Retrait lignager demandé par Joachim de Chazé, prêtre, d’une maison au bourg de Noëllet, vendue par René Pelaud, 1541

Aujourd’hui, je vous apporte 2 preuves de la filiation de Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud.

Nous avions vu ces derniers jours que Joachim de Chazé, prêtre, était l’un des frères puînés de Mandé de Chazé.
Le voici explicitement oncle de Perrine de Chazé épouse de René Pelaud. Qui plus est, l’acte dit aussi que Perrine de Chazé est la fille de Mandé de Chazé, le tout allant de soi, car si Joachim est le frère puîné de Mandé, et que Perrine de Chazé est la nièce de Joachim, elle est la fille de Mandé CQFD.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, fonds de famille de Chazé 2E681 – Voici la retranscription de ce parchemin : En l’adjournement en demande de retrait lignager que noble vénérable et discret messire Joachim de Chazé prêtre avoit fait bailler à huy à messire Mathurin Bouesseau prêtre par Robert Gueri sergent de la court de céans au baillage d’Armaillé ains qu’il nous est apparu par ces lettres de recommandation en sont comparus stipulants lesdites parties en leurs personnes ou de la part duquel de Chazé a esté dict que depuys an et jour encza eu esgard audit adjournement baillé par contrat subject à retrait ledit Bouesseau auroit acquis de noble homme René Pelaud Sr du Bois Bernier en Nouellet et de damoiselle Perrine de Chazé fille de feu noble homme Mandé de Chazé femme dudit Pelaud et niepce dudit messire Joachim de Chazé en ligne parternel ensemble de Loyse de Champeigné venderesse audit contract

    magnifique preuve de filiation !

une maison sise au bourg de Nouellet pour laquelle maison avoit par retrait lignaiger ledit messire Joachim de Chazé auroit fait adjourner ledit Bouesseau en ladite demande de retrait par davant nous à huy et concluoit ledit messire Joachim de Chazé à ce que ledit Bouesseau fust par nous condemné et contrainct congnoistre ledit retrait et en cas de delay ou debat demandoit ledit messire Joachim de Chazé despens dommaiges et interestz protestant les fruictz de ladite maison par lequel Bouesseau a esté dit qu’il offroit cognoistre et de faict congneu ledit messire Joachim de Chazé à retrait lignaiger pour raison de la moitié par indivis de ladite maison dont nous avons jugé ledit Bouesseau et quant à l’autre moitié d’icelle maison ledit Bouesseau a dict que ledit messire Joachim de Chazé n’estoit recepvable par les faictz et raisons par luy alléguez ledit messire Joachim de Chazé disoit au contraire par certains faictz et raisons par luy alléguez en quoy parties ouyes aux fins pledoyées quant à ladite moitié de maison impugnez et debatue par ledit Bouesseau les avons appointez en droit à exercer par admortissement et produyre et pour ce faire et pour ce comme de raison … auxdites parties baillons assignation à l’assise prochaine de céans par le baillage d’Armaillé et quant à la congnoissance faite par ledit Bouesseau audit de Chazé de l’autre moitié de ladite maison avoit comme cy dessus est dict pour faire exercer le retrait d’icelle moitié de maison auxditesparties baillons assignation à d’huy en huyt jours prochain venant par davant ledit Godier Me sergent au bourg de Vergonnes et où ledit Godier a promis son eco… auquel commectons quant à ce que poyant et reffondant par ledit messire Joachim de Chazé ladite moitié du fort principal que ladite maison a cousté qui est quarante livres avec la moitié des loyalles abondances et au cas que ledit de Chazé ne vint audit jour il ne viendra jamais à temps à avoir et remerer ladite moitié de maison congneue à retrait par ledit Bouesseau auquel jour ledit Bouesseau à protesté d’avoir recours des réparations nécessaires par luy faites à ladite maison à l’encontre dudit de Chazé lequel … ainsi que de raison et a ledit Bouesseau fait ladit congnoissance de retrait de ladite moitié de maison à la charge des … adjournement à huy baillé à la requeste de messire Mathurin Malenau prêtre ou ledit Bouesseau a dit avoir assignation à demain … et est ce fait après que ledit de Chazé … … Jehan Pouppin demeurant à la Picotaye en Noellet … avons inthimé ledit Pouppin comme à l’assise de … licencié ès lois bailly le 16 novembre … esleu domicille en la maison de Guillaume Coconnier …

Donc, Perrine de Chazé est avec au moins 2 preuves à l’appui (j‘ai aussi une autre preuve, que je m’empresse de retranscrire ici, et cela fera au moins 3 preuves), fille de Mandé et de Louise de Champagné. Reste à savoir si Mandé était le fils d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, ce qui est probable, mais reste à démontrer plus solidiement, car il pourrait être un neveu ou autre degré de parenté…

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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Lots de la tierce partie, proposés par René Pelaud et Perrine de Chazé, à Louis et Anceau de Chazé, de la succession de Jeanne de Chazé, Noëllet, 1564

