Mathurine Coiscault devenue veuve solde les comptes de Mathurin Pelletier son époux, Chazé-sur-Argos 1611

Cet acte illustre dans toute sa longueur, qui va vous paraître un peu ennuyeuse, la place des femmes au sein du foyer. Aussi, j’ai ouvert une catégorie FEMMES en sous-catégorie de FAMILLE, pour y mettre désormais tout ce qui relèvera de la place des femmes dans la société. J’avais vu il y a environ un mois un acte magnifique, qui était une procuration à une Juffé de mémoire, qui devenait la totale collaboratrice d’un marchand dans ses affaires, et vous n’avez pas réagi, alors que c’était pure merveille sur le rôle de certaines femmes.
Alors je vais m’efforcer de revoir tous ces actes qui illustrent la place des femmes et si vous en voyez dans cette base, signalez les moi, car je peux en oublier. Il est important d’établir la place des femmes dans la société d’autrefois.
Ici, devenue veuve, mais ne sachant pas signer, elle doit régler les comptes de plusieurs fermes et sous-fermes en cours du temps de son époux, et c’est très complexe. Alors, on peu affirmer que son époux, comme probablement la plupart des époux, n’avaient pas d’autre choix compte-tenu de la brièveté de la vie autrefois, que de prendre à chaque instant leur décès probable, et pour ce faire ils tenaient quotidiennement leur épouse verbalement de leurs gestions par ci par là. Bref, je deviens certaine au fil de tous ces actes, que cela se passait ainsi. Devenue veuve, la femme était alors apte à solder les comptes…

