François Gault vend une rangée de châtaigners, Chérancé 1680

Les châtaigneraies étaient nombreuses autrefois en Anjou, car on mangeait beaucoup de châtaignes.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici ma retranscription : Le 4 novembre 1680 par devant nous Mathurin Duroger notaire de Craon, furent présents en leurs personnes establis et duement soubzmis François Gault marchand demeurant au lieu des Planches paroisse de Niafles d’une part
et Pierre Nepveu maréchal demeurant au bourg de Cherancé
entre lesquels a esté fait la convention telle que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Gault a vendu audit Nepveu la rangée de châtaigners en ce qui lui appartient dans la pièce sise près les Plantis du sieur de la Tourelle en la paroisse de Cherancé, que ledit Nepveu a dit bien connaître, le suplus de ladite rangée appartenant aux Malvaults
aux charges par ledit Nepveu de faire devinsser lesdits châtaigners de la grandeur de 3 pieds autour de chacun pied d’iceux châtaigners, lors de la battie d’iceux, et ce dans d’huy en l’an prochain,
la présente vendition ainsy faite pour et moyennant la somme 25 livres que ledit Nepveu promet et s’oblige payer audit Gault savoir 12 livres dans la fête de StJean Baptiste prochain, et celle de 13 livres d’huy à un an aussi prochain
à quoi faire il s’oblige comme dit est ses hoirs etc biens etc et par especial etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Craon en nostre estude présents Pierre Delaunay et Thomas Hunault praticiens demeurant audit Craon
ledit Gault a déclaré ne savoir signer

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Aveu rendu devant notaire par François Gault, Niafles 1680

On trouve parfois dans les minutes notariales des actes concernant les impôts féodaux, ici, suite à un achat, François Gault reconnaît devoir un boisseau de bled seigle, qui est partie d’une fraresche.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici ma retranscription : Le 7 octobre 1680 avant midy, par devant nous Mathurin Duroger notaire de Craon y demeurant fut présent en sa personne estably et soubzmis François Gault marchand boulanger demeurant au village des Planches paroisse de Niafles ayant acquis de Mathurin Jouffeault et Perrine Jarril sa femme fille et héritière de défunt Guillaume Jarril certains héritages situés au village des Planches, a reconnu et confessé debvoir chacuns ans au terme d’Angevine à Me Jean Quenault notaire demeurant en cette ville seigneur de la maison seigneuriale des Planches, à ce présent et stipulant un boisseau de bled seigle mesure de cette cour rendu à ladite maison seigneuriale des Planches audit terme, à cause et pour raison desdits héritages par luy acquis desdits Joufrault et Jaril sa femme, faisant partie de 2 boisseaux et demi de bled deus en fresche par solidarité aussi rendables audit lieu seigneurial des Planches, lequel boisseau de bled ledit estably promet et s’oblige payer servir et continuer à l’avenir et rendre audit lieu seigneurial des Planches tant et si longtemps qu’il sera seigneur et détempteur en tout ou partie desdits héritages lesquels y demeurent spécialement affectés et hypothéqués par hypothèque spécial et privilégié, outre ledit boisseau de bled qu’il doit en son privé nom faisant partie de la mesme rente et dont il auroit cy devant baillé tiltre nouveau comme cofrarescheur audit Quenault devant Me Pierre Moraud notaire le 19 juillet 1655
s’oblige outre ledit Gault délivrer copie des présentes audit Quenault dans 8 jours prochains
dont l’avons jugé etc renonçant etc
fait et passé audit Craon en présence de Jacques Fanouillais Me chirurgien et Julien Jamet marchand demeurant audit Craon tesmoins
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Bail à moitié d’une closerie à Pommerieux par Jeanne Gault, 1675

Jeanne Gault est issue de la même famille des Gault meuniers à Craon, que François Gault faisant l’objet de l’autre billet de ce jour.
Je descends des Gault d’Armaillé, mais aussi par ailleurs des Gault meuniers à Craon, et l’acte qui suit se rattache à ces derniers.

