André Chevalier fait les comptes avec Thomas du Hardas, Angers 1672

André Chevalier notaire royal à Champigné est mon ancêtre, mais l’acte très long qui suit est très peu intéressant. Cela arrive ! Il montre cependant qu’un notaire royal à Champigné avant d’autres activités, sans doute par ce son emploi du temps n’était pas aussi rempli que celui d’un notaire royal à Angers, qui lui, avait beaucoup de clients.
Donc, il fait comme la plupart des autres, il prend des baux à ferme de biens, et ici, il fait un très long compte avec Thomas du Hardas, que j’ai entièrement lu, et jugé peu intéressant, enfin pas au point d’avoir le courage de tout tapper. Et je ne suis pas loin d’en conclure que s’il existait peu de notaires royaux dans les petites paroisses c’est que la clientèle y était plus réduite.

    Voir mon étude des familles Chevalier
    Voir mon étude des familles Triffoueil
Champigné - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1672, après midy par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Me Thomas du Hardaz chevalier seigneur de Fresnay, Saintloup et Houssemaine, demeurant en sa maison seigneuriale de Fresnay paroisse d’Auvers le Hamon d’une part, et Me André Chevalier notaire royal demeurant à Champigné tant en son privé nom que comme mary de Suzanne Triffouel, comme faisant le fait valable de Adrienne Triffouel sa belle sœur promettant qu’elle ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront si besoing est à peine etc lesquels procédant au compte apurement de ce qui est deub par ledit de Fresnay audit Chevalier esdits noms ont trouvé premièrement la somme de 564 livres tz de principal contenue en 2 obligations qu’il avoit consenties profit desdites Triffoueil la première passée par Lecourt notaire royal audit Angers le 26 septembre 1653 et la seconde par Marchays notaire royal demeurant à Champigné le 26 avril 1660 plus la somme de 361 livres 9 sols (suivent 7 pages de diverses sommes toutes attestant que Chevalier ou Triffoueil gère des biens pour le sieur de la Fresnay) fait audit Angers en présence de Me Gabriel Rogeron et Estienne Lailler praticiens demeurant audit Angers

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Obligation de Pierre Chevalier, Craon 1608

Voici encore une belle solidarité entre gens d’une même région.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Pierre Chevalier sieur de Romefort Me des Eaulx et Forests en la baronnie de Craon, y demeurant, Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, lesquels deument establis et soubzms soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que arréraiges à honnorable femme Marye Poullain veufve de feu Jehan Apvril vivant sieur de la Garde demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par ledit vendeur leurs hoirs etc en ceste ville d’Angers à ladite achaptaresse ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle dicte somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques et spécialement sur chacune piecze d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche dans que ledit général et spécial hypothèque puisse se faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir et puissance à ladite achaptaresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assise et assiette de rente et auxdits vendeurs de l’amortir toutefois et quantes ceste dite vendition création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 600 livres tz payée contant par ladite achaptaresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont ils l’en quittent à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc obligent etc lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite achaptaresse en présence de Me Noël Berruyer Pierre Portran Claude Gasteau clercs audit Angers tesmoins
Contre-lettre attachée : Le 16 novembre 1609 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Me Pierre Chevalier sieur de Romefort Me des Eaulx et Forests en la baronnie de Craon y demeurant, lequel duement estably et soubmis soubz ladite court ses hoirs confesse que combien que ce jourd’huy et présentement honnorable homme Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre se soit en sa compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers Marye Poullain veufve de defunt noble homme Jehan Apvril sieur de la Garde de la somme de 37 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville premier payement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer pour et moyennant la somme de 600 livres tz payée contant comme appert par contrat par nous passé toutefois la vérité est que ledit Desalleuz auroit et à ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste lequel à ce mesme instant dudit contrat auroit et à pris le tout et emporté ladite somem de 600 livres sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Desalleuz comme ledit estably a recogneu et confessé pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite rente et en faire le rachapt et amortissement et mettre hors dudit contrat ledit Desalleuz et luy en fournir acquit et amortissement valable dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroit estre contre luy faites à peine de toutes pertes despens dommages et intéresetz dès à présent stipulez et acceptez par ledit Desalleux en cas de default ces présentes néanlmoins demeurant en leur forme et contenu à laquelle contrelettre promesse obligation et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renoncze etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portrain praticiens demeurant audit Angers

