Ecrit sous seing privé de René Eveillard s’engageant à mettre Jean Menand hors de cause

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (le 27 août 1574) Je René Eveillard confesse que la procuration que Jehan Menand m’a baillée pour faire expédier en son nom en la cause d’entre Me Pierre Poylyèvre soy disant collecteur en l’année dernyère en la paroisse de Nouellet et Me Nicolas Goullay soy disant fermyer ou achepteur judiciaire de la moitié des fruictz pour la part de celuy du lieu et closerye de la Rivière Verron d’une part et moy et Jehan Boysnauld cy davant closyer dudit lieu d’aultre a esté est pour me faire plaisir au moyen de quoy je ay promis audit Menand faire tous les fraidz dudit procès sans luy en demander aulcune chose au moyen de ce qu’on m’a promis de ne prendre rien des despens et intérestz si nous gaignons notre cause contre lesdits Poylyevre et Goullay ou l’un d’eulx et au cas que nous perdyons ledit procès je prometz paraillement audit Menard de l’acquiter et indamniser de tous despens dommaiges et interestz d’icelluy vers lesdits Poylievre et Goullay et tous aultres qu’il appartiendra, le tout sans préjudice de mon recours pour lesdits fraitz despens dommaiges et interestz à l’encontre dudit Boysnauld et aultres qu’il appartiendra fors contre ledit Menand et en aprobation nous avons signé ses présentes en double le vingt septiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens soixante et quatorze.Signé J.Menand

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Procuration de Françoise Renou à son fils Pierre Eveillard pour les assises de Candé, 1603

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Nous sommes encore dans les déclarations d’impôts féodaux. Ici, la veuve Eveillard doit donner procuration à son fils pour aller à Candé aux assises de la seigneurie faire pour elle la déclaration.

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le lundy 15 décembre 1603 après midy, en la court du roy nostre sire à Angers par davant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle a esté présente et personnellement establie honnorable femme dame Françoise Renou veufve de déffunct Me René Eveillard tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudict deffunct et d’elle demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Sainct Pierre soubzmectante esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy fait créé et nommé et par ces présentes fait nomme crée constitue establit et ordonne Me Pierre Eveillard sieur de la Croix son fils et dudit deffunt son procureur exécuteur o pouvoir de substituer et eslire domicille suivans l’ordonnance royal et par especial de comparoit pour et au nom de ladite constituante esdits noms par davant messieurs Georges de la Neuselle escuyer sieur dudit lieu capitaine de Chasteaubriend et Roch Lezot seigneur de ville de ville Geffray de Vaurouzay conseiller secrétaire du roy maison et couronne de France procureurs de très hault et très puissant seigneur monseigneur de Monmorancy pair et connestable de France seigneur de Chasteaubriend et de la baronnie de Candé aux assises assignées à tenir le dixseptiesme jour des présent mois et an audit lieu de Candé par davant lesdits sieurs en la maison de Me Georges (blanc) et en son nom bailler et rendre par déclaration les choses héritaulx qu’elle tient au-dedans de ladicte seigneurie de Candé suyvant la déclaraiton qu’elle dict en avoir faict dresser icelle rendre rendre comme dit est et d’advouer subjecte de ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses mentionnées en ladite déclaration et offrir paier pour ladite constituante esditsnoms ses debvoirs deubs à ladite seignerie de Candé pour raison desdites choses portées par icelle déclaration et iceulx continuer à l’advenir suivant icelle
et ou cas que refus fust fait de voulloir recepvoir la déclaration pour quelque impertinence qui pourroit estre demander communication luy estre octroyée des déclarations de ses prédecesseurs et autheurs à ses despens raisonnables pour obéir dans la prochaine assisse et de là particulièrement luy estre donné exhiber ses contratz d’acquestz jusques à ladite prochaine assisse d’aultant qu’elle advoue ne les avoir à présent peu recouvrer et en avoir perdu la plus part d’iceulx pendant les guerres dernières et au surplus y faire tout ce qu’il appartiendra et généralement etc prometant etc oblige ladite constituante esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout (sans) division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonczant etc mesmes au bénédice de division ordre de discussion priorité et postériorité et speciallement au droit vellein à l’espitre du divi adriani à l’autenthique qi qua mulier et à tous autres droits faitz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger ne intercedder pour aultruy sauf au préallable avoir expressement renonczé auxdits droits aultrement elles en pourraient estre facillement destituées qu’elle a dit bien savoir et entendre et y a renoncé
et à ce tenir etc dommages etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire ès présence de Me Nicollas Regnard sergent royal et Loys Lepoitevin praticien demeurant audit Angers temoings
Signé : Françoise Renou, Lepoitevin, Regnard, Chauveau

