tenu faire faire la pesche du grand estang qu’au caresme d’après ; et pendant ledit bail ledit preneur aura soing de conserver les meubles dudit sieur qui sont dans ladite maison dont sera fait inventaire et les rendra à la fin dudit bail ; prendra les bestiaux desdits lieux à prisage et les rendra pareillement en espèces avec les sepmances à la fin dudit bail au désir du procès verbal qui en sera fait aux frais dudit sieur ; payer les cens renes et debvoirs deubz chacun an aux seigneurs dont ladite terre relève et en fournir tous les acquits audit sieur bailleur ledit bail fini ; et est fait ledit bail outre lesdites charges et conditions pour en payer et bailler de ferme par ledit preneur esdits noms solidairement audit sieur bailleur en sa maison en cette ville chacune desdites années la somme de 1 500 livres tz en argent aux termes de Noel et Pasques par moitié premier payement commençant à Noel de l’année prochaine 1631 et à continuer et (f°8) encores par chacun an aux termes de Noel 1 livres de fil blanc du prix de 40 sols la livres, 6 lapreaux et 12 chapons à Noel et Caresme prenant et de plus donner au commencement du présent bail 10 livres de pareil fil ; et en faveur des présentes ledit sieur bailleur donne au preneur chacun en 2 chesnes pour son chauffage qu’il luy fera marquer dans les bois et chesnayes dudit lieu sinon luy baillera chacun an la somme de 4 livres pour son achapt de chesnes ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc et mesme ledit preneur esdits noms solidairement luy ses hoirs etc biens etc renonçant etc… »

contre-lettre sur le prix « le lundi 8 avril 1630 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et duement soubmis Me François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy juge et garde de la Prévosté de ceste ville y demeurant paroisse St Michel su Tertre, au nom et se disant avoir charge de messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé et Me des requestes de son conseil, seigneur de la terre fief et seigneurie de Chazé-Henry, promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains luy faire ratiffier et en fournir en nos mais ratiffication vallable dedans un mois prochain venant à peine etc, lequel audit nom a regognu et confessé que combien que le bail à ferme qu’il a présentement fait à Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial de cette ville tant pour luy que pour Me Michel Hiret sieur de la Rouvraye son frère, et Catherine Fouin sa femme, de la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Chazé-Henry, lesdits Hiret esdits noms se soient obligés luy payer et bailler chacun an la somme de 1 500 livres tz en argent, la vérité est néanmoins qu’il a été fait à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement pour la promesse qu’il luy a faite et fait par ces présentes ne tirer ledit bail à conséquence qu’à concurrence de la somme de 1 300 livres seulement, à quoy ils ont convenu et accordé pour ladite ferme chacun an, et l’a dispensé et déchargé des 200 livres de surplus autrement et sans laquelle promesse il ne se fut obligé en ladite somme de 1 500 livres, et au surplus ledit bail demeure en sa forme et teneur pour les autres charges et conditions ; ce qui a esté stipulé et accepté… » / en marge : Le 3 may avant mil six cent trente avant midy ledit Sr Eveillard juge en la prévosté nous a mis entre mains ratiffication du présent bail faite par ledit Sr de la Guette passé par LeVasseur et Chappelain notaires au Chastelet Paris le vingt six dudit mois d’avril dernier et icelles demeurer cy attachés pour y avoir recours signé Couesfe /

ratiffication par Michel Hiret « Le 16 avril 1630 en la cour de la baronnye de Pouencé endroit par devant nous Mathurin Robert notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis chacuns de honnestes personnes Me Michel Hiret sieur de la Rouveraie et Catherine Fouin sa femme de luy duement authorisée par devant nous quand à ce, demeurants au bourg de Senonnes, lesquels deument establis et soubzmis confessent après que nous leur avons fait lecture de mot à autre du bail à ferme de la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Chazé-Henry fait par Monsieur François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy, juge et garde de la prévosté d’Angers ayant charge de Mr Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé et maistre des requestes ordinaires de son hostel, seigneur de ladite terre de Chazé, à Me Ollivier Hiret sieur du Drul leur frère, advocat au siège présidial dudit Angers en son nom et se faisant fort d’eux, pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières commenczant au jour et feste de Toussaint prochaine pour en payer par chacune d’icelles la somme de 1 500 livres en argent aux termes de Noel et Pasques par moitié oultre les autres charges clauses et conditions portées et contenues audit bail passé par Couëffe notaire royal audit Angers le 8 de ce présent mois, ce qu’ilz ont dit bien entendu, l’ont volontairement ratiffié, confirmé et approuvé, voulu et consenty qu’il porte son plein et entier effet comme s’ils avoient été présents à la constitution d’iceluy, auquel effect payement de ladite somme et accomplissement desdites charges clauses et conditions dudit bail conformément à iceluy, ils s’obligent avec ledit sieur du Drul leur frère, chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens, leurs hoirs etc biens et choses présents et futurs quelconques renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, et donc à ce tenir etc obligent etc foy jugement et condemnation etc, fait et passé au bourg de Senonnes demeure desdits establiz, en présence de Me Nicollas Legras sieur de la Gonnerie demeurant au bourg dudit Senonnes et David Guerin demeurant à Saint Aubin de Pouencé

