Jean Hiret, marchand à Pruillé, vend des terres, 1580

et il fait partie des HIRET qui savent signer et bien, mais par des Hiret de la Hée, ni des Hiret de Landeronde et/ou Margotière.Je le suppose donc à mettre dans ceux que je dis NON RATTACHES

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1580 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous (de Mongodin notaire Angers) personnellement estably Jehan Hiret marchand demeurant au bourg de Pruillé tant en son nom que se faisant fort de Jullienne Pinard sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire lier et obliger avecques luy seul et pour le tout sans division etc o les renonciations à ce requises et nécessaires et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation valable à l’acquéreur cy après nommé dedans du jourd’huy en ung mois prochainement venant à la peine de toutes pertes et intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte dès maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Rolland Gendron mestaier demeurant au leu de Beauvays paroisse de Feneu à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté tant pour luy que pour Jehanne Lamoureux sa femme leurs hoirs etc 4 boissellées de terre labourable sises en une pièce de terre appellée la Grée du Four près la Noë Brollet joignant des 2 costés au Bignon, abutté d’un bout la terre et la métairie de l’Estanc d’autre bout la terre dudit Bignon, Item 2 autres boisselées de terre aussi labourable en une pièce appallée la Broce paroisse de la Membrolle joignant des deux costés la terre dudit Bignon abutée d’un bout ung petit chemin tendant des Brosses à Lespignay d’autre bout la terre de la mestairye des Broces, Item ung loppin de pré sis au grand pré de Lepinay joignant des deux costés et abutant des deux bouts au pré et à la terre dudit Bignon, Item ung autre loppin de pré sis en ung petit pré aussi appellé Lepinay joignant d’ung costé et des deux bouts au pré dudit Bignon et d’autre bout au costé ung petit chemin tendant dudit lieu de Lepinay aux Brosses, Item ung jardrin ou clotteau de terre contenant une boisselée de terre ou environ sis audit lieu de Lepinay dite paroisse joignant d’un costé le grand chemin tendant de la Membrolle à Longuenée d’autre costé et abuté d’un bout aux aireaux dudit lieu de Lepinay d’autre bout la terre dudit Bignon, Item vend comme dessus ledit Hiret audit Gendron tous et tels droits noms parts et portions qui luy peuvent compéter et appartenir en et au dedans des cours ayreaulx rues et issues dudit lieu de Lepinay avecques tous autres droits et usaiges qu’il a et luy peuvent compérer et appartenir audit lieu de Lepinay et autres appartenances et dépendances d’iceluy sans aucune réservation en faire par ledit vendeur esdits noms desdites choses cy dessus
tenues du fief de Pruillé et chargées vers ladite seigneurie avecques plusieurs autres fraraicheulx du nombre de 4 septiers de bled seigle mesure de Feneu de ladite seigneurie à Caresme ou autre terme de l’an, lequel achapteur demeure tenu payer et continuer à l’advenir avecques les autrs fraraicheurs au terme et ainsi qu’il est deu franc et quite du passé jusques à ce jourd’huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 76 escuz deux tiers d’escu sol, laquelle somme ledit Gendron a solvée et payée en ung contrat de vendition cy davant à luy fait par ledit Hiret d’une pièce de terre sise à la Membrolle appellée la Bue avecques une place de pré sis près de Gouallard paroisse de Juigné sur Maine pour le prix et somme de 56 escuz deux tiers par contrat passé soubz la cour de Seaulx par Barbin notaire d’icelle, et le surplus montant la somme de 20 escuz sol ledit vendeur en a ce jourd’huy eu et receu dudit acquéreur la somme de 4 escuz sol en 12 francs d’argent de 20 soulz pièce et le surplus montant 16 escuz ledit acquéreur a promis est et demeure tenu icelle payée et bailler dedans jeudi prochain et moyennant ces présentes lesdites choses cy dessus portées par ledit contrat passé par ledit Barbin sont et demeurent pour bien et deument recourcées et rémérées pour et au profit dudit Hiret à ce présent stipulant pour luy ses hoirs et ledit contat nul et résolu moyennant ces dites présentes du consentement desdites parties
à laquelle vendition cession delais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages et intérests etc oblige ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier sur les 3 heures après midy en présence de honneste homme Me Pierre Cireul sieur de la Tousche licencié en droits advocat à Angers et y demeurant, et Pierre Duvaulx praticien demeurant audit Angers tesmoings
lequel Gendron a dit ne scavoir signer

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Mathurin Hiret et Pierre Drouault engagent la Borderie pour faire le retrait du Petit Brochigné, Chazé sur Argos 1570

et ce auprès de Laurent Hiret le chanoine, qui est lui même issu des Drouault de Chazé sur Argos, qui signent fort bien, tandis que je suis issue des Drouault de Loiré, qui sont d’un milieu équivalent, mais sans à ce jour avoir pu établir un lien précis.

Laurent Hiret est le frère de Mathurin, qui est lui-même beau-frère de Pierre Drouault, et voyez le détail de toutes les preuves que j’ai à ce jour voyez mon fichier DROUAULT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1570 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit pardevant nous (Mathurin Lepelletier notaire Angers) personnellement estably Pierre Drouault notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos en Anjou évesché d’Angers et Mathurin Hyret aussy demeurant en la dite paroisse de Chazé au nom et comme procureur de spécial de suffisamment fort de Ciprienne ? Leconte femme séparée de biens d’avecques ledit Drouault et auctorisée par justice àl a poursuite de ses droits ainsi que ledit Hyret a présentement fait apparoir par leur procuration en forme passée soubz la cour du Plessis par davant Coicault notaire d’icelle le 5 septembre 1570 portant pouvoyr et puissance de faire passer consentyr et accorder ce que s’ensuit, scavoyr ledit Drouault luy ses hoirs et ledit Hyret audit nom avec tous et chacun leurs biens et choses présents et advenir confessent avoir du jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmays perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Laurent Hyret prêtre chapelain en l’église de la Trinilté de ceste ville d’Angers & y demeurant paroisse dudit lieu de la Trinité à ce présent et lequel a achepté pour luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu domaine closerye et apartenances appellé vulgairement la Borderye auquel lieu et closerie ledit Drouault est de présent demeurant sis et situé en la paroisse de Chazé composé de maisons manables allées rues yssues jardins contenant 1 journau ou environ, droitz de communaultés, 2 pièces de terre labourable l’une appellée les petitz Genetz et l’autre le Bas de 4 journeaux et contenant ensemble 13 boisselées ou environ, de 2 autres boisselées de terre ou envirion sises en une pièce de terre nommée le Grand Cloteau en ladite paroisse de Chazé, tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie de Candé à charge de rendre audit fief 3,5 boisaux d’avoine menue à la mesure acoustumée si tant en est deu par chacun an au terme accoustumé pour toutes charges et debvvoyr franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 416 livres tournois quelle somme ledit achapteur a baillée payée comptée et nombrée ce jourd’huy auxdits vendeurs et à chacun d’eux et lesdits vendeurs ont dit et déclaré et confessé par devant nous avoir mise ladite somme en l’exécution de retrait le jour d’hier fait et exécuté sur Jehan et Mathurin les Peletiers du lieu et closerie du Petit Brochigné sis en ladite paroisse de Chazé, dont et de laquelle somme de 416 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus à contents et l’en ont quité
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs ce requérant et par eux retenue de pouvoir rescousse et rémérer lesdites choses vendues d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant au dedans dudit temps par lesdits vendeurs audit nom audit achapteur ses hoirs pareille somme de 416 livres tz par ung seul et entier payement avecques les loyaulx cousts et mises raisonnables et ont déclaré lesdits vendeurs lesdites choses vendues valoir toutes charges desduites la somme de 416 livres tz et où elle ne le vaudroit promis et promettent fourir et parfournir à ladite valeur sur tous et chacuns leurs aultres biens et choses présents et advenir
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant Me Mathurin Lepeletier notaire royal audit Angers présents à ce Me Guillaume Loussier sergent royal et Nouel Ligier demeurant audit Angers tesmoins
ledit Mathurin Huret a dit ne scavoir signer

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Les 2 frères Hiret, Jean l’Historien et Laurent le ciergier, cautions de cordonniers, Angers 1622

les obligations en faveur des religieux sont souvent plus rigoureuses que d’autres, en particulier il semble que les précautions étaient plus grandes et que les cautions exigées étaient plus nombreuses.
Ici, les 2 frères Hiret viennent cautions d’un cordonnier qui a déjà manifestement un autre cordonnier et sa femme pour cautions.
Comme le plus souvent les cautions ont au moins un lien géographique à défaut de de lien familial, on peut sans doute supposer que les 2 cordonniers ont un lien avec Chazé sur Argos ou Challain.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1622 avant midy devant nous Jean Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes Josué Baré compagnon cordonnier, honneste homme François Cordier marchand Me cordonnier et Esmerance Pousse sa femme, honorable homme Laurent Hiret marchand Me cierger et honorable femme Louise Garande sa femme, lesdites femmes de leur mari deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et vénérable et discret Me Jean Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain et y demeurant, lesquels chacun d’eux sounzmis et establis chacun d’eux seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté créé et constitué et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent transportent créent et constituent et promettent garantir et faire valoir de toutes hypothèques troubles debats et empeschements quelconques à toujoursmais tant en principal que cours d’arrérages et hypohtèque générale et universelle de tous et chacuns leurs biens
aux recteur chanoines curé chapelains et communauté de l’église de la Trinité d’Angers de ceste ville en personnes de chacun de vénérables et discrets maistre Martin Gaultier chanoine, Alexandre Mahé curé et Michel Suzanne chappelains tous prêtres habitués en ladite église et députés du recteur autres chanoines curé et chapelains de ladite église selon leur convention du jour d’hier dont copie signé Navineau ci attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera à ce présents stipulant et accceptant qui ont achapté et achaptent pour le profit et augmentation du revenu de la communauté de ladite église de la Trinité
la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle et laquelle rente lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout promettent payer servir et continuer par chacun an à l’avenir en ceste ville entre les mains du receveur d’icelle à 4 termes et payement en l’an aux 28e jour des mois d’avril, juillet, octobre & janvier, le 1er terme et payement commenczant au 28 avril prochainement venant et à continuer, laquelle rente lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles acquests conquests ou rente présents et advenir et sur chacune pièce de proche en proche seul et pour le tout sans que la générale et spéciale hypothèque se puissent faire préjudice ains se fortifient et aprouvent l’un l’autre au condition donnée auxdits achapteurs de se faire plus ample assiette sur les biens desdits vendeurs pour le paiement et continuaiton de ladite rente quand bon leur semblera suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition cession delais transport création et constitution de rente pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz quelle somme a esté présentement manuellement contant solvée paiée et baillée par lesdits acheteurs auxdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout qui l’ont eue et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont etc et en ont quité etc
et est ladite somme provenue de l’amortissement de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente faite auxdits de la Trinité par Louise Pineau veuve de deffunt Antoine Jouaneaux héritier de deffunt Guillaume Jouaneaux qui avoir vendue ladite rente auxdits de la Trinité par contrat passé par ledit deffunt le 16 janvier 1592
auquel contrat de vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Denis Chaudon et Yaphael Metayer praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits Cordier sa femme et Garande femme dudit Hiret ont dit ne savoir signer

  • Convention des chanoines
  • Extrait des convensions de la communauté des correcteurs chanoines curés & chappelains de l’église de la Trinité d’Angers : le jeudy 27.1.1622, ont été députéz Me Martin Gaultier chanoine, Alexandre Mahé curé, & Michel Suzanne chappelain, pour bailler & releguer la somme de 200 livres tz reçue de Louise Pineau Ve de †Anthoine Jouanneaux à Josué Baré, François Cordier Me cordonnier & Emerance Pousse sa femme, Laurent Hiret Md cierger, Louise Garande sa femme, et Messire Jehan Hiret Dr en théologie curé de Challain

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    Succession de Jean Hiret, le premier historien de l’Anjou, 1632

    entre ces 2 frères, qui ont fait l’économie du cordelage des lieux, qu’ils connaissaient, aussi le notaire a laissé beaucoup de blancs dans les dimentions et bornages des biens.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er octobre 1632 après midy devant nous Raphaël Métayrie notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes honorables hommes René Hiret marchand d’une part, et Laurent Hiret son frère marchand Me ciergier d’autre part demeurans respectivement en ceste ville paroisse de la Trinité héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt vénérable et discret Me Jehan Hiret vivant leur frère prêtre docteur en théologie, curé de Challain, lesquels deuement soubzmis et establis confessent avoir fait et font entre eux les lots partaiges et divisions des choses héritaux tant roturiers que hommaigés à eux escheus et advenus de la succession dudit deffunt comme s’ensuit
    c’est à savoir que audit Laurent Hiret est et demeure pour sondit lot et partaige les choses cy après déclarées
    Premier est et demeure audit Laurent Hiret le lieu et closerie de la Porcherye composé de maisons granges estables pressoir jardins ayreaux rues issues terres vignes et autres choses qui en dépendent, situé en la paroisse d’Andard et ès environs, ainsy que le tout se poursuit et comporte et appartenoit audit deffunt Hiret tant à tiltre successif qu’acquests qu’il y avoit faits
    Item un autre corps de logis situé proche l’abbaye du Ronceray de ceste ville d’Angers joignant d’un costé le logis de vénérable et disret Me Charlot prêtre curé du Lion d’Angers d’autre costé le logis de (blanc) abouté (blanc) d’autre bout la rue ou ruette pour aller à la Grand Rue dudit Ronceray audit logis et autres proches iceluy
    Item un morceau de terre clos à part contenant 2 boisselées qui autrefois fut en vigne situé dans le cloux de vigne de la Gaultraye paroisse de Chazé sur Argos dans lequel petit morceau cy dessys y a environ de 3 ou 4 cordes qui appartiennent à Jean Joubert demeurant en ladite paroisse de Chazé
    Item 2 petits morceaux de terre labourable en 2 endroits contenant ensemble 7 à 8 cordes ou environ situés au village de la Houssinaye dite paroisse de Chazé

    Et audit René Hiret est et demeure tant pour sa moitié des choses roturières que pour ses advantages et preciput qui luy appartiennent en ladite succession ès choses hommaigées les choses héritaulx cy après déclarées pour luy ses hoirs et ayant cause
    Premier est et demeure audit René Hiret le lieu et closerie de la Petite Haye et le logis neuf de Thiollet proche ledit lieu de la Petite Haye, le tout composé de maisons pressoir logements estables jardins ayreaux rues issues terres labourables et non labourables vignes prés bois taillis et autres choses qui en dépendent droit de parnaige pasturaige des bestiaux dudit lieu es landes et communs dudit lieu et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte et que ledit deffunt en jouissoit tant à tiltre d’acquest échanges qu’aultres, le tout situé en ladite paroisse de Challain
    Item une planche de jardin contenant (blanc) cordes ou environ située près le portal du presbitaire dudit Challain
    Item le bois taillis de la Mélinière contenant (blanc) dite paroisse de Challain
    Item un petit morceau de terre labourable clos à part situé audit lieu de la Mélinière contenant (blanc) boisselées de terre ou environ
    Item un lopin de bois taillis contenant 2 boisselées ou environ situé ès bois des Beustières dite paroisse de Challain
    Item un loppin de terre situé près le village de la Viollaye en une pièce nommé le Hault Cloux contenant 2 boisselées ou environ dite paroisse de Challain
    Item les prés qui sont situés à la Haye en Brune contenant (blanc) situé en ladite paroisse de Challain tout ainsi que ledit deffunt les avoit acquis de Pierre Deru
    Item ce qui appartenoit audit deffunt au lieu de la Louere situé en la paroisse de Vritz en Bretaigne tant en maisons jardins ayreaux rues issues terres prés droit de parnage pasturage des bestiaux dudit lieu es communs de (blanc) le tout ansi qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartenoit audit deffunt tant à tiltre d’acquests qu’il en avoir faits que eschanges qu’aultrement
    Item ce qui appartenois audit deffunt ès maisons jardins ayreaux rues et issues de la Symonnaye terres prés bois taillis et pastures qui en dépendent avecq droit de pasturage et parnages des bestiaux aulx communs de (blanc) le tout situé en ladite paroisse de Vritz
    Item la moitié de 2 chambres basses une bouticque une chambre haulte et superficie et une petite venelle en dépendant pour aller dans la rue de (blanc) située en la ville de Candé avecq un petit jardin clos à part situé au devant de ladite maison appellé le jardin de la Mare tout ainsi que le tout se poursuit et comporte et que ledit deffunt les avoit acquises des héritiers de deffunt (blanc) et depuis partaigées avecq Me Jean Gaudin notaire demeurant audit Candé par partaige fait entre eux passé par devant Deillé notaire demeurant audit Candé le (blanc)
    Item ce qu’il y a de terre labourable dans la Guytière qui autrefois furent en vigne contenant (blanc) dite paroisse de Chazé
    Item ce qu’il y a de pré qui appartenoit audit deffunt ès prés Boureau et qui contiennent 20 cordes ou envirion dite paroisse de Chazé
    Item de qu’il y a de terres et pastis et rochers appellé Bonneau qui appartenoit auxdits copartageants qui ne l’auroyent divisé de la succession de leur deffunte mère situé en ladite paroisse de Chazé
    Item une pièce de terre labourable contenant 2 journaux ou environ close à part appellée la pièce Rochaunier, aveq une portion de terre contenant 6 cords à prendre au bas d’un clotteau de vigne nommé la Plante Carrée proche le village de la Pinelaye le tout paroisse du Ménil lesquelles choses ledit deffunt avoir acquises de Renée Chauvière veufve de deffunt René Poybeau et d’aultant que depuis peu il a esté donné jugement au siège présidial de ceste ville par lequel il est dit que ladite venderesse pourra rentrer en icelle refondant la somme de 95 livres tz prix dudit contrat avecq les loyaulx cousts frais et mises dans la feste de Pasques prochainement venant ledit René Hiret en recepvra le tout en cas de ladite rescousse
    Item la somme de 300 livres qui est deue audit deffunt par les dames religieuses bénédictines de ceste ville par contrat passé par devant Me René Serezin notaire de ceste vour le (blanc) laquelle somme ledit Hiret recepvra et les intérests à la raison du denier vingt qu’elles sont obligées payer par ledit contrat jusques au payement réel
    et tout ainsi que toutes lesdites choses respectivement de chacun desdits lots se poursuivent et comportent et qu’elles appartenayent audit deffunt Hiret tant à tiltre successif que acquests et eschanges sans autrement les spécifier ny confronter par le menu en ces présentes sinon comme elles le sont par les contrats d’acquests et partaiges qu’il en auroit faits
    à la charge des compartaigeans de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés et servitudes si aulcuns sont deubz pour raison des choses qui leur sont demeurées en chacun de leurs lots, et s’entre garantir les choses de leursdits lots, et où il se trouveroit cy après quelques autres héritages de ladite succession n’avoir esté mentionnées en ces présentes seront partaigés ou vendus par lesdits compartaigeans pour le prix en provenir estre employé au payement des debtes dudit deffunt en tant que le prix y pourra suffire
    et d’aultant que ledit deffunt avoit acquit de la veufve de deffunt Pinard l’usufruit d’une maison jardin et issues situés à la Melinière dite paroisse de Challain lesdits compartaigeans en jouiront moitié par moitié pendant la vie de ladite Pinard
    et pour le regard des debtes deues par ledit deffunt seront payées et acquitées par lesdits compartaigeans moitié par moitié et ce dans d’huy en 5 ans
    et quant aux bestiaux et sepmances qui sont sur les lieux de chacun desdits lots en sera fait partaige entre lesdites parties pour s’en faire raison les uns aux autres, et jouiront lesdites parties dès à présent des fruits grains revenus qui se pourront encores l’année présente receuillir et percepvoir ès choses de chacun leurs lots moyennant la somme de 6 livres tz que ledit Laurent Hiret promet et s’oblige bailler et payer à une fois audit René, le tout sans préjudice d’autres droits des parties
    auxquels lots partaiges divisions et accords cy dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Gilles Defaye, Jacques Chauveau, Guillaume Mallaquin et Denis Seureau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Curieux bail à ferme : la moitié d’une closerie, La Chapelle sur Oudon, Angers et Andard 1600

