Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609

ce qui représente le sort principal de 21 000 livres, et ici, 2 nièces vendent leur 28ème à un cohéritier.

Il est rare, et même très rare, à Angers de rencontrer mention de rentes de cette importance ! Ce Georges Leroyer avait prêté à Paris aux Prévôts des Marchands !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 25 septembre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents personnellement establys Loys Du Houssay escuyer sieur de la Lande Cerissaye et damoiselle Renée Leroyer sa femme de luy autorisée quant à ce demeurant en la paroisse de Maidon en Bretagne évesché de Nantes
et noble homme Me René Langloys conseiller du roy controlleur général des Traites et Impositions foraines d’Anjou demeurant Angers paroisse saint Maurille au nom et comme procureur de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière y demeurant paroisse de Casson évesché de Nantes comme il a fait apparoir par procuration spécialle à l’effet cy après passée soubz la cour de la Barillaie et du Moullin à Casson par devant Jacques Savary notaire laquelle signée dudit notaire Savary, est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera, lesdites Leroyer héritières pour chacune une 28ème de deffunt Georges Leroyer vivant escuyer sieur de la Mothe leur oncle,
soubzmectants lesdits establis savoir lesdits Du Houssay et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Langlois audit nom les biens et choses de sa dite procuration confessent etc avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent chacun pour son regard garantir de tous troubles et empeschements procédants de leurs faits et promesses et de ceulx dudit deffunt leur oncle
à noble homme Jehan Goureau sieur de la Roche demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Marie Leroyer soeur et héritière pour une septième partye dudit deffunt sieur de la Mothe la somme de 128 livres 11 sols 5 deniers tz appartenant par moitié auxdites Renée et Suzanne les Royers pour leur part et portion de la somme de 1 800 livres tz de rente vendue et constituée audit deffunt sieur de la Mothe par Messieurs les Prévosts des Marchands et Eschevins de Paris par deux divers contrats passés par Lusson et Lenoire notaires au Chastelet l’un montant 1 200 livres et l’autre 600 livres du 3 août et 3 septembre 1587 assignée sur les deniers du droit de Gabelle du grenier à sel de Paris, faisant partie de 80 000 escuz de rente venduz et alliénés auxdits sieurs Prévosts des Marchands et Eschevins de Paris par le Roy à prendre sur les deniers du droit de Gabelle appartenant à sa Majesté et autres impositions mesme sur le sel qui se vend et débite en chacun de ses greniers à sel des généralités de Champagne et autres déclarés esdits contrats, et par ces mesmes présentes ont lesdits vendeurs ceddé audit sieur de la Roche tous et chacuns les arrérages qui leur sont et peuvent estre deubz de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour, pour de ladite somme de 128 livres 11 sols 5 deniers tz de rente ensemble des arréraiges s’en faite par iceluy achapteur payer servir et continuer par les recepveurs du grenier à sel de Paris de quarte en quarte tout ainsy que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire par le moyen desdits contratz, et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits noms raisons et actions le faisant et constituant leur procureur comme en sa propre chose et pour cest effet consentent pour leurs regards qu’il se serve des grosses d’iceulx contrats qui sont en mains de honorable homme Jehan Feubvrie et Renée Leroyer son espouse leur cohéritier auxquels ils ont esté baillés par inventaire passé par Moloré notaire soubz ceste cour
et est faite la présente vendition cession savoir pour le sort principal moyennant la somme de 1 542 livres 17 sols un deniers faisant la quatorziesme partie de la somme de 21 600 livres pour laquelle ledit deffunt sieur de la Roche avoit acquise les deux rentes, payée baillée manuellement comptant par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue par moitié au veue de nous en espèces de pièces des 16 sols et autre monnoye de présent ayant cours suyvant l’édit et ordonnance, et pour les arrérages moyennant le poyement lesdits vendeurs ont recogneu leur en avoir esté fait par ledit achepteur auparavant ces présentes, dont ils se sont tenuz contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et par ces présentes lesdits vendeurs ont pris cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires esleu domicile perpétuel et iirévocable en ceste ville maison dudit Langlois pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme sy faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel promettat ledit sieur Langlois faire ratiffier ces présentes à ladite Suzanne Leroyer et en fournir ratiffication vallable audit Goureau à peine etc ces présentes néantmoings etc
à laquelle vendition cession et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs savoir ledit sieur et damoiselle de la Lande chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc et ledit Langlois les biens et choses de sadite procuration etc renonçant etc et par especial lesdits sieur et damoiselle de la Lande aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de honorable femme Suzanne Leroyer en présence de Me Pierre Guillier procureur en parlement et Fleury Richeu praticien demeurant Angers tesmoings

    la procuration

Le 2 mai 1609 par notre cour de la Barillière et du Moullin à Casson par devant nous notaires jurés et receuz en icelle soubzsignés avecques submission y jurée et prorogation de juridiction entend (sic, pour « en tant ») que mestier est, a esté présente damoiselle Suzanne Leroyer veuve deffunct noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière et y demourante paroisse dudit Casson évesché de Nantes, ladite Leroyer héritière en partie de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte, laquelle a nommé est constitué et par ces présentes nomme et constitue ses procureurs généraux et spéciaux Me René Langlois conseiller du roy contrôleur génétal des traites et chacun o pouvoir et mandement spécial de vendre cedder et transporter à telles personnes et pour tel prix que sesdits procureurs voiront bon estre la somme de 64 livres 5 soulz 8 deniers obolle de rente qui luy appartient pour sa part et portion de la somme de 1 800 livres tz de rente vendue et constituée audit Leroyer par messieurs les provosts des marchands et eschevins de Paris par deux divers contrats passés par Lusson et Lenoir notaires au chastelet de Parin l’un montant 1 200 livres et l’autre 600 livres des 3 août et 3 septembre 1587 assignés sur les deniers du droit de gabelle du grenier à sel de Paris avecques les arréraiges desdites renets qui luy peuvent estre deubz jusques au jour dudit transport et à l’effet d’iceluy mesmes au garantaige de ladite rente de son fait et promesse y obliger ladite constituante avec tous ses biens présents et advenir, recepvoir le prix dudit transport et en bailler tel acquit que besoing sera chouaisir et eslire domicile et au tout procurer gérer et négocier tout ce que par ladite constituante sy seroit fait et procuré sy présente en personne y esetoit jaczoit que le car requiert mandement plus spécial ou procuration de personne promettant avoir et qu’elle aura pour ferme stable et agréable tout ce qui par sesdits procureurs et chacun y sera fait et procuré sans en faire renonciation, à quoy elle a renoncé et renonce par devant nous notaire soubzsigné l’y avons de son consentement et requeste jugée et condampnée par ces présentes qui faites et consenties ont esté audit lieu de la Gouaudière en présence de Raoul Savary sieur de la Gasdonnière qui a signé à la requeste de ladite constituante sa mère par ce qu’elle ne sait signer, et a esté à ces présentes apposé le scel de ladite cour de la Barrillière fait ledit jour et an avant midy

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Ollivier Leroyer sieur de la Poignardière cède une rente, La Chapelle sur Erdre 1622

dont il a hérité en partie de Renée Leroyer.

collection particulière, reproduction interdire
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 8 août 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Olivier Leroyer escuier sieur de la Poignardière et y demeurant paroisse de la Chapelle Sur Erdre tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Suzanne Spadine sa femme et de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de feu noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière et en vertu de leur procuration passée par devant Prampard et Herbert notaires de la Barillet et le Moullin à Casson le 6 juillet dernier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quant besoin sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal qu cours d’arrérages
à noble homme Me René Langlois contrôleur général des traites d’Anjou demeurant Angers à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 37 livres 10 sols tz de rente hypothécaire que ledit Leroyer a dit et asseuré leur estre deue comme héritiers en partie de deffunts Renée Leroyer dame de la Bourdonnière et damoiselle Marye Leroyer vivante femme de noble homme Jehan Goureau sieur de la Roche, par partages et subdivision faits entre eulx et leurs cohéritiers par devant nous le 13 juin dernier passé par damoiselle Charlotte Leliepvre dame de l’Effretière par contrat passé par devant nous le 7 mars 1617 avecq les arréraiges de ladite rente depuis le 7 mars dernier
pour de ladite rente de 37 livres 10 sols et arréraiges s’en faire par ledit acquéreur paier et continuer chacuns ans à l’advenir de ladite damoiselle Leliepvre ainsi que ledit vendeur esdits noms eust et peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé les copies dudit contrat
ceste présente vendition faite savoir pour le principal pour la somme de 600 livres tz et pour les arrérages moyennant la somme de 15 livres 12 sols 6 deniers le tout payé baillé manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance royale cont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présentes Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens tesmoings

  • PJ : (la procuration)
  • Par devant nous notaire de la cour et juridiction de la Barrilère et le Moullin à Casson … damoiselle Suzanne Spadine femme et espouse de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière à ce présent et deluy autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en leur maison de la Poignardière paroisse de La Chapelle sur Erdre et damoiselle Suzanne Leroyet veuve de deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière y demeurant paroisse de Casson, lesuqlles ont fait nommé et constitué ledit sieur de la Poignardière et…

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    Jean Leroyer de la Roche et Louis Gault de Beauchêne font les comptes de la sous-ferme des traites de Candé, Pouancé, Craon et Le Lion d’Angers, 1624

    j’ai déjà un grand nombre d’actes notariés sur Louis Gault de Beauchesne en particulier je connaissais son alliance avec Jean Leroyer pour se partager la sous-ferme de Pouancé, Craon, Candé et Le Lion d’Angers. Ici, manifestement, en 1624 Jean Leroyer se retire au profit de Louis Gault.
    Je suppose que Jean Leroyer se concentre sur les grosses fermes qu’il tient à Montreuil et la Jaillette, et avec lesquelles il gagne très bien sa vie si j’en crois la dot que nous avons vu ici récemment.

    les traites sont les droits levés sur les marchandises entrant et/ou sortant du royaume et/ou de certaines provinces. Ainsi, la traite d’Anjou est un droit sur toutes les marchandises passant d’Anjou en Bretagne. (M. Lachiver, Dictionnaire de l’ancien régime, 1996)

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 mars 1624 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honorables hommes Loys Gault sieur de Beauchesne demeurant à Pouancé et Jehan Leroyer sieur de la Roche demeurant en la ville dudit Lyon soubz fermiers des traites des tabliers de Segré Candé Pouancé et Craon, tant de l’ancienne traite par terre rapréciation d’icelle que nouvelle imposition, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le compte de toutes et chacunes les receptes et minses qu’ils ont fait desdites traites impositions que rapréciation par nouvelles imposition du passé jusques à ce jour
    et par l’issus duquel compte lesdits sieurs Gault et Leroyer sont demeurés quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques au 1er octobre dernier et mesmes demeure ledit Leroyer quitte et deschargé vers ledit sieur Gault de la somme de 450 livres tz qu’il luy estoit obligé paier par accord et compte fait entre eulx passé par Coueffe notaire royal Angers le 17 juin dernier au moyen du présent compte et s’ent est ledit sieur Gault tenu et tient à content et en a quitté et quitte ledit Leroyer etc
    et par ces mesmes présentes ledit Leroyer a quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc audit sieur Gault stipulant pour luy etc sa part et portion dudit bail desdites traites imposition en ce qui en reste à eschoir à commencer dudit 1er octobre dernier pour jouit par ledit sieur Gault de ladite part et portion dudit bail et s’en faire paier tout ainsy que eust fait ou peu faire ledit Leroyer à la charge audit sieur Gault de paier le prix dudit bail et du tout en acquitter ledit Leroyer ses hoirs etc et en disposer par ledit sieur Gault pour le tout à ses frais périls et fortunes
    et le bail fait par ledit Leroyer passé par nous avec Aubin Gouesbault des menues denrées de ladite traite de Craon au désir dudit bail,
    dont et du tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et respectivement quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques à ce dit jour, fors et mesmes une cédulle que ledit Leroyer a de René Allasneau sieur de la Rivière et dudit sieur Gault à quoy ces présenets ne pourront nuire ne préjudicier ains demeurent en sa forme et vertu, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en ladite ville du Lyon présents honorable homme Mathurin Gault sieur de la Renaudaye demeurant audit Pouancé et Georges Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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    Etienne Crannier vend la moitié de trois quarts par indivis d’un quartier de pré, Le Lion d’Angers 1635

    Etienne Crannier est mon « grand’père », et je me demande bien comment on obtient une telle fraction dans une succession.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juin 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la ville dudit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques
    à honorable homme Jean Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant en la ville dudit Lyon à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ou autrement nommera dans l’an leurs hoirs etc
    scavoir est à l’estimation de la moitié de trois quarts par indivis d’un quartier de pré sis au appellé le pré des Quartiers joignant d’un costé un quartier de pré de la closerye des Noiers et d’autre costé le pré de (blanc) abouté d’un bout la rivière Du Don et d’autre bout la prée de Villedavy et tout ainsi que ladite moité de trois quarts par indivis d’un quartier de pré se poursuit et comporte et qu’elle appartient audit vendeur à cause de la succession de ses deffunts père et mère sans aucune réservation en faire
    à tenir lesdites choses des fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’on peu déclarer advertis de l’ordonnance royale à la charge de payer par l’acquéreur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé
    transportant etc et est faire la présente vendition vession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 60 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée et baillée manuellement audit vendeur en pistoles d’Espagne escuz d’or pièces de 16 sols 8 sols et autre monnoye dont il s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
    ce fait sans préjudice des autres affaires entre les parties à quoy ces présentes ne pourront préjudicier
    dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents maistre Nicolas Levannier hoste et François Justeau et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
    et en vin de marché payé content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 50 sols tz dont il s’est tenu et tient à content et en a quitté et quitté ledit acquéreur

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  • PS : la cession à Julienne Savary, qui était l’acheteuse réelle
  • aujourd’huy 9 juillet 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire susdit fut présent en sa personne honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche dénommé audit contrat lequel a recogneu et confessé avoir fait le contrat cy dessus avec Estienne Crannier le 15 juin dernier à la prière et requeste de Julienne Savary veuve feu Pierre Bellanger d’une portion de pré mentionnée audit contrat et pour luy faire plaisir auquel il a renoncé et renonce au profit de ladite Savary, au moyen de pareille somme de 60 livres tz que ladite Savary a présentement paiée et remboursée audit sieur de la Roche qui a icelle somme eue prise et receue et s’en est tenu et tient à content et en a quité et quitte ladite Savary et promis l’acquitter de tous les droits de l’enterinnement dudit contrat … à peine etc
    dont et à ladite renonciation et ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyonm aison de nous notaire présents Nicollas Blouin et François Justeau clercs tesmoings
    ladite Savary a dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de François Vaillant et Nicole Leroyer, Le Lion d’Angers 1636

    et contrairement au contrat que je vous ai mis hier ici, avec une dot très élevée, ici, nous sommes chez une cousine, et la dot est quasiement inexistante !!! Elle frôle la pauvreté.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
    Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

    Le 9 septembre 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Me François Vaillant chirurgien d’une part,
    et honneste fille Nicolle Leroyer fille de deffunt Me Sébastien Leroyer et de honneste femme Loyse Journail ses père et mère d’autre part
    tous demeurant audit Lyon, lesquels Vaillant et Leroyer confessent avoir fait et par ces présentes font les promesses et accords de mariage tels que s’ensuit, c’est à savoir que lesdit Vaillant et Leroyer se sont promis et par ces présentes se promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce qui sera faite l’un à l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause et empeschement légitime
    la promesse de mariage faite par ladite Leroyer audit Vaillant avec le vouloir et consentement de ladite Journail sa mère et de ses autres parents cy après nommés, laquelle Journail deument soubzmise establye et obligée soubs ladite cour a promis et par ces présentes promet bailler et donner à sadite fille en advancement de droit successif dedans le jour des espousailles des meubles pour la somme de 100 livres et ladite Leroyer future espouse promet porter et bailler audit Vaillant la somme de 100 livres qu’elle a entre ses mains laquelle somme ledit Vaillant a promis et s’oblige icelle somme mettre et convertir en acquests qui seront censés et réputés le propre patrimoyne et matrimoine de ladite Leroyer dedans ung an prochain venant à peine etc et en cas que les propres de ladite future espouse fussent vendus et aliénés pendant leur mariage ledit Vaillant est et demeure tenu remettre et convertir les deniers qui proviendront des propres de ladite future espouse en acquests qui seront censés et réputés de pareille nature de propres de ladite future espouse
    et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait et en cas qu’il n’y eust enfants venus légitimement issus et procréés de leur chair ledit Vaillant a donné et donne par ces présentes à sadite future espouse ou elle le survrivera sans enfants tous et chacuns ses biens meubles et (un mot non compris) censés et réputés nature de meubles la part où ils seront situés et assis de quelque nature qu’ils puissent estre et la somme de 200 livres tz à prendre sur ses immeubles qui luy seront paiés et délivrés par les héritiers dudit futur espoux trois moys après son décès sinon aura et prendra des héritages dudit Vaillant et à prix et estimation qui en sera fait par gens à ce cognoissants si bon luy semble
    et accordé entre les dits futurs espoux qu’ils entreront en communauté de biens du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont dérogé et renoncé en ce regart
    et a ledit Vaillant assigné et assigne douaire coustumier à sadite future espouse cas de douaire advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
    dont et audit contrat de mariage promeses et tout ce que dessus a esté voullu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de ladite Journeil présentes honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche oncle de ladite future espouse, Me René Leroyer diacre sieur de la Hanellière, Jehan Leroyer le jeune cousins germains de ladite future espouse, Me Jehan Berthereau sieur de la Rivière, François Bonneau le jeune beaux frères de ladite future espouse, Nicollas Blouin clerc et Me François Plassais prêtre tesmoings
    ladite Journail et ladite future espouse ont dit ne savoir signer


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    PS : quitance par laquelle le futur époux reconnait avoir reçu de la future la somme de 100 livres mentionnée ci dessus

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    Etienne Crannier et Perrine Leroyer sa femme, impayés de leurs frère et soeur, Le Lion d’Angers 1626

    au fil de ces actes, peu à peu, quelques liens de parenté se dessinent.
    Ici j’ai enfin la certitude que Maurice Crannier et Etienne Crannier étaient frères, donc les 2 mariages étaient bien entre 2 frères avec 2 soeurs Leroyer.

      Voir mes travaux sur les CRANNIER
      Voir mes travaux sur les LEROYER

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • la procuration
  • Le 22 mai 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour honneste femme Perrine Leroyer femme et espouse de honneste homme Estienne Crannier marchand et de luy à ce présent et deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce pour le fait des présentes demeurant audit Lyon, laquelle confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué estably et ordonné et encores par ces présenes fait nomme créé constitue estably et ordonne ledit Crannier son mary son procureur o pouvoir de plaider opposer appeller et eslir domicile et spécialement de faire sommer et appeller honneste femme Mathurine Crannier

      c’est un lapsus du notaire car il s’agir de Mahurine Leroyer

    leur soeur veuve de feu honneste homme Maurice Crannier vivant frère dudit Crannier son mary

      le terme « soeur » peut aussi désigner « belle-soeur » dans ce type d’actes, mais pour Maurice Crannier, il est clair qu’il est bien dénommé « frère », et même si ce terme désigner « beau-frère », je pense qu’on a bien 2 frères ayant épousé 2 soeurs.

    tant en son nom que d’elle constituante afin de leur paier par deniers ou acquits vallables la somme de 1 000 livres tz pour le prix du contrat de vendition que lesdits Estienne Crannier et ladite constituante auroient fait audit deffunt Maurice Crannier et à ladite Mathurine Leroyer de la tierce partye du lieu et mestairye de la Roche situé en la paroisse de Chambellé par contrat passé par deffunt Devilliers notaire de ceste cour le (blanc) 1610 et sur la représentation desdites quittances icelles allouées sy faire se doibt, et en tourner à compte avec ladite Mathurine Crannier et du surplus sy aulcun est deu iceluy prendre et recepvoir et en bailler par ledit Crannier son mary tant en son nom que de ladite constituante acquit et quittance générale de ladite somme de 1 000 livres prix dudit contrat lequel compte et quittance qui sera fait par ledit Crannier son mary ladite constituante a déclaré et déclare par ces présentes qu’elle veut et entend qu’elle soit et veuille comme sy elle estoit faite et baillée par elle et comme sy elle estoit présente à la confection d’icelle et y obliger ladite constituante avec son dit mary ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens avec promesse d’en garantir lesdites choses dudit contrat avec les submissions et renonciations à ce requises, promettant avoir pour agréable tout ce que fait et prononcé sera par son dict mary et généralement etc jaczoit etc obligation etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon présents Me Jacques Duriand prêtre et François Bonneau marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite constituante a dit ne savoir signer

  • et voici l’acte
  • Le 5 juin 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand mary de sa femme (sic) Perrine Leroyer sa femme (sic) tant en son nom que comme procureur de ladite Leroyer sa femme fondé de procuration spéciale de ladite Leroyer passée par nous notaire le 22 mai dernier attachée à ces présentes pour y avoir recours demeurant audit Lyon, lequel confesse avoie présentement eu prins et receu
    de honorable femme Mathurine Leroyer veufve feu honorable homme Maurice Crannier à ce présente stipulante etc demeurant audit lieu la somme de 150 livres tz pour le reste et parfait paiement de la somme de 1 000 livres tz prix du contrat de vendition fait par ledit estably et sa femme de la tierce partye du lieu de la Grand Roche passé par deffunt Me Claude de Villiers notaire de ceste cour le 22 mars 1610
    dont et de laquelle somme de 150 livres pour le reste de ladite somme de 1 000 livres tz ledit Crannier tant en son nom que audit nom s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quicté et quitte ladite Leroyer
    et ce fait au moyen de ce que ledit Crannier estably s’est chargé des saisyes faites sur ladite somme à l’encontre de Me Pierre Chinrsve ?? et de Me Sébastien Leroyer desquels ledit Crannier est et demeure tenu acquitter ladite Leroyer etc et auquel paiement est entre quelques paiements que ladite Leroyer a faits en la despance et acquit dudit Crannier auparavant ces présentes
    dont et laquelle quittance tenir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer présents honneste homme Anthoine Foussier et Symon Pouppy marchands tanneurs demeurant audit Lyon tesmoings à ce requis et appellés
    ladite Mathurine Leroyer a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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