Dans une succession, c’est l’aîné qui élabore le projet de lots et qui le soumet pour aprobation aux autres. Il arrivait parfois que les autres demandent quelques aménagements au projet avant d’être d’accord. Ceci n’a rien d’anormal.
Le document qui suit précède de 4 mois la transaction que nous avons étudiée hier. C’est le projet de lots qui avait été présenté par René Pelaud et Perrine de Chazé son épouse à Louis et Anceau, nos héritiers de la tierce partie des biens de leur soeur Jeanne de Chazé. Si on tente de comparer les 2 documents, on voit que Louis et Anceau ont obtenu mieux que ce qui leur avait été présenté.
Voici le point sur ce que nous apprennent ces 2 documents :

    Jeanne de Chazé était soeur de Louis et Anceau, ce que nous avions appris dans l’acte d’hier
    Perrine de Chazé a droit aux 2/3 de la succession de Jehanne de Chazé, et le 1/3 restant échoit à Louis et Anceau.
    Le préciput avant les autres, et j’aurai bientôt la définition exacte par POCQUET DE LIVONIERE
    Perrine de Chazé, manifestement héritière principale, ne peut être la soeur de Louis, Anceau et Jeanne, car lorsqu’il y a des garçons, le puîné passe avant sa soeur aînée comme héritier principal en Anjou.
    Donc, une hypothèse serait que Perrine de Chazé est fille de Mandé de Chazé, lui-même frère aîné de Louis, Anceau, Jeanne et Joachim, et que les cadets ne transmettent pas leurs biens autrement que par la règle des 2/3 à la branche aînée, en l’occurence, Perrine de Chazé, qui revoit ainsi les biens des oncles et tante !
    Une autre hypothèse, avancée par André East, qui a probablement raison, serait que Perrine de Chazé était la fille d’Ambroise de Chazé et de Mathurine Haton. Ambroise de Chazé était seigneur de Bois-Bernier le 17 août 1497 alors qu’il rendit aveu à Jean de Laval pour la seigneurie de Bois-Bernier. Mathurine Haton serait la soeur de Louise Haton, épouse de Pierre Auvé et mère de René Auvé de qui Perrine de Chazé fut l’une des héritiers en ligne maternelle en 1579. Dans ce cas, il faudrait considérer Mandé de Chazé comme un puîné.

On me communique un ouvrage de l’Université du Maine, qui appuie cette hypothèse :

La coutume du Maine, qui avait été rédigée en 1508, stipulait qu’à la mort des parents, l’aîné d’une fratris noble devait conserver les deux tiers de la succession, et ne laisser à ses frères que l’usufruit du tiers retant : « … les puisnez enfans succéderont pour l’autre tiers, et le diviseront entre eux par esgales portions : mais les puisnez masles ne sont fondez de tenir ne avoir leur portion d’iceluy tiers qu’en bienfaict seulement, c’est à sçavoir leur vie durant. Et après leur deceds, la succession de leur bien-faict retourne à l’aisné ou à sa représentation », cf. Coustumes du pays et comté du Maine, nouvellement corrigées, oultre les précédentes impressions […], au Mans, chez la veuve Hierosme Olivier, 1607, art. 238 et 239. Les modalités du partage noble étaient identiques en Anjou.
Ainsi, à leur mort, la part dont ils avaient bénéficié devait revenir à la branche aînée, afin que le patrimoine familial ne subisse aucune altération. Les modalités du partage étaient donc draconiennes pour les cadets… (extait de l’ouvrage Gens de l’Ouest, Université du Maine, 2001)

Au vue de ce qui précède, les 2 documents vus hier et aujourd’hui, concernant la succession en 1564 de Jeanne de Chazé, montrerait que ses biens reviennent à la branche aînée, en l’occurence Perrine de Chazé, qui ne pourrait alors être que la fille aînée de Mandé qui n’aurait eu que 3 filles pour héritières, Perrine, Ambroise, et Jeanne, ces dernières ont été vues ici la semaine dernière lors des donations qu’elles font en 1575. D’ailleurs, on comprend que ces donations portent sur des biens de la tierce partie, donc des biens dont Ambroise et Jeanne ne jouissent qu’en usufruit leur vie durant, et qu’elles ne pouvaient de toute manière pas transmettre à leurs héritiers.
Cela s’éclaircit un peu… Mais cela s’embrouille de plus en plus du côté de MORIN DE LA BEAULUERE et afin que vous puissiez vous rendre vous-même compte des différences, je mets en ligne les 2 pages du manuscrit de cet auteur.

P 1 de 2 de Chazé du Bois-Bernier, in Morin de la Beauluère
P 2 de 2 de Chazé du Bois-Bernier, in Morin de la Beauluère

Le document qui suit est extrait du dossier que j’ai intitulé LA RACHERE, FIEF DE LA BATAILLE, RELEVANT DU BOIS-BERNIER. Il est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E86, folio 28, en double copie, datées du 7 décembre 1564 – Voici la retranscription intégrale – C’est le lot de la tierce partie des héritages et choses héritaulx demeurez du décès de deffunte damoiselle Jehanne de Chazé sis au lieu de la Rachère paroisse de Noellet que baillent et fournissent nobles personnes René Pellaud et Perrine de Chazé son espouze héritiers pour les deux parts desdites choses héritaulx demourés dudit décès de ladite deffuncte Jehanne de Chazé à nobles personnes Loys et Anceau les de Chazés héritiers pour tierce partie des héritages de ledite deffuncte Jehanne de Chazé leur sœur fors du précipu qui appartient audit Pellaud et Perrine de Chazé son espouze qui sera declaré par ces présents lots laquelle tierce partie desdites choses demourées dudit décès de ladite deffunte Jehanne de Chazé estoit après declarée

