Testament d’Augustine Lebreton, épouse de Jean Bellanger : Saint Michel et Chanveaux

Elle est âgée, bientôt veuve, et survivra 10 ans à son époux. ILs sont aisés mais ils sont tous deux sans hoirs, et vous voyez qu’elle a des préférences, ce qui est son droit, donc elle donne à quelques proches et ne laisse rien aux autres.
Nous allons d’ailleurs le voir ici demain.

Je descends de cette famille LEBRETON qui est liée aux JALLOT et BAZIN

Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1878, testament fait écrit et signé de ma main en entier à saint Michel et Chanveau. Signé Augustine Lebreton femme Bellanger
Ceci est mon testament.
Je soussignée Augustine Lebreton épouse de Jean Bellanger demeurant au bourg de st Michel et Chanveau déclare faire mon testament comme suit :
Je donne et lègue à mon dit mari Jean Bellanger l’usufruit pendant sa vie à compter du jour de mon décès de tous les droits et biens mobiliert et immobiliers qui m’appartiendront au jour de ma mort, en quoiqu’ils puissent consister et en quelque lieu qu’ils se trouvent sis et situés, sans en rien excepter ne réserver. Je dispence mon dit mari de faire faire inventaire des valeurs mobilières, de faire emploi du mobilier, de fournir caution et de faire dresser état des immeubles pour profiter de son legs, attendu que je veux et entends que mes légataires ci après nommés prennent ma succession dans l’état où elle se trouvera, non pas à mon décès, mais au décès de mon mai s’il me survit, voulant et entendant formellement qu’il profite pendant sa vie du legs que je lui fais de la manière la plus large la plus complète que legs d’usufruit puisse se faire et sans aucune espèce de contrôle de la part de mes légataires ci après nommés, qui ne pourront pas même faire faire un inventaire à leurs frais après mon décès, quand même il y eut parmi eux des mineurs, des interdits et des femmes séparées de biens, ils devront, pour acquiter les droit de mutation, s’en rapporter à l’état que mon mari fera dresser ou dressera lui-même, mais toujours sans leur concours ni leur présence. Je prive complètement de son legs celui de mes légataires ci-après nommés qui élèverait la moindre difficulté concernant le legs d’usufruit ci-dessus et les clauses de mon dit testament, et je donne à mon dit mari en toute propriété la part que ce légataire privé aurait recueilli dans ma succession en vertu de mon testament.
Je donne et lègue par préciput et hors part avec dispense du rapport en nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès de mon mari : 2/4 à madame Gauthier Marie Bellanger, épouse de Antoine Gauthier, demeurant à Candé – ¼ à madame Désirée Bellanger veuve de Joseph Bellanger, demeurant au bour de St Michel et Chanveau, et ¼ à mademoiselle Séraphine Bellanger demeurant à St Michel et Chanveau. Et en cas de prédécès, à leurs enfants et descendants dans l’ordre où ils viendront à recueillir leur succession, de tous les droits au mobilier qui garnit la maison comme meubles, linge, et tout autre chose qui fait partie du mobilier de la maison, excepté le numéraire d’or ou d’argent ou billets de baque et créances ou argent placé.
Quand tous les frais seront payés, frais de mutation et de testament, le reste du numéraire sera partagé entre ma famille et celle de mon époux. Les héritiers de mon mari seront chargés de donner à ma famille la somme de 600 francs pour le rapport du mobilier.
Je donne et lègue par préciput et hors pars avec dispense du rapport la nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès de maon mari à qui je viens d’en léguer la jouissances : 14/56 à madame Marie Bellanger épouse de Antoine Gautier de Candé – 7/56 à madame Désirée Bellanger veuve de Joseph Bellanger demeurant à st Michel et Chanveau – 7/56 à mademoiselle Séraphine Bellanger demeurant à st Michel et Chanveau, et en cas de prédécès à leurs enfants et descendants, dans l’ordre où ils viendront à recueillir la succession, de la métairie de la Nymphais dont jouissent les époux Poilièvre et les trois maisons et jardin de la Basse Nymphais et la maison du bourg que nous occupons avec jardin et cloteau et le pré de la Cornerie, le tout situé commune de st Michel et Chanveau.
Je donne et lègue par préciput et hors part avec dispense du rapport en nue propriété pour y réunis l’usufruit au décès de mon mari, savoir : 4/56 à chacun de Joseph, Marie, Nathalie Robert de Combrée – 4/56 aux enfants et descendants de Julien Robert décédé à St Mars la Jaille – 4/56 aux enfants et descendants de Mr Jacques Jallot décédé à Pouancé, époux de dame Rose Jallot – 4/56 aux enfants et descendants de René Jallot décédé à la Croix de Noëllet – 4/56 aux enfants et descendants de madame Julie Jallot décédée épouse de M. Poitevin de la Touche du Tremblay, et en cas de prédécès à leurs enfants et descendants dans l’ordre où ils auraient receuillé la succession de leurs père et mère, avec accroissement au profit des survicants dans le cas où quelqu’un serait décédé sans postérité, de la closerie du Bois Jaclin ou Pruillée en la comme d’Armaillé dont jouissent les époux Hiron.
Je veux un enterrement de première classe et deux trentains de messes chantées, dites à st Michel. Je veux qu’il soit donné 200 francs aux pauvres de la comme de st Michel qui seront payés par mêmes héritiers et légataires.
Je donne et lègue la somme de 200 francs à Françoise Drouet si elle est encore à notre service au moment de notre décès
Je nomme pour exécuteur testamentaire Antoine Gautier demeurant à Candé, et en cas de prédécès Me Léandre Bazin propriétaire à Combrée demeurant à la Chelotais.
Je révoque tout testament et toute donations antérieurs à ce présent testament auquel je m’arrête contenant seul mes dernières volontées.
Fait, écrit et signé de ma main en entier, à st Michel et Chanveau l’an 1878 le 18 juin
Augustine Lebreton femme Bellanger

Je soussignée Augustine Lebreton veuve de Jean Bellanger, demeurant au bourg de st Michel et Chanveau, déclare par ce présent, donner à madame Gaulthier de Candée, à madame Bellanger née Bellanger, à mademoiselle Séraphine Bellanger, de st Michel et Chanveau, la totalité de la ferme de la Nymphais, des trois maisons et des jardins de la Basse Nymphais, et de la maison du bourg que j’occupe avec le jardin le cloteau et le pré de la Cornetie, le tout situé en st Michel et Chanveau, savoir : moitié à madame Gaulthier née Marie Bellanger ma belle sœur, et un quart à chacune de mes deux nièces Désirée et Séraphine Bellanger.
Telle est la seule modification que je veux apporter à mon testament olographe de juin 1878
Fait écrit en entier et signé de ma main à st Michel et Chanveau le 19 avril 1883 signé Augustine Lebreton veuve Jean Bellanger

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Contrat de mariage de François Tugal Bazin et Zénaïde Poitevin : Combrée 1838

Voir la famille BAZIN

Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1838, par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaires à la résidence de Pouancé, ont comparu Mr François Thugal Bazin, propriétaire demeurant au bourg de Combrée, fils majeur de Mr François Joseph Bazin et de dame Julien Marie Perrine Conrairie propriétaires demeurant aussi au bourg de Combrée, agissant avec l’assistance de ses dits père et mère, qui eux-mêmes stipulent en ces présentes à cause de la dot qu’ils ont constitué à leur fils d’une part, et mademoiselle Zénaïde Rosalie Poitevin propriétaire demeurant à la Touche en la commune du Tremblay, fille majeure de Toussiant Poitevin, propriétaire, demeurant aussi à la Touche, et de feue Julienne Jacquine Jallot, agissant avec l’assistance de son père, d’autre part, lesquels dans la vue du mariage projeté entre Mr François Thugal Bazin et mademoiselle Zénaïde Rosalie Poitevin en ont arrêté les conditions civiles ainsi qu’il suit : 1° les époux seront communs en biens conformément au régime de la communauté établie par le code civil, auquel ils se soumettent sans les modifications suivantes – 2° demeurent exceptés de cette communauté : 1) les apports des futurs époux 2) leurs dettes antérieures 3) les successions legs et donations qu’ils viendront à recueillir 4) les dettes à charge de ces successions 5) les hardes, linges, bijoux et autres objets à l’usage personnel de chacun des époux – 3° les père et mère du futur époux lui constituent en dot 1) la somme de 3 000 francs qu’ils se sont obligé lui payer le 23 novembre 1839 et jusqu’à cet époque ils lui en serviront l’intérêt 5 % par an qui commencera à courrir de ce jour 2) la rente annuelle de 700 francs qu’ils lui serviront annuellement jusqu’au décès du premier mourant des dits Mr et dame Bazin, et qu’ils lui payeront le 1er novembre de chaque année ; cette rente à commencer à courrir à la Toussaint dernière, 3) ils lui fourniront aussi jusqu’au décès du premier mourant d’eux un cheval et le bois nécessaire pour son chauffage et celui de sa maison, néanmoins ces objets ne leur seront fournis que pendant le temps qu’ils habiteront la maison de la Chelottais, les objets compris dans cette dernière clause ont été évalués pour servir de base à la perception des droits d’enregistrement à la somme de 100 francs – 4° la future épouse apporte en mariage divers effets mobiliers, d’une valeur de 800 francs, ainsi que la reconnu le futur époux, qui a consenti que la célébration du mariage valle quittance à la future épouse ; plus les biens immeubles qui lui sont échus de la succession de sa mère et qui lui ont été donnés par son père désignés dans le lot dont elle a été appartie par le partage anticipé passé devant Me Planchenault et son collègue notaires à Segré, le 6 décembre 1836 – 5° les futurs époux se font réciproquement donation des biens que le primourant possédera à son décès pour par le survivant en jouir en usufruit pendant sa vie, sans être tenu de fournir caution, mais à la charge de faire faire inventaire dans le cas seulement où il viendrait à contracter un second mariage – 6° dans le cas où le futur époux viendrait à décéder avant la future épouse et pendant l’existance de ses père et mère, ces derniers se sont obligés à servir dans ce cas à la future épouse survivante la rente annuelle de 800 francs qui commencera à courrir le jour du décès du futur époux, et qui lui sera servie pendant sa vie – 7° en cas de dissolution de la communauté la future épouse en y renonçant pourra reprendre ses apports francs et quittes de toutes dettes à charge de la communauté, lors même qu’elle s’y soit obligée, ou qu’elle y eut été condamnée, par ce que dans ce cas, elle aurait recours sur les biens personnels du futur époux. Telles sont les conventions auquelles les parties ont voulu soumettre leur union. Fait et passé en la demeure de la future épouse le 23 novembre 1838

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Les héritiers de Renée Lamy furent poursuivis, à tort, par la veuve du seigneur de la Rouaudière, prétendant au droit de déshérance, Congrier 1748

Ce procès, jugé à Pouancé, par le bailli de Pouancé, fait droit aux héritiers collatéraux de Renée Lamy, contre leur seigneur qui prétendait prendre le bien au titre de déshérance. Une partie des héritiers est ici mentionnée et donne le lien filiatif.
Cet acte qui malheureusement n’est qu’une copie du greffier et certainement donc avec quelques erreurs sur les noms etc… !!! Mais il donne une tès longue liste de pièces justificatives des filiations des cohéritiers. Devant cette longue liste, j’ai préféré mettre l’original, afin que ceux qui descendent des Lamy puisse y puiser les mentions des pièces justificatives.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°117 – aveux de la Rouaudière, procès en déchérance – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 17 juillet 1748 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre Jean Lemonnier du Bignon licencié ès loix bailly juge ordinaire civil et criminel et lieutenant de la maîtrise particulière des eux bois et forests de la baronnie de Pouancé salut, scavoir faisons qu’un procès civilement intenté pendant apointé par devant nous entre dame Marie Marguerite Paul Hay veuve de mes-sire Jean Pierre René Pantin vivant chevalier seigneur de la Rouaudière, mère et garde noble des enfants issus de leur mariage demanderesse aux fins de sa requeste repondue de notre ordonnance du 23 décembre dernier signifiée par exploit de Gaudinais huissier du 30 de ce mois contrôlé en cette ville le 30 par de la Salle Barré d’une part, Françoise Rousseau veuve de Jean Bazin tant pour elle que pour ses cohéritiers, Louis Gemin mary de Jean Dudouet fille de Jeanne Dugast appellé tant pour elle que pour ses cohéritiers, se disant tant héritiers de deffunte demoiselle Renée Lamy veuve de François Lescouvette et du sieur Ridray en l’estoc paternel, et Jean Godebille tuteur des enfants issus de son mariage avec la Bodinier et assigné tant pour luy que pour Victor Paillard son beau frère se prétendant aussy héritiers de ladite Renée Lamy au côté maternel deffendeurs d’autre part, a été conclud de la part de ladite dame demanderesse contre tous les héritiers prétendus héritiers paternels à ce qu’il soit par nous dit et jugé qu’ils n’avoient moyen d’empescher qu’elle entre dans la propriété et pos-session du lieu de Mats Doriette situé au village de Mats paroisse de Congrier mouvance dela seigneurie de la Rouaudière dont jouissait ladite deffunte Renée Lamy veuve Riorgy (sic) de tout ce qui auroit pu appertenir à ses héritiers en l’estocq des Lamy ses père et ayeul, et dans celuy de Renée Turpin son ayeulle et ce par droit de deshérance, pour en disposer comme bon luy semblera, et par provision qu’elle le donnera à exploiter à son profit et de ses droit seigneuriaux et féodaux, au plus offrant et dernier enchérisseur suivant la comme, aussy que ladite veuve Bazin audit nom et autres qui ont induement et mal à propos disposé dudit lieu seront condamnés luy en rapporter les jouissances bestiaux et semances d’iceluy en tant qu’elle y est fondée depuis le décès de ladite Renée Lamy aux intérests et despens sans préjudice d’autres droits actions et prétentions qu’elle se réserve, et de la part de ladite Françoise Rousseau veuve Bazin a été conclud à ce que ledite demanderesse soit déclarée non recevable en sa pré-tention de deshérance de la succession de Renée Lamy de laquelle il s’agit en la ligne des Lamy dont elle sera déboutée de plus sera dit et jugé que ladite Rousseau et cohéritiers recueilleront la succession mo-bilière et immobilière de ladite Renée Lamy comme ses héritiers en la ligne Lamy et ladite dame sera condamné aux dommages et intérests et aux dépens, et de la part dudit Gemin audit nom a été conclud à ce que la demanderesse soit jugée de son désistement de l’action par elle formée de retour ou réversion pour raison du lieu des Mats Doriette, secondement qu’il sera dit et jugé que mal à propos et sans raison ladite dame de la Rouaudière prétend que ledit lieu de Mats luy appartient par déshérance puisque les deffendeurs sont les cohéritiers paternels de ladite deffunte Lamy sans contestation légitime pourquoy elle sera déboutée de sa demande en deshérance et condamnée aux dépens des deffendeurs, et de la part dudit Godebille a été conclu à ce que ladite dame demanderesse soit jugée de ce que par son inven-taire de production signifié le 19 juin dernier, elle reconnait ledit Godebille et autres représentants une Varanne mère de ladite Lamy audit estoc maternel et de ce qu’elle se désiste de son action de retour et réversion formée par sa requeste enl’instance et à être renvoyée aux dépens sans préjudice drs droits … , et de la part de ladite dame demanderesse audit nom avoir expédié …

    (ici 2 pages de justificatifs produits par les héritiers) …
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par notre sentence et jugement nous rendons déboutée ladite dame veuve dudit sieur de la Rouaudière audit nom de ses demandes en ce qu’il y a dudit lieu des Mats Doriette de la ligne des Lamy sauf à elle à disposer suivant la coutume de ce qui peut estre sur ce fait faire de la ligne de René Turpin femme de Claude Lamy ayeul et ayaulle de ladite Renée Lamy veuve Lescouvette et Ridray, ensemble avons renvoyé ledit Godebille audit nom comme les recours dans la ligne de la Varanne mère de la dite Renée Lamy, et avons condamné ladite dame demanderesse aux dépens vers chacune des parties liquidés scavoir ceux de ladite Rousseau veuve Bazin à 34 livres 3 sols 8 deniers, ceux dudit Gemin à 16 livres 13 sols et ceux dudit Godebille à 7 livres 5 sols, en ce néanmoins non compris nos épices coust et retrait des présentes en quoy condamnons pareillement ladite dame demanderesse en mandant au premier sergent de cette cour aucun ayant droit sur ce requis signiffier ces présentes à qui il appar-tiendra et faire pour l’exécution d’icelles tous exploits et actes de justice à ce requis et nécessaires, de ce faire au sergent donnons pouvoir, donné à Pouancé à la chambre du conseil et remis au greffe du baillage de la baronnie dudit lieu par nous jugé le 17 juillet 1745, signé du greffier Vallas »

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