contre-lettre de Michel Hiret : Le 16.4.1630 « en la cour de la barronnye de Pouencé dvt Mathurin Robert, Me Michel Hiret et Catherine Fouyn son épouze ont recognu et confessé au à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement, Me Ollivier Hiret a pris à ferme de François Eveillard … la terre fief Sgrie de Chazé-Henry pour 5 années de cueillette … au moyen de quoy lesd. establiz solidairement promettent et s’obligent payer chacun an le prix de lad. ferme, faire et accomplir lesd. charges, clauses et conditions dud. bail conformément à iceluy, et acquitter led. Sr du Drul et luy en fournyr descharge valable en fin de chacune année à peyne de toutes pertes, despens, dommages et intérestz, ce que nous Nre, pour led. Sr du Drul absent, avont stipulé et accepté…»

ratiffication d’Henry de la Guette : « Le 27 avril 1630 par devant les notaires gardenottes du roy notre sire en son chastelet de Paris fut présent Messire Henry de la Guette conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, et Me des requestes ordinaires de son hostel, seigneur de la terre et seigneurie de Chazé-Henry demeurant à Paris paroisse St Eustache rue de la Plastière, après lecture de certains bail à ferme faitz par Me François Eveillard conseiller du roy, juge et garde de la prévosté de la ville d’Angers, seigneur de Seillons, au nom dudit sieur de la Guette à Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers acceptant tant pour luy que pour Me Michel Hiret son frère et Catherine Fouin sa femme demeurant à Senonnes passé par devant Loys Coueffé notaire royal audit Angers le 8 du présent mois, de la maison seigneuriale et tous autres logements en dépendant et de la terre fief et seigneurie de Chazé Henry hommes sujets cens rentes et autres droits seigneuriaux revenus esmoluments et debvoirs de quelque nature et qualité qu’ils soient mestairies closeries moulins estangs et généralement toutes autres choses en dépendant mesme les 2 métairies de la Marinière et l’Angevinière sans rien en réserver le tout plus à plein déclaré et spécifié par ledit bail pour le temps de 5 ans commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant, moyennant le prix charge et conditions énoncées par ledit bail, et aussi du contrat et promesse passé le mesme jour 8 avril du présent mois devant Louis Coueffe notaire par ledit sieur Me François Eveillard pour ledit sieur de la Guette audit sieur Me Olivier Hiret tant pour luy que pour lesdits Me Michel Hiret et dame Catherine Fouin sa femme par laquelle est porté que par ledit bail à ferme cy devant déclaré fait de ladite terre fief et seigneurie de Chazé Henry ils soient obligés payer la somme de 1 500 livres tz en argent contant que néanmoings la vérité est qu’il a ce fait à sa prière et requete et pour luy faire plaisir seulement et sur la promese qu’il luy a faite et fait ne tire ledit bail à conséquence qu’à concurrence de la somme de 1 300 livres seulement à quoi ils ont accordé pour ladite ferme chacun an ainsi qu’il est plus au long déclaré par ladite anti-promesse et que ledit sieur de Chazé a lecture bien entendu, a ledit bail à ferme et contre promesse le tout cy devant daté, ratiffié et aprouvé »

 

[1] rabine : allée herbue, entre deux rangées d’arbres, située de chaque côté de la route – ravin  – Lexique du patois vivant, parlers et tradicitons du bas-Maine et Haut-Anjou, Laval, 2001

Pierre Legoux emprunte pour faire le retrait d’une métairie, Soudan 1632

En fait, il ne trouve pas les 800 livres sur place dans la région de Pouancé, donc il se rend à Angers, qui était la place où on pouvait trouver de l’argent à emprunter. Il trouve 650 livres à emprunter aux enfants mineurs de mon ancêtre Michel Hiret et Catherine Fouin, qui eurent une curatelle longue et fort bien gérer par leur oncle Olivier Hiret, avocat à Angers. J’ai ainsi trouvé de nombreux actes dont je parlais dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret et que je vous remets un par un ici.

