Renée Serizay veuve de Pierre de Coteblanche a perdu une obligation, Angers 1593

et le notaire qui l’avait passée refuse de délivrer une seconde grosse, aussi elle fait appel à la prévôté d’Anjou pour en obtenir le droit de seconde grosse.

Non seulement cet acte nous fait état d’une perte de papiers, ce que nous avons déjà rencontré sur ce blog, mais aussi il nous apprend le motif de l’obligation. Et il est des plus intructifs, car nous constatons encore une fois que ceux qui se battent pour le roi paient leur cheval et leurs armes. En d’autres termes, non seulement ils paient l’impôt du sang, mais aussi les frais liés à l’état militaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Goussault notaire) etc personnellement estably Anthoine Gault sieur de Beauchesne natif de Pouancé estant de présent en ceste ville lieutenant de la compagnie du capitaine La Rivière soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet paier et baillé à Pierre de Coteblanche escuier lieutenant de monsieur le provost provincial d’Anjou présent et acceptant dedans d’huy en 6 moys prochainement venant en ceste ville
la somme de 27 escuz sol à cause et pour raison de la vendition et livraison d’ung cheval ung manteau et une arquehuze vendu baillée et livré par ledit sieur Coteblanche audit estably dès le mois de décembre 1590 pour en faire service au roy ainsi que ledit estably a recogneu et confessé devant nous dont il s’est tenu comptant et en a quicté etc
à laquelle somme de 27 escuz sol rendre et payer etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Jullien Allayre praticien et Gilles Lecomte marchand demourant audit Angers tesmoings
ledit Lecomte a dit ne scavoir signer

  • PJ « une lettre de la veuve Cotteblanche car la grosse est perdue »
  • Monsieur
    Monsieur le juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers
    Supplie humblement damoiselle Renée Serizay veufve de deffunt Me Pierre de Cotteblanche remonstrant que Jehan Goussault notaire a passé une obligation audit deffunt Cotheblanche par laquelle Anthoine Gault luy est obligé pour la somme de 27 escuz pour les causes y contenues et que il a cy davant esté leue une grosse de ladite obligation laquelle a esté perdue et égarée et fait ledit Goussault difficulté de luy délivrer en grosse sans avoir de vous permission
    Ce considéré ne vous plust ordonner que ledit Goussault délivra une seconde grosse de ladite obligation par luy passée le 14 août 1593 pour servir à la suppliante ce que de raison et vous ferez justice

  • PS « autorisation donnée de délivrer une nouvelle grosse »
  • receu ladite requeste cy dessus, avons audit Goussault permis délivrer une seconde grosse de ladite obligation à ladite suppliante pour la mettre à exécution et en cas d’opposition ajourner l’opposant pour en voir de ses causes en mandant
    fait Angers par nous Nicolas Martineau

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    Citations d’actes anciens des Gault d’Armaillé dans une succession Ragot curé à Angers, 1539

    je vous mets 2 actes passés par l’exécuteur testamentaire de feu Michel Ragot, curé de la paroisse de Saint Denis d’Angers, décédé en ou avant 1539.
    Dans son portefeuille, pour parler moderne, il y avait des actes anciens, venant des Gault d’Armaillé, et je suis sincèrement intriguée, car manifestement l’un de ces Gault pourrait être mon ancêtre, mais comment diantre ces actes sont-ils parvenus à Michel Ragot.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 octobre 1539, (Huot notaire Angers) Pierre Bessonneau laboureur paroisse de Pruniers Fançoise Chauveau veufve de feu Thomas Godiveau et Jehan Bessonneau paroisse de St Jacques lez Angers et missire Guillaume Boulleu prêtre comme ayant les droits et actions de Anne Chauveau, ledit jour lesdits dessus nommés ont confessé avoir receu de vénérable et discret Me Ren Fournier chantre et chanoine de St Pierre d’Angers et comme exécuteur testamentaire de deffunt missire Michel Ragot prêtre curé de st Denys d’Angers par les mains de Me Guillaume Boulleu prêtre 3 contrats
    l’un dacté du 5 juillet 1463 signé Veron passé soubz la cour de Pouencé par lequel appert que missire Jehan Gault et Marquis Gault ont vendu à René Gault fils de feu Jehan Gault 2 boisselées de terre,

