Partie de la succession collatérale de René Hiret de Landeronde, Angers 1660

Il était sous la curatelle de Lejeune car probablement retardé d’une façon ou une autre. Il décède assez jeune sans hoirs, et fait l’objet de nombreux documents comme qui suit, et que je peux vous mettre, car les amateurs de succession ont été nombreux à tenter de se partager la fortune.
Ici vous avez une partie des descendants BOUCHER par les Cireul.
Mais attention, ces documents dont plus que partiels car ne se sont manifestés que les gens ayant connaissance du décès et d’un éventuel lien de parenté, comme le sont les notaires et avocats.

Cette famille est la même que celle que je vous ai mise ces jours-ci. C’est aussi la famille qui est à la fin de mon ouvrage L’ALLEE DE LA HEE DES HIRET car grâce à tous ces actes j’avais pu scinder les HIRET de la Hée de ceux qui suivent et sont comme expliqué hier MARGOTTIERE, LANDERONDE, MALPERE, MAILLARDIERE, et c’est par erreur que Denais puis d’autres par la suite les avaient mélangés. En fait, Denais avait fait un raccourci entre 2 familles portant le même patronyme, sans en avoir aucune preuve.

Alors, dîtes moi si vous voulez tous les autres actes, car la famille est grande !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3113 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 septembre 1660, soussignez Jean Cireul advocat au siège présidial d’Angers et Germain Cireul notaire royal audit lieu, héritiers en partie de deffunt noble homme René Hiret sieur de Landeronde en l’estocq des Bouchers savoir moy Jean Cireul par représentation de deffunt noble homme Thimoté Cireul mon père qui était fils de Jean Cireul lequel était fils de Claude Cireul lequel était fils et héritier pour 1/6 de defunt André Cireul et Françoise Boucher
et moy Germain Cireul par représentation de deffunt Me Germain Cireul mon père qui était fils de Claude Cireul le Jeune, lequel était fils dud. Claude Cireul l’aisné, fils desdits André Cireul et Françoise Boucher et encores nous faisant fort de tous les descendants et représentants lesdits Jean Cireul et Claude Cireul le jeune nos ayeulx enfants dudit Claude l’aisné fils dudit André, d’une part,
et Gilles Lejeune écuyer sieur de la Forest héritier du côté maternel dudit sieur de Landeronde et donataire de deffunt noble homme René Hiret sieur de Malpère père dudit sieur de Landeronde et encores ayant les droitz de Christofle Josse héritier d’Agnès Cochois femme en secondes noces dudit sieur de Malpère d’autre
recognoissant estre demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, pour terminer les instances de procès pendantz entre nous et autres héritiers du dit deffunt sieur de Landeronde ou prétendants droit en ladite succession par devabnt nos seigneurs des requetes du Pallais à Paris, c’est à savoir qu’après avoir discuté et examiné ce qui pourroit estre et dépendre de nôtre estocq comme représentant en partie ladite Françoise Boucher femme dudit André Cireul nos trisaïeux dans la succession dudit deffunt sieur de Landeronde, s’est trouvé que dusdit estocq de ladite Boucher despendoient en partie les lieux de la Ténillière, Landeronde, le prix de la terre de Préaux ferme et jouissances desdits lieux intéretz ou rentes ou prix d’icelle terre de Préaux contratz de constitution de la somme de 2 000 livres tz de principal due par le sieur Lory, 800 livres dus par le sieur de Boysrobert, 1 800 livres dus par les héritiers du deffunt sieur de la Brasse Lanier, 1 860 livres principal et 116 livres 5 sols de rente hipotéquaire due par le sieur Provost Cherbonnier, prix des meubles et bestiaux demeurés du décès dudit deffunt sieur de Landeronde qui estoient sur lesdits lieux de Landeronde et du Chastagner, lequel Chastaigner est de l’estocq des Daudouets, intéretz rentes fruits et ferme desdites choses, et déduction faite de tous dons faitcz par ledit sieur de Malpère à nous Lejeune et autres, suivant les actes représentés par nous Lejeune et de toutes dettes passives dues par ladite succession que moy LeJeune ay assuré et assure avoir payées et acquitées ou que je prometz payer et acquiter si fait n’ay même des droitz de communauté et autres droitz et prétentions que pourroient avoir et prétendre les héritiers de ladite deffunte Cochois dont moy Lejeune assure avoir les droitz, lesquelles choses au moyen desdites déductions estimées valloir 4 682 livres tz, en laquelle somme nous les Cireuls tant pour nous que pour nos cohéritiers enfants desdits Thimothé et Germain Cireul qui représentoient ledit deffunt Claude Cireul l’aisné chacun pour un cinquème, sommes trouvés fondez pour 1/5 en un sixième aud. estocq de ladite Françoise Boucher, lequel sixième s’est trouvé monter à 773 livres 13 sols 4 deniers et par ce moyen nos 2/5 dudit 1/6 se montent à la somme de 309 livres 9 sols 4 deniers, nous les Cireuls avons présentement reçus par moitié dudit sieur