Bail à ferme d’un maison et jardins au bourg de Saint-Lambert-du-Lattay, 1610

René Joubert, syndic des avocats et auteur d’un commentaire manuscrit sur la coutume d’Anjou, se maria 2 fois, et ici le bien qu’il loue est manifesment un bien de sa 2e épouse Marguerite Avril, pour laquelle j’ai une admiration sans bornes. En effet, je descends d’une fille du 1er lit, et dans son contrat de mariage, la future belle-mère a prévu une clause aussi merveilleuse que rarissime : un précepteur pour l’éducation des filles du 1er lit jusqu’à leur majorité ! Il faut dire qu’à l’époque les établissements pour les filles n’existaient pas encore, et que le couvent les guêtaient dans le meilleur des cas. Aussi je suis infiniement reconnaissante à Marguerite Avril !

    René JOUBERT Sr de la Vacherie †1610/1632 Fils de René JOUBERT & de Jacquine BOUCAULT.
    x1 Angers (Ct 24.3.1587 Moloré notaire) Louise DAVY †/1604 soeur de n. & discret Pierre Davy Sr de Boutigné. Fille de Pierre & Marie Poisson
    x2 Angers 27.12.1604 (Ct dvt René Moloré Angers) Marguerite AVRIL Ve Me Gabriel Richard Sr de [Belarbin] advocat à Angers. Fille de Georges Avril †/1604 & Jehanne Main †/1604

Les baux à ferme que j’ai coutume de vous retranscrire hantent le Haut-Anjou, et se ressemblent souvent, mais ici, nous nous dirigeons vers Saint-Lambert-du-Lattay, sur les côteaux du Layon, et le bail diffère sensiblement, et témoigne d’une grande manie de la cloture à clef, alors que l’espace était manifestement ouvert dans le nord.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1610 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire demeurant à Angers ont esté présents deuement soubzmis chacun de honorable homme me René Joubert Sr de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre d’une part
et Jehan Pottier dict la Taille marchand demeurant à Beaulieu paroisse de St Lambert du Lattay tant en son nom qu’ au nom de Lamberde Cocqueu sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dans 15 jours prochains d’autre part
• lesquelz ont fait le marché de bail et prinse à ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Joubert a baillé et par ces présentes baille auxdits Pottier et Cocqueu sa femme les choses qui s’ensuivent pour le temps et prix cy après
• c’est à scavoir les maisons court appartenances jardins vergers et taillis de la Fuye situés au bourg dudit Saint Lambert du Latay sans rien en retenir ny réserver fors le quart des fruictz des arbres fructuaux plantés auxdits jardins que ledit bailleur prendra par chacun an, 3 pièces de terre labourables dépendantes du lieu des Baux près ledit bourg scavoir la pièce qui est à présent ensemancé, celle d’au dessous ensemancée et l’autre qui est joignant ladite mièce qui est esdoit anciennement en vigne qui joint aux vignes dudit lieu abuté à une autre pièce qui est réservée par ledit bailleur, ensemble lesdites vignes par luy réservées,
• en outre baille le grand pré place d’estang dessous le bois taillis dudit lieu des Baux, ensemble le bois taillis de la Coudray en ce qu’il luy en appartient et comme lesdites choses appartiennent audit Joubert et à ses enfants comme il a acoustumé en jouyr et ses closiers
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons appartenances en bonne réparation comme elles luy seront baillées dans la Toussainctz prochaine sy aucunes réparations y sont nécessaires à présent
• et payer les rentes si aucunes sont deures fors qu’il baillera par chacuns ans audit bailleur deux boisseaux d’avoine et 2 sols 8 deniers par an pour acquitter les rentes que pourront devoir lesdites choses sans approuver qu’elles les doivent
• ne permettra ledit preneur qu’aucun aille au puy dudit lieu de la Fuye d’autant que personne n’y a droit et que par tolérance des closiers et laisser aller le jardin dudit lieu et plusieurs choses ont esté cy davant desrobées en la court de ladite appartenance et où ledit preneur tolérerait qu’on allasse audit puy paiera par chacun an audit bailleur la somme de 30 livres outre le prix de la ferme cy après

    je n’avais jamais encore rencontré une telle clause, qui illustre les difficultés dans un bourg à trouver de l’eau, chaque particulier n’a donc pas un puits personnel ! Ici, il doit donc aller à la fontaine publique sur la place du bourg !

• aura pendant ladite ferme une couppe desdits boys qu’il fera faire en temps et saison convenable et après chacun desdits boys couppés les tiendra fermez que les bestes ne gastent le git dudit boys à peine de payer la valeur d’iceluy fors les taillis de la Coudray ledit preneur empeschera que ledit bailleur ne prenne de la terre ès lieux non labourables pour hotter ses vignes comme aussy parra ledit preneur prendre de la jonc tant qu’il voudra en endroit non labourable pour hotter et graisser les terres dudit lieu tiendra les jardins et prés bien et deuement clos et fermez comme ils ont acoustumé estre
• et est fait le présent bail et prinse à ferme pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière passée sans que néanlmoins ledit preneur puisse prétendre restitution de ce qui pourrait y avoir eu desmoli dudit lieu depuis ledit jour de Toussainctz dernière jusques à ce jour et lesdites 5 années finissantes à pareil jour de Toussainctz icelles finies et révolues
• et pour en payer par chascune desdites 5 années audit bailleur la somme de six vingt livres (=120 livres) rendable en ladite ville d’Angers maison dudit bailleur à chacun terme de Noël le premier terme et paiement de ladite ferme commenczant au jour de Noël prochain

    je vous avoue que ne n’ais pas compris comment le bail est passé le 1er mais alors qu’il part de la Toussaint précédente, et vous allez même découvrir ci-dessous que Pottier n’y demeure pas encore, en tout cas, il doit payer les mois qu’il n’a pas occupés. J’en ai conclu naïvement qu’il avait manifestement envie pour son standing de cette maison de maître !

• outre lequel prix baillera ledit preneur en l’année présente seulement audit bailleur le nombre de 2 septiers de bled seigle mesure de Brissac à la my aougt prochaine ou temps de vendanges au choix dudit bailleur de bon blé
• et pour le regard des fruictz estant ensemancés esdites choses en l’année présene en prendra la moitié relaissant le doit de colon à Michel Papin à présent closier dudit lieu auquel il permettre d’ensemancer aussi à moitié ce qu’il a labouré et défoncé de terres dudit lieu pour l’année qui vient si mieux n’aime ledit papin estre payé du labourage qu’il y a fait
• et ne pourra desloger ledit Papin dudit lieu luy laissant la chambre du logis couvert de chaulmes jusques après mesmes passées

    j’ai compris que Papin, l’ex-closier, allait devenir ouvrier agricole de Pottier le marchand, et exploitera les terres à la fois celles que Pottier a pris à ferme, et celles que Joubert s’est réservées.

• et pourra ledit preneur dès à présent aller demourer dans le grand corps de logis duquel ledit bailleurs tirera ses meubles dans deux moys et où il y en laisseroit aucuns ledit preneur le permettra et en sera fait inventaire entre eux,

    cette clause, ajoutée à la précédente, montre une maison de maître et une petite maison à toît de chaume. Manifestement le colon Papin avait droit au grand corps de logis, et doit le quitter. Au 16e siècle, de nombreux corps de logis avaient été construits par des nobles qui avaient dû se résoudre à partir à Angers travailler dans la judicature ou autres, laissant ces logis à leurs closiers qui n’habitaient généralement qu’une des pièces.

• rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les clefs desdits logis et appartenances qui luy seront baillées par ledit bailleur,

    encore un notion de fermeture ! notion que je ne voyais pas dans les baux du Haut-Anjou

• laissera ledit bailleur les pailles chaulmes engrais sur ledit lieu à la fin de ladite ferme
• et au cas que ledit preneur decédat pendant lesdites 5 années est accordé que le bail ne tiendra que pour l’année lors en cours si bon semble à la femme dudit preneur, laquelle ledit cas advenant payera la somme de 30 livres audit bailleur (sic, mais doit être l’inverse ?) pour tous desdommagements

    décidément, René Joubert était un homme délicat avec ses filles et ses épouses ! Je n’ai jamais rencontré une telle clause, soucieuse des désirs de la veuve le cas échéant !

• et faisaint aussi les réparations qui seraient à faire ne pourra couper et esmondes par pied ne autrement aucun arbre fructuaux sauf ceux qui ont acoustumé estre esmondé … etc (le reste ressemble aux autres baux)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Présentation à la chapelle de la Visitation, desservie en l’église Saint Maurille d’Angers, 1603

Voici une présentation à la chapelenie de la Visitation, qui fut manifestement disputée, car je trouve deux actes différents, le second semblant infirmer le premier.

CHAPELLENIE. s.f. Chapelle. Bénéfice d’un Chapelain. (Dict.de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

Je vous ai mis la définition, pour rappeler aux non-initiés, que le terme chapelle n’est pas seulement un bâtiment de culte, c’est aussi le bénéfice d’un chapelain, qu’on peut aussi appeler chapellenie. Etant sans murs, elle est en fait un service de messes, desservi dans une église bien définie.
Ce bénéfice ecclésiastique a été crée par une fondation, et généralement, les bénéficiaires seront ultérieurement toujours pris dans la lignée la plus directe des fondateurs. Nous découvrons ici que parfois la présentation à une chapellenie était une affaire délicate.
Manifestement les fondateurs de cette chapelle furent les Du Moulinet, qui font au moins, au vue de mes trouvailles à ce jour :

    Marguerite Du Moulinet qui épouse avant 1515 Pierre Davy, couple dont je descends.
    Suzanne du Moulinet, soeur ou nièce de la précédente, dont descend Jehan Vallin, selon acte de 1577 qui est sur ce blog.

Nous découvrons en effet

Le 9 juin 1603 (il est écrit au haut de l’acte « copie délivrée le 23 avril 1707 ») par devant nous notaire royal à Angers a été présent en sa personne Me René Vallin escolier estudiant à l’université de ceste ville filz de deffunt Me Jehan Vallin vivant sieur Daulent et de dame Perrine Goullay demeurant en la paroisse de St Martin de ceste ville, lequel après avoir entendu la lecture qui luy a esté par nous faicte d’ung acte fait par Me Pierre Simon et René Doeteau notaires royaux à Château-Gontier du sabmedy 7 du présent moys et an, et Me Jehan Pannetyer père et tuteur naturel de Me Guillaume Pannetyer son fils auroit supplié ladite Goullay mère et tutrice naturelle dudit Me René Vaslin de admettre ledit Me Guillaume Pannetyer pour estre pourvu de la chapelle ou chappelainye de la Visitation Notre Dame aliàs monsieur saint Nicolas desservie en l’église monsieur saint Maurille de ceste ville à présent vacante par le décès de feu Me Pierre Gaultyer laquelle Goullay aurait pris de luy de s’enquérir et le lendemain 8 dudit mois audit an ladite Goullay audit nom de mère et tutrice naturelle dudit Me René Vaslin après s’est conseillée auroit nommé ledit Me Guillaume Pannetyer pour tenir ladite chapelle reconnaissant qu’il est du lige et toisse des fondateurs de ladite chapelle, a iceluy René Vallin loué ratiffié et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et a pour agréable ladite nomination et présentation et en tant que mestyer est ou seroit, a pour les raisons susdites nommé et présenté ledit Guillaume Pannetyer pour tenyr et jouyr de ladite chapelle et prié les vénérables et discretz chanoines du chapitre dudit saint Maurille de conférer audit Me Guillaume Pannetyer et le recepvoir en la jouissance de ladite chapelle de la Visitation Notre Dame desservie en l’église dudit St Maurille dont audit Panetyer audit nom avons décerné le présent acte pour luy servyr ce que de raison
fait à notre tablyer audit Angers, présent Me Charles Gaudicher et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoins

Le 16 juin 1603 par davant nous René Moloré notair royal Angers a esté présent Me René Vallin escolier estudiant en l’université de ceste ville fils de defunt Me Jehan Vallin vivant Sr d’Auteil contôleur pour le roy notre sire en l’élection de Château-Gontier et de dame Perrine Goullay, demeurant à présent en la paroisse de saint Maurille de ceste ville, lequel après avoir ouy et entendu la lecture qui luy a esté par nous faicte d’ung acte fait par devant Me Estienne Blanchet notaire apostolique demeurant audit Château-Gontier le 10 de ce mois, contenant que ladite Goullay comme tutrice dudit Vallin, auroit révoqué la présentation qu’elle avait auparavant faicte à Me Guillaume Pannetier de la chapelle et chapelaynie de la visitation notre Dame à monsieur saint Nicolas desservie en l’église monsieur saint Maurille de cette ville et à icelle présentée Me René Joubert clerc escollier estudiant en ladite université fils de Me René Joubert advocat au siège présidial dudit Angers et de deffuncte Louise Davy fille de deffunt Me Pierre Davy vivant advocat audit lieu fils de deffunte Marguerite Du Moulinet comme estant ledit Joubert clerc de la race des fondateurs de ladite chapelle et supplié messieurs les chanoines dudit saint Maurille de confier ladite chapelle audit Joubert, a iceluy Vallin loué ratiffié et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et a pour agréable ladite nomination et présentation à ladite chapelle faite par ladite Goullay sa mère audit Joubert et estant que de besoing servir à icelle chapelle présentée audit Joubert et supplie messieurs les chanoines et autres que apartiendra instituer en icelle ledit Joubert si fait n’a esté et iceluy mettre en possession et jouissance d’icelle pour estre ledit Joubert plus proche de la raie et lignée desdits fondateurs
fait audit Angers en notre tablyer en présence de Me Nicolas Destriché et Jacques Baudin praticiens

Aveu de René Joubert à la seigneurie de la Cour de Pierre, Rochefort-sur-Loire, 1568

Mon ancêtre René Joubert a laissé beaucoup de traces dans les actes notariés, et voici un de ses aveux. Il a hérité de biens relevant de la Cour de Pierre et rend donc aveu à l’abbesse du Ronceray.

    Voir mon étude de la famille Joubert
    Voir mon étude de la famille Boucault, châtelain de la Cour de Pierre au 16e siècle
    Voir l’histoire de la Cour de Pierre, par Michel Nouaille-Degorce

En voici la plus ancienne génération que je sois parvenue à reconstituer, et le René Joubert qui rend aveu ici est l’époux de Jacquine Boucault :

N. JOUBERT

    1-René JOUBERT Sr de la Vacherie x1 /1560 Jacquyne BOUCAULT Dont je descends x2 Marie GEBU
    2-JOUBERT Dont Pierre témoin en 1604 au contrat de mariage de René Joubert son cousin
    3-Mathurin JOUBERT †1587/1597 témoin au contrat de mariage en 1587 de son neveu René Joubert. x Anne DELESPINE †/1597

Comme René Joubert avait épousé Jacquine Boucault, dont le père était châtelain de la Cour de Pierr eà Rochefort, je m’étais imaginée que c’était Jacquine Boucault qui était native de Rochefort, mais l’aveu qui suit atteste des biens voisinant d’autres Joubert, et j’en viens à me demander si il ne serait pas aussi originaire de Rochefort.

Les biens ici énumérés sont peu conséquents, par contre le terme pour le paiement des cens et devoirs féodaux est très diversifié, ce qui est inhabituel, et témoigne sans doute d’origines très diversifiées par le passé des biens constituant la Cour de Pierre.

    sainte Croix en septembre
    au jour et terme St Thomas
    au terme sainct Aulbin
    au terme d’Angevyne
    au jour et terme de Noël

L’aveu qui suit est extrait du chartrier de la Cour de Pierre, relevant de l’abbaye du Ronceray, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 254H359 f°71 – Voici la retranscription exacte : S’ensuit la déclaration que baille et fournit René Joubert des choses héritaulx qu’il tient et advoue tenyr de vous noble et révérente dame Yvonne de Maillé humble abbesse du couvent et moutier de nostre dame du Ronsseray d’Angers en votre fief et chastelenye de Court de Pierre.
Premier une maison et appartenances estant au bourg de Rochefort près l’églize dudit lieu joignant d’ung costé la maison de Jehan Samson ung chemin entre deux d’autre costé la maison des hoyrs feu Jehan Trotin, aboutté au grand chemyn à travers du marché à la Croix Blanche, pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoir au terme de sainte Croix en septembre 3 sols 4 deniers de cens rente ou debvoir annuel à la fresche desdits hoyrs feu Trotin
Item ung jardin contenant 2 boisselées de terre ou environ appelé la Venerye joignant d’ung costé le chemyn de Geant d’autre Costé le jardin des hoyrs feu Jehan Aubin aboutant le jardin Pierre Valuche d’ung bout et d’autre bour la ruelle Nicollas Laguecte pour raison de quoy confesse debvoir à madite dame au terme susdit aussi de cens ou debvoir annuel 2 sols 3 deniers
Item une pièce de terre estant près le lieu de la Germonnerye contenant 8 boisselées ou environ joignant d’ung costé le chemun tendant de Rochefort à la Besnarderye d’autre costé les vignes feu Jehanne Tevin dame de Cuon, abouté une petite sente ou chemyn par laquelle on va de la maison de la Germonnerye à la Papinerye pour raison de laquelle pièce ledit Joubert confesse debvoir à madite dame de cens et debvoir annuel au jour et terme St Thomas 10 deniers
Item ung quartier de vigne sis au Bauhode joignant d’ung costé la vigne Michel Pelletier le Jeune d’autre costé la vigne des hoyrs feu maistre Michel Laguette aboutant d’ung bout la vigne Ambroys Gaultier d’autre bout la vigne Symon Chauvein à cause de sa femme duquel quartier de vigne ledit Joubert confesse en debvoir à madite dame par chacuns ans le sixième des fruictz provenant dans ladite vigne.
Item une maison avec 2 fours à cuyre pain estant en ladicte maison, sise en Leslambardière joignant d’ung costé la maison et appartenances de Mathurin Joubert d’autre costé la maison et appartenances feu Gervaise Laguette aboutant d’ung bout le chemyn comme on va de Leslambardière au Port Godard pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoyr à madite dame de cens et debvoir annuel au terme sainct Aulbin 6 deniers
Item ung jardin et estable estant près ladicte maison joignant d’ung costé le jardin de Mathurin Joubert d’autre costé la terre et jardin de René Bydaut abouté ledit grand chemyn d’ung bout et d’autre bout la terre et appartenances feu Michel Joubert et Vincent Joubert son frère pour raison de quoy et autres choses que tiennent Guyon Barranger et autres, ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung chappon et 2 deniers de cens au terme d’Angevyne de debvoir annuel
Item ung quartier de pré sis en Leslambardière au lieu appelé la Robinette joignant d’ung costé le pré de Jehan Cady dit Viollet d’autre costé le pré Mathurin Bestier à cause de sa femme aboutant le pré Yvonne Davy d’ung bout d’autre bout le pré de la cure dudit Rochefort pour raison de quoy ledit Joubert confesse debvoir à madite dame au jour et terme de Noël ung denier de cens et debvoir annuel
Item ung quartier et demy de pré sis près ledit lieu appelé vulgayrement le pré de la Chappelle joignant d’ung costé le pré de Gaspard Boucault d’autre costé le pré de madite dame aboutant d’ung bout la charivière commune de Leslambardière pour raison de quoy ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung denier et moitié audit terme de Noël de cens et debvoir annuel
Item 2 planches de terre contenant 3 boisselées de terre ou environ sises en Leslambardière au lieu appelé les Petites Ouches joignant d’ung costé la terre Jehan Brillet le jeune aboutant d’ung bout le chemyn tendant de Challonnes au Port Godart, avec ce une autre planche de terre sise audit lieu contenant une boisselées joignant d’ung costé la terre Mathurin Bestier à cause de sa femme et d’ung bout ledit chemyn pour raison desquelles choses ledit Joubert confesse estre deu à madite dame ung denier tz de cens ou debvoir annuel audit terme de Noel
et ce sans préjudice d’autres héritages desquels ledit Cady est usufruitier comme dit en la vraye notice et connaissance dudit Joubert et lequel ledit Joubert offre remplacer en sa déclaration touttefoys et quantes qu’il plera à madite dame et autres choses tenues audit fief et seigneurie de Court de Pierre fors lesdites choses cy dessus, promettant ledit Joubert payer à madite dame les debvoirs cy dessus confessés tant et si longuement qu’il sera seigneur et possesseur dedites choses en tout ou partie
Signé Joubert

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Jean Lethayeux huissier et archer en la maréchaussée d’Anjou à Château-Gontier en prison, 1661

Autrefois à la télé j’ai vu une émission à plusieurs épisodes qui devait s’appeler BOEUF CAROTTE avec Jean Rochefort. Mais tout se terminait bien, si j’ai bonne mémoire.

Ici, nous allons découvir un archer en prison. Eh oui, nous sommes dans le monde à l’envers, mais hélas, j’ignore les raisons de son emprisonnement, je vais vous faire découvrir par contre combien cela lui a coûté pour être délivré.
Car la somme est rondelette. Il est condamné à réparations, dépends, etc, pous 513 livres, une jolie fortune, surtout à son niveau. Il a certainement dérapé un bon coup !

Ici nous voyons un tiers, Nicolas Joubert, venir de Château-Gontier déposer la somme chez notaire pour faire libérer l’archer. Comme les Archives de la Mayenne ont le bonheur de posséder encore les séries judiciaires, la plainte y figure sans doute, à défaut du jugement car manifestement il a été rendu à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 avril 1661 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, noble homme Nicolas Joubert sieur de la Bodière, conseiller du roy et assesseur en la maréchausseé et siège présidial de Château-Gontier, y demeurant paroisse St Rémy, lequel a déclaré que par sentence de jourd’huy rendue par messieurs les présidents lieutenants et esleus en l’élection de cette ville entre Julien Broutant veuve de Jean Lebarbier ès qualité qu’elle procède et Thomas Lebarbier son fils, demandeurs et accusateurs d’une part,
et Me Jean Lethayeux huissier et archer en la maréchaussée d’Anjou à Château-Gontier déffendeur et accusé d’autre part,
ledit Lethayeux auroit esté condamnés en la somme de 400 livres de réparation dommages par une part, et en la somme de 100 livres d’amende par autre part, et en 10 livres d’amende aussi de réparation et en 60 sols d’amende aussy, le tout appliquable ainsi qu’il est porté par ladite sentence jusqu’au payement desquelles réparations et amendes il est dit qu’il tiendra prinson ferme ès prisons royaux de cette ville où il est détenu,

que pour avoir liberté de la personne dudit Lethayeux sans préjudice à l’appel par luy interjetté de ladite sentence et au moyen des saisyes et oppositions que ledit Sr de la Bodière dit avoir esté faite entre ses mains à la requeste de ladite Broutant et dudit Lebarbier son fils,

luy sieur de la Bodière désirant déposer lesdites sommes entre nos mains pour les deslivrer à qui par justice sera ordonné tant au moyen dudit appel que desdites saisies et oppositions et de fait a ledit sieur de la Bodière pour ledit Lethayeux déposé entre nos mains lesdites somme de 400 livres d’une part, 100 livres d’autre, 10 livres d’autre, et 60 sols d’autre, le tout revenant ensemble à la somme de 513 livres, que nous avons receue par forme de dépôt seulement, en louis d’or et pistolles et louis d’argent de 60 sols, et autre monnoye ayant cours selon l’édit, pour la bailler et deslivrer à qui par justice sera ordonné ay moyen dudit appel saisies et oppositions faites entres les mains dudit Lethayeux par Charles Journeil et Jean Desnoes demeurant à Château-Gontier, protestant ledit Sr de la Bodière pour ledit Lethayeux de son préjudice audit appel ainsi qu’il verra bon estre dont il nous a requis le présent acte que luy avons décerné pour luy servir et à qui il appartiendra ce que de raison
fait et arresté en nostre estude présents Me René Moreau et Benoist Pasqueraye praticiens demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.