Partage en 2 de la maison Pillard au carrefour du Pilory, Angers 1521

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1521 en la cour du roy à Angers (couturier notaire) endroit establys Estienne Delaval mary de Perrine Pillard d’une part
et Macé Leroyer tant en son privé nom que comme se faisant fort de Marie sa femme et Jehanne Desnoyers veufve de feu Pierre Amat d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir fait et cont par ces présentes les partaiges et divisions d’une maison commune et indivise entre eulx sise près le Karreffourt au Pillory de ceste ville d’Angers en laquelle est puisnaguères décédé feu Jehan Pillard pintier laquelle est aboutée d’un bout à la maison de honneste femme Yollande Pillard joignant d’un cousté au pavé dudit Karreffourt du Pillory abouté d’un bout au pavé tendant de la porte des Cordeliers audit Pilory et joignant d’autre cousté à la maison Allain Letourneux, à eulx escheue audit Delaval et sa dite femme comme enfants dudit feu Pillard et audit Leroyer sa femme d’elle et de ladite Jehanne Desnoyers à cause de la succession de feue Jacquette Bepresteux en son vivant tante desdites Marie et Jehanne Desnoyers ainsi que s’ensuit
c’est à savoir que audit Macé Leroyer et sadite femme et à ladite Jehanne Desnoyers veufve dudit feu Amat, que ledit Leroyer pour luy et les dessus dites à choisy l’un des lots fournis par ledit Delaval est demeuré et demeure par partaige le premier desdits lots contenant le devant de ladite maison, devers le Pillory à prendre par la moitié de l’arche de la cave jusques au fests de ladite maison vers ledit Pillory avecques une chambre estant sur le tiers estaige autrement appellée la chambre du Fourneau, à la charge de payer par ledit Leroyer esdits noms pour raison de ce présent lot et partaige aux héritiers de feu Me Robert Jarry la somme de 40 sols tz de rente et 2 sols 6 deniers de censif au roy notre sire,
et audit Delaval et sa femme pour leurdits partaige desdites choses est et demeure l’autre moitié de ladite cave devers la maison de ladite Yollande Pillard, la salle estant sur ladite cave, une petite chambre sur ladite salle, ung petit grenier estant sur la chambre du dit Fourneau ainsi que lesdites choses se poursuivent, et payera ledit Delaval et sa femme pour raison de leurdit partaige la somme de 5 sols tz aux héritiers du feu Jarry et la recepte du roy notre sire 5 sols 6 deniers tz
et demeurent l’uys entrée de ladite maison commune auxdits deux lots, duquel huys et entrée lesdites parties auront chacun sa clef si bon leur semble
et fera ledit Leroyer une entrée sur sondit partaige pour entrer en sadite pièce et cave et pour bonrer feront lesdites parties une cloaison entre leurs dits lots de ladite cave à communs despens
et ont promis lesdites parties faire ratiffier ces présents partaiges savoir est ledit Leroyer à sadite femme et Jehanne Desnoyers et ledit Delaval à sa dite femme et en bailler l’un à l’autre lettres de ratiffication vallables dedans la mi août prochainement venant à la peine de 10 livres tz appliquable de chacune desdites parties à l’autre en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent en leur vertu
auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir de l’une partie à l’autre ainsi qu’ils sont tenus etc dommaiges etc obligent lesdites parties chacun en tant que luy touche etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Renault Yvonnet Guerin et Guillaume Pillard tesmoings

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Quittance de la ferme de la métairie de Champteussé, 1602

