La métairie des Mortiers prise en assiette par Tugal Hiret acquéreur de 90 livres de rente sur Delanoë, Pouancé et Villepotz 1541

L’acte qui suit est le plus étrange que j’ai recontré.
En effet, dans chaque constitution de rente, et ici sur ce blog, vous en avez beaucoup, on trouve toujours la clause des hypothèques générales avec puissance d’en faire assiette sur une pièce seule quand le créancier le souhaitera.
Mais, je n’ai jamais rencontré dans les minutes des notaires d’Angers un acte établissant l’assiette sur une pièce seule.
Si ce n’est ce qui suit et qui est étrange, car j’ai beau avoir tappé à 15 ans d’intervalle, par 2 fois cet acte afin de bien le recomprendre, il m’est toujours aussi hermétique. Car, je pensais que l’assiette était une vente ou attribution virtuelle d’un bien et non une vente et ici on semble bien comprendre qu’il y a vente.
Si vous comprenez mieux que moi, merci de m’expliquer.

Quant à Tugal Hiret, il est l’un de ceux que j’ai longuement étudiés et publiés dans mon ouvrage L’ALLEE DE LA HEE DES HIRET

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ASSIETTE
C. – [Domaine jur., financier]
1. « Assignation de dot, de douaire »
2. Assiette/assiette (…) de terre. « Affectation d’un bien-fonds (principalement de terre) au paiement d’une rente. (Le revenu de la terre sur laquelle on fait une assiette correspond au montant de la rente promise) »
3. « Répartition d’un impôt »
4. « Redevance, impôt »

Il y a en fait 2 actes l’un passé en 1541 est la constitution de la rente, le second passé 2 ans plus tard est la fameusse assiette ou vente selon ce qu’on comprend et tous cas que je ne comprends pas.

Quant à Delanoe, l’emprunteur et finalement sans doute vendeur, il est issu du Pouancée, donc, en clair, Hiret et Delanoë se connaissent. D’ailleurs Delanoë possède les Mortiers qui sont à Pouancé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1541 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Adrien Leconte notaire) personnellement estably honneste personne sire Jehan Delanoe sieur de la Mazure et Michelle Mabille son epouse de luy suffisamment auctorisée, paroissiens de la Trinité d’Angers chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens leur hoirs etc confessent avoir vendu cédé quité et encores vendent cèdent
à sire Tugal Hiret marchand demeurant ès Sallorges paroisse de Villepotz qui a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 90 livres d’annuelle et perpétuelle rente payable par iceux vendeurs leurs hoirs par chacuns ans à l’advenir audit achapteur à ses hoirs au jour et feste de Notre Dame Angevyne le 1er payement commançant au jour et feste de de Notre Dame Angevine prochainement venant, laquelle rente iceux vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens et choses héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette etc et ont voulu iceux vendeurs veulent et consentent à iceluy acheteur ses hoirs et ayant cause se puisse faire bailler assiette d’icelle dite rente dedans 2 ans prochainement venant aux propres cousts despens d’iceux vendeurs, et par davant tels juges etc
et et faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 800 livres tournois, dont et de laquelle somme iceluy achepteur en a solvé et payé contant présentement par davant nous la somme de 800 livres tournois que lesdits vendeurs ont euz et receuz et s’en sont tenuz contans et payés, et la somme de 400 livres tournois dedans la Toussaint prochainement venant, et 600 livres tournois qui est le reste et parfait payement desdites 1800 livres tournois icelluy acheteur promet doint et est tenu payer auxdits vendeurs dedans Pasques prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et icelle rente servir payer et continuer et les choses qui en assiette de ladite rente seront baillées garantir saulver etc dommages etc obligernt lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits vendeurs seul et pour le tout eux leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison desdits vendeurs ès présence de honnestes hommes maistre Estienne Guignard licencié es droitz Anthoine Advice marchand tesmoings

