René Farion et Jeanne Avril sa femme vendent des vignes : Les Ponts de Cé 1572

Je descends d’une autre branche Farion au sud de la Loire, dans la même région, mais non rattachée à ce jour, et surtout d’un milieu ne sachant pas signer, alors qu’ici il y a signature.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1572 en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement estably honneste homme René Faryon marchand demeurant aux Ponts de Sée tant en son nom qu’au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Avril sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenets et la faire obliger avec luy seul et pour le tout au garantage des choses cy après nommées et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage à l’achapteur cy après nommé en bonne forme dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Hardouyn Gaudin marchand demeurant aux Ponts de Sée à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Thiennette Delaville sa femme leurs hoirs etc 3 quartiers de vigne ou environ sis en deux cloux l’un appellé le cloux de la Roux auquel y a ung quartier et l’autre le cloux de (blanc) auquel y en a 2 quartiers, joignant d’un costé à la vigne de Pierre Levesque d’autre cousté à la vigne des héritiers de Jehan Myot abouté d’un bout au chemin tendant de la Roche d’Erigné à Brissac d’autre bout (blanc) ; les 2 autres quartiers dudit cloux joignant d’un costé la vigne de missire Sébastien Beaumond prêtre d’autre costé la vigne de François Pihoues aboutant d’un bout aux jardins de Julien Chauveau d’autre bout le quartier cy dessus confronté, d’autre quartier dudit cloux joignant d’un costé à la vigne des héritiers feu Pierre Eguillon d’autre costé (blanc), et tout ainsi que lesdits 3 quartiers de vigne se poursuivent et comportent et qu’ils sont eschuz et advenus audit vendeur par partage fait entre luy et ses cohéritiers sans aucune chose en retenir ne réserver ; tenues du fief du Plessis aux cens anciens et accoustumés tant par bleds que argent en fraresche que les parties n’ont pu déclaré, franches et quites du passé ; transportant etc et est faire la dite vendition cession transport pour le prix et somme de 360 livres, quelle somme ledit achapteur a payé content audit vendeur qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours dont etc ; et pour ce que ledit vendeur n’a peu présentement dire au vray les confrontations demeure tenu dedans sabmedy prochainement venant les apporter au vray pour estre insérées au présent contrat ès places qui sont demeurées en blanc pour cest effet, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin advocat audit Angers et Anthoine Lebrun demeurant audit Angers tesmoings ; et en vin de marché proxénètes et médiateurs de ces présentes a esté payé content par ledit achapteur la somme de 5 escuz soleil du consentement dudit vendeur, et a ledit Lebrun déclaré ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Jean Avril et Marie Boucault demandent des comptes à François Meaulain au sujet de la succession de Marguerite Toumelin mère de ladite Boucault, Méral et Brissac 1572

Ce François Meaulain a une magnifique signature comme vous allez le voir ci-dessous.
Je descends d’une Meaulain, mais ne sait comment la joindre. Une chose est certaine, elle est dans la même région de Craon à Méral.
Voici ma Meaulain :

Gilles GODIER Sr de la Tousche †1610/ x /1595 Renée MEAULAIN †/1610
1-Gilles GODIER « le Jeune » Sr du Bignon °La Selle-Craonnaise †/1644 x Ct Craon 26.12.1610 Marguerite HARANGOT Dont postérité suivra
2-François GODIER Sr du Bignon x /1617 Perrine NUTROUBLE Dont postérité suivra

