Michel Vignais et Françoise Rocher obtiennent un rabais de leur bail à ferme après les dégâts causés par les gens de guerre, Aviré 1591

et ils sont venus tous deux à Angers pour cette demande et négociation. Il est en effet rare que les épouse des exploitant agricoles assistent aux baux et encore moins lorque ces baux sont passés à Angers.
On possède aussi en pièce jointe, la grosse du premier bail de 1586 qui avait été passé à Sainte Gemmes d’Andigné par Maurice Rouault.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 novembre 1591 après midy, en la cour du roi notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably vénérable et discret frère Jacques Brossard religieulx de l’abbaye et couvent monsieur st Nicollas lez Angers au nom et comme procureur spécial et soy faisant fort du prieur du prieuré ou chapelle régulière de la Ferrière en la paroisse d’Avyré d’une part
et chacun de Michel Vignoys mestayer et Françoise Rocher sa femme de luy deument auctorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu et mestairye de la Buchatière dépendant dudit prieuré en ladite paroisse de La Ferrière d’autre part
soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et cont entre eulx les marché axxords et conventions qui s’ensuivent,
savoir est ledit Brossard audit nom avoir ce jourd’huy prorogé allongé et continué et par ces présenets proroge allonge et continue auxdits Vignoys et Rocher sa femme le bail à ferme que ledit Vignoys avoit cy devant tant au nom dudit Vignois que pour et au nom de Jehan Rocher prins dudit Brossard dudit lieu de la Buchatière passé par Me Maurice Rouault notaire de la cour du Plessismacé en dabte du 6 février 1586 et tout le contenu auquel bail nous avons fait lecture audit Vignoys et sadite femme et retenu le prix principal d’iceluy qui est 42 escuz sol par chacun an et aux charges et conditions et réservations y contenues, lequel bail et contenu en iceluy ils ont dit bien savoir et entendre et laquelle présente prorogation et continuation duquel bail a esté et est faite par ledit Brossard audit nom et comme procureur susdit auxdits Vignoys et Rocher sa femme pour le temps de 3 ans entiers et consécutifs et 3 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdits 3 ans révolus
et ce aux mesmes prix charges conditions modifications et réservations y contenues audit bail fors que ledit Brossard a audit nom à la prière et requeste desdits Vignoys et Rocher sa femme et pour toute diminution et rabays qu’ils eussent peu et pourroient par cy après demander audit Brossard audit nom sur le prix de ladite ferme desdites 3 années de ladite présente prorogaitons desduit et rabattu sur ledit prix de 42 escuz du précédent bail cy dessus passé par ledit Rouault la somme de 13 escuz sol sur ledit prix principal de 42 escuz sol par chacun an de la présente prorogation qui sera par ce moyen par chacune desdites 3 années la somme de 29 escuz sol,
et pour le regard de toutes les autres charges et conventions contenues audit bail lesdits Vignoys et sadite femme les continueront suyvant ledit bail
et au moyen de ladite desduction de 13 escuz qui sont 39 escuz pour lesdits 3 ans lesdits Vignoys et sadite femme ont prins et accepté ledit bail à ferme à leurs périls et fortunes et à tous inconvénients qui pourroyent pendant le présent marché et prorogation avenir soit tant de l’occasion des gens de guerre vymes que aultres inconvénients quelconques et sans espérance d’aultre plus grand rabays que de ladite somme de 13 escuz par chacun an

    bon, ils ont obtenu un rabais, mais cette fois, ils n’obtiendront plus rien en cas de gens de guerre !

auquel rabays et diminution aultre que lesdits 13 secuz par chacun lesdits preneurs ont renoncé et renoncent par ces présentes
est accordé entre lesdites parties que où lesdits preneurs feroyent deffault de poyer la présente ferme à la raison de 29 escuz sol par chacun an ung moys après chacun terme escheu le présent bail et prorogation demeurera et demeurent nul si bon semble audit Brossard audit nom et néanmoins seront et ont promis lesdits Vignoys et femme faire et accomplir ce qu’ils devront accomplir du contenu de ladite présente prorogation
et a ledit Brossard confessé avoir eu et receu ce jourd’huy auparavant ces présentes desdits preneurs la somme de 22 escuz sol faisant partye de la somme de 42 escuz sol pour la ferme dudit lieu de l’année dernière dudit dernier bail escheu au jour et feste de Toussaint dernière passé, et le surplus de laquelle somme de 42 escuz sol montant 20 escuz sols ledit Brossard l’a donnée quitée et remise donne quitte et remet iceluy reste et surplus auxdits Vignoys et sadite femme en faveur des présentes et ruynes qu’ils ont dit avoir souffertes par les gens de guerre et pour la diminution et rabays de ce qu’ils eussent peu et pourroyent prétendre et demander audit Brossard pour lesdites pertes et ruynes auxquelles ils ont renoncé et renoncent à en demander plus grand rabays
et ont lesdits Vignoys et Rocher sa femme vendu et vendent et par ces présentes baillent et donnent audit Brossard audit nom pour luy dedans 8 jours prochainement venant une busse de vin clairet nouvel bon et marchand et ung porc le tout pour la somme de 8 escuz sol que lesdits Vignoys et sadite femme ont eue prinse et receue audit Brossard auparavant ces présentes comme ils ont confessé par devant nous dont etc
la copye duquel bail passé par ledit Rouault est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc et à garantir cesdites présentes suyvant ledit bail et non aultrement dommages etc obligent lesdites partyes et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc et ladite Rocher au droit velleyen à l’espitre du divi adriané à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre etls qeu femme ne sont tenus es obligations qu’elles facent sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits aultrement elles enpourroient estre relevées etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens et honneste homme Mathurin Pottier me tailleur d’abitz demeurant audit Angers tesmoings
les dits preneurs ont dit ne savoir signer