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Quittance des ventes et issues de la maison de la Chesnaie, Noëllet 1597

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Les ventes et issues sont l’impôt dû au seigneur lors d’une vente foncière.
Comme le fisc le fait encore de nos jours avec nous, même sur Internet, le paiement d’un impôt donne lieu à un reçu.
Ces reçus, soigneusement (ou pas) conservés dans les archives familiales, n’existent pas dans les Archives déposées, ou alors très très exceptionnellement.
En voici un qui me plaît beaucoup, car il est devant notaire seigneurial et manifestement de la plume du notaire, mais écrit à la première personne du singulier par Marie Allaneau.

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le dixhuitiesme jour de septembre mil V cent quatre vingtz dix sept honnorable femme Marye Rousseau veufve de déffunt honnorable homme Julien Alaneau vivant sieur du fief et seigneurie de la Mothe de Seillons tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfans mineurs dudit déffunt a eu et receu de honneste femme Franczoyse Renou dame de la Croix les ventes et issues du contrat d’acquest par elle fait avecques Jehan Ravard et Jehanne Lepelletier ? sa femme pour raison d’une maison et appartenances nommée la Chesnaye sise près le bourg de Noellet moyennant la somme de deux cens livres tz passé par Pierre Georges Leroy Estienne Leroy notaires le dernier jour d’aougst dernier passé
desquelles ventes et issues ladite Rousseau a quicté et quicte ladite Renou ses hoirs et promis l’en acquiter vers et contre ceulx qu’il appartiendra
ladite Rousseau a fait signer ces présentes à sa requeste des seings de Anthoyne Guesdon et Georges Leroy notaires ladite Rousseau a dit ne savoir signer – Signé Leroy, Guesdon

    J’ai eu le sentiment que ces notaires assistaient en fait Marie Rousseau dans la gestion du fief, sans doute en étaient-ils procureur ou sénéchal lors des assises. Ainsi, c’est à ce titre qu’ils délivrent la quittance.

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François Du Grand Moulin emprunte 300 écus à Mathurine Fleury, Angers 1588