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1572 , en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court estably honneste homme Jehan Apvril tant en son nom que comme soy faisant fort de Marie Boucault sa femme, demeurants en la paroisse de saint Vincent de Brissac d’une part et François Meaulain demeurant en la paroisse de Méral d’aultre soubzmectant etc et mesmes ledit Apvril esditsnoms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc confesse avoir transigé pacifié et appointé et par ces présenets transigent pacifient appointent sur les procès et différents espérés mouvoir entre eux pour raison de ce que ledit Apvril esdits noms disoit que le 13 novembre 1562 tant en son nom que comme soy faisant fort de sadite femme auroit cédé et transporté audit Meaulain par tiltre et baillée à rente tous et chacuns les héritages et immeubles de ladite Marie Boucault escheuz par le décès de deffunt Bertran Boucault son père et qui luy pouroient advenir par le décès et à cause de la succession de deffunte Marguerite Toumelin mère de ladite Marie Boucault et des successions collatéralles de ses frères et soeurs si aulcuns décédoient sans hoirs procréés de leur chair en tant que desdites successions collatérales desdits frères et soeurs en eschoiront à cause des biens escheuz et advenus auxdits frères et soeurs de leur père et mère seulement et non comprins les acquests si aucuns estoient faits par lesdits frères et soeurs non comprins aussi en ladite baillée les acquests qui avoient esté faits par ladite Toumelin depuis ung an lors dudit contrat, et laquelle ferme par iceluy contrat pour en poier par ledit Meaulain oultre les charges et debvoirsl a somme de 30 livres tz de rente tout ainsi que lesdites choses sont déclarées par le contrat dudit 13 novembre 1562 passé soubz ladite cour de ceste ville par davant Me Jehan Huot notaire, lequel contrat de baillée à rente ladite Marie Boucault a ratiffié par davant ledit Huot le 5 janvier 1563 laquelle rente de 30 livres ledit Apvril tant en son nom que au nom de sadite femme auroit vendue et transportée à Marin Eveillard pour la somme de 1 200 livres tz par contrat de vendition fait par devant Me Marc Toublanc notaire en ladite cour par contrat du 13 novembre 1562 et auroit icelle Marie Boucault rafiffié ledit contrat de vendition de rente par davant ledit Huot le 5 juin 1563 lors desquels contrats ledit Apvril et sa femme ignoroient la valeur desdits biens et successions et par iceulx auroient esté déceuz fraudés et circonvenus par l’induction dudit Meaulain de … voire d’oultre moitié de juste prix, aussi que elle auroit esté faite de choses préhèrées scavoir de successions futures à l’aliénation desquelles n’auroient consenty ceux des successions de biens desquels estoit question, et auroit ledit Meaulain depuis amorty ladite rente sur ledit Eveillard tellement que à luy seul appartient l’intérest desdits contrats en violation d’icelle, au moyen de quoi ledit Apvril et sa femme auroient obtenues lettres royaux données à Paris le 31 octobre dernier pour faire casser et adnuller lesdits contrats et entherinement desquelles ledit Apvril et sa femme concluoient offrant rendre ladite somme de 1 200 livres avecques les frais et mises raisonnables desdits contrats
et de la part dudit Meaulain estoit deffendu à ladite demande d’entherignement des lettres soubstenant avoir acquis lesdites choses le juste prix et que ladite Toumelin et aultres des successions desquels estoit question auroyent consenti, et aléguoit plusieurs autres faits et moiens pour empescher l’enthérignement desdites lettres et conclusions desdits Apvril et sa femme, pour raison de quoi estoient les parties prêtes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx, elles ont fait les accords transaction qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Apvril esdits noms et en chacun d’iceulx s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se désiste délaiss et départ de l’effet et entherignement desdites lettres royaulx en demande de cassation et révision de contrats de imploiement et aultres conclusions qu’il prenoit et eust peu prendre pour raison desdits contrats pour la cassation recision et adnulation d’iceulx et de tous droits et actions qu’il eust peu ou pourroit prétendre esdites choses céddées et aliénées, et pour raison desdits contrats et des procès qu’il en faisoit et eust peu faire, auxquelles lettres de cassation récision et annulation effet et enthérignement d’icelles procès droits et actions susdits et généralement tout ce que ledit Apvril esdits noms eust peu et pourroit demander pour raison desdites choses contrats droits et procès, iceluy Aprvil esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx a renoncé et renoncé par ces présentes, et en faveur d’icelles ledit Meaulain a renoncé et renonce à la succession et transport à luy fait du droit successif de ladite Marie Boucault en la succession des biens de Me Germain Boucault encores vivant, et oultre a ledit Meaulain paié contant audit Apvril la somme de 200 livres tz que ledit Apvril esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous, dont il s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Meaulain et moyennant ces présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent, et a ledit Apvril promis et promet faire ratiffier ces présentes à ladite Marie Boucault sa femme dedans ung mois prochainement venant et en bailler et fournir audit Meaulain lettres de rattification vallables avecques les renonciations requises à peine de tous despens et intérests ces présentes néanlmoins demeurans en leur force et vertu, auxquelles choses et à tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent etc et mesmes ledit Apvril esdits nom et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Apvril esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion et encores pour ladite Marie Boucault sa femme au droit velleien à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation desdits droits femme ne peult intervenir ne intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary autrement elle en peult estre relevée etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrayer advocat et Me Guillaume Morineau praticien tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Réméré sur Jean Allaneau de la seigneurie de la Barrière, Chazé-Henry 1571

