Obligation de Guillaume Fouin et Maurille Menard, Craon et Athée 1610

Ils sont venus à Angers emprunter 600 livres, ont dû trouver 2 cautions, et nous avons 2 contre-lettres mettant hors de cause successivement ces 2 cautions.
Mais nous avons aussi, et c’est tout de même un peu plus rare, l’admortissement un an après, c’est à dire exactement comme prévu, mais par Pierre Hunault sieur de la Hée, qui demeure aussi à Craon.

    Voir mon étude de la famille FOUIN
    Voir mon étude de la famille HOYAU
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 16 mars 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royalà Angers, furent présents et personnellement establis honorables personnes Guillaume Fouin sieur de la Croix marchand demeurant au lieu de Chantepie paroisse d’Athée, Maurille Menard marchand demeurant à Craon, Me René Hoyau sieur de la Poterie et Loys Hamonière sieur de Moureux advocats Angers y demeurant paroisse paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à honorable femme Goisbault dame de la Grassinière demeurante Angers paroisse Saint Jean Baptiste à ce présente la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer à ladite Goisbault en ceste ville en sa maison franche et quitte au 16ème jour de mars le premier paiement commenczant le 6 mais prochain venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent tous et chacuns leurs meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent déroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière, avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette tel qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et lesdites choses de tous hypothéques et empeschements quelconques
ladite vendition faite pour le prix et somme de 600 livres payée et baillée manuellement comptant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence d nous notaire en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ladite achapteresse,
à laquelle vendition tenir et à payer etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Estienne Mestivet

Cette vue est la propriété des Archives Départmentales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

PJ (en marge de l’acte ci-dessus : amortissement) – Le mercredi 16 mars 1611 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Goysbault laquelle a confessé avoir eu et receu contant de Me Pierre Hunault sieur de la Hée demeurant à Craon à ce présent en l’acquit desdits Fouin Menard Hamonière et Hoyau la somme de 600 livres tz

    Pierre Hunault est le gendre de Maurille Menard

PJ (contre-lettre de Foui, Menard et Hoyau mettant Hamonière hors de cause) – Le mardi 16 mars 1610 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorables personnes Guillaume Fouin marchand demeurant au lieu de Chantepie paroisse d’Ather, Maurille Menard marchand demeurant à Craon, et Me René Hoyau sieur de la Poterie advocat Angers paroisse Saint Pierre
lesquels soubmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que le jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me Loys Hamonière sieur de Moureulx advocat à Angers à ce présent s’est avecq eulx solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 37 livres tz de rente vers honorable femme Marguerite Goisbault pour la somme de 600 livres tz payée comptant comme appert par le contrat de ce fait et passé par devant nous notaire et combien et par iceluy apparaisse que ledit sieur de Moureux auroit eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’instant l’adite somme a pour le tout esté prinse et retenue par lesdits Fouin Menard et Hoyau, sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonnière ne partie d’icelle tourné à son profit comme ils ont recogneu et confessé par devant nous, partant ont lesdits Fouin Menard et Hoyau solidairement promis servir et continuer ladite rente portée par ledit contat et du tout le contenu en iceluy acquiter et indempniser ledit Hamonnière et luy en fournir et bailler de ladite Goisbault lettres de quittance et admortissement du principal et arrérages dedans ung an prochainement venantà peine de toutes pertes dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Hamonière etc obligent lesdits Fouin Menard et Hoyau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Me Estienne Mestiver demeurant à Angers

PJ (contre-lettre de Fouin et Menard mettant Hoyau hors de cause)

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Donation de Guillaume Fouin à Françoise Girandier sa femme, Athée, 1597

J’ai étudié plusieurs familles FOUIN mais souvent difficiles à remonter. Ici, j’ai trouvé une curieuse donation, car il s’agit de gens assez simples, ne sachant pas signer, et ne possédant pas de biens immeubles, et pourtant on trouve une donation mutuelle dans les insinuations !
Et c’est même un couple FOUIN que je n’avais pas encore vu !

    Voir les familles FOUIN que j’ai étudiées

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir qu’en notre court royale de St Laurent des Mortiers endroit par davant nour Pierre Salliot notaire juré d’icelle résidant en la paroisse d’Athée personnellement establiz honnestes personnes Guillaume Fouin marchand et Franczoise Grimaudeu sa femme et espouze demeurant au moulin de Chauvigné paroisse de La Chapelle Craonnaise ladite Grimaudeu suffisamment autorizée dudit Fouin son mary quant à ce fait soubzmettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort jugement et juridiction de notre court quant à ce fait confessent de leurs bons grez sans contrainte ne aulcun pourforcement avoir ce jourd’huy fait donnaison mutuelle l’un à l’aultre ainsi qu’il s’ensuit c’est à scavoir que le premier mourant a donné et donne au survivant pour luy ses hoirs et ayant cause eulx ce stipulant et acceptant avecques nous notaire tous et chacuns leurs biens meubles et choses mobilières censées et réputées pour meubles de quelque sorte et essence qu’ils soient ou puissent estre

    l’essence n’est pas ici le bois de chêne ou de noyer des meubles, mais la nature des meubles (meublants et dettes actives ou passives, ou vifs tels que les bestiaux etc…)

dont ils seront trouvez vestuz et saisiz lors du décès de l’un d’eux pour d’iceulx meuble jouir et user à jamais perpétuellement par le survivant ses hoirs et ayant cause desdites choses données comme de ses propres choses et desquelles choses données lesdits donneurs se sont des à présent désaisiz et dévestuz pour et au profit du survivant et ses hoirs consituez possesseurs pour et au nom l’un de l’aultre à titre de précaire et usufruit sans qu’il soit requis par le survivant en prendre autre possession par les mains de l’héritier du premier décédant et est fait pour les bonnes louables amitiez traitement que lesditz conjoints se sont faits et portez les ungs aulx autres par cy davant et aussi pour ce que ainsy leur a très bien pleu et plaist à la charge du survivant d’acquiter les debtes réelles et personneles ses obsèques et funérailles et testament de dernière volonté du premier mourant

