Aveu au prieuré de La Jaillette de Mathurin Prezelin époux de Perrine Bellier fille de Jean, pour la pièce de terre aux Mesnillères, Montreuil sur Maine 1721

Esct-ce par les Bellier qui auraient acquis des Bouvet ???

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°251 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1721, Mathurin Proiselin

    (ici l’abréviation semble « Mer » donc métayer plutôt que marchand mais j’ai un doute)

demeurant à Charé sur le Veau paroisse de Montreuil sur Maine, mari de Perrine Bellier, fille de Jean Bellier, suivant l’assignation à luy donnée par ledit Herard le 11 de ce mois, lequel s’est advoué sujet en nuepce et censivement de cette seigneurie pour raison de 15 seillons de terre contenant 2 boissellées dans une pièce nommée les Basses Menillères susdite paroisse de Montreuil, joignant d’un costé la terre de Mathurin Plassais, d’autre costé la terre des enfants de Oudin et Louise Plassais, d’un bout la terre du lieu de Saint Maleu, d’autre bout le pré de la Menitere dépendant de la prestimonie des Giraudières desservie en l’église dudit Montreuil, pourquoi il a confessé devoir chacun an à la recepte de cette seigneurie au jour de Toussaint 9 sols de cens et rentes en fresche dessus dite du sieur Aubry titulaire de ladite prestimonye, à laquelle déclaration il a fait arrest dont nous l’avons jugé et condemné payer servir et continuer lesdits cens rentes et en payer les arrérages et autres despends et vacations des présentes liquidées à 25 sols, mandant et donné par nous juge susdit ledit jour 23 septembre 1721, et a ledit Proiselin déclaré ne scavoir signer

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René Jalmain héritier de Pierre Bellier, vend ses parts d’héritage à Louis Seard, Le Lion d’Angers 1630

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1630 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne René Jallemain laboureur demeurant au lieu de Peuvignon paroisse de Monstreul sur Maine héritier en partie de deffunt Pierre Bellier lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte etc
à honneste homme Louis Seard marchand demeurant à Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc tous et chacuns les droits de la succession à luy escheue à cause de la mort et trespas dudit deffunt Bellier tant en meubles qu’immeubles patrimoines et matrimoines et généralement tout ce qui peut luy appartenir à cause de ladite succession mesmes tout et tel droit d’héritaiges fruits et revenus d’iceulx à luy appartenant des héritaiges qui appartenaient à deffunte Jeanne Leroyer desquels ledit deffunt Pierre Bellier jouissoit sans que ledit vendeur soit tenu expliquer ny garantir ledit droit de ladite Leroyer et lequel droit ledit Seard a dit bien cognoistre et tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance aulx charges de paier les cens rentes laix charges et debvoirs tant de l’advenir que du passé
transportant etc et est faite la présente cession vendition delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz sur laquelle somme ledit Seard a paié audit Jallemain la somme de 40 souls tz qu’il a eue prise et receue et en a quité et quité ledit Seard etc et le surplus montant la somme de 18 livres tz ledit Seard deuement soubzmis estably soubz ladite cour a promis et s’oblige paier icelle somme audit Jallemain ou etc dedans la saint Bernabé prochainement venant à peine etc néantmoings etc et oultre demeure tenu ledit Seard d’acquiter et indemniser ledit Jallemain de toutes et chacunes les debtes obsèqyes funérailles et toutes aultres questions et demandes que l’on pouroit faire audit Jallemain pour raison de ladite succession en telle façon qu’il n’en soit aulcunement recherché, dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc obligent etc mesmes ledit Seard a deffaut de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me Jean Leroyer et Julien Guedes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Nicolas Bellier et ses enfants vendent une chambre de maison à Marans, 1632

Voici d’autres Belliers, qui me sont inconnus.

    Voir mon étude BELLIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1632, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis chacuns de Nicolas Bellier demeurant au lieu de la Coudanère ?? [Coudouère forme ancienne de Coudère, voir les commentaires ci-dessous] paroisse dudit Lyon et René et Jean les Belliers ses fils héritiers de deffunte Mathurine Fourmy et encore eux se faisant fors de Renée Bellier aussi fille dudit Bellier et héritière de ladite deffunte Fourmy aussy vivante sa mère, tous demeurant audit lieu de la … lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant pour luy etc

    Vous avez ici le lieu que je déchiffre mal [ que je déchiffre maintenant « Coudouère » forme ancienne de Coudère, voir les commentaires ci-dessous] , et surtout vous aves la Roche aux Fesles, qui étaient le vrai nom du lieu, nom que d’aucuns ont déformé au siècle précédent !!!!
    Les Fesles étaient une famille qui possédait ce lieu au 12ème siècle, et éteinte depuis longtemps.

la moitié par indivis d’une chambre de maison en laquelle y a cheminée située au lieu de la Bigotière avec les aireaulx rues et issues et une place de l’aire en dépendant
item la moitié aussy par indivis de 4 marreaulx et jardins sis et situés ès jardins dudit lieu de la Bigottière en la paroisse de Marans dont ladite moitié desdites choses appartient à la veuve feu Perrier et tout ainsy que ladite veuve a jouy à tiltre de ferme de ladite moitié cy dessus vendue et autres fermiers sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver tenues du fief et seigneurie de Saimond ? aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux que ledit acquéreur paiera à l’advenir quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le peix et somme de 41 livres 10 sous tz que ledit acquéreur a présentement solvé et payé content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en monnoye de l’édit du roy dont ils s’en tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur etc
dont et à ce tenir etc garantir par lesdits vendeurs chacuns d’eux ung seul et pour le tous sans division etc obligent lesdits vendeurs etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Mathurin Bordier boucher et Julien Guodes clerc demeurant au dit Lyon tesmoings
lesdits Bellier ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur en faveur des présentes la somme de 30 souls pour paiement des présentes

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Un époux n’est pas toujours le vrai père : contrat de mariage de Jacques Lattay, Thorigné 1641

Jacques Lattay vient le jour même d’épouser Claude Bellier, puis ils passent tous deux chez le notaire du Lion d’Angers, et le mariage n’est pas du tout à la cloche de bois à en juger par le nombre très important de témoins, venus à ce contrait de mariage depuis Querré et Thorigné.

Elle touche 80 livres mais Gasnier qui verse cette somme n’est pas le père, mais va poursuivre le père, qui lui n’est pas nommé. Il semble que Gasnier intervienne, comme nous le rencontrons ici souvent, en tant que gestionnaire de la dette.

Lattay épouse certes une fille enceinte mais cela apporte tout de même assez pour installer un ménage avec meubles suffisants.

J’ai depuis longtemps sur mon site une page dédiée :
dans mon ensemble de pages GENEAFOLIE
voir la page MATERNITE : seules les femmes savent
J’y indique même que des civilisations utilisent le matronyme au lieu et place du patronyme etc…

Et je suis désolée pour ceux qui seraient descendants de ce couple d’avoir ainsi vendue la mêche !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1641 avant midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jacques Lattay laboureur demeurant au bourg de Thorigné d’une part, et Claude Bellier fille de deffunt Pierre Bellier et Jeanne Horreau (il y a un A devant dont je ne comprends pas ce qu’il fait) ses père et mère d’autre part, lesquels ont recogneu et confessé avoir cy devant fait convenu et accordé entre eux les promesses et accords de mariage que s’ensuivent c’est à savoir qu’ils se sont cy devant promis prendre par mariage l’un l’autre et lequel mariage ils nous ont dit avoir ce jourd’huy solemnisé en face de sainte église catholique apostolique et romaine et ne s’y est trouvé cause d’empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Lattay a promis apporter tous et chacuns ses biens meubles et pareillement ladite Bellier
et encore a ladite Bellier promis apporter à la communauté dudit Lattay, son mary et d’elle, la somme de 80 livres qu’elle nous a dit luy estre deue par Claude Gasnier marchand demeurant à Querré par sa sedulle soubz son sing qu’elle nous a dit avoir sur luy pour le fait de la grossesse dont elle nous a dit estre quant à présent grosse, laquelle somme ledit Gasnier a présentement solvée paiée et baillée manuellement contant auxdits Lattay et Bellier son espouse qui ont icelle somme eue prinse et receue en or et argent ayant cours suivant l’édit et au merc poids prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme ils se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit Gasnier ses hoirs auquel Gasnier ils ont baillé et rendu sadite promesse qu’il a prise et receue
et au moyen de ce lesdits espoux ont ceddé et ceddent leurs droits et actions audit Gasnier pour raison de ladite grossesse de ladite Bellier vers celuy ou ceux qui ont engrossé ladite Bellier future espouse pour par ledit Gasnier en faire toutes et telles poursuites qu’eussent fait et peu faire lesdits Lattay et Bellier futurs espoux pourquoi luy ont céddé et cennent leurs droits et l’ont mis et subrogé mettent et subrogent par ces présentes en leur lieu et place sans estre tenuz luy fournir ni administrer aucunes preuves ni justifications du faite de ladite grossesse de ladite Bellier ains s’en pourvoira ledit Gasnier comme et ainsi que bon luy semblera et qu’il verra estre à faire
laquelle somme de 80 livres tz ensemble tous et chacuns les autres biens desdits futurs conjoints entreront en leur future communauté entre lesquels futurs conjoints communauté de biens s’acquerera et demeurera acquise entre eux dès ce jour d’huy nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle pour cest effet ils ont desrogé et renoncé desrogent et renoncent en ce retard
et a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouse suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auxquelles promesses et accords de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison d’honneste homme Pierre Mary marchand et hoste audit lieu présents Me Jullien Girard prêtre demeurant à Thorigné sur Maine Pierre Rigault sarger demeurant audit Querré Pierre Baraye tissier demeurant audit Thorigné Jean Jouin marchand sarger demeurant audit Querré Nicolas Blouin praticien demeurant audit Lion tesmoings
lesdits futurs conjoins, Jouin, Baraise ont dit ne savoir signer
convenu et accordé entre les parties que au cas que ledit futur espoux fut tenu en quelques debtes du passé jusques à ce jour que ladite future sepouse n’y sera ni pourra estre tenue aucunement

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Jean Jalmain cède à Louis Seard ses droits de la succession de Pierre Bellier, Brain sur Longuenée 1630

donc tous sont proches parents car les biens ne sont même pas explicités mais connus de Louis Seard.
La valeur est infime soit 20 livres en 1630, ce qui est peu pour une part d’héritage.
Par contre, je n’ai pas compris ce que Jeanne Leroyer avait comme lien avec Pierre Bellier.

Voir le rôle des tailles de Brain sur Longuenée en 1639
Voir mes relevés de Brain

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1630 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne Jean Jallemain laboureur demeurant au Chastellier paroisse du Lion, héritier en partie de deffunt Pierre Bellier, lequel confesse avoir vendu quitté ceddé et délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde et transporte
à honneste homme Loys Seard marchand demeurant à Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc
tous et chacuns les droits de succession à luy escheus et advenus à cause de la mort et trespas dudit deffunt Bellier tant en meubles que immeubles patrimoniaux et matrimoniaux et généralement tout ce qui luy peut apartenir à cause de ladite succession mesmes tous et tel droit d’héritages fruits et revenus d’iceulx à luy appartenant des héritages qu appartenoient à deffunte Jeanne Leroyer desquels ledit deffunt Pierre Bellier jouissoit sans que ledit vendeur soit tenu expliquer ny garantir lesdits droits de ladite Leroyer lesquels droits ledit Seard a dit bien cognoistre
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elle sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance aux charges de paier les cens rentes et debvoirs tant de l’advenir que du passé
transportant etc et est faite la présente cession vendition delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 20 livres tz sur laquelle somme ledit Seard a paié audit Jallemain la somme de 40 soulz tz qu’il a eue prinse et receue et en a quitté et quitte ledit Seard
et le surplus montant la somme de 18 livres ledit Seard deument soubzmis et estably soubz ladite cour a promis et s’oblige paier icelle somme audit Jallemain dedans la saint Barnabé prochainement venant à peine etc néanlmoings etc
et oultre demeure tenu ledit Seard d’acquitter et indemniser ledit Jallemain de toutes et chacunes les debtes obseques et funérailles et toutes autres questions et demandes que l’on pourroit faire audit Jallemain pour raison de ladite succession en telle fasson qu’il n’en soit aulcunement recherché
dont et audit contrat tenir etc garantir etc oblige etc mesmes ledit Seard à deffault de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous en présence de Jacques Bommyer et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Succession de Jeanne Davy, Le Lion d’Angers et Grez Neuville 1631

Elle s’était remarié et son second mari ne lui ayant pas laissé d’enfants, il rachète aux enfants du premier lit, les Bellier, la part des biens communautaires qui leur revenait.

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Le 22 décembre 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Françoys Bellier prêtre demeurant Angers paroisse st Maurille Marin Deshays laboureur mary de Renée Bellier demeurant au lieu de la Guyonnelle paroisse dudit Lyon et encores ledit Bellier prêtre soy faisant fort de Jehanne Bellier sa soeur demeurante au lieu de la Rivière paroisse de Neufville sur Maisne tous héritiers pour chacune une troisième partie de deffunte Jehanne Davy vivante leur mère, lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à Jehan Coconnier mary de ladite deffunte et à présent mestaier demeurant audit lieu de la Rivière à ce présent stipulant pour luy etc leurs parts et portions de tous et chacuns les meubles et choses censées et réputées pour meubles qui sont escheues et adveniues auxdits Bellier prêtre Deshays et à ladite Jehanne Bellier à cause de la succession de ladite deffunte Jehanne Davy vivante leur mère,
et est ce fait pour et moiennant le prix et some de 54 livres tz qui est à chacun desdits troys vendeurs la somme de 18 livres tz desquels Bellier prêtre et de ladite Jeanne Bellier ledit Coconnier a promis et s’oblige leur paier et bailler dedans le jour et feste de Nostre Dame Angevine prochainement venant, sur laquelle somme deue audit Deshays par ledit Coconnier ce qui luy doibt ledit Deshays et à ceste fin compteront ensemblement dedans ledit temps de 8 jours prochainement venant,
et en laquelle vendition est comprins les fruits qui sont sur le lieu et mestairie de la …
oultre est et demeure tenu ledit Coconnier paier et acquiter en l’acquit desdits vendeurs les obsèques et funérailles de ladite deffunte Davy et toutes sortes et natures de debtes tant actives que passives demeurées pour raison de la communaulté desdits Coconnier et de ladite deffunte Davy et généralement toutes sortes et natures de debtes qui se pourront demander auxdits vendeurs pour raison de ladite succession
dont et de ce que dessus lesdits partyes sont demeurés d’accord à ce tenir etc garantir etc obligent etc et à deffault de paiemetn les biens dudit Coconnier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nouel Lebouvier tailleur et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit Bellier prêtre

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