René Gousdé réclame à Jean Hiret des impayés, Challain la Potherie 1623

je pense que c’est l’historien à cette date, même si un neveu homonyme prendra sa suite. Je trouve cependant curieuse cette poursuite, sans doute l’historien ne comptait-il pas tous les jours ses comptes ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1623 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis René Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos, lequel a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville son procureur auquel il donne pouvoir de lever la sentence portant descharge de la commission cy devant à luy baillée sur les héritages de Me Jehan Hiret curé de Challain donnée en la sénéchaussée d’Anjou le (blanc) dernier ensemble l’exécutoire des despens à luy adjugés par ladite sentence qu’il a ce jourd’huy fait taxer, y recepvoir dudit Hiret curé le contenu en icelle sentence contant et en bailler quitance et à faulte de payement volontaire le faire contraindre par toutes voies de justice recognoissant ledit constituant que ledit sieur du Druil a fait et advancé de ses deniers tous les frais de ladite taxe fors 25 sols, et partant consent qu’il s’en rembourse et les prenne par préférence avecq ses vaccations sur les premiers deniers qui proviendront dudit exécutoire à la charge de luy tenir compte du surplus et généralement etc promettant etc dont etc fait à notre tablier en présence de Me Jehan Mynée et Jehan Courtet clercs audit Angers tesmoings

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Partages entre les Belot de Seiches, 1503

les BELOT sont nombeux et pour ma part j’en ai et j’ai fait de longues recherches, lesquelles ne m’avaient pas valu que des amis, car j’avais alors démontré que certaines généalogies du 19ème siècle étaient fausses, et tendaient à se raccrocher des familles reluisantes…
D’aillerus vous avez remarqué que je mets jamais de données généalogiques de moins de 100 ans ainsi personne ne peut m’accuser d’avoir détruit ses illussions !!!

Ici bien sûr je ne rattache à personne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1503 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) establys Jehan Belot et Jehanne sa femme paroissiens de saint Michel du Tertre d’Angers d’une part et Pierre Belot paroissien de Seiche d’autre part soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les partages et divisions de portions d’héritages à eulx escheuz à cause de la succession de feue Jehanne autrefois femme de feu Jehan Hiret soeur germaine desdites establis et de feu Jehan Belot leur père, en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que audit Jehan Belot et Jehanne sa femme est et demeure la cinquiesme partie par indivis de la moitié d’une maison ou pend la souche de vigne que furent fait et édifié par ledit Hiret et Jehanne femme tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte à ses appartenances et dépendances ladiet maison sise sur la grand rue dudit bourg saint Michel, Item la cinquiesme partie par indivis de la moitié dudit jardin et vigne que lesdits feuz Hiret et sa femme acquirent de Jehan Corbin texier de toile sis sur le chemin tentant du bourg saint Michel apreslize ?, Item la cinquiesme partie de la moitié de tel droit et part de vigne que avoient lesdits Hiret et sa femme à cause de l’acquest fait par lesdits deffunts des Bellangiers et autres sis au cloux de Pigeon près la maison du prieur de saint Jehan l’évangéliste d’Angers, ainsi que lesdites choses se poursuivent, le tout es fies aux devoirs anciens etc
et audit Pierre Belot est demeuré par partage 4 journeaux de terre sis en la paroisse de Seiche au lieu de Breze sur le Loir ainsi que lesdits journaulx de terre se poursuivent et comportent et qu’ils peuvent appartenir auxdits establis avecques la cinquiesme partie par indivis d’un aulnoys sis audit lieu de Breze joignant d’une part au moulin à eaux dudit lieu de Breze et d’autre part aux terres et pastures de la Chicquetière es fiés et aux devoirs anciens etc desquels partages lesdites parteis sont demeurées à ung et d’accord ensemble, auxquels et à iceulx tenir etc garantir etc d’une part à l’autre obligent etc renonçant etc et ladite femme au droit velleyen etc tesmoings à ce présents Pierre Bartheleme de Foudon et Jehan Bodinier paroissient de st Supplice sur loire
et a promis ledit Pierre faire avoir agréables ces présentes à Yollande sa femme toutefois que mestier en sera requis à la peine de tous intérests etc