    à lire cette phrase on voit que les frais d’obsèques étaient déjà une charge à l’époque. De nos jours, c’est à qui (assureur) vous proposera un gentil abonnement, que je vous conseille vivement de faire aussitôt insinuer ou publier afin que l’assureur en question se souvienne de vous à votre décès…

et pour consentir et requérir par lesdits donneurs l’insignuation de ladite présente donnaison suivant les ordonnances du royaume lesdits donneurs ont constitué leurs procureurs spéciaulx savoir ledit Me (blanc) et ladite Girandier Me (blanc) licencié ès loix avocats Angers à puissance de substituer un ou plusieurs procureurs si besoin est et dont les parties sont demeuré à ung et d’accord par davant nous à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit respectivement tenir fermement et loyaument sans jamais y contrevenir en aulcune manière garantir par lesdits donneurs l’un à l’aultre lesdites choses données envers qui de droit donnataires ne sont tenuz garentir les choses données au donnataire et ne leur plaist obligent lesdits donneurs respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir renonczant généralement par devant nous quant à ce à touttes choses à ce fait contraires et non aller ne venir encontre ce que dessus est dit et par espécial ladite Girandier au droit vellyen à l’espoitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre telz que femmes mariées ne se peuvent obliger ne aultrement intercédder pour aultruy feust pour leur propre faict si expressement elles n’ont renoncé auxdits droits aultrement elles en seroient relevées et telles obligations déclarées nulles et qu’elle nous a dict bien scavoir et entendre et y a expréssement renoncé et renonce par expres, et en son demeurez tenuz par leur foy et serment de leur corps donné en notre main dont de leur consentement nous les avons jugez et condampnés à leur requête par le jugement et condempnation de notre court
fait et passé audit moulin de Chauvigné en présence de Zacarye Bouesseau prêtre vicquaire d’Athée et y demeurant René Moreau demeurant audit moulin de Chauvigné et André Buscher demeurant au village de la Bourdonnaye en la paroisse de La Chapelle Craonnaise tesmoings à ce requis set appellez tous ont déclarés ne scavoir signer fors ledit Bouesseau, du mardy 10 février 1598,
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant … le sabmedy 23 mai 1598

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Dispense de consanguinité, Craon et Athée (53), 1733 : Jean Avranche et Julienne Renier

Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

Nous poursuivons les dispenses du Haut-Anjou au fil des semaines, même si elles ne passionnent pas tout le monde, elles font partie des sources intéressantes à connaître, donnent des arbres généalogiques et des fortunes. Alors je poursuis imperturbablement cette base de données, et la preuve que c’est une base, il vous suffit de tapper un patroyme, une commune, ou simplement dispense, dans la case de recherche à droite sur ce blog, et hop la réponse apparaît !
Cette fois, il semble que la jeune fille ait revu ses prétentions financières à la baisse, au fil des années, car si on peut dire qu’elle a les biens de la fille d’un métayer, enfin… tout juste, lui est nettement en dessous et frise la pauvreté (j’y reviendrai).

Le 21 octobre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par Mr l’anné Le Gouvello vicaire général de Mgr l’évêque d’Angers, en date du 16 octobre, pour raison de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Avranche de la paroisse d’Athée et Julienne Renier de la paroisse de St Clément de Craon, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir ledit Jean Avranche âgé de 25 ans, et ladite Julienne Renier âgée de 28 ans, accompagnés de René Avranche oncle, et Maurice Avranche aussi oncle de Jean Avranche, et Michel Renier frère de ladite Julienne Renier, et Jean Planchenault aussi cousin germain de ladite Julienne Renier, demeurans dans les paroisses d’Athée et de St Clément de Craon, qui ont dit bien connaître les parties et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis ; sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Julien Robineau qui est la souche

  • Julien Robineau – 1er degré – Jeanne Robineau
  • Julienne Robineau – 2e degré – Julien Renier
  • Renée Anger – 3e degré – Julienne Renier
  • Jean Avranche – 4e degré
  • ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 3e degré entre ledit Jean Avranche et ladite Julienne Renier.
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dipsense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ladite Julienne Renier est fille (c’est à dire célibataire), âgée de plus de 24 ans sans avoir trouvé d’autre parti qui lui convient (elle a 28 ans, et on peut penser que cette allusion à 24 ans serait un âge déjà avancé pour une fille à marier, c’est à dire où les autres sont déjà mariées),
    et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 400 livres en meubles et marchandises, ledit Jean Avranche n’ayant que 100 livres et ladite Julienne Renier n’ayant que 300 livres (bon, d’accord, elle a 28 ans et faute d’avoir trouvé mieux, va se contenter de vraiement peu, en tout cas bien moins qu’elle), ils se trouvent d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés et qui ont déclaré ne savoir signer, excepté Michel Renier qui signe, fait au presbitère de la Chapelle Craonnaise, le 21 octobre 1733. Signé Michel Renier. Mabille curé de la Chapelle Craonnaise

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