      voici donc 4 Gault manifestement d’Armaillé car l’acte est passé par un notaire de la baronnie de Pouancé, et parce que l’acte qui suit concerne aussi Armaillé.
      Manifestement ces Ragot sont issus d’Armaillé eux aussi, et sans doute une demoiselle Gault aurait épousé un Ragot, ce qui expliquerait la présence de ces actes dans le portefeuille du curé Michel Ragot décédé en 1539

    l’autre en date du 5 novembre 1477 signé Voysine passé soubz la cour de Bescon contenant que Jehanne veufve de feu René Ragot paroisse de Bescon tant en son nom que soy faisant fort de ses enfans par lequel ladite veufve promectoyt poyer la somme de 6 livres à Guillaume Lanyer et Françoyse sa femme
    l’autre est dacté du 5 décembre 1470 signé Mireleau passé soubz la cour de Bescon contenant eschange entre Rolland Ragot et René Ragot filz dudit Rolland Ragot touchant ce qu’il leur pouvoit appartenir au lieu de la Griciere en la paroisse d’Armaillé,

      à cette époque le O et le R à l’intérieur du mot ont une graphie semblable, de sorte qu’il est difficile de les distinguer. Or, je ne trouve qu’un GASNERIE à Armaillé, donc à la limite on pourrait aussi lire GOISNIERE mais pas autre chose.

    lesquels contrats ils promet rendre et restituer audit Fournier quant ils en seront requis par ledit Fournier

  • second acte concernant la succession de Michel ragot
  • Le 18 octobre 1539 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Mathurin Bouquelier laboureur demeurant en la paroisse de St Lambert de la Potherye comme il dict tant en son nom que soy faisant fort et stipulant de Jehanneton Bouquelier sa soeur à laquelle il a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la vendition cy après déclarée elle venue à âge de majorité à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte esdits noms dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
    à vénérable et discret missire Guillaume Boulleu prêtre demeurant Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions parts et portions qui luy pourroit et à sa soeur compéter et appartenir en la succession des biens et choses réputées pour meubles demeurés par le décès de deffunt missire Michel Ragot leur oncle maternel en son vivant curé de St Denys d’Angers pour d’iceulx biens provenans de ladite succession jouyr par ledit Bouleu ses hoirs sans aucune chose y retenir réserver ne demander en meubles et héritaiges
    transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 115 sols tz poiés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent aians cours jusques à concurrence et valeur de ladite somme de 115 sols tz dont etc
    et sera tenu ledit achacteur au moyen de ceste dite présente vendition acquiter ledit vendeur esdits noms des debtes et exécutions testamentaires et autres choses en quoy ledit vendeur esdits noms pourroit estre tenu pour raison de ladite succession et choses déppendans d’icelle
    à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages dudit achacteur amandes etc oblige ledit vendeur esdits noms soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan Huot le jeune et Julien Hamon demeurant Angers tesmoings
    fait et passé à Angers les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Le notaire Huot, qui fait rarement signer, a fait signer le prêtre exécuteur testamentaire, que le notaire libelle BOULLEU mais qui manifestement signe BOULLU

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    Jean Gault, créancier de feu Jean de la Hune, dénonce au Parlement de Tours le décret qui a octroyé à François Fouquet la terre de Vauberger, 1592

    car la terre de Vauberger lui a été octroyée 3 000 livres alors qu’elle en vallait plus de 10 000 livres, et les créanciers de Jean de la Hune n’ont vu aucun denier de leurs créances, en particulier Jean Gault a une créance importante, et ce depuis plus de 22 ans, puisqu’une sentence en sa faveur était rendue en 1570 déjà !!!

    En fait, cet acte est une procuration, et à ce titre c’est donc un acte que certains pourraient considérer comme « mineur », mais il nous apprend les causes des différends, et en l’occurence il nous informe sur une magouille, preuve que les magouilles sont de tous temps, mais celle-ci est énorme.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 20 juillet 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gault maistre cordouanier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Paluz soubzmettant confesse avoir fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes etc ses procureurs généraulx et certains messagers spéciaulx maistres (blanc) et par especial pour comparoir pour et au nom dudit constituant par davant nos gens tenant la cour de Parlement à Tours et illec et ailleurs où il appartiendra remonstrer et déclarer qu’il luy est deu par deffunt François de la Hune vivant escuyer sieur de Landeronde et de Vauberger la somme de 20 escuz 46 sols par une part, et 5 escuz 42 sols par autre à luy adjugées par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 décembre 1570 et les intérests desdites sommes depuis ladite sentence pour avoir payement desquelles sommes il se seroit piecza opposé aulx cryées bannyes vente et adjudication par décret de ladite terre et appartenances de Vauberger et aulx deniers qui proviendront de la vente d’icelle et aulx fins de son opposition il auroit produit au procès desdites cryées pendant en la cour de Parlement lors séant à Paris,
    comme à semblable auroyent fait plusieurs autres créances dudit de la Hune et que puisnaguères il a esté adverty que deffunt noble homme Françoys Foucquet vivant conseiller en ladite cour a leur desiet ? et sans les avoir oyes ne appellés se seroit fait adjugé ladite terre et appartenances de Vauberger pour la somme de 3 000 escuz combien que elle en vaille plus de 10 000 et qu’elle eust esté auparavant encherye par autres à la somme de 8 000 escuz
    que si ledit décret dudit sieur Foucquet avoit lieu ledit constituant et autres opposans créanciers dudit deffunt de la Hune qui sont en grand nombre seroyent soustret de leurs deubz
    pour ces causes requérir qu’il plaise à nos gens de la cour révoquer ledit décret et ordonner qu’il sera procédé à nouvelle adjudication de ladite terre qui vault pour le moings 10 000 escuz et recepvoir les enchères qui seront mises oultre et par dessus ladite somme de 3 000 escuz et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers en présence de Michel Lory Laurens Guilbault et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Michel Allaneau sieur de Villedé et René Allaneau sieur de la Rivière engagent la Rivière, Noëllet 1609

    pour une somme très modique, soit 300 livres. Ils en deviennent les fermiers par bail à ferme, et curieusement, 22 ans plus tard, je retrouve André Constantin qui semble en racheter les droits, alors que la grâce ne durait que 3 ans !

    Hélas, cet acte ne permet pas d’avoir le lien exact entre Michel Allaneau et René Allaneau, car depuis que j’avais la succession de René Allaneau, je ne sais plus où rattacher ce Michel Allaneau sieur de Villedé.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Allaneau sieur de Viledé, René Allaneau sieur de la Rivière demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé, et Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
    lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à Me Fleurant Brouard sieur de la Drouettière aussi advocat audit siège demeurant paroisse de St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    scavoir est le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Rivière paroisse d’Armaillé près Pouancé comme elle se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
    des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés qui en sont et pourroient estre deuz que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
    transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz payée contant en notre présence par ledit acquéreur auxdits qui l’ont eue et receue en pieczes de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, et dont ils le quitent
    o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 300 livres tz loyaulx coustz frais et mises raisonnables
    à laquelle vente cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Beruyer et Claude Gasteau clercs audit Angers tesmoins

    en marge : et le 15 janvier 1632 devant nous Julien Deille notaire royal fut présent estably et deument soubzmis ledit Constantin sieur de la Picaudière mentionné en l’acquit de l’autre part, lequel a déclaré et déclare qu’il n’entend tirer à conséquence la subrogation en l’hypothèque à luy consentye par ledit acquit de recouse comme les héritiers desdits Gault et Allaneau sieur de Villedé intervenus audit contrat de soubz le consentement dudit Allaneau de la Rivière ains en quite et descharge nous notaire stipulant pour eulx et a seulement rescoussé ledit hypothèque sur les héritiers dudit deffunt Allaneau sieur de la Rivière, sans préjudice du garantage des choses dudit contrat

      Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir, et tenter de comprendre mieux que moi l’acte qui est au pied du précédent et 22 ans plus tard, car j’ai totalement décroché et mes neurones n’ont pas été capables de comprendre l’action exacte d’André Constantin 22 ans après l’engagement de la Rivière, mais je suppose que c’est un réméré, quoique curieusement 22 ans plus tard alors que la grâce ne durait que 2 ans !

    au pied de l’acte précédent : Et le 15 août 1631 après midy par devantMe Jullien Deille notaire royal fut présent estably et deument soubzmis demoiselle Ysabelle Brouard fille et héritière en partie dudit deffunt Brouard sieur de Douettière son père nommé au contrat du 10 décembre 1609, estant au lot eschu à ladite Ysabelle, demourant en cette ville paroisse St Maurille, laquelle a receu contant en notre présence de André Constantin sieur de la Picaudière demeurant en la paroisse Sainte Jame près Segré, à ce présent, qui luy … du contrat d’acquest par luy fait dudit deffunt René Allaneau sieur de la Rivière l’ung des constituants au contrat … de la mestairie et fief de la Brosse mentionné audit contrat passé par lanté notaire et greffier à Pouancé le 10 décembre 1609 la somme de 309 livres en or et monnaye ayant cours selon l’édit pour la recousse et réméré de la métaisrie de la Rivière vendue et engagée par ledit deffunt sieur de la Rivière par ledit contrat …

  • Bail à ferme de la Rivière en Armaillé
  • Le lundi avant midy 10 décembre 1609, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Fleurant Brouard sieur de la Drouetière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille d’une part
    et honorables hommes Michel Alaneau sieur de Viledé René Alaneau sieur de la Rivière demeurant en paroisse de Noëllet et St Aubin de Pouancé, et Me Laurens Gauld sieur de la Saunerye advocat au siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse de st Pierre d’autre part
    lesquels mesmes ledist Alaneaulx et Gauld chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Brouard a baillé et baille par ces présentes auxdits Alaneaulx et Gault audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives commençant de ce jour et finiront à pareil jour
    scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de la Rivière paroisse d’Armaillé ce jour acquis par ledit Brouard au contrat par nous passé sans rien en réserver
    à la charge desdits preneurs d’en jouyr et user ledit temps durant comme bons pères de famille sans rien démolir
    tenir et entretenir et garder les choses en bonne et suffisante réparation de l’estat desquelles elles sont présentement
    paier les cens rentes et devois et en acquiter ledit bailleur ensemble de toutes autres charges
    et outre est ce fait pour en paier de ferme par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en sa maison audit Angers franchement et quitement par chacune desdites années la somme de 18 livres 8 sols premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    auquel bail et ce que dit est tenir etc obligent mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Nouel Beruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoings

  • Contre-lettre mettant Laurent Gault sieur de la Saunerie hors de cause
  • Le 10 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Allaneau sieur d eVilledé et René Allaneau sieur de la Rivière, demeurant en la paroisse de Noëllet et de St Aubin de Pouancé, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent que combien que ce jourd’huy et présentement Me Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat Angers y demeurant paroisse saint Pierre se soit en leur compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers Me Florand Brouard sieur de la Drouettière advocat au siège du lieu domaine mestairie et appartenances de la Tivière en la paroisse d’Armaille près Pouancé o condition de grâce de 2 ans pour le prix et somme de 300 livres paiées contant et encores preneurs desdites choses à ferme pour le temps de ladite grâce pour en paier de ferme chacun an la somem de 18 livres 15 sols et outre les autres charges et devoirs
    toutefois la vérité est que ledit Gault auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis et à leur prière et requeste lesquels au mesme instant desdits contrats et bail à ferme auroient et ont pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 300 livres etc…

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    Mathurin Gault, curateur des enfants de feu Jean Gault, et Louis Gault de Beauchesne, nomment un procureur pour les défendre en appel à Paris, 1623

    on voit que Jean Gault de la Coislonnière n’a pas achevé son bail de la baronnie de Pouancé, passé en 1617 pour 7 ans et il est décédé avant la fin du bail. Et, je me base sur l’acte qui suit, et d’autres, depuis longtemps, pour supposer que ces 3 Gault à savoir Mathurin Gault sieur de la Renaudais, Jean Gault sieur de la Coislonnière et Louis Gault de Beauchesne étaient proches parents.
    Nous savons maintenant, grâce au bail de la baronnie de Pouancé, passé en 1617 et vu hier sur ce blog, que Louis et Jean étaient cousins. Nous savons que les Mathurin a eu la curatelle des enfants de Jean, donc ils sont tous trois proches parents, reste à savoir comment exactement pour Mathurin.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 janvier 1623 avant midy, par davant nous Louis Couëffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorables hommes Louys Gault sieur de Beauschesne et Mathurin Gault sieur de la Renaudaye curateur aux personnes et biens des enfants de deffunts Jehan Gault et Perrine Fouin, demeurant à Pouancé, lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Me (blanc) leur procureur pour occupper plaider opposer appeller substituer et eslire domicile suivant la coustume et par especial de comparoir pour les dits constituants par devant messieurs tenant la cour de parlement à Paris en la cause d’appel à eulx inthimés et Julien Suranne ? appelant de sentence contre lesdits Gault à leur profit de Mrs les juges des traites et impositions foraines d’Anjou en ceste ville le (blanc) dernier, conclure au bon jugement de ladite sentence par les moyens y produits et qu’il sorte son plein et entier effet avecq conclusion de despens de ladite cause d’appel et faire au surplus ce qu’il appartiendra prometant etc obligent etc dont etc
    fait à notre tabler présents Me Thomas Camus et Me Nicolas Chardonnet clercs audit Angers tesmoings

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    Pierre Gault et Jeanne sa femme, meunier aux moulins de Châtelais, acquièrent une maison près du moulin, 1541

    et merveille, le notaire a précisé son métier alors que bien souvent à cette date, ce notaire ne précisait pas le métier.
    J’ai étudié à fonds tous les Gault meuniers à Armaillé, Châtelais et Craon, mais je n’avais pas pu à ce jour remonter aussi haut, et mon plus ancien meunier connu sur Châtelais se trouvait être Anceau Gault en 1583, meunier au moulin de Cévllé.
    Il y avait 2 moulins à eau à Châtelais, car outre celui de Cevillé, situé au Nord de la paroisse, il y avait le moulin de Châtelais situé au bas du bourg.

    Voici d’abord une vue prise du moulin vers 1910 :

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Et voici en 2005 (photos personnelles)

    enfin, voici le cadastre Napoléonien :

    la paroisse de Châtelais se terminait en pointe, et le graphiste de l’époque pour économiser le papier de la pointe l’a terminée à gauche du plan. en voici le détail :

    L’acte qui suit est passé à Angers le même jour que l’acte d’annulation de l’échange fait par Touzelais avec Clément, qui est déjà sur ce blog.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Jacques Touzelays sergent royal demourant à Chastelays comme il dit tant en son nom propre que pour et au nom et comme soy faisant fort de Julyenne Boysramé sa femme
    soubzmectant ledit etably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy en chacun desdits noms et qualités vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement pr héritage
    à honnestes personnes Pierre Gault moulnier demourant aux moullins de Chastelays et à Jehanne sa femme en la personne de Jehan Gault leur fils à ce présent stipulant et acceptant pour lesdits Pierre Gault et sadite femme absents et lequel Jehan Gault a achacté et achacte par cesdites présentes pour lesdits Pierre Gault et sadite femme ses pèer et mère et pour leurs hoirs etc
    une maison couverte d’ardoise sise près la Croix Corée dudit Chastelays avecques deux encloses de jardin sis au dessoubz de ladite maison du cousté devers soleil levant lesdites maisons et jardin joignant d’un cousté aux maisons jardrins terres et vignes qui furent feu messire Yves Chevallier prêtre d’autre cousté aux maisons rues et yssues des pressouers de Chastelays aux terres de Geoffeline Groussin et aux terres du prieuré de Chastelays abouté d’un bout au chemyn tendant de l’église parochiale de st Pierre de Chastelays aux moullins dudit lieu et d’autre bout aux prés et marays dudit prieuré de Chastelays tout ainsi que lesdites maison et jardrins se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme honneste personne Julien Lemanceau chastelain de Chastelays et Françoyse Cormier don espouse ont par cy davant et dès le 11 mai 1537 baillé et transporté lesdites maison et jardrins audit Touzelais à la somme de 8 livres tz de rente et que ledit Touzelays depuis ladite baillée les a tenues et exploitées sans aucune chose retenir ne se réserver
    tenues incelles maison et jardrins du fyef et seigneurie de Chastelays à franc debvoir et chargées vers ledit Lemanceau et sadite femme de ladite somme de 8 livres tz de rente payable par chacun an au jour et feste de Toussaints et admortissable pour la somme de 200 livres tz dedans 9 ans à compter du jour de ladite baillée à rente faite par ledit Lemanceau et sadite femme audit Touzelays et ainsi que contenu est par les lettres de ladite baillée à rente et aux charges contenues en icelles pour toutes charges et debvoirs, franches et quites des arréraiges du passé
    transportant etc et est faite cesdite dite présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 27 livres tz poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et au veue de nuos par ledit Jehan Gault des deniers desdits Pierre Gault et sadite femme sesdits père et mère ainsi que ledit Jehan Gault a confessé par davant nous audit Touzelays qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 27 livres tz dont ledit Touzelays s’est tenu et tient par cesdites présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte lesdits Pierre Gault et sadite femme ledit Jehan Gault stipulant susdit et tous autres
    et a promis et par ces présentes promet doit et demeure tenu ledit Touzelays poyer et acquiter audit seigneur de Chastelays les ventes et esmoluments de fyef si aucuns sont deus pour raison du contrat d’eschange et contreschange fait et passé entre ledit Touzelays et Me Pierre Clemens le 2 septembre dernier passé par lequel ledit Touzelays avoit baillé en eschange audit Cléments lesdites maison et jardrins dessus déclarés lequel eschange a depuis est résilié cassé et adnulé et d’icelles dites ventes si aucunes sont deues acquiter garantir et descharger lesdits Pierre Gault et sadite femme leurs hoirs etc à la peine de 10 escuz d’or soleil de peine commise applicable et poyable par ledit Touzelays auxdits Pierre Gault et sadite femme et par iceluy Jehan Gault stipulant et acceptant pour iceulx Pierre Gault et sadite femme et de toutes pertes despens dommaiges et intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
    et davantaige a promis et par ces présentes promet doibt et demeure ledit Touzelays tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de cesdites présentes à ladite Julyenne Boysramé sa femme et la faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Pierre Gault dedans la feste de Nouel prochainement venant à pareille peine de 10 escuz soleil aussi de peine du jourd’huy déclarée commise stipulée par ledit Jehan Gault et poyable comme chose jugée audit Pierre Gault en cas de deffault cesdites présentes néanmoins etc lesquelles peines commises et chacun d’icelles ledit Touzelays a voulu et consenty veult et consent estre exécutées sur ses biens et icelles a promis et promet poyer audit Pierre Gault en cas de deffault et faire et accomplir ce que dessus tenir chose jugée sans ce qu’il en puisse excepter en aucune manière
    et pour tout garantage desdites choses vendues comme dit est ledit Touzelays a baillé en notre présence audit Jehan Gault les lettres de ladite baillée à renet faites et passées entre lesdits Lemanceau et Touzelays que ledit Gault a accepté sans que ledit Touzelays soyt tenu en aucun autre garantaige ne éviction fors de son fait coulpe et obligation dont il sera tenu garantir lesdites choses vendues comme dit est
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Pierre Gault et sadite femme de leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Touzelays esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix maitre Guillaume Ligier bachelier ès loix demourant à Angers, et sire Jehan Pelerin sieur du Vau demourant en ladite paroisse de Chastelays tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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