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Guillaume Hiret n’a pas payé ses dettes en temps voulu, et doit payer les procès et poursuites, L’Hôtellerie de Flée 1526

ce Guillaume Hiret sait bien signer, et je ne peux à ce jour le relier à aucuns des autres Hirets, en particulier dans ce coin d’Anjou, impossible de remonter à lui par les registres paroissiaux.
Pourtant, il pourrait, et j’ai bien dit « il pourrait » être le grand père de mon Guillaume Hiret, car il semble d’un milieu identique, mais c’est tout ce que peux dire à ce jour.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1526 (Cousturier notaire royal à Angers) comme par cy davant Guillaume Hyret paroissien de l’Hostellerie de Flée sieur de la Pommeraye auroit esté tenu et obligé vers honnorable et saige Me René Poisson licencié ès loix advocat Angers en la somme de 13 livres tz de rente pour les causes contenues en certaines lettres obligataires, et depuis avoit ledit Hiret admorty icelle rente et pour l’admortissement d’icelle promis et se seroit obligé payer audit Poisson la somme de 400 livres tz dont il restait audit Poisson 110 livres, quelle somme ledit Hiret se seroit obligé luy paier par termes, c’est à savoir … ainsi qu’appert par lettres obligataires passées entre eulx le 15 janvier 1522 pour avoir payement desquelles ledit Poisson auroit fait plusieurs procès et instances contre ledit Hiret tant en la cour de la sénéchaussée que des gens … d’Anjou Angers et zuroit iceluy Poisson obtenu plusieurs sentences et condemnations contre ledit Hiret, iceulx Hiret et Poisson sur tout ce que dessus ont aujourd’huy transigé paciffié et appointé en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale Angers endroit etc establiz lesdites parties c’est à savoir ledit Hiret tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Magdeleine Erfroy sa femme de laquelle il s’est fait fort et a promis luy faire avoir agréables ces présentes d’une part,

    Merci de relire le prénom de cette épouse ERFRAY que je crois lire Magdeleine, mais j’aimerais confirmation.

et ledit Poisson d’autre, soubzmectan etc confessent etc c’est à savoir ledit Hiret pour toutes les dites demandes dudit Poisson et despens desdits procès desquels ils ont ce jourd’huy par devant nous fait compte et calcul entre eulx esetre justement et loyallement tenu vers ledit Poisson en la somme de 172 livres pour laquelle somme de 172 livres ledit Poisson a quité et quite ledit Hiret et sa femme de toutes sesdites demandes circonstances et dépendances d’icelles et de tous procès sans ce que jamais il luy en puisse rien demander et pour la somme de 100 livres tz ledit Hiret tant en son nom que au nom de sadite femme a vendu quité cedé délaissé et transporté etc et encores etc audit Poisson et à Katherine sa femme absente le lieu closerie de la Hamonière sis et situé en la paroisse de Soeurdres au village ou lieu appellé la Hamonière tout ainsi que ledit lieu de la Hamonière se poursuit et comporte et que ledit Hiret l’a par cy davant exploité par luys ses gens et closiers sans aucune chose en retenir ne réserver
et pour la somme de 72 livres restant ledit Hiret audit nom que dessus a pareillement vendu quité cedé délaissé et transporté et encores etc vend etc audit Poisson et sa femme la somme de 70 sols d’annuelle et perpétuelle rente payable par chacuns ans aux termes de Nouel dont le premier payement commencera au terme de Nouel prochainement venant, quelle rente ledit Hiret esdits noms a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens etc o puissance etc
o grâce donnée par ledit Poisson audit Hiret et sa femme de rescousser et rémérer ledit lieu de la Hamonière dedans 7 ans prochainement venant et ladite rente de 70 sols dedans 2 ans prochainement venant en payant par ledit Hiret audit Poisson les sommes c’est à savoir pour ledit lieu de 100 livres et pour ladite rente de 70 spms 72 livres
transportant etc et est dit convenu et accordé entre lesdites parties contractantes que si dedans la Toussaints prochainement venant ledit Hiret et sa femme par quitance valable avoir payé et baillé audit Poisson ladite somme de deniers que celles qui sont contenues en la présente … en iceluy cas et au cas que dedans ledit terme et non autrement ne dedans plus long terme ledit Hiret informe desdites quitancse ledit Poisson sera tenu desduite déffalquer audit Hiret sur l’admortissement desdits lieu et rente les sommes que ledit Hiret a payées …
et a promis ledit Hiret faire ratiffier ces présentes à ladite Erfray sadite femme et la y faire obliger et en bailler lettres vallables audit Poisson dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer etc ces présentes néanmoins etc
présents à ce honneste homme et saige Me Guillaume Saillant licencié ès lois Guillaume Epinet et monsieur Nycollas Baron tesmoins

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René et Laurent Hiret vendent une moitié de pré à Challain, héritée de leur frère Jean Hiret l’historien, 1632