  • assiette de la rente ou vente ? des Mortiers
  • Le 21 juin 1543 sachent tous que (Adrien Leconte notaire Angers) etc comme dès le 5 juillet 1541 honnestes personnes Jehan Delanoe Sr de la Mazure et Michelle Mabille son épouse de luy autorisée paroissiens de la Trinité d’Angers eussent fait vendition et transport perpétuellement par héritage à honneste personne Thugal Hiret marchand demeurant aux Sallorges en la paroisse de Villepotz de la somme de 90 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente paiable par iceulx vendeurs audit acquéreur par chacuns ans au jour de Notre Dame Angevyne, laquelle rente iceulx vendeurs auroient assise et assignée généralement sur tous et chacuns leurs biens et chose héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette par ledit Hiret toutefois et quantes qu’il luy plairoit tant du principal que arréraiges si aulcuns seroient deuz pendant 2 ans lors prochains et suyvant, ladite assiete sur les biens et choses desdits vendeurs et sur chacune pièce seule et pour le tout selon la coustume du pays d’Anjou, laquelle vendition auroit esté faite pour le prix de 1 800 livres tournois quy auroit pareillement esté solvée et payés par iceluy acquéreur auxdits vendeurs tellement qu’ilz s’en sont tenuz pour bien contans et payés, et pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant Adrian Leconte notaire royal ont été présents et personnellement establys lesdits Jehan Delanoe et Michelle Mabille son épouse de luy suffisamment authorisée d’une part et ledit Tugal Hiret d’autre part, soubmettant eulx et chacun d’eux l’un vers l’autre, et ledit Delanoe et sadite épouse seul et pour le tout sans division de personne ni de biens lers hoirs etc, confessent mesmes ledit Delanoe et sadite épouse auctorisée comme dessus et ledit Anczeau avoir baillé cédé quicte transporté et encores baillent cèdent quictent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Tugal Hiret qui a prins et accepté pour luy ses hoirs pour assiette de ladite rente de 90 livres de rente lelieu terre et mestairie des Mortiers sise et située en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé composée de maisons tetz aireaulx cours jardrins et de 100 journaux de terre tant de terres labourables préz pastures landes bois et de frouz ou autres et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte o tous ses droitz appartenances et dépendances comme ledit Delanoe ses mestayers et négociants l’ont tenu possédée et exploitée depuys 10 ans decza, au fief et seigneurie de Saint Mars à 2 sols de debvoir pour toutes charges, de laquelle assiette icelle dite rente de 90 livres tournois demeure est et demeure pour bien esteinte et admortie,
    à laquelle assiette et tout ce que dessus tenir etc et icelle métairie lieu et terre des Mortiers ainsi baillée en assiette garantir saulver etc dommages etc obligent lesdits Delanoe et sadite épouse sans division et Anceau seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et ladite femme au droit velleyan etc après elle de nous deument acertaine etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers en présence de honneste homme maistre Estienne Guignard licencié en droitz et Jacques Gauvain sieur de la Herpe tesmoings requis et appelés

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    Les 2 frères Hiret, Jean et Laurent, créent une toute petite obligation, Angers 1601

