Guillemine Noguette vend des vignes à Cheffes, 1592

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establyJehan Fournyer marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos tant en son nom que pour et au nom de comme procureur de Guillemyne Noguette veufve de défunt Joseph Peccot vivant moulnyer demeurant au moulin de Chouane et à présent sa veufve au lieu de Langleserye paroisse de Ste Jame près Segré, comme ledit Fournyer nous a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la court du Plessis Macé par Me Maurice Rouault notaire d’icelle le 29 septembre dernier demeurée attachée à ces présentes,
soubzmetant ledit Fournyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir avec tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration o pouvoir etc
confesse avoir ce jour d’huy esdits noms seul et pour le tout vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte à honorable personne Claude Constantin Sr de la Pinauldière à présent demeurant à Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc savoir est trois planches de vigne en gast sises au cloux situé sur les landes communes paroisse de Cheffes contenant ung quartier de vigne ou environ joignant d’un cousté la vigne de Françoys Noguette de Cheffes, René et Marie les Noguettes ses sœur de l’aultre costé et d’un bout à ung petit chemin tendant de la Robinière au pont et de l’autre bout lesdits landes communes comme lesdites trois planches hayes et plesses et foussés qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques les appartenances et dépendances et quelles sont escheues et advenues à ladite Guillemyne Noguette à cause de la succession de défunt missire René Noguette vivant son oncle et vicaire dudit Ste James sans rien en excepter réserver ne retenir tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie dont elles sont tenues et aux charges rentes et debvoirs ancines et acoustumés non excédant 3 deniers par chacun an si tant est du, lequel fief et debvoirs lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’on peu déclarer franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 6 escuz 2 tiers laquelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy présentement solvée et baillée manuellement content audit vendeur esdits noms qui ladite somme a eue prise et receur en notre présence et veue de nous en 20 quarts d’escu quarts d’escu et 2 francs de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 6 escus 2 tiers ledit Fournyer s’est esdits noms seul et pour le tout tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte et promet acquiter ledit achapteur vers ladite Guillemine Noguette ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantaige desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacune ses biens meubles et immeubles présents et advenir biens et choses de sadite procuration aussi présents et advenir renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et encore a iceluy vendeur renoncé et renonce pour ladite Guillemine Noguette comme par sadite procuration au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre pour ladite Noguette estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary synon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Loys Allain René Perdriau et Anthoine Gault praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Fournyer a dit ne savoir signer

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Donation entre vifs entre Michel Lory et Barbe Brecheu sa femme, Chazé-sur-Argos 1633

Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Sachent tous présents et avenir que devant nous Michel Laubin notaire sous la cour de Craon furent présents en leurs personnes Me Michel Lory notaire et Barbe Brecheu sa femme de luy duement autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos lesquels duement establis et soumis sous ladite cour eux leurs hoirs et ayant cause avec tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir au pouvoir de ladite cour quant à ce ont fait don mutuel l’un à l’autre de tous et chacunes leurs meubles tant morts que vifs or argent monnaie ou à monnayer et toutes autres choses censées et réputées de nature de meubles que quelques qu’ils soient esquels meubles ladite Brecheu a dit entendre que les deniers dotaux y soient compris

    elle est bien mignonne !!!

et oultre s’entre donnent le tiers de leur patrimoine avec tous leurs acquests et conquets pour de toutes ces choses données jouïr faire et disposer par le survivant des donneurs leurs hoirs à perpétuité
et dont et desquelles choses iceux donneurs se sont dès à présent dévestus et dessaisis s’en constituant seulement quant à présent le premier mourant précaire possesseur au profit dudit survivant et est faite ladite donnaison pour ce que très bien a plus et plaist aux donneurs et pour l’amitié conjugale qu’ils se portent
et pour faire insinuer ces présentes ladite Brecheu a constitué ledit Lory ou le porteur des présentes son procureur ce qu’ils ont respectivement stipullé et accepté
à laquelle donaison et ce que dessus est dit tenir faire et accomplir par lesdits donnerus sans jamais y contrevenir et sur ce garder et lesdites choses ainsy données comme dit est garantir par le premier mourant au survivant de tous troubles encore que de droit donneurs ne soient tenus garantir les choses par deux données s’il ne leur plaist et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdits donneurs à l’accomplissement de ces présentes eux leurs hoirs avec tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et à ce faire tenir et accomplir en sont tenus par le foy et serment de leur corps sur ce d’eux donné en notre main dont les avons jugés par le jugement de ladite cour.
Fait et passé audit Chazé maison dudit Lory présents Me Mathurin et René les Favriz prêtres demeurant audit Chazé tesmoins à ce requis le 4 mai 1633 après midy signé en la grosse des présentes étant en parchemein M. Aubin à la charge du scel.
La donaison de l’autre part a été lue et publiée en jugement à la cour et jurdidiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Lory porteur de ladite donaison auquel a été décerné le présent acte et fait insinué et registré au papier et registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné audit Angers Jacques Lanier conseiller du roy lieutenant général audit siège ledit samedi 7 dudit mois et an 1633

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René Coiscault marchand à Chazé-sur-Argos emprunte 60 livres, 1600

Ce René Coiscault est celui que nous avions vu comme oncle de Michel Lory, dans le contrat de mariage de ce dernier en septembre 1597 (sur ce blog). Je n’ai aucun autre lien sur lui, mais il a une très jolie signature.

J’aime beaucoup cette petite obligation, qui atteste que René Coiscault n’était pas un gros marchand, car une somme aussi peu importante n’est jamais emprunté par les gros marchands. Mais cette petite obligation est tout à fait charmante car il n’y a qu’une seule caution, ce qui paraît normal pour une petite somme, mais surtout parce que cette caution est une femme ! C’est une Drouault, mais je ne fais pas le lien ! Dommage !

    Voir ma page sur les Drouault
    Voir ma page sur les Coiscault
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir le site de la mairie de Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de la contre-lettre (je vous fais grâce de l’acte dont le contenu est toujours repris par la contre-lettre plus parlante puisqu’elle donne le nom de celui qui a emprunté) : Le 13 mars 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme René Coyscault marchand demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos soubzmettant confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes honneste femme Jehanne Drouault veufve feu Mathurin Huet à présent demeurante en ceste ville se soit solidairement avec luy constituée vendeur de la somme de 100 sols tz de rente annuelle hypothécaire vers Jacques Guillot careleur demeurant en ceste ville pour la somme de 20 escuz sol et combien qu’il soit dit que ledit estably et Drouault ayent eu et receu ensembles ladite somme que néanmoins la vérité est que ladite Drouault n’est intervenue audit contrat de vendition de ladite rente qu’à la prière et requeste dudit Coiscault et pour luy faire plaisir seulement sans qu’il soit demeuré aulcune portion desdits 20 escuz entre les mains d’icelle ne aulcune chose tournée à son profit ains a ledit Coyscault après ledit contrat de constitution de rente fait pris pour le tout ladite somme de 20 escuz à ceste cause a ledit Coyscault promis payer et continuer servir pour le tout ladite somme de 100 sols portée par ledit contrat et outre a promis est et demeure tenu admortir ladite rente dedans du jourd’huy en ung an prochainement venant et luy en bailler quittance d’admortissement de ladite rente à peine etc dommages etc
ce qui a esté stipulé et accepté par ladite Drouault et à ce faire tenir et accomplir s’est ledit Coyscault obligé et oblige soy ses hoirs à prendre renonczant foy jugement condempnation
fait audit Angers à notre tablier en présence de Denys Briand praticien audit Angers

    Avez-vous remarqué le notaire qui a passé cet acte ?
    Si ce n’est pas le cas, regardez-bien, car c’est précisément le Michel Lory neveu de René Coiscault car fils d’Anne Coiscault par son contrat de mariage passé en septembre 1597 et que j’ai mis sur ce blog.

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Pierre Gernigon vend des biens Guillopé à Jean Hiret, Chazé-sur-Argos 1600

Voici encore Pierre Gernigon époux de Renée Coiscault, mais cette fois il vend un bien qu’il a hérité d’une tante Guillopé à Chazé-sur-Argos.

    Voir mon étude en cours des Coiscault du Haut-Anjou
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir qui était Jean Hiret, chanoine et historien de l’Anjou

Cette carte est la propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos
Cette carte est la propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 21 mars 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Pierre Gernigon marchand demeurant en la paroisse de Marans soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre chanoine en l’église de la Trinité de ceste ville lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir est la moityé d’un pré appellé le pré de la Claye situé près le villaige de la Gaulteraye paroisse de Chazé sur Argos à prendre icelle moityé du costé vers soleil levant et outre vend comme dessus ledit vendeur la moictyé de deux clotteaulx de terre joignant d’un costé et aboutant audit pré entre lesquels deux cloteaulx du costé de soleil levant y a une haye laquelle fait partie de ladite moictyé joignant lesdits pré et cloteaux de terre une pièce de terre dépendant du lieu de la Guibretaye d’autre costé le pré et terre des Guillopez seigneurs de l’autre moictyé desdites choses vendues d’un bout le chemin tendant dudit lieu de la Gaulteraye au village de la Guitière d’autre bout au terres dudit lieu de la Guibertaye
comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi qu’elles sont escheues audit vendeur à cause de la succession de défunte Ysabeau Guillopé vivante sa tante et femme de feu Jehan Braudasne et par partages faits entre ledit vendeur et ses cohéritiers

    encore un couple sans enfants et un lien pour ceux qui s’intéressent à cette famille Gernigon

tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Vern à 10 deniers tz de cens rentes ou debvoirs deubz par chacuns ans à ladite seigneurie pour leur cotte part de plus grand debvoir en fresche lesquels 10 deniers ledit achapteur sera tenu payer à l’avenir pour tout debvoir franches et quittes de tout le passé jusques à huy transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 escuz sol valant 36 livres tz quelle somme ledit achapteur promet payer audit vendeur en ceste ville dedans le 1er mai prochainement venant lequel vendeur a promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Coyscault sa femme par lettres de ratifficaiton vallables qu’il promet fournir audit achapteur à peine néanmoins etc
et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à laquelle vendition cession transport et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait audit Angers à notre tablier pésents Michel Girondière et Martin Prieur praticiens demeurant audit Angers tesmoins et ledit vendeur a dit ne savoir signer

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Transaction entre Jean Coiscault prêtre et Pierre Gernigon, Chazé-sur-Argos 1599

Nous avions vu dans un acte précédent que Pierre Gernigon n’est autre que le beau-frère de Jean Coiscault. Ici, nous découvrons qu’ils héritaient tous deux de Françoise Coiscault et François Grandin de biens à la Gaulerie en Chazé-sur-Argos. Cette Françoise Coiscault serait donc soit une tante soit une soeur, décédée sans enfants.
Décidément les Coiscault de Chazé sont infiniement nombreux !

    Voir mon étude en cours des Coiscault du Haut-Anjou
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
prieuré de Chazé-sur-Argos
prieuré de Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1599 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent personnellement establiz Me Jehan Couascault prêtre d’une part et Pierre Gernigon marchand demeurant à Marans d’autre, lesquels sur les procès et différenfs meuz et espérés mouvoir entre eux pour raison de la cassation de certain contrat fait entre eulx de la vendition de certains héritaiges audit Couascault affectés baillés et délivrez par son tiltre sacerdofal lesquels héritaiges ledit Couascault prétendoit avoir et demander audit Gernigon comme estant inalienables sans aulcune consitution de prix et davantaige demandoit ledit Couascault que ledit Gernigon eust à luy faire partaige des choses héritaux demeurez de la succession de défunt Me François Grandin situés à la Gaullerye paroisse de Chazé et d’autres choses héritaulx acquises par défunt Françoys Couascault et sa défunte femme situés audit lieu de la Gaullerye paroisse de Chazé
à quoy estoit déffendu par ledit Gernigon qui disoit estre acquéreur de bonne foy des choses prétendues estre dudit tiltre sacerdotal et en auroit fourny les deniers audit Couascault et pour le regard des autres héritaiges des successions de défunts Grandin et Couascault offroit ledit Gernigon en fournir partaige mais par ce que difficilement elles se peuvent partager offroit les achapter d’iceluy Couascault à prix compétent,
ont lesdites parties sur tout ce que transigé pacifié et accordé et fait les contrats d’achapt et vendition transport en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Couascault a du jourd’huy recogneu et confessé avoir à présent monnaie suffisante pur s’entretenir au moyen de quoy s’en est du jourd’huy en temps que besoing estoit et seroit desvestu et départy pour et au profit dudit Gernigon qui en demeure seigneur incommutable suyvant le contrat de vendition à luy fait desdites choses par ledit Couascault lequel l’a dabondant ratiffié et approuvé par ces présentes sans qu’il en puisse jamais inquiéter ne rechercher
ledit Gernigon demeure tenu achapter dudit Couascault les choses cy dessus dépendantes de la succession desdits Grandin et Françoise Couascault pour la somme de 40 escuz sol dont sera fait contrat entre eulx
dont et de tout les parties sont demeurées à ung et d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties leurs hoirs biens etc foy jugement condempnation etc
fait audit Angers à notre tablier présent vénérables et discrets Me Michel Voisine secretain de la Trinité et Laurent Fleurs prêtre demeurant audit Angers tesmoins ledit Gernigon a dit ne scavoir signer

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Mathurine Coiscault veuve de Mathurin Pelletier vend une maison, Chazé-sur-Argos 1610

Ce jour, 2 actes, passés à Angers le même jour, par Mathurine Coiscault devenue veuve depuis peu. Elle fait face aux dettes passives de son époux, manifestement avec l’aide de Jean Pouriatz, qui assiste à ces 2 actes non pas en témoins, mais en supplément des témoins.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente Mathurine Coyscault veuve de deffunct Mathurin Pelletyer demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos,
laquelle duement establye soubzmise soubz ladite court ses hoirs confesse avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes cend quite cèdde et transporté dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschement quelconques à honnorable homme Yves Brundeau marchand demeurant à Marans à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est une maison terres jardin prez et autres domaines et héritaiges mentionnez au decret et adjudication qui en auroit esté faicte audit deffunct Pelletyer par devant Mr le lieutenant général en ceste ville de 21 février 1603 sur les criées et bannies faites à la requeste de Me Jehan Baudrayer sur Marin Coiscault amplement mentionnées audit décret situées au village de la Gaullerie et environs paroisse dudit Chazé-sur-Argos, sans aulcune chose en réserver fors et excepté ce qui en a esté vendu eschangé et laissé par ledit déffunt tant à Pierre Gernigon et consortz, Jehan Perronne et Jehan Marion qui ne sont comprins en la présente vendiiton et lesquelles choses vendues ladite venderesse a ce jourd’huy prinses par retrait mi-denier sur le curateur aulx causes des enfants dudit défunt et d’elle héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt leur père, et aulcuns créanciers d’iceluy exécuté ce jourd’huy par devant ledit sieur lieutenant général par Jean Chevrier …
tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries de Pré Germain, la Haulte Rivière et de la Tousche Bureau aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et acoustumez qui en sont deuz que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir, quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres que ledit acquéreur aussi soubzmis soubz ladite court s’est obligé et a promis paier scavoir à ladite venderesse dedans huitaine la somme de 90 livres, et le reste montant 550 livres à sire Jehan Bodin marchand demeurant en ceste ville dedans la Notre Dame Angevine prochaine et lequel Bodin à ce présent a accordé et composé avec ladite venderesse pour la cession qu’il luy a faite et fait par ces présentes de ses droits et actions qui luy appartiennent sur les biens de la succession bénéficiaire dudit deffunt Lepelletier pour raison de la somme de 854 livres à luy deue par ledit Lepelletier par deulx obligations passées par Garnier notaire de ceste court les 21 décembre 1607 et 15 février dernier intérestz frais et despens pour en faire par ladite Coiscault telle poursuite qu’elle verra et ainsy que ledit Bodin eust peu et pourroit faire soit soubz son nom ou de ladite Coiscault à son choix, laquelle a cest effect il subroge en ses droits actions et hypothèques et constitue sa procuratrice comme en sa propre cause et affaire et luy a présentement baillé les grosses desdites obligations sans aulcun garantage ne restitution de la part dudit Bodin fors de son fait et consent que ladite Coiscault comme subrogée en son lieu et place prenne les deniers provenant de la vente faite à sa requeste des meubles dudit défunt et autres deniers provenus d’autres meubles suivant sentence et procès verbaux de ladite vente et a ladite venderesse présentement mis ès mains dudit Brundeau ledit décret en forme signé Gaultier dont il s’est tenu contant à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent etc biens et choses dudit Brundeau à prendre vendre renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaye advocat Angers, Michel Lory notaire en court laye demeurant audit Chazé, et Noël Berruyer clerc audit Angers tesmoings, ladite venderesse a dit ne scavoir signer.
En vin de marché payé contant par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 20 livres tournois dont elle s’est contantée

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