    Voir ma page qui récapitule tous mes travaux sur les familles GAULT
    Voir plus précisément les GAULT meuniers à Craon

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription : Le mercredi 28 août 1675 avant midy, par devant nous Guillaume Leseure notaire de y demeurant, furent présents en leurs personnes establiz et duement soubzmis chascuns d’honneste femme Jeanne Gault veuve de deffunt Jean Pabot demeurant en la paroise de Sainct Samson en la ville d’Angers estant de présent en cette ville laquelle a volontairement prorogé et accepté cour et juridiction par devant nous pour l’effect des présentes et renoncé etc bailleresse d’une part
et Pierre Simon laboureur et Jacquine Girard sa femme de luy duement authorizée par devant nous quant à ce, demeurant au village du Petit Malaunay paroisse de Niafles preneur d’autre part,
entre lesquelles parties a esté faict le bail à tiltre de moictié tel que s’ensuict par lequel ladite bailleresse a baillé et par ces présentes baille auxdits preneurs qui ont pris et retenu pour eux sollidairement et l’un d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc pour le temps et espace de sept années entières parfaictes de consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles finies et révolues,
scavoir le lieu et closerie de La Commenderye sise en la paroisse de Pommerieux comme ledit lieu se poursut et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aucune reserve fors et réservé le grenier qui est sur le combre de ladite maison qu’elle a coustume de se réserver

    je suppose qu’elle y fait mettre sa part des récoltes

à la charge auxdits preneurs de labourer gresser fournir de sepmances les terres labourables et jardins dudit lieu bien et duement en temps et saison convenables
de le rendre deument ensepmancé en la dernière année du présent bail d’aultant et pareille nombre et de telles espèces de sepmances qu’il a accoustumé l’estre
et les foings et pailles duement arustez ? et embargez aux lieux et endroits acoustumés
sans y abattre aucuns boys par pied ne par branche fors les bois taillables et esmondables en temps et saison convenables
et en bailleront iceux preneurs à ladite bailleresse par chacuns ans le nombre de 20 livres de beurre (curieusement écrit « biens ») net en port, 2 chappons et 2 poullets payables scavoir le beurre et chappons au jour de Toussaint, et les poullets à la Penthecoste,
et bailleront une seule fois en la première année du présent bail à ladite bailleresse un coing de beurre frais pezant 5 livres et unboisseau de chataignes
de faire par iceux preneurs pour l’entretien des maisons dudit lieu le nombre de 2 journées de réparation scavoir une de couverture d’ardoise et l’autre de terrasse aux lieux et endroits les plus nécessaires et pour ce faire fourniront de toutes matières fors de bois s’il en est nécessaire que ladite bailleresse fournira
et pour l’entretien des maisons dudit lieu le nombre de 15 toises de fossés réparés aussi aux endroits les plus nécessaires le tout par chacuns anc
planteront lesdits preneurs aussi par chacuns ans sur les terres dudit lieu le nombre de 2 arbrisseaux qu’ils rendront antez à la fin du présent bail
nourriront par chacun an un veau de lait et 2 porcs de nourriture outre les grands
seront les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause et pour raison dudit lieu payés par les parties audit titre par moitié confessant de 40 sols par chacun an
feront iceux preneurs le coust et récolte et agreneront de tous les esmoluements qui seront dus par chacuns ans audit lieu le tout estant à présent mature
brayeront les lenferiers qu’ils partageront au poids et à la livre et en délivreront la moitié à ladite bailleresse qu’il rendront en ceste ville
laquelle bailleresse a affermé aux preneurs la cueillette de tous les fruits d’arbres qui proviendront chacuns ans audit lieu moyennant la somme de 8 livres par chacun an qu’ils s’obligent luy payer au jour de Toussaint dont le premier paiement eschera au jour de Toussaint prochaine et à continuer d’an en an pendant le présent
achepteront icelles parties par chacuns ans pour chacun 30 sols de chevraye pour mettre audit lieu
lesquels preneurs auront audit lieu aucunes oyes ny chevres
fournira ladite bailleresse auxdits preneurs de toutes vaches qu’il conviendra avoir et tenir sur ledit lieu dont sera fait acte au jour de Toussaint prochaine
et à l’esgard des porcqs et des sepmances des grands moullains les parties en fourniront moitié par moitié
et pour les sepmances de lenferier lesdits preneurs en fourniront pour le tout
lesquels preneurs ne permettront à aucunes personnes de faire leur cildre au pressouer dudit lieu sans l’express consentement de ladite bailleresse
et au surplus jouiront dudit lieu en bon père de famille et sans y malverser ny desmolir
et deslivreront copie des présentes à ladite bailleresse dans huitaine
tout ce que dessus a esté ainsy stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir etc obligent etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est tous leurs biens et par emprisonnement de leur personne par défaut etc dont etc
fait et passé à nostre tablier présents Luis Guilleu apothicaire et François Beaudon praticien demeurants audit Craon tesmoings à ce requis

