Julien Ragaru et Renée Meignan prennent le bail à moitié du Beaucoudray, Marigné-Peuton 1589

Ce blog fourmille de baux à moitié, dits « baux de closeriage », et pourtant, ils ont chacun leurs particularités.
Celui-ci est surprenant sur plus d’un point, et même, à la fin, c’est tellement surprenant, que je suis bouché bée, voire même totalement ébranlée ! et bien sûr sans aucune explication.
Je vous laisse découvrir ces points, au fil de ma restranscription, dans laquelle, j’introduis, comme j’en ai l’habitude, mes commentaires mis en italique et en exergue afin de ne pas les confondre avec la retranscription proprement dite.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 7 janvier 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establiz honneste personne Rolland Leroier marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Jehan Baptiste d’une part
et Julien Ragaru clousier demeurant au lieu de Beaucoudré paroisse de Puton d’autre part
soubzmettant etc confessent etc avoir faict le marché de closerie qui s’ensuilt c’est à scavoir que ledit Leroyer a baillé et baille par ces présenes audit Ragaru qiu a prins et accepté de luy audit tiltre de closerie seulement et non aultrement du jour et feste de Toussaincts dernière passée jusques à neuf ans et neuf cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit lieu et closerie de Beaucoudré en ladite paroisse de Puton ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir ne réserver
• pour en jouir et user par ledit preneur ledit temps durant bien et deument comme ung bon père de famille
• à la charge dudit preneur de faire laboureur fumer et ensepmancer par chacune desdites années et en temps et saisons convenables et accoustumées comme il appartient des terres labourables et jardrins dudit lieu aultant et en si grand nombre qu’il a acsoustumé et en pareil portée à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui croisteront et proviendront sur ledit lieu,
• la moitié desquelles fruits et revenus par bled seulement audit bailleur appartenant ledit preneur sera tenu rendre bailler et livrer à ses despens audit bailleur sur le port de la Vallette incontinent iceux estant partaigés ou en après et lors qu’il plaira audit bailleur par chacun an
• et quant aux autres fruictz et revenuz dudit lieu audit bailleur appartenant ledit preneur sera pareillement tenu de les rendre et livrer à ses despens audit bailleur en sa maison en ceste dite ville incontinant iceux estant partagés et en estat de les amener par chacun an
• et fourniront lesdites parties de sepmances par moitié et aussi de bestiail pour l’usaige dudit lieu moitié par moitié et l’effoil duquel se partaigera aussi par moitié
• et nourrira par chacun an ledit preneur une truye et quatre porcs de nourriture et un veau de lait

gaurer : dans la région de Rennes, affranchir, castrer gauronnyère
gaureur : Dans la région de Rennes, castreur (M. Lachiver, Dict du monde rural, 1997)

    c’est tout ce que j’ai trouvé d’approchant, faute d’avoir le dictionnaire de Dottin (Maine) par devers moi, aussi, si vous avez accès à ces dictionnaires, et si vous vous y connaissez en agriculture ancienne, merci de m’expliquer ce que peut bien être une truie gauronnière, parce que je ne vois pas bien ce que viendrait faire la castration chez une truie !!! Il est vrai que vivant au sommet d’une tour de béton en banlieue nantaise, je suis mal placée pour les connaissances agricoles, aussi je fais ce que je peux, et vous pouvez m’aider à comprendre !

• à la charge outre dudit preneur de payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en sa maison en ceste dite ville le nombre de 6 chappons, une ouaye grasse au jour et feset de Toussainctz et une fouasse d’un bouesseau de fleur de froment audit jour de Toussaint

    on rencontre très souvent cette fouace en Anjou, mais au jour des rois et là, je vous assure qu’il est bien écrit « Toussaint » et que je suis très surprise ! décidément, ce acte réserve bien des surprises et ce n’est pas fini !