Lejeune qui nous la payé en bon payement dont nous nous contentons et l’en quittons et promettons l’acquitter vers nosdits cohéritiers poru ce en quoy ils pourroient estre fondés en ladite somme par nous cy dessus receue seulement et chacun pour nostre egard, auquel sieur Lejeune avons ceddé quitté célaissé et transporté et par ces présentes ceddons quittons délaissons et transportons tous et chacuns nos droits noms raisons et actions que nous avons desdites choses cy dessus spécifiées et déclarées sans réservation pour en disposer comme de ses autres biens propres aux charges des autres cens rentes et debvoirs qui en sont deubz tant du passé que de l’advenir sans garantie ni restitution de deniers fors de nos faits qui sont que nous sommes héritiers dudit deffunt sieur de Landeronde que nous n’avons céddé nos droits à autres personnes et que ledit sieur Lejeune n’y sera troublé par notre fait et au moyen de ce moy Lejeune promets acquitter lesdits les Ciraulx de toutes debtes passives de ladite succession de quelque qualité et nature qu’elles soient, mesmes de toutes prétentions de cens rentes et autres esmoluements de fiefs sy aucuns sont deubz prétendus sur lesdites choses quoy que non exprimées en ces présentes et encores d’acquitter lesdits les Cireulx de tous frais et despens dont ils pouroient estre tenus et condamnés vers noble homme François Hiret sieur de la Margottière tant jugés qu’à juger à raison desdites instances et procès intentés à raison de ladite succession sans qu’ils en puissent estre inquiétés ny recherchés, comme aussy moy Lejeune susdit je les quite de tous frais et despens que je pouroit prétendre à l ‘encontre d’eux, et par ce moyen nous les Cireulx recognoissons estre bien et duement partagés de ce en quoy nous pouvions estre fondés desdites choses cy dessus spécifiées et demeurent tous procès pendants entre nous nuls terminés et assoupis, et les parties hors de cour et encores moy Lejeune prometz aux sieurs les Cireulx faire cesser lesdits procès vers ledit sieur de la Margottière et tous autres qu’il appartiendra sans qu’ils en soient pareillement inquiétés ny recherchés, et à cemoyen nous les Cireulx avons consenty et consentons audit sieur Lejeune main levée et deslivrance de tous les fruits, fermes, jouissance, deniers et autres choses que nous avions fait saisir à notre requeste dépendants de ladite succession et que les gardiataires, commissaires, collons, séquestres et autres entre les mains desquels sont les dites choses saisies en demeurent vallablement quittes et deschargés les partyes par ledit sieur Lejeune de leurs frais si aucuns ils prétendent, et promettons nous Cireulx fournir avecq René Lefebvre escuier sieur de Chamboureau et la samoiselle sa femme audit sieur Lejeune notre procuration le nom du procureur en blanc pour comparoir pour nous devant tous juges et par tous ou besoing et faire telles déclarations offres et consentements ou contestations qu’il advisera bon estre soit soubz nostre nom ou soubz le sien à ses despens périls et fortunes à la charge de moy Lejeune qui promets les acquitter de tous les évennements qui en pouroient advenir et dont ils pouroient estre tenus tant directement qu’indirectement en demandant et deffendant, sans qu’ils en puissent estre inquiétés ny recherchés nu que ce qui pouroit cy après estre jugé puisse nuire ny préjudicier aux dits Cireulx ; convenu que nous Cireulx nous nous joindrons avecq ledit sieur Lejeune sy bon luy semble pour deffendre aux demandes et protestations et prétentions desdits les Daudouets de choses cy dessus mentionnées et dont il nous a fait raison et où ils obtiendroient à leurs fins nous contribueront à ce qui leur pourra estre adjugé à raison de ce qu’ils pouroient estre fondés en la somme par nous cy dessus rceue, ce que nos avons ainsy voulu consenty stipulé et accepté et nous nous obligeons respectivement les ungs vers les autres à tout ce que dessus, en tesmoing de quoy avons signé ces présentes en double, fait à Angers le 2 septembre 1660

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

François Hiret envoie son fils dans l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalen : Angers 1647

Dur, dur d’élever des enfants.
Dur, dur, de leur trouver un métier.

Non, non, nous ne sommes pas en 2015 dans les cités :
Nous sommes en 1647 dans la classe aisée d’alors.

En effet, le papa est juge au présidial, poste à cette époque nettement plus considéré et payé qu’avocat. Et il est d’une famille qui possède plusieurs terres. Bref, on est dans la haute judicature, et la fortune plus proche de 50 000 livres que de 10 000 !
Et manifestement son fils n’a pas du tout envie de lui obéïr !!!
Mais pas du tout !!!
PS : il serait tout de même intéressant de savoir ce qu’il est devenu ! En effet, j’ai connaissance d’un Hiret de cette famille qui serait parti à Naples et y a encore des descendants !!!

