Contrat de mariage de Clément Gault de la Grange avec Claude d’Arribert, Paris 1614

famille très aisée, et le futur va ici prévoir 4 clauses pour les dons à sa future si il décède, car outre le douaire il lui laisse une demeure importante, un préciput et un don.
Cette Claude d’Arribert sera donc, le cas échéant, une veuve plus que bien nantie, mais cela n’est pas tout, car elle a une soeur, qui n’a manifestement pas envie de convoler et lui donne la moitié de ses biens.
Bref, ce contrat de mariage est exceptionnel pour un futur époux issu de l’Anjou, car il est cousin de Clément Garande, et je vous ai surgraissé le passage, car je sollicite ici tous mes lecteurs qui se sont peu ou prou intéressés aux Garande pour m’aider à lier Clément Gault de la Grange à Clément Garande qui est ici dit son cousin.

Vous trouvez sur mon blog 19 actes concernant les GARANDE, donc cliquez au pied de cet acte sur le TAG Garande qui est un mot clef, qui vous donne accès à tous les actes sur cette famille.

J’ai en effet beaucoup travaillé les GAULT, dont ce Clément Gault est manifestement proche parent, mais je ne peux le lier avec précision, alors sans doute que ce cousinage avec Clément Garande va nous aider. D’avance merci pour toutes vos suggestions.

Cet acte est au Caran, Paris, insinuations cote Y155001 année 1614 (on a aussi l’original en cote LXII 501 mais l’écriture est plus difficile et j’ai retranscrit l’insinuation, mais je vous mets les signatures de l’original) – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Par devant Estienne Telliron et Thomas Groyn notaire et gardenotes du roy notre sire en son châtelet de Paris soubzsignés furent présent en leurs personnes noble homme Clément Gault sieur de la Grange, serviteur ordinaire de la chambre du roy, estant de présent à Paris logé en l’hostel de Lavardin place royale paroisse st Paul, pour luy et en son nom d’une part,
et damoiselle Claude Daribert dame en partie de la Grange Sautere et de Baunrant majeur usante et jouissante de ses droits, fille de deffunt Esmery Daribert vivant escuyer sieur du dit lieu de la Grange Sauterre Chanteibre et autres lieux et damoiselle Philippes Lecointe jadis sa femme estant pareillement en ceste ville de Paris logé en l’hostel de Vitry près ladite place royalle, aussi pour elle et en son nom d’autre part, lesquelles parties en la présence par l’advis et conseil de la part dudit sieur de la Grange et noble homme Clément Garande advocat en la cour de parlement et au conseil privé du roy son cousin, et de la part d eladite damoiselle Claude Daribert de damoiselle Susanne Daribert aussy dame en partie dudit lieu de la Grange Sauterre et dudit Beaunant sa soeur, monsieur Me François de Marsault sieur de Saint Suplix en Multrin et de Fleury conseiller du roy en sa cour de parlement et conseiller au requestes du pallais, Me Jehan Lemoyne procureur en la cour de Parlement et Me Estienne Jallay serviteur de la chambre du roy ses amys, ont volontairement promis et promettent se prendre l’ung l’autre en nom et loy et de mariage et iceluy faire et solempniser en face de nostre mère sainte église le plus tost que commodément faise se pourra et que sera advisé et délibéré entre eulx leurs dits parents et amis sy Dieu et nostre mère sainte église sy consentent et accordent,
aux biens et droits qui à chacun desdits futurs espoux peuvent compéter et appartenir qu’ils promettent respectivement apporter l’ung avec l’autre dans la veille du jour de leurs espousailles, prendra ledit sieur futur espoux ladite damoiselle future espouse avec ses droits à elle appartenant tant comme douairière dudit feu sieur Daribert son père

    Il est clairement écrit « douairière », mais il faut se souvenir qu’il s’agit d’une insinuation, donc d’une copie, et que j’ai déjà observé dans les insinuations que j’ai retrancrites quelques erreurs. Je dirais donc ici qu’il y a erreur du copiste qui aurait dùu déchiffrer « donataire », ce qui signifie qu’au décès de sa mère, son père avait fait une donation à ses enfants.
    Comme nous avons l’acte original, j’ai donc été voir ce point, et hélas, l’original écrit aussi « douarière », alors que seules les veuves portent ce titre, donc je ne comprends pas.