• et 6 poulletz au jour de Pentecouste, 30 livres de beurre net audit jour de Toussainctz et ung coing de beurre frais honneste audit jour de Pentecouste, le tout par chacune desdites années
• plantera ledit preneur par chacune desdites années sur ledit lieu le nombre de 12 egraceaux ou sauvageaux ès lieux les plus commodes et les anter de bonnes matières et garder qu’elles ne soient endommaigées des bestes
• fera aussi ledit preneur par chacun an sur ledit lieu le nombre de 30 toises de fossé neuf bien et duement faict et planté
• tiendra ledit preneur pendant ledit temps les maisons estables et taitz dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendra à la fin dudit temps et les ferra en bonne closture dont ils s’en est tenu à contant par ce qu’il a confessé qu’elles luy ont esté cy davant baillées
• et poira (payera) ledit preneur pour le tout les cens rentes et debvoirs deuz à cause dudit lieu la part où ils seront deuz fors qu’il reprencra sur le monceau commun dudit lieu par chacun an le nombre de 5 bouesseaux et demy de blé pour payer lesdites rentes par bladz à la mesure qu’elles sont deues

    j’ai compris qu’il existait une fresche pour le paiement de l’impôt et donc que la part du closier est comprise dans cette fresche et non la totalité de la fresche. En effet 5 boiseaux me semblent beaucoup pour une unique closerie !

• ne pourra ledit preneur coupper ny faire coupper pendant ledit temps par pieds branche ne aultrement aulcuns arbres fructuaux ny marmentaux de sur ledit lieu, mais pourra coupper et esmonder les estrousses sur heure en bonne saison et lors qu’elles seront en eage

    je n’ai pas compris. Le dictionnaire du Monde rural (opus cité) donne bien un terme étrousse, mais en Basse-Auvergne pour l’adjudication de coupe, faite à la chandelle. Donc, là encore, il faudrait voir le dictionnaire de Dottin.

• pareillement ne pourra ledit preneur enlever de sur ledit lieu prendant ledit marché ne à la fin d’iceluy aulcuns foings pailles chaulmes ny engrais d’iceluy
• ne aussi bailler ny transporter ledit présent bail à autres personnes sans le voulloir et consentement dudit bailleur à peine de nullité d’iceluy si bon semble audit bailleur
• et pour le regard des fruits des arches dudit lieu et sitres (cidres) qui en provientra audit bailleur appartenant que ledit preneur demeure aussi tenu de faire à ses despens le prendra ledit bailleur sur ledit lieu sans que ledit preneur soit tenu les bailler ailleurs
• et sera tenu ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable le présent bail à Renée Meignan sa femme et la faire lier et obliger avec luy à l’entretenement d’iceluy et charges cy dessus déclarées dedans ung mois prochainement venant à peine de tous interests néangmoins etc
• à ce tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers ès présence de sire Jehan Leroyer marchand et Mmathurin Bigotière demeurant audit Angers et de René Ragaru fils dudit preneur demeurant avec sondit père

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Les 2 signatures Ragaru sont splendides et dignes d’un notable tel qu’officier de justice (sergent royal, notaire ou avocat) et j’avais acquis la certitude qu’aucun closier ne savait signer.
    Alors, je gamberge, et me dit que Mao avait eu des précédents : retour à la terre de l’élite ! Car, s’ils étaient prête nom dans ce bail, qu’ils n’ont pas le droit de sous-bailler ou céder, ils ne seraient pas dit résidant sur ce lieu, ni précisé qu’ils sont closiers ???
    En tous cas, une chose est certaine, même en dépouillant un grand nombre de baux, j’en apprends encore chaque jour et parfois surprenant.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à moitié de la Lionnière en Champteussé-sur-Baconne,

    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
    Voir le rôle de la taille en 1595 à Champteussé-sur-Baconne
Champteussé - colleciton particulière, reproduction interdite
Champteussé - colleciton particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 24 novembre 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establye honneste femme Renée Lepoitevin veufve de défunt Pierre Menard demeurant Angers d’une part
et Mathurin Durant laboureur demeurant en la paroisse de Chanteussé d’autre part
soubmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et marché de closerie tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoitevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Durant qui a prins et accepté audit tiltre de closerie et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront a pareil jour et terme lesdits 5 ans et cueillettes révolues
savoir est le lieu et closerie de la Lyonnerye à ladite Lepoitevin appartenant sis en ladite paroisse de Chanteussé

    la Lionnerie existe bien sur la carte IGN actuelle, à 1 km N.E. du bourg de Champteussé-sur-Baconne, mais le lieu n’est pas mentionné dans le Dict. du Maine-et-Loire de C. Port, 1ère édition, 1876

comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver, et comme Jehan Restif l’a tenu et exploité
et n’est comprins au présent bail les noix qui proviennent des noyers estant en l’ayreau dudit lieu de la Lyonnerye parce que Pierre Ragot les a par son marché
pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps comme ung bon père de famille
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer greser et ensepmancer par chacuns ans les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu le pourra porter avecq tous les jardins dudit lieu et pour ce faire fourniront les parties de sepmances par moitié et de bestiaux pour l’usaige dudit lieu le profit desquels bestiaux se partagera entre les parties par moitié
et rendre ledit preneur les fruits dudit lieu à ladite bailleresse appartenant par chacuns ans ès greniers dudit lieu aux despens d’iceluy preneur
à la charge dudit preneur de payer par chacuns ans pour une moitié et ladite bailleresse pour l’autre moitié les charges cens rentes et debvoirs deubz par grains à cause dudit lieu qui se prendront sur le monceau à sa mesure
tenir ledit preneur les maisons et loges pendant lesdits 5 ans et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées par ladite bailleresse
paiera et baillera ledit preneur par chacun desdits 5 ans à ladite bailleresse en sa maison 2 chappons et 13 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint, 6 poulets à la Pentecôte, une fouasse au jour des rois d’un bouesseau de froment mesure de Marigné, ung coign de beure frais aux 4 bonnes festes de l’an pesant chacun 2 livres
fera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 4 toises de foussé relevé et bien et deument réparé
plantera ledit preneur par chacuns ans deux antures sur ledit lieu qu’il rendra prinses et entées et les armera d’espines à ce que les bestes ne les endommagent
fera ledit preneur brayer par chacuns ans les lins et chanvres qui proviviendront audit lieu à ses despens, et ce fait, sera le tout partager entre les parties par moitié

    je pense que c’est la première fois que j’observe cette précision, à savoir que le lin n’est partagé par moitié qu’après avoir été brayé par le closier

fera aussi ledit preneur cuire les fruits qu’il conservera cuits bien et duement
et à moitié entre les parties fournira ledit preneur de foign pour la nourriture du cheval de ladite bailleresse lorsqu’elle ira ou ses gens sur ledit lieu
et a ladite bailleresse néanmoins le contenu cy-dessus réserver à elle pour le tout les fruits qui proviendront par chacuns ans du présent bail en l’aire appellée l’aire de Blandineraie
ne pourra ledit preneur coupper ne abattre de sur ledit lieu aulcuns bois fruitaux marmentaux ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper en bonne saison fors que ladite bailleresse aura et fera coupper les bois des aulnes des petits prés dépendant du présent bail pour ceste année seulement
ne pourra aussi ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le seing de ladite bailleresse
et ne pourra aussi transporter ne enlever de sur ledit lieu aulcuns foings en aulcuns engres et les laissera sur ledit lieu pour l’usage d’iceluy
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs choses à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain et Gilles Gohier praticiens demeurant audit Angers
ledit preneur a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à moitié d’une closerie à Pommerieux par Jeanne Gault, 1675

Jeanne Gault est issue de la même famille des Gault meuniers à Craon, que François Gault faisant l’objet de l’autre billet de ce jour.
Je descends des Gault d’Armaillé, mais aussi par ailleurs des Gault meuniers à Craon, et l’acte qui suit se rattache à ces derniers.

    Voir ma page qui récapitule tous mes travaux sur les familles GAULT
    Voir plus précisément les GAULT meuniers à Craon

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription : Le mercredi 28 août 1675 avant midy, par devant nous Guillaume Leseure notaire de y demeurant, furent présents en leurs personnes establiz et duement soubzmis chascuns d’honneste femme Jeanne Gault veuve de deffunt Jean Pabot demeurant en la paroise de Sainct Samson en la ville d’Angers estant de présent en cette ville laquelle a volontairement prorogé et accepté cour et juridiction par devant nous pour l’effect des présentes et renoncé etc bailleresse d’une part
et Pierre Simon laboureur et Jacquine Girard sa femme de luy duement authorizée par devant nous quant à ce, demeurant au village du Petit Malaunay paroisse de Niafles preneur d’autre part,
entre lesquelles parties a esté faict le bail à tiltre de moictié tel que s’ensuict par lequel ladite bailleresse a baillé et par ces présentes baille auxdits preneurs qui ont pris et retenu pour eux sollidairement et l’un d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc pour le temps et espace de sept années entières parfaictes de consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles finies et révolues,
scavoir le lieu et closerie de La Commenderye sise en la paroisse de Pommerieux comme ledit lieu se poursut et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aucune reserve fors et réservé le grenier qui est sur le combre de ladite maison qu’elle a coustume de se réserver