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Comptes entre Georges Goussé et ses beaux-enfants, 1610

Anne Prudhomme est décédée en 1607 et son veuf en secondes noces, Georges Goussé, fait le compte avec les enfants du premier lit d’Anne Prudhomme, dont mon ancêtre Léon Marchandye.
Il s’avère que Georges Marchandye, le premier mari d’Anne Prudhomme, avait une rente active fort intéressante de 202 livres par an, et ils font les comtes des 12 dernières années, ce qui laisse supposer que Georges Marchandye est décédé il y a 12 ans, donc environ en 1596.
Cet acte vient compléter celui d’hier, et ils font tous deux une magnifique preuve de filiation de mon Léon Marchandye que j’avais tant cherché à remonter !
OUF !

    Voir mon étude de la famille Marchandie
    Voir mon étude de la famille Goussé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mais 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges Goussay marchand demeurant au bourg de Méral cy devant mary de deffunte Anne Prudhomme auparavant femme de Georges Marchandye tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite deffunte Prudhomme d’une part, et Daniel Benoist demeurant audit Meral mary de Renée Marchandye et encore procureur de Gilles Chevalier mary de Geneviefve Marchandye et de Léon Marchandyes ses beaulx frères par leur pouvoir pris du 23 février dernier demeuré cy attaché pour y avoir recours et auxquels dabondant il promet faire ratiffier ces présenes dedans ung moys à peine ces présentes néanmoins d’autre mpart, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court mesmes ledit Benoist esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans divirion de personnes ne de biens leurs hoirs confesent avoir esté d’accord que les 12 années eschues à la Toussaints 1608 de la rente de 202 livres 3 sols 6 deniers par an deue par le Sr de la la Haye de Thorcé audit deffunct Marchandye assignée sur sa terre de Méral et Priqulenet ? en appartient audit Goussay esdits noms la moitié de 10 années et demie escheues au mois de mai 1607 que décéda ladite Prudomme sa femme qui y estoit fondée par douaire et usufruit en ladite moitié, revenant à 1 061 livres 10 sols et pendant le temps desdits 12 années revenant à 1 364 livres 14 sols appartient auxdits Benoist Chevalier et Marchandye esdsits noms sur lesquels deniers respectivement a eulx deu
pour les arréraiges desdites 12 années ledit Goussay a esté d’accord avoir touché et receu savoir du sieur de la Regnardière et sa femme du Sr de la Chaussée et autres en leur acquit 150 livres par les mains de Pierre Lebastard cy devant meusnier du moullin de la Place par une part 90 livres par autre 77 livres par autre et 100 livres par autre dudit de La Haye et sa femme les sommes de 202 livres 5 sols par acquit du 1er juin 1605, pareille somme de 202 livres 5 sols par autre acquit du 10 décembre audit an, 150 livres par autre acquit du 6 aoput 1607, par autre 60 livres par acquit du 28 décembre 1608 par autre, et 32 livres par autre acquit du 26 février 1609 le tout revenant à la somme de 1 063 livres 10 sols et néanlmoings en auroit seulement touché le somme de 963 livres 10 sols en argent avec 100 livres en une promesse de dame Anne Chenu qu’il a délivrée audit Benoist esdits noms pour en compter avec ladite dame et de laquelle promesse il s’est contenté et contente et seroit deu de reste audit Goussay la somme de 97 livres 17 sols que ledit Benoist esdits noms luy a présentement payée pour le parfournissement de sadite part et desdits arréraiges,

    ces détails illustrent le mode de paiement. Le seigneur débiteur ne se donne pas la peine de payer mais envoie directement ses propres débiteurs payer en son nom : son meunier…
    Ainsi, l’argent ne voyageait pas beaucoup, et les intérmédiaires étaient réduits.

et lesdits Benoist Marchandye et Chevalier avoir reveu tant desdits Delahaye et son espouse que mestaiers et meuniers les sommes de 203 livres 3 sols 6 deniers par acquit du 9 décembre 1608 par une part, 170 livres par autre 32 livres 3 sols 6 deniers par autre etc… revenant à la somme de 1 472 livres 7 sols tellement qu’ils auroient plus receu qu’il ne leur appartient desdits arréraiges de ladite somme de 108 livres 18 sols que ledit Benoist a ce jourd’huy remboursée à ladite Chenu comme il est porté par autre escript de ce jourd’huy fait par devant nous notaire et laquelle somme auroit entré ladite promesse de 100 livres de ladite Chenu par ledit Goussay rendue es mains dudit Benoist comme dict est cy dessus et partant demeurent les parties contants de chacun leur part et portions desdits arréraiges et ont les parties déclaré que l’année de ladite rente due par ledit Du Bouchet commencée à la Toussaints 1595 et finie à la Toussaints 1696 auroit esté touchée par ledit Goussay comme curateur des enfants desdits defunts Marchandie et Prudhomme par les mains de Pierre Lemée lors fermier du fief terre de Méral et Pingenet soubz le sieur de Mallabry et à sa décharge suivant la déclaration que ledit Du Bouchet leur en auroit fait par la sentence du 19 octobre audit an 1596 de laquelle année ledit Benoist esdits noms a esté d’accord ledit Goussay luy avoir et à sesdits beaux frères tenu quite et l’en tient quite et à ce tenir etc dommaiges etc obligent mesmes ledit Benoist esdits noms et en chacuns d’iceux seul et pour le tout comme dit est et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clercs audit Angers tesmoins

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Bail à moitié de closerie et vignes à Angers, 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1609 devant nous Guillaume Guillot notre royal Angers honneste homme Philippe Chevalier marchand demeurant à Combrée d’une part

    il est bien écrit demeurant à Combrée. Or, à la fin de l’acte le closier vigneron qui prend le bail doit livrer chacun an le beurre et les chappons en la maison du bailleur à Angers ! Mystère !

• et René Chauviré vigneron demeurant au lieu des Champs paroisse de St Laud de cette ville d’autre part lesquels
• confessent avoir fait et font entre eux le marché de closerage à tout faire et moitié prendre de tous fruicts par le bailleur ainsi que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Chevalier a baillé audit Chauviré ce acceptant et non autrement pour le temps de 5 années entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle à commencer le jour de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour ledit temps révolu le lieu domaine closerie appartenances et dépendances des Champs appartenant audit Chevalier ainsi qu’il se poursuit et comporte et que en jouist audit titre ledit preneur sans en rien réserver
• exepté 6 quartiers des vignes dépendant dudit lieu savoir 3 au cloux de la Fuye près la maison, 2 appelés la Hupelière dans le cloux de la Croix Verte et le sixiesme au cloux de Gastargent
• pour du surplus dudit lieu en jouir et user par ledit preneur durant ledit temps bien et duement comme il appartient sans desmolir ne malverser
• à la charge dudit preneur de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture comme elle luy sera baillé au commencement de mettre de la bonne gresses fumier et ensempancer durant ledit temps en saisons convenables bien et duement comme il appartient aux terres labourables dudit lieu autant qu’il en pourra porter
• pour quoi faire fourniront les parties par moitié de sepmances pour
• et en l’aoust de chacune desdites années y estre les grains et fruits qui en proviendront battus et agrenez par ledit preneur en l’aire dudit lieu et ce fait partager par moitié entre elles la part et portion desquels pour ledit bailleur par ledit preneur rendre dans l’un des greniers dudit lieu
• fourniront les parties aussi par moitié de bestiaux qu’ils voudront nourrir audit lieu dont y aura ung veau chacun an l’effoil desquels bestiaux se partagera à ladite raison
• fera et faczonnera durant ledit temps bien et duement comme il appartient les 6 quartiers de vignes dépendant dudit lieu que ledit preneur a dit bien connaître des quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire aussi chacun an 10 fosses de proving bien fumer et graisser aussi à ses frais chacun an fera à ses frais les vendanges faczonnera et gressera bien et duement lesdits 6 quartiers de vignes et partagera le vin par moitié entre elles conservera la part dudit bailleur dans le cellier dudit lieu dont à cette fin luy sera fourni de tonneaux par ledit bailleur

    ces 6 quartiers ne sont pas ceux qui étaient ci-dessus réservés, et vous allez voir à la fin que les 6 autres quartiers sont traités à part comme appartenant entièrement au bailleur hors du bail