  • grosse attachée au précédent acte : le bail de 1586
  • Ce jourd’huy 6 février 1586 en la cour du Plessis Macé et par devant nous Maurice Rouault notaire et residant au bourg de SteJame près Segré se sont présentés en personnes establys chacun de vénérable et discret missire Jacques Brossard religieulx du couvent et abbaye st Nicollas les Angers prieur de la Ferrière d’une part
    et Michel Vignays demeurant au lieu et mestairye de la Bichatière en ladite paroisse de La Ferrière tant en son nom privé que pour et au nom de Jehan Rocher à présent demeurant au dit lieu de la Brishatière dépendant dudit prieuré,
    soubzmectant eulx et chacun d’eulx respectivement etc confessent avoir fait et font par entre eux le marché à tiltre de ferme dudit lieu en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Brossard prieur a baillé et baille audit tiltre et non autrement audit Vignays présent stipulant et acceptant en son nom que dessus
    le lieu de la Brischatière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances à commenver le présent marché du jour et feste de Toussaint denière passé pour le temps et espacé de 6 ans et 6 parfaites cueillettes l’une suivant l’autre etc
    pour par iceulx pregneurs jouyr et user dudit lieu ledit temps et user comme bons pères de famille et en paier et bailler par iceulx audit Brossard bailleur par chacuns ans le présent marché durant par deux termes et esgaulx payements la somme de 42 escuz sol revenant à la somme de 126 livres tz par moitié à chacun desdits termes savoir au terme de Pasques et Nouel
    et oultre paieront les debvoirs et charges cens rentes que peut debvoir ledit lieu tant par felin que par deniers ledit marché durant
    tiendront et entretiendront iceulx pregneurs les maisons granges loges et tests et autres choses dudit lieu et de ce qui en dépend en bonne et suffisante réparation et le tout rendu bien réparé à la fin du dit présent marché et ainsi qu’ils y sont tenuz par autres marchés précédents touteffois fournissant par iceluy bailleur de boys seul pour ce faire seulement
    tiendront ledit lieu bien et deument clos de bonnes hayes et fossés
    planteront chacun an sur ledit lieu ès lieux et endroits et places vacques le nombre de 4 entures et 2 poyriers et avecques autres arbres fructuaux le tout rendu gardé des dommages des bestiaulx
    davantaige poyront iceulx pregneurs à chacun an audit bailleur au terme et feste de Toussaint le nombre de 2 chappons avecques le nombre de 10 livres de beurre net en pot et au terme et feste de Pentecoste aussi chacun an le nombre de 6 poulets le tout bin et valable
    et ont promys iceulx pregneurs de loger ledit bailleur chacuns ans ledit marché durant deux ou trois fois par chacun an et fournir de boire et manger tant à luy que son cheval et serviteur sans aulcune diminution dudit marché
    laisseront iceulx pregneurs à la fin du présent marché ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et entrais et mesmes tiendront les terres et places dépendant dudit lieu bien et deument closes qu’elles ne soient endommagés des bestiaux
    ne couperont ny ne feront couper ny abatre aulcun bois de sur ledit lieu et appartenances tant mort que vif sinon ceux qui ont de coustume ester exploités et encores comme il appartien et de bonne heure et saison
    et prendront garde qu’il ne soit rien entrepris sur lesdites choses et terres dudit lieu et si aucuns sont en avertiront ledit bailleur dudit couvent
    et accordé entre ledit bailleur et pregneurs que au cas qu’il permute audit prieuré et tout ce qui en dépend e qu’il ne puissent y demeurer pendant le présent marché lesdits pregneurs ne le pourront empescher et non autrement parachever l’an encommencer et auparavant iceluy marché fini et expiré en iceluy cas il ne sera tenu en aulcun garantage mais à la volompté de celuy qui sera sieur dudit lieu
    et est en ce compris audit présent marché le boys taillis dudit lieu lequel ils pourront faire couper et abatre lorsqu’il arrivera à son âge de 6 ans et au moys de mars le tout pour une fois au présent marché seulement
    et a iceluy bailleur réservé et réserve à luy une place et le boys d’icelle estant près le bourg d’Avyré
    et ne pourront iceux pregners transporter ny sous fermer lesdites choses du présent bail à autres personnes sans le congé et licence dudit bailleur
    a promis iceluy prengeur faire et parfaire la vigne dépendant de ladite baillée en bonnes façons et saisons ad ce convenables comme de dehausser tailler bécher bien et y faire des provings et provignettes où il s’en trouvera à faire
    et au cas que ledit boys taillis ne fust abatu ny coupé lorsque lesdites permutations se feront en iceluy cas sera desduit et rabatu sur les deniers de ladite ferme la somme de 25 livres
    auquel marché et tout ce tenir etc garantir etc obligent et mesmes les biens dudit pregneur tant son nom que dessus à prendre vendre etc renonçant foy jugement condemnation etc
    fait au bourg de Ste Jame après midy dudit jour en présence de honneste homme Me Pierre Cadoz fermier du prieuré de Ste Jame missire René Alnoe prêtre
    ceci est une gosse signée du notaire Rouault

