Le curateur des enfants de feux Claude Delahaye et Perrine Deshouilles baille à moitié la métairie de la Planche, Avrillé 1596

Ce curateur est un certain Pierre Augeard, clerc juté au greffe civil d’Angers, et comme curateur il est sans doute ou probablement proche parent, aussi je voudrais bien savoir à quel lien et titre, ce que pour le moment je n’ai pas.

Voici ce que j’ai, mais j’ignore comment rattacher cette fille Claude Delahaye :

Claude DELAHAYE x /1608 Pierre AUGEARD
1-Laurent AUGEARD °Angers StMichel duTertre 22.7.1608 Cousin germain de Claudine Augeard, soit par sa mère soit par son père x Angers StMichelduTertre 3.6.1628 Françoise COUSTARD Fille de Jean & Cécile Gault

Ce bail à moitié se complique pour le preneur, car en fait il a non pas un curateur mais deux, car Augeard représente les deux tiers et une autre famille que je ne connais pas a aussi un curateur pour le dernier tiers. Je voudrais donc savoir qui est ce couple Desouillard et René Chevalier dont les enfants possèdent un tiers de la Planche, car s’ils sont ainsi en indivis 2/3 1/3 avec les miens, cela signifie qu’il y a eu auparavant une succession quelconque.
voir mes DELAHAYE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 mai 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Me Pierre Augeard clerc juré au greffe civil d’Angers et y demeurant tant en son nom que comme curateur des enfants de deffunts Claude Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme et encores comme fermier de Jacques Barthelemy et Jehanne Cherbonneau sa femme et François Chevalier Me apothicaire demeurant audit Angers au nom et comme curateur de Estienne Desouillard et soy faisant fort de Jacques Desouillard enfants et héritiers de deffunts Jacques Desouillard et Renée Chevalier d’une part, et René Richard mestaier à présent demeurant en la mestairie d’Ardaine paroisse d’Avrillé au nom et soy faisant fort de Symone Rouze sa femme à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger avec luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et biens à l’accomplissement du contenu en ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler auxdits Chevalier et Augeard esdits noms en leurs maisons dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et qualité elles leurs hoirs etc mesmes ledit Richard esdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir aujourd’huy fait et font entre euls le marché de mestairiage que s’ensuit, scavoir est lesdits Augeard et Chevalier avoir esditsn oms baillé et baillent par ces présentes audit Richard qui a prins et accepté tant pour luy que sa femme audit tiltre de mestairiage et non autrement et à tout faire par ledit Richard et moitié prendre par ledit bailleur esdits noms pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives l’une l’autre qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passé c’est à savoir le lieu et mestairie de la Planche situé en ladite paroisse d’Avrillé comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance sans aulcune réservation fors les bois taillis dudit lieu esquels ledit preneur ne prendra aucune chose mais y pourra seullement faire parnager les besetiaulx dudit lieu après qu’iceluy bois aura 3 ans et ung mois passé, à la charge dudit preneur d’entretenir ledit bois de clostures de faczon qu’il ne puisse estre endommagé par aulcuns bestiaux, pour dudit lieu ainsi baillé comme dit est jouir et user par ledit preneur audit nom pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien démolir et sans que ledit preneur puisse abattre par pied branche ne autrement aulcuns bois fructuaux ne autrement estant sur lesdites choses fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés qu’il pourra coupper en leur âge et saison convenable, à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites 5 années et en bonnes saisons la tierce partie des terres labourables dudit lieu avec tous les jardins d’iceluy, et pour ce faire fourniront lesdits bailleurs esditsnoms de sepmances et bestiaux