Catherine Leroyer, qui doit payer cette année de ferme est veuve et a charge d’enfants. Son époux est probablement décédé cete année là.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1602 après midi par davant nous Jehan Chevrolier notaire royal à Angers ont esté présents honorable homme Me Gabriel Brichet sieur de la Taupinière advocat au siège présidial d’Anjou à Angers et damoyselle Renée Guytet sa femme demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille lesquels ont confessé avoir eu et receu contant de Catherine Leroyer veufve de deffunt Guillaume Bellays tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle par les mains de Claude Cormier sieur des Fontenelles la somme de 40 livres tounrois scavoir 20 livres tz des deniers dudit Cormier et ladite somme de 20 livres des deniers de ladite Leroyer comme iceluy Cormier a déclaré, faisant avecques la somme de 50 livres tournois par ledit Brichet et Guytet sa femme cy davant receue de Symon Mesnil la somme de 90 livres tournois sur la somme de 100 livres tz pour une année finie au terme de Toussaints dernier de la ferme du lieu et mestairie de Champteussées et choses qui en despendent situé en la paroisse de Champteussé de laquelle somme de 40 livres tz lesdits Brichet et Guitet se sont tenus et tiennent à content et en ont quicté et quictent ladite Leroyer audit nom et le surplus de ladite somme de 100 livres pour ladite année de ladite ferme montant icelle surplus 10 livres tz a esté tenu en sommeil ? en attendant que lesdites parties s’accordent pour la non jouissance d’ung jardin situé au bourg dudit Champteussé alliéné par lesdits Brichet et sa femme et comprins en ladite ferme
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdits Brichet et sa femme et par ledit Cormier pour ladite Leroyer absente ses hoirs etc à ce tenir obligent lesdits Brichet et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de Me Pierre Faulcheux et René Houssaye clercs demeurant Angers tesmoings

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Jean Leroyer vend un journau de terre près Doulcé, Daumeray 1516

les Leroyer sont assez nombreux, aussi impossible de faire le lien avec les miens, qui sont au Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1515 avant Pasques (donc le 15 février 1516 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Leroyer lesné marchand paroisse de Morenne soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à honneste personne Jacques Micheau paroissien de St Michel du Tertre d’Angers qui a achacté pour luy et Marie sa femme leurs hoirs etc
ung journau de terre ou environ sis en la paroisse de Daumeré au lieu nommé la Rousairye joignant d’un cousté aux terres dudit achacteur d’autre cousté au chemin tendant de Pifaindon à Doulcé abouté d’un bout au chemin tendant de Daumeré à Angers et d’autre bout au boys dudit achacteur
ou fié de Doulcé aux devoirs anciens pour toutes charges et devoirs quelconques
transporté etc et est faite ceste présentes vendition pour le prix et somme de 8 livres tz payées contens en notre présence par ledit achacteur audit vendeur dont etc et en a quicté etc rendra ledit vendeur entre les mains dudit achacteur les lettres d’acquest par luy fait desdites choses de Geffroy Berault et autres ou la copie d’icelles deument collationnées et signées dedans la Penthecouste prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Guillaume Cameau barbier et Jehan Jouyn barillier

BARILLIER, subst. masc. « Celui qui fabrique ou qui a la charge des barils ; Officier d’échansonnerie qui a la charge des barils d’eau et de vin nécessaires au service de la table » (P. Cromer in atlif.fr Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500))

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Pierre, l’enfant naturel de Perrine Leroyer veuve Tremblier, et Pierre Houesnard sergent royal à la Röe, 1614

il existe manifestement plusieurs Perrine Leroyer contemporaines, et celle-ci vit au Bourg-d’Iré, mais on apprend dans l’acte qui suit qu’elle a accouché à Angers de cet enfant naturel, prénommé Pierre, sans autre mention dans cet acte, notamment de la paroisse et de la date exacte.
Donc, Perrine Leroyer a porté plainte contre Pierre Houesnard, sergent royal à la Röe, pour l’avoir engrossée. Elle a demandé une pension pour élever l’enfant, et comme cela se pratiquait alors, elle ses droits de poursuite à un tiers, vivant à Angers, le tout pour une somme importante, qui est de 800 livres, somme qui permettra en fait d’élever l’enfant selon son rang naturel, et surtout de lui laisser quelque chose.
Mais, comme dans la plupart des cessions rencontrées dans les archives des minutes des notaires d’Angers, le tout est sans garantie, entre autres sans preuves et sans témoins.
Dans un pareil cas, je suis perplexe sur les chances de succès de le plainte, et pourtant il y a bien ici cession pour 800 livres. Il faut croire qu’il y a tout de même des témoins.

Je mets cet acte car il concerne une Perrine Leroyer, que je ne situe pas, certes, mais parce que Luc se pose des questions sur une Perrine Leroyer, et que je tente de chercher dans tous mes documents si j’ai quelque chose encore d’intéssant pour comprendre les Perrine Leroyer.

Et merci à ceux qui connaissent Pierre Houesnard de venir ici nous en parler, car voici un aspect probablement moins connu de lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi avant midy 26 juin 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmise Perrine Leroyer veufve de deffunct Laurent Tamplier demeurante au Bourg d’Iré laquelle confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Charles Jamoys docteur en la faculté de médecine demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant
tous et chacuns les droits de réparation et despens dommages et intérests que ladite Leroyer prétendroit eust peu et auroit prétendre à l’encontre de Pierre Houesnard sergent royal demeurant à la Roe pour raison de ce qu’elle disoit avoir accouché de son fait d’un enfant masle baptisé soubz le nom de Pierre en ceste ville d’Angers sur les fons baptismaux de St Nicolas pour raison de quoy elle auroit présenté sa requeste et fait sa plainte par devant monsieur le lieutenant général criminel Angers tendant à ses fins et n’estre dechargée dudit enfant sur laquelle requeste elle auroit fait assigné ledit Houesnard
pour par ledit Jamoys faire poursuite et disposer desdits droits ainsi et comme il verra et comme ladite ceddante eust peu et pouvoit faire auparavant ces présentes, et à cest effet l’a mis et subrogé met et subroge en ses droits noms raisons et actions et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout à ses despens périls et fortunes et sans aucune garantaige ne restitution du prix, sinon comme sera dit cy après, ne que ladite ceddante soit tenue luy fournir aucunes preuves ne tesmoins et indices de ce que fait a esté en ladite accusation et plainte et luy a rendu ladite requeste et exploit estant au pied
ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz que ledit Jamoys aussi soubzmis s’est obligé et a promis paier à ladite Leroyer en ceste ville d’huy en un an prochainement venant et de ce jour en paier intérests au denier seize jusques à plein paiement sans que ledite promesse d’intérests puisse empescher le paiement dudit principal ledit terme escheu
et au moyen de ce ladite Leroyer s’est chargée dudit enfant nourriture et éducation d’ieluy pour l’advenir sans restitution de ce que ledit Houesnard ou ledit Jamoys en ont paué et paieront pour ladite nourriture si fait n’ont au profit duquel enfant
ladite Leroyer ayant réservé ladite somme de 800 livres la mettre et colloquée en rente ou achapt d’héritage avecq convention expresse au cas qu’il décédast sans enfant que la moitié de ladite somme demeurera à ladite Leroyer et les siens et l’autre moitié par elle ou ses héritiers rendue audit Jamois ou la moitié de l’acquest qui pourroit en avoir esté fait par ladite Leroyer ledit cas arrivant et non autrement
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à laquelle cession transport promesse conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Jamoys à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Hodée demeurant à Bouillé cousin de ladite Leroyer Me Pierre Desmazières Louys Doussel praticiens audit Angers tesmoins

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Un rendez-vous autrefois pour transaction, mais cette fois manqué, Angers

car malgré la convocation, la partie adverse ne n’est pas présentée chez l’avocat qui dirigeait la transaction, aussi Leroyer, venu exprès de Villiers-Charlemagne, fait dresser procès verbal de cette absence devant notaire.
Il y a 57 km de Villiers-Charlemagne, via Château-Gontier et Le Lion d’Angers. C’est beaucoup pour un cheval qui fait généralement 40 km, et le retour ne peut se faire le même jour, à moins de changer de cheval au Lion. C’est dire l’importance du déplacement de Leroyer en vain !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 13 juin 1543 (Huot notaire Angers) en la présence de moy Jehan Huot notaier juré des contrats soubz les sceaux royaulx d’Angers et de Jehan Huot le jeune et Jehan Tardif demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellés Jehan Leroyer marchand demourant à Villiers Charlemagne comme il dit s’est comparu et présenté en la maison de honorable homme et saige maistre François Oger le jeune licencié ès loix sise en la rue st Jehan Baptiste d’Angers environ l’heure de 10 heures du matin à l’assignation que ledit Leroyer a dit avoir à comparoir en ladite maison pour accorder le différend d’entre luy et Abel Bayde si faire se peult et après avoir attendu jusques à l’heure de midy ne s’est aucunement compary ledit Bayde en autre pour luy en ladite maison ainsi qu’il a sté rapporté audit Leroyer par présence desdits notaires et tesmoins et René Abellar et René Goylandet demourant en ladite maison dudit Oger dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelle ledit Leroyer nous a demandé et requis le présent acte et instrumend pour luy servir ce que luy ay octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison soubz mon seign manuel les jour et an susdits

    Huot, comme à son habitude, n’a pas fait signer, pas même les témoins !

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Marguerite Bouet vend à son frère Georges sa part d’héritages à Villevêque, 1520

enfin, l’acte ne précise pas le lien de parenté entre Marguerite et Georges Bouet, mais comme ils viennent de partager entre eux et même en faisant chacun des retours de partages, je pense qu’on peut conclure avec certitude à ce lien de frère et soeur.

Je descends personnellement de LEROYER et de BOUET, mais ces patronymes sont assez fréquents en Haut-Anjou, et je ne pense pas pouvoir les relier si haut.

    Voir mon étude des familles BOUET
    Voir mon étude des familles LEROYER
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1519 (avant Pâques, donc 13 janvier 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement establye damoiselle Marguerite Bouet femme et espouse de honneste homme et saige maistre Jacques Leroyer licenciè ès loix sieur de l’Orchère et de luu par devant nous quant à cest fait suffisament autorisée,
soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir sous l’autorité dudit Leroyer que dessus, vendu octroyé et transporté et encores vend etc
à honneste homme et saige maistre Georges Bouet licencié ès loix lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou à Baugé et damoiselle Katherine Binet son espouse qui ont achapté pour eux leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à scavoir une maison o ses appartenances en laquelle demeure à présent Micheau Merceron mestaier de la mestairye vulgairement appellée Rugnée assise en la paroisse de Villevesque avecques la grange ayreaux yssues et appartenances d’icelle maison et dépendances dudit lieu de Rugné
Item ung petit jardrin estant au dessoubz de ladite grange dudit lieu
Item ung autre petit jardrin estant au dessoubz de ladite maison avecques le couroye du derrière de ladite maison, joignant d’un cousté au foussé d’une petite pièce et terre appelée le Verger
Item une petite pièce de pré avecques une petite noe en laquelle y a une saullaye et deux quartiers de pré joignant d’un cousté au chemin comme l’on va des Hommeaux à la rivière d’Oulle
Item une pièce de terre appellée la pièce de la Tousche contenant 5 journeaulx de terre ou environ joignant à la terre de Olivier Jubin
Item une autre pièce de terre contenant 2 journeaulx ou environ aboutant au jardin de Macé Roger
Item une autre pièce de terre contenant 2 journeaux de terre ou environ aboutant d’un bout au pré de la Callerye
Item une autre pièce de terre contenant ung journeau ou environ joignant au pré et terres de la Guyberderie
Item une autre pièce de terre contenant ung journeau ou environ appellée Jonchere
lesquelles 4 pièces de terre joignant et aboutant au chemin comme l’on va de la Guyberderie à Villevesque
Item ung journeau de terre ou environ appellé Lostel à la Bandane
Item ung autre journeau de terre ou environ nommé le journeau de Laudonnaye
Item 2 journeaulx de terre ou environ près la maison des Drouyns appellé les Espinaulx
Item 2 quartiers de pré ou environ nommé le pré Rond sis en 2 pièces
Item 4 quartiers de pré appellé le pré de la Flenoie sis en la grande rivière de Corzé estant en 2 pièces dont la première pièce qui contient 3 quartier et demy ou environ se départ moictié par moictié avecques le sieur de Tesnières
Item la moictié de la noue appelée la noue des Audaburons contenant icelle moictié 3 quartiers de pré ou environ
Item une pièce appellée la noue de Craroy contenant ung quartier de pré ou environ en laquelle noue a une saullaye
Item 3 quartiers de vigne sis ès gastz joignant d’un cousté aux vignes feu simon Sigogneau et abouté d’un bout à la ruelle dudit cloux des gastz
Item 2 quartiers de vigne ou environ sis audit cloux des gastz joignant d’un cousté aux vinges de Jehan Moreau et de maistre Pierre Gourdon aboutant d’un bout à la rote dudit cloux comprenant 2 bourgeons de vigne joignant l’eschallier de Macé Roger une planche de vigne entre deux, le tout ensemble contenant 2 quartiers de vigne
Item ung quartier et demy de vigne ou environ sis au cloux de la Barre joignant d’un cousté à la vigne de Guillaume Lebaillif abouté d’un bout audit chemin comme l’on va de Villevesque à la Tousche
Item 20 sols de rente moictié de 40 sols de rente deue sur les terres des Reignardières
Item 18 deniers de rente que doit Micheau Burot sur la terre appellée les Troys Chesnes
et généralement a vendu comme dessus toutes et chacunes les choses héritaulx et immeubles qui à ladite damoiselle sont demeurées par partaige faict entre elle et ses cohéritiers des choses héritaulx et immeubles à eulx escheuz à cause des successions de feuz honneste homme et saige Me Emery Bouet et Anne Malabry leurs père et mère et d’acquests paroisse de Villevesque et autres paroisses circonvoisines faits par leurs dits feu parents et damoiselle Mathurine Turpin et Renaud Febvre, ensemble toutes autres choses héritaux et immeubles employés ès lots et partages faicts par eulx le 5 octobre dernier passé estans des appartenances et dépendances de ladite metairye de Ruigne soit d’acquest ou autrement sans rien en réserver fors que si ailleurs seroient autres choses héritaulx et immeubles desdites successions qui aient esté employés esdits partages ladite damoiselle en aura et prendra sa portion,
lesdites choses vendues ès fiefs et seigneuries anciens etc
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 778 livres 6 sols tournois, de laquelle somme ledit Me Feorges Bouet achacteur sera tenu et a promis payer à ladite damoiselle establye de la somme de 650 livres tournois en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de monsieur sainct Lezin prochainement venant, et le surplus de ladite somme ledit achacteur en demeure quite vers ladite establie de la somme de 103 livres 6 sols par ce que de semblable somme ladite damoiselle est tenue vers ledit achacteur pour suppression des rapports faicts en ladite succession par ladite damoiselle dont ledit Me Georges Bouet l’en a quité et quite par ces présentes

    j’ai compris qu’elle avait avant le décès de leurs parents, plus que Georges, et lui devait donc un retour de partage

et pour les choses de toute ladite somme de 778 livres 6 sols ledit achateur en demeure quite vers ladite venderesse par ce qu’il cèdde et transporte à ladite damoiselle Bouet venderesse pareille somme de 25 livres en quoy luy est tenu noble homme René de La Rivière escuyer sieur de la Perronne comme ayant le droit et action de Me Emery Bouet qui s’est départy pour le retour de lot et partage dudit Me Emery pour s’en faire payer par ladite damoiselle venderesse ainsi qu’elle verra estre à faire
et ce faisant ledit Me Georges Bouet achacteur est demeuré et demeure quicte vers ladite damoiselle de la somme de 35 livres tz en quoy il luy est demouré tenu et chargé par le retour de succession lot et partaige de ladite succession ainsi qu’il appert par lesdits partaiges
et est dit et expréssement convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Me Georges Bouet achacteur ne faisant le payement à ladite venderesse de ladie somme de 650 livres au terme et par la manière que dessus, que dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ceste présente vendition et achact demeure nul et comme non fait et demeurent auxdites parties leurs héritages et choses ainsi que paravant ce fait
et n’est comprinse en ceste vendition la somme de 25 livres tz en quoi ledit de la Rivière est tenu vers la dite Marguerite Bouet pour le retour de son partaige ainsi qu’il appert par lesdits partaiges mais demeure icelle somme à ladite damoiselle pour s’en faire payer ainsi qu’elle verra
à laquelle vendition et tout ce que desus est dit tenir etc lesdites choses vendues garantir etc et aux dommages oblige ladite damoiselle à l’autorité que dessus, elle ses hoirs etc renonçant au droit velleyen etc et généralement etc foy jugement et condemnation etc
en présence dudit Leroyer sondit mary et damoiselle Katherine Bouet son espouse

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