Et, à tous les Canadiens, un immense salut ! Car, cela ne s’invente pas, l’hôtellerie de la Rochelle porte pour enseigne LA VILLE DE CANADAS. J’ignore ce que représentait réellement l’enseigne, mais cela serait intéressant de la retrouver.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4223 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1647 avant midy par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal Angers a comparu Jean Hiret fils de noble homme François Hiret Sr de la Margottière conseiller du roy au siège présidial d’Angers lequel nous a dit qu’ayant cy devant dessein d’estre receu en l’ordre des Chevalliers de St Jean de Hierusalem fait ses enquestes et autres actes nécessaires et pris son acquit de passage et etre allé de cette ville en celle de La Rochelle au dessein de s’y embarquer pour aller à Malte dans le moys de may dernier et loger en la maison d’un nommé La Meslée pend pour enseigne la ville de Canadas, y fist porter 4 linseulx de lit, une douzaine de serviettes le tout de toille, 12 chemises à son usage et plusieurs autres menus linge, une rabats manchettes, caleçons chaussons et chausettes, 2 paires d’habits de draps de Holande l’un en laine de couleur grise avec 10 bats de drap et destame, 2 espées et un mousquetton à fusil, et qu’il avoit aussy 12 pistoles d’Espagne de 10 livres pièce, une lettre de change de la somme de 250 livres à recevoir en ladite ville de la Rochelle du sieur du Chesné y demeurant, touttes lesquelles choses luy auroient été baillées par ledit sieur de la Margottière son père et par sa mère avec offre de s’embarquer au port de la Rochelle pour aller à Malte, que le dessein qu’il auroit d’estre dudit ordre des chevallerie luy ayant changé et après avoir séjourné en ladite maison de Canadas environ 4 mois et avoir receu ladite somme de 250 livres dudit sieur du Chesne, il seroit party de la Rochelle et allé à Paris et relaissé en garde audit La Meslée l’un de ses habits, un bas destame, son mousqueton, une espée et tous ses linges cy dessus spécifiés et un coffre de boys fermant de clef et donné sa promesse audit Lemeslée de la somme de 9 livres qu’il luy doit de reste pour la despance par la faite en sa maison pendant 4 moys ou environ qu’il a fait de séjour, et encores luy laissa sa lettre de passage pour Malte son plusieurs autres lettres de recommandation que sond. père luy avoit baillées pour Malte, une requeste de vie et plusieurs autres lettres de recommandation que sondit père luy avoir baillées pour Malte, de laquelle déclaration luy avons ce requérant décerné le présent acte et de ce qu’il n’entend être dudit ordre des Chevallerie de St Jean de Hierusalem, fait audit Angers en notre tablier présents Jacques Chesneau René Tommarin et René Lefaucheux praticiens demeurant audit Angers tesmoins requis et appelés signé Chesneau, Chesneau, Jean Hiret, Toumarin, Lefaucheux.

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Partages des immeubles de défunts Julien Hiret et Françoise Barrault, sieur et dame de la Margotière, Le Bailleul et Tours 1562

Toujours la même famille HIRET qui fait ceux de la Margotière, Landeronde, la Maillardière …

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2863 – CET ACTE EST UNE GROSSE DONC SANS LES SIGNATURES – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1562 Partage des biens demeurés après les décès de Julien Hiret, sieur de la Margotière, et Françoise Barrault sa femme « Sachent tous presans et advenir que en nostre court du Bailleul en droit pardevant nous, Jean Cosnier, notaire de ladicte court, personnellement establis honnorables hommes Me Lazarre Hiret, filz aisné de deffunct honnorable personne Jullien Hiret et Françoise Barrault, vivans sieur de la Margotiere, ledict Lazarre demeurant à Angers, Me Pierre Hiret, demeurant audict lieu de la Margottiere, parroisse dudict Bailleul, Me Jean Grezil, mary d’Estiennette Hiret, demeurant en la ville de Sablé, lequel Grezil promect faire ratiffier et avoir pour agreables ces presentes à ladicte Thiennette son espouse à paine de tous interestz, cesdictes presente neantmoings demeurent en leur force et vertu, et Nicollas Hiret, curateur à Cristine Hiret quand à partages de biens demeurés desdictz deffunctz, paroissien de la Chapelle d’Aligné, ledict Pierre Hiret soy disant agé et majeur d’âge de vingt cinq ans et plus, tous heritiers desdictz deffunctz, prometans eux et chascun d’eux en tant que à eux ou chascun d’eux touche, leurs hoirs et ayans cause, aveq tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles presentz et advenir quelz qu’ilz soient au pouvoir, ressort et jurisdiction de nostre dicte cour et de tous les autres sy mestier est quand à ce, confessent de leur bon gré sans contrainte nulle avoir fait et par ces presentes font entre eux ce jourd’huy les partages et divisions des biens demourez de la succession desdictz deffunctz Jullien Hiret et Françoise Barrault, et de René Hiret, leur deffunct frere, des choses immeubles à eux appartenans en la forme et maniere que s’ensuit, lesdictz biens immeubles divisez en quatre lotz par ledict Lazarre Hiret.

  • 1er lot
  • appartenent à la ladicte Cristine et choisy par ledict Nicollas Hiret, curateur susdict,
    est et demeure le lieu, mestairye, droitz, appartenances et dependence de la Tufferye, tout ainsy qu’elle se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu et exploitté par lesdictz deffunctz, aveq une piece de pré contenant trois hommés de pré ou environ, vulgairement appellé le pré du moulin, depandant dudit lieu de la Margottiere, joignant d’un costé aux terres de Taronniere, le russeau du moulin dudict Bailleul entre deux, d’autre costé le principal jardin dudict lieu de la Margotiere, les douves et fossez dudict jardin entre deux, le tout sis en la parroisse dudict Bailleul, ensemble une maison et pressoir et deux arpans de vignes ou environ en deux lopins, ladicte maison et presoir joignant et tenant aveq l’un d’iceux lopins, sis et situés en la parroisse de St Pierre Vavezay lès la ville de Tours, comme lesdictes choses se poursuivent et comportent, l’autre lopin de vigne estant au cloux de Vaubretin, en ladicte parroisse, ladicte maison, pressoir et arpand de vigne joignant d’un costé aux vignes Me Louis Travers ou ses heritiers ou ses ayans cause, d’autre costé la vigne des heritiers feu Pierre Cresseau, et d’un bout au chemin tandent de Champeray à Vazenay, d’autre bout la vigne des heritiers Michel Papellault, l’autre lopin de vigne sis joignant d’un costé aux vignes Me René Moreau, d’autre costé les vignes Michel Sergent et autres, d’un bout au chemin tendent dudict Vavezay aux Champbeny, d’autre bout les vignes de la veufve Pierre Peret et autres.

  • 2ème choisy par ledict Grezil audict nom
  • est et demeure une maison size en la ville de Tours, parroisse St Denis, où de present est demeurant un nommé Guillaume Estenou, comme elle se poursuit et comporte, joignant d’un costé à l’eglise dudict St Denys, d’autre costé la maison où est de present demeurant noble homme Jacques Besnier, une ruette entre deux, d’un bout la maison et appartenances de la veufve feu Jacques [en blanc], d’autre bout la maison où est de present demeurant la veufve Pierre Thommain, ensemble tel droit, part et portion d’une maison quy leur peult competer et appartenir en la maison où est demeurant ledict Besnier en ladicte parroisse St Denys – Item trois arpans de prez ou environ appellez vulgairement les prez des Baraux, sittuez en la prayrie de la grande riviere au desoubz du gué de Forges, joignant d’un costé aux prez du seigneur de la Couste, d’autre cousté aux prez des merveilles, aboutant d’un bout la riviere du petit chef et d’autre bout aux prez les ruches – Item un arpand et demy de pré ou environ faisant moityé de trois arpans fauchans et fenans aveq la penouse de la Varanne en l’eglise St Martin dudict Tours, sises et situez en la parroisse nommez Gloriette, lesdictz trois arpans joignant d’un costé aux prés du seigneur de la Couste, d’autre costé aux prez de la Varanne, d’un bout aux prez de Me Gault et cure de nostre dame de la Rue, d’autre bout aux hoirs de feu Mr Faithier.

  • 3 ème lot et choisy par ledict Pierre Hiret
  • est et demeure le lieu et metairye, appartenances et depandance de la Margottiere, comme il ce poursuit et comporte, size et située en ladicte parroisse du Bailleul, hormis lesdictz trois hommées de pré quy sont du premier lot et cy dessus confrontez, ensamble une longère de pré et fossez quy en despandent, contenans deux hommés de prés ou environ appellez la petitte noue, joignant d’un costé les bois de la Margotiere, d’autre cousté les terres de la Boucherays, d’un bout le chemin tendant du Bailleul à Durtal, d’autre bout aux prez et chouses dudict lieu de la Margottiere, nommez les Noes Margot, un petit bout de pasty contenant deux, quelle longere de pré est hors mis du tiers lot et eschet pour le quarlot.

  • 4ème lot appartenant audict Lazarre Hiret,
  • tant pour son lot et partege des chouses sencives que de son droit d’ainesse et chouses omagées tombés en tierce foy, est et demeure le lieu et mestairye, appartenances et depandances de l’Esderye, comme il ce poursuit et comporte, et les droitz quy en despandent aveq ladicte longere de pré cy dessus confrontée depandant dudict lieu de la Margottiere, contenant deux hommés aveq les fossez quy en despandent – Item les logis, maisons, jardins et issus aveq un pressoir sis en ladicte parroisse de St Syre, pays de Touraine, nommés le lieudict de la Rousseliere, autrement les Berauldieres, où de present est demeurant Pierre Le Compte, aveq toutes les vignes dudict lieu comme elles se poursuivent et comportent, à eux appartenans, despandans dudict lieu, le tout contenant six quartiers et demy de vigne et trois chesnés ou environ en emplusieurs lopins, Item deux arpans de pré ou environ six en la prée des Moustis lès la ville de Tours, joignant d’un costé aux prez apartenant au lieutenant particulier dudict Tours et aux prez Martin Portais, d’aultre cousté aux prez des heritiers deffunte Marye de Pontecher – Item trois arpans de pré ou environ faisant partye de quatre faucheurs et faneurs aveq Jeanne Barault, veufve feu Guillaume Cheneux, commungs et indiviz aveq les droitz et actions que lesdictz Hiretz peuvent avoir et demander, la somme de neuf livres tournois de rente tant sur les heritiers de deffuncte [en blanc] Marchant que autres à cause d’une maison vulgairement appellée la grille size en ladicte parroisse de Nostre Dame de la Riche Ville de Tours, en la rue du petit St Martin, joignant d’un costé la maison Jacques Moreau ou ses hoirs et ayans cause, que sur une autre maison size sur lez pavez St Esloy, faubourgs de ladicte ville de Tours, appartenent à Pasquer Tusseau ou ses ayans cause, aveq un jardin quy despand de ladicte maison,
    lesdictes choses cy dessus declarées pour en jouir et les exploiter à l’advenir chascun en son lot, tout ainsy que lesdictz deffunctz en ont jouy et qu’ilz ont proceddé et exploitté lesdictes chouses leurs vyes durant, tant par eux que autres de par eux, et en vertu de ladicte choisie de ces presentz lotz ainsy cottez et choisis qu’il est declaré cy dessus, ledict Pierre Hiret pour avoir accepté et pris ledict lieu de la Margottiere declaré en sondict lot et pour retour de partege et au moyen de ces presentes et de ce que dessus, a ledict Pierre quitté, delessé, transporté et par ces presentes quitte et delesse aux desuditz coheritiers et esdictz nomps, tous et chascuns les fruitz, profitz, meubles et revenus et esmolumans desdictes successions quy luy pouvoient compter et appartenir et dont il eust peu estre fondé pour raison desdictes successions et en tant que besoing est y a ledict Pierre renoncé renonce au profit de ses desuditz coheritiers, et a ledict Pierre ceddé et cedde à cesdictz coheritiers tous et chascuns ces autres droitz, nomps, raisons et actions quy luy peuvent competer et appartenir à cause desdictes successions, et ce faisant demeure quitte ledict Pierre vers les dessuditz ses coheritiers des fruitz, profitz, revenus et esmolumans par luy pris et percus dudict lieu et metairye de la Margotiere, ensamble de six servetes neufves, six grands draps de lit et troys nappes et un lit garny de couette travers lit, un oriller et une couverte de sarge rouge, estans lesdictz meubles desdictes successions, et lesquelz ledict Lazarre et Grezil dès l’unziesme jour d’avril l’an mil cinq cens soixante et un auroient baillez et livrez audict Pierre, fors et reservé que ledict Pierre est tenu payer à sesdictz coheritiers le bestiail dudict lieu de la Margotiere selon