• Et premier pour ladite tierce partie qui appartient audit Loys et Anceau les de Chazés 13 cordes de terre ou environ situées au closteau du Cormier au costé devers solleil couchant iceluy cloteau du Cormier joignant d’un costé la terre aux héritiers feu Jehan Girard Rondelière abuté d’un bout aux terres de la Rachère –
• Item 6 cordes de terre au jardin du Fonz de la Rachère au bout devers solleil levant et y comprins la haye au bout devers soleil levant qui sera comprinse au nombre desdites 5 (tout à l’heure c’était 6 !) cordes de hardin icelles 6 cordes de jardin abutant le jardin de noble homme Pierre de Balodes ladite partie haye entre deux –
• Item la moitié de 3 boisselées de terre sises soubz les jardrins de la Rachère ladite moictié du cousté devers le soleil couchant joignant d’un cousté le chemin tendant de la Rachère au bourg de Noëllet –
• Item la moictié d’un journau de terre ou environ sis ès Lestières au cousté devers midy ladite moictié contenant 37 cordes de terre ou environ ledit journau joignant d’un cousté la terre aux héritiers feu René Forest abutté d’un bout au grand chemin tendant de Noellet à Candé –
• Item la tierce partie de la chenauchée du boys du long des Lestières et partie au travers au bout vers galerne icelle tierce partie contenant 5 cordes ou environ –
• Item la moictié d’un loppin de terre sis au clos de vigne de la Rachère appelé la Tournée au bout devers galerne icelle tierce partie contenant 5 cordes ou environ –
• Item la moictié d’un loppin de terre sis sur le clos de vigne de la Rachère appellé la Tournée au cousté devers nuit icelle moictié contenant une boisselée de terre ou environ –
• Item 6 boisselées de terre ou environ sis en la pièce de Belot au cousté devers solleil levant avec le bout de la rangée des antres avec 3 seillons de terre de chacun cousté de ladite rangée contenant le bas d’icelle rangée par fonds 13 cordes de terre ou environ –
• Item la moictié de 2 boisselées de terre ou environ sises ès Fontenelles icelle moictié au cousté devers midy joignant la terre audits hoirs dudit feu Girard Rondelière –
• Item 6 cordes de vigne ou environ sises au clos de la Rachère esquelles y a ung noyer joignant d’un cousté la vigne aux hoirs feu Jehan Lespicier d’autre cousté la vigne aux Nepveuz –
• Item la moictié d’un autre loppin de terre sis en ladite pièce des Fontenelles ladite moictié contenant 3 boisselées de terre ou environ au cousté devers midy d’icelle terre nommée la Peslière bouttée au cousté devers soleil levant icelle moictie contenant 4 boisselées 4 cordes de terre ou environ joignant d’un cousté la terre de noble homme Pierre Ballodes aboutant d’un bout la terre des Fontenells cy dessus déclarée –
• Item 2 boisselées et demye de terre en pré au pré de la Roche au bout devers soleil couchant –
• Item 3 boisselées de terre en pré sises au pré Marelière au cousté devers gallerne joignant la pré que à présent exploitent lesdits Loys et Anlceau de Chazéz –
• Item la moictié de 2 bouesselées 8 cordes trois quarts de corde de terre en la chesnaye de la Lestière départye au travers ladite moitié au bout du hault devers le chemin tendant à la Rachère à Noellet –
• Item le boys de buisson du Petit Chastelier comme il est cloux et divisé à part –
• Item 4 hommées de vigne sise au cloux de vigne des Plantes paroisse de Noellet ainsi que ladite Jehanne de Chazé les exploitait ou gens de par elle –
• Item la tierce partie des landes dépendant du lieu de la Bataille au cousté devers soleil couchant avecq la tierce partie de la lande de la Fosse aux Poyriers

• Et est ce que ledit Pelaud et Perrine de Chazé ont baillé et baillent auxdits Loys et Anceau les de Chazez pour leur tiers des choses demeuréés du décès de ladite Jehanne de Chazé avecques rétention de foy et hommage sur lesdites choses et 6 deniers de debvoir.
• Et ont aussi retenu et retiennent lesdit Pelaud et de Chazé son espouze pour leur precipu la maison logis rues yssues avec ung petit jardin au dessoubz et tout en un tenant ainsi qu’elle a esté déclarée ès partages de ladite deffunte Jehanne de Chazé.
• Et ont pareillement retenu et retiennent lesdits Pelaud et de Chazé pour les deux parties desdites choses héritaulx demeuréez du décès de ladite deffunte Jehanne de Chazé le reste et tout de chacunes et choix desdites choses qui sont déclarées et spéficiées par le partage que tenait ladite deffunte Jehanne de Chazé en son vivant.
• Aussi a ladite charge que lesdits Loys et Anceau les Chazés paieront par chacun an à la recepte de la Roche Normant la tierce partie de 6 soulz 4 deniers maille et la tierce partie de 3 boisseaux de blé seigle la tierce partie d’un boisseau et demy d’avoyne menue le tout mesure ancienne de Candé le tout de debvoir deu à raison desdites choses demeurées du décès de ladite deffuncte Jehanne de Chazé
• avec réservation que lesdites parties cheminent avecque vaches et charettes et aultrement par sur lesdites terres de ce présent lot les uns sur les autres lors nécessité en sera se pourra estre à la charge que lesdites parties partageront les grains des choses qui sont à présent ensemencées à la St Jehan venant en tant que chacune est fondée en ladite succession de ladite défunte Jehanne de Chazé
• et avons fait signer ces présents lots de nos seings manuels et fait signer à nos requestes de seing de Mathurin Royer notaire, fait le 7 décembre 1564, signé Guiet