que bonne héritière pour ung septième par bénéfice d’inventaire de ladite deffunte damoiselle Lecointe sa mère, tous lesquels droits sortiront nature de propre à ladite future espouse sur lesquels biens et droits présents et advenir est enmeubly (sic) audit futur espoux jusques à la concurrence de la somme de 8 000 livres desquels 8 000 livres il pourra disposer à sa volonté
seront lesdits futurs espoux ungs et communs en tous leurs meubles acquests conquests immeubles selon la coustume de la ville prévosté et université de Paris encores que lesdits acquests et conquests immeubles feussent assis en ce pais ou en aultre … à quoy lesdits futurs espous ont desrogé et renoncé pour ce regard,
ledit sieur futur espoux a donné ladite futures espouse de 600 livres tz de rente en douaire prests à l’avoir et prendre sur tous et chacuns les biens présents et advenir dudit sieur futur espoux qu’il en a chargés affectés obligés et ypotécqués à fournir et faire valloir ledit douaire qui commencera à avoir cours du jour du décès dudit sieur futur espoux et duquel douaire ladite damoiselle future espouse sans qu’elle soit tenue le demander en jugement
aura aussy ladite damoiselle future espouse oultre ledit douaire
(f°2/3) pour son habitation l’une des maisons qui appartiendra audit futur espoux lors de son décès telle qu’elle voudra choisir ou bien 150 livres tz par an our sondit droit d’habitation à son choix et option tant qu’elle demeurera en viduité seulement
et pour la bonne amytié que ledit sieur futur espoux a dit porter à ladite damoiselle future espouse iceluy sieur futur espoux luy a donné et donne en faveur du mariage en cas que icelle future espouse le survive et qu’il n’y ait enfant dudit futur mariage vivants lors du décès dudit futur espoux et que lesdits enfants vinrent par après à décéder sans enfants avant le décès de ladite future espouse sur tous et chacuns les biens meubles acquests et conquests immeubles présents et advenir la somme de 20 000 livres tz pour une fois pour les avoir et prendre et en jouir par ladite damoiselle future espouse incontinent après le décès dudit sieur futur espoux
le survivant desdits futurs conjoints aura et prendra par préciput et avant partages des biens de la communauté tel qu’il voudra choisir jusques à la somme de 1 200 livres oultre le don susdit, sans diminuer ne desroger à iceluy et sy a esté accordé que ledit survivant jouira sa vie durant de tous les acquests conquests immeubles qui se feront pendant et constant ledit futur mariage seulement, sans que ceste clause puisse préjudicier audit don cy dessus fait à icelle damoiselle future espouse
sy pendant et constant ledit mariage est alliéné ou rachepté quelques héritages ou rentes propres desdits futurs espoux le remploy sy fait n’a esté sera repris sur les plus clairs et apparents biens de ladite communaulté après la dissolution d’icelle, et où les biens de ladite communaulté ne suffiroient audit remploy ce qui d’en dessandra pour le regard de ladite future espouse seulement sera repris sur les propres dudit sieur futur espoux sans desroger audit douaire habitation don et préciput susdits,
ne sera ladite damoiselle future espouse tenue des debtes créées pendant et constant ledit mariage encores qu’elle y eust parlé ains seront lesdites debtes acquitées par et sur les biens dudit sieur futur espoux en cas de renonciation à ladite communaulté par ladite damoiselle future espouse laquelle pourra en cas qu’elle survive ledit sieur futur espoux renoncer à ladite communaulté et en cas de renonciation reprendre tous ce qu’elle aura apporté avec ledit sieur futur espoux en faveur dudit mariage mesmes ledit ameublissement et ce qui luy sera advenu et escheu tant en meubles que immeubles à tiltre de succession donnation ou aultrement franchement et quitement oultre les douaire habitation don et préciput susdits duquel ameublissement néantmoings qu’elle reprendra ainsy que dit est elle ne pourra disposer au préjudice des enfants qui pourront naistre dudit futur mariage sans desroger aux clauses précédentes
ne seront lesdits futurs conjoints tenus des debtes l’ung de l’autre créées auparavant la consommation dudit futur mariage ains seront paiées et acquitées par et sur les biens de celuy ou celle qui les aura faites et créées
en faveur duquel futur mariage ladite damoiselle Susanne Daribert pour la bonne amytié qu’elle a dit porter à ladite damoiselle future espouse sa soeur elle a à sadite soeur ce acceptant donné et donne par ces présentes par donnaison pure et simple et irrévocable faite entre vifs et en la meilleure forme que fairele peult tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir à quelque somme qu’ils puissent monter et en quelque lieu qu’ils soient trouvés situés et assis pour sortir nature de propre à ladite damoiselle future espouxe à la réserve toutefois au profit de ladite damoiselle Suzanne Daribert de l’usufruit de tous sesdits biens donnés sa vie durant seulement voulant qu’après son décès ledit usufruit soit uny et consolidé à la propriété au profit de ladite damoiselle future espouse se réservant aussu ladite damoiselle donataire la disposition de tester sur lesdits biens jusques à la somme de 2 000 livres comme au semblable ladite damoiselle future espouse de l’autorité et consentement dudit sieur futur espoux en cas qu’elle prédécède sans enfants ladite damoiselle sa soeur elle a aussy à sadite soeur ce acceptant donné par donnaison faite entre vifs tous et chacuns les biens propres sur lesquels ledit futur espoux en cas qu’il
(f°3/3) survive ladite future espouse prendra la somme de 4 000 livres faisant moitié des 8 000 livres cy dessus ameubly sans préjudicier au droit de communaulté qui appartiendra audit sieur futur espoux de laquelle somme de 4 000 livres ensemble de la part qui appartiendra à ladite future espouse en ladite communaulté icelle future en a audit cas du consentement de ladite damoiselle sa soeur fait dont par cesdites présentes audit sieur futur espoux ce acceptant
et pour faire insinuer ces présentes tant au greffe des insinuations du chastelet de Paris que en tous autres greffes et juridictions où besoing sera les parties ont constitué et estably leur procureur irrévocable le porteur des présentes auquel elles en donnent tout pouvoir
car ainsy … obligent chacun en droit etc renonçant etc
fait et passé audit hostel de Vitry à Paris après midy le 23 juillet 1614 et ont lesdits sieur et damoiselle futurs espoux et comparants cy devant nommés signé la minute des présentes avec lesdits notaires soubzmis devers et en la possession dudit Groyn l’un d’iceulx signé Telleron et Groyn et plus bas a esté mis l’insignuation ainsy qu’il s’ensuit

