Contrat de mariage de René Bridon et Marie de Blavou, Angers 1528

Je remets cet acte publié en 2011 avec la vue des noms, car vous avez sur ce blog, plus de 30 actes notariés du 16ème siècle concernant la famille DE BLAVOU en Anjou. J’ai les vues de ces actes qui attestent tous que les notaires, qui à l’époque notaient les patronymes selon ce qu’ils avaient entendu à haute voix des parties présentes, avaient bien entendu BLAVOU et non Blavon, et on voit sur tous ces actes qu’ils ont bien écrit BLAVOU car à l’époque le N final a la queue en bas, et le U final n’a aucune queue en bas.
passé chez la mère de la future, à Angers.
Les négociations cependant se sont poursuivies après le contrat, et immédiatement après, un second contrat est rédigé, toujours le même jour, chez la même dame, pour rectifier des chiffres, et ce, en faveur de cette dame, qui ne devra plus que 25 livres de rente annuelle et non 30 comme dit dans le contrat.
Ce rectificatif illustre les longues négociations avant de parvenir à un accord, et là, le notaire n’a pas eu le courage de refaire l’acte entier, d’ailleurs il aurait fallu le payer une nouvelle fois, mais a préféré faire un acte rectificatif.
Je vous mets donc les 2 actes.

La terre en question, que possède la mère de la mariée, est celle des Vaux en Pruillé, que Célestin Port donne :

Vaux, commune de Pruillé. – Ancien domaine relevant de Neuville et appartenant aux XV-XVIème à la famille Belloir, à Jean Potier en 1548, et n.h. Gastinet mari de Guyonne Foucher, qui y réside, 1637, 1642

Le contrat de mariage qui suit est pourtant formel, la terre de Vaux en Pruillé est donnée en avancement d’hoirs en 1528 à Marie de Blavou, ce qui ne confirme pas ce que donne C. Port, dont il faudrait sans doute revoir les sources, car je ne pense pas que Huot notaire à Angers ait pu dans un contrat de mariage faire une erreur de possession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vous voyez BRIDON et BENEDICTION avec la queue en bas du N final, et vous voyez la fin de BLAVOU sans cette queue en bas donc bien un U final

Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre noble homme Me René Bridon sieur de la Haye fils de feu noble homme Ollivier Bridon et de damoiselle Guillemette Prezeau d’une part
et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de damoiselle Renée Regnault ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances ne aucune autre promesse ne bénédiction nuptiale fust faite et célébrée entre lesdites parties ont esté faites les promesses accords et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement estably ledit noble homme Me René Bridon d’une part et ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de sadite mère d’autre part, soubzmetant etc confessent
scavoir est ledit Me René avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite damoiselle Marye de Blavou pourveu que notre sainte mère l’église se accorde et aussi a ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de ladite damoiselle sa mère promis et promet prendre à mary et espoux ledit Me Bridon aussi pourveu que notre mère sainte église se accorde
en faveur et contemplation duquel mariage et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accomply ladite damoiselle Renée Regnault a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenue baillet à ladite Marye sa fille en avancement d’hoyrie et droit successif auparavant le jour des espousailles desdits futurs espoux le lieu domaine terre et appartenances des Vaulx avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépencances comme il se poursuit et comporte sans rien y réserver, assis et situé en la paroisse de Pruillé lequel lieu ladite damoiselle Renée Renault a déclaré valoir chacuns ans de revenu annuel la somme de 30 livres tz de rente et autant promet et a promis faire valoir,
et outre doit et demeure tenue ladite damoiselle Renée Regnault payer et bailler auxdits futurs espoux au-dedans du jour de leurs espousailles la somme de 800 livres tz et vestir ladite damoiselle sa fille de tous habillements nuptiaulx bien et honnestement selon son estat auparavant les nopces le tout à ses despens
dont et de laquelle somme de 800 livres tz ledir Me René Bridon sera et demeure tenu convertir et employer la somme de 500 livres dedans 5 ans après ledit mariage en acquests d’héritages réputés le propre héritage de ladite damoiselle Marye de Blavou et au cas que décéderoit sans avoir fait ledit acquest et sans hoirs en a constitué à ladite damoiselle Marye de Blavou future épouse la somme de 30 livres de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre sur tous et chacuns ses biens o puissance d’en faire assiette selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou, o condition de grâce d’icelle rente rémérer par les héritiers dudit Bridon en refondant ladite somme de 500 livres avecques les cousts
et laquelle damoiselle Marye de Blavou prendra sur les biens dudit Bridon au cas qu’il décédrat le premier tel douaire que femme est fondé d’avoir sur les biens de son dit mary selon la coustume du pays d’Anjou
et ledit Bridon promet faire ratiffier ledit contrat et avoir pour agréable à ladite damoiselle Guillemette Prezeau sa mère et luy faire ratiffier et en fournir à ladite Regnault lettres de ratiffication dedans le jour des espousailles
et a promis doibt et demeure tenue ladite Regnault nourrir et alimenter lesdits futurs espoux de leur bouche seulement le temps d’un an à commencer du jour des espousailles

je suis restée sur ma faim, car je n’ai pas compris si elle les couchait, et si « leur bouche » signifiait qu’ils n’avaient pas droit d’avoir une servante nourrie ?