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Dernière minute : on m’a signalé qu’on trouve sur Google book le Traité des fiefs de Pocquet de Livonnière, mais cet auteur a été très prolifique, et c’est l’ouvrage en 2 volumes, Paris 1725) Coutumes du pays et duché d’Anjou, conférées avec les coutumes voisines et corrigées sur l’ancien original manuscrit, avec le commentaire de M. Gabriel Dupineau, que je souhaite consulter.

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Transaction sur partages des biens de Jeanne de Chazé, fief de la Bataille, Le Bois-Bernier, Noëllet, 1565

Voici une des nombreuses preuves que j’ai trouvées de l’existence du partage noble 2/3 en faveur de Perrine de Chazé. Il s’agit d’un parchemin en partie illisible, dont je garantie ma retranscription. Les … que j’ai dû laisser, faute de lisibilité, ne sont pas nombreux et dans tous les cas je garantie qu’ils ne portent aucune atteinte à la compréhension du texte. J’y ai passé une journée entière, non compris mon voyage aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, pour voir ce parchemin.

Outre la preuve du partage aux deux tiers, ce document explicite quelques liens, mais ne permet pas de comprendre les liens entre Perrine de Chazé, ayant les deux tiers, et les autres de Chazé.

Le parchemin qui suit est extrait du dossier que j’intitulerais LA RACHERE, FIEF DE LA BATAILLE, RELEVANT DU BOIS-BERNIER. Il est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E86 – Le folio du parchemin est ilisible, la date en fin du parchemin est le 31 mars 1564, mais Pâques était le 2 avril, donc la date réelle est le 31 mars 1565 : Sachent tous présents et advenir sur les procès et différends meuz et à mouvoir entre chacun de nobles personnes Louis et Anceau de Chazé demandeurs en lotz et partages de biens immeubles demeurés de la succession de damoiselle Jeanne de Chazé … d’une part
• et René Pelault et damoiselle Perrine de Chazé … déffendeurs d’autre part
• … disoit (il s’agit des demandeurs Louis et Anceau) que ladite Jehanne leur sœur estoit décédée … de la moitié à part et adivis du lieu appartenances et dépendances de la Rachère et de plusieurs autres immeubles … pour sa part et portion …
• aussy disoit lesdits déffendeurs et aultres de par eulx …
• lesdits sieur et dame du Boys Bernier d’une part et lesdits Louys et Anceau les de Chazé d’aultre soubzmetant eulx leurs hoirs respectivement biens choses présentes et advenir quels qu’ils soient confessent de leur bon gré et pleine volonté avoir fait et encores font par ces présentes les transactions accords pactions conventions et partaiges sur ce que dessus est dit et toutes aultres choses qu’ils fussent peu faire question et demande comme s’ensuit
• savoir que lesdits seigneur et dame du Boys Bernier et chacun d’eux seul et pour le tout ont baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes baillent quitent cèddent délaissent et transportent auxdits Louys et Anceau pour eux leurs hoirs et ayant stipulant les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu domaine mestairye appartenances et dépendances de la Bataille comme elle se poursuit et comporte avecques ses … droits de dixmes grains estang douves mares et toutes autres choses qui dépendent de ladite mestairie fief dixmes et aultres choses cy … tant maisons jardins vergiers pastures boys hayes terres arables et non arables landes lices fruitz et toutes aultres choses qui en dépendent sans aucune réservation en faire fors de la tierce partye des landes qui dépendent dudit lieu qui demeurent audit sieur et dame du Boys Bernier pour eulx leurs hoirs et ayant cause à prendre icelle tierce partie vers la Sauzaible devers soleil levant et laquelle tierce partye ils tiendront à l’advenir dudit fief de la bataille à 12 deniers de cens par argent par chacun an au terme d’Angevine et desquelles lesdits Sr et dame du Boys Bernier sont et demeurent tenuz faire partage et divison dedans 6 mois prochainement venant pour ce fait estre mises bournes et séparations d’icelle tierce partie d’entre les deux aultres tierces parties d’icelles, lesquelles deux parties demeurent auxdits Louys et Anceau pour eulx leurs hoirs et ayant ensemble le boys du Hardaz du … et leurs appartenances et dépendances pour en jouir et dipsoser par iceulx Louys et Anceau à l’advenir comme des choses à eulx appartenantes en pleine propriété,
• aussy ont baillé quicté ceddé et transporté et encores par ces présentes baillent quictent cèddent et transportent auxdits Louys et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause 10 hommées de vigne ou environ situées au cloux de la Rachère et dépendantes dudit lieu comme lesdites 10 hommées de vigne se poursuivent et comportent avec leurs hayes et clostures appartenances et dépendances,