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 avril 1601 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Laurent Hiret marchand Me ciergier et Louise Garande sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité de ceste dite vile d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir du jourdhuy vendu créé et constitué et encores vendent créent et constituent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage au chapitre et chanoines curés et chapelains en l’église de la Trinité de ceste ville ès personnes de vénérables et discrets Me Urbain Hodelin chanoine Nicolas Bodin curé et François Mousteau chapelain prêtre respectivement en ladite église de la Trinité commissaires députés desdits chapitre et chanoines et chapelains de ladite église comme ils ont dit et rapporté présents stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent tant pour eulx que pour lesdits chanoines curés et chapelains de ladite église et leurs successeurs et aians cause
    la somme de ung escu deux tiers valant 100 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent rendre bailler paier servier et continuer par chacuns ans à l’advenir auxdits achepteurs leurs successeurs et aiant cause entre les mains de leur boursier et recepveur par les quarts et esgaux payement de l’an scavoir est aux 20 juillet, octobre, janvier et avril, le premier terme du payement dedans le 20 juillet prochainement venant et à continuer et laquelle rente lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement et sans que l’un puisse nuire ne préjudicier à l’autre sur tous et chacuns leurs biens et héritages tant meubles que immeubles présents et avenir qu’ils ont au payement et continuation de ladite rente souhzmis affectés hypothéqués et obligés soubzmetent affectent hypothéquent et obligent de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en bailler assiette selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou
    et est faite la présente vendition création et constitution pour le prix et somme de 20 escuz sol vallant 60 livres tz quelle somme lesdits députés ont dit provenir des deniers de la communauté desdits de la Trinité comme ils ont dit ont présentement manuellement solvée payée et baillée auxdits vendeurs qui ladite somme ont eu prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 quarts d’escu d’argent de 15 sols et dont etc et en ont quité etc
    à laquelle vendition création et constitution et tout ce que dessus tenir et à garantir etc et au payement etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et à tous autres droits qui sont tels que quand plusieurs sont obligés ensemblement chacun d’eulx seul et pour le tout chacun desdits obligés n’est tenu que pour sa portion des obligations et promesses qu’ils font solidairement que discussion et vente n’eust esté faite des biens de tous lesdits obligés à quoy ils ont renoncé et renoncent et ladite femme au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliver ne pour aultruy interceder mesmes pour son mary sy elle le faisait elle en seroit excleue sinon qu’elle y eust renoncé, qu’elle a déclaré bien entendre foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier après midy présents à ce sire Anthoine Habert René Marchant Me tanneur et René Collin tesmoins

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    Bail à ferme de la chapelle de Pontvien, Livré 1601

    Jean Hiret, qui sera le premier historien de l’Anjou, est alors chanoine depuis le décès de son oncle Laurent Hiret, auquel il a succédé en avril 1597 dans cette charge. Ici, il baille en tant que procureur mais le véritable chapelain de Pontvien n’est pas nommé, et je suppose qu’il s’agit en fait d’un de ses confrères chanoines, probablement beaucoup plus âgé et laissant les chanoines plus jeunes réglés leurs affaires.
    On constate encore une fois qu’on pouvait être titulaire d’un bénéfice ecclésiastique fort éloigné, et pour ma part je doute fort que Jean Hiret se soit déplacé une seule fois à Livré, et à ma connaissance il est plutôt connaisseur de la région de Marans, Candé, Challain et Candé.

    Le notaire Lepelletier a une écriture très diccifile, et je n’ai pas eu le courage de passer tout mon temps à tout retranscrire, aussi je vous prie de vous contenter de l’essentiel seulement.

    Pontvien, commune de Livré (53) du latin Ponte Viviani selon le cartulaire de la Roë au 12ème siècle. Prieuré des chanoines réguliers de la Roë, habité en 1168, confirmé à l’abbaye par le pape Lucius III en 1184 et dédié à saint Antoine puis à sainte Anne. Le titulaire avait l’office du diaconat à l’abbaye, la première place à Livr après le prieur-curé, et « comme son compagnon et coobédiant, avec le prieur de Bourgneuf, participation aux honneurs et privilèges., cotte portion des gaignages et charge de soubsdiacre. » (abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1900)

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juin 1601 en la cour du roy n otre sire Angers endroit par devant nous personnellement estably vénérable et discret messire Jehan Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité de ceste ville au nom et comme procureur et se faisant fort du chapelain de la chapelle de Pontvien desservie en la chapelle de Pontvien paroisse de Livr d’une part
    et messire Pierre Cheruau prêtre desservant icelle paroisse de Ballotz en Craonnais d’autre part
    soubzmectant confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Hiret audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Cheruau qui a pris audit tiltre de ferme et non autrement pourle temps et espace de 3 ans qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée le temporel fruits et revenus d’icelle chapelle de Pontvien sans rien en réserver
    pourledit preneur en user durant ledit bail à ferme comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien y demolir
    à la charge de dire ou faire dire et célébrer ledit temps durant toutle divin service accoustumé estre fait et célébré au ressort de ladite chapelle
    payer et acquiter chacun an pendant ledit temps les cens rentes et charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses
    acquiter aussi chacun an par iceluy preneur toutes les décimes et subjetions … pendant ledit temps sur ladite chapelle pendant et durant ladite ferme tant par deniers grains que autres quelconques … circonstances et dépendances

      … ici plusieurs pages des clauses détaillées, non retransrites

    et est ce fait pour et à la charge dudit preneur lequel a promis et promet en bailler et payer par chacune desdites années en ceste ville la somme de 20 escuz sol évalués à 60 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer et le tout sans rabais ne diminution de prix de ladite ferme ne pour quelque cas que ce soit auquel rabais ledit preneur a renoncé et renonce …
    fait et passé audit Angers par devant nous Lepelletier notaire royal de ladite cour en présence de René Lépicier conseiller …

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    Laurent Hiret vend une maison à Angers, 1614

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E91 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 15 mars 1614 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers et Theard notaire héreditaire à Angers à ce présent, ont esté présents et establiz honorable homme Laurent Hiret marchand Me ciergier demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement par héritage
    à honneste homme André Martin marchand demeurant au village de Noyant paroisse de Soulaire à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Françoise Delhumeau sa femme absente eux leurs hoirs et ayant cause scavoir est ung corps de logis apentis cours et jardin le tout en ung tenant sise sur la rue delhumeau de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté la maison et jardin de (blanc) Bruneau d’autre costé la maison et jardin de la chapelle de Saint Gatien desservie en l’église de la Trinité d’un bout sur ladite rue Delhumeau d’autre bout le grand jardin appartenant à noble homme Me René Legouz sieur de Poligné et tout ainsi que ledit corps de logis cours et jardin se poursuit et comporte sans rien en retenir ne réserver par ledit vendeur et tout ainsy qu’il les a acquis judiciairement par devant messieurs les juges et gardes de la prévosté par contrat judiciaire du 19 aoput 1611 sur les héritiers de deffunt Me Philippe Doussard lequel corps de logis et jardin ledit achapteur a dit bien cognoistre et l’avoir veu et s’en est contenté, lesdites choses tenues du fief et seigneurie de madame l’abesse du Ronceray de ceste ville d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumés qu’elles en doibvent lesquels debvoirs ledit vendeur n’a peu déclarer ne exprimer, n’excédant néanmoings par chacun an 12 deniers que ledit acquéreur paiera à l’advenir jusques à ladite somme de 12 deniers franche et quite des arrérages du passé jusques à huy
    transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 700 livres payable par ledit achapteur audit vendeur savoir la somme de 500 livres dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et le surplus de ladite somme de 700 livres montant 200 livres au jour et feste de Nouel aussi prochainement venant
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc et à payer lesdites sommes audit terme par ledit achapteur etc amandes etc obligent respectivement mesme ledit achapteur ses biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait audit Angers à notre tablier en présence de Jacques Greneau Me boulanger, et Gaspard Trioche et Daniel Boussicault praticien demeurant à Angers tesmoins
    et en vin de marché don et prozenetes et médiateurs des présentes la somme de 24 livres laquelle somme a esté payée contant par ledit achapteur dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant

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    René Hiret baille à rente une maison à Candé dont il vient d’héritier de Jean Hiret l’Historien 1632

    l’acquéreur n’est autre que Jean Gaudin notaire à Candé.

    Voir ma page sur Candé

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E91 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 10 novembre 1632 avant midy, devant nous notaire royal à Candé fut présent estably et deument soubzmis honorable homme René Hyret héritier de deffunct vénérable & discret Me Jean Hyrel curé de Challain, demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité, lequel confesse avoir ce jourd’huy baillé à rente et par ces présentes baille à titre de rente foncière nouvelle et perpétuelle,
    à honneste homme Jean Gaudin notaire et advocat audit Candé y demeurant présent et acceptant qui a pris audit tiltre de rente pour luy etc
    scavoir est une maison situéer en cette ville composée de 2 chambres par bas avec les chambres et greniers au dessus, une boutique par bas ou est le puits, rues & issues qui en dépendent tant devant derrière qu’à côté vers aval, joignant de toutes parts les appartenances dudit Gaudin, fors dudit costé vers aval et midy et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et ainsi que Guillaume Poincteau en jouist à présent à titre de ferme, et qu’elles sont échues audit défunt par partages faits entre ledit défunt et ledit Gaudin, Item baille comme dessus audit titre de rente audit Gaudin un petit jardin clos à part appellé le jardin de la Mare aussi situé en cette ville, tout proche ladite maison du côté vers aval le chemin qui conduit à Saint Nicolas en ce non compris les parts et portions qui peuvent appartenir audit Gaudin audit enclos de jardin, joignant vers midy le chemin qui conduit à l’église dudit Candé, d’autre costé vers nulle heure le jardin appartenant aux Beaufaits et du bout vers amont audit chemin qui conduits audit St Nicolas et comme lesdites choses sont à présent et qu’elles sont aussi escheues audit Hyret baillées par partaiges fait entre luy et honneste homme Laurent Hiret son frère aussi héritier dudit deffunt raportés par Raphael Mestairie notaire royal Angers en datte du (blanc) octobre dernier ainsi que led. Hyret l’a dit et déclaré, et ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte sans du tout faire réservation, tenu du fief et seigneurie de la baronnie dudit Candé aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Gaudin payera pour l’advenir franches et quites du passé
    transportées etc la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en payer et bailler par chacun an audit Hiret par ledit Gaudin la somme de 10 livres tz à chacun terme de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant, au terme de Toussaint commençant à la feste de Toussaint prochainement venant et à continuer, et outre à la charge audit Gaudin de bien et duement entrenir lesdites choses en bonne et deue réparation à ce que ladite rente ne puisse dépérir, sans néanmoins préjudicier par ledit Gaudin aux rentes foncières de 20 livres par une part, et 10 livres par autre, qu’il prétend luy estre deue tant par ledit Hiret bailleur que autres héritiers dudit deffunt que de l’arréraige desdites 20 livres pourune année escheur audit terme de Toussaint dernier, et à l’égard de l’arréraige des dites 10 livres pour l’année aussi escheue audit terme de Toussaint dernière ledit Huret en demeure quite ensemble les autres héritiers dudit deffunt,
    et au moyen de ce l’instance pendante par devant messieurs les présidiaux d’Angers entre lesdits Gaudin et Hyret et autres cohéritiers et Guillaume Pointeau demeure terminée et hors de cours et de procès pour l’advenir des jouissances seulement et pour celle des démolitions et de plants … prétendus par ledit Gaudin à l’encontre dudit Pointeau ledit Gaudin s’en pourvoiera contre iceluy Pointeau ainsy qu’il verra, sans depens par entre lesdits Gaudin et Hyret, et au regard de ladite demande de jouissance que ledit Gaudin pourroit prétendre contre ledit Pointeau ledit Hyret la fera cesser si faire se doibt et s’en défendre comme n’estant tenu à ce garantage
    pour faire mettre lesquelles réparations en estat par ledit Gaudin ledit Hiret bailleur l’a subrogé en ses droits pour s’en pourvoir contre ledit Pointeau ainsi qu’il verra
    partant, à laquelle baillée à rente et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
    fait audit Candé en la maison de la veuve de Pierre Lecerf en présence dudit Laurent Hyret et Mathurin Hyret fils dudit bailleur et Me Mathurin Benyer ? notaire de la baronnie de Candé tesmoins

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    Marie Gilbert, veuve de Jean Hiret de Beaumont, poursuit le fermier de ses biens pour malversations, Brissarthe 1574

    et ici ils transignent longuement, de sorte que sur les 20 pages de cet acte j’ai manqué de courage à la 16ème page pour terminer. Je m’en excuse, mais tout était dit dans les 16 pages que j’ai retranscrites, et le reste était des détails.
    J’ai beaucoup travaillé les HIRET mais remis en question le rattachement des Hiret de Beaumont. Donc, à ce jour, pour moi, ce Jean Hiret n’est pas rattaché avec preuves à qui que ce soit.

    NORMALEMENT ET DANS TOUS LES BAUX A FERME, LE FERMIER EST TENU AUX REPARATIONS etc, et donc il doit veiller à ce que les exploitants directes lui rendent les maisons réparées etc… Donc, ici, tout ce que prétend Foucher, le fermier, est faux et en fait il profite manifestement d’avoir à traiter avec une veuve. Je reste persuadée qua dans cette affaire, il a profité de la faiblesse de la veuve.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 novembre 1574 (Denys Fauveau notaire royal à Angers) comme procès feussent meus et espérés mouvoir entre Marye Gillebert dame de Beaumont tant en son nom que mère et tutrice naturelle des enfants mineurs de deffunt Jehan Hiret en son vivant sieur dudit Beaumont et d’elle, demeurante en la paroisse de Brissarthe d’une part,
    et Jehan Fouscher marchand demeurant à St Denis d’Anjou d’autre part
    pour raison de ce que ladite Gillebert disoit avoir cy davant et dès le 10 mars 1570 et encores depuis à tiltre de ferme plusieurs choses héritaux situées ès paroisses de Brissarthe Morannes Contigné et Chasteauneuf à la charge d’accomplir les charges et conditions d’iceulx baux à ferme et que néanmoins ledit Foucher ne les auroit accomplies et au contraire auroyt fait plusieurs démolitions ruines et malversations mesmes tant en abats de bois marmantaux et taillables et tant par pied que par branches que pour n’avoir fait ne fait faire les vignes bien et deuement de leurs 4 faczons ordinaires ne tenu les maisons en bonne et suffisante réparation pour raison de quoy elle conclutoit à la privation desdits marchés et à ce que ledit Foucher feust condamné en ses despens dommanges et intérests et oultre disoit que ledit Foucher auroit vendu certains bois taillaubles qui luy auvoient esté vendus par Me Maurille Deslandes sieur de Roches conseiller du roy à présent maire (écrit « mère ») de ceste ville d’Angers à la charge d’estre remboursée par ledit Foucher de la somme de 800 livres tz la première prise sur la somme qui proviendroit et restoit de la vente desdits bois et proteste d’avoir la moitié au surplus du profit de ladite venet et conclud ad ce qu’il eust à luy rendre compte de ladite vente et qu’il fust oultre condamné en ses despens dommages et intérests
    et de la part dudit Foucher estoit dit et maintenu avoir bien et deument satisfait auxdites conventions et marchés de baux à ferme pour son regard soit pour le regard de ce qui est malversations y avoir eu desdites choses affermées elle ne sont procédées par le fait dudit Foucher ains par autres et mesmes par les mestaiers closiers vignerons d’icelle Gillebert auxquels iceluy Foucher avoyt respectivement baillé lesdites choses tant à tiltre de mestaiage que de clouzeriaige que aussi pour faczonner lesdites vignes bien et duement et de saison convenable et partant s’en debvoir ladite Gillbert adresser à eulx et non audit Foucher pourquoi ledit Foucher les auroyt fait appeller audit procès où ils se seroient defaillis et defaults, et en fin ledit Fouscher voyant leur constumace auroit à leurs périls et fortunes deffendu à la demande de despens dommages et intérests requis par ladite Gilbert tellement que lesdits Gilbert et Foucher auroyent sur ce esté réglés en contrainte et en tant que touche l
    ledit Fouscher en avoit bien et deument compté avec ladite Gilbert et satisfait, et partant disoit et soustenoit ledit Foucher à ladite Gilbert que ladite Gilbert n’estoit recevable en chacune desdites demandes et tendoit affin d’en estre absout avec condemnation de despens dommages et intérests et plusieurs autres faits raisons et moyens
    et estoient les dites parties en danger de plus grand involution de procès pour auxquels obvier ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably ladite Marye Gilbert demeurant à Brissarthe d’une part, et ledit Foucher demeurant à Saint Denis d’Anjou d’autre part, soubzmectant sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié accordé et appointé et encores transigent pacifient et appointent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Foucher s’est désisté délaissé et départy desdites fermes et les a quitées cédées et délaissées quite cède et délaisse par ces prétentes à ladite Gilbert et y a renoncé et renonce pour et au profit d’elle ses hoirs sans que par raison il puisse en faire question et demande l’un à l’autre pour raison desdites fermes et choses dessus dites que fors les réparations et autres despens,
    et au moyen de ce a ladite Gilbert quité et remis et par ces présentes quite et remet audit Foucher tous et chacuns les intérests dommages et despens que ladite Gilbert prétendoit et eut peu prétendre à l’encontre dudit Foucher pour raison des fermes et procès dessus dits et tout ce qui pouroit dépendre sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et laquelle Gilbert rentre dès à présent en la pleine jouissance desdites choses affermées et en l’estat qu’elles sont sans question et demande audit Foucher sauf toutefois à icelle Gilbert à se pourvoir pour raison desdites prétendues malversations et demolitions comme elle verra estre à faire à ses périls et fortunes fors contre ledit Foucher ou autres, ledit Foucher pourra néanmoins faire poursuite des intérests pour ce par luy prétendus contre eulx pour le regard desdites vignes seulement
    et moyennant ce que dessus demeure lesdits Gilbert et Foucher quites respectivement l’un vers l’autre de toutes les choses et chacunes dont ils se pourroient faire demande respectivement pour raison desdites fermes et cession de bois sauf les réparations et autres lequel Foucher a promis est et demeure tenu suivant et au désir des baulx à ferme dussus dits payer et bailler à ladite Gilbert dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de 385 livres livres 10 soulz et autre pareille somme de 385 livres 10 soulz dedans le jour et feste de saint Jean Baptiste prochainement venant

      cela fait tout ce même 771 livres pour les réparations, preuve qu’elles étaient bien nécessaires, et que Foucher aurait dû les faire faire

    moyennant ces présentes est convenu et accordé que ledit Foucher aura et prendre le bled et grain qui croistra et proviendra en l’an et cueillette prochaine que l’on dira 1575 ès terres appellées le Chaux des Vignes et le Vergier et le Chaux de la Hée lesquelles terres cy dessus ont esté faites ensepmancer par ledit Foucher desquelles terres les pailles chaulmes et engrais demeurent sur les lieux, seront les sepmances rendues par ledit Foucher selon et au désir de la manière qu’elles se trouveront avoir esté baillées par ladite Gilbert, prendra aussi ledit Foucher la ferme du four à ban qui eschera au jour et feste de Nouel prochain, et aussi pourra ledit Foucher retirer les boeufs qu’il a de présent en engrais en la paroisse de Brissarthe en la grange estant au bourg dudit Brissarthe en laquelle est de présent le foing dudit Foucher et ce jusques à ce que les dits boeufs soient vendus demeureront toutefoit et les engrais qui y sont et qui pourront estre à ladite Gilbert sans que ledit Foucher les puisse enlever, lequel Foucher rendra dedans la feste de Nouel prochainement venant à ladite Gilbert et par prisage les bestiaux estant sur les lieux affermés au désir du prisage qui en a esté fait audit Foucher et néanmoins demeureront lesdits bestiaux sur les lieux où ils sont aux périls et fortunes dudit Foucher jusques au jour dudit prisage, lequel Foucher demeure tenu acquiter les cens rentes et debvoirs du passé pour raison desdites choses affermées …

      il y en a encore 5 pages et j’abandonne, avec toutes mes excuses..

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