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et especial lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce noble et discrete personne Me Phelippe Bridon prêtre honnestes hommes et saiges Me Laurent Lebret et Gilbert Oger licencié ès loix et Me René Leblay prêtre tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

PJ : (acte rectificatif qui n’était même pas joint au précédents, mais volant dans la liasse, et donne des chiffres différents, bien qu’écrits le même jour) : Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage d’entre noble homme Me René Leridon sieur de la Haye et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de dame Renée Regnault ayt esté convenu et accordé entre ladite damoiselle René Regnault mère de ladite damoiselle Marye de Blavou et ledit René Leriton futur espoux de ladite Marye comme quelque somme de deniers que fust et soit promise par ladite Regnault audit Leriton en faveur dudit mariage et quelque escript ou contrat qui en puissent estre fait ladite Regnault ses hoirs ne seront tenus payer ou bailler audit Leridon plus grande somme que la somme de 700 livres dont ladite Regnault en sera tenue payer 500 livres tz dedans le jour des espousailles desdits futurs espoux lesquels 500 livres seront convertis et employés par ledit Bridon selon qu’il est contenu par le contrat de mariage desdits futurs espoux
et le reste desdites 700 livres qui sont 200 livres tz ladite Regnault les sera tenu payer auxdits futurs espoux dedand deux ans après leurs espousailles
jaczoit aussi que par ledit contrat de mariage ladite dame Renée Regnault soit tenue faire valoir le lieu des Baulx par elle baillé auxdits futurs espoux la somme de 30 livres tz de rente ce néanmoins ledit Bridon s’est contenté dudit lieu en luy faisant bailler 25 livres tz de rente
dont et desquelles choses dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord
auxquelles choses dessus tenir etc et pour ce soubzmis et obligé ledit Bridon soubs la cour royale d’Angers luy ses hoirs renonczant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me François Lebrec et Gilbert Oger licencié ès loi tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

Ces vues est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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La généalogie ne passionne pas tout le monde : la preuve, Philippe Chatrier est oublié, enfin pas du tennis, seulement de la généalogie

Philippe Chatrier est né le 2 février 1928 à Créteil et mort le 23 juin 2000 à Dinard.
Joueur de tennis puis journaliste et dirigeant sportif, il a donné son nom à un des cours de tennis à Roland Garros, que je regarde à la télé chaque jour longuement de 28 mai au 11 juin. Et j’en conclus qu’il faut oublier la généalogie.
Au fait, celle de Roland Garros est sur Roglo.

Contrat de mariage de Robert Leduc et Yolande Belot, Angers 1574

Je descends d’un BELOT drapier à Pouancé, et bien que je ne puisse établir aucun lien avec les Belot d’Angers, je m’y suis vivement intéressée. Je vais vous mettre plusieurs actes concernant Pierre Belot qui tenait à Saint Michel du Tertre à Angers l’hôtellerie de la Pie au 16ème siècle. Les hôteliers sont alors des bourgeois, dont certains auraient même des filiations nobles, et ici, vous allez découvrir que son épouse est une de La Fuye.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (je vous mets la première vue pour vos exercices de paléographie) :