• oultre ont quicté ceddé délaissé et transporté auxdits Louys et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause 4 autres hommées de vigne ou environ situées au cloux des Plantes près le lieu de la Bretonnaye ainsi qu’elles furent acquises par ladite deffunte Jehanne de Chazé de deffunt missire Joachim de Chazé son frère sans aulcune chose retenir ne réserver desdites choses de par lesdits Pellault et Perrine de Chazé ne aucun d’eux et ayant cause (pli) ont lesdits sieur et dame du Boys Bernier ceddé en pleine peine propriété seigneurie possession et jouissance auxdits Louis et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs,
• oultre ce que dessus a esté convenu et accordé que où lesdits Louys et Anceau succèderont l’un à l’autre pour le tout et pour le regard des choses cy-dessus sans que ledit Pellault et ladite Perrine de Chazé leurs hoirs et ayant cause le puissent empescher ne rien prendre desdites choses cy-dessus,
• aussi ont ceddé delaissé et transporté et encore par ces présentes cèddent délaissent et transportent auxdits Louys et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause le reste du lieu appartenances et dépendances de la Rachère ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances sans aucune chose en réserver pour en jouir par eux et chacun d’eux sa vie durant et par usufruit seulement ensemble les aultres choses prinses au précédent partage fait entre iceulx Pelault et Perrine de Chazé d’une part et lesdits Louys et Anceau de deffunt Me Jouachin et Jehanne les de Chazé iceluy partage passé par deffunt Pierre Moreau dabté du dernier jour de mars 1543 après Pasques fors pour le regard desdits lieu de la Bataille estang garennes boys landes et vignes cy-dessus spécifiées lesquelles choses demeurent en propriété auxdits Louis et Anceau pour eulx leurs hoirs et ayant cause d’eux comme dit est
• à la charge desdits Louys et Anceau de payer les cens rentes et debvoirs deuz aux fiefs desquelz lesdites choses sont tenues scavoir desdites choses ainsi convenu et accordé que lesdits Louys et Anceau tiendront lesdites choses dudit lieu de la Bataille qui sont situées au fief du Boys Bernier à 12 deniers de devoir seulement payables à la recepte de ladite seigneurie du Boys Bernier aux termes d’Angevine par chacuns ans au temps advenir
• et ont promis et sont demeurés tenuz lesdits Sr et dame du Boys Bernier bailler et mettre entre les mains desdits Louys et Anceau ou de l’un d’eux dedans d’huy en 3 mois prochains venant les adveux déclarations et papiers censifs desdits lieu fief et seigneurie de la Bataille
• et au moyen de ces présentes tout le reste des biens de ladite deffunte Jehanne de Chazé est demeuré en propriété auxdits sieur et dame du Boys Bernier leurs hoirs et ayant cause sans présudice des autres droits desdits Louys et Anceau des choses cy-dessus spécifiées plus amplement déduit par lesdits partaiges passez par ledit deffunt Morceau et au désir d’iceux …
• aussi a esté convenu et accordé que … Louise Reverdy femme dudit Anceau aura et prendra 20 livres de rente de douaire sur ledit lieu de la Bataille et aultres choses demeurées en propriété auxdits Louis et Anceau …
• et moyennant ces présentes tous les procès et différends d’entre lesdites partyes sont et demeurent nulz et assoupiz tous despens dommages et intérestz respectivement et les parties demeurent respectivement quites les uns vers les aultres de toutes choses desquelles ils eussent peu faire question et demandes auparavant ces présentes …
• fait au bourg de Nouellet en la maison (coupé) en présence des soubzsignés le sabmady dernier jour de mars 1564 Signé en la minute des présentes L de Chazé, R. Pellault, Perrine de Chazé, Anceau de Chazé, A. de Couaysmes, de Coysmes, René Davoyne, Reverdy, F. de la Forest présent, J. de Couesmes, R. Eveillard, signé Eveillard

    L’étude de la famille de Chazé du Bois-Bernier, dont Perrine qui épouse René Du Buat, et est héritière noble du Bois-Bernier, est semée d’embûches, et sera longue sinon improbable :
    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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Mandé de Chazé crée une rente de blé seigle perpétuelle, Noellet 1531

Je ne suis pas très calée en agriculture ancienne, mais j’ai compris que la récolte de blé était autrefois variable, voire très variable, et que le cours du blé était donc éminemment variable.
Je pense donc que la vente d’une rente en blé contre de l’argent liquide frais était une opération financière des plus risquées… Ceci dit, nous allons voir à la fin qu’il y a faculté de rémérer. Mais j’ignore si elle fût rémérée…

Noëllet, collection particulière, reproduction interdite
Noëllet, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte, et en 1531 il a des termes encore plus vieillis : Le 17 octobre 1531 en notre court royale à Angers en droit par devant nous personnellement estably noble personne Mandé de Chazé Sr du Boisbernier en la paroisse de Noelet et Guillaume Plessis marchand mercier paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers

    Une contre-lettre, que je mets en ligne ce jour, précise bien que Plessis n’est que caution