la seigneurie devait être relativement importante car la somme est assez élevée, si on compare avec le prix en 1571 d’une métairie qui n’est que de 1 000 à 1 500 livres.
La famille de Brie de Serrant possédait cette terre, mais j’ignore à quel titre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Alasneau châtelain de Pouancé, demourant audit lieu de Pouancé, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et reçu de noble homme Jehan Avril sieur de la Garde varlet de chambre du roi et porte-manteau ordinaire de monseigneur le duc d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant et lequel luy a baillé et poyé compte et nombré contant en présence et au veu de nous la somme de 7 020 livres tournois en espèces d’or et monnoye bonnes et à présent ayant cours selon le prix et poids et cours de l’ordonnance royale jusques au parfait poyement cours et valeur de ladite somme de 7 020 livres tz en 780 escuz sol 192 imperiales 930 pistolets 63 double ducats de Castille 222 double ducats d’Aliance et le reste en testons et monnaie, tellement que d’icelle dite somme ledit estably s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Avril pour la recousse rachat et réméré de la terre fief et seigneurie de la Barrière située et assise en la paroisse de Chazé-Henry en ce pays d’Anjou

    à 2,5 km N.E du bourg, sur la D771

par cy davant et dès le 23 mars 1565 vendue et transportée par messire Charles de Brye sieur de Serrant audit Alasneau ou procureur pour luy pour pareille somme de 7 020 livres par contrat passé soubz la cour royale d’Angers par J. Huot notaire d’icelle avecques condition de grâce et faculté de réméré laquelle encores dure comme apert par ledit contrat dudit 23 mars et ainsi que ledit Alasneau a déclaré et confessé par devant nous et au moyen duquel poyement ainsi fait par ledit Avril audit Alasneau et de ladite grâce et faculté de réméré demeure par ces présentes du consentement dudit Allasneau ladite terre et seigneurie de la Barrière ses appartenances et dépendances bien et deument recoussée et rémérée au prouffilt dudit Avril ses hoirs etc, et est ce fait au moyen de la vendition que ledit de Brye sieur de Serrant a faite audit Avril de la terre et seigneurie de la Barrière ses appartenances et dépendances pouvoir et faculté d’icelle rescousser et rémérer sur ledit Alasneau pour et au profit dudit Avril subrogé pour cest effet comme apert par contrat fait et passé soubz la cour cu chastelet à Paris par devant Herbin et Archereau notaires d’icelles le vendredi 18 mai dernier à la charge dudit Avril de faire ladite recousse et réméré de ladite terre et seigneurie sur ledit Alasneau et davantage a ledit Avril baillé et poyé audit Alasneau la somme de 25 livres pour le coust du contrat de ladite vendition fait audit Alasneau et autres loyaux coustements frais et mises dépendants d’icelle, dont ledit Alasneau s’en est pareillement tenu contant et en a quité et quite ledit Avril, auquel faisant ces présentes il a baillé et rendu le contrat de la vendition luy faite comme résolu, avecques les prorogations desdites grâces, à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir oblige ledit Alasneau soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jehan Joussier sieur de Corniller, honorable homme Me Urban Lebommier licencié ès loix advocat à Angers, Georges Robin et Julien Bridault marchand tous demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Succession d’Abel Avril, 1585