Le 24 mai 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traictant et accordant le mariaige futur d’entre honneste homme Roberd Leduc fils de deffunctz Nicollas Leduc et Jehanne Beton demeurant à La Chapelle d’Alligné d’une part, et honneste fille Yolland Belot fille de deffunct honneste homme Pierre Belot et Anthoinette de La Fuye dame de l’houstelerye ou pend pour enseigne la Pye forsbourgs saint Michel du Tertre dudit Angers d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent pour ce ce est-il que en la cour du roy notre sire et du roy de Poullougne duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous personnellement establyz ledit Roberd Leduc et encores vénérable et discret Me Sanson Leduc prêtre curé de Morenne et de présent estant demourant en ceste ville d’Angiers d’une part, et ladite Yollant Belot et encores ladite Anthoynette de La Fuye sa mère d’autre part, soubzmectans lesdites partyes chacunes d’elles seules et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes les accords pactions et promesses de mariage en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Roberd Leduc o le voulloir et consentement dudit Me Sanson Leduc son oncle et autres ses parents et ladite Yolland Belot o l’authorité voulloir et consentement de ladite de La Fuye sa mère se sont promis prendre l’un l’autre en mariaige touteffoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique légitime ; en faveur duquel mariaige et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accomply ladite de La Fuye a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits futurs espoux en advancement de droit sucessif la somme de 700 livres tz dedans le jour des espouzailles, de laquelle somme y en aura 100 livres qui demeureront auxdits futurs espoux pour meuble commun et don de nopces et le surplus montant 600 livres tz lesdits que Me Sanson Leduc et Roberd Leduc et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et demeurent tenuz convertir et employer en acquestz d’héritaiges au proffit de ladite Yolland Belot qui sera censé et réputé le propre patrymone de ladite Belot sans ce que lesdits deniers ne l’herytaige ou rente qui en seront acquis ou constitué puisse entrer en ladite communauté et à faulte qu’ils chacun d’eux feront de convertir ladite somme en acquetz d’héritaiges dedans deux ans ont dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent à ladite Yolland Belot ladite de La Fuye et elle se stipulant et acceptant la somme de 40 livres de rente ypothécayre annuelle et perpétuelle sur tous et chacuns leurs biens présents et advenir desdits les Ducs et sur chacune pièce seulle et pour le tout ladite rente admortissable par les héritiers dudit Roberd Leduc deux ans après la dissolution dudit mariaige sy bon leur semble en payant et rendant à ladite Belot ou ses héritiers ladite somme de 600 livres tz avecques les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont deuz lors dudit admortissement, et outre a ladite de La Fuye promis est et demeure tenue habiller ladite Belot sa fille d’habyz nuptiaux selon son estat et qualité et passée la nopce, et lesquels Me Sanson et Robert les Ducs ont assigné et assignent douayre coustumier à ladite Yolland Belot, et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées à ung et d’accord par davant nous auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes mesmes les dits les Ducs chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jehan Babineau licencié ès loix advocat Angers cousin dudit Robert Leduc, Pierre Leduc cousin germain dudit futur espoux, René Brossier notaire en cour laye Pierre Ragaigne beau frère de ladite Yolland et René Houssays le jeune demeurant Angers tesmoings, ledit Raigaigne déclare ne savoir signer

 

Charles, Marc, Pierre, Jean Belot, enfants de Mathurin et Mathurine, tous drapiers, Angers 1522

Je descends d’un BELOT drapier à Pouancé, et bien que je ne puisse établir aucun lien avec les Belot drapiers à Angers, je m’y intéresse vivement, car je reste persuadée qu’ils étaient drapiers de père en fils et qu’il y a une forte probabilité pour que le mien s’y rattache, et sans doute, un jour, après moi, un chercheur dans les archives notariales, trouvera un acte de mariage ou succession, ou une transaction qui permette d’établir un lien. Mais, je le répète, à ce jour, ces BELOT sont pour moi dans les NON RATTACHÉS, ce qui est ma méthode jusqu’au jour ou peut-être un acte donnera un lien. Mais j’ai 85 ans, je ne peux plus me rendre  à Angers, et ce sera un autre chercheur avec ma méthode rigoureuse, car uniquement basée sur les preuves fiables : notaires, chartriers, et non les racontars dont beaucoup de généalogistes étaient friands aux siècles passés, et pire de nos jours.
L’acte qui suit est riche en informations généalogiques puisque c’est une transaction entre frères et l’acte donne les parents.
Mathurin BELOT †/1522 x Mathurine †1522/
1-Charles BELOT †/1522 x Jeanne TANNERIE †1522/
2-Marc BELOT †/1522
3-Pierre BELOT †1522/
4-N. BELOT x Colas GUYET †1522/
5-Jean BELOT †1522/ curé de Souvigné

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (je vous mets les 2 premières vues pour vos exercices de paléographie) :

Le 30 novembre 1522 Comme dès le 1er mai 1519 honnestes personnes feu sire Marc Belot en son vivant marchand d’une part, et honneste femme Jehanne Tannerye veuve de feu sire Charles Belot d’autre part, eust esté fait contrat et association par entre eux touchant le fait de marchandises de drapperie durant le temps de 3 ans lors prochainement venant ainsi et comme plus à plein appert par lettres de contrat d’icelle association passé par nous notaire souscript, durant le temps de laquelle association est ledit Marc Belot allé de vie à trépas au moyen de quoi luy auroit succédé honneste femme Mathurine veuve de feu Mathurin Belot sa mère, laquelle ensemble ladite Tannerye auroient fait vendition des draps et biens de ladite association par plusieurs personnes à ce cognoisseurs, mesme par sires Pierre Belot et Colas Guyet marchands drappiers en la présence de vénérable et discret maistre Jehan Belot licencié es droits curé de Sauvigné, lesquels les Belots enfants de ladite Mathurine, par lesquels a esté trouvé ladite marchandise et biens d’icelle association valoir tant de draps debtes que autres choses jusques à la somme de 2 652 livres 5 sols 6 deniers, sur le total de laquelle somme ladite Tannerye a repris de ladite association la somme de 431 livres tournois (f°2) pour remboursement de pareille somme que ladite veuve avoit baillé à ladite association des debtes dudit feu Charles Belot son mary et elle, qu’elle estoit tenue prendre en debtes à la fin de ladite association comme il est contenu par le contrat d’icelle association, et sur le parsus de ladite somme de 2 652 livres 5 sols 6 deniers tz a esté pour ladite Tannerye d’une part, et lesdits maistre Jehan et Pierre les Belots pour et au nom d’eulx faisant fort de ladite Mathurine leur mère héritiers dudit feu Marc Belot le principal … (encore 5 pages de détails des partages)   