pour une moitié et lesdits preneurs pour l’autre moitié les profits et effoil desquels bestiaux se partageront moitié par moitié entre les parties esdits noms, tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons grange et tects à bestiaux dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et fermeture comme lesdits bailleurs les luy feront mettre dans la Toussaint prochaineent venant, fera faire ledit preneur par chacune desdites 5 années sur les terres dudit lieu ès endroits les plus nécessaires le nombre de 36 toises de relevé et outre de relever les breches ou besoing sera, de planter par chacun an sur ledit lieu ès endroits les plus commodes le nombre de 11 esgrasseaux de pommiers et poiriers et les anter de bonnes matières et icelles conserver du dommaige des bestes, payeront et acquitteront lesdits bailleurs esdits noms et preneur par moitié par chacune desdites 5 années toutes les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu, ne pourra ledit preneur vendre ne effouiller aulcuns bestiaux dudit lieu sans le consentement desdits bailleurs, payera ledit preneur par chacune desdites 5 années auxdits baileurs scavoir audit Augeard pour les deux tiers audit Chevalier pour l’autre tiers 2 fouaces de 2 boisseaux de fourment au jour des roys, 47 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaint, 6 chappons pour cette année, et 8 par chacune des 4 aultres années au terme de Toussaint, 10 bons poulets au terme de Pentecoste, fera ledit preneur 9 charrois sur leur long autour de ceste ville d’angers aux frais cousts et despens dudit preneur scavoir 6 pour ledit Augeard et 3 pour ledit Chevalier, sans que lesdits bailleurs soyent tenus en payer aulcun salaire audit preneur fors ses depenses de bouche et à ses hommes seulement, et faire et accomplir le tout par chacune desdites 5 années à la charge aussi dudit preneur de rendre et bailler à ses despens par chacune desdites 5 années auxdits bailleurs esdits noms en leurs maisons à Angers chacuns pour leurs parts et portions la moitié des fruits profits revenus et émuluments qui croisteront et proviendront audit lieu pour la part desdits bailleurs francs et quites après que ledit preneur les aura bien et deuement receuillis amassés et agrenés sans qu’il puisse prendre aulcun droit de mestives et bailler et rendre par chacuns ans auxdits bailleurs en leurs maisons aux despens dudit preneur à chacun d’iceux bailleurs une bonne charte de genets, et brayer ou faire brayer par ledit preneur par chacuns ans les lins et chanvres auxdits bailleurs appartenant faisant par iceulx bailleurs les despenses de bouche à ceux qui brayeront lesdits lins et chanvres, sera tenu ledit preneur amasser et serrer tant à l’aoust prochain que pendant le présent bail les foings pailles chanvres et engrais sur ledit lieu en la forme accoustumée et que mestaiers doibvent et sont tenus faire, ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail en tout ou partie sans le consentement desdits bailleurs, lequel preneur demeure tenu et promet neettoyer et etaupiner les prés dudit lieu bien et deument, et se partageront les oyes et oysons moitié par moitié entre lesdites parties esdits noms, fournissant aussi par eulx des oyes par moitié, et nourrira ledit preneur par chacuns ans des veaux et porcs en tant que ledit lieu pourra en porter et f eront les parties assemblage de tous bestiaux requis pour l’usage dudit lieu chacun pour une moitié dedans la Toussaint prochaine, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités leurs hoirs etc mesmes ledit preneur tant pour luy que pour sadite femme et en chacun desdits noms etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit preneur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en notre tablier en présence de Guy Lerestif sergent royal demeurant à Apvrillé Pierre Rouault et Fleury Richeu praticiens demeurant à Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Bail à ferme du moulin cavier de la Garde, aliàs la Perrière, Avrillé 1619