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1585 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis honneste femme Claude Mabille veufve de deffunt honneste homme Françoys Apvril fils et héritier de deffunt Abel Apvril vivant sieur des Coudraiz demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu d’Abel Apvril demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 44 escuz et ung tier(s 6 sols 8 deniers tz faisant la tierce partie de la somme de 133 escuz ung tiers évalluée à la somme de 400 livres tz quelle somme de 400 livres tz ledit Abel Apvril estoyt chargé par son lot et partage des biens de la succession dudit deffunt Abel Apvril son père payer et bailler pour retour de partage aux enfants dudit deffunt Françoys Apvril et de ladite Mabille comme apert par lesdits lots et partages fait entre ledit Abel Apvril et autres ses cohéritiers héritiers dudit Abel Apvril donnés en la prévosté d’Angers le 2 novembre 1578 et de laquelle somme de 400 livres ladite Mabille est fondée en ung tiers par droit de douaire et usufruit seulement montant iceluy tiers ladite somme de 44 escuz ung tiers 6 sols 8 deniers qu’elle somme de 44 escuz ung tiers 6 sols 8 deniers tz ladite Mabille a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 136 francs de 20 solz pièce et 6 sols 8 deniers monnoye par droit de douaire et usufruit pour en jouyr sa vye durant seulement et pour estre laissée après son décès rendue aux enfants dudit Françoys Apvril et d’elle
de laquelle somme de 44 escuz ung tiers 6 sols 8 deniers tz ladite Mabille s’est tenue et tient à contant et bien payée et en a quicté et quite ledit Abel Apvril et a esté le payement de ladite somme fait en présence et du consentement de Jehan Noyau curateur desdits enfants dudit deffunt Françoys Apvril et de ladite Mabille
et laquelle Mabille a obligé et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir au payement et restitution de ladite somme à sesdits enfants après son dit décès
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Noyau avecques nous notaire pour lesdits enfants absents leurs hoirs etc à laquelle quitance et à tout ce que dessus tenir etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme René Restif sieur de la Graffinière et de Jehan Adelle demeurant Angers tesmoings
ladite Mabille a dit ne scavoir signer
et ladite Mabille quicte ledit Abel Apvril ce stipulant des intérests de ladite somme depuis le temps qu’ils luy sont deubz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les héritiers Avril rencontrent des problèmes de réparations et de paiements avec leurs 2 terres du Loudunois, 1616