Il est venu de Noëllet avec 2 cautions qui sont Louis Allaneau et Pierre Provost, trouver à Angers cette somme de 900 livres.
Il se trouve que Mathurine Fleury est l’une de mes tantes, car belle-soeur de Nicolas Blanche.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 3 juillet 1588 après diner, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establi noble homme François du Grand Moulin sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Noëllet, et sieur de Villattes, honneste personne Loys Alasneau sieur de Seillons marchand demeurant audit lieu de Seillons paroisse de Noëllet Pierre Provost marchand demeurant à Angers paroisse saint Pierre soubzmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc
confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à honneste femme Mathurine Fleury veuve de défunt honneste homme Guillaume Guyonnyer vivant marchand demeurante à Angers au nom et comme mère et tutrice naturelle de Michelle Guyonnyer sa fille et dudit défunt à ce présente et acceptante la somme de 300 escuz sol vallant 900 livres franche et quite en ceste ville d’Angers toute en argent et ou or de poix de coing et merq du roy dedand d’huy en ung an prochainement venant
fait à cause de prêt et cy après fait en présence et à veue de nous par ladite Fleury auxdits du Grand Moulin, Alasneau et Provost laquelle somme ils ont prse et receue en pièces de 30 escus et 270 escus en quarts d’escu le tout en or et argent du poix sans grains revenant à ladite somme de 300 escuz sol dont ils se tiennent à conant et à payer rendre ladite somme de 300 escuz sol obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs leurs biens à prendre vendre etc renonczant au bénéfice de division ordre et discusion de priorité et postériorité que leur avons donné à entendre este que quand plusieurs sont obligés ensemble et qu’ils ont fait le fait vallable l’un pour l’autre chacun d’eux n’est tenu que pour une portion sinon qu’il ait renoncé audits droits et pour l’effet et exécution des présentes en ce qu’il seroit de besoing prorogent et acceptent lesdits establis juridiction devant messieurs du siège présidial Angers veulent y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel renonczant etc
Au pied de l’acte : Et le 31 mai 1593 par devant nous René Garnier notaire de ceste cour Mathurine Fleury tant en son privé nom que comme mère et tutrice de Michel Guyonnier sa fille confesse avoir eu et receu de honneste homme René Bienvenu marchand demeurant forsbourg saint Michel d’Angers mari de (effacé) Ernie auparavant veufve de feu Pierre Provost vivant marchand ledit Bienvenu curateur des enfants dudit feu Provost et Ernie, lequel a présentement et au vue de nous payé à ladite Fleury la somme de 300 escuz en quoi ledit défunt Pierre Provost François du Grand Moulin et Loys Alasneau estoient obligés vers ladite Fleury et en laquelle obligation ledit feu Provost a entré pour faire plaisir auxdits sieur du Grand Moulin et Alasneau comme il a fait aparoyr par contre lettre … sans préjudice de son recours …

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Transaction entre Pierre Gohier et Philippe de Hardouin, 1669