Les moulins caviers sont, entre autre, une spécialité Angevine des moulins à vent. Lorsque je travaillais à l’usine de Montreuil Belfroy, je passais devant ce moulin cavier assez souvent, loin de penser qu’un jour je viendrai ici vous en fournir un vieux bail.
En 2015 il est encore partiellement debout nous dit le site de la mairie d’Avrillé, mais en 1995 il a subit quelques dégâts, que le propriétaire peine à restaurer. Il est classé à l’inventaire supplémentaire des M.H. Pour le voir je vous mets ici le site officiel d’Avrillé.

le moulin de la Garde - vue du site de la ville dAvrillé
le moulin de la Garde - vue du site de la ville d'Avrillé

En retranscrivant ce bail, j’ai rencontré un terme connu mais qui avait ici un sens plus ancien aussi, à savoir que la mouture était ce que le meunier prenait pour son paiement de son action de moudre. Je suppose qu’elle était soit en nature soit en argent.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MOUTURE, subst. fém.
A. – « Action de moudre le grain »
B. – [Comme résultat] « Blé moulu (de qualité moyenne, souvent mêlé de froment, d’orge et de seigle) »
C. – P. méton.
1. « Droit à acquitter pour faire moudre le blé au moulin banal »
2. « Rémunération du meunier »
D. – Au fig. [La mouture comme résultat étant ce que l’action de moudre rapporte] « Ce que l’on a mérité, récompense ou punition »

Comme pour tous les baux de moulin, vous allez constater qu’il y a quelques volailles à fournir, et je suppose que c’est madame qui en assurait l’élevage, car avec chaque moulin il y a toujours une pièce de terre, et aussi une maison bien entenu car vivre au moulin cavier n’est pas possible, du moins c’est ce que je suppose.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 septembre 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Charles Goddes sieur du dit lieu et de la Perrière d’Avrillé conseiller ordinaire des guerres demeurant Angers paroisse st Maurille d’une part, et Jehan Allard moulnier et Guillemine Gillet sa mère veuve feu Pierre Allard demeurant en la paroisse d’Avrillé et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc d’autre part, lesquels ont fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Goddes a baillé et baille par ces présentes audit Allard et Gillet acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années qui commenceront à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles révolues scavoir et le moullin cavier tournant par vent en une petite pièce de terre où il est assis contenant 2 boisselées ou environ, avecq une petite maison proche ledit moullin le tout dépendant de ladite terre de la Perière sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits preneurs ledit temps durant comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien démolir, tenir entretenir et rendre en réparation et les meules moulaiegs amprisage et eschantillon tournant et mouvant et en estat ainsi qu’il leur sera baillé dans Pasques prochaines et dont il sera fait procès verbal, et paier par les preneurs les cens rentes et debvoirs accoustumés mesme la rente de 60 soubz par an deue au sieur du Platteau et consorts … anciennement accoustumés et (illisible) en oultre pour en paier de ferme par lesdits preneurs solidairement comme dit est auxdits bailleurs chacun an la somme de 56 livers tz aux jours et feste de Pasques et Toussaint par moitié premier paiement commençant à la feste de Pasques prochaine et à continuer, et oultre au terme de Nouel 2 bons chapons 4 poulets à la Pentecoste et aux estrennes une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment ou ledit boisseau de froment au choix dudit bailleur aussi chacun an, et si ledit sieur bailleur

  • j’ai laissé deux lignes en panne, faute de les comprendre. A vous de le faire !
  • et rendront néanmoins à la fin dudit bail les ustanciles dudit moulin en l’estat qu’ils leur seront baillés, seront tenus faire moudre les bleds pour la provision dudit sieur bailleur sans prendre aucune moulture et à cest effet les prendront et rameneront en ladite maison seigneuriale de la Perrière dans Pasques prochaine et en … Pasques chacun an ne autrement, et ne pourront cedder ne transporter ledit bail à autes sans que ce fust du consentement dudit sieur bailleur, présents à ce Michel Gillet Me cordonnier demeurant au bourg dudit Avrillé lequel estably et soubzmis s’est … constitué principal preneur et débiteur de tout l’effet et accomplissmeent des présentes et s’en est constitué et obligé avecques lesdits preneurs vers ledit sieur Goddes seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc autrement ledit sieur Goddes n’eust fait et accepté ledit bail,

      je suppose que ce brave cordonnier est un proche parent voire l’oncle de Allard, et en effet le bailleur n’a comme preneurs qu’un jeune et sa mère et se méfie probablement.

    ce qu’ils ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent est mesmes lesdits preneurs et Gillet chacun d’eulx seul et pour le tout sans division … renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait audit Angers maison dudit sieur Goddes présents Jacques Riotteau cherpantier Jacques Mouchet laboureur demeurant audit Avrillé et Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs tesmoins, lesdits preneurs, Gilles Riotteau et Mouchet ont dit ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Jean Lefaucheux et Françoise Bommard vendent une sixième partie des moullins, Avrillé 1577

    En marge des actes il y a parfois en marge une annotation postérieure du type « copie en 1682 », comme il est écrit en marge de l’acte qui suit. Je suppose que cette mention signifie qu’en 1682, soit 105 ans après l’acte qui suit, un des descendants a fait appel au notaire pour avoir cet acte.