Le 15.11.1632 Pierre Legoulx écuyer Sieur des Mortiers y demeurant à StAubin-de-Pouancé, et Jehanne Jameu sa femme empruntent à Olivier 2e Hiret, le curateur, 650 livres à 6,25 %. Pour plus grande sureté la métairie de Beauchesne est hypothéquée. En fait, Jeanne Jameu ne s’est pas déplacée à Angers, car les femmes donnaient toujours une procuration devant le notaire local à leur mari. Jeanne a signé le 4.11.1632 devant Jehan Leroy, notaire de la baronnye de Pouancé, cette procuration pour de se transporter à Angers pour trouver jusques à 800 livres de quelques personnes qu’il advisera en la compagnie de Mathurin Gallinière. Ce prêt montre que le couple Legoux a besoin de 800 livres n’en trouve que 650 et encore avec caution et hypothèque, ce qui est peu risqué pour le prêteur. Olivier 2e Hiret se méfie de la capacité des Legoulx à rembourser leurs dettes et il a raison .
Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 15. novembre 1632 après midi, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubmis noble homme Mathurin Gallinière sieur du Boisaumé conseiller du roy auditeur et correcteur de ses comptes à Nantes demeurant de présent en sa maison du Boiscoutard paroisse de Soudan éveché de Nantes, et Pierre Legoulx écuyer sieur des Mortiers y demeurant paroisse de StAubin-de-Pouancé, tant en son privé nom que comme procureur de demoiselle Jehanne Jameu sa femme par luy authorisée comme il a fait aparoir par procuration passée par Coconnier notaire de la baronnye dudit Pouancé le 4 novembre, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours promettant d’abondant faire ratiffier ces présentes à sadite femme et obliger solidairement avecq lui à l’effet et entretenement des présentes en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé ratiffication et obligation valable d’huy en 8 jours prohains venant à peine etc, lesquels chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs , renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc, ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages à Me Olivier Hiret sieur du Drul avocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunts Me Michel Hiret vivant sieur de la Rouveraye et Catherine Fouin, à ce présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour et au profit desdits mineurs leurs hoirs la somme de 40 livres 12 s 6 d de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur audit nom ses hoirs etc chacun an en sa maison en cette ville à pareil jour et date des présentes le 1er payement commençant du jourd’huy en 1 an prochain venant et à continuer, laquelle somme de 40 livres 12 s 6 d lesd. vendeurs chacun d’eux esdits noms s’obligent solidairement ont présentement assignée et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques ou qu’ils soient situés et assis, avecq pouvoir audit acquéreur audit nom ses hoirs d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’ils consentent luy bailler et fournir déchargée de tous autres hypothèques sans que les général et spécial hypothèques se puissent préjudicier ains confirment et approuvent l’un l’autre, et auxdits vendeurs leurs hoirs de l’amortir quand bon leur semblera ; et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 650 livres payée contant en notre présence par ledit Hiret des deniers desdits mineurs comme il a dit auxdits vendeurs qui l’on receue en pièces de 16 sols et autre monnaie bonne et courante suivant l’édit, s’en tiennent contants et l’en quitent ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties … et a ledit Legoulx déclaré vouloir employer cette somme à l’effet de la rescousse ou retrait qu’il entend faire sur Me Jean Jameu sieur de la Garenne père de ladite Jameu du lieu et mestairie de St Lanische ? à luy vendue et engagée par demoiselle Renée Hiret mère dud. Legoux par contrat passé par Leroyer notaire le 15.11.1632 – attaché « Pierre Le Goulx écuyer Sieur des Mortiers y dt à StAubin-de-Pouancé, tant en son nom que comme procureur de demoiselle Jehanne Jameu sa femme, confesse qu’à sa prière c’est pour luy faire plaisir seulement n.h. Mathurin Gallinière sieur de Boisaunée Cr du roy dt à présent en sa maison du Boiscoutard à Soudan, s’est le jourd’huy constitué vendeur solidaire sur tous ses biens vers Me Olivier Hiret Sieur du Drul curateur des enfans mineurs de défunts Michel Hiret et Catherine Fouin de de 40 L 12 s 6 d de rente annuelle payable fin de chacune année moyennant 650 L de principal payée contant comme il en appert plus amplement par le contrat passé par nous Nre, et qu’il a reçu 650 L sans qu’il en soit rien demeuré ni trouvé aucune chose au profit dud. Gallinière, au nom de quoy l’en quite et s’oblige payer lad. rente faire l’amortissement et en acquite led. Sieur Gallinière et le mettre hors dud. contrat … , outre que pour plus grande sureté la métairie de Beauchesne soit et demeure hipothéquée» ; 4.11.1632 attaché Jeanne Jameu femme de Pierre Le Goux écuyer Sieur des Mortiers donne procuration à son mari de se transporter à Angers pour trouver jusques à 800 L de quelques personnes qu’il advisera en la compagnie de Mathurin Gallinière Cr du Roy et d’en passer contrat de constitution de rente obligation au profit de celuy qui baillera les deniers et donne pouvoir aud. Legoux d’en donner contre lettre aud. Gallinière et au cas quy interviendroit aud. contrat icelle recoinaitre que toute ladite somme aura tourné à son profit et de sond. mary, pour ayder à faire la recousse de Beauchesne qu’ils entendent faire sur Me Jehan Jameu Sieur de la Garenne son père, et consant que led. lieu soit hipotéqué ; 14.3.1633 minutte attachée dvt Jehan Leroy Nre de la baronnye de Pouancé, Jeanne Jameu femme de Pierre Legoux Sieur des Mortiers qui l’a authorisé par dvt nous en la maison Sgriale des Mortiers, après lecture faite du contrat de constitution de 40 L 12 s 6 d de rente pour 650 L de principal par son mari en son nom et par n.h. Mathurin Gallinière Sieur de Boisauné Cr du roy auditeur des comptes à Nantes, à Me Ollivier Hiret Sieur du Drul At curateur à la personne et aux biens de ††Michel Hiret et Catherine Fouin passé par Louis Couëffe le 15.11 dernier signé Janne Jameu, Pierre LeGoulx, O. Hyret