Voici encore une transaction passée à Angers, et manifestement si elle n’est pas traitée sur place, c’est que les avocats d’Angers étaient des médiateurs reconnus, c’est à dire qu’ils savaient faire cesser des poursuites entre les parties en trouvant un accord amiable.
Et pour trouver un tel accord, mieux valait sans doute, ne pas trop être influencé localement.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 1er avril 1669 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présent sestabliz et deuement soubzmis messire Philipe Emmanuel de Hardouin chevalier seigneur de la Girouardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Girouardière paroisse de Peuston en Anjou, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs et héritiers bénéficiaires de défunt Me Louis Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui estoit fils aîné et pincipal héritier de défunts messire Philippe Jacquelot vivant aussi conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau sa femme d’une part
et honneste homme Pierre Gohier sieur de la Pannetière marchand demeurant au bourg et paroisse de Noeslet tant en son privé nom que comme se faisant fort de Sébastienne Henry sa femme, à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidaitement renonçant au bénéfice de division, ledit Gohier acquéreur de certains héritages à luy vendus par Julien Bodier et Jeanne Debediers sa femme par contrat passé par Pelerin notaire de St Michel du Bois le 7 janvier 1659, d’autre part
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville en laquelle ledit sieur de la Girouardière audit nom demandoit audit Gohier qu’il représentat sondit contrat d’acquest, mesme le prix d’iceluy afin d’estre payé de la somme de 800 livres de principal en quoi lesdits Bodier et sa femme se seroient avec François et Julien les Debediers et Anne Goudé femme dudit Julien, solidairement obligés vers ladite dame Allasneau par contrat passé par Robert notaire de la baronnie de Pouancé le 19 février 1647 et sentence rendue par le sieur baillif de Pouancé le 21 décembre 1647 et des intérests qui en son deubz depuis le 21 décembre 1647 jusqu’au paiement réel
à quoi ledit Gohier disoit que à la vérité il a acquis desdits Bodier et sa femme lesdits héritages par le contrat de ce passé par ledit Pelerin pour la somme de 1 650 livres mais que n’ayant esté troublé ni interrompu par aucuns dans les 5 ans de son contrat, il est quite de tout le prix d’iceluy tant par le moyen de la déduction qui avoit esté faite de 600 livres du principal et arréraige de ce qui luy estoit deux par lesdits vendeurs par contrat de constitution passé par Poilièvre notaire de la chatelenie de Challain et de Pouancé le 21 juillet 1641 que au moyen des payements qu’il auroit fait aux créanciers desdits vendeurs en conséquence de sondit contrat c’est à savoir de 10 livres au nommé Blanchet, 10 livres à Gaudin, 66 livres 19 sols au sieur Rubion d’une part, et 21 livres 13 sols 8 denier d’autre, de 20 livres à Rousseau, de 4 livres au sieur Lemanceau, 76 livres 19 sols au sieur Piccot, 400 livres à Julien Debedier et sa femme, et au moyen de la déduction de 131 livres 8 sols et autres sommes de deniers à luy deubz par lesdits vendeurs, le tout suivant les contrats acquits et autres qu’il offroit représenter et ainsi que ledit sieur de la Girouardière n’avoit droit de luy faire ladite demande de laquelle il debvoit estre renvoyé avec despens
répliquant ledit sieur de la Girouardière audit nom il disoit que si ledit Gohier ne se trouvait tenu de la demande qu’il luy fait comme acquéreur desdits biens desdits Bodier et Debediers sa femme qu’il avoit jouy du reste des héritages qui dépendoit de leurs successions depuis leurs décès c’est pourquoi il demandait qu’il fut condamné à raporter les jouissances qu’il a faites desdits héritages suivant l’estimation et appréciation qui en seroit faite par experts et gens cognoisseurs, afin d’estre ledit sieur de la Girouardière audit nom payé de son deub en principal intérests et frais
à quoi ledit Gohier représentait que le nommé Jullien Gohier son nepveu jouissait desdits héritages appartenant aux enfants des feuz Bodier et femme seulement depuis 2 ans et en vertu du bail judiciaire qui luy en a esté adjugé au siège présidial de cette ville pour la somme de 60 livres par an, dont ledit Gohier fut caution que eust audit Jullien Gohier à représenter lesdites 2 années de ferme en justice pour estre distribué entre les créanciers de la succession desdits Bodier et femme, au nom desquels ledit Gohier se disoit joint plusieurs somme de deniers et qu’il en avait beaucoup d’autres dont les chifres sont aux cherritions ? à celuy dudit sieur de la Girouardière audit nom, qu’estoit danger de prendre son deub si ladite ferme judiciaire se distribue desdits héritages
c’est pourquoi vue les intérests qu’il a en ladite qualité de créancier et crainte de prendre aussi le sien, il a offert audit sieur de la Girouardière audit nom de s’obliger au payement de ladite somme de 800 livres de principal et intérests à compter de ce jour à la raison portée par ladite sentence, pourvu que ledit sieur de la Girouardière luy donne delay de payer ledit principal 3 mois après que lesdits bien auroint esté vendus et en la manière qui ensuit luy payant chacun an lesdits intérests pour l’advenir, et luy remettre en sa faveur ceux du passé,
et après que ledit sieur de la Girouardière audit nom a conféré de tout ce que dessus à Me René Petrineau et Florent de Janvray advocats audit siège présidial de cette ville à ce présents et qui ont esté d’advis d’accorder audit Gohier ce qu’il a requis, ont lesdites parties transigé et convenu et accordé tout ce qui s’ensuit
c’est à savoir que représentation faite par ledit Gohier de sondit contrat d’acquet et acquits des paiements qu’il a faits aux créanciers desdits Bodier et femme sur le prix d’iceluy, et du contrat et autres pièces justficatives des sommes qui luy estoient deues il s’est trouvé qu’il est quitte du prix de sondit contrat d’acquet, ledit de la Girouardière audit nom s’est départi de la demande qu’il luy faisait en cette qualité et par mesmes présentes a ledit sieur de la Girouardière audit nom ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Gohier esdits noms et accpetant ladite somme de 800 livres de principal due à sesdits mineurs par les enfants et héritiers desdits défunts Bodier et sa femme suivant et pour les causes tant de l’acte passé par ledit Robert notaire que de ladite sentence des intérests qui en sont deubz depuis ledit 21 décembre jusqu’à ce jour que courant à l’advenir jusqu’au payement réel, pour par ledit Gohier ses hoirs à se faire desdits enfants et héritiers Bodier et Debedier payer dudit principal et intérests ainsi et comme ledit sieur de la Girouardière audit nom eust peu faire etc …
fait audit Angers en présence desdits Pétrineau de Janvray et de Vincent Sesboué et Gabriel Roques tesmoins demeurant audit Angers, ledit Gohier a dit ne savoir signer

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René Pelault vend un pré à Saint-Michel-du-Bois, 1608

Dans un acte précédent, j’avais trouvé que René Pelault était héritier de Marguerite Du Tertre. Restait à trouver comment, et voici un acte qui donne les parents de Marguerite Du Tertre. Sa mère, Marguerite de Chazé, est manifestement une descendante d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, qui n’ont plus de descendance par ailleurs.
Ici, René Pelault avait emprunté 6 livres qu’il ne peut manifestement pas rembourser, et vend un pré pour payer cette petite dette. Décidément, il n’a pas un sou liquide !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le vendredi 21 mars 1608 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Chevrollier notaire Angers) personnellement estably René Pelault escuyer sieur du Boys Bernier paroisse de Noëllet estant de présent en ceste ville d’Angers héritier propriétaire de défunte damoiselle Marguerite Dutertre fille de René Dutertre escuyer et de défunte Marguerite de Chazé sieur et dame de la Blandellerye située en la paroisse de Saint Michel du Boys

    à mi chemin entre le bourg de Chanveaux et celui de St Michel du Bois
    Un héritier propriétaire est celui qui possède le fonds mais laisse l’usufruit, ici René Dutertre est encore vivant et usufruitier de sa fille

soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte perpétuellement par héritage et promet garantir à honneste homme Mathurin Faverye marchand à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir est trois cordes de terre en pré situées en un pré dépendant dudit lieu de la Blandelerye près le village de la Chouannière à prendre vers soleil levant joignant lesdites 2 cordes la terre et pré dudit Faverye acquéreur aboutant d’un bout le pré des héritiers de défunt Ambrois Reverdy sieur du Prelet Maurice et d’aultre bout le pré dudit vendeur tout ainsi que lesdites trois cordes de pré se poursuivent et comportent et qu’elles sont acoustumé estre exploitées par le clousier dudit lieu de la Blandelerue à la charge dudit acquéreur de garder l’usufruit que ledit René Dutertre détient sur lesdites choses comme héritier usufruitier de ladite défunte Marguerite Dutertre sa fille
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit vendeur n’a peu déclarer par nous adverty de l’ordonnance royale, quels debvoirs cens et rentes ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir ledit usufruit fini franches et quites du passé,
et est faite la présente vendition cession délay et transport pour le prix et somme de 6 livres payées par ledit Faverye acquéreur audit vendeur auparavant ce jour ainsi que ledit vendeur a recogneu et confessé par davant nous et dont il s’est tenu à contant et bien payé et l’en a quité,

    donc il cèdde le pré faute de pouvoir rembourser les 6 livres à Faverye. C’est pourtant une petite somme !

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir dommages etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Pillyer sergent royal et Michel Senechal clerc demeurant à Angers et Jehan Pelletier sieur du Mortier demeurant en la paroisse de Challain tesmoins

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