L’an 1614 lundy 22 septembre le présent contrat de mariage portant donnation à esté apporté au greffe du chastelet de Paris, et iceluy insinué accepté et eu pour agréable aux charges clauses et conditions y a apposées et selon que contenu est par iceluy par Jehan de La Marre porteur dudit contrat et comme procureur de damoiselle Suzanne Daribert dame en partye du lieu de la Grange Santerre et de Beaumont donnatrice et de noble homme Clément Gauld sieur de la Grange serviteur ordinaire de la chambre du roy et de damoiselle Claude Daribert sa femme donnataire ledit sieur de la Grange présent en personne tous desnommés au présent contrat lequel a esté enregistré au présent registre 70 ème volume des insinuations dudit chasteler suivant l’ordonnance ce requérent ledit de La Marre audit nom qui de ce a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes tant pour servir et valloir à ladite damoiselle Suzanne Daribert donnatrice que auxdits de la Grange et sa femme donataires en temps et lieu ce que de raison

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Claude Poisson cède à Laurent Gault ses droits de poursuite, Pouancé 1571

contre les héritiers de la veuve Picot, qui lui devait 200 livres, et il a dû faire faire saisie des biens, criées et bannies.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire) personnellement establys Claude Poisson sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Me Laurens Gault demeurant à Pouancé d’autre part soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Poisson a quité ceddé délaissé et transporté et encores etc audit Gault ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Poisson compètent et appartiennent et qui luy pourroient compéter et appartenir à l’encontre des héritiers de deffunt Françoise Picot au temps de son tespas veufve de feu Mathurin Amice pour raison de la somme de 200 livres tz dès le 1er juillet 1560 par ledit Poisson baillée mise et laissée es mains d’ielle deffunte et laquelle somme auroyt esté adjugée à ladite Françoise en la distribution faite des deniers provenus de l’adjudication par décret du lieu de la Haillerye et aultres choses adjugées à Nicilas Alasneau pour jouyr par ladite deffunte Picot de ladite somme de 200 livres tz la vie durant d’elle et à la charge de la rendre après le décès d’elle par ses héritiers audit Poisson commissaire d’icelle saisie a cédé et cède ledit Poisson audit Gault tous et chacuns les droits et actions qui audit Poisson compètent à l’encontre des héritiers de ladite feu Picot pour les dommages et intérests et despens à fault du payement de ladite somme de 200 livres tz pour desdits droits cédés faire par ledit Gault telle poursuite qu’il verra estre à faire par raison
et est ce fait au moyen de ce que ledit Gault a promis est et demeure tenu acquiter ledit Poisson vers les créanciers dudit feu Mathurin Amice de ladite somme de 200 livres tz dont iceluy estoit ainsi qu’il dit ensemble acquiter ledit Poisson vers les créanciers de tous dommages et intérests qu’ils pourroient prétendre contre ledit Poisson pour n’avoyr employé ladite somme de 200 livres en acquests après le décès de ladite Picot, aussi a promis ledit Gault acquiter ledit Poisson vers le sergent qui à la requeste dudit Poisson fit les criées et bannyes des héritages de ladite deffunte par deffault de payement de ladite somme de 200 livres tz et les frais faits esdites cryées et les salaires dudit sergent et de retirer par ledit Gault dudit sergent le procès verbal desdites cryées