• fera et rochera les fossés dudit lieu et le rendra clos à la fin dudit temps
• sans coupper habattre ne esmonder par pied branche ne autrement aulcuns arbres fructaux ny marmentaux estant sur lesdites choses sinon ceux que l’on a acoustumé esmonder qu’il esmondera en saison convenable
• ne cedder ne transporter le présent marché à personne autre sans le vouloir express dudit bailleur à peine de nullité s’il luy plaist
• ne pourra hoster ne transporter dudit lieu aulcun fouing paille chaulme ne angres (engrais)
• fournira ledit preneur audit bailleur chacune desdites années dans le grenier dessus la haulte chambre dudit lieu demi chartée de fouin de celui qui proviendra sur ledit lieu pour nourriture du cheval d’iceluy bailleur
• dans laquelle chambre haulte ledit bailleur pourra mettre un lit pour se coucher lors qu’il sera sur lesdites choses
• et est aussi réservé l’antichambre estant à costé de ladite grand chambre avecq le celier dudit lieu

    la présence de chambre haute est le signe d’une maison de maître, et celles-ci ont souvent été baillées au closier ou métayer, qui n’occupe alors que la salle basse.

• paiera ledit preneur pendant ledit temps les rentes en argent deues pour raison desdites choses baillées et pour celles dues par grains se paieront par moitié fera
• et faczonnera ledit preneur aussi durant ledit temps lesdits 6 quartiers de vignes cy dessus réservés qu’il a dict bien connaître es 4 faczons ordinaires en saison convenable bien et duement comme il appartient et en fera à ses frais les vendanges et pressourage pour lesquels faczons et frais de vendange ledit bailleur paiera par chacun an la somme de 15 livres pour les faczons

    ces 6 quartiers sont ceux qui étaient réservés au début de l’acte. Donc, il y a bien 12 quartiers en tout, dont 6 sont baillés à moitié dans le bail, et les 6 autres sont réservés par le bailleur mais façonnés par le preneur qui en sera payé de sa main-d’oeuvre

• et fera aussi par chacun an pour ledit bailleur 2 journées à telle besogne qu’il luy plaira sans aulcun paiement
• et outre est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en cette ville le nombre de 12 livres de beurre net empoté poids de marc 2 chappons à Toussaint et 4 poulets à la Panthecoste
• ce qu’ils ont stipullé et accepté et à ce tenir garantir obligent lesdites parties etc foy jugement etc
• fait audit Angers en notre tablier présents Me François Fauveau escollier et Michel Vollière demeurant en cette ville tesmoins
• fera aussi à ses frais par chacun an un millier de esseules qu’il faczonnera bien et duement audit bailleur pour le tout chacun an
• et se partagera le vin par moitié entre elles

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Transaction entre Philippe Chevalier et Guillaume Gohier, Combrée 1610

Il s’agit en fait d’une transaction faisant suite à une sentence du présidial, et manifestement d’un solde de compte de tutelle qui n’avait pas été tout à fait soldé par le tuteur avant de mourir.
Mais, lorsqu’on lit attentivement, on découvre que Philippe Chevalier agit en fait pour un autre débiteur dont il a racheté la dette, phénomène que nous rencontrons souvent ici, et que je suppose dû au fait que certains étaient plus doués que d’autres pour recouvrer les impayés. D’ailleurs, si je ne m’abuse cela est même un métier à part entière de nos jours, car sur la radion BFM j’ai entendu il y a peu de temps la PUB d’une société qui s’est spécialisée dans le recouvrement de créances à l’étranger.