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1632 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent personnellement establiz René Hiret marchand et Laurent Hiret aussy marchant ciergier et ouvrier en la monnoye de ceste ville demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville se disant frères et héritiers pour le tout par bénéfice d’inventaire de deffunt Messire Jean Hiret prêtre vivant docteur en ceste ville et curé de Challain souzbmetant chacun d’eux seul etc sans division etc confessent avoir vendu vendent et quitent cèdent délaissent et transporte promis et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empreschements quelconques
à Me François Coiscault sieur de Launay clerc juré au greffe civil de ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille présent et lequel pour luy ses hoirs etc a achapté et achapté
une moitié d’une pré appellé le pré du Pont en la paroisse de Challain dont l’autre moitié appartient audit acquéreur joignant d’un costé le jardin de Me Louis Verdier sieur de la Milletière d’autre costé l’autre moitié dudit pré qui appartient audit acquéreur, abutant d’un bout le chemin des Haultes et Basses Placces à la Martinaye et d’autre bout le pré du sieur du Perrin Rousseau le ruisseau entre reux, tout ainsi que ladite moitié de pré avec ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte et comme ledit deffunt Hiret l’avoit acquis de René Pelletier et Helysabet Chevalier sa femme par contrat passé par Chauveau notaire de ceste cour le 17 juin 1628 sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie dudit Challain à franc debvoir ainsi que les parties l’ont apris par contrat de vendition dudit pré cy dessus cy devant vendu par Estienne Clemont et Renée Davy sa femme audit Pelletier passé par Hubé notaire dudit Challain le 16 juin 1626 fors obéissance féodale seulement,
transporté etc ceste présente vendition cession delays et transport faite poru et moyennant la somme de 150 livres tz payée et fournie présentement contant au veue de nous notaire par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont eue ladite somme en pièces de 16 sols et autre bon payment ayant cours suivant l’ordonnance du roy dont ils se contentent et en quitent ledit acquéreur auquel ils ont mis en main la grosse dudit contrat passé par ledit Hubé le 7 juin 1626 avecq coppie d’une ratiffication passée par ledit Hubé le 20 janvier 1629 par laquelle ladite Chevalier auroit ratiffié ledit contrat fait par ledit Pelletier son mary, tellement que audit contrat de vendition cession delays transport et tout ce que dit est tenu etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul etc sans division etc renonçant etc et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à nostre tabler en présence de Me Jehan Nepveu et de Jehan Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings et en vin de marché don proxénettes et médiateurs payé la somme de 7 livres 10 sols

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Charles de Boisy paie in extremis une dette de son épouse, séparée de biens car sans doute dépensière, Tourmentines 1573

les biens de son épouse ont été saisis et sont mis en vente judiciaire, car elle doit beaucoup d’argent à un marchand d’Angers nommé René Hiret, que je n’identifie pas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1573, en la cour du roy nostre syre et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous Denis Fauveau notaire d’icelle personnellement establis chacuns de honneste personne René Hiret marchand demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’une part et noble homme Charles de Boysy seigneur de la Mothe et de Beauregard demeurant au lieu et maison noble dudit Beauregard paroisse de Tourmentines d’autre
soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et par présentes font par entre eulx les accords pactions et conventions de cession tels et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hiret a céddé délaissé et transporté et encores cèdde délaisse et transporte audit de Boysy à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir audit Hiret à cause de damoiselle Marguerite Maugeays séparée de biens d’avec ledit de Boysy

    ici, je dois vous préciser que le notaire avait d’abord écrit « Marguerite Maugeays sa femme » avant de barrer « sa femme », donc si j’ai bien compris elle est l’épouse de de Boysy et c’est Hiret qui vend à de Boysy les biens de l’épouse de de Boysy ???

pour raison de la somme de 351 livres 4 soulz 10 deniers tz restant de plus grande somme deue audit Hiret par ladite Maugeays comme il nous est aparu par cedulle signée Marguerite Maugeays Claude de Boysy et Françoys Joyliere en date du 2 octobre 1571

    ouf, de Boysy racète donc une dette de son épouse !!!

et pour les causes y constenues et laquelle somme ladite Maugeayx auroit esté condamnée paier par provision audit Hiret lequel à faultre d’avoir par icelle Maugeax par provision paiement de ladite somme suyvant ladite sentence auroit fait saisir aulcuns des biens de ladite Maugeayx et iceulx fait mettre en criées et bannies, lesquels droits et actions compétant audit Hiret tant par le moyen de ladite cedulle sentence et condemnation de provision saisie criées et bannies et tant en principal que despens et intérests ledit Hiret a semblablement ceddé et par ces présentes cèdde audit de Boysy ce stipulant et acceptant comme dessus à la charge dudit de Boysy cessionnaire d’en faire telle poursuite vers ladite Maugeays comme bon luy semblera et verra estre à faire et tout ainsi que ledit Hiret eust fait et peu faire et ce toutefois sans aulcun garantage éviction ne restitution de part ny autre fors du fait dudit Hiret et pour tout garantaige ledit Hiret a baillé présentement audit de Boysy cessionnaire qui a eu et receu en notre présence ladite cédulle et a promis en oultre iceluy Hiret bailler et fournir audit cessionnaire ce stipulant et acceptant ladite senetnce avec lesdites saisies criées et bannies et autres actes et pièces de procédures faites par iceluy Hiret contre ladite Maugeays dedans ung mois prochainement venant
et a esté faite la présente cession delays et transport pour la somme de 384 livres 16 soulz 10 deniers tz, laquelle somme ledit de Boysy cessionnaire a payée baillée manuellement contant audit Hiret qui a eu et receu pris et emporté en présence et à veue de nous la somme de 351 livres 4 soulz 10 deniers en or et monnaye à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale et dont etc et le reste montant la somme de 34 livres tz ledit de Boysy cessionnaire a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu paier et bailler audit Hiret ce stipulant et acceptant dedans ung mois prochainement venant
à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et ladite somme payer et bailler comme dit est etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste personne Claude Guillouceau seigneur de la Magnelière demeurant au Goupilloux paroisse de Sapvenière et honneste peronne René Desalleuz seigneur de la Cuche marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Gilles Mahé et de Jacquine Hiret, Les Ponts de Cé et Aviré 1627

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1627 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes Gilles Mahé marchand Me tanneur fils de honneste homme Charles Mahé aussy Me tanneur en ceste ville et Perrine Berard sa femme, lesdits Charles Mahé et Berard sa femme de luy auctorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville et encore honneste homme Jean Berard ayeul maternel dudit Gilles Mahé marchand demeurant en la paroisse St Aubin des Ponts de Sée d’une part
et honneste fille Jacquine Hiret fille d’honneste personne Macé Hiret aussi marchand et de Perrine Verger sa femme de la paroisse d’Avyré et ladite Jacquine en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre
lesquels respectivement establiz et soubzmis ont sur le traité du futur mariage d’entre ledit Gilles Mahé et Jacquine Hiret accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que lesdits Gilles Mahé et Jacquine Hiret se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschements légitimes cessant,
en faveur duquel ladite future espouse promet bailler et mettre en mains dudit futur espoux dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 200 livres qu’elle affirme avoir en deniers comptant et qu’elle a amassés tant de ses services et bon mesnage que dons charitables qui luy ont esté faits par personnes qui luy veulent du bien,

    admirable, mais très compréhensible pour une somme pareille quand on sait que nous sommes ici dans la famille de Jean Hiret 1er historien de l’Anjou qui pouvait doter ses proches parents

de laquelle somme en demeurera la somme de 100 livres de meubles communs entre eux suivant la coustume et le surplus montant 1 100 livres demeurera le propre patrimoine et matrimoine d’icelle future espouse, et estoit ladite somme pour estre mobilisée par demeure d’an et non pour autre temps et sans pouvoir tomber en leur dite future communauté

    cette dernière phrase est une retranscription au vrai sens mais non à l’exactitude des termes

et pour et audit effet ledit futur espoux et ses père et mère et ayeul establis et soubzmis et obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus employer en acqueset d’héritage en ce pays d’Anjou de pareille valeur et à faulte d’acqueste luy en ont vendu créé et constitué rente à la raison du denier seize rachaptable un an après la dissolution dudit futur mariage et à ce faire y ont oblité et obligent tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quels qu’ils soient et puissent estre et qu’ils soient sis et situés orres qu’ils ne soient par ces présenets déclarés par le menu, sur tous lesquels ladite future espouse a retenu et retiens hypothèque spécial par prelation ? (tache) à tous autres
et aussy a esté à ce présent vénérable et discret Me René Verger prêtre chapelain de la chapelle st Hervé desservie en l’église du Ronceray et de la Trinité de ceste ville lequel aussy estably soubzmis et obligé a promis est et demeure tenu donner et bailler à ladite future espouse sa niepce maternelle trousseau jusques à la valeur de la somme de 75 livres dans le jour de leur bénédiction nuptiale
et ont ledit futur espoux et ses père et mère assigné et assignent à ladite future espouse douayre coustumier sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs et que chacun d’eux aura lors de son décès
et du tout lesdites partyes sont demeuré d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage promesse conventions et tout ce que dit est tenir garder et entretenir etc dommages etc obligent lesdites parties etc mesme lesdits Mahé père et fils et Berard (sic) aussi père et fille chacun d’eux seul et sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de St Hervé en présence de Michel Goubault aussy Me tanneur Jean Guerineau marchand demeurant aux Ponts de Sée Me Pierre Denaux cousin dudit futur espoux et de sire Laurent Hiret marchand Me ciergier en ceste ville cousin desdits futurs espoux et outre de Me Jacques Bouvet clerc demeurant audit Angers tesmoins
ladite future espouse a dit ne savoir signer

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