et a ledit Poisson présentement baillé mis et délaissé es mains dudit Gault les lettres obligataires de ladite promesse de ladite feu Picot touchant ladite somme de 200 livres tz passée soubz ladite cour par P. Poisson notaire d’icelle le 1er juillet 1560 et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous et à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Lepelletyer Pierre Delespinère advocats Angers tesmoings

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Jean Gousdé représente les paroissiens de La Prévière pour terminer un procès, 1617

Je descends de ce Jean Gousdé, et il sait fort bien signer, mais manifestement il n’a pas signé cet acte, ce est surprenant.

    Voir mes Gousdé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1617 avant midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubzmis et obligez honneste homme Pierre Provost se disant chevaucheur ordinaire de l’escurie du roy demeurant en la paroisse de Lespervière près Pouancé d’une part, et Pierre Sevin tailleur d’habits et Jean Gousdé marchand demeurant en ladite paroisse de Lespervière tant en leurs noms privés que ledit Gousdé comme procureur des paroissiens et habitants de ladite paroisse desquels il s’est fait fort et promis qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les leur fera ratiffier et en fournir ratiffications vallable dedans quinzaine, aultrement et où ils ne voudroient faire ladite ratiffication cesdites présentes demeurent nulles et résolvées dans aulcun effet dommages ne intérests de part ne d’aultre, renonczant les fournir audit Provost dans ledit temps d’autre part

    C’est la première fois que la clause de ratiffication comporte une annulation en cas de non ratiffication, et d’habitude toutes les innombrables clauses de ratiffication qui figurent dans les actes notariés sont sans annulation possible.
    Je suppose donc que le fait de représenter une paroisse est plus importante que le fait de représenter une personne, et que le représentant a droit à l’erreur dans sa mission, sans pénalités

lesquels désirant terminer à l’amiable les différends et procès qu’ils ont entre eulx tant par devant messieurs les président et esleuz en l’élection d’Angers où ledit Provost et Jean Gault le jeune sont demandeurs contre lesdits paroissiens affin de remboursement de quelques deniers payés à certains huissiers de Paris que sur les appellations interjetées par lesdits paroissiens de sentence rendue tant en ladite élection que par devant messieurs les grenetiers de Candé ont convenu et compromis compromettent et conviennent des personnes de honorables hommes Me Sébastien Valtère et René Prunier advocats au siège présidial de cette dite ville pour iceux arbitres arbitrationner et amiablement compositionner desdits différents et estre par eulx jugés vidés et terminés et en donner leur sentence arbitrale ainsy qu’ils verront bon estre à quoy les parties esdits noms promettent respectivement estre obéi en tous points et articles sans y contrevenir ainsi que si estoit par arrest de nosseigneurs de la cour sur peine de la somme de 30 livres tz de peine commise par le contrevenant et qui ne voudra tenir ce qui sera jugé et décidé par lesdits sieurs arbitres sera tenu et contraint faire à l’acquiessant avant et n’estre tenu à rien dire au contraire

    Ici, je comprends le contraire de la cause permettant la non ratiffication des paroissiens, et je comprends que les 2 représentants des paroissiens, dont Jean Gousdé qui me conserne personnellement, sont courageux car ils prennent pour eux le risque de la peine en cas de non acceptation. Ceci signifie aussi qu’ils sont probablement surs d’être suivis des paroissiens ou bien qu’ils sont prêts à payer de leurs deniers, car manifestement des paroissiens moins pauvres que d’autres.