Perrine du Moulinet, dame du Saulaie, emprunte 722 écus avec Guillaume Bonvoisin, Angers 1579

L’acte ne donne aucun lien entre Perrine du Moulinet et Guillaume Bonvoisin, et pour elle m’était inconnue de mes études du Moulinet d’une part et Bonvoisin d’autre. Normalement, lors des actes de prêt, les personnes nommées en second sont des cautions du premier. Cela signifierait qu’une femme pouvait être caution, et même pour une somme importante comme celle de 722 écus, qui équivaut au prix d’une grosse métairie à cette date, ou même une terre seigneuriale.
Et, dans la même notion de pouvoir des femmes, je note ici, comme je l’ai plusieurs fois noté, le rôle de Renée Furet l’épouse du conseiller au Parlement de Bretagne, qui gérait tous les biens de son époux pendant sa période à Rennes au lieu de le suivre à Rennes. Donc la famille du conseiller restait à Angers et son épouse avait les pleins pouvoirs, car ici, il est clair que les 722 écus sont de l’argent de la communauté de biens entre le conseiller et son épouse, mais que dans le droit de l’époque c’est monsieur, et uniquement monsieur, qui a droit de gestion, sauf bien entendu, et ce très rarement, si monsieur a donné pouvoir à son épouse.
Donc ce petit acte de prêt me permet de souligner que parfois les femmes à cette époque, peuvent jouer un rôle dans la gestion de biens. Mais ceci dit, impossible se situer cette Perrine du Moulinet, malgré tous mes immenses travaux sur cette famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription :

Le 1er mai 1579, en la cour du roy Angers et de monseigneur fils et frère de roy duc d’Anjou, endroit par devant nous (Grudé notaire royal Angers) personnellement establys noble homme Guillaume Bonvoisin conseiller du roi notre sire et juge de la prévosté royale d’Angers, demeurant en la paroisse St Pierre, et honnorable femme Perrine du Moulinet dame du Saullay, demeurant en la paroisse de St Maurice d’Angers soubsmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre bailler et payer dedans d’huy en ung an prochainement venant à noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerie conseiller du roi notre sire en la cour de parlement de Bretagne en la personne de damoiselle Renée Furet son épouse à ce présente stipulante et acceptante la somme de 722 escuz soleil à cause et pour raison de pur et loyal preste ce jourd’huy fait par ladite Furet auxdits establis qui icelle somme de 722 escuz soleil ont prise et receue en présence et au vue de nous en 600 escuz soleil et 300 soupauts et 6 francs d’argent de 20 sols pièce, le tout au poids et prix au cours de l’ordonnance royale, tellement que de toute ladite somme de 722 escuz soleil lesdits establis se sont tenus et tiennent par ces présentes contents et en ont quité et quitent ledit Alasneau et sadite épouse : à laquelle somme rendre et payer et aux dommages s’obligent lesdits établis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens (f°2) renonçant etc et par especial aux bénéfices de division d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite du Moulinet au droit velleyen à l’espitre divi Adriani et à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donnés à entendre …

Jeanne Ladvocat, veuve de François du Moulinet, transige avec son frère Guy sur la succession de René Ladvocat chanoine, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription :

Le 21 décembre 1580 Ont esté présents establys et soubzmis en la cour royale d’Angers par devant nous Jehan Lefebvre notaire d’icelle noble homme Guy Ladvocat eschevin d’Angers sieur des Fougerays demeurant audit Angers d’une part, et damoiselle Jehan Ladvocat veuve de feu Me François Du Moulinet vivant sieur de la Bigotière et eschevin d’Angers y demeurant d’autre, lesquels Guy et Jehanne Ladvocat héritiers de defunt Me René Ladvocat vivant prêtre chanoine prébandé en l’église dudit Angers confessent avoir transigé et accordé par ces présentes … (encore 8 pages concernant les biens partagés de la famille Ladvocat, dont je ne descends pas personnellement)