    je suppose qu’elle y fait mettre sa part des récoltes

à la charge auxdits preneurs de labourer gresser fournir de sepmances les terres labourables et jardins dudit lieu bien et duement en temps et saison convenables
de le rendre deument ensepmancé en la dernière année du présent bail d’aultant et pareille nombre et de telles espèces de sepmances qu’il a accoustumé l’estre
et les foings et pailles duement arustez ? et embargez aux lieux et endroits acoustumés
sans y abattre aucuns boys par pied ne par branche fors les bois taillables et esmondables en temps et saison convenables
et en bailleront iceux preneurs à ladite bailleresse par chacuns ans le nombre de 20 livres de beurre (curieusement écrit « biens ») net en port, 2 chappons et 2 poullets payables scavoir le beurre et chappons au jour de Toussaint, et les poullets à la Penthecoste,
et bailleront une seule fois en la première année du présent bail à ladite bailleresse un coing de beurre frais pezant 5 livres et unboisseau de chataignes
de faire par iceux preneurs pour l’entretien des maisons dudit lieu le nombre de 2 journées de réparation scavoir une de couverture d’ardoise et l’autre de terrasse aux lieux et endroits les plus nécessaires et pour ce faire fourniront de toutes matières fors de bois s’il en est nécessaire que ladite bailleresse fournira
et pour l’entretien des maisons dudit lieu le nombre de 15 toises de fossés réparés aussi aux endroits les plus nécessaires le tout par chacuns anc
planteront lesdits preneurs aussi par chacuns ans sur les terres dudit lieu le nombre de 2 arbrisseaux qu’ils rendront antez à la fin du présent bail
nourriront par chacun an un veau de lait et 2 porcs de nourriture outre les grands
seront les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause et pour raison dudit lieu payés par les parties audit titre par moitié confessant de 40 sols par chacun an
feront iceux preneurs le coust et récolte et agreneront de tous les esmoluements qui seront dus par chacuns ans audit lieu le tout estant à présent mature
brayeront les lenferiers qu’ils partageront au poids et à la livre et en délivreront la moitié à ladite bailleresse qu’il rendront en ceste ville
laquelle bailleresse a affermé aux preneurs la cueillette de tous les fruits d’arbres qui proviendront chacuns ans audit lieu moyennant la somme de 8 livres par chacun an qu’ils s’obligent luy payer au jour de Toussaint dont le premier paiement eschera au jour de Toussaint prochaine et à continuer d’an en an pendant le présent
achepteront icelles parties par chacuns ans pour chacun 30 sols de chevraye pour mettre audit lieu
lesquels preneurs auront audit lieu aucunes oyes ny chevres
fournira ladite bailleresse auxdits preneurs de toutes vaches qu’il conviendra avoir et tenir sur ledit lieu dont sera fait acte au jour de Toussaint prochaine
et à l’esgard des porcqs et des sepmances des grands moullains les parties en fourniront moitié par moitié
et pour les sepmances de lenferier lesdits preneurs en fourniront pour le tout
lesquels preneurs ne permettront à aucunes personnes de faire leur cildre au pressouer dudit lieu sans l’express consentement de ladite bailleresse
et au surplus jouiront dudit lieu en bon père de famille et sans y malverser ny desmolir
et deslivreront copie des présentes à ladite bailleresse dans huitaine
tout ce que dessus a esté ainsy stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir etc obligent etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est tous leurs biens et par emprisonnement de leur personne par défaut etc dont etc
fait et passé à nostre tablier présents Luis Guilleu apothicaire et François Beaudon praticien demeurants audit Craon tesmoings à ce requis

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à moitié de la Caillerie en Villevêque, 1597