• soubzmetant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encore vendent quictent à honorable homme maistre Jehan Aubry licencié ès loix qui a achapté pour luy et Guillemine Felot son espouse à ce présente le nombre de 2 sestiers et myne de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure des Ponts de Sée bon blé nouvel sec marchand et compétant

mine : mesure pour les grains, qui a donné minot

• que lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeurent tenuz bailler et fournir à leurs propres périls et despends audit achapteur en sa maison en ceste ville d’Angers par chacun an au temps advenir aux 17e janvier, avril, juillet et octobre par esgalles paiements premier payement d’icelle commenczant au 17 janvier prochain venant
• et laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont assis et assignés assient et assignent des maintenant et à présent audit achapteur ses hoirs sur tous et chacuns leurs biens immeubles et choses héritaulx présents et advenir et ssur chacune piece seule et pour le tout sans division o puissance de faire assiette d’icelle tout ainsi qu’il verra estre à faire selon la coustume du pays d’Anjou voullant et octroyant les frais coutz et minses
• et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tz payée et comptée manuellement baillée en présence et vue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs quelle somme ilz ont eue et receue en espèces et monnoye ayant cours et vallables ladite somme de 60 livres tz et l’en ont quicté et quictent,
• et a promis doibt et demeure tenu ledit Mandé de Chazé faire ratiffier ceste présente vendition à damoiselle Loyse de Champagné son espouse et compagne deladite rente et garentage des choses héritaulx de l’assiette d’icelle et la faire obliger avec luy et en bailler à ses despends audit achapteur lettres vallables dedans le jour de Caresme prochainement vevant à la peine de vingt livres tz …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
    Cliquez pour agrandir. Essayez de déchiffer vous-même pour rendre compte de la difficulté, en particulier j’attire votre attention sur le joli P en X escamoté de Champagné.

• o faculté accordée audit vendeur de rescousser et retraire ledit blé de rente vendu comme dit est payant et reffondant la dite somme de 60 livres tz avecques les arrérages de ladite rente et frais et despends loyaux

rescorre : reprendre
rescosse : retrait lignager (Larousse, Dict. de l’ancien français, le Moyen-âge, 1994)

• à laquelle vendition et choses susdites tenir et ladite rente vendue comme dit est rendre et payer par ledit vendeur audit achapteur obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division leurs biens et de chacun d’eux vendre etc renonczant etc foy jugement condampnation
• donné Angers ès présence de Pierre Plessis dit Gressins praticiens paroisse de St Pierre d’Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
    Cliquez pour agrandir.

Contre-lettre (cet acte suivait le précédent dans la liasse aux Archives, et il est passé le même jour) – Le 17 octobre 1531 en notre court royale à Angers en droit par devant nous personnellement estably noble personne Mandé de Cha-zé Sr du Boisbernier en la paroisse de Noelet souzmetant soy ses hoirs etc confesse de son bon gré et sans nul pourforcement que c’est a sa demande et requeste et pour luy faire plaisir seulement que Guillaume Plessis marchand demeurant paroisse de la Trinité d’Angers s’est constitué vendeur avecq luy vers Jehan Aubry licencié ès loix du nombre de 2 septiers et myne de blé seiglé à la mesure des Ponts de Sée …

    j’ai le sentiment d’avoir trouvé là un signe de pauvreté…
    Sans doute devons nous considérer que ces gentilshommes n’avaient pas une bien grande terre ! et que les revenus étaient déjà insuffisants… en 1531 !

L’étude de la famille de Chazé du Bois-Bernier, dont Perrine qui épouse René Du Buat, et est héritière noble du Bois-Bernier, est semée d’embûches, et sera longue sinon improbable :

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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Testament de François de Chazé, Sainte-Gemmes-d’Andigné, 1574

François de Chazé, chevalier, seigneur de la Blanchaye, fils aîné et principal héritier de Robert et de Jeanne Crespin, épouse Delle Renée Charlotte de la Motte de Dangé
dont sont issus

    – Jean de Chazé, aîné, mort sans hoirs
    – Pierre de Chazé, puîné, marié, dont Georges mors sans alliance
    – Suzanne de Chazé
    – Marie de Chazé, laquelle devenue héritière des biens de sa maison les porta en mariage par contrat du 31 janvier 1587 à Jean Baptiste d’Andigné chevalier seigneur des Touches et de Ribou, fils puîné de Mathurin d’Andigné Sgr du Bois de la Cour et Delle Renée de la Davière
Sainte-Gemmes-dAndigné, collection particulière, reproduction interdite
Sainte-Gemmes-d'Andigné, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B154 Insinuations – Voici la retranscription exacte : In nomine domini Amen.
• Sachent tous que je François de Chazé escuyer par le grâce de Dieu sain de pensée et d’entendement ne voulant mourir intestat et après que Dieau aura fait son commandement de moy et qu’il fault que chacun s’acquiter de rendre à la nature et que la mort est certaine et l’heure incertaine fais et ordonne mon testament et dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit premièrement je recommande mon âme à Dieu à la glorieuse vierge Marie à monsieur St Michel archange à toute la court et saints du paradis et après que madite âme sera séparée de mon corps et que Dieu aura fait son commandement de moy veux estre baillé et livré à la sépulture de madite mère ste église et ensépulturé en l’église de Ste James au lieu et endroit de mes prédecesseurs près le grand autel dudit lieu et que ledit jour de mon obyt il soit fait serive solennel …
• aussi veulx et ordonne et donne à noble homme Robert de Chazé mon frère chevalier de Malte de l’ordre de St Jehan de Jérusalem la maison seigneuriale de la Blanchaie comme elle se poursuit et comporte avecques cens rentes de proche en proche de ladite maison à la charge de gouverner et avoir le soign de mes enfants jusques à ce qu’ils soient majeurs
• aussi ordonne et constitue curateur aux biens et choses de mesdits enfants chacuns de nobles personnes Lancelot de Chazé Sr de la Boissière et ledit Robert de Chazé mes frères lesquels je prie en prendre la charge des personnes de mesdits enfants veulx et ordonne entre les mains de Robert de Chazé mon frère jusqu’au parfait accomplissement de mondit testament révocque tout autre testament par moy fait auparavant etc…