    Nous sommes plusieurs descendants de ce couple, et vous avez sur ce blog, outre mon étude de la famille LEFAUCHEUX un grand nombre d’actes que vous trouvez en cliquant au dessous de ce billet sur le tag (mot-clef) LEFAUCHEUX

    Compte-tenu de l’enrichissement de l’étude de cette famille à travers déjà beaucoup d’actes, je pense qu’on peut sans doute prochainement recouper avec d’autres données. Ainsi, je viens de voir sur les partages Lefaucheux/Feillet en 1640 :

    Item un petit jardin clos à part contenant une hommée et demye ou environ sis au davant de ladite maison et court du présent lot le grand chemin entre deux, joignant d’un costé le jardin de la veufve Gaultier d’aultre costé ladite buanderye cy dessus, et abouté des deux bouts lesdits deux grands chemins tendans de la Membrolle Angers

    Or, ici nous avons aussi une veuve Gautier, certes 63 ans plus tôt. Mais en tous cas cette ROUSTILLE me dit quelque chose tant je tappe de retranscriptions d’actes notariés ici. Car si cette Roustille s’intéresse tellement au rachat d’un sixième du moulin, c’est très probablement qu’elle avait hérité, ou son défunt mari, d’une sixième partie des moulins.

    Par ailleurs, je m’aperçois qu’au baptême :

    René LEFAUCHEUX (du x1 Ambroise Giffard) °Avrillé 24 décembre 1567 « a esté baptizé René fils de honnestes personnes Jehan Faucheulx et Ambroye Giffard parrains Me Chrispinien Viger et Guyon Raytif marraine Renée femme de Charles Doysseau »

    il s’agit du premier lit de Jean Lefaucheux et je lis que la marraine est « Renée femme de Charles Doysseau ». Je prie donc ceux qui connaissent désormais un peu les DOISSEAU de bien vouloir ici faire le point sur un éventuel recoupement ou lien de parenté avec GIFFARD ou LEFAUCHEUX ou autre. Merci.

    Enfin, j’ai tenté de trouver les moulins à eau en question. En vain. Voici ce que donnent les cartes :


    CASSINI environ 1820


    IGN 2015

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 avril 1577 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Jehan Faucheux marchand et Françoise Bommard sa femme de luy deument et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg d’Avrillé, soubzmectant eulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores par davant nous vendent quictent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste femme Marye Roustille veufve de deffunct Guillaume Gaultier demeurante en la paroisse de la Trinité présente stipulante et acceptante qui a achepté et achepte pour elle ses hoirs etc scavoir est la sixiesme partye par indivis des moullins à eau vulgairement appellés les moulins de la Farye ? sis et situés sur la chaussée des grands moulins avec partie du fond et superficie desdits moullins et de la maison où il est assis et situé, ensemble de tous et chacuns les ustancilles tournant et virant desdits moulins et des voyes et prescheries desdits moulins et tout ainsi que ladite sixiesme partie desdits moulins ustancilles d’iceulx voyes et pescheries se poursuit et comporte et généralement ont vedu et vendent lesdits vendeurs tous autres droits parts et portions qui lieur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir desdits moulins ustancilles d’iceulx voyes et pescheries qui en dépendent sans aulcune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie du roy à cause du duché d’Anjou aux debvoirs cens rentes fans et charges ordinaires anciens et accoustumés estre payés à la recepte dudit fief et ailleurs si aucuns sont deuz que lesdits contractans ont dit vériffié et affirmé ne pouvoir pour le présent déclaret après les avoir sur ce respectivement enquis et advertis des l’ordonnance royale, franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faaite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 510 livres tz quelle somme ladite achapteresse a présentement manuellement baillé solvé payé conté et nombré auxdits vendeurs la somme de 450 livres tz qu’ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en douzain et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance royale et dont et de laquelle somme de 450 livres tz lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quitent ladite achepteresse ses hoirs etc et du reste de ladite somme de 510 livres tz montant la somme de 60 livres lesdits vendeurs en ont paié et en ont quité et quitent ladite achepteresse pourveu et moyennant qu’icelle achepteresse les ait quité et quite de pareille somme de 60 livres qu’ils luy debvoient et à laquelle ils avoient cy devant mis fin et arrest de compte avec elle pour et à cause de certaines améliorations et augmentations que ladite achepteresse avoir cy davant fait faire esdits moulins et pour les parts et portions desdits vendeurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce et à garantir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ont renoncé au bénéfice de division, d’ordre et discussion de priorité et postériorité, et à tous autres droits qui sont tels que plusieurs ne obligent … que pour sa portion sans avoir renoncé auxdits droits et ladite Bommard au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani a l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre etls que femme ne peult s’obliger ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder fust pour son mary si elle le faisoit elle en pouroit estre relevée sinon qu’elle renonce et y a renoncé après que l’avons advertie desdits droits, foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en la maison de ladite achepteresse par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal audit Angers en présence de honorables hommes Me Georges Fonveille licencié ès loix advocat Angers et Charles Drouet sieur de la Richerie demeurant Angers tesmoins

      Gontard Delaunay cite dans son ouvrage « les avocats d’Angers » dont j’ai dressé une table alphabétique en ligne sur mon site : « Georges Forveille sieur de la Boullaye, épousa Gabrielle de la Ville », mais je lis FONVEILLE dans le texte et dans la signature de cet acte. Alors quid de ce nom ?

    suit une longue glose que je ne sais plus où ajouter alors vous jugerez par vous même, mais elle est importante :
    et nénmoins a esté dit et accordé entre lesdites parties que d’aultant que ladite achepterresse auroyt cy devant et depuis la feste de Pasques dernière marchandé avecques cherpentiers et autres artisans pour réparer lesdits moulins qui estoient en ruyne et prest à tomber et qu’il convient les réparer et oultre en valleur que les réparations et augmentations qu’y a fait faire ladite Roustille depuis ledit jour par elle fait depuis ladite feste de Pasques dernière et qu’elle fera cy après faire, au cas que lesdites choses vendues fussent rescourcées et rémérées sur ladite Roustille elle en sera remboursée pour une sixiesme partie que lesdits vendeurs luy ont convenu et accordé estre … (encore une page)

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Partages de la maison de Jacques Giffard entre ses enfants du premier lit et sa veuve du second lit, Avrillé 1587

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 février 1587 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establie honneste femme Marie Bessonneau veufve de deffunt Jacques Giffard demeurante en la paroisse st Nicollas lez Angers d’une part, et Pierre Giffard demeurant en la paroisse d’Avrillé et Maurice Crochet mary de Perrine Giffard sa femme et faisant fort d’elle, lesdits Pierre et Perrine les Giffards héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Jacques Giffard et encores honneste homme Rolland Gendron mary de Jehanne Lamoureux demeurant en la paroisse de F… (illisible) héritière aussi pour une tierce partie par représentation de Mathurine Giffard sa mère dudit deffunt Jacques Giffard, auxsquelles Perrine Giffard ledit Crochet a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans trois sepmaines prochainement venant et ledit Rolland Gendron dedans le jour de St Jehan, et les faire lier et obliger avec eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division au garantaige des choses cy après et d’elles bailler lettres vallables à peine etc ces présentes demeurant etc soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division, confessent avoir fait entre eulx les eschanges et permutations des choses héritaulx auxdites parties appartenantes respectivement à cause des acquestz faits par ledit deffunt Jacques Giffard durant et constant sa communauté de luy et de deffunte Barbe Sourciller première femme et la moitié d’iceulx acquests acquis par ledit deffunt Jacques Giffard durant et constant sa communauté de biens de luy et de ladite Bessonneau sa seconde femme des héritiers de ladite deffunt Sourciller qui seront que ladite Bessonneau seroit fondée desdits acquests savoir le quart à perpétuité et le quart par usufruit comme plus amplement appert par partaige fait entre lesdites parties et leurs cohéritiers et choisie par devant nous notaire au mois de (blanc) dernier, desquels eschanges la teneur s’ensuit
    c’est à savoir que lesdits Pierre Giffard, Maurice Crochet et Gendron esdits noms et qualités du jourd’huy baillé quité cédé et transporté et par ces présentes baillent quitent cèdent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à ladite Bessonneau ce stipulant et acceptant qui a prins et accepté d’eulx audit tiltre d’eschange et contreschange pour elle ses hoirs, scavoir tout le droit part et portion d’héritaige qui auxdits Pierre Giffard Maurice Crochet et Gendrons esdits noms compettent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir en certaine chambre et grenier en une maison et appartenances, une grance caille de jardin en laquelle y a ung puits aboutant à ladite maison, sises et situées au bourg d’Avrillé et lesquelles chambre est à présent exploitée par Loys Henry le bail de laquelle maison appartient auxdits Pierre Giffard et ses cohéritiers et iceluy bail de maison non comprins en ces présentes, toute ladite maison joignant d’un cousté la maison et jardin des Bressons et d’autre cousté la maison de jardin des Bessonneaulx aboutant d’un bout au pavé et grand rue dudit bourg et d’autre bout ladite caille de jardin cy après, et ladite caille de jardin joignant d’un cousté le jardin des Bessonneaulx et d’autre cousté le jardin des Bressons abutant d’un bout ladite maison cy dessus d’autre bout le pré du Chemmeau et tout ainsi que lesdites parts et portions desdites choses cy dessus confrontées en etant qu’il en appartient auxdits Giffard Crochet et Gendron esdits noms se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et à eulx escheues succédées et advenues à cause de l’acquest par ledit Jacques Giffard fait durant et constant ses communautés desdites femmes comme dit est et dont ladite Bessonneau estoit fondée en la moitié par usufruit en tant que sondit deffunt mary et elle en avoient acquis le tout sans rien en retenir ne réserver
    et en récompense et contreschange de ce que dessus ladite Bessonneau a du jourd’huy baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cèdde délaisse et transporte auxdits Giffard Maurice Crochet et Gendron esdits noms ce stipulant et accepant pour eulx leurs hoirs etc scavoir est tout tel droit part et portion d’haritaige qui à ladite Bessonneau peult compéter et appartenir et luy compète et appartient tant à perpétuité que par usufruits pour raison des acquests par ledit Jacques Giffard et elle faite sur les héritiers de ladite deffunte Barbe Soursiller et qu’elle etoit fondée pour une moitié qui à elle appartient et l’autre moitié pour dudit jour par usufruit jouir pour la part et portion desdits Giffrd Crochet et Gendron esdits noms … (marge trop illisible) comprins ce qu’il y en a en ladite maison et jardin cy dessus à elle cédé par lesdits susdits et qu’il est dit en tant qu’il y en a en ladite maison elle a retenu et réservé à elle, et lesdites choses cédées par ladite Bessonneau comme dit est faisant une moitié d’une pièce de terre appellée le Champ de la Chesnaie contenant toute ladite pièce de terre 10 boisselées de terre ou environ et item la moitié de deux planches de vigne sises au cloux du Pas au Sau et 3 gobins de vigne sis au clox de (pli) paroisse d’Avrillé comme ils se poursuivent et comportent avec leurs appartenances pour en jouir et user à l’advenir par lesdits Giffard Crochet et Gendron esdits noms scavoir pour une moitié perpétuité et en pleine propriété pour eulx leurs hoirs etc et pour l’autre moitié par usufruit seulement pour raison de quoy ladite Bessonneau les a mis et subrogés en son lieu droit et actions pour dudit usufruit en jouir et user par lesdits susdits bien et duement comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans dien y démolir et comme usufruitier doibvent et son tenus faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou
    es fiefs et seigneuries dont lesdites choses sonte nues et aux cens debvoirs rentes et charges ordinaires ancien et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses cy dessus déclarées franches et quites de tout le passé jusques à ce jour,
    transportant etc et dont etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquels échanges et contreschanges permutations et tout le contenu cy dessus tenir et sur ce etc et à s’entregarantir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial ont renoncé au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midu en présence de Jacques Gladeron et Paoul Demontigny demeurant Angers
    les parties ont déclaré ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Mathurin Bellanger et René Legaigneux vendent une terre Cadotz, Beaucouzé et Avrillé 1589

    MA PANNE TOTALE D’ORDINATEUR EST FINIE, ET JE VAIS ESSAYER DE RATTRAPER MON RETARD

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 juillet 1589 (Jean Lecourt notaire) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establiz Mathurin Bellanger tant en son propre et privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehanne Cadotz sa femme, René Legaigneux aussy tant en son propre et pricé nom que soy faisant fort de Mathurine Yvon sa femme, auxquelles femmes lesdits Bellanger et Legaigneux ont promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et les faire lier et obliger avec eulx chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division etc au garantage des choses cy après et d’elles en bailler lettres de ratification vallables à l’achapteur cy après nommé dedans le jour et feste de Magdeleine prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc demeurant lesdits Legaigneux et Bellanger en la paroisse d’Avrillé, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et en chacun desdits noms aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
    à honneste homme André Besson demeurant en la paroisse de Beaucouzé à ce présent stipulant acceptant qui a achapté et achapté pour lui ses hoirs etc scavoir est
    sept boisselées trois quarts de terre labourable à prendre en ung clotteau de terre cloux à part appellé le Champ au Curé situé en ladite paroisse de Beaucouzé joignant d’un cousté une pièce de terre appellée le Champ Guerinaux dépendant du lieu de la Poullainerie d’autre cousté la terre de Lezin Bonneau abutant d’un bout à la terre dudit lieu de la Poullainerie et d’autre bout le chemin tendant de la Poullainerie à Villemes, et le reste dudit clotteau de terre contenant 2 boisselées ung quart à Jehan et Michel Cadotz non comprins en icelles, et tout ainsi que lesdites 7 boisselées trois quarts de boisselée de terre cy dessus se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances avec les haies et fossés qui en sont et dépendent sans rien en retenir ne réserver, au fief et seigneurie de la paroisse st Nicolas lez Angers en fresche de 15 deniers pour tout ledit clotteau et à sa part et portion desdits 15 deniers tz, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
    transporté etc et a esté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 12 escuz et demy quelle somme ledit achapteur pour ce deument soubzmis et estably et obligé soubz ladite cour a promis paier auxdits vendeurs dedans les jours et festes de Magdelaine et Toussaint le tout prochainement venant et par moitié, et a ledit achapteur par ces présentes baillé sur ladite somme demy escu sol auxdits vendeurs et dont ils l’ont quité
    à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division de discussion etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Nicolas Chauvigné et Loys Berger demeurant à Angers tesmoins,
    et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 45 sols tz
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Jean Nouveau vend une maison à Avrillé en présence de Laurent de Dyon, Angers 1520

    et le nom de ce témoin sonne comme une voiture 4 siècles plus tard ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Nouveau perrier demourant en la paroisse d’Avrillé lez Angers ainsi qu’il dit soubzmectans etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à Jehan Ribbe demorant en la paroisse de Saint Aoustin lez Angers qui a achacté pour luy et Mathurine sa femme absente leurs hoirs etc
    une pièce de terre contenant un journau ou environ en laquelle pièce de terre y a une maison à cheminée couverte d’ardoise avecques ung jardrin rochez et murailles assise près la Croix Ourcée dudit st Aoustin audit vendeur appartenant à cause de sa femme ainsi qu’il dit joignant d’un cousté au chemin tendant de la Croix Orce à la Justice d’Angers et d’autre cousté aux jardrins et gastz des Rbbes aboutant d’un bout à la terre de Jehan Huet et Thomas Grelier ou fye de l’aumonerie de st Jehan l’Evangéliste d’Angers et chargée envers la boeste de la fabrice dudit st Aoustin de 7 solz 6 deniers tz de rente paiable par chacun an au jour de Noel pour toutes charges quelconques
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 10 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacetur
    et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne Borelle sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de 60 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
    o grâce et faculté donnée par ledit achaceur audit vendeur ou aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans deux ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achaceur ou aians sa cause ladite somme de 10 livres tz ès especes susdites avecques les loyaulx coustz et mises
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Laurens de Dyon de la paroisse d’Avrillé et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings à ce requis et appellés
    ce fut fait et donné à Angers
    et a esté despensé en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 2 sols 6 deniers tz

      et ce de Dyon a une magnifique signature !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.