Chaque bail est particulier, même s’il présente un grand nombre de clauses communes à tous les baux. Ici, nous découvrons des saules à faire des planches, et manifestement en grande quantité. Et nous découvons aussi une closerie du même nom que la métairie, avec laquelle on partage la glandée du bois.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 septembre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis noble homme Jehan Richard sieur du Bois-Travers demeurant Angers

le Bois-Travers – ferme commune de saint-Clément-de-la-Place – Anvcien manoir dont est sieur en 1591 Jean Bardon, marie d’Angers ; – appartient en 1566 à n. h. Jean Richard, maire d’Angers, ; – acquis de François Bitault le 9 juin 1632 par Urbain Duchastelet, écuyer ; – y habitait en 1633 n. h. Germain Marsolle avec sa femme Cécile de Pontoise. – En est dame en 1779 Claude-Marthe Godellier, veuve d’André-François Crasnier (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

au nom et comme père et tuteur de Me Jacques Richard son fils chapelain de la chapelle de la Caillerie desservie en l’église de Villevesque d’une part

la Caillerie , métairie commune de Pellouailles, dépendant du temporel de la chapelle de son nom desservie en l’église de Villevêque (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1976)

et Guy Pantevyen et Mathurine Levayer sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de la Mannière paroisse dudit Villevesque d’aultre part soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit Pantelin et sadite femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens
confessent avoir fait et font entre eulx le bail de mestairage à moictié de fruicts et à moictié prendre tel que s’ensuit savoir est ledit sieur du Bois-Travers avoir audit nom baillé et baillé par ces présentes audit Pautevin et Levayer sa femme lesquels ont prins et accepté audit tiltre de mestairaige seulement et nom autrement le lieu et mestairie de la Caillerie sise audit Villevesque

    ci-dessus, C. Port la donne à Pelouailles, mais ici il est bien écrit Villevesque

pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes
entières et consécutives commenczant au jour et feste de Pasques prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 5 ans et 5 cueillettes finies et révolues
• pour dudit lieu et mestayrie jouïr et user pendant ledit temps audit tiltre de mestairaige comme bons pères de famille sans rien desmollir ne que lesdits preneurs puissent coupper ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fruictaulx marmentaulx ne aultes de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’ils pourront coupper et abattre en leur âge et saison convenable et sans qu’ils puissent ne rien prétendre et avoir en boys taillis et de haulte fustaye
• et pour le regard des boys de saules s’il y a de bonnes planches à faire ledit preneur les coupera à ses despens et le reste en fera du fagot la moitié duquel fagot et planche seront partagés entre ledit preneur et bailleur par moitié, ledit preneur est tenu et promet amener ladite moitié à ses despens audit bailleur Angers jusques à trois chartes et si plus y en a pour la moitié dudit sieur bailleur audit nom ledit preneur amènera le reste aux dépens d’iceluy bailleur
• à la charge desdits preneurs de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacun desdits 5 ans bien et duement et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu autant et pour tant que ledit lieu en pourra porter et tous les jardins dudit lieu et pour ce faire fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moitié ensemble
• fourniront lesdites parties de vaches et d’une jument pour l’usaige dudit lieu l’effoil et profit desquelles vaches et jument se partageront lesdites parties aussi par moitié
• et nourriront lesdits preneurs par chacuns ans sur ledit lieu 4 porcs que les parties auront par moitié
• et pour le regard des bœufs qui conviendront pour faire lesdits labourages dudit lieu et choses requises lesdits preneurs en fourniront pour le tout lesquels bœufs ledit sieur bailleur audit nom ne prendra aucune chose ne aucun profit et effoil d’iceux,
• rendront lesdits preneurs à leurs despens par chacuns ans la moitié des fruictz revenus et esmoluements dudit lieu pour la part dudit bailleur audit nom en sa maison Angers et ensemble
• rendront aussy à leurs despens par chacuns ans le vin qui croistera par chacuns ans des vignes de la clouserie proche dudit lieu de la Callerie jusques au nombre de 10 pippes en la maison dudit bailleur Angers et si plus y en a lesdits preneurs amèneront néanmoins le surplus en la maison audit Angers aux despens d’iceluy bailleur audit nom au cours du présent bail
• fourniront les parties par chacun an chacun trois mestiviers et se payeront les mestives à commun moitié par moitié sur le moment à la mestive
• payeront lesdits preneurs par chacuns ans audit bailleur audit nom en sadite maison 8 bons chappons au terme de Toussaint et 12 poulletz au terme de Penthecoste au cas qu’ils n’en seroient ravagez par les gens de guerre 40 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand aux termes de Toussaint ung coing de beurre frais honneste à chacune des 4 bonnes festes de l’an une fouasse du revenu d’un bouesseau de froment avec une poule grasse au jour et feste des roys
• payeront aussi lesdits preneurs par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et mestairie de la Callerye tant en deniers que deux chappons en fourniront de quittances vallables audit sieur bailleur à la fin du présent bail
• tiendront et entretiendront pendant le present bail et rendront à la fin d’iceluy les maisons loges granges et taictz à bestes comme elles leurs seront baillées par ledit sieur bailleur audit nom
• planteront lesdits preneurs par chacuns ans sur ledit lieu ès endroits convenables le nombre de 10 arbres savoir 4 noyers et 6 esgraisseaux qu’ils anteront ou feront anter de bonnes matières et les protégeront du dommaige des bestes
• feront lesdits preneurs par chacuns ans autour des terres dudit lieu le nombre de 20 toises de foussé relevé et bien et deument réparé
• et auront lesdits preneurs et closiers de ladite closerie de la Caillerie leur usaige ensemblement pour mener leurs bestes pour les glandées des boys de Hanelle lorsqu’il y aura de la glandée
• ne pourront lesdits preneurs transporter ne enlever de sur ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aucuns foings pailles chaulmes ne engrès de sur ledit lieu ne aulcunes cloustures ains les y laisseront le tout pour l’usaige d’iceluy
• ne pourront aussi lesdits preneurs cedder ne transporter le présent bail à une tierce personne sans le congé et contentement dudit sieur bailleur audit nom
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties esdits noms respectivement auquel bail et tout ce que dessus est dict tenir garantir etc dommages obligent lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs mesmes lesdits preneurs sans division de personnes ne de biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division discussion et d(ordre de priorité et postériorité et encores ladite Levayer au droit velleyen a l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droictz faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous leur avons donné à entendre estre tels que femme ne sont tenues promesses et obligations qu’elles font soir pour leur mary synon qu’elles ayent expréssement renoncé auxdits droicts aultrement elles en pourroient estre relevées etc foy jugement condamnation etc