    Je vous ai mis déjà un nombre considérable de baux à ferme et baux à moitié.
    Mais ici, j’avour que je n’avais jamais vu le bail d’une moitié de closerie.
    Certes je vois souvent des ventes de ce type, et même pire, d’une chambre de maison, et encore pire, d’une moitié de chambre de maison.
    Mais dans les baux, c’est je pense la première fois que je rencontre une moitié de closerie.
    Le plus curieux dans ce bail est la personnalité du preneur. Il s’agir ni plus ni moins que du premier historien de l’Anjou, Jean Hiret.
    J’avoue qu’une seule hypothèse reste possible.
    Puisque Jean Hiret est issu des Drouault et que le bailleur est un Drouault, la moitié par indivis vient d’un partage entre eux et Jean Hiret, le preneur, possède la seconde moitié de cette closerie, suite aux mêmes partages.
    Il faut d’ailleurs souligner que ce Drouault parti à La Chapelle sur Oudon possède une fort belle signature, et à ce titre on peut en effet le relier à ceux de Loiré et de Chazé sur Argos.

    Malheureusement, les registres de La Chapelle sur Oudon ne commencent qu’en 1617, et je viens d’y refaire les baptêmes pour voir si on trouvait la trace de ce Droouault, en vain.

    cet acte EST aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (date illisible, environ 1600 – et en gloze on trouve « 20 avril » qui est sans doute le jour de l’acte) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably honnestes personnes Pierre Drouault marchand demeurant à La Chapelle sur Oudon d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Drouault a baillé et baille par ces présentes audit Hiret qui a prins et accepté pour luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 ans entiers qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernièrement passée et finiront à pareil jour
    scavoir est la moitié par indivis de la closerie de la Porcherie sis et situé en la paroisse d’Andard comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver (2 lignes illisibles) ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faier sans rien y démolir et de tenir et entretenir par ledit preneur lesdites choses baillées en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps comme elles sont à présent
    et de faire faire les vignes dépendantes de ladite moitié de ladite closerie baillée leurs faczons ordinaires et accoustumées en temps et saisons convenables et ne pourra ledit preneur couper abatre ne démolir aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied ny par branche que sur ceux qui ont de coustume d’estre coupés et émondés qu’il coupera et émondera en temps et saisons convenables et en estant en coupe
    et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 5 escuz et demy évalués à la somme de (2 lignes illisibles) le premier terme commenczant à la Toussaint prochainement venant et à continuer
    et oultre à la charge dudit preneur d epaier et acquiter les rentes cens et devoirs deuz pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit bailleur
    et dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel bail à ferme tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers après midy présents à ce Me Michel Daulnay prêtre chapelain en l’église de la Trinité Angers et Jean Ferron praticien demeurant audit Angers tesmoins etc

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    Pierre Hiret, époux de Renée Pigeon, emprunte 8 livres, Angers 1570

    j’ai étudié et rencontré un grand nombre de HIRET et en voici encore un, non rattaché, à moins que vous ne le rattachiez, et ce serait intéressant de savoir comment.

    et les Hiret de la Hée que j’ai publiés dans un livre

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 mars 1570 par devant nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et en présence des tesmoings soubz scriptz Pierre Hiret tant en son nom que pour et comme se faisant fort de Renée Pigeon sa femme absente a promis rendre payer et bailler à Thybault Cressonnier vitrier demeurant audit Angers à ce présent et ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres tournois franche et quite audit Angers maison dudit Cressonier dedans d’huy en 15 jours prochainement venant pour pareille somme de 8 livres tournois que ledit Cressonier a prestée et baillée contant en présence et à veue de nous et des tesmoings soubz scripts audit Hiret qui l’a eue et receue en espèces d’or et monnaye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance de laquelle il s’est tenu et tient contant tellement que à icelle servir rendre payer et bailler par ledit Hiret audit Cressonnier dedans le terme et ainsi que dit est et aux dommages et amandes ledit Hiret s’est establi soubmis et obligé soubmet et oblige par ses foy et serment soubz la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc fait et passé audit Angers présents Jehan Renou et Pol Lambert demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer

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