Mathurin Pelletier était sergent royal, mais comme tout le monde, il avait plusieurs activités, et ici ce sont des baux à ferme et sous-ferme.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir mon étude des familles Coiscault
    Voir mon étude des familles Pelletier, Lepeltier
Propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos
Propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents sire Pierre Gaultier marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et y demeurant fermier de la tierce partie de la terre et seigneurie de Précor paroisse de Chazé-sur-Argos et des mestairies de la Poitevinière et la Baudouynière d’une part, et Mathurine Coyscault veuve feu Me Mathurin Pelletyer vivant sergent royal, ayant accepté reprendre la communaulté dudit défunt et d’elle et accepté l’hérédité dudit défunt comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle soubz bénéfice d’inventaire demeurante audit Chazé-sur-Argos d’autre part, lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir composé entre eulx tant de marchandye de draps de laine baillée et fournie par ledit Gaultier audit défunt Pelletier que pour les soubzfermes que ledit Gaultier auroit faites audit défunt Pelletyer et à ladite Coyscault de ladite tierce partie de la terre de Précor et mestairie de la Baudouynière pour 3 années et 2 années de la Poitevinière par marchez passez scavoir celui de Précor par Joubert notaire de Candé le 15 mai 1607 par lequel compte desdites marchandye et fermes de ladite tierce partie de Précor et Baudoynière et pour 2 années de ladite Poictevynière expirées à la Toussaint dernière et pour toutes autres demandes et prétentions que ledit Gaultier pouroit prétendre contre lesdits Pelletier et Coyscault s’est trouvé estre deu audit Gaultier la somme de 1 432 livres sur laquelle somme ladite Coiscault a fait aparoir de quittances et payements faits audit Gaultier jusques à la concurrence de la somme de 1 357 livres en ce compris les deniers qu’il a touchés de Loys Quetier Mathurin Hareau Pierre Phelipeau et Guillaume Hames soubzfermiers de partie des choses comprinses ès baulx dudit Lepelletier comprins aussi la somme de 9 livres pour exploits faits par ledit défunt Pelletyer pour ledit Gaultier, 8 livres 13 sols 4 deniers pour la part et portion des ventes du lieu de la Chanfrenaye, 90 livres par ledit défunt baillées par advance a Jacques Briand escuier Sr du Vaudemont ? et damoiselle Loyse Liboreau sa femme sur la ferme dudit lieu de la Baudouynière de laquelle somme de 90 livres ladite Coyscault audit nom auroit droit de représentation contre ledit Briand et sa femme d’aultant que au compte cy dessus sont compris les 3 années de la ferme dudit lieu de la Baudouynière écheues au mois de may dernier comme ayant ledit Gaultier droit d’en jouïr nonobstant ladite advance que ledit Pelletyer auroit faicte et néanlmoings d’aultant que ledit Gaultier prétend ladite somme de 90 livres en paiement et déduction de son seu ladite Coiscault audit nom et encore en son privé nom cèdde ses droits et actions audit Gaultier pour en avoir remboursement par la jouissance qu’il pourra faire dudit lieu de la Baudouynière au lieu et place de ladite Coiscault esditsnoms en vertu de son bail fait par lesdit Briand et sa femme duquel elle a pareillement fait cession audit Gaultier pour en jouir au désir d’iceluy et à ceste fin le subroge en ses droits et actions comprins aussi en la somme de 1 357 livres cy dessus la somme de 30 livres pour les frais de la commission de Pierre Gaudin commissaire estably à la requeste dudit Gaultier sur la mestairie de la Barre duquel Gaudin ledit Pelletier avoir les droits et duquel Gaudin commissaite ladite Coyscault baillera audit Gaultier la cession et exécutoire sy aulcun est avec copie du bail de la Baudouynière et ratiffication d’iceluy de ladite Liboreau dedans quinzaine tellement que ladite somme de 1 357 livres cy dessus déduite sur la somme de 1 432 livres qui estoient deue audit Gaultier la somem de 75 livres laquelle somme ledit Gaultier comm premier créancier retiendra sur les deniers qu’il doibt pour les meubles à luy adjugés par René Porcher sergent royal jusque à concurrence et le surplus le déduira sur ce que luy peult estre deu par ledit défunt Pelletier en concéquence de l’escript et convention passée par ledit Quetier notaire le 23 août 1608 touchant certains arréraiges d’avoine oies et poules de la seigneurie de Bellefontaine, sans préjudice du surplus sy aulcun se trouve luy estre deeu pour raison de ladite convention, que ladite Coiscault luy paiera dans Noël prochain et néanlmoings pour le surplus des deniers de la vente desdits meubles aultres que ceulx qu’il doibt et qu’il retient pour les causes que dessus ledit Gaultier en consent délivrance à ladite Coiscault en ladite qualité de tutrice de sesdits enfants héritiers bénéficiaires dudit deffunt, et pour les 7 années qui restent du bail de la Poitevinière qui ont commencé à la Toussaint dernière ladite Coiscault a dit ne pouvoir exercer ledit bail du consentement dudit Gaultier demeure résolu moyennant dommaiges et intérests pour lesquels les parties en ont accordé et composé à la somme de 100 livres que ladite Coycault a payée contant audit Gaultier qui s’en est contenté et l’en quite sauf à elle à s’en pourvoir sur ledit bénéfice d’inventaire ainsi qu’elle verra … ladite Coiscault audit nom restably audit Gaultier sur ledit lieu de la Poitevinière dans huitaines bestiaux pour le prix porté par la prisée à raison que valoient lesdits bestiaux à la Toussaint dernière avecq telle quantité de sepmances ainsi que ledit défunt estoit tenu …

    je vous épargne la dernière page des 7 pages de cet acte, car vous allez vous endormir sans doute…, et me juger soporifique.

fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Pouriatz Sr de la Haranchère advocat Angers et Me Ambrois Gaudin praticien demeurant à Angers et Me Michel Lory demeurant à Chazé-sur-Argos tesmoins, ladite Coiscault a dit ne signer

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Insinuation de la donation par Jean de Chourches à René Pelaud, Malicorne 1579

La succession en 1579 de Renée Auvé, première épouse de Jean de Chourches, sans enfants, est entièrement retranscrite dans mon étude de la famille HATON, car René Pelaud y est dit héritier en fait au titre de sa mère Perrine de Chazé, et l’ancêtre commun à tous les cohéritiers de la dame Auvé est Pierre HATON seigneur de Raguin en 1444.
Je descends de Pierre Haton à la 19e génération, avec certitude, grâce à ce partage de 1579 qui fait preuve de la filiation Haton :

19-Pierre Haton seigneur de Raguin en Chazé-sur-Argos en 1444
18-Mathurine Haton x Ambrois de Chazé en 1497
17-Mandé de Chazé x Louise de Champagné † après 1541
16-Perrine de Chazé x sans doute en 1539 René Pelault
15-René Pelault Sr du Bois Bernier x vers 1575 Renée Du Buat

Selon Ménage, dans son Histoire de Sablé, la maison de Chourches était une maison illustre du Maine, qui tirait son nom de la terre de Chourches. Il y a dans le Maine deux terres du nom de Chourches, on ne sait de laquelle de ces terres la maison de Chourches a tiré son nom. Cette maison existait du temps de Geoffroy, abbé de Vendôme, qui vivait encore en 1129, et n’a fini que par la mort de Jean de Chourches, seigneur de Malicorne, gouverneur du Poitou, et de Marguerite de Chourches sa soeur, première femme de Charles, marquis de Beaumanoir, et mère du maréchal de Lavardin. La maison de Chourches portant en ses armes : d’argent à cinq faces de gueules.

Compte-tenu de tout ce que j’ai déja pu recueillir sur les Pelaud, je suis en train d’en dresser un état chronologique afin d’y voir plus clair.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B155 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Sachent tous présents et avenir que le 3 août 1579 en la cour du roi notre sire au Mans et de monseigneur fils de France et comte du Maine endaroit par devant nous Jacques Lory notaire notaire d’icelle demeurant à Malicorne furent présents et personnellement establis haut et puissant seigneur messire Jehan de Chourses seigneur de Malicorne chevalier des ordres du roy, capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances, conseiller de l’estat et privé conseil de sa majesté, et dame Françoise de Daillon son épouse autorisée par ledit de Chourses son mary pour l’effet des présentes demeurant en leur chastel dudit Malicorne soumettant eux leurs hoirs biens et choses présenes et à venir au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres si mestier est confessent de leurs bons grés franches et libérales volontés avoir donné quitté cédé et transporté et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes donnent quittent cèdent délaissent et transportent à noble homme René Pelaud Sr du Bois Bernier demeurant audit lieu paroisse de Noëllet pays d’Anjou à perpétuité pour ledit Pelaud ses hoirs et ayant cause irrévocablement soit pour n’avoir enfants qui pourroient survivre auxdits sieur et dame de Malicorne et pour quelques autres causes que ce soit c’est à scavoir 6 quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse du Louroux-Béconnais en 7 lieux et endroits au cloux de vigne appelé les Perrines l’ung desdits lopins joignant d’un costé au chemin tendant du Louroux Besconnais à Vilmoisant d’autre costé à la vigne de missire René Delhomeau abouttant d’ung bout la vigne de la cure du Louroux et d’autre bout à une petit chemin appelé le chemin de la Fontaine, l’autre lopin qui contient … audit cloux joignant des 2 costés la vigne dudit Me René Delhommeau abouttant d’un bout à la vigne de Pierre Besnard et d’autre la vigne de Jacques Delhommeau l’autre lopin audit cloux joignant d’un costé aux vignes et gasts de terre du lieu de l’Aulnay et d’autre aux vignes des Cerfs l’autre lopin composé d’un petit cloux de vigne clos à part en ladite paroisse du Louroux Besconnais joignant d’un costé au chemin tendant du Louroux-Besconnais à Villemoisant d’autre costé aux jardins des Guérin aboutant d’un bout au jardin des enfants Jacques Rollard d’autre bout à ung petit jardin appartenant aux héritiers de feu Jehan Goret.
Item donnent et transportent audit Pelaud comme dit est tous et chacuns les rentes cens et devoirs due auxdits donneurs et qu’ils ont droit d’avoir et prendre en ladite paroisse du Louroux-Besconnais sur et à cause et pour raison de certains choses héritaux situées en ladite paroisse de quelque nature et qualité que lesdites rentes cens et devoirs soyent ou puissent estre encores qu’elles ne soyent spécifiées par ces présenes.
Item donnent transportent comme dessus audit Pelaud un pré appelé la Denardrye contenant 2 hommées de pré ou environ sis en la paroisse de Chazé-sur-Argos, joignant d’un costé aux terres de la Generye, abouttant d’un bout au pré de la Grand Houssaye et d’autre bout au pré de l’Hommelaye et tout ainsi que toutes les choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter ne réserver et comme elles ont cy-devant appartenu à défunte dame Renée Auvé vivant épouse dudit sieur de Malicorne et comme elles ont esté données par ladite défunte Auvé audit sieur de Malicorne et délaissées audit sieur de Malicorne par les héritiers de ladite défunte Auvé pour en jouïr desdits choses données par ledit Pelaud ses hoirs et ayant cause comme lesdits donneurs et leurs autheurs eussent fait ou pu faire et à la charge dudit Pelaud ses hoirs et ayant cause de payer à l’avenir les cens rentes et devoirs que peuvent devoir lesdites choses aux seigneurs des fiefs dont elles sont tenues transportant quittant cédant et délaissant lesdits donneurs audit Pelaud ses hoirs et ayant cause fond et saisine propriété et seigneurie desdites choses données avec tous droits noms raisons actions pétitions et demandes pour en jouïr par iceluy Pelaud ses hoirs et ayant cause dès maintenant pour l’avenir et à perpértuité comme des autres choses à luy acquises à juste titre et est faite la présente donnaison pour les bons et agréables services que ledit Pelault a fait auxdits donneurs et pour ce que très bien a plu et plaist auxdits donneurs et ont promis lesdits donneurs garantir ledit Pelault ses hoirs et ayant cause lesdites choses ainsy données envers et nonobstant que lesdits donateurs ne soient tenus garantir les choses qu’ils donnent tout ce que dessus stipullé et acceptant ledit Pelault à ce présent etc obligent lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire en sont tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux baillé et presté en notre main dont nous les avons jugés et condamnés à leur requeste et de leur consentement par le jugement et condamnation de notre cour.
Fait et passé à Malicorne en présence de Jehan de Belin écuyer Sr de Moisnet Me d’hötel dudit sieur et dame et de Me René Jaulnay aussi serviteur desdits sieur et dame témoins à ce requis.
Sont signés en la minute avec nous notaire S. de Choursse, Françoise de Daillon, René Pelauld, J. de Belin, R. Jaulnay. Signé J. Lory et scellé sur queue et placque de vire vert.
Le contenu cy davant a esté insinué et publié en jugement … le 5 septembre 1579

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Pierre Du Bellay acquiert la seigneurie d’Ingrande, 1611

La seigneurie d’Ingrande est longuement étudiée dans l’ouvrage que j’ai numérisé sur mon site :

    Voir l’histoire de la terre d’Ingrande pages 28-31 de l’histoire de Chazé-sur-Argos, in Histoire de la Baronnie de Candé, par M. de l’Esperonnière, numérisée sur mon site
Pontivy - Colleciton particulière, reproduction interdite
Pontivy - Colleciton particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Jehan de Tesserant écuyer sieur dudit lieu capitaine de la ville et château de Pontivy en Bretagne et damoiselle Suzanne Percault son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au château de Pontivy estant de présent en ceste ville lesquels volontairement confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre et capitaine de l’une des compagnies de ses gardes seigneur de la Courbe Raguin etc demeurant en sa maison dudit Raguin paroisse de Chazé-sur-Argos présent et acceptant lequel a achapté pour luy ses hoirs scavoir est les fiefs et seigneuries d’Ingrande s’étendant ès paroisse de Loyré Chazé Bourg-d’Iré Montguillon Aviré Angrie et ès environs consistant en hommaiges subjets cens rentes debvoirs par avoine et argent et oyes et poulles et autres droits en dépendant ainsy qu’ils sont plus amplement exprimés et déclarés par les tiltres d’iceux mesmes par l’adveu qui en a esté rendu par lesdits vendeurs à monseigneur le connétable à cause de la baronnie de Candé receu en jugement les assises tenues à Candé le 15 mai 1607 et comment lesdits fiefs se poursuivent et comportent et appartiennent auxdits vendeurs à cause de ladite Percault et luy sont demeurez en partaige des biens de la succession de ses défunts père et mère sans aucune chose en excepter retenir ne réserver tenus et relevés lesdits fiefs et seigneuries de ladite baronnie de Candé à foy et hommage simple aux services et recognoissances qui sont deues conformément à cedit adveu que ledit sieur acquéreur fera et acquitera pour l’advenir francs et quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 650 livres que ledit sieur acquéreur aussy soubzmis soubz ladite court a promis et s’est obligé payer auxdits vendeurs en ceste ville d’Angers maison de nous notaire dedans ung mois prochainement venant à quoy faire demeure obligés et affectés tous les biens dudit sieur acquéreur et spécialement les choses vendues auquel sieur acquéreur lesdits vendeurs ont présentement délivré la copie dudit adveu daté du 12 mai 1607 signée Tamplier consistant en 6 feuillets de papier tous escripts au septième 6 lignes et demi avecq le seing y apposé paraphé de nous en la marge de chacun feuillet et oultre prometant lesdits vendeurs bailler et délivrer audit sieur acquéreur copie vallable dudit partage et tous les tiltres papiers de remembrance tenues d’assises et autres qu’ils peuvent avoir par devers eux concernant lesdits fiefs dedans quinzaine après ledit paiement et pour l’entière exécution des présentes les parties respectivement ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et jurdiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renoncsant à toutes exceptions et ont esleu leur domicile scavoir lesdits vendeurs en leur maison de Lorgerie dite paroisse de Loiré et ledit sieur acquéreur en sadite maison de Raguin pour y recevoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domiciles naturels et ordinaires et parce que lesdites choses vendues sont le propre de ladite Percault sera et demeure du consentement de sondit mary les deniers de ladite vendition acquests ou contrats qui en seront fait de mesme nature de propre de ladite Percault ses hoirs sans qu’il puisse entrer en leur communauté à laquelle vendition cession transport et tout ce que dit est tenir etc dommaiges etc obligent et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est biens et choses dudit sieur acquéreur à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc fait Angers maison ou sont logés lesdits vendeur près le Tertre Saint Laurent en présence de Me Jacques Leboucq prêtre curé dudit Chazé y demeurant Me Jehan Bachot sieur du Martray advocat Me Sébastien Eveillard Sr de Boispillé et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers

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Pierre Du Bellay acquiert la seigneurie de Champiré-Auvé, Chazé-sur-Argos 1612

Pierre Du Bellay vit à Raguin à Chazé-sur-Argos. C’est lui qui a intenté un procès à René Pelaud, et le poursuit au Parlement de Paris en 1610, avec saisies des biens de René Pelaud.
Pierre Du Bellay acquiert en 1612 la seigneurie de Champiré Auvé en Chazé-sur-Argos, pour la coquette somme de 15 000 livres payée comptant. Selon C. Port, article le Haut-Champiré, la seigneurie appartenait jusqu’au milieu du 16e siècle à la famille Auvé. Les titres disent souvent la terre de Champiré-Auvé. Mais vous trouverez une étude plus complète de cette terre dans l’ouvrage de Mr de l’Esperonnière, la Baronnie de Candé, chapitre de Chazé-sur-Argos, que j’ai numérisé sur mon site. En particulier les pages 22 et 23 de ce document concernant le Haut-Champiré sur 5 siècles. Puis, à l’article de Raguin, vous avez Pierre Du Bellay.

    Voir l’étude de Mr de l’Esperonnière sur Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Vous pouvez voir aussi tout cet ouvrage
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1612 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Claude Prezeau escuyer sieur de l’Oiselinière de la Ginetière et de Champiré Auvé demeurant en la maison seigneuriale de l’Oiselinière paroisse de Gorges évesché de Nantes,

    J’ai aussi numérisé sur mon site l’ouvrage de Mr de Berthou Clisson et ses monuments, qui traite de l’Oiselinière en page 40 du document lié à ces lignes.

Me Michel Gerfault se de Beauveau demeurant à Angers paroisse de la Trinité au nom et comme procureur spécial de damoiselle Françoise Dhummet espouse dudit Prezeau et par luy authorisée par acte par nous passé le 7 de ce mois comme il a apparu par procuration en conséquence dudit acte d’autorisation par devant Froger et Leroulx notaires de la court de Nantes et de la Coignardière le 8 de ce mois le tout demeuré attaché … à laquelle Dhummet ledit Prezeau promet et s’oblige d’abondant faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet entretenement et garantaige et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation valable dans la Toussaint prochaiement venant à peine etc ces présentes néanmoings demeurant en leur forme etc lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant à présent à toujourmais et perpétuellement par héritage et promettent esdits noms garantir de tous troubles descharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à messire Pierre Du Bellay chevalier de l(ordre ru roy seigneur de la Courbe Raguin Sougé et capitaine de l’une des compagnies des Gardes de sa Majesté demeurant en sa maison de Raguin paroisse de Chazé-sur-Argos, ce stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy ses hoirs etc scavoir est la terre et seigneurie de Champiré Auvé dicte paroisse de Chazé-sur-Argos composée de maison seigneuriale escurie grange pressouer ayreaulx rues yssues jardins vergers prez vignes garennes bois de haulte futaie et taillables fiefs hommes subjets cens rentes et debvoirs droit honorifiques mestairie et closerie de la Maison, des mestairies de la Gerandaye La Berardaie et Le pin Garnier et semblablement tout ce qui despend de ladite terre tant en fief que en domaine et appartient audit Prezeau tant de son chef que par acquets et en ont lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs et leurs fermiers pour eux joui et sont lesdites choses à présent tenues par Renée Levenyer sieur du Haut Marchais demeurant en ladite terre à titre de ferme laquelle demeure résolue à la feste de Toussaint prochaine jusques auquel jour ledit Levenyer jouira desdites choses sans au surplus d’icelles faire aucune réservation en ce comprins la prisée des bestiaux que doibt ledit Levenyer jusques à la somme de 840 livres tz au désir de l’acte dudit prisage passé par Guymier notaire de la cour de Vern le 20 mars 1595 à tenir par ledit sieur acquéreur lesdites choses vendues des fiefs d’Ingrande à luy appartenant et de la chatellenie de Roche d’Iré à foy et hommage censivement aux obéissances cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaulx anciens et acoustumés qui en sont deubz que les vendeurs advertis de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir exprimer que ledit sieur acquéreur néanlmoings paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 15 000 livres tz à scavoir pour le fonds desdites choses vendues 14 160 livres et pour les bestiaux 840 livres le tout revenant à ladite somme de 15 000 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’on en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent et ont lesdits vendeurs esdits noms promis bailler et délivrer audit sieur acquéreur tous et chacuns les tiltres et papiers qu’ils ont concernant lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Noël prochainement venant outre qu’ils consentent que ledit sieur acquéreur retire ceulx qui sont entre les mains dudit Levenier lequel Levenier pourra lever le poisson dudit estang qui luy appartient dans Pasques procheines y relaissera néanmoins le peuple si aucun est et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en despend et pourra en despendre lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant messieurs le lieutenant général et gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont esleu domicile en la maison de noble homme Me Estienne Dumesnil advocat au siège présidial pour recepvoir tous actes et exploits de justice qui viendront comme faits à leurs personnes ou domicile naturel et ordinaire, à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent et mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dict est renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison et présence de noble homme Estienne Dumesnil advocat Angers ledit Levenyer Me Ollivier Guybert advocat audit Angers et Pierre Desmazières praticien audit Angers tesmoins

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Mathurine Haton, mon ancêtre

Je viens d’ajouter des remarques nombreuses au long commentaire d’André en date du 28 juillet dernier.
En effet, j’ai désormais la preuve formelle que Perrine de Chazé est fille de Mandé de Chazé et Louise de Champagné.
Or, elle hérite par les Haton en ligne directe de Louise Auvé en 1579 (enfin en partie aves ses cohéritiers dans les 2/3 de la succession).
Elle ne peut donc être que la petite fille de Mathurine Haton femme d’Ambrois de Chazé.

Reste à savoir si Mathurine Haton est la soeur ou la fille d’Olivier Haton ?

    Voir mon étude en cours de la famille Haton dont je descends

Il me reste encore beaucoup de travail, et sans doute les partages des deux tiers de Raguin entre les cohéritiers a-t-il été fait par un notaire de la Roche-d’Iré, auquel cas je ne trouverai pas à Angers, mais, il est possible que certaines cessions de parts entre cohéritiers aient été passés à Angers, et je compte donc m’y atteler cet hiver.

Ratiffication par Jeanne de Mortereux du contrat de mariage de son fils aîné Jean Haton avec Jeanne de Bournan, 1500

Ce parchemin nous apprend qu’Olivier Haton est décédé avant juillet 1500, et que sa veuve Jeanne de Mortereux ratiffie le contrat de mariage de son fils aîné Jean Haton.
Nous apprenons également qu’ils sont les parents de Pierre Haton, qui est donc puîné.
Compte tenu de la date, Mathurine Haton épouse d’Ambrois de Chazé est contemporaine d’Olivier, et ne peut être que sa soeur.

    Voir mon étude en cours de la famille Haton dont je descends

Raguin, in C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2816 parchemin – Voici la retranscription : Le 20 juillet 1500 : Sachent tous présents et advenir que en notre court de la Roche d’Iré endroit par davant nous endroit personnellement establie noble damoiselle Jehanne de Mortereux veufve de feu noble homme Olivier Haton en son vivant Sr et dame de Raguyn de la Mote et de Viviers soubzmettant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ilz soient ou pouroit ressort destroit juridiction et obéissance de notre dite court quant à cest fait confesse de son bon gré sans nul pourforcement avoir aujourd’huy alloué consenti ratiffié et approuvé et par la teneur des présentes alloue consent ratiffie et approuvé en et par touz poincts et articles et de poinct en poinct et de article en article le contract du traicté de mariage d’entre noble homme Jehan Haton escuyer seigneur de Raguyn son filz aysné et héritier principal et noble damoiselle Louyse de Bournan fille de feu noble homme Charles de Bournan en son vivant Sr du Couldray et de damoiselle Marguerite de Vallée dame de Soubzlepuy, de Monthejehan, de Gennes et des Granges, et lequel traicté de mariage noble homme Jehan Haton escuyer Sr de la Masure au nom et comme procureur de ladite dame de Raguyn de la Mothe et de Viviers avoit promis faire ratiffier et faire avoir agréable en touz poinctz et articles et à la peine de mille escuz d’or et le tout dedans le jour des espousailles et lequel contract pour ce fait ladite dame a aujourd’huy loué ratiffié consenti et approuvé en touz points et articles comme dit est et dont elle s’en est tenue par devant nous contente à laquelle ratiffication et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en aucune manière et à garantir ladite damoiselle Louyse de Bournan ses hoirs et ayans cause sur ce de touz dommaiges obligée ladite dame JEhanne de Mortereux elle ses hoirs avecques touz et chacuns ses biens meubles présents et avnir quels qu’ilz soient renonczant par davavant nous à toutes et chacunes les choses à cest fait contraires et par especial au bénéfice du droit vélléyn a l’espitre du divi adriani et à touz aultres droitz faits et introduitz fais en faveur des femmes sur ce de nous suffisamment informée et advertie et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans james venir encontre en aucune manière en est tenue par la foy et jugement de son corps, donné en notre main jugée et condempnée par le jugement de notre court à sa requeste présents ad ce nobles personnes Jehan Haton et Pierre Haton escuyers filz de ladite damoiselle Jehanne de Mortereux Yvon Touzelays Jacques Joubert et aultres donné le 20 juillet 1500. Signé Greslart

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    Greslart est le notaire de la Roche-d’Iré. Admirez la magnifique signature !

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