    la curatelle d’enfants mineurs était le plus souvent décidée par un conseil de famille, lorsque les deux parents sont décédés, mais ici, le père a eu le temps de nommer les curateurs.
    J’ai pensé que s’il nommait le chevalier de Malte, c’était qu’il savait que celui-ci vivait en France et non au loin !

• fait et passé audit lieu et maison de la Blanchaye le 2 février 1574 en présence de noble homme Reverdy Sr de Marcé Me Jehan Ballue
• Insinuée le 22 février 1575, soit un an plus tard

    je constate qu’il s’écoule toujours un certain temps entre la date de l’acte et son insinuation

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Donation d’Ambroise de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575

Devant votre impatience, manifestée hier dans les discussions sur l’ascendance de René Pelaut, j’ai dû changer la programmation de mes billets. Voici donc ce qui me laisse dans le brouillard :

    2 donations qui sembleraient aller dans le sens de Mr de l’Esperonnière à l’article Bois-Bernier de son ouvrage sur la Baronnie de Candé, mais cependant ces donations, lues dans les insinuations, donc dans une source fiable, ne précisent à aucun moment le lien de René Pelault avec Mandé de Chazé

    le travail contradictoire de MORIN DE LA BEAULUERE qui a manifestement lu le contrat de mariage en 1539 de René Pelault.

Ceux qui me connaissent savent que je n’entérine une ascendance me concernant que lorsque j’en ai vu les preuves sur documents originaux.

Voici deux donations, faites par 2 soeurs, Ambroise et Jeanne de Chazé, à René Pelault.
Elles se disent filles de feu Mandé de Chazé, dont M. de l’Esperonnière, dans son ouvrage sur la Baronnie de Candé, dit qu’il est l’époux de Louise de Champagné. Il se base sur ce point sur les titres du Bois-Bernier, qu’il a consultés.
Les 2 donations ont été passées à Marthon en 1567, puis insinuées à Angers en 1575. Marthon, qui ne doit pas être confondu avec Marthou en Maine-et-Loire, est une commune des Charentes, non loin d’Angoulême. D’ailleurs les donations spéficient clairement que ces dames vivent en Angoûmois.
Les donations précisent que René Pelaut est « escuyer Sr de la Gaigneyre fils aisné de nobles personnes René Pelault et dame Perrine de Chazé son espouze ». J’ignore ce qu’est cette terre de la Gaignerie. En outre, il ne semble donc pas encore avoir hérité de la terre du Bois-Bernier de ses partents, puisqu’il ne porte pas le nom de cette terre en titre, et que ses parents ne sont pas spécifiés comme défunts ?
Les donations portent aussi sur les biens hérités de Louis et Anceau de Chazé oncles de ces dames, donc frères de Mandé. Les biens sont tous situés sur la seigneurie du Bois-Bernier et celle de la Bataille qui en dépend. Il s’agit donc de biens partagés entre les héritiers de Mandé de Chazé, et de ses frères.
Perrine de Chazé, fille aînée, aurait eu les 2/3, tandis que ses 2 soeurs Ambroise et Jeanne se serait partagé le tiers restant, et ce des biens de Mandé.
Mais Mandé lui-même avait sans doute laissé à ses puinés une part du Bois-Bernier, puisque Ambroise et Jeanne donnent aussi les biens hérités de leurs oncles Louis et Anceau et situés au Bois-Bernier.

J’ai supposé, compte tenu de la date de ces donations, que leur neveu René Pelault n’est pas encore marié, mais que ces donations l’aideront à se marier…

Quoiqu’il en soit, les filiations données par ces donations, que j’ai consulté moi-même au livre IB154 aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, diffèrent totalement de ce que donne MORIN DE LA BAULUERE, érudit Mayennais, qui consulta beaucoup de titres, et écrivit beaucoup de généalogies, dont les de Chazé. Il donne Perrine de Chazé fille de Jean de Chazé et Marie Du Buat, mariée à René Pelault en 1539 par contrat devant Robin notaire. Par les titres du Bois-Bernier, je sais que René Pelault rend aveu pour le Bois-Bernier en 1540, donc quelques mois après le mariage, ce qui est la pratique normale. Si Morin de la Beauluère a vu le contrat de mariage, on peut penser qu’il donne une date crédible, pourtant les titres du Bois-Bernier et les donations qui suivent ne donnent pas du tout la même information ! Une chose est au moins certaine, c’est que Morin de la Baluère ne donne aucun Mandé de Chazé, alors que ce(s) personnage(s) est(sont) bien réel(s), rendant aveu en 1507, et dans ce qui suit, père au moins d’Ambroise et Jeanne de Chazé. J’ai mis un (s) car si je suis certaine qu’il a existé un Mandé de Chazé seigneur du Bois Bernier avant René Pelaud, j’ignore s’il y en eut plusieurs.

En outre, Perrine a un frère avant elle dans la succession, dont elle aurait eu peu dans un partage noble et je la voie mal dans ce cas avoir le Bois-Bernier ! Bref, je suis bien embarassée de données contradictoires pour le moment, et j’ai encore beaucoup à faire pour creuser. Néanmoins, le texte de Morin de la Baluère me dérange car il situe aussi le Bois-Bernier à Combrée et non à Noëllet et ne cite ni Mandé, ni Louis, ni Anceau, ni les 2 dames des donations insinuées à Angers en 1575, possédant des biens au Bois-Bernier.

Voici l’une des 2 donations, celle d’Ambroise. Elle est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B154 – Voici la retranscription exacte : Au lundy 21 février 1575 Personnellement estably en droict damoiselle Ambroise de Chazé demeurant à présent au château de Marthon laquelle de son bon gré et volonté et par ce que ainsi luy a plu et plaise considérant les bons et agréables services et gratitudes que luy a fait et fait encores aujourd’huy noble homme René Pelault escuyer Sr de la Gaigneyre fils aisné de nobles personnes René Pelault et dame Perrine de Chazé son espouze et qu’elle espère qu’il luy fera pour l’advenir pour l’advancer et pour autres bonnes considérations à cela mouvant icelle Ambroyse a donné et donne par donaison pure et simple parte entre vifs et sans la pouvoir à l’advenir révocquer pour aucune considération que sera c’est à scavoir tous et chacuns les choses héritages partz et portions héréditaires ensemble les fruitz revenuz et arrérages d’iceulx du passé qui à ladite Ambroyse peult et doibt compéter et appartenir à cause des successions de feu noble homme Mandé de Chazé en son vivant Sr du Boys Bernier père de ladite Ambroyse de Chazé, missire Joachin de Chazé en son vivant prêtre et Jehanne de Chazé que ainsi qu’à ladite Ambroize de Chazé peult échoir et appartenir et qu’elle peult avoir pour l’advenir par le décès de nobles hommes Loys et Anseau de Chazé oncles paternels de ladite Ambroyze de Chazé ès lieux et terres et seigneurie du Boys Bernier soit tant en fief mestayryes moulins etangs prairies dixmes apartenances et dépendances dudit lieu terre et seigneurie du Bois-Bernier ensemble de fruitz profits revenuz arrérages diceulx sans rien réserver desdites choses assises et situées ès paroisse de Nouellet et Challain tenues des fiefs et seigneuries du Bois-Bernier Quandé la Roche-Normand Challain et Seillons, aux charges et debvoirs anciens et acoustumés que ladite Ambroize n’a peu déclarer estant deument advertie de ce faire suiyvant l’ordonnance et desdites choses ainsi données cy-dessus ladite Ambroyze de Chazé s’est dévestue et desaisie et en a vestu et saisy ledit René Pellault présent et acceptant pour d’icelles choses données par ledit René jouyr doresnavant et perpétuellement paisiblement comme de ses propres choses biens héritages sans ce que ladite Ambroyze s’en soit réservé ne retenu aucune chose et d’icelles en a fait par ces présentes ladite donataire vray seigneur et posseseur et l’en a vestu et saisy et a voulu ladite Ambroyze que la possession qu’ella en a peu ou pourroit prendre pour l’advenir soit pour et au nom dudit René o les charges que dessus … et pour insinuer la présente donation partout ou besoing sera les partyes ont constitué leur procureurs (blanc) auxquels ils ont donné puissance de ce faire ce que dessus icelles parties ont promis et juré tenir soubz l’obligation et hypothèques de tous et chacuns leurs biens présents et advenir renonczant icelles partyes à toutes les renoncziations causes et moyens par lesquels ils pourroient y contrevenir et mesmes ladite Ambroyze de Chazé a renonczé à la loi de velleyen à elle donnée à entendre et à tous autres droits par lesquels femmes ne peuvent intervenir à leur propre fait dont de leur consentement et volonté ils ont esté jugez et condamnés par lesdits notaires fait et passé audit lieu de Marthon par nous notaires soubzsignés soubz le scel le 1er avril 1567 signé en la grosse Martin avecque Me Leroy de La Contière notaires Le contenu cy dessus a esté leu et publié par jugement de la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou à Angers en présence de noble homme René Pelault cy dénommé en la présente …

Et pour la morale de l’histoire, qui se complique singulièrement, voyez ma page sur Noëllet, article du Bois-Bernier, où il est dit « René Pelaut semble avoir mené une vie déréglée & malheureuse, car sa femme, Renée du Buat fut obligée de se séparer de biens d’avec lui, & son gendre, le capitaine de la Fosse, le chassa de son château. Après 15 jours de siège, grâce à des renforts venus d’Angers, ce gentilhomme coureur de grand chemin fut forcé de se rendre. Prisonnier on le conduisit à Angers, où le Présidial le condamna à être roué vif & écartelé en 1609 »
Quelle famille ! Je deviens chaque jour plus admirative de renée Du Buat, mère puis grand’mère courage, qui manifestement a élevé seule ses petites filles, contre vents et marées…

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