et pour procéder à l’effet dudit arbitrage prometttent comparoir et se trouver devant lesdits sieur arbitres suivant l’assignation qu’ils en prendront ensemblement dedans quinzaine pour aparoir leurs pièces descrire leurs faits causes et raisons et continuer par les assignations et remises qui leur seront baillées
mesme feront lesdits paroissiens représenter le pouvoir pour intenter l’appel par le moyen duquel lesdites amendes ont esté jugées
et au cas que lesdits sieurs arbitres ne se puissent accorder d’opinions pourront procéder et appeler avec eulx tel autre tierce que bon leur semblera
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc dommages etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Pierre Durant sergent royal demeurant à St Michel du Bois, Nicollas Bonvoisin et François Martin clercs audit Angers tesmoings

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Jean Chevalier engage une closerie, Challain la Potherie 1560

et en fait peu après le réméré.
Il est venu à Angers avec René Gault sieur du Tertre, mon ancêtre, qui ici est manifestement présent en tant que caution, comme nous rencontrons souvent dans ce type d’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1559 (avant Pâques, donc le 17 février 1560) en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Chevalier sergent royal demeurant à Challain et René Gault marchand sieur du Tertre demeurant audit lieu paroisse d’Armaillé et honneste homme Me René Antier licencié ès loix sieur du Seillon advocat audit Angers et y demeurant soubzmis lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vendent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage
à honneste homme Me Jehan Mesnier licencié ès loix advocat en ceste dite ville d’Angers à ce présent qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Jacquete Poullain son espouse pour eulx leurs hoirs etc
le lieu appartenances et dépendances de la Poupinrtière sis et situé en la paroisse de Challain

    lieu que je ne retrouve pas dans les sources et cartes connues. Compte-tenu de la surface relativement faible pour une closerie, le nom a sans doute disparu par regroupement avec un lieu plus important.

ainsi qu’il se poursuit et comporte composé de 20 journaux de terre labourable et de 40 hommées de vigne yssues estables et tout ainsi que ledit lieu a par ci devant esté tenu et possédé et exploité par lesdits vendeurs ou l’un d’eux sans aucune chose en retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Challain à 4 solz tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges quite des arréraiges du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 500 livres tz poyée contant par ledit achacteur auxdits vendeurs et chacun d’eulx qui icelle somme ont eu prinse et receue en présence et à veue de nous
lequel lieu lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont dit valoir de revenu annuel toutes charges deduites la somme de 40 livres tz et où il ne les vauldroyt l’ont promis faire valloir de proche en proche sur leus autres biens immeubles ladite somme de 40 livres
la présente vendition faite à condition de grâce donnée par ledit acqhapteur et par lesdits vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine en rendant et poyant par lesdits vendeurs audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 500 livres tz avec les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Loys Duboys et Jehan Tierce demeurant audit Angers tesmoings

  • PJ : le réméré
  • Le 8 juillet 1560 en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establye Jacquette Poullain tant en son nom privé qu’au nom et comme procuratrice dudit Mesnier son mary ainsi qu’elle nous a fait aparoit par procuration spécialle dudit Mesnier son mary au 28 du mois dernier, soubmise esdits noms etc confesse avoir eu et receu dudit Chevalier lequel luy a présentement solvé et poyé la somme de 200 livres tz quelle somme ladite establye esdits noms a eue prinse et receue en présence et au veue de nous dont etc et ce pour le reste et parfait payement de ladite somme de 500 livres tz contenue et portée de l’autre part pour la recousse et réméré dudit lieu de la Poupinrtière …

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    René Gault avait prêté 1 800 livres à Louis de Feschal, et faute de remboursement l’a fait poursuivre et condamner, Armaillé 1560

    et ce René Gault est mon ancêtre, et je me réjouis toujours ici de voir un acte me concernant directement pour une fois.

    Faute de pouvoir payer les 2 000 livres auxquelles il est condamné, Louis de Feschal mandate René Anger pour engager 2 métairies, Beauchesne et le Haut Bignon, situées en Craonnais, l’une à Saint Saturnin, l’autre à Saint Poix.
    Mais, les métairies sont rémérées dans le temps convenu, et René Gault, revient donc une seconde fois un an plus tard à Angers toucher les 2 000 livres.
    L’histoire ne dit pas s’il est reparti avec cette somme sur lui, en liquide bien entendu à l’époque, enfin du liquide qui pèse son poids !
    Ce n’est pas le premier acte que je trouve sur cet ancêtre, et il semble avoir été marchand fermier. Pour sa part Anger, qui demeure à Méral, est un gros marchand fermier.

    Mais avouez que l’un à Méral, l’autre à Armaillé, les trouver traitant ensemble à Angers, si loin de chez eux, c’est toujours surprenant, même si depuis 20 ans, je ne fais que rencontrer de tels déplacements pour affaires, je ne me lasse jamais de constater l’ampleur de tous ces déplacements !
    à cheval bien entendu, et ce sur des distances de plus d’une journée de cheval à l’aller, soit plus de 40 km !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mai 1560 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne René Anger marchand seigneur de Charrotz demeurant à la Berardière paroisse de Méral tant en son nom privé que comme procureur et soy faisant fort de noble homme Louys de Feschal sieur de Thuré demeurant audit lieu paroisse de Basouge Desalleuz pays du Maine et en chacun desdits noms et qualité seul et pour le tout soubzmectant esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant
    à honneste homme René Gault sieur du Tertre demeurant audit lieu paroisse d’Armaillé présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
    les lieux domaines mestayries appartenances et dépendances de Beauchesne et Le Hault Bignon situés scavoir ladite mestairie de Beauchesne près la cour dudit lieu de Beauchesne paroisse de St Sornin en Craonnoys tenue du fief dudit lieu et seigneurie de Beauchesne et ladite mestairye du Hault Bignon en la paroisse de St Paen en Craonnoys tenue du fief et seigneurye de la Mothe de St Pain party scavoir est ladite mestayrie de Beauchesne à 10 deniers de cens au terme d’Angevine par chacun an et ladite mestayrie du Hault Bignon à 8 deniers de cens au terme de Nouel pour toutes charges et debvoirs franches et quites des arréraiges du passé, tout ainsi que lesdites deux mestayries se poursuivent et comportent et qu’elles ont accoustumé estre tenues possédées et exploitées par les seigneurs mestayers et fermiers desdites deux mestairies tant en maisons taictz granges ayreaux terres boys prés pastures et droits sans aucune chose en retenir ne réserver
    transportant et et est faite la présente vendition cession et transport pourla somme de 2 000 livres tournois en laquelle ledit seigneur de Thué estoyt et est demeuré redevable envers ledit Gault par condempnation ce jourd’huy donnée et expédiyée entre ledit seigneur de Thuré et ledit René Gault et Me Pierre Oger curateur des enfants de deffunt Me André Delhomeau es noms et qualités portées par ladite sentence donnée en excution d’autre sentence du premier décembre dernier, pour le remboursement de la somme de 1 800 livres sort principal de l’achapt de la terre de Sainct Aulbin, vendue par deffunt noble homme Charles de Fechal audit deffunt Me André Delhomeau despens dommages et intérests par deffault de garantage de ladite terre comme de ce plus amplement apert par ladite condemnation donnée en l’exécution dudit jugement du premier décembre dernier, de laquelle somme de 2 000 livres tz ledit Gault a quitté et quitte par ces présentes ledit seigneur de Thuré et icelle somme a ceddé et cèdde audit Anger en son privé nom pour en faire par luy poursuyte et en estre payé par ledit sieur de Thuré ainsi qu’il verra estre à faire sans garantaige toutefois ne qu’il soyt tenu bailler ne administrer aulcuns enseignemens nemoyens pour le soubztenement de ladite condemnation et contenu en icelle sans aulcune réservation de deniers ains pour tout garantaige la dite condemnation par davant monsieur le senechal d’Anjou à Angers lequel ledit Anger en son privé nom a accepté ladite cession et comme procureur et au nom dudit sieur de Thuré a accepté ladite quitance de ladite somme de 2 000 livres par le moyen de ce en chacun desdits noms seul et pour le tout s’est tenu garant du poyement de ladite somme de 2 000 livres pour le prix de ladite vendition desdites mestayries et Beauchesne et le Hault Bignon et en a quité et quite ledit Gault ses hoirs etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur esdits noms et par luy esdits noms et en chacun d’eulx seul retenu et acceptée de pouvoir recourcer et retirer lesdites choses vendues dedans la Toussaint prochainement venant en ung an luy poyant et reffondant ladite somme de 2 000 livres tz avec les frays et autres raisonnables cousts,
    auxquelles choses susdites tenir et garantir et aux dommages etc oblige ledit Anger esditsnoms et en chacun d’eulx seul et pour le tout ses hoirs etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
    fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorables hommes sires Françoys Lefebvre et Jehan Paillard licenciés es loix demeurant audit Angers
    constat : et ledit Angers en son privé nom a promys est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable audit Loys de Feschal le contenu en ces présentes et l’y faire obliger avec luy seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre tant au paiement desdites choses vendues que à tout le contenu desdites présentes et en bailler par iceluy Angers à ses despens audit René Gault lettres de ratiffication vallables dedans Noel prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc

  • PS : le réméré
  • Le 8 mai 1561 ledit René Gault sieur du Tertre présent par davant nous deument soubzmis et obligé soubz ladite cour luy ses hoirs etc biens et choses présents et advenir ou pouvoir de ladite cour confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Jacques Du Bourgnouveau seigneur dudit lieu demeurant à Thurcé qui luy a poyé et baillé contant par devant nous pour et en l’acquit de noble homme Loys de Feschal seigneur de Thuré cy desnommé et des deniers d’iceluy seigneur de Thuré comme il a dit convenu et confessé par devant nous la somme de 2 000 livres en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance de laquelle somme ledit Gault s’est tenu et tient contant et en a quité et quite ledit sieur de Thuré et tous autres et au moyen duquel poyement et de la grâce cy dessus qui encore dure demeurent ce jourd’huy lesdits lieux et appartenances de Beauchesne et le Hault Bignon mentionnés cy dessus bien et deument rescourcés et rémérés … etc…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Quitance des héritiers Gault d’André Roullière, à Yves Brundeau acquéreur, Craon Le Lion d’Angers 1633

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    (classé chez René Billard notaire royal au Lion d’Angers) : Le 21 avril 1633 avant midy devant nous Estienne Delarue notaire de la chastelennye du Lion d’Angers ont esté présents estably et soubmzis Jacques Pointeau mestayer demeurant au lieu et mestairie de Vaudon paroisse d’Attée au nom et comme mary de Marie Gault et Louis Gault boulanger demeurant en la ville de Craon tant pour eulx que pour Jean Dasneau au nom et comme mary de Perrine Gault, Jean (blanc) mary de Jeanne Gault leurs cohéritiers lesquels esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir eu et receu manuellement contant en espèces de quarts d’escu réalles de 21 solz 4 deniers et francs et autre monnoye
    de honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu de la Roche aux Fesle en ceste paroisse du Lion d’Angers cy présent la somme de 315 livres tz faisant le reste et parfait payement de l’achapt que ledit sieur Brundeau auroit fait des dits Pointeau et Louis Gault esdits noms de certaine rente foncière qu’il leur debvoit par contrat receu de Me René Billard notaire, y recours si besoing et, ensemble de tous les arrérages de ladite rente jusques à ce jour, tellement que de ladite somme de 315 livres restant du principal et arrérages de rente lesdits Pointeau et Louis Gault esdits noms se sont tenus et tiennent à contant en ont quité et quitent ledit sieur Brundeau et promis acquiter vers leurs cohéritiers et tous autres
    et moyennant ces présentes ladite rente demreure bien et duement estainte et admortie pour et au profit d’iceluy Brundeau et ont lesdits Pointeau et Louys Gault promys et se sont obligés faire ratiffier et avoir agréable tant ledit contrat d’achapt de ladite rente passé par ledit Billard que ces présentes auxdits Dasneau et (blanc) et leurs femmes et les faire lier et obliger avecq eulx seul et pour le tout au garantaige du principal de ladite rente et réception d’iceluy, ensemble des arrétages d’icelle, avecq les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre et en fournir lettres de ratiffication vallables en ceste forme audit Brundeau dans 3 moys prochains à peine de tous dommages et intérests ces présentes stipulées en cas de deffaut,
    à laquelle quitance promesse et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir de tous troubles obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout biens et choses à prendre vendre etc mesmes leurs corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lion d’Angers à notre tablier en présence de honnestes personnes Charles Verdon et François Bonneau marchands demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

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