Accord entre les héritiers Mirleau pour nommer des arbitres, Le Louroux Béconnais 1607

pour arbitrer un compte de curatelle sur lequel ils ne sont pas d’accord. S’il y a compte de curatelle, cela signifie par ailleurs que Catherine et Jacquine Mirleau étaient mineurs au décès de leur père, Pierre Mirleau. Mais il est vrai qu’on était mineur très longtemps autrefois !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 10 janvier 1607 après midy (par devant nous René Serezin notaire royal Angers), personnellement establys Simon Mirleau demeurant au bourg de Saint Georges sur Loire d’une part, et Gilles Jallot tant en son nom que comme soy faisant fort de Jacquine Mirleau sa femme demeurant au lieu de Pares paroisse du Louroux Béconnais, Jehan Faucillon aussy tant en son nom que comme soy faisant fort de Catherine Mirleau sa femme demeurant au bourg de Becon, promettant lesdits Jallot et Faucillant faire ratifier ces présentes et les avoir pour agréable auxdites Jacquine et Catherine Mirleau dedans 3 jours et en fournir ratiffication vallable audit Mirleau à peine de toutes pertes despens dommaiges intérests néantmoings ces présenets demeurent en leur force et vertu, soubzmecttant etc confessent avoir fait l’accord et compromis tel qui s’ensuit par lequel lesdites partyes ont conveneu et conviennent par ces présentes de Me Mathurin Froger chastelain de Bescon et Loys Leroy notaire demeurant en la paroisse de St Augustin des Boys pour vider et terminer leurs différends qu’ils ont touchans la révision des comptes cy davant renduz par ledit Mirleau de la gestion de curatelle des enfants de deffunt Me Pierre Mirleau père desdites Jacquine et Catherine les Mirleaux, lesquels Forger et Leroy ils ont promis et promettent par ces présentes croire de leurs différends et estre et obéir à leurs opinions et jugement comme pour arrests de la cour à peine des contrevenants de 150 livres par chacun desdits contrenants payable par chacun de ceulx qui ne vouldront tenir l’arbitraige et jugement desdits Froger et Leroy à celuy ou ceulx qui le vouldront tenir, et pour l’exécution des présentes lesdites partyes ont prins assignation à lundi prochain au bourg de Bescon maison de Mathurin Chaboycheau auquel jour les partyes ont promis et demeurent tenus de s’y trouver et faire trouver lesdits Froger et Leroy à peine de pareille somme de 150 livres, dont les parties sont demeurées à un et d’accord
auquel compromis et accord est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Ambroys Fourmy notaire en cour laye demeurant audit Bescon et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmsoings
ledit Mirleau a dit ne savoir signer

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Jean Guesdon et Jean Samson engagent une métairie à Bescon, 1527

et ils ont tout intérêt à en faire le réméré dans les 2 ans car la somme est relativement modique.
Je vois tellement de biens engagés à cette période que je suppose que c’était au début du 16ème siècle la forme la plus répandue pour obtenir une somme liquide importante immédiatement.

J’aime beaucoup cet acte, car je descends d’une Gallisson épouse Gault, une génération plus tard, dont je cherche les origines, et ici, il serait tout à fait plausible que j’ai une piste, et qui plus est l’épouse de Jean Gallisson est née de Blavou, nom que j’ai ici étudié en long et en large.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1527 (avant Pâques, donc le 20 mars 1528 n.s.) en notre cour royale à Angers endroit personnellement establiz chacun de noble homme Jehan Guesdon seigneur d’Armaillé paroisse de Bescon et honorable homme et saige maistre Jehan Samson lesné licencié ès loix paroisse de Saint Jacques lez ceste ville d’Angers soubzmectans confessent de leurs bons grés avoir vendu et octroyé en encores vendent etc chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens
à honorable homme et saige maistre Jehan Galiczon bachelier ès loix sieur d’Azé et à damoiselle Jehanne de Blavou son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la moitié par indivis du lieu métairye et appartenances de Lactaye sise en ladite paroisse de Bescon compousé d’une maison couverte d’ardoise avecques les tetz et loges estant en ladite métairye, de 8 hommées de jardrins de 8 à 9 septercées de terre labourable, 10 hommées de pré ou environ, avecques les grans boys marmentaulx frouz et frouages selon que ledit lieu a esté tenu et exploité par cy davant par les prédecesseurs seigneurs dudit lieu
ou fié et seigneurie du seigneur de Bescon et tenu tout ledit lieu vers ledit seigneur à 14 sols tz et 5 petits boisseaux d’avenaige par chacun an au terme de l’Angevine pour tous debvoirs et charges
transportant etc et est faite ceste présentes vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payés contens auxdits vendeurs et chacun d’eulx en présence et à veue de nous en 24 escuz d’or au merc du solleil bons et de poids et le reste en monnaye blanche dont etc de laquelle somme lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont quicté et quictent ledit achacteur ses hoirs etc
à la prière requeste et supplication desdits vendeurs et chacun d’eulx iceluy achacteur a donné et donne par ces présentes faculté de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochainement venant rendant et payant par lesdits vendeurs audit achacteur ladite somme de 100 livres tz ès espèces dessus dites avecques les loyaux cousts et mises
et ont promis lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx sans division de partie ne de biens faire valoir lesdites choses vendues audit achacteur par chacun an de revenu annuel le nombe de 5 septiers de seigle mesure des Ponts de Sée toutes charges desduites et en deffault de ce ont consenty que ledit achacteur puisse faire assiette du reste comme sur lesdites choses vendues sur tous et chacuns leurs biens et de proche en proche selon la coustume du pays etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige maistre Franczois de Fondettes Pierre de Blavou licenciés ès loix et Jehan Jousseaume tesmoings

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Guillaume Pancelot vend la moitié par indivis d’une métairie à Bécon, 1531

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1530 (avant Pâques, dont le 24 janvier 1531 n.s.), en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Guillaume Pancelot licencié ès loix et Anne Bruslay sa femme auctorisée de sondit mary par devant nous quant à ce soubmectant etc lesquels ont aujourdhuy vendu quitté céddé et transporté et encores vendent etc
à Jehan Collet et Jaspart Lecerf leurs hoirs etc
c’est à savoir la moitié par indivis du lieu et métairie et appartenances de la Roulleterye sis et situé en la paroisse de Bescon ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant maisons jardins rues yssues prés pastuers boys hayes terres labourables et non labourables vignes que quelques autres choses qui en dépendent et lesquelles sont dépendantes et estans exploitées et possédées avecques ledit lieu par lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs sans riens en réserver
ès fiez et aux cens anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme d 300 livres tournois dont en a esté payé présentement à veue de nous la somme de 30 livres tz en or et monnaie, et dont etc il en quite etc
et le sourplus montant 270 livres tz leddit achacteur les promet poyer auxdits vendeurs dedans samedi prochaine venant en ceste ville d’Angers
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc et ladite somme de 270 livres payer par ledit achateur etc dommages etc obligent l’un vers l’autre etc ceulx dudit achacteur à prendre etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Me Gabriel Gallery bachelier ès loix et Thomas Ogier serviteur de Me René Duplessis tesmoings

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Jacques Faucillon, poursuivi, vend en catastrophe une métairie, Bécon les Granits 1610

et j’ai eu l’impression qu’il était sous la menace imminente de la prison car il est dit « contrainte par corps », mais que le sergent royal, en l’occurence Pierre Allaneau, intervient assez curieusement, et même si curieusement que je n’ai pas tout à fait compris. En effet, pour éviter d’avoir à saisir par corps Jacques Faucillon, il lui propose de lui vendre une métairie et c’est lui qui paiera. Je suppose que de nos jours les officiers de justice et/ou de gendarmerie, n’ont pas le droit d’acheter les biens des justiciables, et ce en catastrophe et de manière avantageuse pour l’acquéreur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1610 après midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsi soit que Jehan Jarry escuier sieur de la Cusche eust mis entre mains de Pierre Allaneau sergent royal certaine ordonnance contrainte par corps à l’encontre de Jacques Faucillon et Loys Girardière pour les contraindre au désir de l’ordonnance à itrer et mettre hors ledit Jarry de l’obligation en laquelle il estoit obligé avecq eux vers Me François Guerin de la somme de 300 livres et intérests d’icelle en vertu de laquelle ledit Allaneau auroit quelques dilligences nonobstant lesquelles ledit Jarry l’auroit poursuivy en son privé nom à paier ou de faire ce jourd’huy paier ladite somme et intérests demandés par ledit Guerin sans préjudice de son recours contre lesdits Faucillon et Girardière, lesquels ils entendoit et vouloit poursuivre par les voies et rigueurs et ladite ordonnance satisfaire audit jugement en sa libération
ce que ledit Faucillon disoit à présent ne pouvoir faire, requeroit ledit Allaneau paier et luy bailler encores quelques deniers offrant luy faire vendition du lieu et mestairie de la Mestairie en Bescon à luy appartenant
pour ce set-il que par devant nous Jullien Deillé notaire royal Angers fut présent ledit Faucillon sieur de la Place marchand demeurant en la maison seigneuriale de la Pasqueraie paroisse de Vern, lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend cedde quite délaisse et transporte dès maintenant et à présent et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
audit Allaneau demeurant Angers paroisse de Saint Pierre ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est ledit lieu et mestairie de la Mestairie paroisse de Bescon comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et que ledit vendeur a assuré luy appartenant pour le tout n’estre aucunement hypothéquée à aultres ains deschargée de tous autres hypothèques sans aulcune réservation en faire comprins la moitié de tous les bestiaulx estant sur ledit lieu et semances qui sont à présent que ledit vendeur a assuré aussi luy appartenir,
tenue ladite mestairie des fiefs et seigneuries de Bescon et du Bois Travers aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx fonciens anciens et accoustumés qui en son deubs non excédant par en 14 sols et un boisseau d’avoine si toutefois tant en est deu, que l’acquéreur paira pour l’advenir quite du passé
transporté etc et est faire ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 1 000 livres tournois de laquelle l’acquéreur a paié contant audit vendeur la somme de 300 livres tz qui les a en notre présence receus en pièces de 16 sols et aultre monnaie courante suivant l’édit et dont etc quite etc
et sur le surplus a esté desduit la somme de 300 livres que ledit Allaneau a ce jourd’huy paié en l’acquit dudit Faucillon et de ses coobligés à Me François Guerin par quitance par nous passée sans préjudice des droits d’hypothèque céddés audit Allaneau par ladite quitance qu’il se résrve pour s’en servir contre lesdits Faucillon et Girardière en cas d’éviction par les mesmes voies et rigueurs de la contrainte par corps jugés contre eulx à la poursuite de Jehan Jarry escuyer sieur de la Touche
et le reste montant 400 livres ledit acquéreur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et s’est obligé icelle paier audit Faucillon dans la saint Jehan Baptiste prochainement venant et jusques audit paiement en paier intérests au denier seize
et d’aultant qu’il est nécessaire de faire réparer de couverture les logis dudit lieu l’acquéreur pourra sy bon luy semble dès à présent faire faire lesdites réparations à la charge que en cas de retrait non aultrement, il en sera remboursé comme son principal
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs mesmes ledit Allaneau ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer et Pierre Portran praticiens audit Angers tesmoings

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  • PJ : le paiement de la dette par Allaneau
  • Le jeudi après midy 9 décembre 1610, devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Me François Guerin demeurant Angers paroisse de saint Martin lequel deuement soubzmis a confessé avoir receu contant en notre présence de Pierre Allaneau sergent royal qui luy a sollvé et pour éviter les poursuites contre luy faites par Jehan Jarry escuyer sieur de la Touche et exécutoire en jugement contre luy ce jourd’huy donné la somme de 300 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaie courante …
    etc…

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    Guillaume Nicollon sieur des Trois Métairies à Vertou engage en famille, ici les Garnier, la métairie de l’Edelinaie, Bécon les Granits 1572

    ce qui semble attester un lien de parenté assez proche avec les Gernier d’Angers.
    Vertou touche Saint-Sébastien-sur-Loire, où je demeure, et d’ailleurs du haut de ma tour, je vois 25 clochers dont celui de Vertou.
    Ceci pour vous préciser que les liens de mon petit coin de Loire-Atlantique avec l’Anjou ne datent pas d’aujourd’hui, car ici nous sommes en 1572.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 juin 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous (Mathurin Lepelletier Angers, personnellement establys honnestes personnes Guillaume Nicollon marchand, sieur des Trois Mestairyes, et y demeurant paroisse de Vertou en Bretagne duché de Nantes
    et sire Guillaume Garnier marchand demeurant en la paroisse de la la Trinité de ceste ville d’Angers
    soubzmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant à toujours mais perpétuellement par héritaige
    à honorable homme Me Georges Garnier licencié ès droits advocat à Angers et y demeurant en la dite paroisse de la Trinité, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    scavoir est le lieu domaine et métairie et appartenances de l’Edelinaye sise et située en la paroisse de Bescon composée de maisons manables, granges, taits à bêtes, jardins, vergers, ayreaux, rues et issues, de 25 journeaux de terre labourable, bois taillables et de haute futaie avecques toutes et chacunes les autres choses appartenances et dépendances dudit lieu et mestairie ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien en retenir ne réserver
    ou fief et seigneurie de Bescon à 5 sols tz si tant en est deu de cens ou debvoir par chacun an aux termes accoustumés pour toutes charges et debvoirs franches et quites du passé jusques à ce jour
    transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de
    1 500 livres quelle somme ledit achapteur a manuellement baillée solvée payée contant nombrée auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en escuz d’or sol pistolels doubles ducatz et plusieurs autres cesterces d’or et monnaye blanche le tout bon et de pix au cours de l’ordonnance royale et dont et de laquelle somme de 1 500 livres lesdits vendeurs et chacun d’eux se sont tenus et tiennent à contant et en ont quité et quittent ledit achapteur ses hoirs etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs ce requérant et par eux retenue de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochain en rendant payant et reffondant au dedand susit temps lesdites choses vendues et chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc pareille somme de 1 500 livres par un ung seul et entier payement avecques les loyaux coustz et mises
    à laquelle vendition et tout à ce tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par ces présentes ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériotité et à tous autres droits qui sont que plusieurs ne obligés ensemblement à quelque chose que ce soit chacun desdits obligés n’est tenu que pour sa portion sinon qu’ils ayent renoncé auxdits droits foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers par davant nous Mathurin Lepelletier notaire royal Angers en présence de honneste homme René Lailler marchand demeurant au bourg et paroisse dudit lieu, Pierre Royer demeurant en la paroisse de Vertou et Me René Levesque praticien en cour laye demeurant audit Angers paroisse de la Trinité tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Lancelot de Chazé baille à ferme ses biens Angevins à Mathurin Ouvrard et Perrine Guespin sa femme, 1584

    Il est venu à Angers passer cet acte, et il est descendu à l’hôtellerie du Griffon, dont nous avons déjà parlé ici. Cette hôtellerie devait être assez réputée pour une telle clientèle, car comme de nos jours, il y avait non pas des étoiles, mais des catégories connues de bouche à oreille.
    Le bail n’est pas très élevé, mais par contre plusieurs clauses interdisent aux preneurs de prendre plusieurs fruits, arbres etc… que le bailleur a déjà baillé à d’autres.

    Lancelot d’Andigné est un fils puîné de Robert de Chazé et de Jehanne Crespin. Il avait épousé Foy de Montigny dont il n’eut qu’une fille.

    Blaison - collection particulière, reproduction interdite
    Blaison - collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 mai 1584 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou etc noble homme Lancelot de Chazé seigneur de la Bouaische et de la Chaussée Hue demeurant audit lieu de la Bouaische paroisse de Notre Dame d’Yevre pays Chartrain d’une part,

      aujourd’huy la carte IGN donne
      la Boëche commune de Yèvres 28160

    et honnestes personnes Mathurin Ouvrard marchand et Perrine Guespin sa femme de luy autorisée demeurant en la maison et hostelerye du Griffon rue de la Poissonnerie paroisse de st Maurice dudit Angers d’autre part
    lesquels soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme tel et ainsi que s’ensuyt
    scavoir est ledit sieur avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Ouvrard et femme qui ont prins et accepté de luy à tiltre de ferme seulement et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites suivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour et terme lesdits 7 ans et cueillettes finyes et révolues
    le lieu et closerie et grant maison de la Chaussée Hue, les lieuls et mestairies de la Grée de l’Espinay Cesson et de la Pitouzière ensemble le lieu mestairie fief et seigneurie et garennes du Romaigne le tout sis et situés es paroisses de Bescon Vilmoysan et St Augustin des Bois ensemble les lieux et closeries de Monteclerc sis en Recullé lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité dudit lieu et des Nouvelles près le Basonnette lez ceste ville et le lieu et mestairie de la Sablonnière autrement appellé la mestairie de la Sablonnière de la Blanchaye sis en vallée paroisse de Blaizon ainsi que tous et chacuns lesdits lieulx cy dessus mestairies clouseries fiefs et seigneuries respectivement se poursuivent et comportent tant maisons aureaulx jardrins terres prez boys marmentalx et taillables vignes et autres choses qui en sont et dépendent sans riens en retenir ne réserver par ledit sieur bailleur

      je n’ai pas trouvé la Sablonnière en question dans le Dictionnaire de C. Port. Si vous avez une idée, merci.
      Pour la Chaussée Hue, une longue notice dans ce dictionnaire, sans toutefois aucune mention de la famille de Chazé, qui est pourtant bien propriétaire en 1584.
      Pour la Grée, ce dictionnaire cite seulement ce nom à Saint-Augustin des Bois, sans autre mention.

    pour desdites choses ainsi baillées comme dict est jouyr user par lesdits preneurs ledit temps durant bien et deument ainsi que de choses baillées à ferme et comme ung bon père de famille
    à la charge desdits preneurs de faire faire les vignes dépendans de ladite ferme par chacun desdites années de leurs quatre faczons ordinaires en temps et saisons convenables et acoustumées et faire faire par chacune desdites années ès vignes de chacune desdites clouseries des Nouvelles et Monteclerc 100 foussés de provings qui est par lesdites deux clouseryes 200 foussés par chacun an le tout bien et deument fait et gressé
    planteront lesdits preneurs par chacune desdites années sur chacun desdits lieulx et mestairies et clouseries 6 sauvaigeaux tant poiriers que pommiers et les rendre … par chacun an et les garderont armés d’espines ad ce qu’ils ne soient endommagés des bestes
    payeront lesdits preneurs par pied de sauvaigeaux qu’il deffauldra la somme de 5 solz par chacun d’eux
    planteront outre lesdits preneurs par chacun an sur ledit lieu de la Sablonnière le nombre de 12 fresnes et 12 saules ès lieulx les plus commodes et les rendre prins
    tiendront lesdits preneurs les maisons taictz et autres de chacun desdits lieulx mestairies et clouseries et les rendront à la fin dudit marché en bonne et suffisante réparation comme elles leur seront baillées par ledit sieur bailleur
    et rendront aussi le pressouer dudit lieu de Monteclerc en bonne et suffisante réparation aussi comme il leur sera baillé
    et aussi tiendront et rendront lesdits preneurs à la fin dudit marché lesdits lieulx mestairies et closeries en bonne clousture de hayes et foussez et autres fermetures et cloustures comme pareillement ils leurs seront baillés
    et où il fauldroit du boys pour lesdites réparations desdites maisons et pressouer ledit sieur bailleur fournira et merquera du boys pour ce faire sur le pied et seront tenuz lesdits preneurs les faire abattre et acoustrez à leurs despens èsdis lieulx et endroictz où besoing sera
    poyeront lesdits preneurs par chacun an les cens rentes et charges et debvoirs deuz à cause desdites choses baillées aux sieurs aux dabtes et jours et termes qu’ils sont deuz, que ledit sieur bailleur a déclaré ne pouvoir spéciffier déclarer et d’iceulx en acquiteront et deschargeront ledit sieur bailleur
    ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper ne abatre par pied branche ne autrment aulcuns arbres fructaulx ne marmentaulx dessur lesdits lieux ains coupperont les boys qui ont acoustumé estre couppés et esmondés qu’ils coupperont en bonne saison et d’âge compétant et ne les coupperont qu’une fois pendant le présent bail
    feront lesdits preneurs cultiver et labourer les terres de chacun desdits lieulx labourables et aultant par chacun desdits ans que l’on a acoustumé et mesmes en rendront à la fin de ladite ferme deuement labourés et ensepmancés aultant et en pareil nombre que lesdites terres ont acoustumé en porter et la cueillette ensuyvant en partaigeront les fruictz qui sont ensemancés entre ledit sieur bailleur et pour moitié lesdits preneurs
    feront lesdits labouraiges pour l’autre moitié pour le droit de collon selon et au désir que les fermiers précédents
    laisseront aussi lesdits preneurs aultant et pareil nombre et espèces de sepmances scavoir poix febves orges lins chanvres et autres sur chacun desdits lieulx selon et ainsi que en chacun desdits lieux a acoustumé estre et qu’ils sont de présent ensemancés
    mesmes ne pourront lesdits preneurs transporter aulcuns foings pailles chaulmes ne engrais de sur lesdits lieulx à la fin dudit présent bail ains les laisseront selon qu’ils ont acoustumé estre sur ledit lieu à la fin dudit bail pour les sepmancs d’iceluy deux septiers de froment mesure de Beaufort ung septier froment mesure des Ponts de Sée 6 boisseaux de blé seigle dicte mesure des Ponts de Sée 17 boisseaux de febves dictes mesure de Beaufort et 18 boisseaux d’orge aussi dicte mesure de Beaufort qui sont à présent ensepmancés audit lieu de la Sablonnière pour la part dudit sieur bailleur et dont ils fourniront outre pareil nombre que le mestayer a fourny pour sa part de sur lequel lieu et de ladite ferme
    les preneurs ne pourront empescher les précédents fermiers ou sous fermiers dudit sieur bailleur ne enlever les bestiaux de sur lesdits lieulx ne qu’il puisse demander aulcune chose du passé pour le parnaige d’iceulx fors de l’effoil qui en est provenu et yssu sur et duquel effoil lesdits preneurs en auront et prendront le quart qui est une moictié d’une moictié
    et accordé que lesdits preneurs ne pourront empescher ains souffriront et permettront que Jacques Nycolle demeurant en la paroisse du Petit Paris jouysse du pasturaige et possession d’une chesnaye appellées la bauche au Cresson dépendant dudit lieu de la Chaussée Hue depuys le 17 mars dernier jusques à trois ans lors prochains ensuivants que d’une latresse que ledit Nycolle a dit faire abatre les boys de ladite chesnaye suivant le marché de ce fait entre ledit sieur bailleur et ledit Nycolle par devant Lepelletier notaire de ceste cour le 17 mars 1581 sans que pour ce lesdits preneurs puissent demander aulcun rabais ou diminution de la présente ferme
    aussi accordé que lesdits preneurs ne prendront rien pour la présente année des fruictz des terres et jardrins du lieu de Monteclerc et arbres y estans ains seulement le vin des vignes par ce que ledit sieur les a baillés à Thomas Piffard clousier dudit lieu et 4 escuz 10 sols pour la faczon desdites vignes dudit lieu laquelle somme de 4 escuz 10 sols lesdits preneurssont tenus bailler audit sieur bailleur à la fin du présent bail ou faire faire les faczons desdites vignes jusques à la concurrence de ladite somme
    et pareillement seront tenus lesdits preneurs permettre aux closiers du lieu des Nouvelles prendre et enlever le foign dudit lieu et les fruits d’iceluy et jardrins pour ceste année seulement ainsi que ledit sieur bailleur leur avoit accordé et baillé auxdits clousiers pour leur faczon dse vignes aussi que ledit clousier poiera aussi auxdits preneurs 30 escuz ung tiers ou 2 chacun cent de foign pour ladite présente année prins audit pré par lesdits preneurs
    et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en poyer par lesdits preneurs audit sieur bailleur par chacune desdites années la somme de 258 escuz ung tiers d’escu évaluez à la some de 775 livres tournois payable et rendable par lesdits preneurs à leurs despens audit sieur bailleur en la ville de Chartres ou Nojent le Rotrou ou à celuy que ledit sieur bailleur leur mandera par ses myseurs aux jours de Nouel et Penthecoste par moictié le premier poyement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
    et outre est accordé que lesdits preneurs ne pourront empescher que le mestayer qui est à présent demeurant en ladite mestairie de la Sablonnière ne desamcer cultiver labourer et ensepmancer et jouisse de certaine pièce de fresnaye dépendant dudit lieu qu’il a encommencé à desamcer et qu’il n’en enlève et applicque le boys à son proufit fors que ledit preneur aura et prendra la moictié des fruictz qui proviendront en ladite pièce fournissant par eulx de moictié de sepmances
    sans que lesdits preneurs puissent envoyer ledit mestaier de la Sablonnière ne autres mestaiers et clousiers de la présente ferme pour ceste année seulement ains demeureront et prendront leur moictié des fruicts comme collons mestaiers et clousiers
    baillera ledit bailleur auxdits preneurs par chacun an deux chesnes pour leurs chauffage prins sur lesdits lieulx qui leur seront merquez par ledit sieur bailleur ou autre de par luy
    et pour le regard des bestiaulx dudit sieur à présent sur ledit lieu de la Sablonnière qui luy ont esté baillés par la veufve feu Jehan Boyshineux cy devant fermier dudit lieu de la Sablonnière revenant à la somme de 16 escuz et d’aultant qu’il doibt audit sieur des bestiaux ung bouvart qu’il a laissé au mestaier dudit lieu aprécyé 5 escuz icelle somme de 16 escuz et demy pour lesdits bestiaux lesdits preneurs sont tenuz luy payer au terme du poyement de ladite ferme
    auxquelles choses susdites etc et icelles tenir et garantir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et autres droits faitz et introduits en faveur dse femmes par lesquels femmes ne peuvent intercéder ne soy obliger pour aultruy mesmes pour son mary sans expressement renoncer à icelulx que luy avons donné à entrendre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en la maidon du Griffon en présence de honnestes personnes Me Jehan Buron advocat Angers Pierre Leveau marchand demeurant audit Angers tesmoings

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