Combrée - collection particulière, reproduction interdite
Combrée - collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur Combrée

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 avril 1610 par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents en leur personne Philippe Chevalier demeurant à Combrée d’une part et Guillaume Gohier demeurant au lieu de la Pannetière paroisse de Nouellet tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Gabrielle Adron sa femme
est-ce que les Adron de Craon ont un lien avec les Adron de Noëllet ? Je ne pense pas qu’on ait trouvé leur lien à ce jour. Je n’en descends pas mais cela aiderait sans doute d’autres…
à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et la faire obliger avecq luy solidairement au contenu d’icelles et en fournir à ses frais audit Chevalier ratiffication valable dedans 8 jours prochains venant à peine de tous despens, lesquels deuement soubzmis et obligez mesme ledit Gohier esdits noms confesse et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division avoir fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Gohier esdits noms solidairement comme dit est a promis et demeure tenu payer et bailler audit Chevalier toutefois et quantes qu’il luy plaira la somme de six vingt douze livres (132 livres) tz en exécution de despens de messieurs les gens tenant le siège présidial de cette ville du 9 janvier dernier au profit dudit Chevalier comme ayant les droits de Richard Houssin curateur dudit Gohier par une part,
et la somme de 30 livres à quoy ils ont aimablement compromis etc…
fait et passé audit Angers en présence de Me Jean Pouriatz (son nom est barré mais il signe, donc il est bien présent, mais sans doute pas compté comme témoin), Me Loys Davy, Isaac Lamy advocats Michel Guillet et André Bonnet tesmoings

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Vente de vignes à Villevêque, 1524

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription : Le 23 février 1523 (1524 n.s.) en la court royale d’Angers endroit estably Mathurin Chevalier paroissien de Villevesque soubzmettant etc confesse avoir vendu et octroyé et encore vend à honneste personne Jehan Lebaillif marchand paroissien de St Michel dudit Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc 3 cartiers de vigne ou environ en 4 pièces sis au cloux de Herbert en ladite paroisse de Villevesque
l’une pièce joignant d’ung cousté la vigne Thibault Chevalier d’autre cousté à la vigne de la veufve feu Macé Dupont abouté d’un bout à la vigne Jehan Calier et d’autre bout à la vigne des hoirs feu Mathurin Ferre …
l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne des hoirs feu Jehan Jammes d’autre cousté à la vigne des hoirs feu Pierre Raimbault abouté d’un bout à la vigne Pierre Melloy et d’autre bout à la rote du cloux de Herbert …
l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne Thibault Chevalier d’autre cousté à la vigne des hoirs feu Hamelin Bontemps abouté d’un bout à la vigne de Beauregard et d’autre bout à la rote dudit cloux de Herbert
la quatrième pièce joignant d’un cousté à la vigne de la veufve et héritiers feu Jehan Bontemps et d’autre cousté à la vigne dudit achepteur qui l’a acquise et abouté d’un bout à Beauregard et d’autre bout à la vigne André Drouyn lesdites pièces aux debvoirs anciens et acoustumés,
transportant etc et est faite cette présente vendition pour le prix et somme de 68 livres tz payez comptant et nombré par ledit achepteur audit vendeur … 58 livres et le surplus ledit vendeur estoit tenu audit vendeur à cause d’une pippe de vin blanc à luy vendue et baillée par ledit achapteur par avant ce jour ainsi qu’il a confessé par devant nous et tellement que du tout ladite somme de 58 livres ledit vendeur s’est tenu et tient à comptant et bien payé et en a quicté et quicte
et a promis et promet ledit vendeur faire obliger à ceste présente vendition Macée sa femme et les luy faire ratiffier et en bailler lettres valables audit achapteur dedans la St Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 20 livres de despens audit achapteur,
et a ledit achapteur donné grâce et faculté audit vendeur de rescourcer lesdites vignes payant audit achapteur la somme de 22 livres 10 sols,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc obligent etc renonczant etc foy jugement etc présents à ce Amaury Lambert Jehan Biseul Loys Restif Bernard Tessin
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