et au desir du prisage quy en a esté fait par cy devant, rendu par les incilvestres [?] fermiers dudict lieu, ledict prisage passé par Pierre Loiseau, notaire dudict Bailleul, à la charge que les baux affermés faitz par ledict Lazarre audict Guilleaume Estenon tant de ladicte maison de Tours que des autres chouses tiendront et seront lesdictes partyes tenus tenir, garder et entretenir iceux baux selon leur forme et teneur, aussy que ledict grezil pandant le bail afferme dudict Estenou prandera sur icelluy Estenou pour la ferme desdictz trois arpans de pré estans en ladicte parroisse de la Grand Rivyere selon et au contenu du dernier bail afferme quy en a esté fait à Marc Le Compte, aussy à la charge que ladicte Cristine, ses successeurs, procureurs, curateurs ou entreteneurs ou autres de par eux ou d’eux ou ayans cause pouront passer et repasser aveq boeufz, chevaux, cherettes que aultrement par les chaussées des estans dudict lieu de la Margottiere pour aller et venir oudict pré vulgairement appellé le pré du moulin depandant dudict lieu de la Margotiere, sans que ledict Pierre ne autre ayant sa cause les en puissent empescher, et ce fera l’antrée et sortye dudict pré par sur les chaussés dudict estang dudict lieu de la Margotiere à dessendre audict pré par icelle chaussée par le nau dudict estang, et demeurent chargez lesdictes partyes de payer et acquitter les cens, rentes et debvoirs, charges et hipotecques deubz pour raison des lotz par eux respectivemans choisis et mesme ledict Grezil sera tenu payer la somme de dix livres dix solz tournois de rente hipotecquere deue aux chanoines et chapitre de l’eglize collegialle de St Pierre le Pillier en la ville de Tours selon et au desir de la creation de ladicte rente à la charge que les detempteurs desdictz trois hommées de pré dudict lieu de la Margotiere eschuz au lot de ladicte Cristine payeront par chascuns ans audict Pierre la somme de deux solz six deniers tournois pour les acquiter de tous debvoirs vers les seigneurs de fiefz pour raison dudict pré, aussy à la charge que lesdictz Lazarre, Grezil et Nicollas Hiret esdictz nomps demeureront seullement tenuz acquitter ledict Pierre des fraitz que Jean Bourdin, sieur de la Royrie, pouroit demander pour la gestion et exercice de la curatelle dudict Pierre, et aussy à la charge que ledict Pierre pour retour de partage demeure tenu payer audict Lazarre la somme de douze escuz sol dedans le jour de toussaintz prochainement venans, à la charge que chascun lot sera tenu de garentir l’autre aussy par le moien de ces presentes autres lotz, partages, divisions faitz de ladicte succession auparavant ce jour demeura nulz et de nul effait, auquelz lotz et partages tenir, garder et entretenir sans jamais aller ny venir encontre en aucune maniere, obligent lesdictz desuditz esdictz nomps et qualitez respectivement eux, leurs hoirs et ayans cause aveq tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles presentz et advenir quelz qu’ilz soient ou pouvoir etc jurisdiction de nostre dite court etc. renonceans à toutes etc. à ce contraires et s’en sont tenuz par les foy et sermant de leurs corps sur ce d’eux donnez en nostre main, dont nous les avons jugez et condemnez à leurs requestes par le jugement et condemnation de nostre dicte court.
    Fait et passé au bourg dudict Bailleul en la maison de Guilleaume Pillois, presentz ledict Pillois et Me Martin Dallimoust, prestre, sieur de Bourgelly, parroissiens dudict Bailleul, tesmoings à ce requis et appellez, le vingt sixiesme jour de juin l’an mil cinq cent soixante et deux, et ont signé en la minutte des presentes aveq nous, notaire. L. Hiret, J. Grezil, P. Hiret, C. Hiret Et M. Dallimoust, Signé Cosnier et scellé. »

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    Inventaire des titres de défunt Pierre Hiret, chanoine à Angers, 1641

    voici la famille de celui que vous avez rencontré hier, du moins par son neveu.

    Vous allez voir ici, l’une des innombrables pièces qui m’avaient permis il y a 20 ans de trier les HIRET et de démontrer qu’Olivier Hiret n’était surtout pas lié à ceux qui suivent dont il est contemporain.

    J’appelle les HIRET qui suivent les HIRET DU BAILLEUL dont ils sont issus par leurs possessions, entre autres, et ils font ceux de Landeronde, de Malpère, de la Maillardière et de la Margotière.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2864 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mai 1641 Inventaire des titres et enseignements de la succession de deffunt noble et discret Me Pierre Hiret vivant chanoine en l’église d’Angers fait à la requète de noble homme Me François Hiret sieur de la Margottière conseiller du roy au siège présidial d’Angers, noble homme Me Anthoine Brillet seiur de la Chauvière advocat audit siège, père et tuteur naturel de demoiselle Renée Brillet sa fille & de deffunte damoiselle Renée Hiret, damoiselle Anne Hiret et Catherine Hiret veufve de deffunt Me Pierre Callot vivant sieur de Juon, tous héritiers sous bénéfice d’inventaire dudit deffunt, en leur présence et celle de Philipe Victor, Jean Anthoine les Callots, Jean Hunault et Françoise Callot sa femme, enfants dudit deffunt Callot et de ladite Catherine Hiret, par Nicolas Chesneau notaire royal à Angers et des témoins cy après nommés, à quoy avons vacqué le vendredi 31 mai 1641
    Premier une quittance signée Hubert Danet du 1er décembre 1580 de la somme de 1 352 écus deux tiers payée par Me Pierre Bohic vivant prêtre chanoine en l’église dudit Angers et Me Lazare Hiret pour le prix de d’adjudication par décrest des lieux des Preaux adjugés par décret expédié en la sénéchaussée de cette ville le 24 septembre 1599
    Item 4 pièces en papier attachées ensemble dont une contrelettre consentye audit deffunt par Me Mathurin Raveveau passée par devant deffunt Me Jacques Chupé notaire royal le 6 février 1629 et le 9 juillet 1634, et une autre contrelettre consentye audit deffunt par Me René Charles et Gilles les Ogiers passée par ledit Chupé le 5 mars 1620, et la quatrième est une autre contre-lettre consentye audit deffunt par deffunt Me Jean Hiret vivant sieur de la Maillardière passée par Delarue notaire royal le 4 octobre 1603
    Item 3 pièces en papier attachées ensemble, la 1ère du 19 janvier 1584 passée par deffunt Me Jean Lesfebvre vivant notaire royal entre noble homme François Hiret sieur de Malpère conseiller du roy au siège présidial d’Angers, et damoiselle Dinan son épouse contenant la redition du don mutuel fait entre eux auparavant, oultre ladite copie par Me Nicolas Leconte notaire le 14 avril 1638 – la 2e pièce du 20 mars 1588 passée par ledit Lefebvre est copie d’autre acte entre lesdits Hiret et Dinan, par lequel est disposé que le lieu d’Escouflant demeurera propre patrimoyne dudit Hiret – la 3ème pièce du 21 mars 1588 passée par ledit Lefebvre est copie du testament dudit François Hiret
    Item 16 pièces en papier attachées ensemble entre lequelles il y a un certifficat de l’huissier de cette ville proclamé à son de trompe et bannies et criées publiques de Mr le juge de la prévosté d’Angers du 14 avril 1627 par laquelle est interdit et déffendu à Me René Hiret fils de noble homme Me René Hiret sieur de Malpère la vente et aliénation de ses biens par les certificats du 24 avril 1627 – le surplus concerne les affaires que ledit Hiret avoit avec ledit sieur de Malpère
    Item un sac de quittances soit 39 pièces
    Item un autre sac dans lequel y a 4 pièces en parchemin qui sont arrest contradictoires contre le sieur Garande grand archidiacre et chanoine en l’église d’Angers –
    Item un autre sac de 7 pièces en papier entre lesquelles il y a un compte que ledit deffunt Pierre Hiret a rendu à Me François Hiret et Jean Hiret et Me Pierre Callot mari de Catherine Hiret la suite d’une transaction faite entre eux devant Sérézin notaire royal le 10 novembre 1616 concernant la succession de deffunts Me Lazare Hiret et Guillemine Bohic leur père & mère
    Item un petit sac de 12 pièces en papier qui sont consitutions du chapitre de ladite église et arrérages de rentes
    Item un sac pour le lieu de la Maillardière dans lequel y a 10 pièces en parchemin et une en papier qui sont contrats et tiltres dudit lieu de la Maillardière entre lesquels il y a un contrat d’acquest fait par ledit deffunt de Luc Aveline procureur de Julien Crespin et Jeanne Daburon sa femme d’un lopin de terre situé en la pièce de la Maillardière passé par Goussault notaire le 12 may 1617
    Item un sac étiqueté « Préaux » dans lequel il y a 12 pièces tant en parchemin qu’en papier concernant les Préaux à Pelouailles qui ont été vérifiées & paraphées
    Item a été trouvé dans un cabinet de boys de noyer estant en la chambre à côté de la salle du logis ou demeurait ledit deffunt les espèces d’or et argent qui ensuivent savoir en francs de 27 sols 6 onces, 5 gros moins 12 grains, en grains 3 marcs 7 gros, en testons 5 onces 6 gros, 2 pièces de lieg ? une once moins 12 grains, un teston du cardinal de Loraine, un patagon et un gros de pataton de Flandre, une once et un gros, 10 écus d’or de grance, 2 onces un gros 12 grains en pistoles d’Espagne, un merc en pistoles d’Italye, une once et 2 autres pièces d’or un gros et demy un noble et là rose un gros et demy, et en veaux d’Espagne 7 marcs 7 onces, le tout revenant ensemble à la somme de 822 livres 8 sols 4 deniers, touttes lesquelles especes d’or et argent ont été délaissées entre nos mains du consentement desdites parties

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    Pierre Hiret chanoine d’Angers, chapelain de Thulé à Craon, 1643

    l’acte qui suit est à Paris, et c’est une demande de confirmation d’une bulle papale donnait la chapelenie de Thulé desservie à Saint Clément de Craon, à Pierre Hiret. Il semble que ce Pierre s’apelle aussi Jean au début comme vous pourrez le constater.
    Et vous allez constater qu’en 1643 le bénéficiaire est âgé de 14 ans.
    Je suppose qu’il y a eu résignation d’un autre chanoine de la famille en faveur de ce petit neveu Pierre Hiret âgé de 14 ans.
    Ces Hiret sont selon mes travaux ceux que j’appelle HIRET DU BAILLEUL qui font ceux de la Margotière, Landeronde etc…


    ATTENTION l’acte qui suit est un mélange de latin au Français, et pour le latin, je ne suis pas parvenue à tout déchiffrer aussi vous aez les originaux de ce qui me manque.
    Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y3910A Registre des tutelles 1642 f°31/768 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 janvier 1642 par devant nous Isaac Delaffemas conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, Me des requestes ordinaires de son hostel et lieutenant civil en la ville prévosté et vicomté de Paris, s’est comparu Me Leon Leclerc procureur de Me Jehan Hiret chanoine prébandé de l’église d’Angers et chapelain de la chapellenie de la Thuillée desservie en l’église saint Nicolas de Craon, paroisse de saint Clément dudit lieu,

    lequel nous a dit et remonstré que par exploit de Richer sergent à verge au chastelet de Paris du jour d’hier il a fait assigner à ce jourd’huy 2 heures de relevée

