Quittance de dettes sur Ambrois Conseil, saisi de ses meubles, Saint-Michel-du-Bois 1605

Autrefois les meubles étaient saisis pour une dette minime, c’est ici le cas, mais ce que cet acte nous apporte de plus intéressant, c’est le montant des frais de justice, payés par le perdant, ici Ambrois Conseil pour recouvrer ses meubles saisis. Il s’avère que les frais sont quasiement aussi élevés que la somme qu’il devait à l’origine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 12 juillet 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent honneste homme sire Pierre Leveau sieur du Pas Neuf marchand demeurant à Angers au nom et comme procureur et soy disant avoir charge et mandement de Jehan Savary marchand demeurant à Nantes auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes dedans quinze Jours prochains venant à peine de tous intérests néanmoins etc
lequel audit nom a confessé avoir eu et receu contant de honorable homme Ambrois Conseil sieur de la Cottiniuère par les mains de Me Léonard Conseil son fils à ce présent la somme de 75 livres tz en quoi ledit Ambrois Conseil auroit esté condemné vers ledit Savary par jugement donné au siège présidial d’Angers le 17 janvier dernier par une part,
et la somme de 52 livres 9 sols 11 deniers faisant partie de la somme de 77 livres 17 sols un denier pour les despens adjugés par ledit jugement et taxés par exécutoire du 14 mai dernier par autre part
quelle somme de 75 livres par une part et 52 livres 9 sols 11 deniers par autre revenant ensemble à la somme de six vingt sept livres (127) 9 sols 11 deniers ledit Leveau a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et ordonnance royaulx, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Conseil, et pareillement le surplus dudit exécutoire montant 25 livres 7 sols 2 deniers
au moyen de ce que ledit Me Léonard Conseil pour ledit sieur de la Cothinière son père a quité ledit Savary de pareille somme portée par exécutoire et taxes de despens obtenu par ledit sieur de la Cothinière contre ledit Savary au siège présidial d’Angers le 4 du présent mois en conséquence du jugement du 2 juin 1604
et outre a ledit Me Léonard Conseil payé à Jehan Richu sergent royal demeurant à Angers la somme de 10 livres tournois à quoi ils ont convenu pour ses frais de l’exécution par luy faite le 5 du présent mois sur ledit sieur de la Cothinière au château de Saint Michel du Boys en vertu dudit jugement dudit exécutoire jugé et exécution dudit 4 mai dernier
dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit sieur de la Cothinière auquel au moyen des présentes ledit Leveau audit nom a consenti et consent délivrance des meubles exécutés par ledit Richu en la décharge des gardiataires les payant par ledit sieur de la Cothinière des frais de leur garde si aulcuns ils prétendent et audit Léonard Conseil ledit Leveau a présentement rendu les grosses desdits jugement et exécutoire et exploit d’exécutoire comme aussi iceluy Conseil a rendu et baillé audit Leveau la grosse dudit jugement de 1604 et taxes d’iceluy du 4 de ce mois signé C. Menard, Vallere et Richard,
à laquelle quittance tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablier présents Me Fleury Richeu et Alexandre Berault praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Nantes et ses hérons d’autrefois et d’aujourd’hui

Nantes honore ses hérons d’autrefois, avec sa rue de l’Héronnière. En fait il s’agit d’une rue de la Héronnière, prononcée sans le H aspiré. Elle tient son nom d’un lieu où les hérons faisaient leur nid sur les bords de la Loire. Les hérons ont quitté les lieux avant le XVIe siècle, laissant la place aux hommes !
De son côté, Saint-Sébastien-sur-Loire, compte 10 % de son territoire en îles de Loire, appréciées des Sébastiennais, avec le centre équestre, le golf, les aires de jeux pour enfants, une piste de bicross. les terrains de sports municipaux, ceux de la Ligue de Foot, et des km de sentiers. Toujours innondables, elles possèdent des constructions sur pilotis : vestiaires des sportifs, mais aussi estrade d’observation des hérons, sur l’île Héron qui fait face aux îles Forget et Pinette.
Car, si la totalité des îles Forget et Pinette, propriétés municipales, sont ouvertes au public, leur grande sœur, l’île Héron, est restée vierge. Enfin, au XIXe siècle, elle abritait une exploitation agricole, construite sur un monticule artificiel, innondations obligent, et reliée par un gué à marée basse à la terre ferme. Elle est relaissée depuis longtemps à la nature, et aux hérons. Vous pouvez la découvrir sur Internet sur le site du Conservatoire des ïles de Loire.
Car les hérons n’ont jamais déserté complètement les tentacules de la grande ville, et cette île restera encore longtemps je l’espère, un espace naturel, que le Conseil Général et la commune projettent de préserver.

Les hérons se sont même enhardis depuis peu à la reconquête de Nantes. Aussi, depuis peu, partir faire mes recherches à Angers par le train est un pur moment de bonheur, lorsque quittant le Busway, je longe à l’aube le quai de l’Erdre devant le Lieu Unique pour atteindre la gare.
En effet, des hérons hantent les lieux, en pleine ville. Il s’agit probablement d’un couple, car j’en ai vus au moins deux. Moi qui vous avait déjà compté mon plus proche voisin, le faucon crécerelle qui niche au dessus de mon appartement.
Si notre monde moderne tend à s’éloigner de la nature, il est parfois au cœur des villes, de rescapés de la nature : abeilles au Conseil Régional, faucon crécerelle des tours, et maintenant les hérons du Lieu Unique !
J’avais signalé le faucon crécerelle de ma tour à la LPO, je lui signale maintenant les hérons du Lieu Unique.
Fassent les hommes qu’ils les protègent encore, et longtemps !


Photo prises par votre servante cette semaine, avec son modeste appareillage à reproduire plus souvent les minutes du XVIe siècle que la vie sauvage. Cliquez pour agrandir.

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Olivier Juffé sieur de la Frogerie acquéreur de la Ricoulière, Nantes 1614

Cet acte n’est pas directement l’acte de vente de la Ricoulière, mais indirectement car le paiement en est fait par Olivier Juffé en l’acquit du sieur Trochon de la Coussaye.

    Voir mes travaux sur les familles Juffé

la Ricoulière : commune de Ménil (53) – sur la route de Château-Gontier à Angers : ancien relais de poste. – Fief mouvant de Magnannes, dont furent sieurs : Jean Touscheron, 1453 ; à Jacques Nepveu, mari de Françoise de Mascon, 1505, fils de Jean N. et de Guillemette Touscherond ; Jacques Neveu, écuyer, seigneur de Maillé 1563 ; Jean Neveu sieur de la Laurencière, avant 1593 ; n.h. Pierre Gaultier, sieur de la Pierre, mari de Jeanne Boutin, pour les trois quarts, 1663 – Les Chouans veulent y enrôler le fils du Comissaire, Launay (lettre du 31 janvier 1800) (in Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Palamèdes de la Grandière escuyer sieur dudit lieu paroisse de Neufville et Grez, lequel confese avoir nommé et constitué et par ces présenes nomme et constitue Me René de Villeprouvée aussi escuyer sieur de Quince son procureur général et spécial
o pouvoir express qu’il luy donne de recepvoir de Ollivier Juffé sieur de la Frogerie en l’acquit de messire Trochon de la Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy président de ses comptes en Bretaigne et dame Louyse Myron son épouse la somme de 3 410 livres 10 sols tz qu’ils doibvent audit sieur de la Grandière et de Quincé pour les causes mentionnées en l’accord passé à Nantes entre eulx et ladite Myron et en conséquence de quoy ledit Juffé est chargé payer par contrat d’acquisition de la terre de la Ricoullière par luy fait avecq ledit sieur de la Porte par devant Moret et Pranfort notaires royaulx audit Nantes le 14 mars dernier,
du receu s’en tenir contant et en bailler et consentir l’acquit ou acquiter au cas requis avecq subrogation en leurs droits et hypothèques et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement etc promettant etc obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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Impôt induement réclamé : les aides au vin destiné à l’étranger, Nantes et Drain 1613

Les Aides sont un impôt sur les produits de consommation courante, surtout le vin et les alcools, mais aussi les fers, les huiles et savons, le papier, les cartes à jouer.
Ici, les 2 marchands poursuivis et condamnés en première instance, étaient probablement dans leur droit, puisque la transaction est en leur faveur, c’est à dire qu’ils n’ont rien à payer : leur argument tient au fait que le vin est destiné à l’étranger.
En effet, Nantes était un port d’embarquement de vin pour l’étranger, mais aussi les navires eux-mêmes étaient gros consommateurs puisqu’à bord le vin était moins dangereux que l’eau pourrissantes des tonneaux.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis François Guerif et Jehan Toublanc marchands demeurant scavoir ledit Guerif en la rue de Vretais près Nantes et ledit Toublanc en la paroisse de Drain chastelenye de Chantoceaulx appelant de sentence contre eulx donnée de messieurs les juges des traites d’Anjou Angers d’une part
et noble homme Jehan Conseil demeurant à Château-Gontier ayant l’administration générale de la recepte et despense des aides et impositions de la généralité de Tours tant pour luy que Jehan Pousset sieur de la Tousche demeurant en la ville du Mans fermier général desdites aides et impositions inthimés et demandeurs d’autre part
lesquels confesesnt avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigés accordé et apoincté et par ces présenes transigent accordent et apointent comme s’ensuit sur l’appel de ladite sentence et moyens dudit appel allégués par lesdits Guerif et Toublanc qui prétendaient faire infirmer ladite sentence en la court des Aydes à Paris où ils ont relevé leurdit appel soustenant qu’en tout et partout il auroit esté mal jugé pour n’estre contribuables ne subjets au subsides de 7 sols 6 deniers par chacune pippes de vin sortant de la province d’Anjou pour aller en pays étranger ou forain dont est question audit procès en estant toute la chastelenie de Chantoceaulx entièrement exempte par privilète du roy
à quoy ledit Conseil esdits noms défendait et disait qu’il auroit esté bien jugé y persistait et aulx despens tant de la cause principale que d’appel auquel procès lesdites parties néanmoins ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
c’est à savoir que lesdites parties tant en ladicte cause principale que d’appel demeurent hors court et procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté
et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmamzières clercs audit Angers tesmoins

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Transaction entre René Poisson de Château-Gontier et Nicolas de la Pelonnie de Nantes, Angers 1612

René Poisson, dont est ici question, est mon oncle. Il a un dette litigieuse envers Nicolas de la Pelonnie, sans qu’on puisse en connaître la raison.

    Voir mon étude de la famille POISSON
Nantes, quai de la Fosse - collection particulière, reproduction interdite
Nantes, quai de la Fosse - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le mercredi 13 octobre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme René Poisson sieur de Beauvays conseiller du roi lieutenant général au siège présidial de Château-Gontier y demeurant d’une part
et noble homme Me Charles Martineau aussi conseiller du roi Me de ses comptes en Bretagne demeurant à Angers paroisse St Maurille au nom et se faisant fort de honorable homme Nicollas de la Pelonye marchand demeurant à la Fosse à Nantes frère et héritier de défunte damoiselle Anthoinette de la Pelonye prometant ledit sieur Martineau que ledit de la Pelonye ne contreviendra à ces présentes ains les entretiendra à peine de toutes pertes despens dommages et interests ces présentes néanmoins d’autre part
lesquels par l’advis de messieurs et Lefebre, Mains, Daguet, Lemarchand et Dumesnil arbitres convenus pour terminer le procès qui estoit et est pendant entre ledit Poisson appelant de sentence donnée au siège de la prévosté de ceste ville le 17 septembre 1610 au profit dudit de la Pelonye en conséquance d’autre jugement du 18 août 1602 et libération consentie par ledit Poisson au profit de ladite défunte de la Pelonye par devant notaire royal en ceste ville le 25 mai 1604 d’une part
et ledit de la Pelonye audit nom demandeur à l’exécution desdites sentences et inthimation d’autre ou après avoir esté ouy par lesdits arbites sur les causes et moyens d’appel dudit sieur Poisson et défenses dudit de la Pelonye ont soubz le bon plaisir de messieurs de la court d eParlement ou ladite cause d’appel est receue et pendante desdits procès et différents et ce qui en despend et pouvoir d’en prendre ainsi accordé et apointé comme s’ensuit
c’est à scavoir que la somme de 300 livres de principal faisant partie des 318 livres 15 sols mentionnés en l’obligation et lesdites sentences demeure du consentement des parties convertie en rente constituée suivant les edits et déclarations du roy et les 18 livres de surplus en demeure audit poisson quite et déchargé laquelle rente revenant à 18 livres 8 sols par an ledit Poisson a promis promet et s’oblige garantir fournir et faire valoir audit de la Pelonye ses hoirs en ceste ville d’Angers maison dudit sieur Martineau chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer de la en avant à pareil terme, et ladite rente de 18 livres par hypothèque assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques s’est obligé et a promis les payer ès mains dudit sieur Martineau audit nom
et pour le regard de ce qui se trouvera de reste desdits arrérages la somme de 100 sols tournois que ledit Poisson a présentement pahée audit sieur Martineau audit nom qui s’en est pareillement contenté sans préjudice du surplus
et au moyen de ces présentes lesdits procès et instances entre icelles parties respectivement renonczant demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de cour sans autres despens dommages ni intéresets d’une part et d’autre ne pour l’entretenement exécution de ces présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit Poisson a accepté et accepte comme juridiction ladite prévosté d’Angers pour y estre condamné comme par devant ses juges naturels et a renoncé à toutes exécutions et fins et a esleu et elist domicile en la maison de Me René Pichard advocat au siège présidial dudit Angers pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui tiendront comme faits et donnés à sa personne ou domicile naturel
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté à laquelle transaction accord obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Poisson à prendre vendre renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Martineau en présence dudit Pichard, Me Pierre Desmazières et Loys Doistel clercs demeurant audit Angers

pièce jointe (amortissement en 1639 à Nantes) : Devant nous notaires et tabellions royaux à Nantes soubzsignés fut présent noble homme Mathurin Rabeau sieur de la Grinière advocat en la cour demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de Sainte Croix faisant tant pour luy que pour damoiselle Julienne Huet sa compagne fille et héritière de défunts nobles gens François Huet et et Gratienne Pillays, lequel Huet estsoit héritier par représentation de damoiselle Anthoinette de la Pellonnye qui sœur estoit de défunt noble homme Nicollas de la Pellonye à laquelle il aurait succédé et duquel défunte Jeanne Bontemps mère dudit Huet estoit donataire, lequel sieur de la Grinière audit nom a eu et receu ce jour comme il confesse de Me Nicollas Garat procureur spécial de damoiselle Marguerite Gautier veufve de feu Me René Poisson vivant conseiller du roi et lieutenant général à Château-Gontier la somme de 300 livres tournoir en principal pour le franchissement et admortissement perpétuel du nombre de 18 livres 15 sols tournois par chacun an de rente hypothécaire que ledit feu sieur Poisson debvoit à ladite défunte Antoinette de la Pellonye soubz procuration de Me Martineau Me des comptes en Bretagne par contrat de constitution du 3 ovtobre 1612 passé par Me Julien Deillé notaire royal Angers,
et outre recognoit ledit sieur de la Grinière avoir receu les arrérages de ladite rente de 3 années et 2 mois qui restoyent escheus ce jour
de laquelle somme de 300 livres pour ledit franchissement et arrérages ledit sieur de la Grinière se tient a comptant et en quite ladite damoiselle Gautier et tous autres sans aulcune réservation partant demeure ledit contrat franchi et admorti en principal et arrérages et auxdites 3 années cy dessus sont comprises 2 années receues par le sieur de la Ronsinière Boucler advocat Angers qui en a baillé quittance sen dabte du 28 février an présent, vers lequel sieur de la Grinière se pourvoira pour lesdites deux années
et pour cet effet a ledit sieur Garat présentement délivra et mis ès mains dudit sieur de la Grinière l’original de ladite quittance signée Boucler Boureau Maubert et Guillot notaire, moyennant quoi ladite Gautier demeure entièrement quite sans réservation comme dit est
sur ce jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre court dudit Nantes, à laquelle ils se sont submis pour proragation de juridiction
fait audit Nantes au tablier de Belon notaire royal le 2 décembre 1639 après midi
Signé Rabeau, Garat, Rapion notaire royal et Belon notaire royal

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Le bourreau de Nantes prête main forte à celui d’Angers, 1659 !

et c’est bien payé !
Je vous laisse lire sans ajouter plus de commentaires !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 29 novembre 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présents establys et deuement soubzmis Pierre Perret exécuteur des sentences criminelles de Nantes en Bretagne

    Bon, j’ai promis ci-dessus de m’abstenir de commentaires, alors je vous signale seulement qu’il existe des homonymes ! Et, que je ne trouve pas celui de 1659 aussi sympa que notre chanteur préféré !

et y demeurant d’une part et Jean Berger auxxi exécuteur des sentence criminelles de Loches en Tourraine demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels ont esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Berger promet et s’obliger payer et bailler chacun an en cette ville audit Perret la somme de 200 livres de pension viagère pendant sa vie seulement,

    c’est bien payé

payable au jour et feste de Noël et saint Jean Baptiste par moitié en cas que ledit Berger soit receu en la charge et fonction d’exécuteur des sentences criminelles de cette ville d’Angers y résidant et soit actuellement demeurant et non autrement
et audit cas que ledit Berger ne soit receu en ladite charge et fonction et ne jouisse des droits et esmoluments y attribués ont consenti et consentent par ces présentes dès à présent comme dès lors dès lors comme dès à présent que ladite pension soit esteinte et admortye et ces présentes nulles et sans effet
et au moyen de ladite pension promet et s’oblige ledit Perret venir de Nantes en cette ville d’Angers toutefois et quantes que ledit Berget le mandera par lettres ou autrement pour faire des exécutions seulement sans aucun paiement seulement ny rescompense fors la nourriture de bouche et de son cheval en cette dite ville et pendant son séjour seulement, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent respectivement les uns vers les autres leurs hoirs et biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents François Bourigault et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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