• fait et passé Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Anceau Berault laboureur demeurant à la Fontaine paroisse dudit Villevesque Loys Girardière et Charles Coueffe praticiens demeurants audit Angers tesmoins
• lesquels preneurs et Berault ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Bail à moitié de la closerie de Seillons, Noëllet 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mars 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant d’une part et Clément Colombeau laboureur à bras demeurant en la paroisse de Vergonnes d’autre part lesquels deuement soubzmis soubz ladite court
confessent avoir fait et font entre eux le marché à tiltre de closeraige conventions et obligations qui s’ensuivent
• c’est à savoir que ledit sieur Eveillard a baillé et baille par ces présentes audit Colombeau ce acceptant audit tiltre de closeraige et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
• scavoir est le lieu et closerie de la maison seigneuriale de Seillons paroisse de Noëllet appartenant audit sieur Eveillard ou est de présent demeurant François Menard closier composé de maison d’une chambre en appentif joignant la msiaon seigneuriale dudit Seillons du costé ver la court avecq ung celier duquel jouist ledit Menard et la grange et fournil de ladite maison et les jardrins d’autour de ladite maison tel que les a exploités ledit Menard la moitié de la prée Foucher dépendant dudit lieu dont l’autre moitié demeure audit sieur bailleur, la pièce de la Mothe nouvellement acquise par ledit sieur bailleur et la pièce du Petit Chastelier plus la pasture appellée la Longue Pasture proche et joignant la Grand Chesnaie dudit lieu
• à la charge dudit preneur de jouir desdites choses comme ung bon père de famille doibt et est tenu sans rien démolir,
• tenir et entretenir et rendre lesdites maisons en bon et suffifante réparation de couverture et terrasse comme elles sont de présent
• abattre ne couper aulcun bois par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saison convenable
• labourer et cultiver les terres graissier et ensepmancer autant qu’il a accoustumé porter aussi en saisons convenables et autres semances dont les parties fourniront par moitié ensemblement ledit le lieu de bestiaux aussi par moitié et se partager l’effoueil et profit d’iceux à la même raison, et pour ce le preneur prendra des fougères et feilles dans la grand chesnaye et pour le partage aura ledit closier la chesnaie du Moulin ainsi que a esté convenu par le marché de François Cadotz mestayer par nous passé le 4 février dernier
• amassera le preneur à ses fraiz tous grains et fruits pour estre partagés à l’aoust de chacune desdites années par moitié et la moitié dudit sieur bailleur mettre par ledit preneur ès greniers dudit Seillons entretiendra les terres choses de leurs haies et clostures
• et y fera chacun an 6 toises de fossé neuf ou réparé et plantera 9 esgraisseaux et fera 6 antures qu’il armera d’espines pour les conserver des dommaiges des bestiaux
• baillera ledit preneur 30 livres de beurre net en port avecq 6 chapons à la Toussaint 6 poulets à la Pentecoste une fouasse aux estrennes de la fleur d’un demy boisseau de froment mesure ancienne de Candé, la moitié des lins et chanvres brayés et la moitié des poires et prunes cuites lesquelles poires il fera peler et assessonner comme il appartint le tout rendu Angers maison dudit sieur bailleur avecq la moitié des porcs qui se fouleront chacun an et à ceste fin le preneur en nourrira sur ledit lieu chacun an 3 grands porcs et 3 gorins de nourriture
• pourra ledit sieur bailleur choisir chacun an les fruits dudit jardin 2 arbres et en avoir et prendre les fruits pour en disposer lequel fruit ledit preneur sera néanmoins tenu les cueillir et conserver audit sieur bailleur fera faire ledit preneur les cidres pour estre partagés par moitié après qu’ils seront faits pour lesquels mettre les parties fourniront par moitié de tonneaux et sera le preneur tenu aux saisons convenables prendra soing du pigeonnier et iceluy nettoier à toutes fois qu’il en sera besoing et donner nourriture aux pigeons et à cest effect ledit sieur bailleur luy laissera de grains
• et prendra ledit preneur le soing de nourrir les pigeonneaux qui sont audit sieur bailleur
• et prendra garde des bois taillis et des clostures d’iceux à ce qu’ils ne soient dérobés ny endommagés et estouppera les breches qu’il y verra besoing estre à réparer
• plantera ledit preneur chacun an en ladite chesnaye du moulin dix plants de chesne es endroits commodes
• et ne pourra iceluy preneur à la fin dudit temps enlever aulcun foing paille chaulme ne engres ains les y laissera, cedder ne transporter ledit marché à autre sans le consentement dudit sieur bailleur
• tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir et garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents Me Pierre Portrais et Isac Commeau clercs tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Bail à moitié de closerie et vignes à Angers, 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1609 devant nous Guillaume Guillot notre royal Angers honneste homme Philippe Chevalier marchand demeurant à Combrée d’une part

    il est bien écrit demeurant à Combrée. Or, à la fin de l’acte le closier vigneron qui prend le bail doit livrer chacun an le beurre et les chappons en la maison du bailleur à Angers ! Mystère !

• et René Chauviré vigneron demeurant au lieu des Champs paroisse de St Laud de cette ville d’autre part lesquels
• confessent avoir fait et font entre eux le marché de closerage à tout faire et moitié prendre de tous fruicts par le bailleur ainsi que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Chevalier a baillé audit Chauviré ce acceptant et non autrement pour le temps de 5 années entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle à commencer le jour de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour ledit temps révolu le lieu domaine closerie appartenances et dépendances des Champs appartenant audit Chevalier ainsi qu’il se poursuit et comporte et que en jouist audit titre ledit preneur sans en rien réserver
• exepté 6 quartiers des vignes dépendant dudit lieu savoir 3 au cloux de la Fuye près la maison, 2 appelés la Hupelière dans le cloux de la Croix Verte et le sixiesme au cloux de Gastargent
• pour du surplus dudit lieu en jouir et user par ledit preneur durant ledit temps bien et duement comme il appartient sans desmolir ne malverser
• à la charge dudit preneur de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture comme elle luy sera baillé au commencement de mettre de la bonne gresses fumier et ensempancer durant ledit temps en saisons convenables bien et duement comme il appartient aux terres labourables dudit lieu autant qu’il en pourra porter
• pour quoi faire fourniront les parties par moitié de sepmances pour
• et en l’aoust de chacune desdites années y estre les grains et fruits qui en proviendront battus et agrenez par ledit preneur en l’aire dudit lieu et ce fait partager par moitié entre elles la part et portion desquels pour ledit bailleur par ledit preneur rendre dans l’un des greniers dudit lieu
• fourniront les parties aussi par moitié de bestiaux qu’ils voudront nourrir audit lieu dont y aura ung veau chacun an l’effoil desquels bestiaux se partagera à ladite raison
• fera et faczonnera durant ledit temps bien et duement comme il appartient les 6 quartiers de vignes dépendant dudit lieu que ledit preneur a dit bien connaître des quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire aussi chacun an 10 fosses de proving bien fumer et graisser aussi à ses frais chacun an fera à ses frais les vendanges faczonnera et gressera bien et duement lesdits 6 quartiers de vignes et partagera le vin par moitié entre elles conservera la part dudit bailleur dans le cellier dudit lieu dont à cette fin luy sera fourni de tonneaux par ledit bailleur

    ces 6 quartiers ne sont pas ceux qui étaient ci-dessus réservés, et vous allez voir à la fin que les 6 autres quartiers sont traités à part comme appartenant entièrement au bailleur hors du bail

• fera et rochera les fossés dudit lieu et le rendra clos à la fin dudit temps
• sans coupper habattre ne esmonder par pied branche ne autrement aulcuns arbres fructaux ny marmentaux estant sur lesdites choses sinon ceux que l’on a acoustumé esmonder qu’il esmondera en saison convenable
• ne cedder ne transporter le présent marché à personne autre sans le vouloir express dudit bailleur à peine de nullité s’il luy plaist
• ne pourra hoster ne transporter dudit lieu aulcun fouing paille chaulme ne angres (engrais)
• fournira ledit preneur audit bailleur chacune desdites années dans le grenier dessus la haulte chambre dudit lieu demi chartée de fouin de celui qui proviendra sur ledit lieu pour nourriture du cheval d’iceluy bailleur
• dans laquelle chambre haulte ledit bailleur pourra mettre un lit pour se coucher lors qu’il sera sur lesdites choses
• et est aussi réservé l’antichambre estant à costé de ladite grand chambre avecq le celier dudit lieu

    la présence de chambre haute est le signe d’une maison de maître, et celles-ci ont souvent été baillées au closier ou métayer, qui n’occupe alors que la salle basse.

• paiera ledit preneur pendant ledit temps les rentes en argent deues pour raison desdites choses baillées et pour celles dues par grains se paieront par moitié fera
• et faczonnera ledit preneur aussi durant ledit temps lesdits 6 quartiers de vignes cy dessus réservés qu’il a dict bien connaître es 4 faczons ordinaires en saison convenable bien et duement comme il appartient et en fera à ses frais les vendanges et pressourage pour lesquels faczons et frais de vendange ledit bailleur paiera par chacun an la somme de 15 livres pour les faczons

    ces 6 quartiers sont ceux qui étaient réservés au début de l’acte. Donc, il y a bien 12 quartiers en tout, dont 6 sont baillés à moitié dans le bail, et les 6 autres sont réservés par le bailleur mais façonnés par le preneur qui en sera payé de sa main-d’oeuvre

• et fera aussi par chacun an pour ledit bailleur 2 journées à telle besogne qu’il luy plaira sans aulcun paiement
• et outre est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en cette ville le nombre de 12 livres de beurre net empoté poids de marc 2 chappons à Toussaint et 4 poulets à la Panthecoste
• ce qu’ils ont stipullé et accepté et à ce tenir garantir obligent lesdites parties etc foy jugement etc
• fait audit Angers en notre tablier présents Me François Fauveau escollier et Michel Vollière demeurant en cette ville tesmoins
• fera aussi à ses frais par chacun an un millier de esseules qu’il faczonnera bien et duement audit bailleur pour le tout chacun an
• et se partagera le vin par moitié entre elles

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen