Le prince de Condé, baron de Châteaubriant, avait seul le droit d’être inhumé dans le chanceau de l’église de Chanveaux, où Pierre Gault s’est fait inhumer, 1638

et son intendant tente de faire déterrer Pierre Gault, mais un accord est trouvé, car le carrelage refait à l’identique dans le chanceau, et les autres membres de la famille sont advertis qu’ils ne doivent plus y prétendre à l’avenir.
En fait c’est un bel accord, puisque le corps est laissé sur place.
Cet acte, extrait du chartrier de Candé, dont le prince de Condé est alors seigneur, illustre les prérogatives honorifiques dans l’église, où seul les descendants du seigneur fondateur de l’église ont droit de se faire inhumer dans le chanceau. Dans le cas présent, il est bien évident que le prince de Condé ayant des possessions plus importantes, il ne vienda aucun membre de sa famille se faire inhumer dans le chanceau de l’église de Chanveaux, et ce droit certes honorifique doit cependant être respecter.

J’ai déjà rencontré un telle tentative d’exhumation d’un seigneur mécontent qu’on se soit fait inhumer là où lui seul possède le droit de se faire inhumer, c’est à Challain, où Fouquet est mécontent, et fait déloger.

    Voir mes travaux sur les GAULT
    Voir ma page sur Chanveaux
    Voir ma page sur Noëllet
St-Michel-et-Chanveaux - collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 13J175 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 11 juin 1638 par devant les notaires de la cour de Châteaubriand (sic pour le d) soubzsignez furent présents en leurs personnes noble homme Louis Chotard procureur général gérant les affaires de monseigneur le prince de Condé, seigneur baron de Candé et chastelenye de Chanvaux et annexes, demeurant en la ville d’Angers, de présent en ceste ville de Châteaubriand d’une part
et honorable homme Jan Gault sieur de la Heardière demeurant en la paroisse et bourg de Saint Michel du Bois au nom et comme soy faizant fort d’honorable femme Renée Morin veuve de défunt honorable homme Pierre Gault vivant sieur du Tertre et frère dudit Jan Gault tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, à laquelle il promet faire rariffier ces présentes et en fournir acte vallable dans quinzaine en mains de nous notaires soubzsignés à peine de tous despens dommaiges et intérests ces présentes néanmoins sortent leur plain et antier effet d’autre part
lesquelles parties sur ce que à la requeste dudit monseigneur ladite veuve Gault auroit esté depuis les quinze jours derniers assignée à comparoir devant nosseigneurs des requestes de l’hostel du roy à Paris pour se voir condempner faire déterrer du cœur et chanseau de l’églize parochialle de Chanveaux le corps dudit défunt Gault ou bailler un acte de et non préjudicier oster la tumbe et bancs que ladite veuve Gault avoit fait mettre sur la fosse d’iceluy défunt
et après que iceluy Gault audit nom a supplié monseigneur le prince seigneur baron de Candé et de Chanveaux et annexes et fondateur de l’églize du prieuré et paroisse de Chanveaux que le corps dudit défunt Gault demeure inhumé et enterré au cœur et chanceau de ladite églize de Chanveaux offrant audit nom consentir telle déclaration et acte de non préjudicier que requis sera et qu’il a représenté un certificat de Me Estienne Cornu à présent prieur curé dudit Chanveaux du jour d’hier signé Cornu, portant qu’iceluy Cornu prieur curé a fait par Nicolas Hamon maczon demeurant à Challain fait recareller la fosse dudit défunt Gault de careaux pareil et en la mesme forme qu’il estoit auparavant et semblable au reste du pavé et careau du surplus du cœur de ladite églize sans qu’il y ait à présent aucun careau apozé du bout et mesme costé sur la fose dudit défunt Gault et qu’il n’y a sur ladite fosse ne au joignant ne proche icelle au-dedans du cœur aucun banc nu banselles
au moyen de laquelle supplication faite à monseigneur par ledit Gault audit nom et offre susdite et teneur dudit certificat, a esté fait l’accord et transaction qui ensuit par lequel a esté accordé que le corps dudit défunt Gault demeurera où il a esté inhumé et enterré sans que pour raison de ce ledit Gault audit nom puisse ores et à l’advenir en tirer aucune conséquence ne que aucuns autres puisse cy après faire anterrer (sic) aucuns corps dans le cœur et chanceau de ladite églize parochialle de Chanveaux et ne y mettre Pierre tumballes et faire banc bansselle ne accoudouers au préjudice des droits de monseigneur le prince, fondateur de ladite églize de Chanveaux, et que en ladite instance monseigneur et ledit Gault audit nom sont et demeurent hors de cour et de procès sans aucuns despens dommaiges et intérestz de part ne d’autre fors que ledit Gault audit nom payera au sergent qui a faict ladite inthimation son sallaire raisonnable et en acquittera mondit seigneur ou rendra le cens dudit exploit au sieur procureur fiscal de Candé en cas qu’il en aict fait le payement
tout ce que devant mondit sieur Chotard audit nom et ledit Gault aussi audit nom ont respectivement ainsy voulu promis et juré, jugé et renoncé,
faict et passé par ladite cour et juridiction de Châteaubriant etc o submission etc consenty audit Châteaubriant au logis de la Teste Noire où est logé ledit sieur Chotard avecq son seing celui de Me Jan Gault et a esté à ce présent vénérable et discret missire Pierre Demariant prestre cy devant prieur dudit prieuré de Chanveaux lequel a signé ces présentes

PJ (une seconde copie de l’acte précédent)

PJ (ratiffication de Renée Morin) : Le 13 juin 1638 avant midy, devant nous Charles Gasteboys notaire soubz la cour de la baronnie de Candé résidant à Saint Michel du Boys fut présente en sa personne establye et duement soubmize et obligée soubz ladite cour honorable femme Renée Mourin veuve de défunt honorable homme Pierre Gault vivant sieur du Tertre tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, demeurante au bourg de Chanveaux, laquelle après luy avoir par nous fait lecture et donné à entendre de mot à mot de l’accord faict entre n. h. Louis Chotard procureur général et gérant les affaires de monseigneur le prince de Condé et Jan Gault sieur de la Héardière passé soubz la cour et juridiction de Châteaubriand par devant Quenouard et Hurel notaires le 11 du présent mois de juin, a audit nom iceluy accord après en avoir entendu la teneur qu’elle a dit bien scavoir, l’a loué ratiffié confirmé et approuvé, et loue confirme et approuve et l’a pour agréable vouly consenty veult consent et accorde qu’il demeure et sorte son plein et entier effet comme si elle mesme avoit esté présente lors de la célébration d’iceluy, promis et promet n’y contrevenir en aucune faczon
à quoy faire oblige ladite Mourin audit nom elle etc renonczant etc foy serment jugement condemnatio etc
fait et passé au bourg de Saint Michel du Boys par nous notaire soubzsignez an présence de Mathurin Veillery et Pierre Noury demeurants audit Saint Michel du Boys tesmoins
ladite Mourin a dit ne scavoir signer

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Contrat de mariage d’Olivier Hiret et Françoise Malnault, Angers 1610

Je poursuis les retranscriptions d’anciens contrats de mariage, et ce jour, c’est avec plaisir que je vous présente mon oncle Olivier Hiret. Il n’aura pas d’enfants, et ayant perdu son frère, mon ancêtre, il ira de temps à autre à Senonnes gérer les comptes de sa belle-soeur.
Cet oncle fait partie de mon ascendance HIRET, faisant l’objet de mon ouvrage l‘Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650. Et je descends des GAULT par ces HIRET, et d’ailleurs le contrat de mariage vous le rappelera tout à l’heure, car la mère d’Olivier Hiret était Mathurine Gault. Mais cela, je l’avais découvert il y a bien longtemps à travers d’autres actes, puisque sur mes HIRET j’en ai trouvé plus de 1 000 actes tous anciens, comme celui que je vous mets ce jour. Pourtant, vous allez voir ci-dessous que Laurent Gault sieur de la Saulnerie est là, bien présent au mariage, et même donné parmi ceux qui sont proches parents et donnent son accord, et je n’ai toujours pas trouvé le lien précis entre ces GAULT, et j’en suis toujours à dire qu’un lien existe, mais lequel ? c’est frustrans, mais un jour sans doute, après moi, quelqu’un trouvera un autre acte qui sera parlant. Je le saluerai alors depuis ma tombe !

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le (date et première ligne abimée et illisible) 1610 après midy, (par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre honorable homme Me Ollivier Hyret sieur du Drul advocat Angers fils de défunts honorables personnes Ollivier Hyret vivant sieur du Drul et de Mathurine Gault d’une part,
et honneste fille Françoise Malnault fille de honorable homme Me Pierre Malnault sieur des Portes advocat audit Angers et de défunte Jacquine Quentin d’aultre part
et auparavant aulcunes promeses ne bénédiction nuptiale ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Chevrolier notaire d’icelle personnellement establis ledit Me Ollivier Hyret demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Sainte Croix d’une part et ledit Me Pierre Malvault et ladite Françoyse sa fille demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’autre part soubzmectant etc confessent scavoir ledit Hyret o le vouloyr et consentement de messire Pierre Garande docteur en théologie Angers et honorable homme Me René Hamelin sieur de Richebourg et Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat au siège présidial d’Angers et ladite Françoise Malnault aussi o le vouloir autorité et consentement de sondit père et de sire Jehan Jehan Deloysir sieur de la Goronnyère son oncle maternel s’estre promis et promettent prendre en mariage l’un l’aultre et iceluy solempniser en face de sainte église catholique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant et se prendre avecq leurs droits respectivement
entre lesquels est de la part de ladite Françoise Malvault le lieu et mestairie de la Rousselière en la paroisse du Louroux Besconnais avecq la moitié des bestiaux qui sont sur ledit lieu
et en faveur duquel mariage ledit Malnault père a donné et donne par ces présentes auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de sadite fille le lieu et mestairie des Hées aultrements Louvrardière situé en la paroisse de La Poeze tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Malnault la prins par retrait lignager sur Me Pierre Chicoysne au nom de ladite Françoise ledit retrait fait et exécuté des deniers dudit Malnault père, ensemble leur donne la moitié des bestiaux qui sont sur ledit lieu et lequel lieu de Louvrardière est de présent exploité en clouserie
et outre la somme de 600 livres aussi en advancement de droits successifs de sadite fille payable dedans le jour de leurs espouzailles, de laquelle somme de 600 livres en demeuerea la somme de 300 livres de don de nopves et meuble comme entre lesdits futurs conjoints et le surplus montant pareille somme de 300 livres demeurera de nature de propre patrimoyne de ladite future espouse sans que ladite somme puisse entrer en la future communauté desdits futurs conjoints
et lequel Malnault a promis donner trousseau honneste à sadite fille et l’habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité

    on peut estimer la dot de Françoise Malnault à 2 métairies soit environ 3 000 livres, plus les 600 livres plus le trousseau, soit un plus de 1 000 livres à ajouter aux 3 000 livres, ce qui donne un total de 3 000 à 3 500 livres.
    Ce montant est typique du milieu des avocats début 17ème siècle, sachant qu’on peut descendre jusqu’à 1 000 livres et monter un peu au dessus des 3 500 livres, mais au dessus on passe carrément dans des offices supérieurs en coût d’achat et en revenus de l’office.

convenu et accordé que les bestiaux des lieux cy dessus et autres qui pourront échoir à ladite future espouse n’entreront en la future communauté desdits conjoints ains demeureront le propre d’icelle
comme aussi les bestiaux qui sont sur les lieux dudit futur espoux et aultre qui lui pourront échoir et advenir cy après demeureront son propre et n’entreront pareillement en leur communauté
et au moyen des présentes lesdits futurs conjoints ont relaissé et relaissent audit Malnault la jouissance de la part et portion qui appartient à ladite future espouse au lieu de la Cherbonnerie paroisse de Corzé et qui luy est demeuré par les partages de la succession de défunte Claude Deloysir son ayeule
lequel Malnault père rendra estat du compte de la tutelle naturelle de ladite future espouse sa fille et reliqua duquel au cas qu’il luy en sera deu, il n’en pourra rien demander auxdits futurs conjoints et au cas qu’il s’en trouvera redevable les choses cy dessus par luy baillées ne ne seront précomptées et déduites sur ledit reliqua qu’il pourroit debvoir
et lequel futur espoux a constitué et assigné ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays
tout ce que dessus stipulé et accepté par les dites parties respectivement et lesdits accords pactions et conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir et à payer etc aux dommaiges obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Malnault en présence de vénérable et discret Me René Hyret chanoine de Craon et Me Michel Hyret , Me Jehan Coustard, honorable homme Me François Tripier sieur de la Bazuière advocat, messire Jehan Samson docteur en médecine, Me François Turpin et autres

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Jean Adron, de Pouancé, fait son apprentissage de chirurgien, Angers 1595

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 février 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Hervé Rousseau Me chirurgien demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Ste Croix d’une part,
et honorable homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Pierre et Jehan Adron demeurant à Pouancé d’autre part
soubzmettant respectivement etc et mesmes lesdtis Gault et Adron eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confesent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Rousseau a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Adron sondit estat de chirurgien et ce qui en dépend et iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers à commencer du 1er mars prochain et à finir à pareil jour lesdits deux ans finis et révolus,
pendant lequel temps ledit Adron a promis et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Rousseau en toutes choses licites et honntestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 20 escuz sol et 50 livres de beurre net bon beurre loyal et marchand payable par lesdits Gault et Adron et chacun d’eulx seul et pour le tout audit Rousseau savoir une moitié desdits 20 escuz dedans Pasques avec une partie du beurre et le surplus dudut beurre et argent dedans le jour de Caresme prenant le tout prochainement venant
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesmes lesdits Gault et Adron eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans diviison de personnes ne de biens et ledit Adron à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour les deniers royaulx renonçant et par especial iceulx Gault et Adraon au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Jullien Maumussard et Jehan Houssaye praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Anceau Letort fait son apprentissage d’apothicaire, Angers 1595

Il est présenté par Laurent Gault sieur de la Saulnerie, et natif de La Prévière. Il s’agit donc d’une famille du Pouancéen.

    Voir ma page sur les apothicaires
    Voir mon étude des Gault
    Voir mon étude des Letort

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme sire Jehan Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Pierre d’une part,
et honorable homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye et Anceau Letort natif de La Prévière près Pouancé aussi demeurant en ceste ville d’autre part,
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foussier a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner bien et duement audit Letort sondit estat d’apothicaire et ce qui en dépend, en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 années entières qui ont commencé ce jourd’huy et finiront à pareil jour ledit temps fini
pendant lequel temps ledit Letort a promis et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Foussier en sondit estat et choses licites et honnestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
sans qu’il en puisse absenter sans le congé dudit Foussier
et est ce fait pour et moyennant la somme de 50 escuz sol laquelle somme lesdits Gault et Letort et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et demeurent tenus payer audit Foussier savoir la moitié dedans le jour de Quasimodo et le reste dedans ung an le tout prochainement venant
ce que lesdites parties ont stipulé, auquel marché d’apprentissage et ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement mesmes lesdits Gault et Letort au payement de ladite somme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et le corps dudit Letort à tenir prinson à faire ledit service renonçant et par especial iceulx Gault et Letort au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Foussier présents Me Jehan Toumasseau et Estienne Druillet praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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La dot de Laurent Aveline passe de 7 500 livres à 6 000 livres, Angers 1626

Donc, vous avez tous bien noté qu’en droit coutumier en Anjou, la dot, ou avancement d’hoir, est apportée à la fois par le garçon et par la fille, c’est à dire payée par les parents du garçon à leur fils et les parents de la fille à leur fille. Le système est totalement égalitaire entre enfants d’un même couple, mais il est vrai que lors du mariage d’un enfant les parents peuvent donner à l’un un peu plus, ce qui ne sera que provisoire, puisqu’à leur décès, chaque enfant rapporte ce qu’il a touché en dot dans la succession, dont il y a égalisation à ce moment là entre tous. En fait, le décès des parents n’ai jamais bien loin, car la vie était autrefois bien plus courte, et l’enfant avantagé devait rapporter non seulement la différence avec les autres mais aussi les intérêts de cette différence, ou bien en cas d’un bien immobilier la jouissance et les fruits pendant le nombre d’années écoulées.

Ici, je découvre un acte bien curieux, puisque la dot du garçon était de 7 500 livres dans le contrat de mariage, puis peu après le garçon a signé au bas de ce même contrat de mariage une quittance de la somme de 7 500 livres.
Or, ici, il fait signer à ses parents une curieuse déclaration, par laquelle ils affirment n’avoir donné que 6 000 livres à leur fils.
J’avais d’abord songé que le fils avait eu besoin de paraître un peu plus aisé aux yeux de son futur beau-père, probablement pour emporter l’accord de celui-ci. Mais à vrai dire, on pourrait aussi entrevoir une toute autre hypothèse, à savoir que les parents du garçon ont délibérément avantagé ce fils, et pour aller jusqu’au bout de cet avantage, ils nient maintenant lui avoir versé 7 500 livres afin qu’à leur succession il ne rapporte que 6 000 livres, soit un bel avantage de 1 500 livres.
Et plus j’ai réfléchi à cet acte, plus je pense pour seconde hypothèse, qui ressemble bel et bien à un contournement du droit au partage égalitaire, bref, à un avantage déguisé.
J’ignore quelle fut la réaction des frères et soeurs lors de la succession, et comment ils ont avalé cette pillule, car j’ai bien le sentiment que s’en est une.

J’ai ajouté Pouancé en mot-clef (tag) ci-dessous, car chaque habitué de mon site-blog, aura bien compris que Louise Gault est de Pouancé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 4 mai 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorables personnes Me Luc Aveline sieur de la Saulaye et Catherine Davy sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant Angers paroisse St Maurille
lesquels ont de bonne foy et pour la décharge de leur conscience recogneu et confessé combien que par le contrat de mariage de Laurent Aveline leur fils et de Louyse Gault sa femme passé par Coueffé notaire soubz ceste cour il ayent promis entre autres payer audit Laurent leur fils en advancement de droit successif la somme de 7 500 livres et ensuite que ledit Laurent leur en ait consenti quittance le 30 juin ensuivant au pied dudit contrat de mariage,
néanmoins la vérité est que leur intérest n’a esté et ne feut onques de bailler en argent à leur dit fils que la somme de 6 000 livres tournois et à luy en autres droits
aussy qu’ils ne luy en ont payé davantage suivant ce qu’ils estoient d’accord
il se tient contant et en quite sesdits père et mère et renonce à jamais leur faire recherche question et demande du surplus montant 1 500 livres ne des intérests d’icelle soit à eulx de leur vivant ou après leur décès à ses cohéritiers comme n’ayant ladite somme esté augmentée que à sa prière et requeste pour d’autant plus faire paraître son mariage à l’honneur et advantage de ses frères à marier
partant ne veulent et entendent lesdits Aveline et Davy sa femme que ledit Laurent soit raportable à leurs successions en plus avant que ladite somme de 6 000 livres tournois et nourriture du temps porté par ledit contrat de mariage défendant très expressement à leurs autres enfants d’en faire aulcune recherche question et demande audit Laurent et aulx siens comme de chose très juste et très desraisonnable pour les raisons cy dessus quelque chose que soit portée par ledit contrat de mariage et acquit
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir de part et d’autre obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Michel Allaneau sieur de Villedé, héritier en partie de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, La Rouaudière 1602

Il paie ici une dette avec d’autres enfants de Nicolas Allaneau de la Bissachère, donc il est probablement l’un de ses enfants. Hélas, j’ai déjà relevé dans la succession de Nicolas 10 enfants, et ultérieurement il est toujours fait mention de la dixième part de ceci ou cela, lors des actes ultérieurs, donc il n’a laissé que 10 enfants, et il faut que je trouve où est le problème, donc vous allez voir encore passer beaucoup de menus actes concernant les Allaneaux en vue de trouver le bon lien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 avril 1602 avant midy, par devant nous René Moloré notaire royal à Angers a esté présent honorable homme Me Loys Urceau procureur du comté de Brissac curateur à la personne et biens de Catherine Urceau fille de défunts Me Thomas Urceau et Catherine Carais, demeurant audit Brissac,
lequel a en notre présence receu de honorables hommes Nicolas Alasneau sieur de Bribocé Amaury Alasneau sieur de Chauvière et Michel Alasneau sieur de Villedé héritiers en partie de défunt Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère demeurant savoir ledit Nicolas en la paroisse de Chazé-Henry, ledit Amaury en la ville de Pouancé et ledit Michel en la paroisse de la Rouaudière, la somme de 113 escuz sol en francs et quarts d’escu jusques à la concurrence de ladite somme, bons et ayant cours suivant l’ordonnance royale,
à déduire sur les arréraiges et intérests adjugés audit Urceau audit nom par sentence du Palais à Paris du 4 juillet 1599 confirmée par arrest de la cour du 6 juin contre ledit Nicolas Alasneau tant pour luy que pour luy que les enfants mineurs et majeurs de défunt Jehan Hiret et Nicole Alasneau sa femme la somme de 50 escuz sol
et pour lesdits Amaury et Michel Alasneau par moitié la somme de 63 escuz
lesdites sommes revenant ensemble à ladite somme de 113 escuz de laquelle somme ledit Urceau esdits noms s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits Alasneaux esdits noms présents stipulants et acceptants sans préjudice du surplus ensemble du reste en principal montant ledit reste en principal 73 escuz et demy et les frais a ledit Urceau receu des desssus dits la somme de 12 escuz sol qu’ils ont payé chacun pour ledit tiers pour le reste du contenu en ladite exécutoire à l’encontre desdits les Alasneaux et leurs cohéritiers, héritiers dudit défunt Alasneau sieur de la Bissachère
desquels 12 escuz ledit Urceau a quité lesdits Alasneau présents et acceptants et leur a ceddé tel droits pour s’en faire rembourser contre leurs cohéritiers ainsi que ledit Urceau, sans aucun garantage ne restitution de prix à part dudit Urceau
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me François Letort advocat audit siège présidial en sa présence et de Jehan Gault et Jehan Jollivet praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et, malgré le mauvais état du document, voyez les 2 Allaneau (Amaury pui Michel), la signature insignifiante d’Urceau, et en bas à droite on voir clairement Jean Gault. Et pour ce dernier, cela signifie qu’il avait fait sa pratique chez un notaire d’Angers

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