et ici, ils mandatent René Joubert sieur de la vacherie, avocat à Angers, et époux en secondes noces de Marguerite Avril, l’une des cohéiritières, de poursuivre en justice au nom de tous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1616 après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honnestes personnes Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et Marguerite Avril sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre, Anne Renou veuve de deffunt honneste homme Me Mathurin Avril tant en son nom privé que comme tutrice de l’enfant dudit deffunt et d’elle, Me Pierre Avril demeurant audit Angers paroisse st Morice, et Perrine Chevalier veuve de deffunt honneste homme Me René Avril vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et y demeurant aussy tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, lesquels ont convenu et accordé ce que s’ensuit, tant pour eulx que pour leurs cohéritiers et sauf leur recours contre eulx ainsi qu’ils verront,
sur ce que ledit Joubert et sa femme ont remonstré avoir esté appellés à la requeste de David Gaultier sieur de Nardanne fermier du lieu du Pressouer au pays du Loudunoys pour faire plusieurs réparations qu’il demande estre faites sur ledit lieu et sur le lieu des Genets compris en sa ferme et que ledit Joubert a esté débouté devant les juges dudit Loudun du renvoy par luy requis par devant Mrs les juges de la provosté de cette ville ou du présidial dudit lieu, dont il a appellé comme de juges incompétents que en l’instance que lesdits René et Claude les Désirés ont esté appellés en la juridiction des privilèges royaulx de l’université de cette ville tant à la requeste de René Roger curateur aux biens vacquants de deffunt Georges Avril le jeune en conséquence de sentence donnée en ladite juridiction de la conservation le (blanc) 1573
et ladite Chevalier comme tutrice de Jehan Avril son fils escollier en l’université dudit Angers afin de paiement de arréraiges et continuation à l’advenir des 2 septiers de bled de rente foncière deubz audit lieu du Pressouer sur certaines terres exploitées par lesdits Désirés contre lesquelles auroit esté ordonné quelles responderoit en ladite juridiction de la conservation, dont elle auroient appellé comme de juges incompétents, et fut inthimé en la cour lesdits Roger et Chevalier esdits noms à ce que lesdites parties advisent ce qu’il convient faire esdites causes comme estant communes entre elles jaczoit qu’il n’y ait que lesdits Joubert et Chevalier esdits noms et Roger qui soient en cause, c’est à savoir que ledit Joubert relevant sondit appel d’incompétence desdits juges de Loudun en ladite cour afin de faire récuzer ladite cour contre ledit Gaultier et messieurs les juges de ceste ville et au principal sera soustenu que ledit Gaultier a pris ladite terre à ferme en l’estat qu’elle estoit lors et que où il ne voudroit s’en contenter consentir la résolution attendu que les réparations qu’il demande excèdent le prix de plusieurs années de la ferme sauf les couvertures, et que la sentence par laquelle ont esté débouté de leur renvoi audit Loudun sera soustenu et deffendu en ladite cour d’appel pour ledit Roger et Chevalier esdits noms le tout aux frais périls et fortunes desdites parties cy dessus et des autres terres dudit lieu du Pressouer et à cette fin ont convenu que ledit Joubert décharge ung procureur ou plusieurs de postuler et faire plaider esdites causes d’appel et en faire les frais requis et nécessaires dont ils promettent en paier chacuns leur part sauf à la reprendre sur ledit lieu du Pussoir ou fermes d’icelluy, comme aussy luy donnent pouvoir de contraindre et poursuivre ledit Gaultier et Jacques Aubineau mestaier dudit lieu du Pussous au paiement des deniers qu’ils doibvent et debvront cy après pour les fermes desdits lieux du Pussous et des Genets, et prix des boeufs qu’ils ont baillé audit Aubineau suivant son obligation, et en faire toutes les poursuites et procédures requises pour estre convertis et emploies au paiement et acquit de la somme de 224 livres tz qu’ils doibvent à nous notaire par obligation et qui fut emprunter pour certains frais qui estoient deuz avec le commandement de Moullins sans qu’ils puissent estre emploiés à autre usaige que ce paiement de ladite somme à nous deue et le surplus si aulcun est aux frais et mises du procès et d’aultant que ledit Aubineau est opposant à l’exécutoire sur luy faite à leur requeste pour paiement des 150 livres tz qu’il doibt pour lesdits boeufs …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Le long différend entre Marguerite Avril épouse de René Joubert, et son frère, Angers 1612

Mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie, avait épousé en secondes noces Marguerite Avril, à laquelle je suis redevable d’avoir fait mettre dans son contrat de mariage qu’elle éduquerait les filles du premier lit avec un précepteur à la maison, chose tout à fait remarquable. Et comme vous l’avez compris je descends d’une fille du premier lit, ainsi éduquée.

Par contre, Marguerite Avril est en procès durant plus de 8 ans avec son frère René, commis aux traites des Ponts-de-Cé, pour la succession de leurs parents Georges Avril et Jeanne Main. Malgré l’arrêt du parlement de Paris le 15.1.1611, René Joubert n’obtient rien de son beau-frère, et fait saisir son office, et ses biens, avec menace de le faire emprisonner. René Avril et Perrine Chevalier sa femme transigent le 23 mars 1612 et René Joubert suspend ses poursuites moyennant payement d’une rente annuelle perpétuelle de 125 livres par an. En fait, le portefeuille bancaire des parents, comportant une longue liste d’obligations, n’avait pas encore été partagé car conservé par le frère de Marguerite. Avec les intérêts depuis le décès de leurs parents, la somme totale due par René Avril s’élève à 2 272 livres. La rente est fixée à 5,5 %, ce qui n’est pas usuraire.

