Alexandre et Clément Garande héritent de dettes passives sur les Vaucelles, Angers, Paris et Beaufort 1651

vous avez bien lu 1651, car les dettes en question sont des obligations crées en 1618, soit 66 ans auparavant, mais normalement les rentes constituées sont perpétuelles, et vous allez constater qu’un des réfractaires à payer chez les Vaucelles allègue une règle la prescription de 32 ans, mais je suppose que cette règle ne s’appliquait en aucun cas aux rentes constituées, d’ailleurs je vous mets ces temps ci en ligne les titres de mon ancêtre Joubert, qui comporte bien des rentes constituées anciennes.

Par ailleurs, la famille de Vaucelles est éclatée depuis Beaufort, sur Limoges et Paris, et on constate que les paiements entre les villes de France était délicat, car à la fin de cette longue transaction, on découvre que le messager de Paris transportait les sommes assez élevées d’une ville à une autre pour des particuliers. Je suis en admiration, tant les routes étaient probablement incertaines pour ce corps de métier !

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 décembre 1651 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents establis et soubzmis messire Alexandre Garande conseiller du roy en son conseil grand archidiacre et chanoine en l’église d’Angers au nom et comme procureur de noble homme Me Clément Garande conseiller et sécrétaire du roy et advocat aux conseils de sa majesté son père par procuration passée par Lecac et Lesemelier notaires au Chastelet de Paris le 3 novembre dernier dont copie signée des parties y mentionnées est demeurée cy attachée, copie de la minute estant demeurée aux mains dudit grand archidiacre d’une part
et noble et discret Me Jouachin Vausselles prestre aumosnier de monsieur l’évesque de Limoges, tant en son nom privé que comme procureur spécial de Me René Vausselles sieur de la Garde et de damoiselle Bernardine Vaucelles par procuration passée par Lesayeux notaire royal à Beaufort le 14 de ce mois cy attachée, et encore faisant le fait vallable de Me Louis Vaucelles prêtre curé de Boullot lesdits les Vaucelles enfants de deffunts Me Pierre Vaucelles vivant advocat au siège royal de Beaufort, et de damoiselle Bernardine Leloyer héritiers bénéficiaires dudit deffunt Vaucelles leur père et pure et simple de ladiet Leloyer d‘autre part
demeurant scavoir ledit Garande en la cité de cette ville paroisse de St Maurice et ledit Vaucelles establi en la ville de Limoges
lesquels sur ce que ledit Garande audit nom faisait demande auxdits les Vaucelles en la susdite qualité d’héritiers bénéficiaires dudit deffunt Vaucelles leur père, de la somme de 981 livres contenue en une obligation dudit deffunt sieur Vaucelles du 10 décembre 1616 passée par Chapelain et Levasseur notaires audit Chastelet par une part, de la somme de 221 livres contenue en autre obligation sur ledit de Vaucelles passée par Le Commes et Lesemelier notaires audit Chastelet le 7 avril 1618 confirmative de la première, et lesquelels 2 obligations ont esté ratiffiées par dame Magdeleine Richaudeau mère dudit deffunt Vaucelles par acte passé par Coucher notaire royal audit Beaufort le 5 octobre 1619, sur lesquelles 2 obligations jugement avoit esté rendu au siège du Chastelet de Paris à l’encontre dudit deffunt de Vaucelles le 22 mai 1618 portant condemnation aux intérests au denier seize, desquels intérests ledit sieur Garande faisoit pareillement demande depuis ledit jugement et encore de la somme de 150 livres mentionnée en l’obligation dudit deffunt de Vaucelles passée par lesdits Lecamuet et Lesemelier le 25 août 1618, et des intérests d’icelle adjugés audit sieur Garande père et jugement rendu audit Chastelet le 5 février 1620, comme aussi faisait demande de 18 livres 14 sols 3 deniers contenue en un exécutoire de despens donné audit Chastelet le 11 février 1620, et de la somme de 36 livres contenue en la promesse dudit deffunt de Vaucelles du 5 septembre 1632, nonobstant toutes exceptions de deffence que lesdits hértiers dudit deffunt de Vaucelles eussent peu alléguer, et mesme la prescription de 30 ans, d’autant que lesquelles debtes ont esté reconnues par ledit deffunt par 3 lettres missives escrites audit sieur Garande père datés des 18 mars et 3 juin 1650 et 31 mars dernier, et mesme par autre quatiesme lettre du 16 décembre 1650, dont il faisoit apparoir que lesquelles créances reviennent à plus de 3 600 livres

et ledit sieur Vaucelles esdits noms disoit que luy ny ses cohéritiers de ladite Leloyer ne pouvoient estre tenus desdites debtes et que en qualité d’héritiers bénéficiaires dudit de Vaucelles leur père, ils auroient trouvé procédant à l’inventaire des tiltres et papiers dudit deffunt une lettre missive dudit sieur Garande père du 14 mai 1622, en laquelle il avoir reconnu avoir receu dudit deffunt de Vaucelles la somme de deniers qu’il l’uy avoit esté envoyée au dos de laquelle lettre suit iceulx mots « lettre de monsieur Garande serment de quitance de 752 livres que je luy ai envoyée par messager le 6 mai 1622, où de 802 livres que j’avais chargé le messager il y en avait 50 livres pour monsieur Bernabé que luy debvoit », ce qui se trouve confirmé par l’extrait du papier dudit messager de Beaufort du lundi 7 mai 1622 signé Gouin pur extrait, laquelle somme de 752 livres leur debvoir estre desduite sur les dites sommes de 921 livres qui sont les premières debtes dudit deffunt de Vaucelles
et pur le surplus du deub dudit sieur Garande, disoit qu’il n’a moyen pour empescher qu’il ne se vangeat sur les biens de ladite succession bénéficiaire s’il croyait y estre bien fondé, sauf leurs droits et à eux à s’en deffendre, estant premiers créanciers de ladite succession,
et néanmoings s’il voulait composer desdites debtes et se contenter de quelque forme modique pour éviter à procès que audit nom de procureur et se faisant fort dudit Louis de Vaucilles son frère, au paiement de la somme à laquelle ils composeroient leur cédant par ledit sieur Garande son droit pour ledit remboursement contre ladite succession bénéficiaire, et leur mettant les pièces cy dessus en main ont accordé ce qui s’ensuit
à savoir que ledit sieur de Vaucelles estably tant en son privé nom que aussi au nom et en privé nom desdits Me René, Louis et Bernardine les Vaucelles promettant leur faire avoir ces présentes agréables les ratiffier et en leurs privés noms obliger solidairement dans d’huy en 15 jours prochains à peine etc cesdites présentes néanmoins et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre, promet payer audit sieru Garande en sa maison en cette ville la somme de 600 livres té à laquelle ils ont composé et accordé pour tout ce qui restoit à payer de tous ledits principaulx intérests frais et despens au moyen de quoy a cédé et transporté audit sieur de Vaucelles esdits noms tous lesdits droits à ses despens périls et fortunes et sans aucune garantie de la part dudit sieur Garande pour voir ainsi qu’il verra bon estre entre ladite succession bénéficiaire ou autrement en payant fournir la pièce cy dessus mentionnée
et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté à quoy tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement et qualités cy dessus elle leurs hoirs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur archidiacre en présence de noble homme Me Charlet Vallet conseiller du roy et grenetier au grenier à sel de Beaufort, Jean de Meullain conseiller et secrétaire de la Reyne et receveur au grenier à sel dudit Beaufort y demeurants, et René Touchaleaume praticien demeurant audit Angers tesmoins

PS : Et le 25 juin 1652 après midy par devant nous Nicolas Leconte notaire royal susdit fut présent ledit sieur Garande archidiacre lequel en la qualité que dessus a receu contant en notre présence de noble homme René Vaucelles sieur de la Garde demeurant à Beaufort qui luy a payé, tant pour luy que poçur ses frères et soeur la somme de 600 livres tz et 68 sols …

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Succession de Jean Hardy et Thomine Hellaud, Angers 1529

dont l’épouse de Guillaume Du Moulinet, mais cette fois il s’agit d’une succession du côté de son épouse née Hardy.
C’est un partage noble, et il a ceci de très curieux que l’aîné est prêtre, ce qui était rare chez les aînés nobles destinés à perpétrer la lignée, et la religion était le métier des cadets.
Ceci ne l’empêche pas de prendre les 2/3 laissant les autres se partager le tiers restant.
Les biens semblent en grande majorité situés dans la région de Château-Gontier, et ces familles sont sans doute citées dans le Dictionnaire de la Mayenne aux lieux concernés. Je vous laisse compléter.
Enfin, il y a des petits-enfants mineurs, et en pièce jointe on a la nomination de leur tuteur, dont le nom était peu lisible par moment, mais que je dirais au final POTES.

De tels actes sont de pures merveilles pour ceux bien entendu qui descendent de ces familles. Ce n’est pas mon cas. En effet, ils permettent d’établir avec précision qui vivait ou non, et surtout le nombre et la qualité exacte des descendants.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1529 après Pâques, en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement establyz chacun de vénérable et discret Me Jehan hardy prêtre curé de Méneil fils aisné et héritier principal de feuz honorable homme et saige Me Jehan Hardy en son vivant sieur de la Rivière et honneste femme Thomine Hellault sa femme d’une part,
et chacun de honneste homme et saige Me Guillaume Du Moulinet licencié en loix et Marguerite Hardy sa femme, fille desdits feuz Hardy et de ladite Thomine, et maistre Robert Pinault licencié en loix mary de Marie Pironneau, Me Guillaume Monceau et Katherine Pironneau sa femme, lesdites femmes suffisamment autorisées, Guillaume Potes tuteur ou curateur ordonné par justice à chacuns de Renée et Perrine les Pironneaux mineurs d’ans icelles Marie Katherine Renée et Perrine filles de feu honneste homme et saige Me Jehan Pironneau en son vivant lieutenant à Beaufort et de Renée Franczoise Hardy d’autre part, ainsi qu’il appart par lettres de ladite curatelle
sounzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les lotz partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx succédées et avenues par la mort et trespas desdits feuz Me Jehan Hardy et Thomine Hellaud en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir qu’audit Me Jehan Hardy fils aisné et héritier principal tant pour son droit successif que pour son préciput et avantaige qui luy peult compéter et appartenir ès choses d’icelles successions est demeuré pour luy ses hoirs les lieux domaines métairies et appartenancs de la Rivière sis en ladite paroisse de Meneil, la Brosse sis en la paroisse de Sainct Quentin, closerye de la Pinardière sis en la paroisse de Loeré avecques la moitié de la closerye de la Grange sis en la paroisse d’Azé près Chasteaugontier, iceulx lieux garnis de bestiaux ainsi qu’ils sont à présent et tout ainsi que lesdits lieux et chacun d’iceulx se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances,
à la charge toutefois d’acquiter et descharger les dessus dits ses cohéritiers et chacuns d’eulx de la somem de 6 escuz au merc du solleil de rente deue par chacun an à l’église d’Angers tant du principal que les arréraiges
de la somme de 100 sols de rente deus par chacun an sur ledit lieu de la Rivière aux héritiers de feu Jehan Fournier ? enson vivant sieur de Chistre ?
avecques la somme de 200 livres tz à la veufve et héritiers de feu Jehan Nycolas en son vivant chastelain de Brichessant pour la rescousse du lieu de la Pontonnière en paroisse de Benlay ?
et de la somme de 55 livres deues à la veufve feu Me Jehan Bretin pour raison de laquelle icelle Renée Hellaud luy avoit constitué la somme de 55 sols de rente
et la somme de 40 sols de ernte léguée par ladite Hellault sur ledit lieu de la Brosse
pour les continuer et servir par chacun an à tel jour que ladite Hellaud est décédée et à la charge de payer les debtes deuez sur lesdites choses

et audit Du Moulinet est et demeure pour son droit de partaige des choses hértiaulx et immeubles desdites successions, la tierce partie du lieu et appartenances de la Fousse sise en la paroisse de Gresille avecques les rentes deues à ladite Hellault audit lieu de la Fousse, et tout ainsi que ladite Hellault le tenait et possédait en son vivant avec 3 quartiers de terre assis ès paroisse de Saint Supplice sur Loire (sic) et St Jehan des Mauvrets retirés par ledit Me Guillaume Du Moulinet sur Jehan Maslin, iceluy lieu de la Fousse garny de meubles ainsi qu’il est à présent, à lacharge d’en payer les devoirs anciens et accoustumés

et aux dessus nommés Monceau et Potery sont demeuré la maison en laquelle décéda ladite Hellault sise près le Pillory en la paroisse St Maurille de ceste ville d’Angers chargée de 6 livres tz de rente envers Jehan Potery, avecques la quarte partie dudit lieu dépendance et appartenances de la Pontonnière avecques la quarte partie des cens et rentes et devoirs deuz audit lieu, à la charge seulement d’en payer les debvoirs et chrges deues sur et à cause desdites choses
et moyennant ces présentes demeurent les dessus dits cohéritiers quictes les ungs vers les autres de tous rapports dont ils s’entre pourroient faire question et demande et autres choses quelconques concernant lesdites successions
et a esté convenu et accordé entre les dessus dits héritiers que les debtes deues par ladite René Hellault ensemble les legs testamentaires par elle faits, fors les debtes dessus dites que ledit Hardy est tenu acquiter, se paueront par teste chacun pour telle part et portion qu’il y pourra et peult estre tenu, pour subvenir auxquelles debtes sera prins sur Mathurin Hellault la somme de 34 escuz ou telle autre debte de quoy ledit Mathurin Hellault peult estre tenu vers lesdits héritiers tant que ladite somme y pourra suffire
ensemble les despens et intérests en quoy ledit Hellault pourra demourer ver eulx redevable
et promet ledit Pinault faire ratiffier ces présentes à sadite femme dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmions demeurant en leur vertu
et payeront lesdits cohéritiers chacun pour sa quotité le douaire deu à la veufve feu Me Jacques Hellault qui est la somme de 50 sols tz par an au terme de Karesme
desquels partaiges et choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
auxquels partaiges et tout cde que dessus est dit tenir etc garrantir lesdites parties les choses partaigées l’un à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus etc dommages etc obligent lesdites parties l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce René Delery paroissien de Grezillé et Jehan Surville peletier tesmoings

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PJ (la nomination du tuteur aux mineurs) : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Hardouin Darmenel procureur fiscal du comté de Beaufort expediant la cour et juridiction dudit comté savoir faisons que à la requeste de Renée et Olive les Pironneaulx mineurs d’ans âgés au dessus de 7 ans, enfants de feux honorable homme maistre Jehan Pironneau en son vivant lieutenant dudit Beaufort et de Françoise Hardy pour lors qu’elle vivoit sa femme et pareillement à la requeste de honorable homme maistre Guillaume Monceau licencié ès loix mary de Katherine Pironneau sœur germaine desdites mineurs et Marye Pironneau aussi sœur germaine desdites mineurs, et aussi de honorable homme et maistre Franczois du Moulinet licencié en loix cousin germain desdits mineurs en ligne maternelle, et de honneste femme Marguerite Hardy tante desdits mineurs aussi en ligne maternelle et de maistre François Migon licencié en loix (2 mots incompris) à iceulx mineurs avoir aujourd’huy pourveu de tuteur et curateur de la personne de Guillaume Potée proche parent desdits mineurs en ligne paternelle quant à partager et diviser les biens meubles et immeubles demourés par les décès des père et mère desdits mineurs avecques les cohéritiers d’iceulx mineurs et au gouvernement des personnes biens et choses censées querelles et négoces desdits mineurs, lequel Potée en a prins le fait et charge promis et juré à Dieu sur les sainctes évangiles de bien et duement en faire et administration de ladite tutelle et curatelle il se portera le bien prodit et utilité desdits mineurs il fera et procurera leur dourige ? esehpera ? à son pour bon compte avecques le reliqua il rendra a cour et à parlement quand besoing et requis en sera et en ce nous bailler pleige Jehan Doulles demourans en ceste ville de Beaufort qui en ce la pleny
dont avons jugé et avons envoyé audit Potes audit nom sur les peines qui y appartiennent de faire bon et loyal immantance ? des biens et choses desdits mineurs et d’en bailler une copie collationnée à son original et icelle déclaré valoir à la cour de céans pour la conservation des droits d’iceux mineurs
donné audit Beaufort soubz notre scel et seing de Pierre Cuau greffier de la cour dudit lieu le 9 décembre 1528 ainsi signé Migon

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Quittance à Jacques Pancelot, gérant les biens d’Henri de Beaumanoir marquis de Lavardin, 1618

Ce Jacques Pancelot est certainement un oncle des miens, mais j’ignore encore comment.

    Voir mon étude PANCELOT

Comme vous êtes tous très vigileants sur ce blog, je suis persuadée que vous allez nous parler du marquis de Lavardin dont est ici question. J’ai fait juste un petit aide-mémoire, mais je suis sure que les ouvrages sur cette famille sont nombreux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 3 avril 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honorable femme Barbe Bigotière veufve de défunt Me Jehan Lefevre demeurante en ceste ville paroisse de St Ernoul,
laquelle a recogneu et confessé avoir eu et receu contant de Jacques Pancelot sieur de la Guespinière demeurant à Seurdres à ce présent et accpetant la somme de 85 livres tz 2 sols 9 deniers faisant le reste et parfait paiement de la somme de 300 livres 2 sols 9 deniers pour sa part et portion du remboursement de ladite Bigotière des arrérages des rentes par elle payée à l’église dudit lieu de la rente deue par le seigneur marquis de Lavardin

Jean II de Beaumanoir-Lavardin (1551 † 13 novembre 1614 – Paris), marquis de Lavardin (1601), comte de Négrepelisse, baron de Lucé, seigneur de Malicorne, blessé au Siège de Saint-Lô en 1574, gentilhomme de la chambre du roi, commandant de la cavalerie à la Bataille de Coutras, conseiller au Conseil d’État, chevalier de l’Ordre de Saint-Michel en 1588, maréchal de France en 1595, gouverneur du Maine (1595), chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit, ambassadeur en Angleterre en 1612
Puis son fils Henry, dont est question ici.

Lavardin et frais tant contre elle adjugés au profit de l’église d’Angers que ceux par elle faits contre ses cohéritiers en sommation et asssignation dont de laquelle somme de 85 livres 10 sols 9 deniers ladite Bigotière s’est tenue contente bien payée en en a quité et quite ledit Pancelot sans préjudice des frais faits par ladite Bigotière en la saisie du comté de Beaufort et les frais contre ledit seigneur marquis et aussi sans préjudice du recours dudit Pancelot despens dommages et intérests à l’encontre d’iceluy seigneur ainsi qu’il verra estre à faire

Beaufort, arrondissement de Baugé … Henri III attribua le compté en supplément d’apanage, à son frère François, mort sans enfants en 1581. Une ordonnance de ce prince, adressée à son sénéchal de Beaufort, indique les limites de ce comté « contenant en longueur de 7 à 8 lieues pour le moins, depuis la forêt de Bellepoule jusques à la paroisse de Saint-Martin-de-la-Place, icelle paroisse comprise, et deux de largeur et plus », en y comprenant la Loire et sa rive gauche, du pontceau des Tuffeaux à l’église de Juigné. – Un nouvel engagement eu lieu le 12 août 1586 à Pierre Leroyer moyennant 32 000 écus, à Puicharic en 1589, à Scipion Sardini en 1605, qui y résidait avec sa femme Antoinette de La Tour, – après lui, Henri de Beaumanoir-Lavardin … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers

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Les 4 héritiers de Pierre Cupif et Claude de Montortier, 1589

Les Cupif qui suivent sont issus de la branche de la Robinaie (La Cornuaille, 49), et l’acte ci-dessous donne 4 enfants à Pierre Cupif et Claude de Montortier, là où Bernard Mayaud en avait trouvé déjà trois.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 septembre 1589 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establye
honneste femme Marye Cupif demeurant à Beaufort héritière pour une quarte partie de deffunct Pierre Cupif et Claude de Montortier

une quarte partie signifie bien qu’il y a 4 enfants héritiers

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy quicté ceddé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à honneste homme Jehan Allain marchand demeurant Angers mary de honneste femme Catherine Cupif la somme de 250 escuz sol à prendre sur la somme de 1 000 escuz sol en laquelle noble homme René de Bodio Sr de la Couldre et de la Lande de Chaille demeurant audit lieu de la Lande de Chaille paroisse dudit lieu est tenu et obligé par obligation et accord passé par ledit de Bodio et ledit Allain tant en son nom que stipulant et soy faisant fort de ses autres cohéritiers héritiers desdits deffunctz Cupif et de Montortier chacun pour une quarte partie comme appert par ledit accord et pour les causes y contenues passé soubz ladite court par ledit Me Mathurin Le Pelletier notaire d’icelle le 12 novembre 1588 pour de ladite somme de 260 escuz 21 sols 8 deniers s’en faire payer par ledit Allain dudit de Bodio tout ainsi que eust fait et peu faire ladite Marye Cupif et à ceste fin elle subroge ledit Allain en son lieu droictz noms raisons et actions a promis et promet garantir audit Allain mary susdit et à ses hoirs et ayant cause ladite somme de 260 escuz et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 267 escuz sol 21 sols 8 deniers …
fait et passé Angers maison dudit Allain ès présences de Jehan Huberd et Estienne Corbineau clercs demeurant audit Angers
ladite Marie Cupif a dict ne savoir signer

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