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    RELEVEE, subst. fém.
    A. – Fait de se lever, de se relever »
    1.[Pour aller qq. part]
    2. En partic. « Relevailles »
    3. CHASSE « Action de l’animal qui se relève, qui quitte le fort, le buisson pour aller viander »
    B. – « Après-midi (littér. moment de se relever après le repas de midi ou après la sieste) »
    1. « Après-midi »
    2. P. méton. « Activité de l’après midi »

    par devant nous en notre hostel en vertu de notre ordonnance du 7 dudit mois, Me Thomas Lemaire et Jehan Gallot banquiers expéditionnaires en cour de Rome pour bien et fidèlement procéder au fait de vérification de la signature et provision obtenue en cour de Rome par ledit Hiret, de laquelle il entend se servir au procès qu’il a par devant nous à l’encontre de Me René Renauldière soy disant pourveu dudit bénéfice, nous requérant ledit Leclerc audit nom vouloir recepvoir la déposition desdits banquiers experts sur la vérité desdites provisions et signatures qu’il a mises pour cest effet en nos mains, ayant esgard auxquelles remonstrances et réquisition et après que nous avons donné deffault à l’encontre dudit Me René Regnaudière non comparant ne aucun pour luy quoy qu’assigné aussi par devant nous à ce jourd’huy pour voir jurer lesdits experts, avons a iceulx banquiers experts présents en personne fait faire le serment accoustumé et procédé au fait de ladite vérification qui ensuit.

    Lesquels Lemaire et Gallot banquiers après avoir veu et leu à leur loisir une signature apostolique obtenue et expédiée en la dite cour de Rome intitulée Resignatur Andegav… commançant par ces mots Beatissimus Peter … vestir Petrus Hiret canoninus … Andegav… (plusieurs lignes en latin) capella… de la Tulhée … Saincti Clementi de Credonno vulgo de Craon andegav…

    et en faveur de ce Me Pierre Hiret son petit neveu âgé de 14 ans, au bas du corps de laquelle signature sont escripts les mots fiat et petitur M et à costé de la seconde partie d’icelle signature est cette clausale fiat M expedi… en forme commissoire et dattée comme s’ensuit « datum Roma a… sanctus Petrus tertia nonas may anno … » qui estoit le 5ème jour

    de may dernier passé et au dos est le consent presté en chambre en ces mots « die quinta may MDCXXXXI retronominatus Petrus per d. Jeannutii marchant … (4 lignes en latin) » dans lequel est au dessus le XXIII secreto… folion 180, nous ont dit et certifié ladite signatur avoir esté bien et duement expédiée en ladite cour de Rome du temps et par les officiers de nostre sainct père le Pape Urbain huitiesme à présent séant ce qu’il ont dict scavoir pour bien cognoistre les seings escriptures et paraphes y apposés et estre gelle que volontiers ils entreprendront faire expédier sur icelle bulle soubz plomb a qui leur en vouldra donner la charge avec delay compétent et fournissant aux frais pour ce nécessaires et convenables. Signé Lemaire et Delaffemas.

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    Olivier Hiret, aidé de son beau-père, emprunte 300 livres, Angers 1611

    eh oui ! la famille et les proches en général, cela sert de caution souvent ! Pourtant la somme n’est pas considérable et l’emprunteur est avocat. Pourtant il ne remboursera le sort principal que 15 ans plus tard.
    Olivier Hiret est issu des HIRET DE LA HEE que j’ai publiés dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret. Il est un de mes innombrables oncles, mais celui-ci sans enfants, viendra souvant soutenir Charlotte Hunault, ma grand mère, sa belle soeur, veuve tôt.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 septembre 1611 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents et personnellement establis honorables hommes Me Pierre Maulevault sieur des Portes, Me Ollivier Hiret son gendre advocat et Françoyse Maulevault sa femme de luy deuement et suffisamment par devant nous authorisée quant à ce demeurant en la paroisse St Maurille et Me Philippe Bouslet aussy advocat demeurant audit Angers dite paroisse, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à honorable homme Me Luc Aveline sieur de la Saullaye advocat à Angers y demeurant par Me Fleury Richeu à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour ledit Aveline absent la somme de 18 livres 15 sols de rente annuelle et permétuelle rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs ont et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division promis rendre servir et continuer audit Aveline en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 14 septembre, le 1er paiement commençant le 14 septembre prochain que l’on dira 1612 et à continuer, laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous e chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralit et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur de demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques, la présente vendition et constitution de ladite rente faite pour le prix et somme de 300 livres tz paiée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptants et en ont quitté et quittent ledit acquéreur, à laquelle vendition cession et constitution de ladite rente tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Estienne Mastault praticien demeurant Angers

    • contre-lettre

    Le 14 septembre 1611 avant midy, devant nous René Serezein notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorables hommes maistre Pierre Maulevault sieur des Portes, Me Ollivier Hiret son gendre advocat et Françoise Maulevault sa femme de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurants Angers paroisse st Maurille, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement maistre Philippe Bouslet aussi advocat demeurant audit Angers à ce présent s’est avecques eulx solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 18 livres 15 sols de rente hyothéquaire envers honorable homme maistre Luc Aveline advocat à Angers pour la somme de 300 livres tz …

    • amortissement

    Le 30 décembre 1626 ledit Aveline a reçu contant au veu de nous dudit Hiret la somme de 300 livres tz en pièces

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