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François Gault vend à rente foncière une maison à Craon, 1692

Je descends des Gault d’Armaillé, mais aussi par ailleurs des Gault meuniers à Craon, et l’acte qui suit se rattache à ces derniers.

    Voir ma page qui récapitule tous mes travaux sur les familles GAULT
    Voir plus précisément les GAULT meuniers à Craon

François Gault, qui suit, est le frère de mon ancêtre Marie Gault épouse de Julien Dugrais. Marguerite Boulliard est sa seconde épouse. Elle sait splendidement signer.
La maison de Craon est un bien de ses parents, ainsi, c’est François qui en a hérité. J’ai encore beaucoup de maisons de Craon à travers les actes, et je vous les mettrai ici.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription : Le 21 avril 1692 après midy par devant nous Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant fut présent en sa personne estably et soubzmis François Gault marchand demeurant au village de la Marre paroisse de Chérancé, lequel a ce jourd’huy volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté promet et s’est obligé avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs garantir fournir et faire valoir tant en principal que tous accessoires décharge de tous hypothèques interruptions évictions et tous autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes à peine ces présentes néanmoings
à h. h. Pierre Vallet marchand boucher demeurant en cette ville de Craon paroisse saint Clément à ce présent, estably et soubzmis qui a achepté pour luy et Jeanne Souflot sa femme leurs hoirs et ayant cause
savoir est la somme de 25 livres 7 sols tournois de rente foncière annuelle et perpétuelle due sur une maison sise sur la Grande Rue de cette dite ville, joignant d’un costé le ruisseau de Larson et d’autre costé la maison des enfants et héritiers de défunte Renée Hullin vivante veufve Chartier avec un jardin en dépendant sis au carrefour du chemin de la Guerche proche le Verger et Machefer et le chemin tendant du faubourg St Pierre dudit Craon au village St Eutrope entre deux et y joignant d’un coté et abutant le mesme chemin tendant dudit faubourg au hourg de la Roe comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire, deue avant ces présentes audit Gault par Jean Vallet marchand boucher et Marie Louault sa femme et Jean Vallet leur fils aussi marchand boucher, père et mère et frère dudit Vallet acquéreur, qui auroient pris solidairement dudit Gault ladite maison jardin à tiltre de rente foncière suivant et au désir du contrat de baillée à rente fait entre eux devant Me Mathurin Duroger notaire royal le 7 avril 1654
à la charge audit Vallet acquéreur de relever ladite rente censivement des fiefs et seigneuries dont elle se trouvera estre mouvante que les parties n’ont pu déclarer, en ayant esté adverties suivant l’ordonnance par nous notaire, et de faire exécuter ledit contrat sus daté vers lesdits les Vallet et femme comme eust fait et peu faire ledit Gault avant ces présentes, pour quoy ledit Gault l’a mis et institué en son lieu et place,
et est fait le présent contrat, cession, vendition et transport pour et moyennant la somme de 400 livres tz sur laquelle somme a esté présentement payé comptant au veu de nous notaire et des tesmoings soussignés par ledit Vallet acquéreur la somme de 150 livres tz en argent de l’ordonnance audit Gault, qui de laquelle somme s’est contenté et en a quité et quite ledit Vallet
et le surplus montant 250 livres ledit Vallet a promis et s’est obligé avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, payer et bailler audit Gault dans le jour et feste de St Jacques premier mai prochain la somme de 50 livres, et le surplus montant celle de 200 livres ledit Vallet a promis et s’est obligé avec tous sesdits biens la payer et bailler audit Gault dans le premier lundy de caresme prochain vevant, sans intérests jusques audit jour,
et au regard de l’arrérage de ce qui en cours de ladite rente de 25 livres depuis le jour et feste de Toussaint dernière jusqu’à ce jour, ledit Vallet acquéreur au moyen des présentes s’en fera payer avec ce qui en sera deu par lesdits Vallet et femme, dans le jour de Toussaint prochain, comme eust fait et peu faire ledit Gault qui l’a mis et subrogé en tous ses droits actions et privilèges aux fins de quoy ledit Gault a présentement mis es mains dudit Vallet la grosse du contrat de baillée à rente sus daté et scellé 17 mars dernier, lequel Vallet s’en est contenté et en a quité ledit Gault qui a promis faire ratiffier ces présentes à Marguerite Bouillard sa femme et la faire obliger solidairement avec luy au contenu et garantage du présent contrat dans ledit jour premier mai prochain à peine etc ces présentes néanmoings,
en vin de marché, don et commissaires traitant et faisant ces présentes la somme de 100 sols qui demeurent censés et réputés du mesme sort que le principal cy dessus du consentement dudit Gault
ce que lesdites parties ont ainsi volontairement consenti stipulé et accepté lesquelles à ce tenir etc obligent etc renonçant etc font etc
fait et passé audit Craon en nostre estude en présence de Jean Epinard praticien demeurant audit Craon et Jean Cadots marchand tanneur demeurant au lieu de Cochey paroisse de la Chapelle Hullin tesmoins à ce requis et appelés
PS : Le 26 décembre 1692 avant midy devant nous Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant susdit furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis lesdits François Gault marchand et Marguerite Boullard sa femme de luy deument autorisée devant nous quant à ce dénommés au contrat cy dessus, en qualité qu’ils procèdent, demeurant au village de la Marre paroisse de Chérancé, laquelle Bouillard après avoir eu par nous notaire de mot à mot lecture dudit contrat a dit iceluy bien savoir et entendre et lequel dit contrat elle a volontairement ce jourd’huy loué ratiffié confirmé approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve veult et consent qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente elle y avoit esté lors de la passation d’iceluy, au contrat duquel circonstances et dépendances d’iceluy, elle s’est avec ledit Gault son mari obligée pour le tout sans division etc renonçant etc lesquels Gault et ladite Bouillard sa femme ont recognu et confessé avoir receu dudit Pierre Vallet acquéreur dénommé audit contrat demeurant audit Craon absent et à ce présente ladite Soufflot sa femme la somme de 50 livres tz de terme escheu porté audit contrat, de laquelle somme de 50 livres se sont lesdits Gault et Bouillard sa femme contentés et en ont quité et quittent lesdits Vallet et sa femme sans préjudice de celle de 200 livres restant à payer du prix dudit contrat dans le terme y porté, dont etc
fait et passé audit Craon en nostre estude présents Me Jacques Guilleu et Jean Epinard
Signé : Marguerite Bouillard, Jeanne Saulot, F. Gault, Guillet, Epinard, Ronceray notaire

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Deux Angevins solidaires d’un Breton emprisonné pour dettes, Juigné-des-Moutiers 1659

La prison pour dettes était jusqu’à paiement de la dette, donc pour être libéré il fallait payer son débiteur. Or, ici le Breton Pierre Crosson, marchand à Juigné-des-Moutiers, a le bonheur de voir Mathurin Goullier de Noëllet et René Guiet d’Angers, le sortir de prison sous leur caution pour emprunter la somme due, et gageons, que tous deux vont aussi être caution devant le notaire qui fera l’acte de prêt ou obligation.
Sans doute ont-ils un lien quelconque entre eux, pour se faire autant de confiance ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6– Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 janvier 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire Angers fut présent estably et duement soubzmis Mathurin Goullier sergent royal demeurant en la paroisse de Noislet et Me René Guiet praticien demeurant en cette ville paroisse St Maurille lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc ont recognu et confessé qu’à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent luy a ce jourd’huy et présentement deslivré Pierre Crosson marchand que ledit Goullier auroit cedit jour emprisonné ès prisons à la requeste de René Gauld sieur de la Héardière qui se seroit obligé le représenter ès prisons à faulte de payer à Mathurin Gauld sieur de la Renaudaye les causes de l’emprisonnement fait de la personne dudit Crosson par Lechanteux sergent royal, et ce pour le mener vers des amis en ceste ville pour faire emprun d’argent pour satisfaire ledit sieur de la Renauldaye et faire descharger ledit sieur de la Héardière où il se pourra pour avoir la liberté de sa personne et à ce faire lesdits Goullier et Guiet solidairement comme dit est promettent et s’obligent réintégrer et remettre ledit Crosson prisonnier ès prisons dans ce jour et à faulte de payer en privé nom les causes dudit emprisonnement audit sieur de la Renauldaye sinon faire décharger sur le paspier desdites prisons et acquiter ledit Guibeles des recommandations sy aucunes estoient faites sur la personne dudit Crosson et du tout iceux Goullier et Guiet font leur propre fait et debte et consenti estre contraignables en vertu des présenes volontairement et par ce que bien leur a pleu et plaist autrement et sans laquelle promesse et obligation ledit Guibeles n’auroit donné liberté audit Crosson lequel a ce présent et aussy soubzmis soubz ladite cour, demeurant en la paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne, promet et s’oblige acquiter libérer et indemniser lesdits Goullier et Guiet de leur promesse et obligation cy dessus et les tirer et mettre hors de se représenter dans ledit jour le tout à peine de toutes pertes dommages et intérests recongoissant qu’ils ont le tout fait à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent savoir lesdits Goullier et Guiet solidairement vers ledit Guibeles et ledit Crosson vers lesdits Goullier et Guiet leurs hoirs biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Lemaçon et Pierre Cau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Joyeuses fêtes de Noël à tous, et préparez bien votre bûche de Noël : Trefouel, Trefoueil, Trifoueil, comme nos ancêtres avaient coutume de le faire, enfin, si vous avez une cheminée, car il en faut une. Allez voir mon billet sur cette coutume, paru il y a 2 ans sur ce blog.


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Transaction pour une affaire de bestiaux qui a coûté cher en procès, Le Fief-Sauvin 1607

En fait il ne s’agit que d’un animal seulement ! Mais un animal curieux !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 juillet 1607 avant midy, (devant nous René Garnier notaire royal Angers) Sur les procès et différends entre Pierre Gault ès qualités qu’il procède demandeur
contre Jehan Duvau marchand et Ollivier Joubert marchand tanneur comme curateur à la personne et biens de ses frères et sœurs et Hélye Chauveau marchand et Anthoynette Joubert déffendeurs,

    dans un acte de ce type, l’adresse des parties est indiquée au moment où on aboutit à l’accord, et le début de l’acte n’est que l’exposé des faits et des procèdures

sur les contributions requises et demandées par ledit Gault contre lesdits défendeurs pour les frais faits à la restitution d’un tore ou caval que ledit Gault auroit fait saisir …

    curieux animal, car la tore est la génisse, et la cavale est la jument ! à moins que quelque chose m’échappe !

dont il y auroit sentence au siège de la prévosté d’Angers et appel au siège présidial d’Angers et seroit intervenue sentence en dernier ressort du 25 juin dernier …

    j’abrège car cela continue sur plusieurs pages, le tout pour une malheureuse bête, et vous allez voir qu’en procèdures elle revient cher !

pour ce est-il que en la court royale d’Angers par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis et obligés Jehan Gault comme soy faisant fort de Pierre Gault d’une part, ledit Jehan Duvau marchand et Olivier Joubert marchand taneur, René Joubert son frère et Hélye Chauveau demeurant lesdits Joubert et Chauveau en la ville d’Angers et au Fief-Sauvin d’autre part,

    voici donc le lieu d’habitation de chacun, mais là, je suis déçue car il ne s’agit sans doute pas des Gault d’Armaillé, à moins qu’il s’agisse de ceux de la Saulnerie qui s’allient à Angers à des demoiselles qui possèdent des biens au sud d’Angers

confessent avoir fait et accordé sur les procès et différends ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Gault a quité et quite ledit Duvau les Joubert et Chauveau de la demande qu’il leur auroit fait et de despens en l’instance par ledit jugement ils sont condemnés et moyennant 65 livres payées par ledit Duvau dedans la Toussaint prochaine et les Jouberts de pareille somme de 65 livres dedans 15 jours et partant tout procès pour ce regard demeure nul et hors de cour et de procès …

    donc, la malheureuse bête aura coûté dans cette dispute la modique somme de 130 livres ! enfin, quand je dis « modique » vous avez bien compris que je voulais dire le contraire !


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