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Partages en 5 lots des biens de défunte Guillemine Chassebeuf veuve Fayau, Angers 1623

    succession très aisée, et chacun des 5 lots aura plusieurs métairies !!!
    Et à regarde de près la signature je constate que la famille tente de signer comme un noble.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 avril 1623, par devant René Serezin notaire royal à Angers : lots et partages que Me Antoine Deschamps advocat au siège présidial d’Angers tant en son nom que comme curateur quant aux présents partages aux personnes et biens de damoiselles Marguerite et Jehanne les Deschamps ses soeurs, enfants et héritiers de deffunts n. h. Me Martin Deschamps et damoiselle Perrine Fayau héritiers aisnés par représentation de ladite Fayau, de deffunts n. h. René Fayau et damoiselle Guillemine Chassebeuf vivants sieur et dame de la Melletaye,
    baille et fournis à chacuns de nobles hommes Jehan et François les Fayaux, Me René de la Fosse aussi advocat audit siège mary de damoiselle Renée Fayau et Me André Guyet sieur de Boismorin tant comme mary de damoiselle Marye Collasseau que comme curateur à la personne et biens de damoiselle Françoise Collasseau, lesdits les Collaseaux enfants de deffunts n. h. Jehan Collasseau et damoiselle Marye Fayau aussi héritiers par représentation de ladite Marye Fayau desdits deffunts sieur et dame de la Melletaye, pour estre par lesdits compartaigeants esdits noms optés et choisis chacun en leur rant et ordre suivant la coustume de ce pays d’Anjou

  • Premier lot : choisi par Jean Fayau 4ème choisissant
  • Le lieu fief et seigneurie des Auxnais situé en la paroisse d St Aubin du Pavoil près Segré avec les rentes hommes et subjects et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte, à la charge que celuy qui aura le présent lot récompensera ledit Jehan Fayau du prix des bestiaux qui sont sur ledit lieu si bon luy semble comme à luy appartenant suivant les rapports faits entre luy et ses cohéritiers par devant Serezin notaire Angers
    Item les 4 septiers 4 mesures de bled seigle de rente foncière deubz audit lieu des Auxnais sur les Pastis et la Brosse au terme de l’Angevine
    Item le lieu et closerie de la Flechere près les Auxnais en ladite paroisse de St Aubin tout ainsy que en jouist à présent Jehan Preudhomme à tiltre de ferme
    Item le lieu et closerie de la Melletaye ainsi que en jouist à tiltre de ferme Jehan Chardon situé en ladite paroisse de St Aubin
    Item lieu et closerie de la Graindorière dite paroisse de St Aubin du Pavoil tout ainsi qu’il est à présent et qu’en jouist à tiltre de ferme ledit Jehan Chardon
    A la charge que celuy qui aura ce présent lot acquittera tous ses autres cohéritiers de tous les hommages prétandus parledit Jehan Fayau tombés en tierce foy ès lieux de la Jochetière et Ginguenière si aucuns sont et en tous les autres lieux et héritages desdits deffunts, et outre payera chacuns ans à l’abbaye de St Aubin de cette ville la somme de 6 lvires de rente, et tous autres cens rentes charges legs et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et accoustumés aux lieux et seigneurs où il en pourroit estre deub chacuns ans pour raison des choses du présent lot et nommément 12 sols à la Magdelaine dudit Segré pour l’administration fondé tous les ans par ledit deffunt René Fayau

  • second lot : demeuré aux Deschamps comme aînés et non choisissant
  • Le logis situé en la place neufve de cette ville paroisse Ste Croix avec les boutiques et vignes tout ainsi qu’en jouist à présent René Ogier tailleur d’habits à tiltre de ferme
    Item 12 livres de rente deubz sur les deniers des tailles ou Maison de ville de cette ville dont on n’en garantira que 6 livres de renet sauf le recours de celui qui aura le présent lot pour les autres 6 livres qui ne se payent point entre les cohéritiers de ladite deffunte Chassebeuf au cas que elle y fust fondée tant en principal que arrérages
    Item les lieux et closeries de la Brilletaye en la paroisse de Louvaines, Aviré en ladite paroisse d’Aviré et les deux Huonnièers sises en la paroisse de La Ferrière et St Sauveur de Flée tout ainsy que en jouist à tiltre de ferme (blanc) Bretonnier veufve de Mathurin Boullay
    Item le lieu et mestairie de la Chauvelaye situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil tout ainsy qu’il se poursuit et comporte et que le tient à ferme Jehan Pichon
    Item le droit de réverson de la petite maison et petit jardin avec le grand jardin appellés les Rolles Donnés et le Leguez par le deffunt de la Brilletaye à Marguerite Hallenault sa servante pour en jouir sa vie durant à la charge de retourner aux héritiers dudit deffunt après le décès de ladite Hallenault sans enfants procréés et issus légitimement d’elle
    Item 4 livres de rente hypothéquaire faisant moitié de 8 deubz par les héritiers de deffunt Jehan Juffé Maurury et Claude Bouin de Chasteaugontier
    A la charge de payer chacuns ans la somme de 12 livres donnée et léguée à l’église d’Aviré pour divin service y fondé, et encores pareille somme de livres aussy léguées au couvent des Angers chacuns ans pour service divin par ledit deffunt sieur de la Brilletaye, et oultre de payer aussy chacuns an la somme de 35 sols de legs fait sur ledit lieu de la Brilletaye le tout aux termes accoustumés et pour les causes portées par le testament dudit deffunt, et encores à la charge de payer chacuns ans la somme de 30 sols moitié de 60 sols deubz à Ste Croix pour service y fondé
    Et encore à la charge du présent lot de payer chacuns ans la somme de 12 livres de rente 10 sols admortissable toutefois et quantes au cinquiesme lot, et encores la somme de 18 livres aussi de rente admortissable au troisième lot et outre sera tenu celuy qui aura le présent lot de payer chacuns an les rentes de froment deubz à cause des vignes dépendantes dudit lieu d’Aviré au seigneur de Louvaines outre les autres rentes qui peuvent estre deux pour raison des choses contenues au présent lot

  • troisème lot : choisi par Marie Fayau comme 3ème choisissante
  • Le logis neuf acquis par ladite deffunte situé en la paroisse de Saint Pierre rue st Julien et tout ainsi que l’exploite les de La Houssaye Mesguion à la charge de payer chacuns ans la somme de 12 livres de rente viagère léguée par ladite deffuncte à Olyve la Peraude sa servante suivant le testament de ladite deffunte
    Item le lieu et mestairie de l’Aubertière situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil y compris le quart de ladite mestairie acquis par ladite deffunte, et la pièce du Freu distraite ou elle estoit cy devant
    Item 18 livres 15 sols de rente admortissable au denier seize toutefois et quantes à prendre sur le second lot
    Item le lieu de la Jochetière situé en la paroisse du Bourdiray en ce qui en appartient à ladite deffuncte
    Item le lieu et closerie de la Badière situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et tout ainsy qu’en jouist René Mesle à tiltre de ferme à la charge de payer tous legs cens rentes et debvoirs deubz pour raison des choses de ce présent lot

  • quatriesme lot : choisi par François Fayau le plus jeune et 1er choisissant
  • Le lieu et closerie de la Chesnardière en Ste Jame sur Loire tout ainsi qu’en jouissait ladite deffunte
    Item le lieu et mestairie de la baronnière situé en la paroisse de Combrée et comme le tient à ferme Jehan Chevillard
    Item le lieu et mestairie de la Gendraye situé en la paroisse de Gené tout ainsi qu’en jouissait à tiltre de ferme deffunt Fresneau et à présent ses héritiers
    Item 4 livres de rente foncière et deux chappons deubz par Catherin Grosbois à cause de la Gauguemière baillée à ladite rente qui appartenait à ladite deffunte situé en la paroisse de Challain
    A la charge du présent lot de payer chacuns ans 45 livres de rente foncière deubz aux héritiers Besnar ou leurs ayans cause, et pareillement d’acquitter les compartaigeans des assiettes de ladite rente foncière prétendue par les ayans cause desdits héritiers Besnar sur tous les autres biens de ladite defunte Chassebeuf et en indempniser tous les autres cohéritiers tant en principal que despens et intérets, et la charge des autres cens renets et debvoirs deubz pour raison des choses du présent lot, et outre à la charge de celuy qui aura le présent lot de payer tous les ans en la descharge du troisiesme lot cy dessus 12 livres de rente viagère à Olivie la Perraude tôt et si longtemps qu’elle luy sera deue seulement
    Item la somme de 30 livres à une fois payée à prendre sur le second lot

  • cinquiesme lot : choisi par René Fayau 3ème choisissant
  • Le lot et closerie de Jonchere sis en la paroisse de Saint Laud de ceste ville comme il se poursuit et comporte avec 12 livres de rente admortissable à prendre sur le second lot
    Item la mestairie de la Planche et closerie de la Germillonnaye situés en la paroisse du Bourdiray tout ainsi qu’elles se poursuivant et comportent et comme en a cy devant jouy feu Pierre Guarrande à tiltre de ferme
    Item un lopin de terre joignant les terres de (blanc) acquis par ladite deffuncte peu de temps avant son décès
    A la charge de celuy qui aura ce présent lot de payer les cens rentes legs debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés aux églises seigneurs et autres lieux où il za accoustumé d’en estre payé pour raison de chacun desdits lieux du présent lot

    Les présents lots et partages composés tant d’anciens patrimoines et acquestz faits par lesdits deffunts, à la charge desdits copartageants de payer les cens rentes legs debvoirs et prestations annuelles qui se trouveront estre deubz pour raison des choses de chacun en leur lot avec ceux qui sont spécifiés cy dessus à commencer depuis la Toussaint dernière et continuer à l’advenir, et de s’entre garantir chaques choses de leur lots les uns aux autres
    Jouyront lesdits compartaigeants des fruits fermes rentes et louages de chascune chose de leursdits lots aussi depuis la Toussaint dernière suivant et conformément aux rapports faits par entre eux fors des maisons de cette ville dont ne se prendront les louages qu’à commencer de Noël dernier, et outre demeureront les bestiaux meubles semances pressouers et ustancilles sur lesdits lieux comme ils sont à présent suivant et au désir des prisées desdits bestiaux faites sur tous lesdits lieux où il y en pourra avoir et encore sans préjudice des droits et actions desdits compartageans en général et icelles réservées à chacuns desdits lots où il se trouvera des malversations contre et ainsi que chacuns desdits compartaigeans verra bon estre à ses despens périls et fortunes
    et outre à la charge de payer les façons des vignes par ceux auxquels elles escheront chascun en son lot aussy depuis la Toussaint dernière et à la charge que chascun desdits compartaigeans retirera incontinent après la choisie des présents lots tous et chacuns les tiltres et enseignements concernant chacuns desdits lots ès mains dudit Antoine Deschamps chargé d’iceulx suivant et au désir dudit inventaire et luy en baillera descharge vallable d’iceux

    Auxquels lots Me Anthoine Deschamps en qualité que dessus fait arrest et a fait signer nous notaire René Serezin notaire royal à Angers ce mardy 11 avril 1623

    Et le mercredi 12 avril après midy ont comparu par devant nous notaire susdit Anthoine Margueriet et Jehanne les Deschamps, François et Jehan les Faiaulx de la Fosse Fayau son espouse Guyet et Colasseau sa femme, icelle femme authorisée quant à l’effet et teneur des présentes, et encores ledit Guyet comme curateur à la personne et biens de Françoise Colasseau sa belle soeur, lesquels ont recogneu et confessé avoir eu communication desdits lots cy dessus, les avoir trouvés bons et estre prests de procéder à la choisie d’iceulx et de fait y ont procédé et ce faisant ledit François Faiau comme plus jeune a choisi le quatriesme desdits lots, ledit René Fayau o l’autorité dudit Colasseau comme plus jeune après a pris et obté le cinquiesme lot, ledit Jehan Fayau comme plus jeune après a pris et obté le premier desdits lots, lesdits Colasseau et Guyet esdits noms comme représentant Marye Fayau ont pris et obté le troisième desdits lots et auxdits les Deschamps est demeuré le second desdits lots

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    Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par N. entre Jean Boulay et Renée Rafferay tous deux d’Aviré, 1734

    hélas, le curé nommé commissaire pour recueillir les témoignages des proches, n’a pas jugé utile de reproduire sur son procès verbal le petit tableau filiatif qui définité la consanguinité, alors que certains de ses confrères avaient la bonté de le faire.
    Je dis « hélas », car cela me serait bien utile à moi-même !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 novembre 1734 nous Jean Baptiste Mathurin Poillepré, prêtre curé de la Chapelle sur Oudon diocèse d’Anjou soussigné, par vertu de la commission de monsieur l’abbé Boucault vicaire général de monsieur l’évêque d’Angers en date du 11 du présent mois et an, en forme tenfant à informer d’un empeschement du mariage proposé entre Jean Boulai et Renée Rafferay tous deux de la paroisse d’Aviré de ce diocèse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire en cette partie en la maison presbitérale dudit Aviré lesdites parties, scavoir ledit Jean Boulay, âgé de 24 ans 7 mois, et ladite Renée Rafferay âgée de 24 ans commencés de quelques mois, accompagnés de Macée Mauxion veuve de Jean Boulai, mère du prétendu, et René Boulai son cousin germain ; François et Jacques Sureau frères maternels de ladite Renée Rafferay dont le père et la mère sont morts, et autres, tous de ladite paroisse d’Aviré, qui ont dit bien connaître lesdites parties après les avoir sommé de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, vu les pièces justificatives qu’ils nous représentés, après avoir le tout murement enquis et examiné

    nous avons connu qu’il y a une empêchement de consanguiniré du 4 au 4e degré entre ledit Jean Boulay et Renée Rafferai,
    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que la fille aussi bien que le garçon sont presque tous conjoints ou alliés par affinité ou consanguinité dans ladite paroisse et même dans les voicines qui sont toutes aux envirions fors petites et peu peublées
    en 2e lieu que la fille qui a près de 24 ans n’a trouvé autre partie, qu’elle est obligée de servir en qualité de domestique n’ayant aucun parent proche ni en état de la retirer, que ledit Boulay fait son avantage en la retirant chez sa mère qui est dans un bon lieu où il a pris naissance luy et ses auteurs, que l’on a trouvé ce mariage si avantageux qu’ils se voyent depuis longtemps avec familiarité ce néanmoins en tout honneur, qu’ils ont même été sur ce pied de la publier de bonne foi sans savoir leur alliance et comme leur bien ne constitue l’un et l’autre que dans la bonnomie de travailler et de se secourir mutuellement puisque la fille et le garçon servent domestiqeument, ils se trouvent absolument hors d’état d’envoyer en cour de Rome, pour obtenir dispense de leur empeschement ce qui du tout nous a été certifié par les parents et témoins sus dénommés, lesquels ont déclaré ne scavoir signer de ce ensuis, fors René Boulai oncle à la mode de Bretagne dudit Jean Boulay
    fait et arresté notre présent procès verbal en la maison presbitérale dudit Aviré en présence des sus dénommés et de monsieur Pasqueraye prieur dudit lieu

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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    Succession de Guillaume Veillon et Julienne Duvau, Le Lion d’Angers 1519

    Succession d’un montant assez important puisqu’il y a 5 métairies, une maison et des rentes diverses. Je ne pense pas cependant qu’on puisse racorder aussi haut les familles de ce nom compte tenu des lacunes des registres paroissiaux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 janvier 1518 (avant Pâques, donc 18 janvier 1519 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) establys honnestes personnes Jehanne Davy veufve de feu Jehan Ernoul d’une part, et Jehan Felot mary et espoux de Marie Gernigon, absente, Katherine Gernigon et Jacques Mauchevalier au nom et comme tuteur naturel de Guyonne et Charlotte les Mauchevaliers ses filles et de feue Jehanne Davy jadis sa femme, soubmectans lesdites parties mesme ledit Mauchevalier esdits noms eulx leurs hoirs etc confessent aprèc ce que ladite Jehanne Davy veufve susdite a fourny des lotz ds choses héritaulx qui leur sont escheues et advenues scavoir est à ladite Davy veufve susdite pour une moictié, et auxdits Felot et Marie Gernigon sa femme à cause d’elle, Katherine Gernigon, et Jacques Mauchevalier esdits noms pour l’autre moitié par la mort et trespas des feuz père et mère, de ladite Jehanne Davy veufve dudit feu Ernoul, Marie, Katherine et Jehanne Davy en son vivant femme dudit Mauchevalier et lesdits Felot, Katherine et Mauchevalier en ont coppie sur laquelle ils se sont conseillés ainsi qu’ils disent et qu’ils ont confessé iceulx lots estre justes loyaux et vallables, ont fait et par ces présentes font les partaiges et divisions desdites choses qui s’ensuyvent
    dit ledit Felot qu’il veult et entend nonobstant ce présent partaige et choaisye avoir sur et à l’encontre desdites Katherine Gernigon et Jacques Mauchevalier comme tuteur desdits Charlotte et Guyonne les Mauchevaliers ses enfants, que le préciput et avantaige qui audit Felot à cause de Marie Gernigon sa femme, fille aisné de ladite feu Jehanne Davy sur le segond lot et partaige par eulx choaisy, et en faisant les partaiges d’iceluy
    à l’endroit lesdits Katherine Gernigon Charlotte et Guyonne les Mauchevaliers et ledit Jacques Mauchevalier leur père et tuteur déclarent qu’il y a en chacun desdits deux lotz des choses hommaigées cheustes en tierce foy, luy peult compéter et appartenir
    et ce fait ont lesdits Felot, Katherine Gernigon et Mauchevalier esdits noms choaisy le segond desdits deux lotz, par lequel leur est et demeure par ces présentes par partaige le lieu de la Rivière (non identifiée) sis en la paroisse du Lyon d’Angers composé tant en maisons rues yssues jardrins vergers terres labourables tertres et vallées, 17 journaulx et demy journau, 5 cordes de terre avecques 3 hommées d’autre jardin,trois cinquiesmes (une ligne effacée)

      Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai surgraissé cy-dessus le passage, et je vous le mets ici afin que vous m’aidiez à identifier ce lieu du Lion d’Angers.

    3 hommés ung tiers de hommée deux cordes davantaige, ledit lieu prisé et estimé valoir de rentes charges desduites la somme de 14 livres 5 sols 7 deniers tz
    Item le lieu et appartenances de la Gaulteraye situé en la paroisse de la Ferrière

    la Gautraie, commune de La Ferrière : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

    composé tant d’un emplacement des maisons rues yssues jardins vergers terres labourables landes qui se peuvent labourer, 45 journaulx et demy journau 16 cordes comprins ce qui est du Brulay, et par pré pour ledit lieu 6 hommées et demye hommée de pré feables de 3 cordes, et par vigne pour ledit lieu ung quartier et demy quartier ou environ, à la charge d’iceluy lieu acquiter pour l’advenir de toutes charges et redevances ledit lieu de la Gaulteraye prisé et esteimé valoir de rente la somme de 26 livres 2 sols 3 deniers toutes charges desduites
    et est à la charge d’iceluy acquiter pour l’advenir de toutes charges et redevances quelconques lesdits lieux de la Rivière et de la Gaulteraye o leurs appartenances ainsi que déclaré est cy dessus pour ledit segond lot et bailler pour ce montre dedites choses escheues pour raison desdites successions

    et à ladite Jehanne Davy pour son droit part et porcion qui est une moitié les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu domaine et appartenances de la Fauvelaye tant en fié en domaine o ses appartenances et dépendances sans rien en réserver situé en la paroisse d’Avyré,

    la Fauvelaie, commune d’Aviré : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) – En est sieur François Suhard, 1649, Nicolas Bourg 1712, 1725 (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

    ledit lieu composé tant en emplacement de maisons jardins vergers boys chesnays terres labourables et 20 journaulx et ung quart de journau de terre ou environ le tout comme il se poursuyt avecques 2 hommées de pré en une pièce et 3 quartiers de vigne, avecques une hommée de gast estant en boys et buyssons, ledit lieu estimé valoir de rente charges desduites la somme de 13 livres 4 sols
    Item le lieu et appartenances de la Georgetaye situé en la paroisse de la Ferrière

    la Georgetaie, commune de La Ferrière : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) – Le tenancier avait l’obligation « de fournir l’eschalle à la justice patibulaire du seigneur de la Ferrière, toutes fois et quantes que mestier est » (C105, f°386) – (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

    composé tant en emplacement de maisons rues yssues jardins vergers chesnays terres labourables et landes qu’on peult labourer, 28 journaulx de terre et demy journau, et plus 6 journaulx d’autre terre en lande qui ne sont point divisées avecques d’autres cohéritiers
    Item ung cloux de vigne avecques 2 petits morceaux d’autre et ung petit clouseau le tout contenant 2 quartiers de vigne sans les hayes et cloaisons d’iceluy cloux
    Item 2 hommées sis au lieu de la Petite Georgetaye tout ledit lieu estimé valoir de rente charges desduites 12 livres 5 sols
    Item tout le droit part et porcion qui auxdites parties appartenoit en une maison sise en la ville de Segré comprins le droit d’acquest que en a faict noble homme Guillaume Veillon de feue damomiselle Jullienne Dubaut leur mère durant et constant leur mariage, lequel droit moictié en propriété et moitié en usufruit après le décès d’iceluy tout ledit usufruit sera et demourera par héritaige à ladite Jehanne Davy veufve susdite
    Item tout ce qui peult appartenir auxdites parties et vigne au lieu du Sochay estant en la paroisse de Chambellay
    Item une pièce de pré sise au dessus de la ville de Segré appellée le Pré Turpin contenant les deux parts d’une hommée de pré et 4 cordes environ,
    Item ung cloux de vigne sis au dessus des moulins de Mainguy (sic) sur la rivière d’Oudon appellé la Chambre contenant ledit cloux 120 cordes de terre et 4 quartiers et 30 cordes
    Item la moictié d’une closerie sise entre Sarte et Mayenne appellée la Chouonnière (non identifiée) sise en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers laquelle est à présent affermée à la somme de 100 sols
    Item la somme de 50 sols tournoir de rente que doyvent chacun an les héritiers de la Vaerie sur et à cause dudit lieu de la Vaerye situé en la paroisse d’Aviré
    toutes lesquelles choses dessus déclarées sont et demeurent à ladite Jehanne Davy veufve susdite à la charge de les acquicter pour l’advenir de toutes charges et redevances quelconques
    et ne sont point comprins en ces présents lotz et partaiges les acquestz des autres choses immeubles qu’on fait en leurs vivans lesdits Guillaume Veillon et Jullienne Duvau leur mère durant et constant leur mariage, lesquels acquests demeurent selon la coustume de ce pays audit Veillon à tenir sa vie durant d’une moitié en propriété et moitié en usufruit, à la charge d’iceulx tenir et entrenir en bonne et suffisante réparation durant qu’il les possèdera et après le décès d’iceluy chascun desdits héritiers en pourra recueillir son droit ainsi que la coustume de ce pays le permet,
    au moyen desquels partaiges et choses dessus dite les procès qui est (2 lignes effacées)
    auxquels et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdites choses partaigées garantir ainsi que cohéritiers sont tenuz faire de leur partie à l’encontre de l’autre etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce vénérable et discret Me Laurens Ernoul chanoine de St Maurille d’Angers, honorables hommes maistre Pierre Davy, Gervaist Legras et Eustache Georget avocatz en cour laye tesmoins

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    Cession du huitième de la maison de la Fourche de Fer, Angers faubourg Bressigny 1594

    échue en l’estoc des Vallin de la succession d’un prêtre nommé Saucereau vicaire à Angers. Je descends des Vallin et je constate qu’il y a encore la possibilité d’approfondir ici, car cet acte atteste un lien entre les Vallin d’Aviré, liés aux miens, et ce Saucereau.
    J’ai aussi cru un moment à vous tappant cet acte, que la maison de la Fourche de Fer était une hôtellerie, car il me semble plus rare de porter un nom pour une maison particulière, mais j’avoue que le prix est assez modique et ne semble convenir au prix d’une hôtellerie, outre le fait que l’acte ne mentionne nulle part un quelconque lien avec l’hôtellerie.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 avril 1594 avant midy en la cour ru roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably Claude Paton mary de Marye Vallin demeurant au lieu et village de la Corbinière paroisse d’Aviré tant en son privé nom que pour et au nom de ladite Vallin et de chacuns de Guillaume et Jacques les Allaires fils de deffunct Jehan Allaire et de ladite Vallin et en chacun desdits nms seul et pour le tout soit faisant fort d’eulx et promettant leur faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir et bailler d’eulx et chacun d’eulx lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables toutefois et quantes qu’ils en seront requis par l’achapteur cy après nommé ou ses hoirs et ayans cause à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
    soubzmectant ledit Paton esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir esdits noms ce jourd’huy vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et perpétuellement par héritage
    à honneste personne Jehan Portel sergent royal demeurant ès faulxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Helene Arondeau sa femme et pour leurs hoirs et ayans cause
    la huitième partie par indivis d’une maison et petit jardin y tenant et joignant et en laquelle de présent demeure ledit Portel esdits faulxbourgs paroisse monsieur st Martin autrement appellée la Fourche de Fer
    les sept autres septiesmes parties duquel logis et jardin appartiennent auxdits Portel et Arondeau sa femme qui font avecq ladite huitiesme partye le total de ladite maison et jardin
    comme ladite huitiesme partye de ladite maison et jardin ainsi vendue par indivis se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’elle est escheue et advenue auxdits les Allaires à cause de la succession de deffunt missire Symon Sancereau prêtre vivant demeurant vicaire de monsieur st Michel de la Paluds à Angers sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur esdits noms
    tenue ou fief et seigneurie de monsieur st Aulbin d’Angers aux chartes cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer et néanmoins demeure tenu et promet ledit achapteur payer à l’advenir ce qui s’en trouvera en estre deu franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy
    transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 10 escuz sol et 10 sols en vallant 30 livres 10 sols

      soit pour la valeur de la maison un total de 30 x 8 = 240 livres

    laquelle somme ledit achapteur promet payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans d’huy en 9 mois prochainement venant en la maison dudit Portel esdits faulxbourgs

      pour une somme si modique, non seulement le vendeur ne reçoit rien comptant mais encore, il faudra qu’il vienne à Angers se faire payer.

    laquelle somme de 10 escuz 10 sols ledit achapteur a dit et vériffié par devant nous estre pour convertir et employer et laquelle il promet que ladite sadite femme employera à faire le retrait de certaine vigne sise au cloux de Laubrière acquise par François Boury de Pierre Pean demeurant au bourg d’Aviré et mouvant l’estoc de ladite Marie Valin femme dudit vendeur et ce pour et au nom et profit desdits Allaires et leurs hoirs

      ici, on voit clairement que cette maison Saucereau est échue, enfin un huitième de la maison, à Marie Vallin.

    compris en la présente vendition tout ce que auxdits les Allaires peut compéter et appartenir ès louaiges de ladite maison et jardin et en tant et pourtant qu’ils y sont fondés à cause de la succession dudit déffunt Saulcereau et depuis son décès jusques à ce jour pour avoir paiement desquels louaiges ledit achapteur s’en fera payer contre et ainsi qu’il verra estre à faire par raison
    à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes et ledit achapteur au payement de ladite somme de 10 escuz 10 sols etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores a renoncé et renonce par ces présenes pour ladite Vallin sa femme audit droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons pour sadite femme donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers ès présence de honneste homme Jehan Arondeau marchand Jacques Allaneau Guillaume Richomme et Maurice Baudon praticiens demeurants à Angers et Jehan Odiau demeurant en ladite paroisse d’Aviré au lieu de la Proulayre tesmoings
    ledit vendeur a dit ne scavoir signer
    et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 11 sols sont ledit vendeur s’est tenu content et en a quité et quite ledit achapteur

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    Pierre Vallin cède à René Vallin sa part de successions, Aviré 1624

    Cette famille Vallin demeure à Aviré, c’est à dire non loin des Vallin du Bourgneuf et Saint-Quentin-les-Anges et exerce la même profession de sergent royal. En outre il y a au moins un parrainage à Saint-Quentin de ceux d’Aviré.
    Les baptêmes d’Aviré ne commencent qu’en 1607 et les mariages en 1617, hélas !

      Voir mon étude de la famille VALLIN de Saint-Quentin-les-Anges

    Par contre la vente de parts de successions qui suit donne des éléments filiatifs propres à ceux d’Aviré, qui pourraient sans doute permettre un jour de les raccrocher à ceux de Saint-Quentin-les-Angers. J’ai surgraissé ces passages.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 11 mai 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent Me Pierre Vallin sergent royal demeurant au bourg d’Aviré héritier en partie de défunt honorable personne Jehan Vallin et Renée Savary ses père et mère et de vénérable et discret Me Gervaise Vallin vivant prêtre chapelain en l’église St Maurille d’Angers son frère,
    lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
    à Me René Vallin demeurent en ceste ville paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et accepant, lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause tout et tel droit part et portion qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Pierre Vallin en la succession des dits Vallin, Savary et Gervaise Vallin, tant meubles morts que vifs et héritage en quelque lieu et place qu’ils soient sis et situés mesmes au lieu et closerie et appartenances de la Taupinaye paroisse dudit Avité et comme icelles choses se poursuivent et comportent fors ce que ledit vendeur en a cy devant touché et receu de ce qu’il peut debvoir à ladite succession dudit feu Me Gervaise

      certes, l’acte ne donne pas le lien de René Vallin à Pierre Vallin, mais tout permet de les supposer proches sinon frères car si on suit bien les diverses clauses qui suivent ils font partie de la même succession, d’ailleurs ces cessions de parts de succession étaient généralement entre proches pour regrouper les biens par trop divisés par les partages.

    du fief et seigneurie dont lesdits héritages sont tenus aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer que ledit acquéreur payera et acquitera tant pour le passé que pour l’advenir
    transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit acquéreur
    à la charge dudit acquéreur d’acquiter ledit vendeur de sa part du legs dudit Gervaise Vallin

      ce passage suggère clairement qu’ils sont dans une même succession, donc sans doute frères

    sans préjudice audit acquéreur d’une obligation qu’il a sur ledit vendeur de la somme de 100 livres tz passée par Lecourt notaire soubz ceste cour laquelle demeure en sa force et vertu
    et au surplus demeure icelles parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses et chacune dont elle se pourroient faire recherche question et demande en quelque sorte et cause que ce soit encores qu’elles ne soient cy déclarées ne spécifiées ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté
    ledit acquéreur a déclaré ladite somme procéder de la vente des meubles demeures du décès de défunte honorable femme Claude Pottier sa première femme appartenant à Jehan et Mathurine les Vallins ses enfants

      ce serait une autre piste à remonter pour joindre tous ces Vallin

    à laquelle vendition tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers témoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.