Mais, comble d’horreur, l’acte qui suit, violent par la menace d’emprisonnement entre frère et soeur, ne met aucunement fin aux différends, et je vous mettrai d’autres actes qui illustrent le peu d’amour familial qui régnait !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1612 (devant Mathurin Guillot notaire à Angers) sur ce que honneste personne Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers et Marguerite Avril sa femme fille et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt Georges Avril son père et pure et simple de défuncte Jeanne Main,
poursuivant honneste homme Me René Avril frère de ladite Marguerite contrôleur des traites aux Ponts-de-Cé, au paiement des deniers qu’il leur doibt et a esté condemné payer par arrêt donné entre eulx et leurs cohéritiers en la cour de parlement de Paris le 15 janvier 1611 et sentence de liquidation intervenue en exécution dudit arrêt par par devant monsieur le lieutenant général Angers le 16 juin audit an 1611, pour rapports des successions desdits défunts Georges Avril & Main, mesme aurait fait saisir l’office de contrôleur de traite et sur icellui établir commisaires et en vouloir poursuivre la vente et adjudication par décret,
ensemble les autres biens dudit René Avril et le faire emprisonner tant pour ce qui est deub auxdits Joubert et Marguerite Avril de leur échot et comme ayant les droits et actions de leurs cohéritiers,
et sur ce Me René Avril et honneste femme Perrine Chevalier sa femme seroient intervenuz, qui auroient prié lesdits Joubert et sa femme suspendre lesdites poursuites et contraintes et leur voulloir relaisser lesdits deniers en rente constituée, offrant ladite Chevalier s’y obliger en privé nom,
à quoy lesdits Joubert et sa femme à leur prière et requeste se seroient accordez sans néanmoings desroger ne préjudicier aux droits et hipotèques à eux acquis pour leursdits duz ne en changer la nature et qualité
a esté fait et accordé ce qui s’ensuit, pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du Roy à Angers furent présents et personnellement establys lesdits Jouhert et sa femme demeurant audit Angers paroisse St Michel du Tertre d’une part,
et lesdits Me René Avril et Perrine Chevalier sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce demeurant au lieu des Ponts de Cé d’autre part
soubzmectant respectivement mesme ledit René Avril et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ne discussion de personne ne de biens renonczant au bénéfice de discussion d’ordre, confessent ce que dessus estre vérité, et avoir lesdits Joubert et sa femme relaissé audit Me René Avril et sa femme et chacun d’eulx solidairement la somme de 624 livres due par ledit Me René Avril à ladite Marguerite Avril du côté paternel
et 669 livres 4 sols 6 deniers du côté maternel
et encore la somme de 199 livres 16 sols moitié de 399 livres 12 sols queledit Me René Avril doibt à Jehan Brunhar leur beau-frère de la sussession paternelle, laquelle somme de 199 livres 16 sols ladite Marguerite Avril prend pour et au nom dudit Bruhere sur et en déduction de 224 livres 14 sols et iceluy Brunhere leur doit du costé paternel, sans préjudice de 978 livres 15 sols qu’il leur doibt du costé maternel
Item la somme de 210 livres 14 sols moitié de 421 livres 9 sols que ledit Me René Avril doibt à Jacques Thibault leur beau-frère aussi de ladite succession paternelle lesquels 210 livres 14 sols ladite Marguerite Avril prend pour et au nom dudit Thibault sur et en lesdits 210 livres 18 sols que ledit Thibault lui doibt du costé paternel pour frais faits contre luy en ledit arrest sans préjudice de pareille somme 978 livres 15 sols que ledit Thibault doibt à ladite Marguerite Avril du costé maternel et des despens
Item la somme de 51 livres 6 sols 8 deniers sur 320 livres 18 sols que Me René Avril doibt à Catherine Thibault aussi en la succession paternelle et lesdites 51 livres 6 sols 8 deniers que ladite Marguerite Avril prend sur ce qui luy peut estre deub par ladite Catherine Thibault tant pour sa père de 600 livres à quoy a esté composé avec ledit Thibault pour sa part des despens en ledit arrest et autres despens depuis faits en exécution d’iceluy outre la somme de 72 livres 17 sols 6 deniers que ledit Joubert a cy devant receu de Mathurin Avril et de ladite Thibault …
ont fait accord devant nous de ce qui s’ensuit … très longue liste de sommes & biens avec leur origine revenant ensemble à 2 272 L pour laquelle lesd. Joubert & sa femme acheptent 125 L tz de rente annuelle & perpétuelle paiable par chacin an en leur maison en cette ville le 1.4. à commancer d’huy en 1 an prochain … signé Perrine Chevalier, Marguerite Apvril, Romain, Dumesnil, Joubert

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog